Décision de justice
Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 8 SECTION 4, 25 août 2022, n° 21/02254
IrrecevabilitéDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Exposé du litige
*** Vu le jugement du juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Cambrai du 18 février 2021 ; Vu l'appel interjeté le 19 avril 2021 pour Mme [I] [D] à l'encontre de la société civile immobilière Avissac ; Vu la demande d'observations sur la recevabilité de l'appel adressée aux parties le 22 février 2022 ; Vu les observations de la société civile immobilière Avissac déposées le 29 mars 2022 ; Vu les conclusions d'incident déposées pour la société civile immobilière Avissac tendant à voir déclarer l'appel irrecevable, confirmer le jugement déféré, condamner Mme [D] à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, condamner Mme [D] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamner la même aux dépens ; En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions sus-visées pour un rappel des prétentions des parties étant précisé que Mme [D] n'a ni conclu ni déposé d'observations.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : La présente décision est rendue sur le fondement des articles 125 alinéa 1 et 538, 1240 du code civil et 696 et 700 du code de procédure civile. En l'espèce, le jugement querellé a été signifié par acte d'huissier du 16 mars 2021, le délai d'appel expirait donc le 16 avril 2021 à minuit, étant relevé que la demande d'aide juridictionnelle formée le 11 mai 2021, soit postérieurement à l'appel interjeté, n'a pas interrompu le délai d'appel. L'appel, interjeté le 19 avril 2021, est donc tardif et doit, en conséquence, être déclaré irrecevable. L'appel étant déclaré irrecevable, il n'y a pas lieu pour le conseiller de la mise en état, à le supposer compétent, de statuer sur le bien-fondé de cet appel, tel que sollicité par la société civile immobilière Avissac qui demande la confirmation du jugement. La société civile immobilière Avissac demande des dommages-intérêts pour procédure abusive sans articuler de moyen à l'appui de sa demande. Il n'est ni démontré ni établi que l'erreur de Mme [D] quant à la recevabilité de son appel caractérise un abus de droit d'agir en justice ni qu'il en est résulté un préjudice pour la société civile immobilière Avissac. La demande de dommages-intérêts formée par ladite société sera rejetée. Succombant en son appel, Mme [D] sera condamnée aux dépens d'appel. L'équité commande de la condamner à payer à la société civile immobilière Avissac la somme de 450 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Déclarons l'appel de Mme [I] [D] irrecevable ; Déboutons la société civile immobilière Avissac de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Condamnons Mme [I] [D] à payer à la société civile immobilière Avissac la somme de 450 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons Mme [I] [D] aux dépens d'appel. Le GreffierLe Conseiller de la mise en état F. DufosséL. Theetten
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 4 ORDONNANCE DU 25/08/2022 * * * N° de MINUTE : 22/722 N° RG 21/02254 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TSLF Jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection de Cambrai en date du 18 Février 2021 APPELANTE Madame [I] [D] née le 05 Décembre 1985 à [Localité 3] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Olivier Cayet, avocat au barreau de Cambrai (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/21/005494 du 03/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai) INTIMÉE SCI Avissac [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Sandrine Bleux, avocat au barreau de Cambrai MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Louise Theetten GREFFIER : Harmony Poyteau DÉBATS : à l'audience du 21 juin 2022 GREFFIER LORS DU PRONONCE : Fabienne Dufossé ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 25 août 2022, le conseiller de la mise en état ayant décidé d'avancer cette date par rapport à la date indiquée à l'issue des débats soit le 15 septembre 2022 *** Vu le jugement du juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Cambrai du 18 février 2021 ; Vu l'appel interjeté le 19 avril 2021 pour Mme [I] [D] à l'encontre de la société civile immobilière Avissac ; Vu la demande d'observations sur la recevabilité de l'appel adressée aux parties le 22 février 2022 ; Vu les observations de la société civile immobilière Avissac déposées le 29 mars 2022 ; Vu les conclusions d'incident déposées pour la société civile immobilière Avissac tendant à voir déclarer l'appel irrecevable, confirmer le jugement déféré, condamner Mme [D] à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, condamner Mme [D] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamner la même aux dépens ; En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions sus-visées pour un rappel des prétentions des parties étant précisé que Mme [D] n'a ni conclu ni déposé d'observations. MOTIFS DE LA DÉCISION : La présente décision est rendue sur le fondement des articles 125 alinéa 1 et 538, 1240 du code civil et 696 et 700 du code de procédure civile. En l'espèce, le jugement querellé a été signifié par acte d'huissier du 16 mars 2021, le délai d'appel expirait donc le 16 avril 2021 à minuit, étant relevé que la demande d'aide juridictionnelle formée le 11 mai 2021, soit postérieurement à l'appel interjeté, n'a pas interrompu le délai d'appel. L'appel, interjeté le 19 avril 2021, est donc tardif et doit, en conséquence, être déclaré irrecevable. L'appel étant déclaré irrecevable, il n'y a pas lieu pour le conseiller de la mise en état, à le supposer compétent, de statuer sur le bien-fondé de cet appel, tel que sollicité par la société civile immobilière Avissac qui demande la confirmation du jugement. La société civile immobilière Avissac demande des dommages-intérêts pour procédure abusive sans articuler de moyen à l'appui de sa demande. Il n'est ni démontré ni établi que l'erreur de Mme [D] quant à la recevabilité de son appel caractérise un abus de droit d'agir en justice ni qu'il en est résulté un préjudice pour la société civile immobilière Avissac. La demande de dommages-intérêts formée par ladite société sera rejetée. Succombant en son appel, Mme [D] sera condamnée aux dépens d'appel. L'équité commande de la condamner à payer à la société civile immobilière Avissac la somme de 450 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Déclarons l'appel de Mme [I] [D] irrecevable ; Déboutons la société civile immobilière Avissac de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Condamnons Mme [I] [D] à payer à la société civile immobilière Avissac la somme de 450 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons Mme [I] [D] aux dépens d'appel. Le GreffierLe Conseiller de la mise en état F. DufosséL. Theetten
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Mise à jour de la source le 2022-08-29T22:00:00.000Z.