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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, Juge de l'exécution, 16 juin 2025, n° 23/00034

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Parties (entreprises)

GROUPE CLUB CESARLES MANDATAIRESSOCIETE D’EXPERTISE COMPTABLE BEL AIR

Exposé du litige

*****

EXPOSE DU LITIGE

Vu la procédure de saisie immobilière poursuivie par madame [F] [P] et monsieur [K] [P] à l'encontre de S.A.R.L. GROUPE CLUB CESAR en vertu d’un commandement de saisie immobilière délivré le 09 Septembre 2022 et publié le 14 Octobre 2022 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d’[Localité 3] volume 2022 S n°61 et portant sur les biens immobiliers suivants: 

- Sur la commune de [Localité 4], Une maison élevée d’un étage sur rez de chaussée, divisée en deux logements, avec sous-sol communj aux deux logements sis [Adresse 6] cadastré section BM n°[Cadastre 1].


Vu l'assignation signifiée le 24 Novembre 2022 et le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 28 Novembre 2022 ;

Vu la dénonce au créancier inscrit à savoir :
S.A.R.L. SOCIETE D’EXPERTISE COMPTABLE BEL AIR

Vu la déclaration de créance de Me CHEMLA le 12 janvier 2023 pour la Société d’Expertise Comptable Bel Air, pour la somme totale de 5.863,66 euros selon décompte arrêté provisoirement au 30 décembre 2022, outre intérêts postérieurs ;
 
Vu le jugement en date du 15 mai 2023, par lequel le juge de l’exécution a notamment:
-validé la procédure de saisie;
-fixé la créance de monsieur [K] [P] et madame [F] [P] à la somme totale de 330.717,56 euros (en principal, intérêts et frais) provisoirement arrêtée au 29 août 2022, outre intérêts de retard postérieurs au taux légal majoré de cinq points à compter de cette date et jusqu’à parfait règlement, sans préjudice des autres frais notamment des frais judiciaires et de ceux d’exécution; 
-débouté la société GROUPE CLUB CESAR de sa demande de vente amiable du bien saisi; 
-ordonné la vente aux enchères publiques de l'immeuble saisi selon les modalités sur cahier des conditions de vente et sur la mise à prix fixée par le créancier ;
-dit qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération des enchères ; 
-fixé l'audience d'adjudication au Lundi 11 septembre 2023 à 9 heures 00. 
-dit que l'immeuble saisi pourra être visité du lundi 28 août 2023 au 30 août 2023 (au choix du poursuivant) précédant l’audience d’adjudication pour un temps de visite d’1 heure pouvant être allongé par tranche de 30 mn suivant le nombre de visiteurs présents, dans la tranche horaire de 9 heures / 18 heures, par un membre de la SELARL HEXACTE, commissaires de justice associés à [Localité 4], qui sera autorisé à faire pénétrer les éventuels acquéreurs dans les lieux en cas d'opposition du débiteur et sous réserve de dresser un procès-verbal de difficultés,  avec l’assistance si besoin de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique;
-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; 
-dit que le greffe procédera, sans autre formalité supplémentaire, à l’annexion du présent jugement au cahier des conditions de vente déposé au greffe du Tribunal Judiciaire d’Aix-en-Provence sous le numéro RG 23/00034 ;
-rappelé qu’en application des dispositions de l’article L.322-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, les biens saisis peuvent également être vendus de gré à gré après l’orientation en vente forcée et jusqu’à l’ouverture des enchères en cas d’accord entre le débiteur, le créancier poursuivant et les créanciers inscrits, le cas échéant, sur l’immeuble;

-dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe 

Vu l’annexion au cahier des conditions de vente en date du 24 juillet 2023 ; 

Vu les formalités de publicités réalisées et déposées au greffe le 24 juillet 2023 ;

Vu le jugement en date du 24 juillet 2023 par lequel le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL GROUPE CLUB CESAR et a désigné Me [G] [M] en qualité de mandataire judiciaire ;

Vu le jugement en date du 25 septembre 2023, par lequel le juge de l’exécution a notamment:
-pris acte de ce que le jugement du tribunal de commerce de Salon-de-Provence en date du 24 juillet 2023, prononçant le redressement judiciaire de la S.A.R.L GROUPE CLUB CESAR, interrompt la procédure de saisie immobilière engagée par monsieur et madame [P] ;
-pris acte, en cas de besoin, de la suspension des poursuites suivant commandement de payer valant saisie le 09 Septembre 2022 et publié le 14 Octobre 2022 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d’[Localité 3] volume 2022 S n°61 ;
-dit que le dossier sera rappelé à l’audience du 18 mars 2024 à 9H00, afin de faire le point sur la situation de la société débitrice et la procédure collective en cours ;
-dit que les parties pourront nous saisir par voie de conclusions, avant cette date, le cas échéant;
-dit que sans autre formalité, il appartiendra au greffe d’annexer le présent jugement au cahier des conditions de vente déposé au greffe du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence sous le numéro 23/00034 ;
-laissé les dépens à la charge de la S.A.R.L GROUPE CLUB CESAR.

Vu les renvois du dossier à la demande des parties lors des audiences du 18 mars 2024, du 16 septembre 2024, du 16 décembre 2024 et du 17 mars 2025 avant qu’il ne soit retenu lors de l’audience du 28 avril 2025 ; 

Vu les conclusions des créanciers poursuivants, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats, aux fins de voir:
-rejeter l’ensemble des demandes de la SARL GROUPE CLUB CESAR,
-ordonner la subrogation de la SAS LES MANDATAIRES dans les droits et poursuites des concluants,
-fixer la date d’adjudication,
-condamner la SARL GROUPE CLUB CESAR au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-statuer ce que de droit sur les dépens ;

Vu les conclusions de la société débitrice, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats, aux fins de voir:
-débouter la SAS LES MANDATAIRES et la société D’EXPERTISE BEL AIR de leur demande de fixation de l’audience d’adjudication,
-autoriser la SARL GROUPE CLUB CESAR à mettre l’immubel en copropriété et à vendre amiablement le bien saisi, en son lot n°2 et les 408/1000 èmes des parties communes, au prix minimum de 310.000 euros; 
Subsidiairement,
-renvoyer le dossier à une date suffisamment lointaine afin de permettre de soumettre au juge commissaire du tribunal de commerce de Salon-de-Provence la demande tendant à mettre l’immeuble en copropriété et à vendre de gré à gré le bien saisi, en son lot n°2 et les 408/1000 èmes des parties communes, au prix de 310.000 euros,
En tout état de cause,
-débouter la société D’EXPERTISE BEL AIR de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que de sa demande de fixation d’une créance actualisée,
-statuer ce que de droit sur les dépens ;

Vu les conclusions n°2 de la SAS LES MANDATAIRES, pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société GROUPE CLUB CESAR, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats, aux fins de voir:
-vu l’ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Salon-de-Provence le 09 janvier 2025,
-rejeter l’ensemble des demandes de la SARL GROUPE CLUB CESAR,
-ordonner la subrogation de la SAS LES MANDATAIRES aux époux [P],
-ordonner, en conséquence, la reprise de la procédure de saisie immobilière au stade où le jugement d’ouverture de la procédure collective l’avait suspendue,
-fixer l’adjudication à la date qu’il plaira au juge de l’exécution,
-condamner la SARL GROUPE CLUB CESAR aux entiers dépens.

Vu les conclusions du créancier inscrit notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 14 avril 2025, aux fins de voir:
-ordonner la reprise de la procédure saisie immobilière au stade où le jugement d’ouverture de la procédure collective l’avait suspendue,
-fixer la créance actuelle de la SARL SOCIETE D’EXPERTISE COMPTABLE BEL AIR, créancier inscrit dans le cadre de la procédure de saisie immobilière et de liquidation judiciaire de la SARL GROUPE CLUB CESAR au montant actualisé de 6.437,26 euros à la date du 10 mars 2025,
-fixer l’adjudication à la date qu’il plaira au juge de l’exécution,
-condamner la SARL GROUPE CLUB CESAR représentée par son liquidateur la SAS LES MANDATAIRES à régler la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Il conviendra de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Vu la comparution de l’ensemble des parties représentées par leur avocat respectif; le jugement sera contradictoire ;

La décision a été mise en délibéré au 16 juin 2025.

Motifs

MOTIFS

Sur la demande de subrogation,

Aux termes de l’article L.642-18 du Code de Commerce, les ventes d'immeubles ont lieu conformément aux articles L.322-5 à L.322-12 du code des procédures civiles d'exécution, à l'exception des articles L. 322-6 et L. 322-9, sous réserve que ces dispositions ne soient pas contraires à celles du présent code. Le juge-commissaire fixe la mise à prix et les conditions essentielles de la vente. 
Lorsqu'une procédure de saisie immobilière engagée avant l'ouverture de la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires a été suspendue par l'effet de cette dernière, le liquidateur peut être subrogé dans les droits du créancier saisissant pour les actes que celui-ci a effectués, lesquels sont réputés accomplis pour le compte du liquidateur qui procède à la vente des immeubles. La saisie immobilière peut alors reprendre son cours au stade où le jugement d'ouverture l'avait suspendue. 
Le juge-commissaire peut, si la consistance des biens, leur emplacement ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable dans de meilleures conditions, ordonner la vente par adjudication amiable sur la mise à prix qu'il fixe ou autoriser la vente de gré à gré aux prix et conditions qu'il détermine. En cas d'adjudication amiable, les articles L. 322-7, L. 322-8 à L. 322-11 et L. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution sont applicables, sous la réserve prévue au premier alinéa, et il peut toujours être fait surenchère. 
Pour les adjudications réalisées en application des alinéas qui précèdent, le paiement du prix au liquidateur et des frais de la vente emportent purge des hypothèques et de tout privilège du chef du débiteur. L'adjudicataire ne peut, avant d'avoir procédé à ces paiements, accomplir un acte de disposition sur le bien à l'exception de la constitution d'une hypothèque accessoire à un contrat de prêt destiné à l'acquisition de ce bien. 
Le liquidateur répartit le produit des ventes et règle l'ordre entre les créanciers, sous réserve des contestations qui sont portées devant le juge de l'exécution. 
En cas de liquidation judiciaire d'un débiteur, personne physique, le tribunal peut, en considération de sa situation personnelle et familiale, lui accorder des délais de grâce dont il détermine la durée pour quitter sa maison d'habitation principale. 

Selon les dispositions de l’article R.642-22 du code du commerce,
“Le juge-commissaire qui ordonne, en application de l'article L. 642-18, la vente des immeubles par voie d'adjudication judiciaire ou amiable détermine :
1° La mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente;
2° Les modalités de la publicité compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation des biens ;
3° Les modalités de visite des biens.
Lorsque la vente est poursuivie par un créancier, en application de l'article L. 643-2, la mise à prix est déterminée en accord avec le créancier poursuivant.
Le juge-commissaire peut préciser qu'à défaut d'enchères atteignant cette mise à prix la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu'il fixe.”

Selon les dispositions de l’article R.642-23 du même code,
“l'ordonnance est notifiée à la diligence du greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au débiteur et aux créanciers inscrits à domicile élu dont les noms sont indiqués dans l'ordonnance. Les contrôleurs en sont avisés par le greffier.

L'ordonnance produit les effets du commandement prévu à l'article R. 321-1 du code des procédures civiles d'exécution ; elle est publiée au fichier immobilier à la diligence du liquidateur ou du créancier poursuivant, dans les conditions prévues pour ledit commandement.

Le service de la publicité foncière procède à la formalité de publicité de l'ordonnance même si des commandements ont été antérieurement publiés. Ces commandements cessent de produire effet à compter de la publication de l'ordonnance.”

Aux termes de l’article R.642-24 du Code de Commerce, lorsque le juge commisssaire en application du 2ème alinéa de l’article 642-18 du Code de Commerce autorise le liquidateur à reprendre la procédure de saisie immobilière suspendue par le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, il fixe la mise à prix, les modalités de la publicité et les modalités de visite du bien. Il statue dans les conditions de l’article R.642-36-1. L’ordonnance du juge commissaire est, à la requête du liquidateur, mentionnée en marge du commandement publié à la conservation des hypothèques. 
Le créancier qui avait engagé la procédure de saisie immobilière remet au liquidateur, contre récépissé, les pièces de la poursuite. Ses frais de procédure lui sont restitués dans l’ordre. 

En l’espèce, à l’appui de sa demande de subrogation dans les poursuites, la SAS LES MANDATAIRES justifie de l’ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Salon-de-Provence rendue le 09 janvier 2025 par laquelle la SAS LES MANDATAIRES, pris en la personne de Me [M] [G], est autorisée à reprendre la mesure de saisie immobilière de l’actif immobilier sis [Adresse 6] sous les références cadastrales section BM n°[Cadastre 1] contenance 3a 49ca au stade où le jugement d’ouverture de la procédure collective l’avait suspendue, dans les termes initiaux.

Il résulte de la lecture de ladite ordonnance que les modalités de la vente ne sont pas fixées.

Par ailleurs, il n’est pas justifié aux débats de la publication de l’ordonnance du juge commissaire rendue le 09 janvier 2025.

Dans ces conditions, il y a lieu, dans le cadre d’une bonne administration de la justice, d’ordonner la ré-ouverture des débats afin d’inviter les parties à s’expliquer sur ces points et d’inviter la SAS LES MANDATAIRES à justifier de la publication de l’ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Salon-de-Provence rendue le 09 janvier 2025. 

Il sera sursis sur les demandes des parties et les dépens réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant comme juge de l’exécution, publiquement, par jugement contradictoire, par mesure d’administration judiciaire, par mise à disposition au greffe ; 

Vu l’ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Salon-de-Provence rendue le 09 janvier 2025,

AVANT DIRE-DROIT, 

ORDONNE la ré-ouverture des débats à l’audience du jeudi 07 juillet 2025 à 9h00 afin afin d’inviter les parties à s’expliquer sur l’absence de fixation des modalités de la vente par l’ordonnance susvisée et d’inviter la SAS LES MANDATAIRES à justifier de la publication de l’ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Salon-de-Provence rendue le 09 janvier 2025 ;
 
SURSOIT à statuer sur les demandes des parties ;

RESERVE les dépens. 

Et le présent jugement a été signé le 16 juin 2025 au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Anaïs GIRARDEAU, greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Texte intégral
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 23/00034 - N° Portalis DBW2-W-B7G-LUMD
AFFAIRE : [F] [P], [K] [P] / S.A.R.L. GROUPE CLUB CESAR, S.A.S. LES MANDATAIRES


TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE

LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 16 JUIN 2025


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Carole ALBERT, Juge de l’exécution 
Greffier : Anaïs GIRARDEAU
En présence de Jocelyne ROCHE, magistrat à titre temporaire, lors des débats


copie à 


Me Mickael CHEMLA
Me Christel CILIA-AGROFF
Me Edouard ICHON
la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS





le












CRÉANCIERS POURSUIVANTS

Madame [F] [P]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

Monsieur [K] [P]
né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représentés à l’audience par Me Christel CILIA-AGROFF, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et ayant comme avocat plaidant Me Marie-Noëlle BLANC-GILLMANN, avocat au barreau de MARSEILLE,



DÉBITEUR SAISI

S.A.R.L. GROUPE CLUB CESAR, 
immatriculée au RCS de Salon de Provence sous le n° 830 669 214 dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

représentée par Me Edouard ICHON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE



CRÉANCIER INSCRIT

S.A.R.L. SOCIETE D’EXPERTISE COMPTABLE BEL AIR, 
immatriculée au RCS de Salon de Provence sous le n° 484 571 104 dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son gérant en exercice,

représentée à l’audience par Me Mickael CHEMLA, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et ayant comme avocat plaidant Me David PELLETIER, avocat au barreau de MARSEILLE?




PARTIE INTERVENANTE

S.A.S. LES MANDATAIRES,
immatriculée au RCS de Marseille sous le n°850 597 097 et dont le siège social est sis [Adresse 4]
pris en son établissement secondaire situé [Adresse 5]
pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société GROUPE CLUB CESAR

représentée à l’audience par Maître Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE



Le tribunal, après débats à l'audience publique du 28 Avril 2025 a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 16 Juin 2025, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe :


*****

EXPOSE DU LITIGE

Vu la procédure de saisie immobilière poursuivie par madame [F] [P] et monsieur [K] [P] à l'encontre de S.A.R.L. GROUPE CLUB CESAR en vertu d’un commandement de saisie immobilière délivré le 09 Septembre 2022 et publié le 14 Octobre 2022 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d’[Localité 3] volume 2022 S n°61 et portant sur les biens immobiliers suivants: 

- Sur la commune de [Localité 4], Une maison élevée d’un étage sur rez de chaussée, divisée en deux logements, avec sous-sol communj aux deux logements sis [Adresse 6] cadastré section BM n°[Cadastre 1].


Vu l'assignation signifiée le 24 Novembre 2022 et le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 28 Novembre 2022 ;

Vu la dénonce au créancier inscrit à savoir :
S.A.R.L. SOCIETE D’EXPERTISE COMPTABLE BEL AIR

Vu la déclaration de créance de Me CHEMLA le 12 janvier 2023 pour la Société d’Expertise Comptable Bel Air, pour la somme totale de 5.863,66 euros selon décompte arrêté provisoirement au 30 décembre 2022, outre intérêts postérieurs ;
 
Vu le jugement en date du 15 mai 2023, par lequel le juge de l’exécution a notamment:
-validé la procédure de saisie;
-fixé la créance de monsieur [K] [P] et madame [F] [P] à la somme totale de 330.717,56 euros (en principal, intérêts et frais) provisoirement arrêtée au 29 août 2022, outre intérêts de retard postérieurs au taux légal majoré de cinq points à compter de cette date et jusqu’à parfait règlement, sans préjudice des autres frais notamment des frais judiciaires et de ceux d’exécution; 
-débouté la société GROUPE CLUB CESAR de sa demande de vente amiable du bien saisi; 
-ordonné la vente aux enchères publiques de l'immeuble saisi selon les modalités sur cahier des conditions de vente et sur la mise à prix fixée par le créancier ;
-dit qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération des enchères ; 
-fixé l'audience d'adjudication au Lundi 11 septembre 2023 à 9 heures 00. 
-dit que l'immeuble saisi pourra être visité du lundi 28 août 2023 au 30 août 2023 (au choix du poursuivant) précédant l’audience d’adjudication pour un temps de visite d’1 heure pouvant être allongé par tranche de 30 mn suivant le nombre de visiteurs présents, dans la tranche horaire de 9 heures / 18 heures, par un membre de la SELARL HEXACTE, commissaires de justice associés à [Localité 4], qui sera autorisé à faire pénétrer les éventuels acquéreurs dans les lieux en cas d'opposition du débiteur et sous réserve de dresser un procès-verbal de difficultés,  avec l’assistance si besoin de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique;
-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; 
-dit que le greffe procédera, sans autre formalité supplémentaire, à l’annexion du présent jugement au cahier des conditions de vente déposé au greffe du Tribunal Judiciaire d’Aix-en-Provence sous le numéro RG 23/00034 ;
-rappelé qu’en application des dispositions de l’article L.322-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, les biens saisis peuvent également être vendus de gré à gré après l’orientation en vente forcée et jusqu’à l’ouverture des enchères en cas d’accord entre le débiteur, le créancier poursuivant et les créanciers inscrits, le cas échéant, sur l’immeuble;

-dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe 

Vu l’annexion au cahier des conditions de vente en date du 24 juillet 2023 ; 

Vu les formalités de publicités réalisées et déposées au greffe le 24 juillet 2023 ;

Vu le jugement en date du 24 juillet 2023 par lequel le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL GROUPE CLUB CESAR et a désigné Me [G] [M] en qualité de mandataire judiciaire ;

Vu le jugement en date du 25 septembre 2023, par lequel le juge de l’exécution a notamment:
-pris acte de ce que le jugement du tribunal de commerce de Salon-de-Provence en date du 24 juillet 2023, prononçant le redressement judiciaire de la S.A.R.L GROUPE CLUB CESAR, interrompt la procédure de saisie immobilière engagée par monsieur et madame [P] ;
-pris acte, en cas de besoin, de la suspension des poursuites suivant commandement de payer valant saisie le 09 Septembre 2022 et publié le 14 Octobre 2022 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d’[Localité 3] volume 2022 S n°61 ;
-dit que le dossier sera rappelé à l’audience du 18 mars 2024 à 9H00, afin de faire le point sur la situation de la société débitrice et la procédure collective en cours ;
-dit que les parties pourront nous saisir par voie de conclusions, avant cette date, le cas échéant;
-dit que sans autre formalité, il appartiendra au greffe d’annexer le présent jugement au cahier des conditions de vente déposé au greffe du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence sous le numéro 23/00034 ;
-laissé les dépens à la charge de la S.A.R.L GROUPE CLUB CESAR.

Vu les renvois du dossier à la demande des parties lors des audiences du 18 mars 2024, du 16 septembre 2024, du 16 décembre 2024 et du 17 mars 2025 avant qu’il ne soit retenu lors de l’audience du 28 avril 2025 ; 

Vu les conclusions des créanciers poursuivants, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats, aux fins de voir:
-rejeter l’ensemble des demandes de la SARL GROUPE CLUB CESAR,
-ordonner la subrogation de la SAS LES MANDATAIRES dans les droits et poursuites des concluants,
-fixer la date d’adjudication,
-condamner la SARL GROUPE CLUB CESAR au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-statuer ce que de droit sur les dépens ;

Vu les conclusions de la société débitrice, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats, aux fins de voir:
-débouter la SAS LES MANDATAIRES et la société D’EXPERTISE BEL AIR de leur demande de fixation de l’audience d’adjudication,
-autoriser la SARL GROUPE CLUB CESAR à mettre l’immubel en copropriété et à vendre amiablement le bien saisi, en son lot n°2 et les 408/1000 èmes des parties communes, au prix minimum de 310.000 euros; 
Subsidiairement,
-renvoyer le dossier à une date suffisamment lointaine afin de permettre de soumettre au juge commissaire du tribunal de commerce de Salon-de-Provence la demande tendant à mettre l’immeuble en copropriété et à vendre de gré à gré le bien saisi, en son lot n°2 et les 408/1000 èmes des parties communes, au prix de 310.000 euros,
En tout état de cause,
-débouter la société D’EXPERTISE BEL AIR de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que de sa demande de fixation d’une créance actualisée,
-statuer ce que de droit sur les dépens ;

Vu les conclusions n°2 de la SAS LES MANDATAIRES, pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société GROUPE CLUB CESAR, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats, aux fins de voir:
-vu l’ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Salon-de-Provence le 09 janvier 2025,
-rejeter l’ensemble des demandes de la SARL GROUPE CLUB CESAR,
-ordonner la subrogation de la SAS LES MANDATAIRES aux époux [P],
-ordonner, en conséquence, la reprise de la procédure de saisie immobilière au stade où le jugement d’ouverture de la procédure collective l’avait suspendue,
-fixer l’adjudication à la date qu’il plaira au juge de l’exécution,
-condamner la SARL GROUPE CLUB CESAR aux entiers dépens.

Vu les conclusions du créancier inscrit notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 14 avril 2025, aux fins de voir:
-ordonner la reprise de la procédure saisie immobilière au stade où le jugement d’ouverture de la procédure collective l’avait suspendue,
-fixer la créance actuelle de la SARL SOCIETE D’EXPERTISE COMPTABLE BEL AIR, créancier inscrit dans le cadre de la procédure de saisie immobilière et de liquidation judiciaire de la SARL GROUPE CLUB CESAR au montant actualisé de 6.437,26 euros à la date du 10 mars 2025,
-fixer l’adjudication à la date qu’il plaira au juge de l’exécution,
-condamner la SARL GROUPE CLUB CESAR représentée par son liquidateur la SAS LES MANDATAIRES à régler la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Il conviendra de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Vu la comparution de l’ensemble des parties représentées par leur avocat respectif; le jugement sera contradictoire ;

La décision a été mise en délibéré au 16 juin 2025.


MOTIFS

Sur la demande de subrogation,

Aux termes de l’article L.642-18 du Code de Commerce, les ventes d'immeubles ont lieu conformément aux articles L.322-5 à L.322-12 du code des procédures civiles d'exécution, à l'exception des articles L. 322-6 et L. 322-9, sous réserve que ces dispositions ne soient pas contraires à celles du présent code. Le juge-commissaire fixe la mise à prix et les conditions essentielles de la vente. 
Lorsqu'une procédure de saisie immobilière engagée avant l'ouverture de la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires a été suspendue par l'effet de cette dernière, le liquidateur peut être subrogé dans les droits du créancier saisissant pour les actes que celui-ci a effectués, lesquels sont réputés accomplis pour le compte du liquidateur qui procède à la vente des immeubles. La saisie immobilière peut alors reprendre son cours au stade où le jugement d'ouverture l'avait suspendue. 
Le juge-commissaire peut, si la consistance des biens, leur emplacement ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable dans de meilleures conditions, ordonner la vente par adjudication amiable sur la mise à prix qu'il fixe ou autoriser la vente de gré à gré aux prix et conditions qu'il détermine. En cas d'adjudication amiable, les articles L. 322-7, L. 322-8 à L. 322-11 et L. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution sont applicables, sous la réserve prévue au premier alinéa, et il peut toujours être fait surenchère. 
Pour les adjudications réalisées en application des alinéas qui précèdent, le paiement du prix au liquidateur et des frais de la vente emportent purge des hypothèques et de tout privilège du chef du débiteur. L'adjudicataire ne peut, avant d'avoir procédé à ces paiements, accomplir un acte de disposition sur le bien à l'exception de la constitution d'une hypothèque accessoire à un contrat de prêt destiné à l'acquisition de ce bien. 
Le liquidateur répartit le produit des ventes et règle l'ordre entre les créanciers, sous réserve des contestations qui sont portées devant le juge de l'exécution. 
En cas de liquidation judiciaire d'un débiteur, personne physique, le tribunal peut, en considération de sa situation personnelle et familiale, lui accorder des délais de grâce dont il détermine la durée pour quitter sa maison d'habitation principale. 

Selon les dispositions de l’article R.642-22 du code du commerce,
“Le juge-commissaire qui ordonne, en application de l'article L. 642-18, la vente des immeubles par voie d'adjudication judiciaire ou amiable détermine :
1° La mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente;
2° Les modalités de la publicité compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation des biens ;
3° Les modalités de visite des biens.
Lorsque la vente est poursuivie par un créancier, en application de l'article L. 643-2, la mise à prix est déterminée en accord avec le créancier poursuivant.
Le juge-commissaire peut préciser qu'à défaut d'enchères atteignant cette mise à prix la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu'il fixe.”

Selon les dispositions de l’article R.642-23 du même code,
“l'ordonnance est notifiée à la diligence du greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au débiteur et aux créanciers inscrits à domicile élu dont les noms sont indiqués dans l'ordonnance. Les contrôleurs en sont avisés par le greffier.

L'ordonnance produit les effets du commandement prévu à l'article R. 321-1 du code des procédures civiles d'exécution ; elle est publiée au fichier immobilier à la diligence du liquidateur ou du créancier poursuivant, dans les conditions prévues pour ledit commandement.

Le service de la publicité foncière procède à la formalité de publicité de l'ordonnance même si des commandements ont été antérieurement publiés. Ces commandements cessent de produire effet à compter de la publication de l'ordonnance.”

Aux termes de l’article R.642-24 du Code de Commerce, lorsque le juge commisssaire en application du 2ème alinéa de l’article 642-18 du Code de Commerce autorise le liquidateur à reprendre la procédure de saisie immobilière suspendue par le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, il fixe la mise à prix, les modalités de la publicité et les modalités de visite du bien. Il statue dans les conditions de l’article R.642-36-1. L’ordonnance du juge commissaire est, à la requête du liquidateur, mentionnée en marge du commandement publié à la conservation des hypothèques. 
Le créancier qui avait engagé la procédure de saisie immobilière remet au liquidateur, contre récépissé, les pièces de la poursuite. Ses frais de procédure lui sont restitués dans l’ordre. 

En l’espèce, à l’appui de sa demande de subrogation dans les poursuites, la SAS LES MANDATAIRES justifie de l’ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Salon-de-Provence rendue le 09 janvier 2025 par laquelle la SAS LES MANDATAIRES, pris en la personne de Me [M] [G], est autorisée à reprendre la mesure de saisie immobilière de l’actif immobilier sis [Adresse 6] sous les références cadastrales section BM n°[Cadastre 1] contenance 3a 49ca au stade où le jugement d’ouverture de la procédure collective l’avait suspendue, dans les termes initiaux.

Il résulte de la lecture de ladite ordonnance que les modalités de la vente ne sont pas fixées.

Par ailleurs, il n’est pas justifié aux débats de la publication de l’ordonnance du juge commissaire rendue le 09 janvier 2025.

Dans ces conditions, il y a lieu, dans le cadre d’une bonne administration de la justice, d’ordonner la ré-ouverture des débats afin d’inviter les parties à s’expliquer sur ces points et d’inviter la SAS LES MANDATAIRES à justifier de la publication de l’ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Salon-de-Provence rendue le 09 janvier 2025. 

Il sera sursis sur les demandes des parties et les dépens réservés.


PAR CES MOTIFS

Statuant comme juge de l’exécution, publiquement, par jugement contradictoire, par mesure d’administration judiciaire, par mise à disposition au greffe ; 

Vu l’ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Salon-de-Provence rendue le 09 janvier 2025,

AVANT DIRE-DROIT, 

ORDONNE la ré-ouverture des débats à l’audience du jeudi 07 juillet 2025 à 9h00 afin afin d’inviter les parties à s’expliquer sur l’absence de fixation des modalités de la vente par l’ordonnance susvisée et d’inviter la SAS LES MANDATAIRES à justifier de la publication de l’ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Salon-de-Provence rendue le 09 janvier 2025 ;
 
SURSOIT à statuer sur les demandes des parties ;

RESERVE les dépens. 

Et le présent jugement a été signé le 16 juin 2025 au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Anaïs GIRARDEAU, greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

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Mise à jour de la source le 2025-07-29T18:03:06.048Z.