Décision de justice
Cour d'appel de Lyon, 6ème Chambre, 8 septembre 2022, n° 21/02262
AutrePrêt - Demande en remboursement du prêt
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Chronologie de l'affaire
- 8 septembre 2022 · Cour d'appel de Lyon · Autre (cette décision)
- 13 mars 2024 · Cour de cassation · Rejet (suite)
Exposé du litige
**** FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES : Dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. [I] [J] a commandé le 13 juin 2018 à la société Arbreco la fourniture et la pose d'un chauffe-eau thermodynamique et d'une pompe à chaleur air/eau moyennant le prix de 24.900 euros toutes taxes comprises. Le même jour, M. [J] et Mme [R] [H] épouse [J] ont conclu auprès de la société Domofinance, par l'intermédiaire de la société Arbreco, un crédit de 24.900 euros afin de financer en totalité le contrat de vente, le capital prêté étant remboursable en 120 mensualités comprenant des intérêts au taux débiteur de 2,75 % l'an, avec un différé de 6 mois. Par actes d'huissier de justice du 19 septembre 2019, la société Domofinance a fait assigner devant le tribunal d'instance de Bourg-en-Bresse M. et Mme [J] aux fins de voir condamner solidairement ceux-ci à lui payer le solde du prêt impayé avec exécution provisoire de la décision à intervenir. Par acte d'huissier de justice du 26 juin 2020, M. et Mme [J] ont mis en cause Maître [D] [T] [O], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Arbreco, cette société ayant été placée en liquidation judiciaire le 4 décembre 2019. M. [J] est décédé le [Date décès 7] 2020. Dans le dernier état de la procédure, la société Domofinance ne réclamait plus qu'à Mme [J] le solde impayé du prêt avec exécution provisoire de la décision à intervenir. Elle a conclu au rejet de la demande de nullité du contrat, en l'absence notamment d'un abus de faiblesse commis au préjudice des emprunteurs et s'est opposée à la demande formée à titre subsidiaire par Mme [J]. Mme [J] a conclu à titre principal à la nullité du contrat de crédit en raison de l'abus de faiblesse caractérisé commis au préjudice de son mari et d'elle-même, au débouté de l'ensemble des prétentions de la société Domofinance et a réclamé reconventionnellement la condamnation de Maître [T] [O], ès-qualités, à lui payer des dommages et intérêts pour procédure abusive. A titre subsidiaire, elle a demandé à être relevée et garantie de toute condamnation financière au profit de la société Domofinance et à titre infiniment subsidiaire à voir la Cour surseoir à statuer dans l'attente de la décision pénale à intervenir. Maître [T] [O], ès-qualités, n'a pas comparu en première instance. Par jugement du 4 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, devenu compétent pour connaître du litige, a : - déclaré l'action de la société Domofinance recevable, - prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la societé Domofinance au titre du prêt souscrit le 13 juin 2018 par M. et Mme [J] à compter de cette date, - condamné Mme [J] à payer à la société Domofinance la somme de 24.900 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2019, - débouté Mme [J] de sa demande de nullité du contrat de prêt, - débouté Mme [J] de sa demande de dommages et intérêts, - débouté Mme [J] de sa demande de condamnation de la société Arbreco à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre, - débouté Mme [J] de sa demande de sursis à statuer, - débouté les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision, - condamné Mme [J] aux dépens de l'instance. Par déclaration du 27 mars 2021, Mme [J] a interjeté appel de la décision, sauf en ce que celle-ci a : - déclaré l'action de la société Domofinance recevable, - prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Domofinance au titre du prêt souscrit le 13 juin 2018 par M. et Mme [J] à compter de cette date, - débouté Mme [J] de sa demande de sursis à statuer. Dans leurs conclusions notifiées le 24 juin 2021 et signifiées le 21 juillet 2021 à Maître [T] [O], ès-qualités, Mme [J], agissant tant à titre personnel qu'en qualité d'héritière de M. [J], Mme [E] [Z] née [V] et M. [W] [V], ces deux derniers intervenant volontairement à la procédure en qualité d'héritiers de M. [J] (les consorts [J]), demandent à la Cour, au visa des articles L.121-8, L.122-13 et 312-48 du code de la consommation, 1315 du code civil, de : - infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [J] de sa demande en nullite du contrat de prêt et en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société Domofinance la somme de 24.900 euros outre intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2019, - prononcer la nullité du contrat de prêt et dire n'y avoir lieu à aucune condamnation à l'encontre de Mme [J] au profit de la société Domofinance, - infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [J] de sa demande de condamnation de la société Arbreco de la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre, - par voie de conséquence, ordonner l'inscription de la créance de Mme [J] au passif de la liquidation judiciaire de la société Arbreco, - condamner la société Domofinance à leur payer conjointement la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - subsidiairement, condamner la société Arbreco à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, par inscription au passif de la liquidation judiciaire de cette société, - condamner la société Domofinance ou la société Arbreco aux entiers dépens de première instance et d'appel. Dans ses conclusions notifiées le 15 septembre 2021 et signifiées le 21 septembre 2021 à Maître [T] [O], ès-qualités, la société Domofinance demande à la Cour, au visa des articles L.312-39 du code de la consommation, 16 et 700 du code de procédure civile, de : - confirmer le jugement, sauf en ce qu'il a prononcé la déchéance de son droit aux intérêts et en ce qu'il a condamné Mme [J] à lui payer la somme de 24.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2019, - condamner in solidum les consorts [J] en leur qualité d'héritiers de [I] [J] à lui payer la somme de 27.580,67 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 7 juin 2019, en tout état de cause, - débouter les consorts [J] de l'intégralité de leurs demandes, fins et moyens, - condamner les consorts [J] à lui payer la somme de 2.000 euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, d'appel et de toutes ses suites. Me [T] [O], ès-qualités de liquidateur de la société Arbreco, n'a pas comparu. L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 novembre 2021. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Me [T] de Grandcourt, ès-qualités, ayant été cité à son domicile, la présente décision sera rendue par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile. sur la nullité du contrat de prêt : Les consorts [J] font valoir que : - M. [J] était atteint de troubles cognitifs modérément sévères à la date du contrat, de telle sorte qu'il n'était pas en mesure d'apprécier la portée de ses actes ; il a signé seul le contrat de vente avec la société Arbreco alors que les troubles dont il était atteint étaient visibles au premier coup d'oeil, - le contrat de prêt conclu à la suite d'un abus de faiblesse est nul et Mme [J] est bien fondée à se prévaloir de cette nullité en qualité de codébitrice solidaire, - la société Domofinance étant tenue d'assumer la faute commise par la société Arbreco, en sa qualité de mandataire du prêteur, elle doit être privée de son droit au remboursement des sommes empruntés, - la signature de M. [J] sur le bon de livraison n'étant pas valable, les obligations de l'emprunteur n'ont pas pris effet en application de l'article L.312-48 du code de la consommation, peu important que Mme [J] ait signé également le bon de livraison. La société Domofinance réplique que : - elle a respecté les dispositions du code de la consommation lors de la conclusion du contrat de prêt mais a dû prononcé la déchéance du terme le 7 juin 2019, en l'absence de paiement des échéances du prêt, - M. et Mme [J] ont signé le contrat de prêt en parfaite connaissance de cause, M. [J] n'ayant fait l'objet d'une habilitation familiale qu'en avril 2019; les certificats médicaux versés aux débats ne montrent pas que M. [J] ne disposait plus de toutes ses facultés mentales mais seulement qu'il avait des troubles du langage ; aussi, l'abus de faiblesse invoqué par les appelants n'est pas caractérisé, - M. et Mme [J] ont retourné leur bordereau de rétractation le 15ème jour à compter du jour de l'acceptation de l'offre de crédit, de telle sorte que leur rétractation tardive n'a produit aucun effet ; en outre, elle a valablement débloqué les fonds au vu de l'attestation signée par les emprunteurs attestant de la réalisation des travaux ; aussi, le contrat de crédit n'est pas nul. Aux termes de l'article L.121-8 du code de la consommation, est interdit le fait d'abuser de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne pour lui faire souscrire, par le moyen de visites à domicile, des engagements au comptant ou à crédit sous quelque forme que ce soit, lorsque les circonstances montrent que cette personne n'était pas en mesure d'apprécier la portée des engagements qu'elle prenait ou de déceler les ruses ou artifices déployés pour la convaincre à y souscrire ou font apparaître qu'elle a été soumise à une contrainte. Le contrat conclu à la suite d'un abus de faiblesse est nul et de nul effet. M. et Mme [J] étaient respectivement âgés de 71 ans et 68 ans à la date de la conclusion des contrats. Or, il ressort des certificats médicaux versés aux débats que M. [J] était atteint d'une maladie d'Alzheimer, diagnostiquée le 20 octobre 2017, à un stade modéré avec troubles du langage prédominants au 16 janvier 2018. Aussi, M. [J] était en état de faiblesse manifeste le 13 juin 2018, lorsque la société Arbreco lui a fait souscrire les contrats litigieux, peu important qu'il n'ait été placé sous habilitation familiale que le 8 avril 2019. M. [J] a signé seul le contrat de vente. Par ailleurs, si Mme [J] a signé avec son mari le contrat de prêt, cette seule circonstance n'est pas suffisante pour considérer que M. [J] a été mis en mesure d'apprécier la portée de son engagement. En effet, dans sa plainte pénale du 3 octobre 2019 pour abus de faiblesse, Mme [J] a relaté avoir signé le contrat de prêt sans le vérifier. Il ressort de ces éléments que la société Arbreco a commis un abus de faiblesse à l'égard de M. [J] dans le cadre de la conclusion tant du contrat de prêt que du contrat de vente. La nullité du contrat de prêt étant une exception commune à l'ensemble des parties, Mme [J] est fondée à l'opposer à la société Domofinance en application de l'article 1315 du code civil. Surabondamment, il convient d'observer que la société Arbreco n'a pas donné suite à la lettre recommandée de rétractation de M. [J] du 28 juin 2014, alors que cette rétractation, effectuée le jour même de la livraison du matériel vendu, était encore possible en application de l'article L. 221-18 du code de la consommation et était de nature à entraîner la résiliation du contrat de prêt. Il convient en conséquence de prononcer la nullité du contrat de crédit et d'infirmer le jugement sur ce point. Les parties sont d'accord pour reconnaître que la société Arbreco a procédé à l'installation du matériel vendu et que la société Domofinance a versé le capital prêté entre les mains du vendeur. Aussi, il importe peu que M. [J] n'ait pas été en mesure de signer l'attestation de livraison au vu de laquelle la société Domofinance a versé le capital prêté, étant observé que l'attestation considérée n'est pas versée aux débats. Les emprunteurs n'ayant procédé à aucun règlement au titre des échéances du prêt, la société Domofinance est bien fondée à réclamer le remboursement de la totalité du capital prêté. Si les consorts [J] s'y opposent, ils ne justifient pas avoir subi de préjudice par la faute du prêteur. Les consorts [J] seront condamnés in solidum à payer à la société Domofinance la somme de 24.000 euros outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. sur l'action en garantie des consorts [J] à l'encontre de Maître [T] [O], ès-qualités : Si les consorts [J] font valoir que le bon de commande n'a été signé que par M. [J] et que le contrat de vente doit être annulé pour abus de faiblesse à l'égard du concontractant, ils ne concluent pas à la nullité de ce contrat dans le dispositif de leurs écritures. Aussi, la Cour n'est pas saisie de cette prétention. L'action en garantie n'étant fondée en cause d'appel que sur la nullité du contrat de vente, les consorts [J] seront déboutés de leur demande afin de voir ordonner l'inscription de la créance de Mme [J] au passif de la liquidation judiciaire de la société Arbreco. Le jugement sera confirmé par substitution de motifs en ce qu'il a débouté Mme [J] de sa demande de condamnation de la société Arbreco à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre. Compte tenu de la solution apportée au litige, le jugement sera confirmé quant aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. Les consorts [J] qui succombent pour l'essentiel de leur recours, seront condamnés in solidum aux dépens d'appel et supporteront la charge de leurs frais irrépétibles. Toutefois, l'équité ne commande pas d'allouer à la société Domofinance une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant dans les limites de l'appel, Confirme le jugement en ce qu'il a débouté Mme [J] de sa demande de condamnation de la société Arbreco à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ainsi qu'en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; STATUANT A NOUVEAU, Prononce la nullité du contrat de crédit conclu le 13 juin 2018 pour abus de faiblesse à l'égard de M. [J] ; Condamne in solidum les consorts [J] à payer à la société Domofinance la somme de 24.000 euros en remboursement du capital prêté outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; Condamne in solidum les consorts [J] aux dépens d'appel ; Déboute la société Domofinance de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Rejette le surplus des demandes. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Texte intégral
N° RG 21/02262 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NPSZ Décision du Juge des contentieux de la protection de BOURG EN BRESSE du 04 mars 2021 RG : 19-000452 [H] C/ [T] [O] S.A. DOMOFINANCE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 08 Septembre 2022 APPELANTE : Mme [R] [H] veuve [J] née le [Date naissance 6] 1949 à [Localité 17] (ALGERIE) [Adresse 5] [Localité 1] Représentée par Me Philippe VILLEFRANCHE, avocat au barreau d'AIN INTIMES : Me [D] [T] [O], ès qualité de mandataire de la SARL ARBRECO [Adresse 14] [Localité 13] défaillant S.A. DOMOFINANCE [Adresse 4] [Localité 12] Représentée par Me Marie-josèphe LAURENT de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON, toque : 768 INTERVENANTS VOLONTAIRES : Mme [E] [V] épouse [Z] née le [Date naissance 8] 1972 à [Localité 15] [Adresse 9] [Localité 2] M. [W] [V] né le [Date naissance 10] 1975 à [Localité 16] [Adresse 11] [Localité 3] Représentés par Me Philippe VILLEFRANCHE, avocat au barreau d'AIN ****** Date de clôture de l'instruction : 23 Novembre 2021 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Juin 2022 Date de mise à disposition : 08 Septembre 2022 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Dominique BOISSELET, président - Evelyne ALLAIS, conseiller - Stéphanie ROBIN, conseiller assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES : Dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. [I] [J] a commandé le 13 juin 2018 à la société Arbreco la fourniture et la pose d'un chauffe-eau thermodynamique et d'une pompe à chaleur air/eau moyennant le prix de 24.900 euros toutes taxes comprises. Le même jour, M. [J] et Mme [R] [H] épouse [J] ont conclu auprès de la société Domofinance, par l'intermédiaire de la société Arbreco, un crédit de 24.900 euros afin de financer en totalité le contrat de vente, le capital prêté étant remboursable en 120 mensualités comprenant des intérêts au taux débiteur de 2,75 % l'an, avec un différé de 6 mois. Par actes d'huissier de justice du 19 septembre 2019, la société Domofinance a fait assigner devant le tribunal d'instance de Bourg-en-Bresse M. et Mme [J] aux fins de voir condamner solidairement ceux-ci à lui payer le solde du prêt impayé avec exécution provisoire de la décision à intervenir. Par acte d'huissier de justice du 26 juin 2020, M. et Mme [J] ont mis en cause Maître [D] [T] [O], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Arbreco, cette société ayant été placée en liquidation judiciaire le 4 décembre 2019. M. [J] est décédé le [Date décès 7] 2020. Dans le dernier état de la procédure, la société Domofinance ne réclamait plus qu'à Mme [J] le solde impayé du prêt avec exécution provisoire de la décision à intervenir. Elle a conclu au rejet de la demande de nullité du contrat, en l'absence notamment d'un abus de faiblesse commis au préjudice des emprunteurs et s'est opposée à la demande formée à titre subsidiaire par Mme [J]. Mme [J] a conclu à titre principal à la nullité du contrat de crédit en raison de l'abus de faiblesse caractérisé commis au préjudice de son mari et d'elle-même, au débouté de l'ensemble des prétentions de la société Domofinance et a réclamé reconventionnellement la condamnation de Maître [T] [O], ès-qualités, à lui payer des dommages et intérêts pour procédure abusive. A titre subsidiaire, elle a demandé à être relevée et garantie de toute condamnation financière au profit de la société Domofinance et à titre infiniment subsidiaire à voir la Cour surseoir à statuer dans l'attente de la décision pénale à intervenir. Maître [T] [O], ès-qualités, n'a pas comparu en première instance. Par jugement du 4 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, devenu compétent pour connaître du litige, a : - déclaré l'action de la société Domofinance recevable, - prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la societé Domofinance au titre du prêt souscrit le 13 juin 2018 par M. et Mme [J] à compter de cette date, - condamné Mme [J] à payer à la société Domofinance la somme de 24.900 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2019, - débouté Mme [J] de sa demande de nullité du contrat de prêt, - débouté Mme [J] de sa demande de dommages et intérêts, - débouté Mme [J] de sa demande de condamnation de la société Arbreco à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre, - débouté Mme [J] de sa demande de sursis à statuer, - débouté les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision, - condamné Mme [J] aux dépens de l'instance. Par déclaration du 27 mars 2021, Mme [J] a interjeté appel de la décision, sauf en ce que celle-ci a : - déclaré l'action de la société Domofinance recevable, - prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Domofinance au titre du prêt souscrit le 13 juin 2018 par M. et Mme [J] à compter de cette date, - débouté Mme [J] de sa demande de sursis à statuer. Dans leurs conclusions notifiées le 24 juin 2021 et signifiées le 21 juillet 2021 à Maître [T] [O], ès-qualités, Mme [J], agissant tant à titre personnel qu'en qualité d'héritière de M. [J], Mme [E] [Z] née [V] et M. [W] [V], ces deux derniers intervenant volontairement à la procédure en qualité d'héritiers de M. [J] (les consorts [J]), demandent à la Cour, au visa des articles L.121-8, L.122-13 et 312-48 du code de la consommation, 1315 du code civil, de : - infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [J] de sa demande en nullite du contrat de prêt et en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société Domofinance la somme de 24.900 euros outre intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2019, - prononcer la nullité du contrat de prêt et dire n'y avoir lieu à aucune condamnation à l'encontre de Mme [J] au profit de la société Domofinance, - infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [J] de sa demande de condamnation de la société Arbreco de la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre, - par voie de conséquence, ordonner l'inscription de la créance de Mme [J] au passif de la liquidation judiciaire de la société Arbreco, - condamner la société Domofinance à leur payer conjointement la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - subsidiairement, condamner la société Arbreco à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, par inscription au passif de la liquidation judiciaire de cette société, - condamner la société Domofinance ou la société Arbreco aux entiers dépens de première instance et d'appel. Dans ses conclusions notifiées le 15 septembre 2021 et signifiées le 21 septembre 2021 à Maître [T] [O], ès-qualités, la société Domofinance demande à la Cour, au visa des articles L.312-39 du code de la consommation, 16 et 700 du code de procédure civile, de : - confirmer le jugement, sauf en ce qu'il a prononcé la déchéance de son droit aux intérêts et en ce qu'il a condamné Mme [J] à lui payer la somme de 24.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2019, - condamner in solidum les consorts [J] en leur qualité d'héritiers de [I] [J] à lui payer la somme de 27.580,67 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 7 juin 2019, en tout état de cause, - débouter les consorts [J] de l'intégralité de leurs demandes, fins et moyens, - condamner les consorts [J] à lui payer la somme de 2.000 euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, d'appel et de toutes ses suites. Me [T] [O], ès-qualités de liquidateur de la société Arbreco, n'a pas comparu. L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 novembre 2021. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées. MOTIFS DE LA DECISION : Me [T] de Grandcourt, ès-qualités, ayant été cité à son domicile, la présente décision sera rendue par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile. sur la nullité du contrat de prêt : Les consorts [J] font valoir que : - M. [J] était atteint de troubles cognitifs modérément sévères à la date du contrat, de telle sorte qu'il n'était pas en mesure d'apprécier la portée de ses actes ; il a signé seul le contrat de vente avec la société Arbreco alors que les troubles dont il était atteint étaient visibles au premier coup d'oeil, - le contrat de prêt conclu à la suite d'un abus de faiblesse est nul et Mme [J] est bien fondée à se prévaloir de cette nullité en qualité de codébitrice solidaire, - la société Domofinance étant tenue d'assumer la faute commise par la société Arbreco, en sa qualité de mandataire du prêteur, elle doit être privée de son droit au remboursement des sommes empruntés, - la signature de M. [J] sur le bon de livraison n'étant pas valable, les obligations de l'emprunteur n'ont pas pris effet en application de l'article L.312-48 du code de la consommation, peu important que Mme [J] ait signé également le bon de livraison. La société Domofinance réplique que : - elle a respecté les dispositions du code de la consommation lors de la conclusion du contrat de prêt mais a dû prononcé la déchéance du terme le 7 juin 2019, en l'absence de paiement des échéances du prêt, - M. et Mme [J] ont signé le contrat de prêt en parfaite connaissance de cause, M. [J] n'ayant fait l'objet d'une habilitation familiale qu'en avril 2019; les certificats médicaux versés aux débats ne montrent pas que M. [J] ne disposait plus de toutes ses facultés mentales mais seulement qu'il avait des troubles du langage ; aussi, l'abus de faiblesse invoqué par les appelants n'est pas caractérisé, - M. et Mme [J] ont retourné leur bordereau de rétractation le 15ème jour à compter du jour de l'acceptation de l'offre de crédit, de telle sorte que leur rétractation tardive n'a produit aucun effet ; en outre, elle a valablement débloqué les fonds au vu de l'attestation signée par les emprunteurs attestant de la réalisation des travaux ; aussi, le contrat de crédit n'est pas nul. Aux termes de l'article L.121-8 du code de la consommation, est interdit le fait d'abuser de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne pour lui faire souscrire, par le moyen de visites à domicile, des engagements au comptant ou à crédit sous quelque forme que ce soit, lorsque les circonstances montrent que cette personne n'était pas en mesure d'apprécier la portée des engagements qu'elle prenait ou de déceler les ruses ou artifices déployés pour la convaincre à y souscrire ou font apparaître qu'elle a été soumise à une contrainte. Le contrat conclu à la suite d'un abus de faiblesse est nul et de nul effet. M. et Mme [J] étaient respectivement âgés de 71 ans et 68 ans à la date de la conclusion des contrats. Or, il ressort des certificats médicaux versés aux débats que M. [J] était atteint d'une maladie d'Alzheimer, diagnostiquée le 20 octobre 2017, à un stade modéré avec troubles du langage prédominants au 16 janvier 2018. Aussi, M. [J] était en état de faiblesse manifeste le 13 juin 2018, lorsque la société Arbreco lui a fait souscrire les contrats litigieux, peu important qu'il n'ait été placé sous habilitation familiale que le 8 avril 2019. M. [J] a signé seul le contrat de vente. Par ailleurs, si Mme [J] a signé avec son mari le contrat de prêt, cette seule circonstance n'est pas suffisante pour considérer que M. [J] a été mis en mesure d'apprécier la portée de son engagement. En effet, dans sa plainte pénale du 3 octobre 2019 pour abus de faiblesse, Mme [J] a relaté avoir signé le contrat de prêt sans le vérifier. Il ressort de ces éléments que la société Arbreco a commis un abus de faiblesse à l'égard de M. [J] dans le cadre de la conclusion tant du contrat de prêt que du contrat de vente. La nullité du contrat de prêt étant une exception commune à l'ensemble des parties, Mme [J] est fondée à l'opposer à la société Domofinance en application de l'article 1315 du code civil. Surabondamment, il convient d'observer que la société Arbreco n'a pas donné suite à la lettre recommandée de rétractation de M. [J] du 28 juin 2014, alors que cette rétractation, effectuée le jour même de la livraison du matériel vendu, était encore possible en application de l'article L. 221-18 du code de la consommation et était de nature à entraîner la résiliation du contrat de prêt. Il convient en conséquence de prononcer la nullité du contrat de crédit et d'infirmer le jugement sur ce point. Les parties sont d'accord pour reconnaître que la société Arbreco a procédé à l'installation du matériel vendu et que la société Domofinance a versé le capital prêté entre les mains du vendeur. Aussi, il importe peu que M. [J] n'ait pas été en mesure de signer l'attestation de livraison au vu de laquelle la société Domofinance a versé le capital prêté, étant observé que l'attestation considérée n'est pas versée aux débats. Les emprunteurs n'ayant procédé à aucun règlement au titre des échéances du prêt, la société Domofinance est bien fondée à réclamer le remboursement de la totalité du capital prêté. Si les consorts [J] s'y opposent, ils ne justifient pas avoir subi de préjudice par la faute du prêteur. Les consorts [J] seront condamnés in solidum à payer à la société Domofinance la somme de 24.000 euros outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. sur l'action en garantie des consorts [J] à l'encontre de Maître [T] [O], ès-qualités : Si les consorts [J] font valoir que le bon de commande n'a été signé que par M. [J] et que le contrat de vente doit être annulé pour abus de faiblesse à l'égard du concontractant, ils ne concluent pas à la nullité de ce contrat dans le dispositif de leurs écritures. Aussi, la Cour n'est pas saisie de cette prétention. L'action en garantie n'étant fondée en cause d'appel que sur la nullité du contrat de vente, les consorts [J] seront déboutés de leur demande afin de voir ordonner l'inscription de la créance de Mme [J] au passif de la liquidation judiciaire de la société Arbreco. Le jugement sera confirmé par substitution de motifs en ce qu'il a débouté Mme [J] de sa demande de condamnation de la société Arbreco à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre. Compte tenu de la solution apportée au litige, le jugement sera confirmé quant aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. Les consorts [J] qui succombent pour l'essentiel de leur recours, seront condamnés in solidum aux dépens d'appel et supporteront la charge de leurs frais irrépétibles. Toutefois, l'équité ne commande pas d'allouer à la société Domofinance une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant dans les limites de l'appel, Confirme le jugement en ce qu'il a débouté Mme [J] de sa demande de condamnation de la société Arbreco à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ainsi qu'en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; STATUANT A NOUVEAU, Prononce la nullité du contrat de crédit conclu le 13 juin 2018 pour abus de faiblesse à l'égard de M. [J] ; Condamne in solidum les consorts [J] à payer à la société Domofinance la somme de 24.000 euros en remboursement du capital prêté outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; Condamne in solidum les consorts [J] aux dépens d'appel ; Déboute la société Domofinance de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Rejette le surplus des demandes. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L121-8, code de la consommation L221-18, code de la consommation L312-48, code de la consommation 312-48, code de la consommation L122-13). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de la consommation L121-8, code de la consommation L221-18, code de la consommation L312-48
- 13 mars 2025 · Tribunal judiciaire de Tours · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/05537
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- 23 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Tours · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00417
en commun : code de la consommation L121-8, code de la consommation L312-48
- 16 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Tours · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 24/00882
en commun : code de la consommation L121-8, code de la consommation L312-48
Mise à jour de la source le 2022-09-16T22:00:00.000Z.