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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rennes, JEX, 15 février 2024, n° 23/02115

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE 

Le 29 août 2008, monsieur [P] [S], piéton, a été heurté par le tracteur, non assuré, conduit par monsieur [L] [N]. 

Une composition pénale a été acceptée par monsieur [L] [N] pour avoir commis l’infraction de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à trois mois.

Par ordonnance du 13 août 2009 confirmée par arrêt de la cour d’appel de Rennes du 29 septembre 2010, le juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes a fait droit à la demande d’expertise sollicitée par monsieur [P] [S] aux fins d’évaluation de son préjudice corporel et condamné monsieur [L] [N] à verser à ce dernier la somme provisionnelle de 4.000 € à valoir sur ses préjudices, ainsi que la somme de 750 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. 

En l’absence d’assureur, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages est intervenu sur le fondement de l’article L.421-1 du Code des assurances relatif à l’indemnisation des victimes et a versé à la victime une somme provisionnelle de 15.000 € par virements des 3 novembre 2009, 13 janvier et 3 juin 2010, puis de 10.000 € le 6 février 2012.
 
Par arrêt du 24 janvier 2018 signifiée à monsieur [L] [N] par acte d’huissier de justice du 14 juin 2018, la cour d’appel de Rennes a notamment : 
- dit que le droit indemnisation de monsieur [P] [S] était entier, 
- fixé les indemnités allouées en réparation du préjudice corporel de ce dernier à la somme totale de 66.023 €, déduction faite de la somme de 25.000 € allouée par le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages,
- condamné monsieur [L] [N] à payer au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 25.000 € au titre des provisions versées avec capitalisation des intérêts échus pour une année entière à compter de la mise en demeure du 11 avril 2012, 
- condamné monsieur [L] [N] à garantir le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages de l’intégralité des autres sommes allouées. 

Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a versé à monsieur [P] [S] une somme de 41.023 € le 5 février 2018 au titre du reliquat dû sur l’indemnisation de son préjudice corporel fixé à la somme totale de 66.023 €.

En exécution de l’arrêt susdit, l’organisme a fait pratiquer une saisie de valeurs mobilières et de droits d’associé entre les mains de L’E.U.R.L [N] selon procès-verbal du 1er août 2022 dénoncé à monsieur [L] [N] le 8 août suivant. 

Par acte de commissaire de justice du 23 février 2023, monsieur [L] [N] a fait assigner le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de mainlevée de la saisie ainsi pratiquée. 

Après plusieurs renvois pour échange de pièces et conclusions entre les parties, l’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 7 décembre 2023. 

Par écritures notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 3 juillet 2023, monsieur [L] [N] demande au juge de l’exécution de : 

“Vu les dispositions des articles Article L. 111-2, L231-1 et suivants, R231-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, 
Vu les dispositions de l’article 648, 696 et suivants, et 700 du Code de procédure civile, 
 
- Déclarer nul et de nul effet l’acte de dénonciation du 8 août 2022, en l’absence de copie du procès-verbal de saisie de droits d’associé ou valeurs mobilières régulièrement pratiquée par le FGAO, 
 - Déclarer nulle sinon caduque la saisie de droits d’associé ou valeurs mobilières détenues par Monsieur [L] [N], revendiquée par le Fonds de Garantie des assurances obligatoires de dommages comme ayant été pratiquée le 1er août 2022 entre les mains de l’EURL [N], en l’absence de procès-verbal régulièrement dressé et pratiqué, sinon de dénonciation signifiée dans les délais légaux au débiteur. 
En conséquence, 
- Ordonner la mainlevée de la saisie de droits d’associés ou valeurs mobilières pratiquée par le Fonds de Garantie des assurances obligatoires de dommages le 1er août 2022, détenue par Monsieur [L] [N] à l’égard de l’EURL [N],
- Ordonner que les frais de signification liés à la saisie du 1er août 2022 et à l’acte de dénonciation du 8 août 2022 restent à la charge du Fonds de Garantie des assurances obligatoires de dommages et l’y condamner en conséquence, 
- Condamner le Fonds de Garantie des assurances obligatoires de dommages à régler à Monsieur [L] [N] la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts, tous préjudices confondus, 
- Condamner le Fonds de Garantie des assurances obligatoires de dommages à régler à Maître Vianney LEY la somme de 2 000 €, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, lequel s’engage dans ces conditions à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle à réception desdites sommes, 
- Condamner le Fonds de Garantie des assurances obligatoires de dommages aux entiers dépens d'instance, dont distraction auprès de Maître Vianney LEY, 
- Débouter le Fonds de Garantie des assurances obligatoires de dommages de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires aux présentes. 

À titre subsidiaire 
- Surseoir à statuer dans l’attente du prononcé de la Commission de surendettement sur la recevabilité du dossier déposé par Monsieur [L] [N] le 29 décembre 2022 et reçu le 2 janvier 2023, 
- Réserver les frais irrépétibles et les dépens dans cette attente.” 


En réplique, aux termes de conclusions notifiées par la voie électronique le 6 décembre 2023, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages demande au juge de l’exécution de : 

“Vu l’article 222-20-1 du code pénal, 
Vu les articles L.421-1, L.421-3 et R.421-16 du code des assurances, 
Vu l’article 114 du code de procédure civile, 
Vu l’article 1346 du code civil, 
Vu les articles R.211-11 et R.232-5 du code des procédures civiles d’exécution, 
Vu l’article L.711-1 du code de la consommation. 
 
- Débouter Monsieur [L] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, 
- Dire que la saisie des droits d’associés ou valeurs mobilières pratiquées auprès de l’EURL [N] à hauteur de la somme actualisée de 90.839,98 euros en principal, frais et intérêts produira tous ses effets, 
- Condamner Monsieur [L] [N] à verser au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 
- Condamner Monsieur [L] [N] aux dépens de la présente procédure, ce compris les frais de la saisie.” 

Pour plus ample exposé des faits prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé auxdites écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. 

Dans le cours du délibéré, le conseil de monsieur [L] [N] a communiqué via le réseau privé virtuel des avocats la décision de la commission de surendettement du 22 décembre 2023 aux termes de laquelle le débiteur a été déclaré recevable au bénéfice des procédures de surendettement et son dossier orienté vers des mesures imposées.

Motifs

MOTIFS

I - Sur la recevabilité de la contestation de la saisie de valeurs mobilières et droits d’associé

Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages se prévaut de la fin de non-recevoir tirée du défaut de dénonciation de la contestation au commissaire de justice saisissant le même jour que celui de la délivrance de l’assignation au créancier. 
Il réplique à monsieur [L] [N] que si le certificat de non-contestation a été établi par l’huissier, c’est parce que ce dernier était dans l’ignorance du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle par monsieur [L] [N] en vue de contester la mesure d’exécution forcée et qu’aucun texte n’exonère le demandeur à l’aide juridictionnelle d’informer l’huissier instrumentaire de la contestation de la saisie pratiquée. 

Monsieur [L] [N] admet ne pas être en mesure de communiquer la lettre de dénonciation à l’huissier de justice instrumentaire de l’action introduite devant le juge de l’exécution. 
Au moyen tiré de l’irrecevabilité de sa contestation, il oppose cependant que la dénonciation prévue par l’article R. 211-11 ne s’applique qu’aux mesures de saisie-attribution de créances et non pas de valeurs mobilières ou droits d’associé. Il allègue également de l’inutilité de ce formalisme, lequel n’a pour but que d’empêcher la délivrance par l’huissier de justice instrumentaire du certificat de non- contestation permettant au créancier d’effectuer une vente forcée alors qu’au cas d’espèce, le certificat de non-contestation avec ordre de vente était établi et signifié depuis le 23 septembre 2022. Il souligne l’inéquité d’une décision qui déclarerait sa contestation irrecevable alors que celle-ci avait pour objet de voir constater l’irrégularité de la saisie pratiquée par le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.

*
La saisie litigieuse est une saisie de droits incorporels, laquelle est soumise aux dispositions du titre III du Livre II du Code des procédures civiles d’exécution. 
En application de l’article R. 232-6 2° du Code des procédures civiles d’exécution d’une part, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. 

Aux termes de l’article R.232-7 du Code des procédures civiles d’exécution d’autre part, à peine d'irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple.

Dans le cas où l’auteur de la contestation demande le bénéfice de l’aide juridictionnelle, il a été jugé, en application de l’article 38 du décret du 19 décembre 1991, que l’action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée (Cass. 2e civ., 21 mars 2019, n° 18-10.408, P+B).

En l’espèce, monsieur [L] [N] a introduit l’instance en contestation de la saisie-attribution qui lui a été dénoncée le 8 août 2022 par acte du 23 février 2023. 

Ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par décision du 27 janvier 2023 notifiée le 31 janvier suivant, sa contestation a bien été formée dans les délais requis. 

En revanche, monsieur [L] [N] reconnaît ne pas pouvoir justifier de la dénonciation de l’assignation au commissaire de justice instrumentaire, conformément à l’article R. 232-7 précité. 

Le moyen tiré de la délivrance du certificat de non-contestation avec ordre de vente par l’huissier saisissant est inopérant, le texte ne prévoyant aucune condition ni cas d’exonération à l’obligation d’informer le commissaire de justice de l’existence d’une contestation de la saisie qu’il a pratiquée.

Il s’ensuit que la contestation exercée par monsieur [L] [N] doit être déclarée irrecevable. 

Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile 

Monsieur [L] [N] qui perd le litige, sera condamné au paiement des dépens de l’instance. Sa demande au titre des frais non répétibles ne peut, de ce fait, prospérer. Il n’y a pas lieu de statuer sur le sort des frais de la mesure d’exécution forcée qui sont à la charge du débiteur par application de l’article L. 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution.

L’équité ne commande pas en revanche de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par jugement contradictoire, 


- DÉCLARE irrecevable la contestation formée par monsieur [L] [N] par acte du 23 février 2023 et relative à la saisie de valeurs mobilières et droits d’associé pratiquée le 1er août 2022 à la demande du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ; 

- DÉBOUTE le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages de sa demande au titre des frais non répétibles ; 

- CONDAMNE monsieur [L] [N] au paiement des dépens de l’instance dans les conditions prévues par la législation sur l’aide juridictionnelle. 



Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, 

Le Greffier,Le Juge de l’Exécution,
Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 4] - tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L'EXÉCUTION


Audience du 15 Février 2024
Affaire N° RG 23/02115 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KITS

RENDU LE : QUINZE FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE

Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.

Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.


ENTRE :


- Monsieur [L] [N], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Vianney LEY, avocat au barreau de RENNES
 

Partie(s) demanderesse(s)

ET :


- FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES ( FGAO), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Pascal ROBIN, avocat postulant au barreau de RENNES et ayant comme avocat plaidant, Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de Paris.


Partie(s) défenderesse(s)



DEBATS :

L'affaire a été plaidée le 07 Décembre 2023, et mise en délibéré pour être rendue le 15 Février 2024 .


JUGEMENT :

En audience publique, par jugement Contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe





EXPOSÉ DU LITIGE 

Le 29 août 2008, monsieur [P] [S], piéton, a été heurté par le tracteur, non assuré, conduit par monsieur [L] [N]. 

Une composition pénale a été acceptée par monsieur [L] [N] pour avoir commis l’infraction de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à trois mois.

Par ordonnance du 13 août 2009 confirmée par arrêt de la cour d’appel de Rennes du 29 septembre 2010, le juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes a fait droit à la demande d’expertise sollicitée par monsieur [P] [S] aux fins d’évaluation de son préjudice corporel et condamné monsieur [L] [N] à verser à ce dernier la somme provisionnelle de 4.000 € à valoir sur ses préjudices, ainsi que la somme de 750 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. 

En l’absence d’assureur, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages est intervenu sur le fondement de l’article L.421-1 du Code des assurances relatif à l’indemnisation des victimes et a versé à la victime une somme provisionnelle de 15.000 € par virements des 3 novembre 2009, 13 janvier et 3 juin 2010, puis de 10.000 € le 6 février 2012.
 
Par arrêt du 24 janvier 2018 signifiée à monsieur [L] [N] par acte d’huissier de justice du 14 juin 2018, la cour d’appel de Rennes a notamment : 
- dit que le droit indemnisation de monsieur [P] [S] était entier, 
- fixé les indemnités allouées en réparation du préjudice corporel de ce dernier à la somme totale de 66.023 €, déduction faite de la somme de 25.000 € allouée par le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages,
- condamné monsieur [L] [N] à payer au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 25.000 € au titre des provisions versées avec capitalisation des intérêts échus pour une année entière à compter de la mise en demeure du 11 avril 2012, 
- condamné monsieur [L] [N] à garantir le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages de l’intégralité des autres sommes allouées. 

Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a versé à monsieur [P] [S] une somme de 41.023 € le 5 février 2018 au titre du reliquat dû sur l’indemnisation de son préjudice corporel fixé à la somme totale de 66.023 €.

En exécution de l’arrêt susdit, l’organisme a fait pratiquer une saisie de valeurs mobilières et de droits d’associé entre les mains de L’E.U.R.L [N] selon procès-verbal du 1er août 2022 dénoncé à monsieur [L] [N] le 8 août suivant. 

Par acte de commissaire de justice du 23 février 2023, monsieur [L] [N] a fait assigner le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de mainlevée de la saisie ainsi pratiquée. 

Après plusieurs renvois pour échange de pièces et conclusions entre les parties, l’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 7 décembre 2023. 

Par écritures notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 3 juillet 2023, monsieur [L] [N] demande au juge de l’exécution de : 

“Vu les dispositions des articles Article L. 111-2, L231-1 et suivants, R231-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, 
Vu les dispositions de l’article 648, 696 et suivants, et 700 du Code de procédure civile, 
 
- Déclarer nul et de nul effet l’acte de dénonciation du 8 août 2022, en l’absence de copie du procès-verbal de saisie de droits d’associé ou valeurs mobilières régulièrement pratiquée par le FGAO, 
 - Déclarer nulle sinon caduque la saisie de droits d’associé ou valeurs mobilières détenues par Monsieur [L] [N], revendiquée par le Fonds de Garantie des assurances obligatoires de dommages comme ayant été pratiquée le 1er août 2022 entre les mains de l’EURL [N], en l’absence de procès-verbal régulièrement dressé et pratiqué, sinon de dénonciation signifiée dans les délais légaux au débiteur. 
En conséquence, 
- Ordonner la mainlevée de la saisie de droits d’associés ou valeurs mobilières pratiquée par le Fonds de Garantie des assurances obligatoires de dommages le 1er août 2022, détenue par Monsieur [L] [N] à l’égard de l’EURL [N],
- Ordonner que les frais de signification liés à la saisie du 1er août 2022 et à l’acte de dénonciation du 8 août 2022 restent à la charge du Fonds de Garantie des assurances obligatoires de dommages et l’y condamner en conséquence, 
- Condamner le Fonds de Garantie des assurances obligatoires de dommages à régler à Monsieur [L] [N] la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts, tous préjudices confondus, 
- Condamner le Fonds de Garantie des assurances obligatoires de dommages à régler à Maître Vianney LEY la somme de 2 000 €, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, lequel s’engage dans ces conditions à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle à réception desdites sommes, 
- Condamner le Fonds de Garantie des assurances obligatoires de dommages aux entiers dépens d'instance, dont distraction auprès de Maître Vianney LEY, 
- Débouter le Fonds de Garantie des assurances obligatoires de dommages de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires aux présentes. 

À titre subsidiaire 
- Surseoir à statuer dans l’attente du prononcé de la Commission de surendettement sur la recevabilité du dossier déposé par Monsieur [L] [N] le 29 décembre 2022 et reçu le 2 janvier 2023, 
- Réserver les frais irrépétibles et les dépens dans cette attente.” 


En réplique, aux termes de conclusions notifiées par la voie électronique le 6 décembre 2023, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages demande au juge de l’exécution de : 

“Vu l’article 222-20-1 du code pénal, 
Vu les articles L.421-1, L.421-3 et R.421-16 du code des assurances, 
Vu l’article 114 du code de procédure civile, 
Vu l’article 1346 du code civil, 
Vu les articles R.211-11 et R.232-5 du code des procédures civiles d’exécution, 
Vu l’article L.711-1 du code de la consommation. 
 
- Débouter Monsieur [L] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, 
- Dire que la saisie des droits d’associés ou valeurs mobilières pratiquées auprès de l’EURL [N] à hauteur de la somme actualisée de 90.839,98 euros en principal, frais et intérêts produira tous ses effets, 
- Condamner Monsieur [L] [N] à verser au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 
- Condamner Monsieur [L] [N] aux dépens de la présente procédure, ce compris les frais de la saisie.” 

Pour plus ample exposé des faits prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé auxdites écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. 

Dans le cours du délibéré, le conseil de monsieur [L] [N] a communiqué via le réseau privé virtuel des avocats la décision de la commission de surendettement du 22 décembre 2023 aux termes de laquelle le débiteur a été déclaré recevable au bénéfice des procédures de surendettement et son dossier orienté vers des mesures imposées. 

MOTIFS

I - Sur la recevabilité de la contestation de la saisie de valeurs mobilières et droits d’associé

Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages se prévaut de la fin de non-recevoir tirée du défaut de dénonciation de la contestation au commissaire de justice saisissant le même jour que celui de la délivrance de l’assignation au créancier. 
Il réplique à monsieur [L] [N] que si le certificat de non-contestation a été établi par l’huissier, c’est parce que ce dernier était dans l’ignorance du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle par monsieur [L] [N] en vue de contester la mesure d’exécution forcée et qu’aucun texte n’exonère le demandeur à l’aide juridictionnelle d’informer l’huissier instrumentaire de la contestation de la saisie pratiquée. 

Monsieur [L] [N] admet ne pas être en mesure de communiquer la lettre de dénonciation à l’huissier de justice instrumentaire de l’action introduite devant le juge de l’exécution. 
Au moyen tiré de l’irrecevabilité de sa contestation, il oppose cependant que la dénonciation prévue par l’article R. 211-11 ne s’applique qu’aux mesures de saisie-attribution de créances et non pas de valeurs mobilières ou droits d’associé. Il allègue également de l’inutilité de ce formalisme, lequel n’a pour but que d’empêcher la délivrance par l’huissier de justice instrumentaire du certificat de non- contestation permettant au créancier d’effectuer une vente forcée alors qu’au cas d’espèce, le certificat de non-contestation avec ordre de vente était établi et signifié depuis le 23 septembre 2022. Il souligne l’inéquité d’une décision qui déclarerait sa contestation irrecevable alors que celle-ci avait pour objet de voir constater l’irrégularité de la saisie pratiquée par le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.

*
La saisie litigieuse est une saisie de droits incorporels, laquelle est soumise aux dispositions du titre III du Livre II du Code des procédures civiles d’exécution. 
En application de l’article R. 232-6 2° du Code des procédures civiles d’exécution d’une part, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. 

Aux termes de l’article R.232-7 du Code des procédures civiles d’exécution d’autre part, à peine d'irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple.

Dans le cas où l’auteur de la contestation demande le bénéfice de l’aide juridictionnelle, il a été jugé, en application de l’article 38 du décret du 19 décembre 1991, que l’action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée (Cass. 2e civ., 21 mars 2019, n° 18-10.408, P+B).

En l’espèce, monsieur [L] [N] a introduit l’instance en contestation de la saisie-attribution qui lui a été dénoncée le 8 août 2022 par acte du 23 février 2023. 

Ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par décision du 27 janvier 2023 notifiée le 31 janvier suivant, sa contestation a bien été formée dans les délais requis. 

En revanche, monsieur [L] [N] reconnaît ne pas pouvoir justifier de la dénonciation de l’assignation au commissaire de justice instrumentaire, conformément à l’article R. 232-7 précité. 

Le moyen tiré de la délivrance du certificat de non-contestation avec ordre de vente par l’huissier saisissant est inopérant, le texte ne prévoyant aucune condition ni cas d’exonération à l’obligation d’informer le commissaire de justice de l’existence d’une contestation de la saisie qu’il a pratiquée.

Il s’ensuit que la contestation exercée par monsieur [L] [N] doit être déclarée irrecevable. 

Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile 

Monsieur [L] [N] qui perd le litige, sera condamné au paiement des dépens de l’instance. Sa demande au titre des frais non répétibles ne peut, de ce fait, prospérer. Il n’y a pas lieu de statuer sur le sort des frais de la mesure d’exécution forcée qui sont à la charge du débiteur par application de l’article L. 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution.

L’équité ne commande pas en revanche de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages. 

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par jugement contradictoire, 


- DÉCLARE irrecevable la contestation formée par monsieur [L] [N] par acte du 23 février 2023 et relative à la saisie de valeurs mobilières et droits d’associé pratiquée le 1er août 2022 à la demande du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ; 

- DÉBOUTE le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages de sa demande au titre des frais non répétibles ; 

- CONDAMNE monsieur [L] [N] au paiement des dépens de l’instance dans les conditions prévues par la législation sur l’aide juridictionnelle. 



Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, 

Le Greffier,Le Juge de l’Exécution,

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Mise à jour de la source le 2024-02-15T19:35:02.054Z.