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Décision de justice

Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 8 septembre 2022, n° 21/01790

AutreAppel sur des décisions relatives au déroulement de la procédure (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



M. [R] [R] a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire prononcé par le tribunal de commerce de Montpellier le 25 juillet 2008 et Maître [U] a été désigné liquidateur judiciaire.



Par requête du 3 avril 2012, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] a sollicité du juge commissaire l'autorisation de procéder à la saisie immobilière des lots de copropriété 102, 234, 269, 271 et 272 constituant des locaux commerciaux dépendant d'un ensemble édifié à [Localité 7] ([Adresse 4], sur la parcelle cadastrée EP [Cadastre 1]. 



Par ordonnance du 27 septembre 2012, il a été fait droit à cette demande étant précisé qu'une ordonnance rectificative du 6 mars 2013 a été également rendue afin de rétablir les références cadastrales des biens.



M. [R] [R] a chargé Maître [P] [Y] et Maître [O] [N], tous deux avocats à [Localité 7], de former un recours à l'encontre de cette décision du juge commissaire.



Une déclaration d'appel a été effectuée le 23 avril 2013.



Par arrêt du 12 novembre 2013, la cour d'appel de Montpellier a déclaré l'appel formé irrecevable.



Par jugement du 3 février 2014 les biens ont été adjugés à un tiers moyennant le prix de 76 100 euros hors frais.



Par acte du 7 novembre 2018, Maître [S] [U], mandataire judiciaire, ès- qualités de liquidateur judiciaire de M. [H] [D] [R], a assigné Maître [P] [Y], avocat, la SCP [G] [Y], Maître [N] et la SCP [C] [A] et [N] devant le tribunal de grande instance de Nîmes, afin d'obtenir principalement leur condamnation solidaire à lui payer un préjudice financier à hauteur de 723 900 euros et 100 000 euros au titre du préjudice moral. 



Par jugement contradictoire du 22 mars 2021, le tribunal judiciaire de Nîmes a : 

- débouté Maître [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de M.[H] [D] [R] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Maître [Y], la SCP [G] [Y] et Maître [N] et la SCP [C] [A] et [N] ;

- condamné Maître [U] ès-qualités de liquidateur judiciaire de M.[H] [D] [R] à payer à Maître [P] [Y] et la SCP [G] [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- condamné Maître [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de M.[H] [D] [R] à payer à Maître [O] [N] et la SCP [C] [A] et [N] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- condamné Maître [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de M.[H] [D] [R] aux dépens recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 



Le tribunal a en premier lieu, écarté la fin de non recevoir et retenu que le mandataire avait un intérêt à agir. Il a constaté ainsi que celui-ci s'en rapportait à justice dans ses écritures, ce qui indiqué qu'il ne s'était pas opposé à la demande et que cette nouvelle position contraire à la première n'était pas mobilisée dans la même instance. 



Il a en second lieu, sur le fond, considéré que l'avocat avait manqué à son obligation de conseil en n'usant pas de la voie de recours utile, puisque l'article R. 642-37-1 du code de commerce prévoyant que le recours contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application de l'article 642-18 du même code est formé devant la cour d'appel, est issue du décret 2009-160 du 12 février 2009 qui, dans son article 155, restreint cette voie de recours aux seules procédures ouvertes à compter du 15 février 2009, le redressement judiciaire de M. [R] [R] ayant été ouvert le 16 mai 2008. 

Il a précisé que la décision du juge commissaire ne comportait pas le nom du juge ayant statué, violant ainsi l'article 454 du code de procédure civile, et qu'il pouvait ainsi être fait un appel-nullité de cette décision sur ce point, ce que les conseils se sont abstenus de proposer et ce qui caractérisé un autre manquement de leur part à leur obligation de conseil.



Enfin, le tribunal a estimé que la perte de chance de procéder à la vente amiable du bien n'était pas démontrée, et qu'il n'était pas davantage démontré que la vente amiable du bien aurait permis l'obtention d'un prix d'achat plus élevé.



En raison d'une erreur dans la composition de jugement, le juge s'est saisi d'office afin de procéder à la rectification de cette erreur dans le dispositif, cette rectification ne nécessitant pas la réunion des parties.



Par jugement rectificatif du 25 mars 2021, le tribunal judiciaire de Nîmes a : 

- ordonné la rectification du jugement rendu le 22 mars 2021 en ce sens qu'il convient de noter pour composition de jugement : 


'Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 18 janvier 2021 devant Virginie Huet, Vice-Président, Brice Barbier, juge, statuant comme juges rapporteurs ayant rapporté à Christophe Noël, juge, assisté de Nathalie Russon, greffier et de Félix Grox, auditeur de justice et qu'il en a été délibéré entre les magistrats' ;


- ordonné la mention de la décision rectificative sur la minute du jugement du 22 mars 2021 et des expéditions qui en seront délivrées ; 

- dit que la décision rectificative sera portée à la connaissance des parties comme le jugement ; 

- dit que les dépens de la présente instance resteront à la charge du Trésor public. 



Par déclaration du 5 mai 2021, Maître [U] a interjeté appel du jugement rendu le 22 mars 2021.



Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2021, il demande à la cour de :


rejeter toutes prétentions de Maître [Y], la SCP [G] [Y], Maître [N] et la SCP [C] [A] et [N] et de les débouter de leurs appels incidents en rejetant notamment leur fin de non-recevoir ; 

dire l'appel tel qu'interjeté régulier en la forme et justifié au fond;


Y faisant droit,


infirmer la décision attaquée en toutes ses dispositions ; 


En conséquence, 


condamner solidairement entre eux Maître [Y], la SCP [G] [Y], Maître [N] et la SCP [C] [A] et [N] à lui payer, ès qualités :

la somme de 723 900 euros, à titre de dommages et intérêts pour la perte financière subie ;

la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi par M. [R] ;

au titre de l'article 700 du code de procédure civile, celle de 5 000 euros ; 

les entiers frais et dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Lobier, avocat soussigné, en vertu de l'article 699 du code de procédure civile. 




Il fait valoir essentiellement qu'il a un intérêt à agir, le fait de s'en être remis à justice dans le cadre du litige pendant devant la cour d'appel de Montpellier ne valant ni acquiescement ni opposition formelle à la thèse de l'une des parties. Il précise que se rapport à justice ne constitue pas un signe d'opposition de sa part à l'égard de la thèse qui était celle à l'époque de son administré, M. [R]. 

Sur la faute des conseils de ce dernier, il indique que le recours de l'ordonnance du juge commissaire était soumis aux dispositions de l'article R. 621-21 du code de commerce, de sorte que c'est à bon droit que la cour d'appel de Montpellier par arrêt du 12 novembre 2013 a déclaré l'appel irrecevable. Aussi il considère que les défendeurs ont commis une faute en ne déposant pas un recours contre cette ordonnance devant le tribunal de commerce dans les dix jours conformément audit article et que ce manquement a un lien direct avec le préjudice subi par M. [R] [R], la faute étant à l'origine d'une impossibilité définitive pour ce justiciable de faire valoir ses droits. 

Il prétend que son préjudice s'analyse en une perte de chance de ne pas avoir pu réaliser dans le cadre du marché de gré à gré la vente de ses cinq biens, de manière isolée, ce qui aurait procuré un prix supérieur à celui obtenu dans le cadre de la vente aux enchères. 



Enfin, il estime qu'au regard des arguments qui auraient pu être présentés dans le cadre d'un recours utile, M. [R] avait une chance sérieuse de voir prononcer la nullité de l'appel ou de voir réformer l'ordonnance en ce qu'il n'avait pas été convoqué devant le juge commissaire et que le nom du juge signataire de l'ordonnance n'était pas mentionné.



Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2021, Maître [P] [Y] et la SCP [G] [Y], en présence de la SCP [A] [N] et de Maître [O] [N] demandent à la cour de :

*à titre principal,


infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable l'action en responsabilité intentée par Maître [U] ès- qualités ; 

juger qu'en s'en rapportant à justice, Maître [U] s'est opposé à la demande de M. [R] [R] tendant à contester l'ordonnance du juge commissaire ;

juger que Maître [U] n'a émis aucune réserve dans le cadre de la procédure devant le juge commissaire ; 

juger que Maître [U] n'a pas contesté l'ordonnance intervenue ;

juger que Maître [U] ne peut dans le cadre de l'action en responsabilité soutenir le contraire de ce qu'il a défendu devant la cour d'appel ; 


En conséquence, statuant à nouveau,


juger Maître [U] irrecevable à agir ; 




*à titre subsidiaire,


confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Maître [U] de ses demandes ; 

prendre acte de ce que la loi applicable en matière de recours est celle en vigueur au moment du prononcé du jugement ; 

prendre acte de ce que Maître [U], présent devant le juge commissaire et devant la cour d'appel n'a jamais contesté les conditions dans lesquelles s'est déroulée la procédure engagée par le syndicat des copropriétaires ; 

prendre acte de ce que Maître [U] n'a pas contesté le montant de la mise à prix et n'a pas fait surenchère ; 

juger qu'ils n'ont commis aucune faute ; 

juger que la vente sur saisie immobilière des biens du débiteur était inéluctable ; 

juger que M. [R] [R] n'a jamais eu l'intention de vendre les biens de gré à gré et qu'il n'en justifie aucunement ;

juger que Maître [U] ne justifie pas de la valeur des biens litigieuse ni de ce qu'une vente amiable aurait pu générer un prix de 800 000 euros ; 

juger que Maître [U] ne justifie pas d'un préjudice en relation directe de causalité (ni préjudice matériel, ni préjudice moral) ;

débouter Maître [U] ès qualités de ses demandes ;




En conséquence,


condamner Maître [U] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

le condamner aux entiers dépens. 




Ils soutiennent en résumé que Maître [U] est irrecevable à agir car en s'en rapportant à justice, il s'est opposé à la demande de M. [R] tendant à contester l'ordonnance du juge commissaire. Aussi ne peut-il valablement, dans le cadre de l'action en responsabilité, soutenir le contraire de ce qu'il a défendu devant la cour d'appel. 



Subsidiairement, ils font valoir qu'ils n'ont commis aucune faute et précisent que la vente sur saisie- immobilière des biens du débiteur était inéluctable, M. [R] [R] n'ayant jamais eu l'intention de vendre les biens de gré à gré et surtout, qu'il n'en justifie pas. 



Ils ajoutent que Maître [U] ne justifie pas non plus de la valeur des biens litigieuse ni de ce qu'une vente amiable aurait pu générer un prix de 800 000 euros et considèrent en conséquence qu'il ne justifie pas d'un préjudice en relation directe de causalité.



Par ordonnance du 14 mars 2022, la procédure a été clôturée le 24 mai 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 7 juin 2022.



Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



1-Sur l'intérêt à agir de Me [U] es-qualités



Les intimés font grief aux premiers juges d'avoir déclaré recevable l'action en responsabilité de Me [U] alors que ce dernier ayant contesté la position de M.[R] s'opposant à l'ordonnance du juge commissaire autorisant la licitation des biens en s'en rapportant à justice dans le cadre de l'instance d'appel de cette ordonnance, il ne peut adopter une position contraire dans le cadre de l'action en responsabilité.



Toutefois, en s'en rapportant à justice M° [U] n'a nullement acquiescé à l'ordonnance du juge commissaire contestée par M.[R] mais a contesté celle-ci, cette prétention devant être retenue comme une prétention classique participant à l'objet du litige et qu'il en a laissé l'appréciation du bien-fondé de la décision aux juges.



Il s'en déduit que contrairement à ce qu'il est soutenu, Me [U] ne se contredit pas et est parfaitement recevable dans son action en responsabilité. 



2- Sur la faute



La mission d'assistance en justice de l'avocat emporte le devoir d'informer de manière objective et complète son client sur ses droits et obligations, les possibilités d'actions envisageables, leurs chances de succès et les risques encourus, mais aussi de le conseiller efficacement sur le fondement juridique et les moyens les plus pertinents à faire valoir afin d'assurer au mieux la défense de ses intérêts.



L'avocat doit également informer son client sur l'existence des voies de recours possibles contre les décisions rendues à l'égard de celui-ci.

 

Ainsi, dans le cas de l'exercice d'une voie de recours, il doit diligenter la voie de recours dont il est chargé par son client et toute erreur sur le choix de cette dernière, engage sa responsabilité.



S'agissant de l'exercice d'une voie de recours contre une décision du juge commissaire, l'article R 642-37-1 du code commerce prévoit que les recours formés contre les décisions du juge commissaire rendues en application des dispositions de l'article L 642-18 du même code le sont devant la cour d'appel. 

Cependant, ces dispositions conformément aux dispositions de l'article 155 du décret prévoyant que les dispositions du titre I du décret du 12 février 2009, n'entrent en vigeur qu'à la date du 15 février 2009. 

Or l'article R 642-37-1 du code commerce instaurant ce recours extraordinaire devant la cour d'appel pour les décisions rendues par le juge -commissaire en matière de réalisation de l'actifs fait partie du titre I du décret sus-visé de sorte que s'agissant en l'espèce de l'appel d'une ordonnance du juge commissaire du 27 septembre 2012 rectifiée le 6 mars 2013 rendue pour une procédure collective ouverte le 25 juillet 2008 soit avant le 15 février 2009, le seul recours possible contre l'ordonnance du juge-commissaire était celui formé devant le tribunal conformément aux dispositions de l'article R 642-37 du code de commerce alors seul en vigueur.



Par voie de conséquence, l'avocat en saisissant la cour d'appel incompétente plutôt que le tribunal, a commis une faute privant son client de la possibilité d'exercer son recours, les délais devant la juridiction compétente étant écoulés. 

C'est donc de manière pertinente que les premiers juges ont retenu le manquement de l'avocat à son obligation de conseil et de diligence. 



3-Sur le lien de causalité et le préjudice



Pour contester l'appréciation des premiers juges sur l'absence de démonstration du préjudice subi par la société en procédure collective en lien avec la faute du conseil, Me [U] soutient que le préjudice de perte de chance existe car le débiteur n'a pas pu tenter de vendre de gré à gré ses actifs dont la valeur était nettement supérieure au prix de vente par licitation (10 fois supérieure ). L'avocat a ainsi privé selon lui le débiteur de voir son recours examiner et aboutir alors même que les chances de succés de voir l'ordonnance infirmée notamment tiré de la violation de l'article 454 du code de procédure civile ( la décision du juge commissaire ne comportait pas le nom du juge ayant statué), lui permettant de faire un appel-nullité de cette décision, existaient.



Pour autant, et à supposer encore qu'une décision favorable ait pu intervenir au profit de M.[R], Me [U] ne justifie d'aucune évaluation immobilière contemporaine à la décision qui aurait pu être réformée, d'aucune preuve de candidat ou d'acheteur potentiel démontrant la possibilité d'une vente amiable alors même que les lots n'étaient pas des lots aménagés. Enfin, l'avis de valeur produit par Me [U] est insuffisant car comme justement rappelé par les intimés la licitation est intervenue en 2014 et l'avis produit aux débats est daté de 2020 et ne permet pas à lui seul de réflèter la réalité du marché à l'époque de la décision contestée.



Il résulte de ce qui précède, que Me [U] n'établit pas la perte de chance qu'il allègue de ce que M.[R] aurait pu obtenir la vente de ses biens immobiliers pour une somme de 800 000 euros, en raison de la faute commise par son avocat.



S'agissant du préjudice moral invoqué, il ne saurait y avoir de préjudice moral en l'absence de préjudice financier démontré.



Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu'il a débouté Me [U] de ses demandes d'indemnisation.



4-Sur les frais irrépétibles et les dépens



Partie perdante, M° [U] es-qualités sera condamné à supporter la charge des dépens d'appel et sera nécessairement débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel.



Aucun motif d'équité ne commande de faire droit à une demande d'indemnité complémentaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les intimés seront déboutés de leurs demandes de ce chef.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,



Statuant publiquement par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,



Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour;



Y ajoutant,



Condamne Me [U] es-qualités à supporter la charge des dépens d'appel ;



Déboute les parties de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles. 



Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente de chambre et par Mme RODRIGUES, Greffière.



LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
ARRÊT N°



N° RG 21/01790 - 

N° Portalis DBVH-V-B7F-IBEG 



ET -AB



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES

22 mars 2021

RG:18/05893



[U]



C/



[Y]

[N]

S.C.P. NEGRE PEPRATX-NEGRE

S.C.P. [G] BRUN [Y]

















Grosse délivrée

le 08/09/2022

à Me Stéphane GOUIN

à Me Jean-Michel DIVISIA













COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

1ère chambre



ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2022







APPELANT :



Maître [S] [U] 

es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [H] [D] [R] - [R], désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de MONTPELLIER du 25 Juillet 2008.

[Adresse 3]

[Localité 7]



Représenté par Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Denis BERTRAND, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER







INTIMÉS :



Monsieur [P] [Y]

[Adresse 5]

[Localité 7]



Madame [O] [N]

[Adresse 2]

[Localité 7]



S.C.P. NEGRE PEPRATX-NEGRE 

prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 2]

[Localité 7]



S.C.P. [G] BRUN [Y]

[Adresse 5]

[Localité 7]



Représentés par Me Jean-Michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentés par Me Gilles LASRY de la SCP SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER









COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre,

Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère,

Mme Séverine LEGER, Conseillère,



GREFFIER :



Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision



DÉBATS :



À l'audience publique du 07 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 Septembre 2022,

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;



ARRÊT : 



Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 08 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour



EXPOSE DU LITIGE



M. [R] [R] a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire prononcé par le tribunal de commerce de Montpellier le 25 juillet 2008 et Maître [U] a été désigné liquidateur judiciaire.



Par requête du 3 avril 2012, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] a sollicité du juge commissaire l'autorisation de procéder à la saisie immobilière des lots de copropriété 102, 234, 269, 271 et 272 constituant des locaux commerciaux dépendant d'un ensemble édifié à [Localité 7] ([Adresse 4], sur la parcelle cadastrée EP [Cadastre 1]. 



Par ordonnance du 27 septembre 2012, il a été fait droit à cette demande étant précisé qu'une ordonnance rectificative du 6 mars 2013 a été également rendue afin de rétablir les références cadastrales des biens.



M. [R] [R] a chargé Maître [P] [Y] et Maître [O] [N], tous deux avocats à [Localité 7], de former un recours à l'encontre de cette décision du juge commissaire.



Une déclaration d'appel a été effectuée le 23 avril 2013.



Par arrêt du 12 novembre 2013, la cour d'appel de Montpellier a déclaré l'appel formé irrecevable.



Par jugement du 3 février 2014 les biens ont été adjugés à un tiers moyennant le prix de 76 100 euros hors frais.



Par acte du 7 novembre 2018, Maître [S] [U], mandataire judiciaire, ès- qualités de liquidateur judiciaire de M. [H] [D] [R], a assigné Maître [P] [Y], avocat, la SCP [G] [Y], Maître [N] et la SCP [C] [A] et [N] devant le tribunal de grande instance de Nîmes, afin d'obtenir principalement leur condamnation solidaire à lui payer un préjudice financier à hauteur de 723 900 euros et 100 000 euros au titre du préjudice moral. 



Par jugement contradictoire du 22 mars 2021, le tribunal judiciaire de Nîmes a : 

- débouté Maître [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de M.[H] [D] [R] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Maître [Y], la SCP [G] [Y] et Maître [N] et la SCP [C] [A] et [N] ;

- condamné Maître [U] ès-qualités de liquidateur judiciaire de M.[H] [D] [R] à payer à Maître [P] [Y] et la SCP [G] [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- condamné Maître [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de M.[H] [D] [R] à payer à Maître [O] [N] et la SCP [C] [A] et [N] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- condamné Maître [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de M.[H] [D] [R] aux dépens recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 



Le tribunal a en premier lieu, écarté la fin de non recevoir et retenu que le mandataire avait un intérêt à agir. Il a constaté ainsi que celui-ci s'en rapportait à justice dans ses écritures, ce qui indiqué qu'il ne s'était pas opposé à la demande et que cette nouvelle position contraire à la première n'était pas mobilisée dans la même instance. 



Il a en second lieu, sur le fond, considéré que l'avocat avait manqué à son obligation de conseil en n'usant pas de la voie de recours utile, puisque l'article R. 642-37-1 du code de commerce prévoyant que le recours contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application de l'article 642-18 du même code est formé devant la cour d'appel, est issue du décret 2009-160 du 12 février 2009 qui, dans son article 155, restreint cette voie de recours aux seules procédures ouvertes à compter du 15 février 2009, le redressement judiciaire de M. [R] [R] ayant été ouvert le 16 mai 2008. 

Il a précisé que la décision du juge commissaire ne comportait pas le nom du juge ayant statué, violant ainsi l'article 454 du code de procédure civile, et qu'il pouvait ainsi être fait un appel-nullité de cette décision sur ce point, ce que les conseils se sont abstenus de proposer et ce qui caractérisé un autre manquement de leur part à leur obligation de conseil.



Enfin, le tribunal a estimé que la perte de chance de procéder à la vente amiable du bien n'était pas démontrée, et qu'il n'était pas davantage démontré que la vente amiable du bien aurait permis l'obtention d'un prix d'achat plus élevé.



En raison d'une erreur dans la composition de jugement, le juge s'est saisi d'office afin de procéder à la rectification de cette erreur dans le dispositif, cette rectification ne nécessitant pas la réunion des parties.



Par jugement rectificatif du 25 mars 2021, le tribunal judiciaire de Nîmes a : 

- ordonné la rectification du jugement rendu le 22 mars 2021 en ce sens qu'il convient de noter pour composition de jugement : 


'Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 18 janvier 2021 devant Virginie Huet, Vice-Président, Brice Barbier, juge, statuant comme juges rapporteurs ayant rapporté à Christophe Noël, juge, assisté de Nathalie Russon, greffier et de Félix Grox, auditeur de justice et qu'il en a été délibéré entre les magistrats' ;


- ordonné la mention de la décision rectificative sur la minute du jugement du 22 mars 2021 et des expéditions qui en seront délivrées ; 

- dit que la décision rectificative sera portée à la connaissance des parties comme le jugement ; 

- dit que les dépens de la présente instance resteront à la charge du Trésor public. 



Par déclaration du 5 mai 2021, Maître [U] a interjeté appel du jugement rendu le 22 mars 2021.



Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2021, il demande à la cour de :


rejeter toutes prétentions de Maître [Y], la SCP [G] [Y], Maître [N] et la SCP [C] [A] et [N] et de les débouter de leurs appels incidents en rejetant notamment leur fin de non-recevoir ; 

dire l'appel tel qu'interjeté régulier en la forme et justifié au fond;


Y faisant droit,


infirmer la décision attaquée en toutes ses dispositions ; 


En conséquence, 


condamner solidairement entre eux Maître [Y], la SCP [G] [Y], Maître [N] et la SCP [C] [A] et [N] à lui payer, ès qualités :

la somme de 723 900 euros, à titre de dommages et intérêts pour la perte financière subie ;

la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi par M. [R] ;

au titre de l'article 700 du code de procédure civile, celle de 5 000 euros ; 

les entiers frais et dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Lobier, avocat soussigné, en vertu de l'article 699 du code de procédure civile. 




Il fait valoir essentiellement qu'il a un intérêt à agir, le fait de s'en être remis à justice dans le cadre du litige pendant devant la cour d'appel de Montpellier ne valant ni acquiescement ni opposition formelle à la thèse de l'une des parties. Il précise que se rapport à justice ne constitue pas un signe d'opposition de sa part à l'égard de la thèse qui était celle à l'époque de son administré, M. [R]. 

Sur la faute des conseils de ce dernier, il indique que le recours de l'ordonnance du juge commissaire était soumis aux dispositions de l'article R. 621-21 du code de commerce, de sorte que c'est à bon droit que la cour d'appel de Montpellier par arrêt du 12 novembre 2013 a déclaré l'appel irrecevable. Aussi il considère que les défendeurs ont commis une faute en ne déposant pas un recours contre cette ordonnance devant le tribunal de commerce dans les dix jours conformément audit article et que ce manquement a un lien direct avec le préjudice subi par M. [R] [R], la faute étant à l'origine d'une impossibilité définitive pour ce justiciable de faire valoir ses droits. 

Il prétend que son préjudice s'analyse en une perte de chance de ne pas avoir pu réaliser dans le cadre du marché de gré à gré la vente de ses cinq biens, de manière isolée, ce qui aurait procuré un prix supérieur à celui obtenu dans le cadre de la vente aux enchères. 



Enfin, il estime qu'au regard des arguments qui auraient pu être présentés dans le cadre d'un recours utile, M. [R] avait une chance sérieuse de voir prononcer la nullité de l'appel ou de voir réformer l'ordonnance en ce qu'il n'avait pas été convoqué devant le juge commissaire et que le nom du juge signataire de l'ordonnance n'était pas mentionné.



Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2021, Maître [P] [Y] et la SCP [G] [Y], en présence de la SCP [A] [N] et de Maître [O] [N] demandent à la cour de :

*à titre principal,


infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable l'action en responsabilité intentée par Maître [U] ès- qualités ; 

juger qu'en s'en rapportant à justice, Maître [U] s'est opposé à la demande de M. [R] [R] tendant à contester l'ordonnance du juge commissaire ;

juger que Maître [U] n'a émis aucune réserve dans le cadre de la procédure devant le juge commissaire ; 

juger que Maître [U] n'a pas contesté l'ordonnance intervenue ;

juger que Maître [U] ne peut dans le cadre de l'action en responsabilité soutenir le contraire de ce qu'il a défendu devant la cour d'appel ; 


En conséquence, statuant à nouveau,


juger Maître [U] irrecevable à agir ; 




*à titre subsidiaire,


confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Maître [U] de ses demandes ; 

prendre acte de ce que la loi applicable en matière de recours est celle en vigueur au moment du prononcé du jugement ; 

prendre acte de ce que Maître [U], présent devant le juge commissaire et devant la cour d'appel n'a jamais contesté les conditions dans lesquelles s'est déroulée la procédure engagée par le syndicat des copropriétaires ; 

prendre acte de ce que Maître [U] n'a pas contesté le montant de la mise à prix et n'a pas fait surenchère ; 

juger qu'ils n'ont commis aucune faute ; 

juger que la vente sur saisie immobilière des biens du débiteur était inéluctable ; 

juger que M. [R] [R] n'a jamais eu l'intention de vendre les biens de gré à gré et qu'il n'en justifie aucunement ;

juger que Maître [U] ne justifie pas de la valeur des biens litigieuse ni de ce qu'une vente amiable aurait pu générer un prix de 800 000 euros ; 

juger que Maître [U] ne justifie pas d'un préjudice en relation directe de causalité (ni préjudice matériel, ni préjudice moral) ;

débouter Maître [U] ès qualités de ses demandes ;




En conséquence,


condamner Maître [U] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

le condamner aux entiers dépens. 




Ils soutiennent en résumé que Maître [U] est irrecevable à agir car en s'en rapportant à justice, il s'est opposé à la demande de M. [R] tendant à contester l'ordonnance du juge commissaire. Aussi ne peut-il valablement, dans le cadre de l'action en responsabilité, soutenir le contraire de ce qu'il a défendu devant la cour d'appel. 



Subsidiairement, ils font valoir qu'ils n'ont commis aucune faute et précisent que la vente sur saisie- immobilière des biens du débiteur était inéluctable, M. [R] [R] n'ayant jamais eu l'intention de vendre les biens de gré à gré et surtout, qu'il n'en justifie pas. 



Ils ajoutent que Maître [U] ne justifie pas non plus de la valeur des biens litigieuse ni de ce qu'une vente amiable aurait pu générer un prix de 800 000 euros et considèrent en conséquence qu'il ne justifie pas d'un préjudice en relation directe de causalité.



Par ordonnance du 14 mars 2022, la procédure a été clôturée le 24 mai 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 7 juin 2022.



Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.



MOTIFS DE LA DECISION



1-Sur l'intérêt à agir de Me [U] es-qualités



Les intimés font grief aux premiers juges d'avoir déclaré recevable l'action en responsabilité de Me [U] alors que ce dernier ayant contesté la position de M.[R] s'opposant à l'ordonnance du juge commissaire autorisant la licitation des biens en s'en rapportant à justice dans le cadre de l'instance d'appel de cette ordonnance, il ne peut adopter une position contraire dans le cadre de l'action en responsabilité.



Toutefois, en s'en rapportant à justice M° [U] n'a nullement acquiescé à l'ordonnance du juge commissaire contestée par M.[R] mais a contesté celle-ci, cette prétention devant être retenue comme une prétention classique participant à l'objet du litige et qu'il en a laissé l'appréciation du bien-fondé de la décision aux juges.



Il s'en déduit que contrairement à ce qu'il est soutenu, Me [U] ne se contredit pas et est parfaitement recevable dans son action en responsabilité. 



2- Sur la faute



La mission d'assistance en justice de l'avocat emporte le devoir d'informer de manière objective et complète son client sur ses droits et obligations, les possibilités d'actions envisageables, leurs chances de succès et les risques encourus, mais aussi de le conseiller efficacement sur le fondement juridique et les moyens les plus pertinents à faire valoir afin d'assurer au mieux la défense de ses intérêts.



L'avocat doit également informer son client sur l'existence des voies de recours possibles contre les décisions rendues à l'égard de celui-ci.

 

Ainsi, dans le cas de l'exercice d'une voie de recours, il doit diligenter la voie de recours dont il est chargé par son client et toute erreur sur le choix de cette dernière, engage sa responsabilité.



S'agissant de l'exercice d'une voie de recours contre une décision du juge commissaire, l'article R 642-37-1 du code commerce prévoit que les recours formés contre les décisions du juge commissaire rendues en application des dispositions de l'article L 642-18 du même code le sont devant la cour d'appel. 

Cependant, ces dispositions conformément aux dispositions de l'article 155 du décret prévoyant que les dispositions du titre I du décret du 12 février 2009, n'entrent en vigeur qu'à la date du 15 février 2009. 

Or l'article R 642-37-1 du code commerce instaurant ce recours extraordinaire devant la cour d'appel pour les décisions rendues par le juge -commissaire en matière de réalisation de l'actifs fait partie du titre I du décret sus-visé de sorte que s'agissant en l'espèce de l'appel d'une ordonnance du juge commissaire du 27 septembre 2012 rectifiée le 6 mars 2013 rendue pour une procédure collective ouverte le 25 juillet 2008 soit avant le 15 février 2009, le seul recours possible contre l'ordonnance du juge-commissaire était celui formé devant le tribunal conformément aux dispositions de l'article R 642-37 du code de commerce alors seul en vigueur.



Par voie de conséquence, l'avocat en saisissant la cour d'appel incompétente plutôt que le tribunal, a commis une faute privant son client de la possibilité d'exercer son recours, les délais devant la juridiction compétente étant écoulés. 

C'est donc de manière pertinente que les premiers juges ont retenu le manquement de l'avocat à son obligation de conseil et de diligence. 



3-Sur le lien de causalité et le préjudice



Pour contester l'appréciation des premiers juges sur l'absence de démonstration du préjudice subi par la société en procédure collective en lien avec la faute du conseil, Me [U] soutient que le préjudice de perte de chance existe car le débiteur n'a pas pu tenter de vendre de gré à gré ses actifs dont la valeur était nettement supérieure au prix de vente par licitation (10 fois supérieure ). L'avocat a ainsi privé selon lui le débiteur de voir son recours examiner et aboutir alors même que les chances de succés de voir l'ordonnance infirmée notamment tiré de la violation de l'article 454 du code de procédure civile ( la décision du juge commissaire ne comportait pas le nom du juge ayant statué), lui permettant de faire un appel-nullité de cette décision, existaient.



Pour autant, et à supposer encore qu'une décision favorable ait pu intervenir au profit de M.[R], Me [U] ne justifie d'aucune évaluation immobilière contemporaine à la décision qui aurait pu être réformée, d'aucune preuve de candidat ou d'acheteur potentiel démontrant la possibilité d'une vente amiable alors même que les lots n'étaient pas des lots aménagés. Enfin, l'avis de valeur produit par Me [U] est insuffisant car comme justement rappelé par les intimés la licitation est intervenue en 2014 et l'avis produit aux débats est daté de 2020 et ne permet pas à lui seul de réflèter la réalité du marché à l'époque de la décision contestée.



Il résulte de ce qui précède, que Me [U] n'établit pas la perte de chance qu'il allègue de ce que M.[R] aurait pu obtenir la vente de ses biens immobiliers pour une somme de 800 000 euros, en raison de la faute commise par son avocat.



S'agissant du préjudice moral invoqué, il ne saurait y avoir de préjudice moral en l'absence de préjudice financier démontré.



Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu'il a débouté Me [U] de ses demandes d'indemnisation.



4-Sur les frais irrépétibles et les dépens



Partie perdante, M° [U] es-qualités sera condamné à supporter la charge des dépens d'appel et sera nécessairement débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel.



Aucun motif d'équité ne commande de faire droit à une demande d'indemnité complémentaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les intimés seront déboutés de leurs demandes de ce chef.



PAR CES MOTIFS,



LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,



Statuant publiquement par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,



Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour;



Y ajoutant,



Condamne Me [U] es-qualités à supporter la charge des dépens d'appel ;



Déboute les parties de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles. 



Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente de chambre et par Mme RODRIGUES, Greffière.



LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce 642-18, code de commerce R642-37-1, code de commerce R621-21, code de procedure civile L642-18, code de commerce R642-37, code de procedure civile 454). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-09-12T22:00:00.000Z.