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Décision de justice

Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 8 septembre 2022, n° 22/00034

AutreDemande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
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Parties (entreprises)

SOCIÉTÉ SUD LOC

Exposé du litige

LA COUR

---==oO§Oo==---





EXPOSE DU LITIGE



Faits et procédure 



La SCI THIBAULT qui avait pour objet social l'acquisition, la location et la gestion de tous immeubles non aménagés ou équipés, à usage industriel, commercial, professionnel ou d'habitation, a fait l'obet d'une mesure de dissolution pour justes motifs ordonnée par jugement définitif du 5 décembre 2017 rendu par le Tribunal de Grande Instance de POITIERS, sachant que ladie décision a désigné ' Maître [Adresse 6] en qualité de mandataire judiciaire, pour procéder aux opérations de compte, liquidation, partage et dissolution de la société.



Dans le cadre de sa mission, Maître [T] [Y] a décidé de procéder à la vente de trois parcelles de terrain à bâtir appartenant à la SCI THIBAULT, situées sur la commune de [Localité 5] (Vienne), cadastrées AW N° [Cadastre 1],[Cadastre 2] et [Cadastre 3], sachant :



- qu'à cette fin, il a organisé une procédure d'adjudication de gré à gré sous pli cacheté



- que le 29 avril 2019, la SCI SUD LOC a été déclarée adjudicataire desdites parcelles, et ce après que ladite société ait manifesté son intérêt pour l'acquisition de ces trois parcelles par le biais d'un courrier du 25 avril 2019 adressé par son Conseil à Maître [T] [Y] .



Considérant que les parcelles concernées ne remplissaient pas les caractéristiques énoncées dans son offre d'acquisition en termes de constructibilité et d'absence de servitudes, la SCI SUD LOC n'y a pas donné suite, et ce malgré plusieurs relances envoyées par Maître [T] [Y] .



C'est dans ce contexte que par acte d'huissier en date du 22 octobre 2020, la ' SELARL MJO-[T] [Y]-MANDATAIRE JUDICIAIRE ', a assigné la SCI SUD LOC devant le Tribunal Judiciaire de LIMOGES, à l'effet notamment :



- de voir déclarer parfaite la vente intervenue le 25 avril 2019 pour la somme de 330.000 € net vendeur hors TVA 



- de voir ordonner à la SCI SUD LOC de signer l'acte authentique de vente, et à défaut de régularisation de l'acte dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, de voir dire et juger que le jugement à intervenir vaudra vente et titre de propriété des parcelles objets de la cession au profit de la SCI SUD LOC .



Le 16 mars 2021, la SCI SUD LOC a déposé des conclusions d'incident devant le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de LIMOGES à l'effet de contester la recevabilité de l'action exercée à son encontre, et ce pour défaut de droit d'agir de la SELARL MJO .





Par ordonnance du 7 décembre 2021, le Juge de la mise en état a notamment :



- dit que la SELARL [T] [Y]-MJO-MANDATAIRES JUDICIAIRES a qualité à agir à l'encontre de la SCI SUD LOC 



- dit que tant Maître [Y] que la SELARL [T] [Y]-MJO-MANDATAIRES JUDICIAIRES ont qualité à agir en vente des biens dépendant de l'actif de la SCI THIBAULT



- débouté les parties du surplus de leurs demandes, dont celles fondées sur l'article 700 du Code de Procédure Civile 



- condamné la SCI SUD LOC aux dépens de l'instance d'incident .





Selon déclaration reçue au greffe de cette Cour le 14 janvier 2022, la SCI SUD LOC a interjeté appel de cette décision .



L'affaire a été fixée à bref délai conformément aux prévisions des articles 905, 905-1 et 905-2 du Code de Procédure Civile .







Prétentions des parties 



Dans le dernier état de ses conclusions en date du 30 mai 2022, la SCI SUD LOC demande à la Cour :



- d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 7 décembre 2021 par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de LIMOGES



- statuant à nouveau, 



* d'accueillir les fins de non-recevoir qu'elle soulève, tirées du défaut de droit d'agir de la SELARL [T] [Y]-MJO-MANDATAIRES JUDICIAIRES et de Maître [Y], et en conséquence de les déclarer irrégulières et irrecevables en leur action et leurs demandes dirigées à son encontre 



* de condamner la SELARL [T] [Y]-MJO-MANDATAIRES JUDICIAIRES et Maître [Y] es qualité, au paiement de la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel . 





En l'état de ses dernières conclusions déposées le 22 mars 2022, la Société [T] [Y]-MJO-MANDATAIRES JUDICIAIRES 

(société d'exercice libéral à responsabilité limitée) demande à la Cour :



- de confirmer l'ordonnance déférée 



- de débouter la SCI SUD LOC de l'ensemble de ses demandes 



- de condamner la SCI SUD LOC au paiement d'une indemnité de 4000€ au titre des frais irrépétibles exposés, ainsi qu'aux entiers dépens .

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :



Le litige soumis à la Cour concerne la recevabilité de l'action exercée à l'encontre de la SCI SUD LOC à l'effet de voir finaliser la vente des trois parcelles de terrain dont cette dernière a été déclarée adjudicataire le 29 avril 2017 .





I) Sur la recevabilité de l'action exercée à l'encontre de la SCI SUD LOC :



La SCI SUD LOC conteste la recevabilité de l'action engagée à son encontre par voie d'assignation délivrée le 22 octobre 2020 à la requête de ' la SELARL MJO-[T] [Y]-MANDATAIRE JUDICIAIRE ', et ce pour défaut de droit d'agir du demandeur à ladite action, sachant :



- qu'au soutien de sa contestation, la SCI SUD LOC invoque d'une part le défaut de qualité de de la SELARL [T] [Y], et d'autre part le défaut de capacité et de pouvoir de la SELARL de mandataires judiciaires et accessoirement de Maître [Y] 



- que les moyens tirés du défaut de qualité comme du défaut de capacité et de pouvoir, constituent des fins de non-recevoir en sens de l'article 122 du Code de Procédure Civile, qui en tant que telles relèvent de la compétence du Juge de la mise en état .



Le désaccord opposant les parties quant à la régularité de l'action exercée aux fins de finalisation de la vente immobilière des biens appartenant à la SCI THIBAULT tient au fait que ladite action a été initiée par ' la SELARL MJO-[T] [Y]-MANDATAIRE JUDICIAIRE ', alors que c'est Maître [T] [Y] qui a été désigné pour procéder aux opérations de compte, liquidation, partage et dissolution de la SCI THIBAULT, sachant que pour contourner cette difficulté, la partie demanderesse à ladite action sollicite le bénéfice de l'article R 814-84 du Code de Commerce, pour soutenir que la juridiction a nécessairement entendu désigner Maître [Y] par l'intermédiaire de sa structure d'exercice, la SELARL [T] [Y]-MJO-MANDATAIRES JUDICIAIRES .



La position ainsi défendue par la partie demanderesse se heurte à un obstacle majeur tenant aux circonstances ayant présidé à la désignation de Maître [Y], en ce que :



- cette désignation fait suite à la dissolution de la SCI THIBAULT ayant entraîné sa liquidation, sachant que dans une telle situation de mise en liquidation d'une société civile, seul le liquidateur a vocation à se substituer aux organes de représentation de la société et à réaliser les opérations de liquidation, et ce à l'exclusion des organes intervenant dans les procédures collectives de liquidation des sociétés commerciales, tel que le mandataire judiciaire 



- la désignation de Maître [Y] renvoie nécessairement à l'objet du litige tel que déterminé par les parties lors de l'instance engagée devant le Tribunal de Grande Instance de POITIERS, sachant que de la lecture du jugement rendu le 5 décembre 2017 par ladite juridiction, il ressort que dès la saisine opérée par acte d'huissier du 8 septembre 2011, il était expressémeent demandé au tribunal de prononcer la dissolution de la SCI THIBAULT avec désignation d'un liquidateur ayant pour mission d'effectuer les opérations de liquidation de la société .



De ces observations, il s'évince : 



- que c'est nécessairement en qualité de liquidateur de la SCI THIBAULT qu'est intervenue la désignation de Maître [Y], et ce tel que l'a d'ailleurs analysé Maître [Y], qui dans le cadre des diligences qu'il a accomplies pour procéder à la vente des biens appartenant à la SCI THIBAULT, s'est lui-même identifié en qualité de ' liquidateur amiable ' de ladite société, tel que cela ressort notamment de ses courriers datés des 12 et 25 avril 2019



- qu'en désignant Maître [Y] 'en qualité de mandataire judiciaire', pour procéder aux opérations de compte, liquidation, partage et dissolution de la SCI THIBAULT, le Tribunal de Grande Instance de POITIERS a nécessairement visé le statut professionnel de Maître [T] [Y] et non la mission qu'il avait décidé de lui confier dans le cadre de la liquidation de ladite société .



En conséquence, il y a lieu :



- d'écarter comme étant dénuée de pertinence, l'argumentation développée par l'intimée par référence aux dispositions de l'article R 814-84 du Code de Commerce, pour soutenir que le Tribunal de Grande Instance de POITIERS a entendu désigner Maître [Y] par l'intermédiaire de sa structure d'exercice, la SELARLFREDERICBLANC-MJO-MANDATAIRES JUDICIAIRES, alors que le texte invoqué 



* vise l'administrateur judiciaire comme le mandataire judiciaire, qui pour l'exercice de leur profession ont fait le choix d'exercer au sein d'une société 



* implique que ses professionnels interviennent dans leur domaine de prédilection qui est celui des procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire 



- de considérer que seul Maître [Y] personne physique



* a été mandaté par le tribunal pour procéder à la liquidation de la SCI THIBAULT, et pour procéder à cette fin à la vente de ses actifs immobiliers 



* avait qualité pour poursuivre la vente forcée des biens appartenant à la SCI THIBAULT, et pour agir à cette fin à l'encontre de la SCI SUD LOC .



S'agissant de la capacité à agir en justice au nom de la SCI THIBAULT, force est de reconnaître que de par sa mission de liquidateur de la SCI THIBAULT, seul Maître [Y] était habilité à représenter ladite société, sachant que la capacité à représenter la SCI THIBAULT inclut nécessairement le pouvoir de la représenter en justice pour agir en son nom en défense comme en demande .



De ces observations, il s'évince que la SELARL MJO-[T] [Y]-MANDATAIRE JUDICIAIRE n'avait pas le pouvoir d'agir en justice au nom de la SCI THIBAULT, en vue de poursuivre la vente de ses actifs immobiliers en contraignant la SCI SUD LOC à réitérer son offre faite le 25 avril 2019 .









Après examen des moyens de procédure opposés par la SCI SUD LOC pour résister à l'action dirigée à son encontre, il convient :



- d'accueillir les fins de non-recevoir que constituent le défaut de qualité ainsi que le défaut de capacité et de pouvoir telles que soulevées à bon droit par la SCI SUD LOC 



- de déclarer irrecevables tant l'action initiée par la SELARL MJO-[T] [Y]-MANDATAIRE JUDICIAIRE à l'encontre de la SCI SUD LOC par voie d'assignation du 22 octobre 2020, que les demandes dirigées à l'encontre de ladite société dans le cadre de cette action 



- de réformer la décision querellée en ce qu'elle a dit 



* que la SELARL [T] [Y]-MJO-MANDATAIRES JUDICIAIRES a qualité à agir à l'encontre de la SCI SUD LOC 



* dit que tant Maître [Y] que la SELARL [T] [Y]-MJO-MANDATAIRES JUDICIAIRES ont qualité à agir en vente des biens dépendant de l'actif de la SCI THIBAULT .









II) Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :



L'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel .



Pour avoir vu son action être déclarée irrecevable à l'égard de la SCI SUD LOC, la SELARL [T] [Y]-MJO-MANDATAIRES JUDICIAIRES sera condamnée à supporter les entiers dépens de l'instance d'incident l'ayant opposée à ladite société .



---==oO§Oo==---

Dispositif

PAR CES MOTIFS

---==oO§Oo==---



LA COUR 



Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;





Déclare recevable l'appel interjeté par la SCI SUD LOC ;



Réforme l'ordonnance rendue le 7 décembre 2021 par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de LIMOGES en ce qu'elle a dit :



- que la SELARL [T] [Y]-MJO-MANDATAIRES JUDICIAIRES a qualité à agir à l'encontre de la SCI SUD LOC 



- dit que tant Maître [Y] que la SELARL [T] [Y]-MJO-MANDATAIRES JUDICIAIRES ont qualité à agir en vente des biens dépendant de l'actif de la SCI THIBAULT;



Statuant à nouveau , 



Accueille les fins de non-recevoir que constituent le défaut de qualité ainsi que le défaut de capacité et de pouvoir, telles que soulevées à bon droit par la SCI SUD LOC ;





Dit que seul Maître [Y] personne physique :



- avait qualité pour poursuivre la vente forcée des biens appartenant à la SCI THIBAULT, et pour agir à cette fin à l'encontre de la SCI SUD LOC 



- avait le pouvoir de représenter la SCI THIBAULT en justice pour agir en son nom en défense comme en demande ;



Déclarer irrecevables tant l'action initiée par la SELARL MJO-[T] [Y]-MANDATAIRE JUDICIAIRE à l'encontre de la SCI SUD LOC par voie d'assignation du 22 octobre 2020, que les demandes dirigées à l'encontre de ladite société dans le cadre de cette action ;



Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;



Condamne la SELARL [T] [Y]-MJO-MANDATAIRES JUDICIAIRES à supporter les entiers dépens de l'instance d'incident l'ayant opposée à la SCI SUD LOC .









LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,











Mandana SAFI. Corinne BALIAN.
Texte intégral
ARRÊT N°295 



N° RG 22/00034 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIJIR



AFFAIRE :



S.C.I. SOCIETE SUD LOC





C/



S.E.L.A.R.L. MJO - [Y] et es-qualité de mandataire judiciaire à la procédure de liquidation amiable de la SCI THIBAULT









CB/MK







Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente





Grosse délivrée à Me Sarah PEYCLET et Me Laetitia DAURIAC, avocats





COUR D'APPEL DE LIMOGES

Chambre civile 

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ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2022

---===oOo===---



Le HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX la chambre civile a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :



ENTRE :



S.C.I. SOCIÉTÉ SUD LOC, immatriculée au RCS de LIMOGES sous le numéro 400 928 420, dont le siège social se situe [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.



représentée par Me Sarah PEYCLET, avocat au barreau de LIMOGES







APPELANTE d'une décision rendue le 07 DÉCEMBRE 2021 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES



ET :



S.E.L.A.R.L. MJO - [Y] et es-qualité de mandataire judiciaire à la procédure de liquidation amiable de la SCI THIBAULT dont le siège est [Adresse 7], (selon jugement rendu le 5 décembre 2017 par le TGI de POITIERS), dont le siège social est sis : [Adresse 6]



représentée par Me Laetitia DAURIAC de la SELARL SELARL DAURIAC ET ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES







INTIMÉE



---==oO§Oo==---



Suivant avis de fixation à bref délai (article 905 du code de procédure civile) de la Présidente de chambre, l'affaire a été fixée à l'audience du 02 Juin 2022.



La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Mme Mandana SAFI, Greffier. A cette audience, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. 



Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 08 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.



---==oO§Oo==---

LA COUR

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EXPOSE DU LITIGE



Faits et procédure 



La SCI THIBAULT qui avait pour objet social l'acquisition, la location et la gestion de tous immeubles non aménagés ou équipés, à usage industriel, commercial, professionnel ou d'habitation, a fait l'obet d'une mesure de dissolution pour justes motifs ordonnée par jugement définitif du 5 décembre 2017 rendu par le Tribunal de Grande Instance de POITIERS, sachant que ladie décision a désigné ' Maître [Adresse 6] en qualité de mandataire judiciaire, pour procéder aux opérations de compte, liquidation, partage et dissolution de la société.



Dans le cadre de sa mission, Maître [T] [Y] a décidé de procéder à la vente de trois parcelles de terrain à bâtir appartenant à la SCI THIBAULT, situées sur la commune de [Localité 5] (Vienne), cadastrées AW N° [Cadastre 1],[Cadastre 2] et [Cadastre 3], sachant :



- qu'à cette fin, il a organisé une procédure d'adjudication de gré à gré sous pli cacheté



- que le 29 avril 2019, la SCI SUD LOC a été déclarée adjudicataire desdites parcelles, et ce après que ladite société ait manifesté son intérêt pour l'acquisition de ces trois parcelles par le biais d'un courrier du 25 avril 2019 adressé par son Conseil à Maître [T] [Y] .



Considérant que les parcelles concernées ne remplissaient pas les caractéristiques énoncées dans son offre d'acquisition en termes de constructibilité et d'absence de servitudes, la SCI SUD LOC n'y a pas donné suite, et ce malgré plusieurs relances envoyées par Maître [T] [Y] .



C'est dans ce contexte que par acte d'huissier en date du 22 octobre 2020, la ' SELARL MJO-[T] [Y]-MANDATAIRE JUDICIAIRE ', a assigné la SCI SUD LOC devant le Tribunal Judiciaire de LIMOGES, à l'effet notamment :



- de voir déclarer parfaite la vente intervenue le 25 avril 2019 pour la somme de 330.000 € net vendeur hors TVA 



- de voir ordonner à la SCI SUD LOC de signer l'acte authentique de vente, et à défaut de régularisation de l'acte dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, de voir dire et juger que le jugement à intervenir vaudra vente et titre de propriété des parcelles objets de la cession au profit de la SCI SUD LOC .



Le 16 mars 2021, la SCI SUD LOC a déposé des conclusions d'incident devant le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de LIMOGES à l'effet de contester la recevabilité de l'action exercée à son encontre, et ce pour défaut de droit d'agir de la SELARL MJO .





Par ordonnance du 7 décembre 2021, le Juge de la mise en état a notamment :



- dit que la SELARL [T] [Y]-MJO-MANDATAIRES JUDICIAIRES a qualité à agir à l'encontre de la SCI SUD LOC 



- dit que tant Maître [Y] que la SELARL [T] [Y]-MJO-MANDATAIRES JUDICIAIRES ont qualité à agir en vente des biens dépendant de l'actif de la SCI THIBAULT



- débouté les parties du surplus de leurs demandes, dont celles fondées sur l'article 700 du Code de Procédure Civile 



- condamné la SCI SUD LOC aux dépens de l'instance d'incident .





Selon déclaration reçue au greffe de cette Cour le 14 janvier 2022, la SCI SUD LOC a interjeté appel de cette décision .



L'affaire a été fixée à bref délai conformément aux prévisions des articles 905, 905-1 et 905-2 du Code de Procédure Civile .







Prétentions des parties 



Dans le dernier état de ses conclusions en date du 30 mai 2022, la SCI SUD LOC demande à la Cour :



- d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 7 décembre 2021 par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de LIMOGES



- statuant à nouveau, 



* d'accueillir les fins de non-recevoir qu'elle soulève, tirées du défaut de droit d'agir de la SELARL [T] [Y]-MJO-MANDATAIRES JUDICIAIRES et de Maître [Y], et en conséquence de les déclarer irrégulières et irrecevables en leur action et leurs demandes dirigées à son encontre 



* de condamner la SELARL [T] [Y]-MJO-MANDATAIRES JUDICIAIRES et Maître [Y] es qualité, au paiement de la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel . 





En l'état de ses dernières conclusions déposées le 22 mars 2022, la Société [T] [Y]-MJO-MANDATAIRES JUDICIAIRES 

(société d'exercice libéral à responsabilité limitée) demande à la Cour :



- de confirmer l'ordonnance déférée 



- de débouter la SCI SUD LOC de l'ensemble de ses demandes 



- de condamner la SCI SUD LOC au paiement d'une indemnité de 4000€ au titre des frais irrépétibles exposés, ainsi qu'aux entiers dépens .





MOTIFS DE LA DECISION :



Le litige soumis à la Cour concerne la recevabilité de l'action exercée à l'encontre de la SCI SUD LOC à l'effet de voir finaliser la vente des trois parcelles de terrain dont cette dernière a été déclarée adjudicataire le 29 avril 2017 .





I) Sur la recevabilité de l'action exercée à l'encontre de la SCI SUD LOC :



La SCI SUD LOC conteste la recevabilité de l'action engagée à son encontre par voie d'assignation délivrée le 22 octobre 2020 à la requête de ' la SELARL MJO-[T] [Y]-MANDATAIRE JUDICIAIRE ', et ce pour défaut de droit d'agir du demandeur à ladite action, sachant :



- qu'au soutien de sa contestation, la SCI SUD LOC invoque d'une part le défaut de qualité de de la SELARL [T] [Y], et d'autre part le défaut de capacité et de pouvoir de la SELARL de mandataires judiciaires et accessoirement de Maître [Y] 



- que les moyens tirés du défaut de qualité comme du défaut de capacité et de pouvoir, constituent des fins de non-recevoir en sens de l'article 122 du Code de Procédure Civile, qui en tant que telles relèvent de la compétence du Juge de la mise en état .



Le désaccord opposant les parties quant à la régularité de l'action exercée aux fins de finalisation de la vente immobilière des biens appartenant à la SCI THIBAULT tient au fait que ladite action a été initiée par ' la SELARL MJO-[T] [Y]-MANDATAIRE JUDICIAIRE ', alors que c'est Maître [T] [Y] qui a été désigné pour procéder aux opérations de compte, liquidation, partage et dissolution de la SCI THIBAULT, sachant que pour contourner cette difficulté, la partie demanderesse à ladite action sollicite le bénéfice de l'article R 814-84 du Code de Commerce, pour soutenir que la juridiction a nécessairement entendu désigner Maître [Y] par l'intermédiaire de sa structure d'exercice, la SELARL [T] [Y]-MJO-MANDATAIRES JUDICIAIRES .



La position ainsi défendue par la partie demanderesse se heurte à un obstacle majeur tenant aux circonstances ayant présidé à la désignation de Maître [Y], en ce que :



- cette désignation fait suite à la dissolution de la SCI THIBAULT ayant entraîné sa liquidation, sachant que dans une telle situation de mise en liquidation d'une société civile, seul le liquidateur a vocation à se substituer aux organes de représentation de la société et à réaliser les opérations de liquidation, et ce à l'exclusion des organes intervenant dans les procédures collectives de liquidation des sociétés commerciales, tel que le mandataire judiciaire 



- la désignation de Maître [Y] renvoie nécessairement à l'objet du litige tel que déterminé par les parties lors de l'instance engagée devant le Tribunal de Grande Instance de POITIERS, sachant que de la lecture du jugement rendu le 5 décembre 2017 par ladite juridiction, il ressort que dès la saisine opérée par acte d'huissier du 8 septembre 2011, il était expressémeent demandé au tribunal de prononcer la dissolution de la SCI THIBAULT avec désignation d'un liquidateur ayant pour mission d'effectuer les opérations de liquidation de la société .



De ces observations, il s'évince : 



- que c'est nécessairement en qualité de liquidateur de la SCI THIBAULT qu'est intervenue la désignation de Maître [Y], et ce tel que l'a d'ailleurs analysé Maître [Y], qui dans le cadre des diligences qu'il a accomplies pour procéder à la vente des biens appartenant à la SCI THIBAULT, s'est lui-même identifié en qualité de ' liquidateur amiable ' de ladite société, tel que cela ressort notamment de ses courriers datés des 12 et 25 avril 2019



- qu'en désignant Maître [Y] 'en qualité de mandataire judiciaire', pour procéder aux opérations de compte, liquidation, partage et dissolution de la SCI THIBAULT, le Tribunal de Grande Instance de POITIERS a nécessairement visé le statut professionnel de Maître [T] [Y] et non la mission qu'il avait décidé de lui confier dans le cadre de la liquidation de ladite société .



En conséquence, il y a lieu :



- d'écarter comme étant dénuée de pertinence, l'argumentation développée par l'intimée par référence aux dispositions de l'article R 814-84 du Code de Commerce, pour soutenir que le Tribunal de Grande Instance de POITIERS a entendu désigner Maître [Y] par l'intermédiaire de sa structure d'exercice, la SELARLFREDERICBLANC-MJO-MANDATAIRES JUDICIAIRES, alors que le texte invoqué 



* vise l'administrateur judiciaire comme le mandataire judiciaire, qui pour l'exercice de leur profession ont fait le choix d'exercer au sein d'une société 



* implique que ses professionnels interviennent dans leur domaine de prédilection qui est celui des procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire 



- de considérer que seul Maître [Y] personne physique



* a été mandaté par le tribunal pour procéder à la liquidation de la SCI THIBAULT, et pour procéder à cette fin à la vente de ses actifs immobiliers 



* avait qualité pour poursuivre la vente forcée des biens appartenant à la SCI THIBAULT, et pour agir à cette fin à l'encontre de la SCI SUD LOC .



S'agissant de la capacité à agir en justice au nom de la SCI THIBAULT, force est de reconnaître que de par sa mission de liquidateur de la SCI THIBAULT, seul Maître [Y] était habilité à représenter ladite société, sachant que la capacité à représenter la SCI THIBAULT inclut nécessairement le pouvoir de la représenter en justice pour agir en son nom en défense comme en demande .



De ces observations, il s'évince que la SELARL MJO-[T] [Y]-MANDATAIRE JUDICIAIRE n'avait pas le pouvoir d'agir en justice au nom de la SCI THIBAULT, en vue de poursuivre la vente de ses actifs immobiliers en contraignant la SCI SUD LOC à réitérer son offre faite le 25 avril 2019 .









Après examen des moyens de procédure opposés par la SCI SUD LOC pour résister à l'action dirigée à son encontre, il convient :



- d'accueillir les fins de non-recevoir que constituent le défaut de qualité ainsi que le défaut de capacité et de pouvoir telles que soulevées à bon droit par la SCI SUD LOC 



- de déclarer irrecevables tant l'action initiée par la SELARL MJO-[T] [Y]-MANDATAIRE JUDICIAIRE à l'encontre de la SCI SUD LOC par voie d'assignation du 22 octobre 2020, que les demandes dirigées à l'encontre de ladite société dans le cadre de cette action 



- de réformer la décision querellée en ce qu'elle a dit 



* que la SELARL [T] [Y]-MJO-MANDATAIRES JUDICIAIRES a qualité à agir à l'encontre de la SCI SUD LOC 



* dit que tant Maître [Y] que la SELARL [T] [Y]-MJO-MANDATAIRES JUDICIAIRES ont qualité à agir en vente des biens dépendant de l'actif de la SCI THIBAULT .









II) Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :



L'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel .



Pour avoir vu son action être déclarée irrecevable à l'égard de la SCI SUD LOC, la SELARL [T] [Y]-MJO-MANDATAIRES JUDICIAIRES sera condamnée à supporter les entiers dépens de l'instance d'incident l'ayant opposée à ladite société .



---==oO§Oo==---

PAR CES MOTIFS

---==oO§Oo==---



LA COUR 



Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;





Déclare recevable l'appel interjeté par la SCI SUD LOC ;



Réforme l'ordonnance rendue le 7 décembre 2021 par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de LIMOGES en ce qu'elle a dit :



- que la SELARL [T] [Y]-MJO-MANDATAIRES JUDICIAIRES a qualité à agir à l'encontre de la SCI SUD LOC 



- dit que tant Maître [Y] que la SELARL [T] [Y]-MJO-MANDATAIRES JUDICIAIRES ont qualité à agir en vente des biens dépendant de l'actif de la SCI THIBAULT;



Statuant à nouveau , 



Accueille les fins de non-recevoir que constituent le défaut de qualité ainsi que le défaut de capacité et de pouvoir, telles que soulevées à bon droit par la SCI SUD LOC ;





Dit que seul Maître [Y] personne physique :



- avait qualité pour poursuivre la vente forcée des biens appartenant à la SCI THIBAULT, et pour agir à cette fin à l'encontre de la SCI SUD LOC 



- avait le pouvoir de représenter la SCI THIBAULT en justice pour agir en son nom en défense comme en demande ;



Déclarer irrecevables tant l'action initiée par la SELARL MJO-[T] [Y]-MANDATAIRE JUDICIAIRE à l'encontre de la SCI SUD LOC par voie d'assignation du 22 octobre 2020, que les demandes dirigées à l'encontre de ladite société dans le cadre de cette action ;



Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;



Condamne la SELARL [T] [Y]-MJO-MANDATAIRES JUDICIAIRES à supporter les entiers dépens de l'instance d'incident l'ayant opposée à la SCI SUD LOC .









LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,











Mandana SAFI. Corinne BALIAN.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce R814-84, code de procedure civile 905-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-09-16T22:00:00.000Z.