Tribunal judiciaire de Lille, Juge libertés & détention, 9 juin 2026, n° 26/01161
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 06 juin 2026 notifiée le même jour à 16H30, l’autorité administrative a ordonné le placement de [P] [U] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda) Par requête en date du 08 juin 2026, reçue le même jour à 17H01, [P] [U] a saisi le magistrat du siège aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. À l’audience, le conseil de l’intéressé soutient les moyens suivants tout en indiquant n’avoir aucune pièce : - insuffisance de motivation et défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle, erreur manifeste d’appréciation au regard de son état de santé, en ce qu’il souffre de troubles cardiaques, qu’il a demandé à 3 reprises pendant sa garde à vue à voir un médecin ce qui lui a été refusé. Subsidiairement, son état de santé serait incompatible avec la rétention. Le représentant de l’administration demande le rejet du recours. II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda) Par requête en date du 08 juin 2026, reçue au greffe le même jour à 10H13, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Le conseil de [P] [U] ne soulève aucun moyen pour contester la prolongation sollicitée. Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure. *** Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur la décision de placement en rétention Sur le défaut de motivation et l’erreur d’appréciation au regard de la vulnérabilité Il est rappelé que le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Sur l’état de santé de l’intéressé incompatible avec sa rétention [P] [U] expose que Monsieur le Préfet du NORD n’a pas tenu compte de son état de vulnérabilité et qu’il n’a pas été procédé à son évaluation. [P] [U] a indiqué souffrir d’une pathologie cardiaque et affirme avoir demandé à voir un médecin en garde à vue ce qu’il lui a été refusé. Il est rappelé que l’erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l’autorité préfectorale au moment où l’arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement portés à la connaissance du juge. Dans l’arrêté de placement en rétention, Monsieur le Préfet du NORD a fait état de ce que l’intéressé ne souffrait d’aucune pathologie et rappelant que l’intéressé peut demander à être vu par le médecin du centre, conformément à l’audition de l’intéressé et du procès-verbal de fin de garde à vue, rappelant que l’intéressé n’aurait pas demandé à voir un médecin. En outre, il n’est nullement établi que [P] [U] présenterait des troubles constituant une contre-indication à la rétention administrative et en application de l’article R744-18 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, [P] [U] [R], s’il en fait la demande sera examiné par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative ; de plus, selon les dispositions des articles R744-19, R725-5, R751-8 et R753-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, [P] [U] peut, indépendamment de l’examen de son état de vulnérabilité par l’autorité administrative lors de son placement en rétention, faire l’objet, à sa demande, d’une évaluation de son état de vulnérabilité par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans le cadre de la convention prévue au I et, en tant que de besoin, par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative. Il ressort donc de ces éléments que Monsieur le Préfet du NORD a examiné la situation individuelle de l’intéressé, qui a pu faire état de sa situation personnelle et de son état de vulnérabilité lors de son audition lorsqu’il a été entendu sur son droit au séjour. Il ne pourra donc être fait droit aux moyens tirés de l’insuffisante motivation relativement à sa vulnérabilité, dont serait entachée la décision contestée, ni à l’absence d’évaluation de sa vulnérabilité, et il ne justifie pas d’une incompatibilité avec la rétention. Il convient en conséquence de rejeter les moyens soulevés. II - Sur la prolongation de la mesure de rétention Une demande de routing a été effectuée le 07 juin 2026 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le même jour, et la situation de l’intéressé, sans garantie de représentation effective, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, ORDONNONS la jonction du dossier 26/1162 au dossier n° N° RG 26/01161 - N° Portalis DBZS-W-B7K-23GJ ; DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ; DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [P] [U] ;
Dispositif
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [P] [U] pour une durée de vingt-six jours à compter du 10 juin 2026 à 16h20 ; Fait à [Localité 3], le 09 Juin 2026 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 26/01161 - N° Portalis DBZS-W-B7K-23GJ - M. [S] [D] / M. [P] [U] DATE DE L’ORDONNANCE : 09 Juin 2026 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision. Information est donnée à M. [P] [U] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE Par mail le 09.06.26 Par visio le 09.06.26 L’INTERPRETE LE GREFFIER L’AVOCAT Par mail le 09.06.26 _____________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [P] [U] retenu au Centre de Rétention de [Localité 4] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 09 Juin 2026 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 09 Juin 2026 DOSSIER : N° RG 26/01161 - N° Portalis DBZS-W-B7K-23GJ - M. [S] [D] / M. [P] [U] MAGISTRAT : Karine DOSIO GREFFIER : Maud BENOIT PARTIES : M. [P] [U] Assisté de Maître ASSAGA, avocate commise d’office En présence de M. [Q], interprète en langue arabe, M. [S] [D] Représenté par Maître NGANGA __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé confirme son identité. PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION L’avocat soulève les moyens suivants : - Etat de vulnérabilité incompatible avec sa rétention, mais aucune pièce à l’appui de ce recours, les documents étant dans le téléphone de Monsieur. Je ne peux que m’en rapporter. D’autant que dans son audition, Monsieur n’évoque pas ce problème de santé. Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : - Monsieur a eu la possibilité de faire d’éventuelles observations et, à deux reprises, Monsieur n’a rien dit sur son état de santé. Il n’en rapporte pas la preuve. DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION L’avocat soulève les moyens suivants : pas de moyen. L’intéressé entendu en dernier déclare : je n’ai rien à ajouter. DECISION Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION Sur la demande de prolongation de la rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le magistrat délégué Maud BENOIT Karine DOSIO COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire ──── Dossier n° N° RG 26/01161 - N° Portalis DBZS-W-B7K-23GJ ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Karine DOSIO, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 6 juin 2026 par M. [S] [D] ; Vu la requête de M. [P] [U] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 8 juin 2026 réceptionnée par le greffe le 8 juin 2026 à 17h01 (cf. Timbre du greffe) ; Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 8 juin 2026 reçue et enregistrée le 8 juin 2026 à 10h13 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [P] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. [S] [D] préalablement avisé, représenté par Maître NGANGA, représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [P] [U] né le 18 Novembre 1996 à [Localité 2] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, assisté de Maître ASSAGA, avocate commise d’office, en présence de M. [Q], interprète en langue arabe, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 06 juin 2026 notifiée le même jour à 16H30, l’autorité administrative a ordonné le placement de [P] [U] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda) Par requête en date du 08 juin 2026, reçue le même jour à 17H01, [P] [U] a saisi le magistrat du siège aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. À l’audience, le conseil de l’intéressé soutient les moyens suivants tout en indiquant n’avoir aucune pièce : - insuffisance de motivation et défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle, erreur manifeste d’appréciation au regard de son état de santé, en ce qu’il souffre de troubles cardiaques, qu’il a demandé à 3 reprises pendant sa garde à vue à voir un médecin ce qui lui a été refusé. Subsidiairement, son état de santé serait incompatible avec la rétention. Le représentant de l’administration demande le rejet du recours. II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda) Par requête en date du 08 juin 2026, reçue au greffe le même jour à 10H13, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Le conseil de [P] [U] ne soulève aucun moyen pour contester la prolongation sollicitée. Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure. *** Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur la décision de placement en rétention Sur le défaut de motivation et l’erreur d’appréciation au regard de la vulnérabilité Il est rappelé que le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Sur l’état de santé de l’intéressé incompatible avec sa rétention [P] [U] expose que Monsieur le Préfet du NORD n’a pas tenu compte de son état de vulnérabilité et qu’il n’a pas été procédé à son évaluation. [P] [U] a indiqué souffrir d’une pathologie cardiaque et affirme avoir demandé à voir un médecin en garde à vue ce qu’il lui a été refusé. Il est rappelé que l’erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l’autorité préfectorale au moment où l’arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement portés à la connaissance du juge. Dans l’arrêté de placement en rétention, Monsieur le Préfet du NORD a fait état de ce que l’intéressé ne souffrait d’aucune pathologie et rappelant que l’intéressé peut demander à être vu par le médecin du centre, conformément à l’audition de l’intéressé et du procès-verbal de fin de garde à vue, rappelant que l’intéressé n’aurait pas demandé à voir un médecin. En outre, il n’est nullement établi que [P] [U] présenterait des troubles constituant une contre-indication à la rétention administrative et en application de l’article R744-18 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, [P] [U] [R], s’il en fait la demande sera examiné par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative ; de plus, selon les dispositions des articles R744-19, R725-5, R751-8 et R753-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, [P] [U] peut, indépendamment de l’examen de son état de vulnérabilité par l’autorité administrative lors de son placement en rétention, faire l’objet, à sa demande, d’une évaluation de son état de vulnérabilité par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans le cadre de la convention prévue au I et, en tant que de besoin, par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative. Il ressort donc de ces éléments que Monsieur le Préfet du NORD a examiné la situation individuelle de l’intéressé, qui a pu faire état de sa situation personnelle et de son état de vulnérabilité lors de son audition lorsqu’il a été entendu sur son droit au séjour. Il ne pourra donc être fait droit aux moyens tirés de l’insuffisante motivation relativement à sa vulnérabilité, dont serait entachée la décision contestée, ni à l’absence d’évaluation de sa vulnérabilité, et il ne justifie pas d’une incompatibilité avec la rétention. Il convient en conséquence de rejeter les moyens soulevés. II - Sur la prolongation de la mesure de rétention Une demande de routing a été effectuée le 07 juin 2026 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le même jour, et la situation de l’intéressé, sans garantie de représentation effective, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, ORDONNONS la jonction du dossier 26/1162 au dossier n° N° RG 26/01161 - N° Portalis DBZS-W-B7K-23GJ ; DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ; DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [P] [U] ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [P] [U] pour une durée de vingt-six jours à compter du 10 juin 2026 à 16h20 ; Fait à [Localité 3], le 09 Juin 2026 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 26/01161 - N° Portalis DBZS-W-B7K-23GJ - M. [S] [D] / M. [P] [U] DATE DE L’ORDONNANCE : 09 Juin 2026 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision. Information est donnée à M. [P] [U] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE Par mail le 09.06.26 Par visio le 09.06.26 L’INTERPRETE LE GREFFIER L’AVOCAT Par mail le 09.06.26 _____________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [P] [U] retenu au Centre de Rétention de [Localité 4] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 09 Juin 2026 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
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Mise à jour de la source le 2026-06-09T18:36:41.126Z.