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Décision de justice

Cour d'appel d'Amiens, 2EME PROTECTION SOCIALE, 8 septembre 2022, n° 20/04446

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Exposé du litige

- Recevoir la caisse concluante en ses écritures, 

- Confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens le 6 juillet 2020,

- Confirmer la non-attribution de l'allocation veuvage.

Motifs

SUR CE, LA COUR : 



L'appel sera déclaré recevable.



Mme [O] [T] a, par lettre du 19 septembre 2018 adressée à la MSA de Picardie, demandé le bénéfice de l'allocation veuvage, demande qui a été rejetée par l'organisme le 24 octobre 2018. 



Ce refus ayant été confirmé par la CRA de la MSA le 11 septembre 2019, Mme [T] a saisi le 3 octobre 2019 le pôle social du tribunal de grande instance d'Amiens.



Par jugement dont appel, le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens l'a déboutée de toutes ses demandes. 



Les premiers juges, après avoir rappelé d'une part les dispositions des articles L. 356-1 et D. 356-2 du code de la sécurité sociale instaurant l'allocation veuvage au bénéfice du conjoint survivant d'un assuré décédé qui relevait du régime de l'assurance volontaire vieillesse et les conditions dans lesquelles la demande doit être faite, soit dans le délai de deux ans à compter du premier jour du mois au cours duquel s'est produit le décès et d'autre part le décret N°2011-567 du 24 mai 2011 portant publication de la convention de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc signée le 22 octobre 2007 et plus particulièrement l'article 57 de cette convention prévoyant que les demandes faites auprès d'une autorité compétente, institution compétente ou organisme de liaison de l'un des deux États membres sont considérés comme des demandes, déclarations ou recours introduits auprès de l'autorité compétente, l'institution compétente ou l'organisme de liaison de l'autre État, ont par une exacte appréciation des éléments du dossier, retenu que la date du 3 mai 2017 portée sur la demande adressée par l'autorité marocaine compétente à la MSA devait être celle à laquelle la demande a été formée et qu'en considération du décès de M. [R] [T] survenu le 6 mars 2015, celle-ci a été formée hors délai.



Il n'est produit en appel par Mme [T] aucun élément permettant de déterminer à quelle date elle a déposé sa demande, l'affirmation que ce dépôt a nécessairement eu lieu avant le 3 mai 2017 étant insuffisant à démontrer qu'il l'a été avant le 1er mars 2017.



Comme l'ont décidé les premiers juges, son état de santé défaillant à la suite du décès de son époux le 6 mars 2015, son hospitalisation jusqu'au 11 mai 2015 et sa situation familiale difficile, ne constituent pas un cas de force majeure l'ayant empêché de déposer sa demande avant la date butoir du 1er mars 2017 ou suspendant le délai de deux années prévu par les textes précités. 



Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes formées par Mme [T].



Le jugement sera confirmé en ce qu'il a laissé les dépens à la charge de Mme [T].



Mme [T], appelante qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;



Déclare l'appel recevable ;



Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;



Y ajoutant :



Condamne Mme [O] [T] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à la loi sur l'aide juridictionnelle.









Le Greffier,Le Président,
Texte intégral
ARRET 

N° 629





[T]





C/



Mutuelle MSA DE PICARDIE













COUR D'APPEL D'AMIENS



 2EME PROTECTION SOCIALE

 



ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2022



*************************************************************



N° RG 20/04446 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H3FI



JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D' AMIENS (Pôle Social) EN DATE DU 06 juillet 2020





PARTIES EN CAUSE :





APPELANTE





Madame [O] [T]

[Adresse 1]

[Localité 3] - MAROC





(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004871 du 29/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS)





Représentée par Me Emmanuel VERFAILLIE, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 12











ET :





INTIMEE





La MSA DE PICARDIE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]





Représentée par Me Stéphanie THUILLIER de la SCP FRISON ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS







DEBATS :



A l'audience publique du 28 Octobre 2021 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2022.



Le délibéré de la décision initialement prévu au 11 Janvier 2022 a été prorogé au 08 Septembre 2022.





GREFFIER LORS DES DEBATS : 

 Mme Blanche THARAUD





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :



Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:



Mme Elisabeth WABLE, Président, 

Mme Graziella HAUDUIN, Président,

et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,



qui en ont délibéré conformément à la loi. 





PRONONCE :



Le 08 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. 



*

* *



DECISION



Vu le jugement en date du 6 juillet 2020 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens, statuant sur le recours de Mme [O] [T] à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la Mutualité sociale agricole (MSA) de Picardie du 11 septembre 2019 confirmant le rejet de sa demande d'allocation veuvage, s'est déclaré incompétent sur la confirmation ou l'infirmation de la décision de la commission de recours amiable et a : 



- débouté Mme [T] de sa demande d'attribution de l'allocation veuvage ; 

- rejeté toute demande plus ample ou contraire ; 

- condamné Mme [T] aux dépens qui seront recouvrés selon les règles propres à l'aide juridictionnelle. 



Vu l'appel interjeté le 7 septembre 2020 par Mme [T] de cette décision.



Vu les conclusions visées par le greffe le 15 septembre 2021 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles Mme [O] [T] demande à la cour de : 

- Déclarer Mme [O] [T] recevable et bien fondée en son recours, 

- Infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens en date du 6 juillet 2020, 

- Constater que la demande d'attribution de l'allocation veuvage demandée par Mme [T] n'est pas tardive, 

- Constater en tout état de cause que les problèmes de santé de Mme [T] présentent les caractéristiques de la force majeure ayant empêché tout délai de prescription de courir ou l'ont suspendu pendant plusieurs mois, 

- Condamner la MSA à verser à Mme [T] l'allocation de veuvage sollicitée, rétroactivement à compter du lendemain du décès de son conjoint, soit à compter du 6 mars 2015, 

- Condamner la MSA aux entiers dépens. 



Vu les conclusions visées par le greffe le 28 octobre 2021 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la MSA de Picardie demande à la cour de : 



- Recevoir la caisse concluante en ses écritures, 

- Confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens le 6 juillet 2020,

- Confirmer la non-attribution de l'allocation veuvage.



SUR CE, LA COUR : 



L'appel sera déclaré recevable.



Mme [O] [T] a, par lettre du 19 septembre 2018 adressée à la MSA de Picardie, demandé le bénéfice de l'allocation veuvage, demande qui a été rejetée par l'organisme le 24 octobre 2018. 



Ce refus ayant été confirmé par la CRA de la MSA le 11 septembre 2019, Mme [T] a saisi le 3 octobre 2019 le pôle social du tribunal de grande instance d'Amiens.



Par jugement dont appel, le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens l'a déboutée de toutes ses demandes. 



Les premiers juges, après avoir rappelé d'une part les dispositions des articles L. 356-1 et D. 356-2 du code de la sécurité sociale instaurant l'allocation veuvage au bénéfice du conjoint survivant d'un assuré décédé qui relevait du régime de l'assurance volontaire vieillesse et les conditions dans lesquelles la demande doit être faite, soit dans le délai de deux ans à compter du premier jour du mois au cours duquel s'est produit le décès et d'autre part le décret N°2011-567 du 24 mai 2011 portant publication de la convention de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc signée le 22 octobre 2007 et plus particulièrement l'article 57 de cette convention prévoyant que les demandes faites auprès d'une autorité compétente, institution compétente ou organisme de liaison de l'un des deux États membres sont considérés comme des demandes, déclarations ou recours introduits auprès de l'autorité compétente, l'institution compétente ou l'organisme de liaison de l'autre État, ont par une exacte appréciation des éléments du dossier, retenu que la date du 3 mai 2017 portée sur la demande adressée par l'autorité marocaine compétente à la MSA devait être celle à laquelle la demande a été formée et qu'en considération du décès de M. [R] [T] survenu le 6 mars 2015, celle-ci a été formée hors délai.



Il n'est produit en appel par Mme [T] aucun élément permettant de déterminer à quelle date elle a déposé sa demande, l'affirmation que ce dépôt a nécessairement eu lieu avant le 3 mai 2017 étant insuffisant à démontrer qu'il l'a été avant le 1er mars 2017.



Comme l'ont décidé les premiers juges, son état de santé défaillant à la suite du décès de son époux le 6 mars 2015, son hospitalisation jusqu'au 11 mai 2015 et sa situation familiale difficile, ne constituent pas un cas de force majeure l'ayant empêché de déposer sa demande avant la date butoir du 1er mars 2017 ou suspendant le délai de deux années prévu par les textes précités. 



Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes formées par Mme [T].



Le jugement sera confirmé en ce qu'il a laissé les dépens à la charge de Mme [T].



Mme [T], appelante qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens d'appel. 



PAR CES MOTIFS :



La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;



Déclare l'appel recevable ;



Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;



Y ajoutant :



Condamne Mme [O] [T] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à la loi sur l'aide juridictionnelle.









Le Greffier,Le Président,

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale D356-2, code de la securite sociale L356-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-09-12T22:00:00.000Z.