Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:C110178
Cour de cassation, Première chambre civile, 13 mars 2024, n° 22-23.199
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 8 septembre 2022 · Cour d'appel de Lyon · Autre (décision attaquée)
- 13 mars 2024 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 18,1 mois après la décision attaquée.
Motifs
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mmes [Z] et [D] et M. [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille vingt-quatre.
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 mars 2024 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10178 F Pourvoi n° W 22-23.199 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 MARS 2024 1°/ Mme [J] [Z], veuve [O], domiciliée [Adresse 2], 2°/ Mme [W] [D], épouse [R], domiciliée [Adresse 3], 3°/ M. [H] [D], domicilié [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° W 22-23.199 contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2022 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Domofinance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à M. [T] [I], domicilié [Adresse 5], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Arbreco, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de Mmes [Z] et [D] et de M. [D], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Domofinance, après débats en l'audience publique du 23 janvier 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mmes [Z] et [D] et M. [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille vingt-quatre.
Mise à jour de la source le 2024-03-17T18:31:25.026Z.