Cour d'appel de Grenoble, Chambre Commerciale, 8 septembre 2022, n° 21/02439
Parties (entreprises)
Exposé du litige
13.- concernant le devoir de conseil de l'intimée, qu'elle devait mettre en garde le concluant sur la porté de son engagement et le risque d'endettement, alors qu'il ne disposait d'aucune compétence particulière en matière juridique ou financière, ne disposant que d'un BTS en conception et production de produits industriels'; que le concluant pensait ainsi n'être lié qu'en sa qualité de dirigeant social et que cet engagement prendrait fin à l'issue de son mandat'; que suite à sa démission, il a ainsi demandé à la banque la levée de son cautionnement'; 14.- concernant les billets à ordre, que ni le nom de l'avaliste, ni le lieu où l'aval a été donné ne figurent sur ces titres malgré les dispositions de l'article L512-1 du code de commerce'; 15.- subsidiairement, que la banque a manqué à son obligation de loyauté et de mise en garde, en contravention avec l'article 1104 du code civil, en raison de la disproportion de l'aval en parallèle avec le cautionnement'; qu'elle a ainsi commis une faute engageant sa responsabilité en accordant un crédit excessif puisqu'elle a fait avaliser par le concluant des billets pour un total de 65.000 euros, alors qu'il était déjà tenu en qualité de caution'; que les engagements garantis étaient ainsi de 202.500 euros'; 16.- qu'en outre, les billets à ordre ont été consentis entre le 16 avril et le 5 juin 2018, alors que la société Cofim Industrie a été placée en redressement judiciaire le 24 juillet 2018, avec une date de cessation des paiements fixée au 18 juillet 2018'; que la liquidation judiciaire est intervenue le 20 novembre 2018'; qu'ainsi, les billets ont été souscrits moins de trois mois avant l'ouverture de la procédure collective, et moins de sept mois avant la liquidation judiciaire'; que la banque a ainsi commis une faute en octroyant ces crédits excessifs et a tenté de s'affranchir de ses obligations existant en matière de cautionnement; qu'elle a également laissé croire au concluant que l'aval n'était donné qu'en considération de son mandat social, sans l'informer sur l'étendue de la garantie'; 17.- que le tribunal a commis une erreur concernant le montant de la somme garantie au titre du cautionnement, puisque l'acte n'a prévu qu'une garantie à hauteur de 37.950 euros, alors qu'il a condamné le concluant au paiement de 39.950 euros, violant ainsi les dispositions de l'article 2290 du code civil'; 18.- concernant l'octroi de délais de paiement, que le concluant ne peut faire face au paiement de 87.050 euros outre intérêts en un seul paiement'; que 24 échéances doivent lui être accordées'; qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts. Prétentions et moyens de la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes': 19.Selon ses conclusions remises le 17 novembre 2021, elle demande à la cour, au visa des articles 1104, 1133, 1345 et suivants et 2290 du code civil, L.332-1 du code de la consommation, L.511-21 et L.512-1 du code de commerce': - de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'appelant en sa qualité de caution solidaire de la Sarl Cofim Industrie'; - de le réformer sur le quantum et de condamner [Z] [W] à payer à la concluante la somme de 37.950 euros au titre de son engagement de caution du prêt n°05669398 outre intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2019 avec capitalisation des intérêts pour ceux dus pour une année entière à compter du 2 juillet 2019'; - de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné [Z] [W] à payer à la concluante la somme de 49.100 euros en sa qualité d'avaliste, outre intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2019 date de la mise en demeure et capitalisation des intérêts pour ceux dus pour une année entière à compter du 2 juillet 2019'; - de confirmer la condamnation de [Z] [W] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance'; - y ajoutant, de condamner [Z] [W] à payer à la concluante la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel. L'intimée expose': 20.- que dans le cadre de l'ouverture de la procédure collective de la société Cofim Industrie, elle a déclaré une créance de 71.800,17 euros au titre du prêt accordé à cette société, cautionné par l'appelant, et une créance de 49.100 euros au titre du solde des billets à ordre'; 21.- que concernant la disproportion de l'engagement de caution, l'appelant a déclaré des revenus annuels pour 32.000 euros, ainsi qu'être propriétaire de deux biens immobiliers pour une valeur nette de 143.000 euros'; que dans la fiche patrimoniale, il a été demandé expressément à l'appelant de préciser s'il s'agit de biens propres, appartenant à une communauté, ou à une indivision'; que l'appelant n'a pas indiqué être propriétaire que de 50'% de la résidence principale, ni ne pas être propriétaire du bien donné en location'; qu'il a déclaré que ces deux biens faisaient partie intégrante de son patrimoine'; que les explications qu'il a développées ne sont pas ainsi opposables à la concluante, puisque la caution doit être loyale et sincère dans ses déclarations'; que l'appelant n'a pas déclaré un cautionnement précédent à hauteur de 100.000 euros'; qu'il en résulte que la valeur nette du patrimoine déclaré suffisait à établir que le cautionnement était proportionné, outre les revenus de l'appelant, et ceux de sa compagne pour 27.000 euros, puisqu'elle partageait une partie des charges'; 22.- que la concluante n'a pas manqué à son devoir de conseil, puisque le concours accordé à la société Cofim Industrie n'a pas créé ab initio un risque d'endettement excessif, cette société étant, lors de l'ouverture du redressement judiciaire, à jour du paiement des échéances'; 23.- que s'il est établi que la seule qualité de dirigeant social n'est pas suffisante pour prouver que la caution était avertie, le prêt cautionné était cependant un prêt classique, ne présentant aucune difficulté de compréhension'; que l'appelant avait d'ailleurs souscrit des prêts immobiliers et donc connaissait le mécanisme d'un crédit simple'; qu'il connaissait les risques attachés à sa garantie si le débiteur principal venait à se trouver en défaut'; 24.- que la preuve de la perte d'une chance de ne pas contracter l'engagement de caution n'est pas rapportée, puisque la concluante n'aurait pas accordé de prêt sans la garantie de l'appelant'; qu'ainsi, monsieur [W] ne peut prouver que s'il avait bénéficié d'une information sur les risques encourus, il n'aurait pas accordé sa garantie, puisque cela aurait entraîner le refus du prêt demandé par sa société'; 25.- que l'appelant ne peut retirer aucun argument concernant sa demande de levée de sa garantie suite à sa démission, puisque son engagement était à durée déterminée et ne pouvait être ainsi résilié'; qu'il ne peut être reproché à la banque de ne pas l'avoir avisé sur l'indépendance entre son mandat social et son engagement de caution'; que monsieur [W] ne peut ainsi soutenir avoir été persuadé que son engagement n'avait plus de valeur à compter de sa démission'; 26.- que le tribunal a effectivement commis une erreur sur le montant de la condamnation prononcée au titre du cautionnement, de sorte qu'il convient de réformer partiellement le jugement déféré en la limitant à 37.950 euros, outre intérêts capitalisés'; 27. - concernant les billets à ordre, que la seule mention obligatoire est celle du «'bon pour aval'», qui a été reproduite au verso des billets'; que ceux-ci indiquent qu'ils ont été souscrits à [Localité 7]'; que les engagements de l'appelant sont ainsi valides'; 28.- concernant le défaut de loyauté et de mise en garde de la concluante, que l'aval n'est pas un cautionnement de sorte que le concluant ne bénéficiait pas de la protection relative à cette garantie et notamment du formalisme ou de la règle de la disproportion manifeste'; qu'il s'agit d'un engagement cambiaire, gouverné par des règles propres'; 29.- que la concluante n'a pas accordé de crédits alors qu'elle aurait eu conscience que la société Cofim Industrie allait déposer son bilan, puisque suite à l'assemblée générale extraordinaire du 15 juin 2018, l'appelant a démissionné de ses fonctions considérant que la situation de l'entreprise pouvait être améliorée par l'apport d'investisseurs extérieurs, contactés par ses soins et qui avaient donné une suite favorable'; que c'est monsieur [I], coassocié de l'appelant qui a décidé de faire affaire avec un autre investisseur, de sorte que l'appelant a choisi de démissionner, ainsi qu'il résulte de la lettre qu'il a adressé le même jour à monsieur [I]'; 30.- que l'appelant est mal fondé à soutenir qu'il était persuadé que son aval n'était valable qu'en considération de son mandat social, et que la concluante ne l'a pas informé sur l'étendue de sa garantie'; qu'elle n'est en effet tenue d'aucun devoir de conseil envers l'avaliste. ***** 31.Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : 1) Concernant le cautionnement accordé par monsieur [W]': 32.S'agissant de la disproportion manifeste entre le patrimoine de l'appelant et le montant de son cautionnement, il résulte de la fiche patrimoniale remplie par monsieur [W] qu'il a déclaré être pacsé avec madame [S], et non vivre en union libre, cette mention ayant été rayée. Si l'acte de cautionnement a indiqué qu'il vivait en union libre, cette situation familiale n'est pas contradictoire avec l'existence d'un pacs, puisqu'il ne s'agit dans aucun de ces deux cas d'une situation maritale, ayant seule des effets sur les pouvoirs des époux au regard de leur patrimoine, en fonction du régime matrimonial adopté, du régime primaire impératif et des règles particulières concernant certains engagements financiers. L'appelant a en outre mentionné exactement ses fonctions de gérant de la société Cofim Industrie, ainsi que ses revenus et ceux de sa compagne. Au titre du patrimoine immobilier, il a indiqué être propriétaire de deux immeubles, évalués 300.000 et 180.000 euros, et que 337.000 euros restaient dus au titre des emprunts souscrits pour leur acquisition, aboutissant à un capital immobilier net de 143.000 euros. 33.Au titre du capital immobilier, la fiche patrimoniale comporte une mention, demandant au déclarant de préciser si les biens sont propres à chaque époux, s'ils font partie de la communauté conjugale, ou s'ils sont en indivision. Or, l'appelant n'a apporté aucune précision concernant la propriété des deux biens immobiliers. Au titre du récapitulatif de ses actifs personnels, notamment immobiliers, il a reporté la valeur totale correspondant à celles des deux biens en question. Il en résulte que la conjugaison de ces mentions laisse croire que monsieur [W] était propriétaire à titre personnel des deux biens immobiliers. Ainsi que soutenu par l'intimée, cette déclaration patrimoniale n'était pas sincère. 34.Le même vice se retrouve concernant les autres engagements et emprunts, dont des cautionnements donnés antérieurement': l'appelant n'a pas mentionné un cautionnement de 100.000 euros donnés au profit d'une société civile. 35.L'établissement financier n'est pas tenu légalement de vérifier la véracité des déclarations de la caution concernant sa situation financière, sauf inexactitude manifeste, et la déclaration signée par l'appelant a rappelé qu'il certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements fournis. En l'espèce, la fiche patrimoniale remplie et signée par l'appelant ne comporte pas de mention contradictoire ou manifestement inexacte. En outre, la fiche patrimoniale a été signée auprès du conseiller de clientèle professionnelle, alors que l'avenant au contrat de prêt concernant le financement du bien acquis par l'appelant et sa compagne a été signé en juillet 2015 auprès du service de gestion des crédits. L'appelant est ainsi mal fondé à soutenir que l'intimée ne pouvait ignorer sa situation exacte, en raison d'actes signés auprès de services et de chargés de clientèle différents. 36.Cependant, concernant le cautionnement d'une société civile à hauteur de 100.000 euros, si cet acte n'est pas produit, l'appelant produit néanmoins une lettre de l'intimée informant la caution du solde des engagements dus par cette société au 31 décembre 2014. Il ressort de cette lettre d'information que la garantie a été accordée au profit de la Sci 2NDT le 26 mars 2013, pour un encours de 100.000 euros, le cautionnement étant valable jusqu'au 10 avril 2030. L'employé de la banque gérant ce dossier est le même que le chargé de clientèle professionnelle ayant ensuite fait remplir à l'appelant la fiche patrimoniale et ayant signé l'acte de cautionnement du 15 septembre 2015. Il résulte en outre des documents émanant de l'intimée que monsieur [W] était identifié par un numéro de matricule, se retrouvant tant dans l'acte de cautionnement en litige, que dans sa fiche patrimoniale et dans le message annuel adressé à la caution au titre de l'encours du prêt accordé à la Sci. Ce numéro ne se retrouve pas dans l'avenant au contrat de prêt souscrit par l'appelant et sa compagne, auprès du service de gestion des crédits. 37.En conséquence, l'intimée ne pouvait ignorer que la fiche patrimoniale était manifestement incomplète concernant les engagements précédents souscrits par l'appelant auprès d'elle, et qu'il était déjà engagé au titre d'un cautionnement à hauteur de 100.000 euros, alors que la preuve de la connaissance par le chargé de clientèle de l'avenant au prêt immobilier souscrit par l'appelant et sa compagne n'est pas rapportée. Le chargé de clientèle ne pouvait ignorer qu'il suivait déjà l'appelant au titre du cautionnement donné au profit de la société civile. Il en résulte que l'intimée à manquer à son devoir de vérifier la situation exacte de monsieur [W] en raison des informations qu'elle détenait, et elle ne peut soutenir que les irrégularités de la fiche patrimoniale ne lui sont pas opposables, concernant les engagements déjà existants uniquement. 38.Néanmoins, il a été dit plus haut que la fiche patrimoniale remplie par l'appelant a certifié l'existence d'un patrimoine immobilier net de 143.000 euros. Ce patrimoine, supposé être propre à monsieur [W] à défaut de mention contraire, permettait de couvrir son engagement précédant à hauteur de 100.000 euros au titre du cautionnement donné au profit de la société civile, et celui en litige de 37.950 euros donné au profit de la société Cofim Industrie. Il en résulte que ce nouvel engagement n'était pas manifestement disproportionné. 39.S'agissant d'un manquement de l'intimée à son devoir de conseil et de mise en garde de monsieur [W] sur la porté de son engagement et le risque d'endettement, il résulte des motifs pris plus haut qu'en 2013, l'appelant s'était déjà porté caution au profit d'une autre société. Il ne peut ainsi arguer de ce fait pour conclure à une disproportion de son engagement du fait de ce cautionnement antérieur, pour soutenir être en 2015 une caution non avertie. En raison du cautionnement antérieurement souscrit, la banque n'avait pas à informer la caution, déjà avertie, de la porté de son engagement et du risque d'endettement. En outre, l'appelant ne peut valablement soutenir, pour la même raison, qu'il pensait n'être tenu qu'en sa qualité de gérant de la société Cofim Industrie. L'intimée n'a ainsi commis aucun manquement à ce sujet. 40.Il en résulte que l'action en paiement de la Banque Populaire est recevable et bien fondée. Le jugement déféré sera cependant infirmé concernant le montant de la condamnation mise à la charge de monsieur [W] pour 39.950 euros, puisque son cautionnement a été limité à 37.950 euros. Statuant à nouveau, la cour ramènera ce montant à cette dernière somme. 2) Concernant les avals accordés par monsieur [W]': 41.Concernant leur régularité formelle, la cour constate que les billets à ordre ont été établis selon un modèle normalisé. Ils comportent au recto le lieu de leur signature, la date de leur souscription, et en dessous, la mention manuscrite «'bon pour aval'», suivie de la signature de monsieur [W]. Au verso, l'appelant a en outre apposé la même mention manuscrite, avec le détail de la somme garantie en lettres et chiffres. Il en résulte que les avals ont été donnés conformément aux articles L512-1 et L511-21 du code de commerce, et à défaut d'indication contraire, au lieu et à la date de souscription de ces billets. Il en résulte que l'appelant est tenu cambiairement, et le tribunal de commerce l'a exactement condamné au paiement de ces effets, puisqu'il est constant que la banque a bien déclaré sa créance au passif de la société Cofim et qu'aucune distribution n'est intervenue concernant ces billets. 42.Concernant le moyen de l'appelant tiré d'un manquement de l'intimée à son obligation de loyauté et à son devoir de mise en garde, d'une disproportion de ses engagements en parallèle avec le cautionnement déjà accordé à la société Cofim Industrie, et ainsi d'une faute commise par la banque, il résulte des motifs développées plus haut que monsieur [W] ne peut soutenir avoir été un garant non averti, en raison de cautionnements donnés en 2013 au profit d'une société, et accordé en 2015 au profit de la société Cofim, dont il ne pouvait ignorer la situation lors de l'aval des billets à ordre, puisqu'il était alors le gérant de cette société. En raison des engagements précédemment souscrits, la banque n'avait pas à l'informer sur les risques encourus au titre de ces dernières garanties. S'agissant de l'aval d'effets de commerce, elle n'avait pas à vérifier si le patrimoine de l'avaliste permettait de couvrir la valeur de ces billets, les règles applicables au cautionnement n'étant pas applicables à l'aval des effets de commerce. Il n'est pas enfin établi que l'octroi de la somme totale de 65.000 euros ait constitué un octroi abusif de crédit au profit de la société Cofim Industrie, la situation de cette société lors de la signature des avals étant ignorée. 43.S'agissant en outre de l'argument de l'appelant tiré du fait que la banque lui aurait laissé croire que l'aval n'était donné qu'en considération de son mandat social, sans l'informer sur l'étendue de sa garantie, la cour rappelle que monsieur [W] avait déjà souscrit des garanties importantes antérieurement, et constate qu'il ne pouvait ainsi se méprendre sur les termes de ses avals. Aucune pièce ne vient en outre établir que la situation de la société était compromise lors de la signature des effets de commerce, aucune pièce comptable n'étant produite. En outre, l'intimée justifie que jusqu'à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, la société Cofim Industrie était à jour du remboursement de ses prêts professionnels, puisque, en dehors d'intérêts portant sur une dizaine de jours, elle n'a déclaré, au titre de ces prêts, que des créances à échoir, ainsi qu'il résulte de sa déclaration de créances du 17 août 2018. 44.En conséquence, alors qu'il ne résulte pas du jugement déféré que l'appelant ait formé devant le tribunal une demande au titre du préjudice subi du fait de ces avals, avec compensation avec les sommes dues à l'intimée au titre des billets à ordre, la cour déboutera monsieur [W] de sa demande de dommages et intérêts et de compensation. 3) Concernant l'octroi de délais de paiement et la capitalisation des intérêts': 45.Si l'appelant sollicite l'octroi de deux ans de délais, il ne fournit aucune explication ni pièce sur sa situation permettant de motiver un tel octroi. Cette demande ne peut qu'être rejetée. 46.Concernant la capitalisation des intérêts, celle-ci est de droit lorsque le créancier la demande. Il n'y a pas ainsi lieu d'infirmer le jugement déféré sur ce point, le tribunal de commerce ayant été saisi par la Banque Populaire à cet effet. ****** 47.Monsieur [W] succombe au principal en son appel. Il sera en conséquence condamné à payer à l'intimée la somme complémentaire de 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens exposés en cause d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu les articles L332-1 du code de la consommation (ancien article L341-4 du code de la consommation), L511-21 et L512-1 du code de commerce, 1104, 1133, 1345-5 et 2290 du code civil'; Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné monsieur [W], en sa qualité de caution solidaire de la Sarl Cofim Industrie, à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes, la somme de 39.950 euros au titre du prêt professionnel n° 05 66 93 98 d'un montant initial de 115.000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2019, date de mise en demeure, avec capitalisation des intérêts pour ceux dus pour une année entière à compter du 2 juillet 2019'; Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions soumises à la cour; statuant à nouveau, Condamne monsieur [W], en sa qualité de caution solidaire de la Sarl Cofim Industrie, à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes, la somme de 37.950 euros au titre du prêt professionnel n° 05 66 93 98 d'un montant initial de 115.000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2019, date de mise en demeure, avec capitalisation des intérêts pour ceux dus pour une année entière à compter du 2 juillet 2019'; y ajoutant, Déboute monsieur [W] de ses demandes tendant à': - juger que la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes a manqué à son obligation de loyauté à son égard et l'a induit en erreur sur la portée de son engagement'; - condamner la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes à lui verser la somme de 49.100 euros en réparation du préjudice subi et d'ordonner la compensation entre cette condamnation et les sommes dues par lui en paiement des billets à ordre avalisés; - l'octroi de 24 mois de délais pour s'acquitter de sa dette'; Condamne monsieur [W] à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes la somme complémentaire de 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile'; Condamne monsieur [W] aux dépens exposés en cause d'appel'; SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme RICHET Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Texte intégral
N° RG 21/02439 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K4ZG C4 Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL LEXAVOUE [Localité 6] - [Localité 4] la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 08 SEPTEMBRE 2022 Appel d'une décision (N° RG 2019J261) rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE en date du 19 avril 2021 suivant déclaration d'appel du 31 mai 2021 APPELANT : M. [Z] [W] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me Claire GARCIA, avocat au barreau de LYON, INTIMÉE : BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par l'article L.512.2 du Code Monétaire et Financier et l'ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et Établissements de Crédit, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le n° 605.520.071- Intermédiaire d'assurance N°ORIAS : 07 006 015, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 2] 38000 GRENOBLE représentée par Me Franck BENHAMOU de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué et plaidant par Me Chantal PILLET de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre, Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère, M. Lionel BRUNO, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 19 mai 2022, M. Lionel BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport assisté de Mme Sarah DJABLI, greffier placé , a entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. Faits et procédure : 1.Le 15 septembre 2015, la société Cofim Industrie a emprunté auprès de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 115.000 euros, prêt amortissable en 84 échéances mensuelles de 1.573,68 euros, assurance comprise, au taux nominal de 2'%, soit un TEG de 4,488'%. Ce prêt a été destiné à financer le rachat de 60.000 parts sociales, en vue de leur annulation par réduction du capital de l'emprunteur. 2.Le même jour, [Z] [W], gérant de la société Cofim Industrie, s'est porté caution solidaire et indivisible à hauteur de la somme de 37.950 euros, en garantie des sommes dues par l'emprunteur pour une durée de 84 mois. 3.Ultérieurement, monsieur [W] a avalisé trois billets à ordre souscrits par la société Cofim Industrie, en contrepartie de concours bancaires accordés par la Banque Populaire': - le 16 avril 2018': aval d'un billet pour 30.000 euros, à échéance au 16 juillet 2018, - le 4 mai 2018': aval d'un billet pour 20.000 euros, à échéance au 4 juillet 2018'; - le 5 juin 2018': aval d'un billet pour 15.000 euros, à échéance au 5 septembre 2018. 4.Le 15 juin 2018, monsieur [W] a démissionné de ses fonctions de gérant, ce dont il a informé la Banque Populaire le 19 juin 2018. Le 24 juillet 2018, le tribunal de commerce de Grenoble a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société Cofim Industrie et a fixé la date de la cessation des paiements au 18 juillet 2018. Par jugement du 17 octobre 2018, il a arrêté le plan de cession des actifs de cette société. Le 20 novembre 2018, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société Cofim Industrie. Le 10 décembre 2018, le liquidateur a informé la Banque Populaire de l'irrecouvrabilité des créances déclarées. 5.Le 11 juin 2019, la Banque Populaire a mis en demeure monsieur [W] en sa qualité de caution, lui demandant de lui régler 39.950 euros au titre du prêt professionnel garanti. Elle lui a demandé, en sa qualité d'avaliste, de lui payer 49.100 euros. Elle l'a assigné en paiement le 2 juillet 2019. 6.Par jugement du 19 avril 2021, le tribunal de commerce de Grenoble a': - condamné monsieur [W], en sa qualité de caution solidaire de la Sarl Cofim Industrie, à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes, la somme de 39.950 euros au titre du prêt professionnel n° 05 66 93 98 d'un montant initial de 115.000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2019, date de mise en demeure, avec capitalisation des intérêts pour ceux dus pour une année entière à compter du 2 juillet 2019'; - condamné [Z] [W], en sa qualité d'avaliste des 3 billets à ordre, au paiement de la somme de 49.100 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 juin 2019, avec capitalisation des intérêts pour ceux dus pour une année entière à compter du 2 juillet 2019'; - débouté la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes de sa demande de paiement par [Z] [W] de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée'; - condamné monsieur [W] à payer à Ia Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes Ia somme de 1.500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; - ordonné l'exécution provisoire'; - condamné [Z] [W] aux entiers dépens. 7.[Z] [W] a interjeté appel de cette décision le 31 mai 2021, sauf en ce qu'elle a débouté la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes de sa demande de paiement de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée. L'instruction de cette procédure a été clôturée le 14 avril 2022. Prétentions et moyens de [Z] [W] : 8. Selon ses conclusions remises le 24 août 2021, il demande à la cour, au visa des articles L332-1 du code de la consommation (ancien article L341-4 du code de la consommation), L511-21 et L512-1 du code de commerce, 1104, 1133, 1345-5 et 2290 du code civil': - d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné le concluant en sa qualité de caution solidaire de la Sarl Cofim Industrie à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes la somme de 39.950 euros au titre du prêt professionnel n°05 66 93 98 assortie de l'intérêt au taux légal à compter du 11 juin 2019 avec capitalisation des intérêts pour ceux dus pour une année entière à compter du 2 juillet 2019 ; en ce qu'il l'a condamné en sa qualité d'avaliste des trois billets à ordre à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes la somme de 49.100 euros au titre du prêt professionnel n°05 66 93 98 assortie de l'intérêt au taux légal à compter du 11 juin 2019 avec capitalisation des intérêts pour ceux dus pour une année entière à compter du 2 juillet 2019; en ce qu'il l'a condamné à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance; - statuant à nouveau, de juger que le contrat de cautionnement conclu le 15 septembre 2015 en garantie du prêt professionnel n°05 66 93 98 était manifestement disproportionné compte tenu des ressources, des engagements et du patrimoine du concluant au moment de sa conclusion ; - de juger que la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes a manqué à son devoir de mise en garde à l'égard du concluant'; - de débouter en conséquence la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes de l'intégralité de ses demandes fondées sur ledit engagement de caution du 15 septembre 2015 ; - de juger que les billets à ordres avalisés sont nuls faute de respecter le formalisme légal; - de débouter en conséquence la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes de l'intégralité de ses demandes fondées sur les trois billets à ordres avalisés; - à titre subsidiaire, de juger que la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes a manqué à son obligation de loyauté à l'égard du concluant et l'a induit en erreur sur la portée de son engagement'; - en conséquence, de condamner la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes à verser au concluant la somme de 49.100 euros en réparation du préjudice subi et d'ordonner la compensation entre cette condamnation et les sommes dues par le concluant en paiement des billets à ordre avalisés; - de juger que l'engagement de caution du concluant était limité à la somme de 37.950 euros; - en conséquence, de limiter le montant de la condamnation prononcée à la somme de 37.950 euros'; - à titre infiniment subsidiaire, de juger que le concluant pourra s'acquitter des condamnations prononcées en vingt quatre échéances à compter de la décision à intervenir; - de débouter la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes de sa demande visant à voir prononcer l'anatocisme; - en tout état de cause, de condamner la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes à payer au concluant la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Il soutient': 9.- concernant la nullité de son engagement de caution, que si la banque n'a pas à vérifier les déclarations faites par la caution, tel n'est pas le cas en présence d'anomalies grossières portant sur la déclaration de patrimoine, ou d'informations manifestement inexactes'; qu'en l'espèce, le concluant a déclaré être gérant non salarié de la société Cofim Industrie et percevoir une rémunération brute de 32.000 euros par an'; qu'il a indiqué être propriétaire indivis, à hauteur de 50'%, de sa résidence principale située à [Localité 7] estimée à 300.000 euros, acquis par un prêt dont 237.000 euros restaient à rembourser'; qu'il était déjà engagé à hauteur d'un cautionnement de 100.000 euros auprès de l'intimée, en garantie d'un prêt de 330.000 euros souscrit par la Sci 2 NDT'; qu'ainsi, son patrimoine net n'était que de 31.500 euros lors de son engagement au profit de la société Cofim Industrie, et ainsi insuffisant pour couvrir cette garantie'; que le montant des engagements pris au profit de la Banque Populaire était d'un total de 137.950 euros, soit plus de quatre fois la valeur de son patrimoine ou quatre années de revenus bruts'; 10.- que si l'intimée a soutenu que le concluant ne pouvait se prévaloir de cette disproportion, ayant rempli de manière erronée sa fiche patrimoniale, puisqu'il aurait déclaré être propriétaire d'une résidence louée à [Localité 5], omis de déclarer être propriétaire de sa résidence principale et d'avoir précédemment souscrit un engagement de caution, cela est inexact, puisque la fiche patrimoniale comporte des inexactitudes et omissions manifestes'; que l'intimée était avisée de la situation du concluant et de sa conjointe, puisqu'elle était leur seule banque habituelle alors qu'elle avait financé les biens immobiliers visés et pris des garanties'; 11.- que plusieurs mentions contradictoires et manifestement inexactes auraient dû pousser la banque à solliciter des informations complémentaires auprès du concluant, puisque si l'acte de cautionnement a mentionné qu'il vivait en union libre, il a été indiqué dans la fiche patrimoniale qu'il était pacsé et qu'il vivait en union libre'; que dans la catégorie relative aux biens immobiliers, il n'a pas été mentionné si le bien en communauté était propre à chacun ou indivis; que cette catégorie incluait ceux du conjoint, partie qui n'a pas été remplie'; que la partie concernant les revenus inclut à la fois ceux de la caution et ceux de son conjoint'; qu'en raison de ces omissions et contradictions manifestes, il appartenait à la banque de vérifier ces informations ou au moins de demander des précisions, d'autant qu'elle connaissait la situation du couple'; 12.- que si l'intimée soutient qu'elle aurait été trompée par la déclaration de patrimoine, de sorte que la disproportion du cautionnement ne lui est pas opposable, elle avait en charge les intérêts du concluant et de sa compagne, en raison du prêt accordé pour l'acquisition de leur logement à [Localité 7], alors qu'elle savait que le bien situé à [Localité 5] n'appartenait pas au concluant mais à sa compagne madame [S]'; que l'intimée était bénéficiaire du cautionnement au profit de la Sci 2NT'; que la fiche patrimoniale a été remplie par le conseiller habituel de la concluante'; 13.- concernant le devoir de conseil de l'intimée, qu'elle devait mettre en garde le concluant sur la porté de son engagement et le risque d'endettement, alors qu'il ne disposait d'aucune compétence particulière en matière juridique ou financière, ne disposant que d'un BTS en conception et production de produits industriels'; que le concluant pensait ainsi n'être lié qu'en sa qualité de dirigeant social et que cet engagement prendrait fin à l'issue de son mandat'; que suite à sa démission, il a ainsi demandé à la banque la levée de son cautionnement'; 14.- concernant les billets à ordre, que ni le nom de l'avaliste, ni le lieu où l'aval a été donné ne figurent sur ces titres malgré les dispositions de l'article L512-1 du code de commerce'; 15.- subsidiairement, que la banque a manqué à son obligation de loyauté et de mise en garde, en contravention avec l'article 1104 du code civil, en raison de la disproportion de l'aval en parallèle avec le cautionnement'; qu'elle a ainsi commis une faute engageant sa responsabilité en accordant un crédit excessif puisqu'elle a fait avaliser par le concluant des billets pour un total de 65.000 euros, alors qu'il était déjà tenu en qualité de caution'; que les engagements garantis étaient ainsi de 202.500 euros'; 16.- qu'en outre, les billets à ordre ont été consentis entre le 16 avril et le 5 juin 2018, alors que la société Cofim Industrie a été placée en redressement judiciaire le 24 juillet 2018, avec une date de cessation des paiements fixée au 18 juillet 2018'; que la liquidation judiciaire est intervenue le 20 novembre 2018'; qu'ainsi, les billets ont été souscrits moins de trois mois avant l'ouverture de la procédure collective, et moins de sept mois avant la liquidation judiciaire'; que la banque a ainsi commis une faute en octroyant ces crédits excessifs et a tenté de s'affranchir de ses obligations existant en matière de cautionnement; qu'elle a également laissé croire au concluant que l'aval n'était donné qu'en considération de son mandat social, sans l'informer sur l'étendue de la garantie'; 17.- que le tribunal a commis une erreur concernant le montant de la somme garantie au titre du cautionnement, puisque l'acte n'a prévu qu'une garantie à hauteur de 37.950 euros, alors qu'il a condamné le concluant au paiement de 39.950 euros, violant ainsi les dispositions de l'article 2290 du code civil'; 18.- concernant l'octroi de délais de paiement, que le concluant ne peut faire face au paiement de 87.050 euros outre intérêts en un seul paiement'; que 24 échéances doivent lui être accordées'; qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts. Prétentions et moyens de la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes': 19.Selon ses conclusions remises le 17 novembre 2021, elle demande à la cour, au visa des articles 1104, 1133, 1345 et suivants et 2290 du code civil, L.332-1 du code de la consommation, L.511-21 et L.512-1 du code de commerce': - de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'appelant en sa qualité de caution solidaire de la Sarl Cofim Industrie'; - de le réformer sur le quantum et de condamner [Z] [W] à payer à la concluante la somme de 37.950 euros au titre de son engagement de caution du prêt n°05669398 outre intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2019 avec capitalisation des intérêts pour ceux dus pour une année entière à compter du 2 juillet 2019'; - de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné [Z] [W] à payer à la concluante la somme de 49.100 euros en sa qualité d'avaliste, outre intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2019 date de la mise en demeure et capitalisation des intérêts pour ceux dus pour une année entière à compter du 2 juillet 2019'; - de confirmer la condamnation de [Z] [W] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance'; - y ajoutant, de condamner [Z] [W] à payer à la concluante la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel. L'intimée expose': 20.- que dans le cadre de l'ouverture de la procédure collective de la société Cofim Industrie, elle a déclaré une créance de 71.800,17 euros au titre du prêt accordé à cette société, cautionné par l'appelant, et une créance de 49.100 euros au titre du solde des billets à ordre'; 21.- que concernant la disproportion de l'engagement de caution, l'appelant a déclaré des revenus annuels pour 32.000 euros, ainsi qu'être propriétaire de deux biens immobiliers pour une valeur nette de 143.000 euros'; que dans la fiche patrimoniale, il a été demandé expressément à l'appelant de préciser s'il s'agit de biens propres, appartenant à une communauté, ou à une indivision'; que l'appelant n'a pas indiqué être propriétaire que de 50'% de la résidence principale, ni ne pas être propriétaire du bien donné en location'; qu'il a déclaré que ces deux biens faisaient partie intégrante de son patrimoine'; que les explications qu'il a développées ne sont pas ainsi opposables à la concluante, puisque la caution doit être loyale et sincère dans ses déclarations'; que l'appelant n'a pas déclaré un cautionnement précédent à hauteur de 100.000 euros'; qu'il en résulte que la valeur nette du patrimoine déclaré suffisait à établir que le cautionnement était proportionné, outre les revenus de l'appelant, et ceux de sa compagne pour 27.000 euros, puisqu'elle partageait une partie des charges'; 22.- que la concluante n'a pas manqué à son devoir de conseil, puisque le concours accordé à la société Cofim Industrie n'a pas créé ab initio un risque d'endettement excessif, cette société étant, lors de l'ouverture du redressement judiciaire, à jour du paiement des échéances'; 23.- que s'il est établi que la seule qualité de dirigeant social n'est pas suffisante pour prouver que la caution était avertie, le prêt cautionné était cependant un prêt classique, ne présentant aucune difficulté de compréhension'; que l'appelant avait d'ailleurs souscrit des prêts immobiliers et donc connaissait le mécanisme d'un crédit simple'; qu'il connaissait les risques attachés à sa garantie si le débiteur principal venait à se trouver en défaut'; 24.- que la preuve de la perte d'une chance de ne pas contracter l'engagement de caution n'est pas rapportée, puisque la concluante n'aurait pas accordé de prêt sans la garantie de l'appelant'; qu'ainsi, monsieur [W] ne peut prouver que s'il avait bénéficié d'une information sur les risques encourus, il n'aurait pas accordé sa garantie, puisque cela aurait entraîner le refus du prêt demandé par sa société'; 25.- que l'appelant ne peut retirer aucun argument concernant sa demande de levée de sa garantie suite à sa démission, puisque son engagement était à durée déterminée et ne pouvait être ainsi résilié'; qu'il ne peut être reproché à la banque de ne pas l'avoir avisé sur l'indépendance entre son mandat social et son engagement de caution'; que monsieur [W] ne peut ainsi soutenir avoir été persuadé que son engagement n'avait plus de valeur à compter de sa démission'; 26.- que le tribunal a effectivement commis une erreur sur le montant de la condamnation prononcée au titre du cautionnement, de sorte qu'il convient de réformer partiellement le jugement déféré en la limitant à 37.950 euros, outre intérêts capitalisés'; 27. - concernant les billets à ordre, que la seule mention obligatoire est celle du «'bon pour aval'», qui a été reproduite au verso des billets'; que ceux-ci indiquent qu'ils ont été souscrits à [Localité 7]'; que les engagements de l'appelant sont ainsi valides'; 28.- concernant le défaut de loyauté et de mise en garde de la concluante, que l'aval n'est pas un cautionnement de sorte que le concluant ne bénéficiait pas de la protection relative à cette garantie et notamment du formalisme ou de la règle de la disproportion manifeste'; qu'il s'agit d'un engagement cambiaire, gouverné par des règles propres'; 29.- que la concluante n'a pas accordé de crédits alors qu'elle aurait eu conscience que la société Cofim Industrie allait déposer son bilan, puisque suite à l'assemblée générale extraordinaire du 15 juin 2018, l'appelant a démissionné de ses fonctions considérant que la situation de l'entreprise pouvait être améliorée par l'apport d'investisseurs extérieurs, contactés par ses soins et qui avaient donné une suite favorable'; que c'est monsieur [I], coassocié de l'appelant qui a décidé de faire affaire avec un autre investisseur, de sorte que l'appelant a choisi de démissionner, ainsi qu'il résulte de la lettre qu'il a adressé le même jour à monsieur [I]'; 30.- que l'appelant est mal fondé à soutenir qu'il était persuadé que son aval n'était valable qu'en considération de son mandat social, et que la concluante ne l'a pas informé sur l'étendue de sa garantie'; qu'elle n'est en effet tenue d'aucun devoir de conseil envers l'avaliste. ***** 31.Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. MOTIFS DE LA DECISION : 1) Concernant le cautionnement accordé par monsieur [W]': 32.S'agissant de la disproportion manifeste entre le patrimoine de l'appelant et le montant de son cautionnement, il résulte de la fiche patrimoniale remplie par monsieur [W] qu'il a déclaré être pacsé avec madame [S], et non vivre en union libre, cette mention ayant été rayée. Si l'acte de cautionnement a indiqué qu'il vivait en union libre, cette situation familiale n'est pas contradictoire avec l'existence d'un pacs, puisqu'il ne s'agit dans aucun de ces deux cas d'une situation maritale, ayant seule des effets sur les pouvoirs des époux au regard de leur patrimoine, en fonction du régime matrimonial adopté, du régime primaire impératif et des règles particulières concernant certains engagements financiers. L'appelant a en outre mentionné exactement ses fonctions de gérant de la société Cofim Industrie, ainsi que ses revenus et ceux de sa compagne. Au titre du patrimoine immobilier, il a indiqué être propriétaire de deux immeubles, évalués 300.000 et 180.000 euros, et que 337.000 euros restaient dus au titre des emprunts souscrits pour leur acquisition, aboutissant à un capital immobilier net de 143.000 euros. 33.Au titre du capital immobilier, la fiche patrimoniale comporte une mention, demandant au déclarant de préciser si les biens sont propres à chaque époux, s'ils font partie de la communauté conjugale, ou s'ils sont en indivision. Or, l'appelant n'a apporté aucune précision concernant la propriété des deux biens immobiliers. Au titre du récapitulatif de ses actifs personnels, notamment immobiliers, il a reporté la valeur totale correspondant à celles des deux biens en question. Il en résulte que la conjugaison de ces mentions laisse croire que monsieur [W] était propriétaire à titre personnel des deux biens immobiliers. Ainsi que soutenu par l'intimée, cette déclaration patrimoniale n'était pas sincère. 34.Le même vice se retrouve concernant les autres engagements et emprunts, dont des cautionnements donnés antérieurement': l'appelant n'a pas mentionné un cautionnement de 100.000 euros donnés au profit d'une société civile. 35.L'établissement financier n'est pas tenu légalement de vérifier la véracité des déclarations de la caution concernant sa situation financière, sauf inexactitude manifeste, et la déclaration signée par l'appelant a rappelé qu'il certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements fournis. En l'espèce, la fiche patrimoniale remplie et signée par l'appelant ne comporte pas de mention contradictoire ou manifestement inexacte. En outre, la fiche patrimoniale a été signée auprès du conseiller de clientèle professionnelle, alors que l'avenant au contrat de prêt concernant le financement du bien acquis par l'appelant et sa compagne a été signé en juillet 2015 auprès du service de gestion des crédits. L'appelant est ainsi mal fondé à soutenir que l'intimée ne pouvait ignorer sa situation exacte, en raison d'actes signés auprès de services et de chargés de clientèle différents. 36.Cependant, concernant le cautionnement d'une société civile à hauteur de 100.000 euros, si cet acte n'est pas produit, l'appelant produit néanmoins une lettre de l'intimée informant la caution du solde des engagements dus par cette société au 31 décembre 2014. Il ressort de cette lettre d'information que la garantie a été accordée au profit de la Sci 2NDT le 26 mars 2013, pour un encours de 100.000 euros, le cautionnement étant valable jusqu'au 10 avril 2030. L'employé de la banque gérant ce dossier est le même que le chargé de clientèle professionnelle ayant ensuite fait remplir à l'appelant la fiche patrimoniale et ayant signé l'acte de cautionnement du 15 septembre 2015. Il résulte en outre des documents émanant de l'intimée que monsieur [W] était identifié par un numéro de matricule, se retrouvant tant dans l'acte de cautionnement en litige, que dans sa fiche patrimoniale et dans le message annuel adressé à la caution au titre de l'encours du prêt accordé à la Sci. Ce numéro ne se retrouve pas dans l'avenant au contrat de prêt souscrit par l'appelant et sa compagne, auprès du service de gestion des crédits. 37.En conséquence, l'intimée ne pouvait ignorer que la fiche patrimoniale était manifestement incomplète concernant les engagements précédents souscrits par l'appelant auprès d'elle, et qu'il était déjà engagé au titre d'un cautionnement à hauteur de 100.000 euros, alors que la preuve de la connaissance par le chargé de clientèle de l'avenant au prêt immobilier souscrit par l'appelant et sa compagne n'est pas rapportée. Le chargé de clientèle ne pouvait ignorer qu'il suivait déjà l'appelant au titre du cautionnement donné au profit de la société civile. Il en résulte que l'intimée à manquer à son devoir de vérifier la situation exacte de monsieur [W] en raison des informations qu'elle détenait, et elle ne peut soutenir que les irrégularités de la fiche patrimoniale ne lui sont pas opposables, concernant les engagements déjà existants uniquement. 38.Néanmoins, il a été dit plus haut que la fiche patrimoniale remplie par l'appelant a certifié l'existence d'un patrimoine immobilier net de 143.000 euros. Ce patrimoine, supposé être propre à monsieur [W] à défaut de mention contraire, permettait de couvrir son engagement précédant à hauteur de 100.000 euros au titre du cautionnement donné au profit de la société civile, et celui en litige de 37.950 euros donné au profit de la société Cofim Industrie. Il en résulte que ce nouvel engagement n'était pas manifestement disproportionné. 39.S'agissant d'un manquement de l'intimée à son devoir de conseil et de mise en garde de monsieur [W] sur la porté de son engagement et le risque d'endettement, il résulte des motifs pris plus haut qu'en 2013, l'appelant s'était déjà porté caution au profit d'une autre société. Il ne peut ainsi arguer de ce fait pour conclure à une disproportion de son engagement du fait de ce cautionnement antérieur, pour soutenir être en 2015 une caution non avertie. En raison du cautionnement antérieurement souscrit, la banque n'avait pas à informer la caution, déjà avertie, de la porté de son engagement et du risque d'endettement. En outre, l'appelant ne peut valablement soutenir, pour la même raison, qu'il pensait n'être tenu qu'en sa qualité de gérant de la société Cofim Industrie. L'intimée n'a ainsi commis aucun manquement à ce sujet. 40.Il en résulte que l'action en paiement de la Banque Populaire est recevable et bien fondée. Le jugement déféré sera cependant infirmé concernant le montant de la condamnation mise à la charge de monsieur [W] pour 39.950 euros, puisque son cautionnement a été limité à 37.950 euros. Statuant à nouveau, la cour ramènera ce montant à cette dernière somme. 2) Concernant les avals accordés par monsieur [W]': 41.Concernant leur régularité formelle, la cour constate que les billets à ordre ont été établis selon un modèle normalisé. Ils comportent au recto le lieu de leur signature, la date de leur souscription, et en dessous, la mention manuscrite «'bon pour aval'», suivie de la signature de monsieur [W]. Au verso, l'appelant a en outre apposé la même mention manuscrite, avec le détail de la somme garantie en lettres et chiffres. Il en résulte que les avals ont été donnés conformément aux articles L512-1 et L511-21 du code de commerce, et à défaut d'indication contraire, au lieu et à la date de souscription de ces billets. Il en résulte que l'appelant est tenu cambiairement, et le tribunal de commerce l'a exactement condamné au paiement de ces effets, puisqu'il est constant que la banque a bien déclaré sa créance au passif de la société Cofim et qu'aucune distribution n'est intervenue concernant ces billets. 42.Concernant le moyen de l'appelant tiré d'un manquement de l'intimée à son obligation de loyauté et à son devoir de mise en garde, d'une disproportion de ses engagements en parallèle avec le cautionnement déjà accordé à la société Cofim Industrie, et ainsi d'une faute commise par la banque, il résulte des motifs développées plus haut que monsieur [W] ne peut soutenir avoir été un garant non averti, en raison de cautionnements donnés en 2013 au profit d'une société, et accordé en 2015 au profit de la société Cofim, dont il ne pouvait ignorer la situation lors de l'aval des billets à ordre, puisqu'il était alors le gérant de cette société. En raison des engagements précédemment souscrits, la banque n'avait pas à l'informer sur les risques encourus au titre de ces dernières garanties. S'agissant de l'aval d'effets de commerce, elle n'avait pas à vérifier si le patrimoine de l'avaliste permettait de couvrir la valeur de ces billets, les règles applicables au cautionnement n'étant pas applicables à l'aval des effets de commerce. Il n'est pas enfin établi que l'octroi de la somme totale de 65.000 euros ait constitué un octroi abusif de crédit au profit de la société Cofim Industrie, la situation de cette société lors de la signature des avals étant ignorée. 43.S'agissant en outre de l'argument de l'appelant tiré du fait que la banque lui aurait laissé croire que l'aval n'était donné qu'en considération de son mandat social, sans l'informer sur l'étendue de sa garantie, la cour rappelle que monsieur [W] avait déjà souscrit des garanties importantes antérieurement, et constate qu'il ne pouvait ainsi se méprendre sur les termes de ses avals. Aucune pièce ne vient en outre établir que la situation de la société était compromise lors de la signature des effets de commerce, aucune pièce comptable n'étant produite. En outre, l'intimée justifie que jusqu'à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, la société Cofim Industrie était à jour du remboursement de ses prêts professionnels, puisque, en dehors d'intérêts portant sur une dizaine de jours, elle n'a déclaré, au titre de ces prêts, que des créances à échoir, ainsi qu'il résulte de sa déclaration de créances du 17 août 2018. 44.En conséquence, alors qu'il ne résulte pas du jugement déféré que l'appelant ait formé devant le tribunal une demande au titre du préjudice subi du fait de ces avals, avec compensation avec les sommes dues à l'intimée au titre des billets à ordre, la cour déboutera monsieur [W] de sa demande de dommages et intérêts et de compensation. 3) Concernant l'octroi de délais de paiement et la capitalisation des intérêts': 45.Si l'appelant sollicite l'octroi de deux ans de délais, il ne fournit aucune explication ni pièce sur sa situation permettant de motiver un tel octroi. Cette demande ne peut qu'être rejetée. 46.Concernant la capitalisation des intérêts, celle-ci est de droit lorsque le créancier la demande. Il n'y a pas ainsi lieu d'infirmer le jugement déféré sur ce point, le tribunal de commerce ayant été saisi par la Banque Populaire à cet effet. ****** 47.Monsieur [W] succombe au principal en son appel. Il sera en conséquence condamné à payer à l'intimée la somme complémentaire de 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu les articles L332-1 du code de la consommation (ancien article L341-4 du code de la consommation), L511-21 et L512-1 du code de commerce, 1104, 1133, 1345-5 et 2290 du code civil'; Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné monsieur [W], en sa qualité de caution solidaire de la Sarl Cofim Industrie, à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes, la somme de 39.950 euros au titre du prêt professionnel n° 05 66 93 98 d'un montant initial de 115.000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2019, date de mise en demeure, avec capitalisation des intérêts pour ceux dus pour une année entière à compter du 2 juillet 2019'; Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions soumises à la cour; statuant à nouveau, Condamne monsieur [W], en sa qualité de caution solidaire de la Sarl Cofim Industrie, à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes, la somme de 37.950 euros au titre du prêt professionnel n° 05 66 93 98 d'un montant initial de 115.000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2019, date de mise en demeure, avec capitalisation des intérêts pour ceux dus pour une année entière à compter du 2 juillet 2019'; y ajoutant, Déboute monsieur [W] de ses demandes tendant à': - juger que la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes a manqué à son obligation de loyauté à son égard et l'a induit en erreur sur la portée de son engagement'; - condamner la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes à lui verser la somme de 49.100 euros en réparation du préjudice subi et d'ordonner la compensation entre cette condamnation et les sommes dues par lui en paiement des billets à ordre avalisés; - l'octroi de 24 mois de délais pour s'acquitter de sa dette'; Condamne monsieur [W] à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes la somme complémentaire de 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile'; Condamne monsieur [W] aux dépens exposés en cause d'appel'; SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme RICHET Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L332-1, code civil 1345, code de commerce L511-21, code civil 2290, code civil 1345-5, code de commerce L512-1, code civil 1133). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 7 mai 2026 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 22/07937
en commun : code de la consommation L332-1, code de commerce L511-21, code civil 1345-5, code de commerce L512-1
- 24 octobre 2025 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2025F00317
en commun : code civil 1345, code de commerce L511-21, code de commerce L512-1
- 17 mars 2026 · Tribunal de commerce de Valenciennes · n° 2025001634
en commun : code de commerce L511-21, code de commerce L512-1, code civil 1133
- 29 janvier 2026 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 22/01521
en commun : code civil 2290, code de commerce L512-1, code civil 1133
- 12 juillet 2018 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 16/05548
en commun : code de commerce L511-21, code de commerce L512-1
- 14 mai 2020 · Cour d'appel d'Orléans · Autre · n° 19/02002
en commun : code de commerce L511-21, code de commerce L512-1
- 11 mai 2022 · Cour d'appel de Riom · Autre · n° 20/01826
en commun : code de commerce L511-21, code de commerce L512-1
- 14 juin 2022 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 21/01169
en commun : code de commerce L511-21, code de commerce L512-1
Mise à jour de la source le 2022-09-16T22:00:00.000Z.