notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, Juge libertés & détention, 14 février 2024, n° 24/00343

Maintien de la mesure de rétention administrativeDroit des personnesDroits attachés à la personne
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du notifiée le même jour à, l’autorité administrative a ordonné le placement de [V] [E] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. 

I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)

Par requête en date du 13 février 2024 , reçue le même jour à , [V] [E] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [V] [E] soutient les moyens suivants: 
- insuffisance de motivation en fait, 
- erreur d’appréciation au regard de sa vulnérabilité en ce qu’il souffre de bipolarité, et a été hospitalisé en psychiatrie en 2021 et 2022
- erreur d’appréciation sur les garanties de représentation, 


II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)

Par requête en date du 13 février 2024 , reçue le même jour à 10H38, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. 

Le conseil de ne soulève aucun moyen pour contester la prolongation sollicitée. Il souligne que les garanties de représentation auraient justifié une assignation à résidence.

***

L’intéressé confirme qu’il ne prend plus son traitement sur la bi-polarité depuis longtemps, qu’il a interrompu son traitement de lui-même et qu’il n’a pas demandé à voir un médecin au centre de rétention .

Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 

I - Sur la décision de placement en rétention

- Sur l’insuffisance de motivation en fait

L’obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l’acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l’intéressé et non stéréotypée.

Cependant, cette motivation n’est pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l’intéressé dès lors qu’elle contient des motifs spécifiques à l’étranger sur lesquels l’autorité préfectorale a appuyé sa décision.

En l’espèce l’arrêté de placement en rétention administrative est motivé en relevant que [V] [E] ne peut justifier d’une entrée régulière sur le territoire, que sa demande d’asile a été rejetée, qu’il ne justifie pas de document d’identité en cours de validité et qu’il a produit une fausse pièce d’identité belge et qu’il fait état de son état de bipolarité. Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet s’appuyant sur des motifs suffisants pour justifier l’impossibilité du recours à l’assignation à résidence.

- Sur l’erreur d’appréciation sur sa situation de vulnérabilité

L’intéressé expose que Monsieur le Préfet du NORD n’a pas tenu compte de son état de vulnérabilité.. Cependant, lors de son audition devant les services de [V] [E] a indiqué souffrir de bipolarité. Dans l’arrêté de placement en rétention Monsieur le Préfet du NORD a d’ailleurs fait état de cette pathologie. Il n’est nullement établi que [V] [E] présenterait des troubles constituant une contre-indication à la rétention administrative et en application de l’article R744-18 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ,[V] [E] , s’il en fait la demande sera examiné par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative; de plus, selon les dispositions des articles R744-19, R725-5, R751-8 et R753-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile [V] [E] peut, indépendamment de l'examen de son état de vulnérabilité par l'autorité administrative lors de son placement en rétention, faire l'objet, à sa demande, d'une évaluation de son état de vulnérabilité par des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans le cadre de la convention prévue au I et, en tant que de besoin, par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative.

Il ressort donc des termes mêmes de cette motivation que Monsieur le Préfet du NORD a examiné la situation individuelle de l'intéressé, qui a pu faire état de sa situation personnelle et de son état de vulnérabilité lors de son audition lorsqu'il a été entendu sur son droit au séjour.
Il ne pourra donc être fait droit aux moyens tirés de l'insuffisante motivation relativement à sa vulnérabilité, et ce d’autant qu’il a confirmé ne plus suivre aucun traitement et ne pas avoir sollicité le médecin au centre de rétention.

Il convient en conséquence de rejeter le moyen soulevé. 

- Sur l’erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation

L’existence d’un seul des critères posés par l’article L 731-1 du CESEDA, définissant les "garanties de représentation” de l’étranger en situation irrégulière ou par l’article L 751-10 du même code définissant les “risques de fuite” présentés par l’étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l’autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative. Cependant la mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l’ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l'étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d’éloignement.
l importe de rappeler :
- Qu’il importe à l’étranger, soumis aux règles de procédure civile, de démontrer l’existence d’une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence
plutôt que de faire l’objet d'un placement en rétention administrative. 

S’il ne peut être reproché à l’étranger de ne pas être porteur des justificatifs de domicile sur lui lors du contrôle il doit être précisé que ce dernier disposait de la faculté de se faire apporter ou envoyer ces justificatifs en cours de retenue puisqu’il conserve dans le cadre de cette mesure un libre accès avec l’extérieur.
- Qu'en tout état de cause, le fait de justifier disposer “d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale” conforme à l'article L.6l2-3.8°du CESEDA peut néanmoins et légitimement être considéré par l'autorité préfectorale comme insuffisant pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles 731-1 et 751-10 du CESEDA dès lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français.

En l'espèce [V] [E] s’est déclaré de nationalité tunisienne lors de son contrôle d'identité. Il était toutefois en possession d’une carte d’identité belge dont il expliquait difficilement la provenance. Il donnait une adresse dont il ne pouvait justifier. Il sera d’ailleurs relevé qu’il ne produit même postérieurement aucune attestation d’hébergement puisque sa mère atteste l’avoir hébergé à son arrivée en France pendant un an et être désormais en contact régulier, ce dernier venant le lui rendre visite régulièrement. Sa demande de prise en charge ASE jeune majeure a été rejetée faute pour l’intéressé de s’être présenté au rendez-vous fixé.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que [V] [E] :

- était en possession d’une carte d’identité belge suspecte
- qu’il n’a pas justifié le temps de la retenue son adresse, affirmant avoir donné par erreur une ancienne adresse, et ne justifiant d’aucun hébergement.

En conséquence de ces éléments monsieur le Préfet du Nord n’a commis aucune erreur d'appréciation lors de l’adoption du placement en rétention administrative, lequel est proportionné à son objectif puisqu'il constitue la seule mesure propre à s’assurer de la présence de [V] [E]. 


II - Sur la prolongation de la mesure de rétention 

Il n’est pas soulevé de moyens.

- sur la prolongation de la rétention

Une demande de routing a été faite ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

ORDONNONS la jonction du dossier 24/344 au dossier n° N° RG 24/00343 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YBFB ;

DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [V] [E] ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [V] [E] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 14/02/2024 à 17H00 


Fait à LILLE, le 14 Février 2024

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION




NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 24/00343 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YBFB - 
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS / M. [V] [E]
DATE DE L’ORDONNANCE : 14 Février 2024


NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [V] [E] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.


LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Notifié par mail ce jour Présent en visioconférence



LE GREFFIER




L’AVOCAT
notifié par mail ce jour


_____________________________________________________________________________

RÉCÉPISSÉ


M. [V] [E]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 14 Février 2024

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________

Le Juge des Libertés et de la Détention

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique


DATE D’AUDIENCE : 14 Février 2024 

DOSSIER : N° RG 24/00343 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YBFB - M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS / M. [V] [E]

MAGISTRAT : Karine DOSIO 

GREFFIER : Clémence ROLET


PARTIES : 

M. [V] [E]
Assisté de Maître Sylvie LAPORTE avocat commis d’office ,

M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
Représenté par M. [H] [S]

__________________________________________________________________________

DEROULEMENT DES DEBATS 

L’intéressé confirme son identité.

PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION

L’avocat soulève les moyens suivants : cf recours écrit
- insuffisance de motivation
- erreur d’appréciation sur les garanties de représentation
- état de vulnérabilité : il est bipolaire, il est suivi à l’hôpital de [Localité 3]

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;


DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat soulève les moyens suivants : pas de moyens mais il a des garanties de représentation : demande d’assignation à résidence.

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier déclare : j’ai arrêté mon traitement depuis un moment mais sinon j’étais suivi par un médecin à domicile. J’ai décidé d’arrêter mon traitement parce que ça me faisait trembler, je faisais des crises d’épilepsie. J’étais en train de voir avec mon éducateur pour reprendre le traitement. Concernant ma carte c’était une carte belge. 


DECISION

Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention : 
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION


Sur la demande de prolongation de la rétention : 
o RECEVABLE o IRRECEVABLE 
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE



Le greffier Le juge des libertés et de la détention




Clémence ROLET Karine DOSIO 
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 24/00343 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YBFB

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
 ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Karine DOSIO,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 12/02/2024 par M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS ;

Vu la requête de M. [V] [E] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 13/02/2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 13/02/2024 à (cf. Timbre du greffe) ;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 13/02/2024 reçue et enregistrée le 13/02/2024 à 10H38 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [V] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
préalablement avisé, représenté par Monsieur [H] [S], représentant de l’administration


PERSONNE RETENUE

M. [V] [E]
né le 11 Août 2004 à [Localité 4]
de nationalité Tunisienne
actuellement maintenu en rétention administrative 
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Sylvie LAPORTE avocat commis d’office ,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.


DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; 

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;


EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du notifiée le même jour à, l’autorité administrative a ordonné le placement de [V] [E] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. 

I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)

Par requête en date du 13 février 2024 , reçue le même jour à , [V] [E] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [V] [E] soutient les moyens suivants: 
- insuffisance de motivation en fait, 
- erreur d’appréciation au regard de sa vulnérabilité en ce qu’il souffre de bipolarité, et a été hospitalisé en psychiatrie en 2021 et 2022
- erreur d’appréciation sur les garanties de représentation, 


II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)

Par requête en date du 13 février 2024 , reçue le même jour à 10H38, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. 

Le conseil de ne soulève aucun moyen pour contester la prolongation sollicitée. Il souligne que les garanties de représentation auraient justifié une assignation à résidence.

***

L’intéressé confirme qu’il ne prend plus son traitement sur la bi-polarité depuis longtemps, qu’il a interrompu son traitement de lui-même et qu’il n’a pas demandé à voir un médecin au centre de rétention .

Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée. 
 
MOTIFS DE LA DÉCISION 

I - Sur la décision de placement en rétention

- Sur l’insuffisance de motivation en fait

L’obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l’acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l’intéressé et non stéréotypée.

Cependant, cette motivation n’est pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l’intéressé dès lors qu’elle contient des motifs spécifiques à l’étranger sur lesquels l’autorité préfectorale a appuyé sa décision.

En l’espèce l’arrêté de placement en rétention administrative est motivé en relevant que [V] [E] ne peut justifier d’une entrée régulière sur le territoire, que sa demande d’asile a été rejetée, qu’il ne justifie pas de document d’identité en cours de validité et qu’il a produit une fausse pièce d’identité belge et qu’il fait état de son état de bipolarité. Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet s’appuyant sur des motifs suffisants pour justifier l’impossibilité du recours à l’assignation à résidence.

- Sur l’erreur d’appréciation sur sa situation de vulnérabilité

L’intéressé expose que Monsieur le Préfet du NORD n’a pas tenu compte de son état de vulnérabilité.. Cependant, lors de son audition devant les services de [V] [E] a indiqué souffrir de bipolarité. Dans l’arrêté de placement en rétention Monsieur le Préfet du NORD a d’ailleurs fait état de cette pathologie. Il n’est nullement établi que [V] [E] présenterait des troubles constituant une contre-indication à la rétention administrative et en application de l’article R744-18 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ,[V] [E] , s’il en fait la demande sera examiné par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative; de plus, selon les dispositions des articles R744-19, R725-5, R751-8 et R753-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile [V] [E] peut, indépendamment de l'examen de son état de vulnérabilité par l'autorité administrative lors de son placement en rétention, faire l'objet, à sa demande, d'une évaluation de son état de vulnérabilité par des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans le cadre de la convention prévue au I et, en tant que de besoin, par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative.

Il ressort donc des termes mêmes de cette motivation que Monsieur le Préfet du NORD a examiné la situation individuelle de l'intéressé, qui a pu faire état de sa situation personnelle et de son état de vulnérabilité lors de son audition lorsqu'il a été entendu sur son droit au séjour.
Il ne pourra donc être fait droit aux moyens tirés de l'insuffisante motivation relativement à sa vulnérabilité, et ce d’autant qu’il a confirmé ne plus suivre aucun traitement et ne pas avoir sollicité le médecin au centre de rétention.

Il convient en conséquence de rejeter le moyen soulevé. 

- Sur l’erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation

L’existence d’un seul des critères posés par l’article L 731-1 du CESEDA, définissant les "garanties de représentation” de l’étranger en situation irrégulière ou par l’article L 751-10 du même code définissant les “risques de fuite” présentés par l’étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l’autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative. Cependant la mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l’ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l'étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d’éloignement.
l importe de rappeler :
- Qu’il importe à l’étranger, soumis aux règles de procédure civile, de démontrer l’existence d’une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence
plutôt que de faire l’objet d'un placement en rétention administrative. 

S’il ne peut être reproché à l’étranger de ne pas être porteur des justificatifs de domicile sur lui lors du contrôle il doit être précisé que ce dernier disposait de la faculté de se faire apporter ou envoyer ces justificatifs en cours de retenue puisqu’il conserve dans le cadre de cette mesure un libre accès avec l’extérieur.
- Qu'en tout état de cause, le fait de justifier disposer “d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale” conforme à l'article L.6l2-3.8°du CESEDA peut néanmoins et légitimement être considéré par l'autorité préfectorale comme insuffisant pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles 731-1 et 751-10 du CESEDA dès lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français.

En l'espèce [V] [E] s’est déclaré de nationalité tunisienne lors de son contrôle d'identité. Il était toutefois en possession d’une carte d’identité belge dont il expliquait difficilement la provenance. Il donnait une adresse dont il ne pouvait justifier. Il sera d’ailleurs relevé qu’il ne produit même postérieurement aucune attestation d’hébergement puisque sa mère atteste l’avoir hébergé à son arrivée en France pendant un an et être désormais en contact régulier, ce dernier venant le lui rendre visite régulièrement. Sa demande de prise en charge ASE jeune majeure a été rejetée faute pour l’intéressé de s’être présenté au rendez-vous fixé.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que [V] [E] :

- était en possession d’une carte d’identité belge suspecte
- qu’il n’a pas justifié le temps de la retenue son adresse, affirmant avoir donné par erreur une ancienne adresse, et ne justifiant d’aucun hébergement.

En conséquence de ces éléments monsieur le Préfet du Nord n’a commis aucune erreur d'appréciation lors de l’adoption du placement en rétention administrative, lequel est proportionné à son objectif puisqu'il constitue la seule mesure propre à s’assurer de la présence de [V] [E]. 


II - Sur la prolongation de la mesure de rétention 

Il n’est pas soulevé de moyens.

- sur la prolongation de la rétention

Une demande de routing a été faite ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration. 


PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

ORDONNONS la jonction du dossier 24/344 au dossier n° N° RG 24/00343 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YBFB ;

DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [V] [E] ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [V] [E] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 14/02/2024 à 17H00 


Fait à LILLE, le 14 Février 2024

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION




NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 24/00343 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YBFB - 
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS / M. [V] [E]
DATE DE L’ORDONNANCE : 14 Février 2024


NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [V] [E] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.


LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Notifié par mail ce jour Présent en visioconférence



LE GREFFIER




L’AVOCAT
notifié par mail ce jour


_____________________________________________________________________________

RÉCÉPISSÉ


M. [V] [E]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 14 Février 2024

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R753-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R744-18, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R744-19, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L751-10, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R751-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R725-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-07-18T14:38:48.714Z.