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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, ETRANGERS, 6 août 2022, n° 22/01336

AutreDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE



M. [B] [T] né le 13/03/1995 à [Localité 1] (Algérie) est de nationalité algérienne. Il a été placé en rétention administrative par arrêté du 02/08/2022 du préfet du Nord, après requête aux fins de reprise en charge du 02/08/2022, ce dernier ayant déjà été transféré de la France vers l'Allemagne le 20/04/2022.



Par décision du 04/08/2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a déclaré recevable la requête de l'autorité administrative en prolongation de la mesure de rétention administrative, et ordonné la prolongation de la rétention de M. [B] [T] pour une durée de 28 jours, décision dont il a été interjeté appel.



Reprenant son argumentation de première instance, et la complétant, M. [B] [T] explique que le préfet n'a pas vérifié l'état de vulnérabilité « malgré l'indication de ce dernier et la visibilité ». Il indique bénéficier d'une possibilité d'assignation à résidence.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 



C'est par une analyse circonstanciée de la situation de M. [B] [T] et des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a estimé que le placement en rétention de devait être prolongé.



Il est ajouté que la question de la vulnérabilité a été examinée par l'autorité administrative, l'appelant ayant fait état d'un gonflement au niveau de l'oeil. Les articles R 744-18, R 744-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent à la personne concernée de faire la demande d'être examinée par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative, mais également de solliciter l'office français de l'immigration et de l'intégration de procéder à l'évaluation de l'état de vulnérabilité en vertu de l'article R751-8 du CESEDA (« L'étranger placé en rétention administrative en application de l'article L. 751-9 peut, indépendamment de l'examen de son état de vulnérabilité par l'autorité administrative lors de son placement en rétention, faire l'objet, à sa demande, d'une évaluation de son état de vulnérabilité par l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans le cadre de la convention prévue à l'article R. 744-19 et, en tant que de besoin, par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative.

A l'issue de cette évaluation, l'agent de l'office et le médecin qui en ont été chargés peuvent formuler des avis sur les éventuels besoins d'adaptation des conditions de rétention de l'étranger mentionné au premier alinéa ou sur son maintien en rétention lorsque ce dernier est incompatible avec son état de vulnérabilité[...] »).

Ces dispositions permettent de suppléer le cas échéant à l'évaluation administrative si elle est jugée trop rapide, puisque ces évaluations complémentaires sont effectuées par des agents et des médecins spécialisés. Dans la mesure où il a été procédé à une évaluation de la vulnérabilité de l'appelant, le moyens sera écarté.



En l'absence de toute garantie de représentation, le placement en rétention administrative est justifié. Il convient de confirmer la décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



 DÉCLARE l'appel recevable ;



CONFIRME l'ordonnance entreprise



DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;



DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.









Angie DAUTHIEUX, Greffier









Gilles GUTIERREZ, conseiller





N° RG 22/01336 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UN52



REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1348 DU 06 Août 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : 



Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Pour information : 



L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Reçu copie et pris connaissance le samedi 06 août 2022 :



- M. [B] [T]









- l'interprète









- l'avocat de M. [B] [T]









- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD 







- décision notifiée à M. [B] [T] le samedi 06 août 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Bruno BUFQUIN le samedi 06 août 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :



- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE



Le greffier, le samedi 06 août 2022











N° RG 22/01336 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UN52
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 22/01336 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UN52

N° de Minute : 1348







Ordonnance du samedi 06 août 2022





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. [B] [T]

né le 13 Mars 1995 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne



assisté de Me Bruno BUFQUIN, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [B] [T] interprète assermenté en langue , tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour



INTIMÉ



M. LE PREFET DU NORD



dûment avisé, absent non représenté

mémoire en défense reçu le



M. le procureur général : non comparant







MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Gilles GUTIERREZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché



assisté(e) de Angie DAUTHIEUX, Greffier



DÉBATS : à l'audience publique du samedi 06 août 2022 à 13 h 30





ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 06 août 2022 à 





Le premier président ou son délégué,



Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;



Vu l'ordonnance rendue le 04 août 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [B] [T] ;



Vu l'appel interjeté par Maître venant au soutien des intérêts de M. [B] [T] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 05 août 2022 ;



Vu l'audition des parties ;

EXPOSÉ DU LITIGE



M. [B] [T] né le 13/03/1995 à [Localité 1] (Algérie) est de nationalité algérienne. Il a été placé en rétention administrative par arrêté du 02/08/2022 du préfet du Nord, après requête aux fins de reprise en charge du 02/08/2022, ce dernier ayant déjà été transféré de la France vers l'Allemagne le 20/04/2022.



Par décision du 04/08/2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a déclaré recevable la requête de l'autorité administrative en prolongation de la mesure de rétention administrative, et ordonné la prolongation de la rétention de M. [B] [T] pour une durée de 28 jours, décision dont il a été interjeté appel.



Reprenant son argumentation de première instance, et la complétant, M. [B] [T] explique que le préfet n'a pas vérifié l'état de vulnérabilité « malgré l'indication de ce dernier et la visibilité ». Il indique bénéficier d'une possibilité d'assignation à résidence.



MOTIFS DE LA DECISION 



C'est par une analyse circonstanciée de la situation de M. [B] [T] et des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a estimé que le placement en rétention de devait être prolongé.



Il est ajouté que la question de la vulnérabilité a été examinée par l'autorité administrative, l'appelant ayant fait état d'un gonflement au niveau de l'oeil. Les articles R 744-18, R 744-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent à la personne concernée de faire la demande d'être examinée par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative, mais également de solliciter l'office français de l'immigration et de l'intégration de procéder à l'évaluation de l'état de vulnérabilité en vertu de l'article R751-8 du CESEDA (« L'étranger placé en rétention administrative en application de l'article L. 751-9 peut, indépendamment de l'examen de son état de vulnérabilité par l'autorité administrative lors de son placement en rétention, faire l'objet, à sa demande, d'une évaluation de son état de vulnérabilité par l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans le cadre de la convention prévue à l'article R. 744-19 et, en tant que de besoin, par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative.

A l'issue de cette évaluation, l'agent de l'office et le médecin qui en ont été chargés peuvent formuler des avis sur les éventuels besoins d'adaptation des conditions de rétention de l'étranger mentionné au premier alinéa ou sur son maintien en rétention lorsque ce dernier est incompatible avec son état de vulnérabilité[...] »).

Ces dispositions permettent de suppléer le cas échéant à l'évaluation administrative si elle est jugée trop rapide, puisque ces évaluations complémentaires sont effectuées par des agents et des médecins spécialisés. Dans la mesure où il a été procédé à une évaluation de la vulnérabilité de l'appelant, le moyens sera écarté.



En l'absence de toute garantie de représentation, le placement en rétention administrative est justifié. Il convient de confirmer la décision.



 PAR CES MOTIFS



 DÉCLARE l'appel recevable ;



CONFIRME l'ordonnance entreprise



DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;



DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.









Angie DAUTHIEUX, Greffier









Gilles GUTIERREZ, conseiller





N° RG 22/01336 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UN52



REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1348 DU 06 Août 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : 



Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Pour information : 



L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Reçu copie et pris connaissance le samedi 06 août 2022 :



- M. [B] [T]









- l'interprète









- l'avocat de M. [B] [T]









- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD 







- décision notifiée à M. [B] [T] le samedi 06 août 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Bruno BUFQUIN le samedi 06 août 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :



- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE



Le greffier, le samedi 06 août 2022











N° RG 22/01336 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UN52

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Mise à jour de la source le 2022-08-12T22:00:00.000Z.