Cour d'appel d'Amiens, TARIFICATION, 13 septembre 2022, n° 21/02595
Exposé du litige
* * * DECISION La société [8] est une société de travail temporaire qui aurait été selon elle créée en 2017 et selon la CARSAT NORMANDIE en 2018 et qui a bénéficié jusqu'en 2019 de la tarification collective. Pour l'année 2020, elle s'est vu notifier par la CARSAT NORMANDIE selon le mode de tarification mixte un taux de 2,37'% pour le personnel intérimaire ( 745BD) de la section 02 de son établissement portant le numéro de Siret [N° SIREN/SIRET 6] et un taux de 0,84'% pour le personnel permanent ( 745BC) de la section 01 de cet établissement. Les feuilles de calcul correspondantes font apparaître un effectif de 51 salariés. Pour 2021, les taux sont respectivement de 2,80'% pour le personnel intérimaire et de 0,90'% pour le personnel permanent. Par courrier de son avocat à la CARSAT DE NORMANDIE du 4 mars 2021, la société [8] sollicite le recalcul du taux de la section 02 de son établissement au motif que cette dernière s'est vue appliquer un taux collectif alors qu'elle relève de la tarification mixte. Par courrier du 18 mars 2021, la CARSAT a rejeté ce recours au motif qu'en application de la loi Pacte du 22 mai 2019 créant l'article L.130-1-II du Code de la sécurité sociale le franchissement à la hausse d'un seuil d'effectif salarié est désormais pris en compte lorsque ce seuil a été atteint ou dépassé pendant cinq années civiles consécutives, qu'en l'espèce le seuil d'effectif de la tarification mixte n'a été franchi qu'en 2018 de sorte que les conditions posées par l'article précité ne sont pas réunies et ne permettent pas le passage au mode de tarification mixte/individuel. Par assignation délivrée à la CARSAT en date du 14 mai 2021 pour l'audience du 1er octobre 2021 à 9 heures la société [8] conteste les taux de cotisation 2021 de ses deux sections et sollicite leur recalcul en application du mode de tarification mixte outre 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir qu'elle a été créée en 2017, qu'elle a bénéficié de la tarification des établissements nouveaux pour les années 2017 à 2019, que son effectif se situant entre 20 et 149 salariés, elle doit être soumise à l'expiration des trois années de cette tarification afférente aux établissements nouveaux au mode de tarification mixte, qu'après lui avoir notifié pour 2020 un taux de tarification mixte la CARSAT a calculé son taux 2021 selon le mode de tarification collective en se fondant sur la loi Pacte du 22 mai 2019, que cette façon de procéder n'est aucunement fondée, que pour l'application des dispositions de l'article D.242-6-17 du Code de la sécurité sociale concernant les établissements nouveaux créés ne fait aucune référence à un franchissement de seuil, que ce texte prévoit de bloquer la tarification en tarification collective pendant les trois premières années et d'appliquer la tarification adéquate en fonction des effectifs constatés à l'expiration du délai de trois ans, qu'au surplus l'entrée en vigueur de la loi Pacte du 22 mai 2019 ne permet pas de revenir sur les situations juridiques acquises, que lui ayant notifié à partir du 1er janvier 2020 des taux mixtes tenant compte de son effectif la CARSAT ne peut plus modifier son mode de tarification à partir du 1er janvier 2021 alors que ses effectifs ne le justifient pas.' Par mémoire en date du 5 août 2021 la CARSAT NORMANDIE sollicite la confirmation de sa décision de notification d'un taux collectif aux deux sections de la société demanderesse et de rejeter le recours de cette dernière. Elle fait valoir que la société [8] a été créée le 1er janvier 2018 à la suite de la reprise au sens tarifaire du terme de l'établissement précédemment exploité par une société [7] dont le numéro de siret était le [N° SIREN/SIRET 3], que si le mode de tarification qui lui a été appliqué pendant les années 2018 et 2019 a été la tarification collective c'est à raison de l'effectif inférieur à 20 salariés de l'entreprise pour l'année de référence de chaque année de cotisation ( 1 salarié au titre de l'effectif 2016 pris en compte pour la cotisation 2018, 3 salariés au titre de l'effectif 2017 pris en compte pour la cotisation 2019, que si il lui a été notifié à effet du 1er janvier 2020 un taux de cotisation mixte c'est compte tenu du délai de mise en 'uvre des dispositions de la loi Pacte dans son système informatique et qu'elle aurait dû se voir notifier pour l'année 2020 un taux de cotisation collectif en application de la loi Pacte puisque l'effectif étantt de 3 salariés en 2017 le franchissement en 2018 du seuil de la tarification mixte aurait dû se confirmer pendant cinq années consécutives pour que ce mode de tarification s'applique, que la loi prévoyant un gel des effets de seuil pendant 5 ans, les conséquences du franchissement de ce seuil seront reportées à l'année N+5 soit pour le taux de cotisation applicable au janvier 2024. A l'audience du 1er octobre 2021, la société [8] a soutenu oralement par avocat les prétentions et moyens résultant de son acte introductif d'instance tandis que la CARSAT NORMANDIE a soutenu oralement par son représentant les prétentions et moyens résultant de son mémoire du 5 août 2021. Le Président a autorisé la CARSAT à faire parvenir à la Cour sous trois semaines une note en délibéré sur l'applicabilité en matière de tarification des dispositions de la loi Pacte prévoyant l'atténuation des effets de seuil et il a autorisé la société à répondre sur ce point sous trois semaines à la note en délibéré de la CARSAT.
Motifs
MOTIFS DE L'ARRET. Attendu qu'en application des articles 6 et 9 du Code de procédure civile il appartient à l'auteur d'une prétention d'alléguer à son soutien les faits concluants de nature à en établir le bien fondé puis de prouver les faits en question. Attendu qu'il résulte des articles D.242-6-2 et suivants du Code de la sécurité sociale et en particulier de l'article de l'article D.242-6-13 du Code de la sécurité sociale devenu D.242-6-17 en application de l'article 3 du décret n° 2010-753 du 5 juillet 2010 que si les établissements nouvellement crées sont assujettis au taux nets collectifs durant l'année de leur création et les deux années civiles suivantes et, ensuite aux taux nets collectifs, mixte ou individuels selon l'effectif de l'entreprise et en tenant compte, pour les taux mixtes et individuels des résultats propres à l'établissement et afférents aux années civiles, complètes ou non écoulées depuis leur création, il n'en va pas de même des établissements devant être considérés comme successeur ou repreneur d'un précédent établissement, au sens de l'article D.242-6-13 devenu D.242-6-17 précité, dont les cotisations doivent être calculés en fonction des risques devant être mis à la charge de l'ancienne entreprise, ce dernier article prévoyant que ne peut être considéré comme un établissement nouvellement crée celui issu d'un précédent établissement dans lequel a été exercée une activité similaire avec les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel. Qu'il résulte ainsi de ce dernier texte que doit être considéré comme un établissement nouveau celui crée de toutes pièces sans reprise d'une activité préexistante ou bien celui issu d'un précédent établissement mais qui n'exerce pas une activité similaire à ce dernier avec les mêmes moyens de production et en ayant repris au moins la moitié de son personnel. Qu'il résulte des textes précités qu'il appartient à l'employeur se prévalant du caractère nouveau de son établissement, en cas de contestation, d'alléguer des faits de nature à caractériser cette nouveauté en faisant valoir soit que cet établissement n'a repris aucune activité préexistante soit qu'il est issu d'un précédent établissement sans exercer une activité similaire avec les mêmes moyens de production et au moins la moitié du personnel de ce dernier puis de prouver les faits concluants ainsi allégués. Attendu que la société [8] fait en premier lieu valoir qu'elle aurait crée son établissement en 2017 mais qu'elle n'en justifie aucunement alors que ce fait est contesté par la CARSAT NORMANDIE qui soutient quant à elle que la société aurait été créée le 1er janvier 2018 à la suite de la reprise d'un établissement de la société [7]. Que la société demanderesse ne justifiant aucunement de la date de sa création par la production d'un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou par la production de toute autre preuve à cet effet, le moyen tiré de sa création en 2017 manque en fait. Attendu ensuite qu'alors même que la CARSAT conteste la nouveauté de l'établissement faisant l'objet du présent litige, la société [8] n'allégue aucun fait de nature à établir la nouveauté de cet établissement. Qu'elle n'apporte aucune preuve contraire aux affirmations de la CARSAT NORMANDIE selon laquelle son établissement serait issu d'un autre établissement ayant lui-même repris un établissement dépendant d'une société [9]. Qu'alors qu'elle dispose de tous les éléments de preuve concernant les circonstances dans lesquelles son établissement a été crée, elle ne verse aux débats aucune pièce de quelque nature que ce soit sur les conditions de cette création ni, pour le cas où cette création procéderait par exemple d'une reprise de fonds de commerce ou d'une mise en location-gérance, aucune pièce permettant de vérifier si cette reprise s'est accompagnée ou non de la poursuite d'une activité similaire avec la reprise des mêmes moyens de production et de la majorité du personnel du précédent établissement. Que son moyen tiré de la qualité d'établissement nouveau de l'établissement litigieux manque donc totalement en fait de même que manque également en fait son moyen selon lequel l'établissement litigieux aurait été soumis à la tarification collective pour les années 2017 à 2019 à raison de sa nouveauté. Attendu qu'aux termes de l'article L130-1 du Code de la sécurité sociale crée par la loi n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 11 (V) I.-Au sens du présent code, l'effectif salarié annuel de l'employeur, y compris lorsqu'il s'agit d'une personne morale comportant plusieurs établissements, correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l'année civile précédente. Par dérogation au premier alinéa du présent I, pour l'application de la tarification au titre du risque ' accidents du travail et maladies professionnelles ', l'effectif pris en compte est celui de la dernière année connue. L'effectif à prendre en compte pour l'année de création du premier emploi salarié titulaire d'un contrat de travail dans l'entreprise correspond à l'effectif présent le dernier jour du mois au cours duquel a été réalisée cette première embauche. Un décret en Conseil d'Etat définit les catégories de personnes incluses dans l'effectif et les modalités de leur décompte. II.-Le franchissement à la hausse d'un seuil d'effectif salarié est pris en compte lorsque ce seuil a été atteint ou dépassé pendant cinq années civiles consécutives. Le franchissement à la baisse d'un seuil d'effectif sur une année civile a pour effet de faire à nouveau courir la règle énoncée au premier alinéa du présent II. Conformément au XIII de l'article 11 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, le II de l'article L. 130-1 ne s'applique pas : 1° Lorsque l'effectif de l'entreprise est, au 1er janvier 2020, supérieur ou égal à un seuil et que cette entreprise était soumise, au titre de l'année 2019, aux dispositions applicables dans le cas d'un effectif supérieur ou égal à ce seuil ; 2° Lorsque l'entreprise est bénéficiaire, au 1er janvier 2020, des dispositions prévues au XII de l'article 11 de la loi n° 2019-486. Conformément au XIV de l'article 11 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Qu'il résulte des dispositions de l'article D.242-6-17 prévoyant qu''«'à l'expiration du délai de trois ans pendant lequel l'établissement nouvellement créé se voit appliquer la tarification collective les taux nets collectifs, mixtes ou individuels sont applicables à ces établissement en fonction de leur effectif ou de l'effectif de l'entreprise dont ils relèvent'» et que rien n'exclut l'application des dispositions précitées de l'article L.130-1 à partir de la tarification 2020 aux anciens établissements nouvellement créés qui ne sont plus soumis de plein droit à la tarification collective et pour lesquels il convient, dans les mêmes conditions que pour les autres entreprises, de déterminer si l'effectif de l'année N-2 a entraîné un franchissement d'un seuil de tarification et si ce franchissement s'est confirmé pendant cinq années consécutives, l'affirmation de la demanderesse selon laquelle il conviendrait an application de l'article D.242-6-17 de prendre en compte l'effectif constaté à l'expiration des trois années pour déterminer son mode de tarification étant contraire au texte de cet article. Que le moyen de la demanderesse selon lequel les nouvelles règles de franchissement de seuil d'effectifs ne seraient pas applicables aux anciens établissements nouvellement créés manque ainsi non seulement en fait mais également en droit. Attendu ensuite que le fait que la CARSAT ait, à la suite d'un retard dans la mise à jour de son système informatique pour prendre en compte les nouvelles dispositions de la loi Pacte, calculé le taux 2020 de l'établissement litigieux selon le mode de tarification mixte n'entraîne, contrairement à ce que soutient la demanderesse par un moyen manquant en droit, aucun droit acquis au profit de la demanderesse quant au mode de tarification applicable mais fait seulement obstacle à ce que le taux de cotisation 2020 soit remis en cause s'il a acquis un caractère définitif. Attendu que les moyens soutenus par la demanderesse à l'appui de sa contestation du mode de tarification retenue par la CARSAT pour l'année 2021 et par voie de conséquence des taux de cotisations de l'établissement litigieux manquant tous en fait ou en droit et pour certains en fait et en droit, il convient de la débouter de ses demandes et de dire bien fondée les décisions contestées. Que la société [8] succombant en ses demandes, il convient de la condamner aux dépens de la présente procédure et de la débouter de ses prétentions sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS. La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe, Dit bien fondées les deux décisions de la CARSAT DE NORMANDIE en date du 1er janvier 2021 fixant les taux de cotisation 2021 des deux sections 01 et 02 de l'établissement de la société [8] ayant le numéro de Siret [N° SIREN/SIRET 6] ainsi que la décision de la CARSAT du 18 mars 2021 de rejet du recours gracieux de la société en contestation de ces taux et rejette les recours en sens contraire de la demanderesse ainsi que sa demande de recalcul des taux litigieux selon le mode de tarification mixte. Déboute la demanderesse de ses prétentions sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamne aux dépens. Le Greffier,Le Président,
Texte intégral
ARRET N° 101 S.A.S. [8] C/ Organisme CARSAT NORMANDIE COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2022 ************************************************************* N° RG 21/02595 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IDHC Décision de la CARSAT NORMANDIE en date du 18 mars 2021 PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR La S.A.S. [8], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me MANDONNET substituant Me Hélène CAMIER de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS, postulant et plaidant par Me Marie PRIOULT-PARRAULT de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de ROUEN ET : DÉFENDEUR La CARSAT NORMANDIE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 10] [Localité 4] Représenté et plaidant par M. [U] [G] dûment mandaté DÉBATS : A l'audience publique du 01 Octobre 2021, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Monsieur Thierry HAGEAUX et Monsieur Marc DROY, assesseurs, nommés par ordonnance rendue par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens en date du 21 janvier 2019. Monsieur Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 21 Janvier 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. Le délibéré de la décision initialement prévu au 21 Janvier 2022 a été prorogé au 13 Septembre 2022. GREFFIER LORS DES DÉBATS : M. Pierre DELATTRE PRONONCÉ : Le 13 Septembre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. * * * DECISION La société [8] est une société de travail temporaire qui aurait été selon elle créée en 2017 et selon la CARSAT NORMANDIE en 2018 et qui a bénéficié jusqu'en 2019 de la tarification collective. Pour l'année 2020, elle s'est vu notifier par la CARSAT NORMANDIE selon le mode de tarification mixte un taux de 2,37'% pour le personnel intérimaire ( 745BD) de la section 02 de son établissement portant le numéro de Siret [N° SIREN/SIRET 6] et un taux de 0,84'% pour le personnel permanent ( 745BC) de la section 01 de cet établissement. Les feuilles de calcul correspondantes font apparaître un effectif de 51 salariés. Pour 2021, les taux sont respectivement de 2,80'% pour le personnel intérimaire et de 0,90'% pour le personnel permanent. Par courrier de son avocat à la CARSAT DE NORMANDIE du 4 mars 2021, la société [8] sollicite le recalcul du taux de la section 02 de son établissement au motif que cette dernière s'est vue appliquer un taux collectif alors qu'elle relève de la tarification mixte. Par courrier du 18 mars 2021, la CARSAT a rejeté ce recours au motif qu'en application de la loi Pacte du 22 mai 2019 créant l'article L.130-1-II du Code de la sécurité sociale le franchissement à la hausse d'un seuil d'effectif salarié est désormais pris en compte lorsque ce seuil a été atteint ou dépassé pendant cinq années civiles consécutives, qu'en l'espèce le seuil d'effectif de la tarification mixte n'a été franchi qu'en 2018 de sorte que les conditions posées par l'article précité ne sont pas réunies et ne permettent pas le passage au mode de tarification mixte/individuel. Par assignation délivrée à la CARSAT en date du 14 mai 2021 pour l'audience du 1er octobre 2021 à 9 heures la société [8] conteste les taux de cotisation 2021 de ses deux sections et sollicite leur recalcul en application du mode de tarification mixte outre 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir qu'elle a été créée en 2017, qu'elle a bénéficié de la tarification des établissements nouveaux pour les années 2017 à 2019, que son effectif se situant entre 20 et 149 salariés, elle doit être soumise à l'expiration des trois années de cette tarification afférente aux établissements nouveaux au mode de tarification mixte, qu'après lui avoir notifié pour 2020 un taux de tarification mixte la CARSAT a calculé son taux 2021 selon le mode de tarification collective en se fondant sur la loi Pacte du 22 mai 2019, que cette façon de procéder n'est aucunement fondée, que pour l'application des dispositions de l'article D.242-6-17 du Code de la sécurité sociale concernant les établissements nouveaux créés ne fait aucune référence à un franchissement de seuil, que ce texte prévoit de bloquer la tarification en tarification collective pendant les trois premières années et d'appliquer la tarification adéquate en fonction des effectifs constatés à l'expiration du délai de trois ans, qu'au surplus l'entrée en vigueur de la loi Pacte du 22 mai 2019 ne permet pas de revenir sur les situations juridiques acquises, que lui ayant notifié à partir du 1er janvier 2020 des taux mixtes tenant compte de son effectif la CARSAT ne peut plus modifier son mode de tarification à partir du 1er janvier 2021 alors que ses effectifs ne le justifient pas.' Par mémoire en date du 5 août 2021 la CARSAT NORMANDIE sollicite la confirmation de sa décision de notification d'un taux collectif aux deux sections de la société demanderesse et de rejeter le recours de cette dernière. Elle fait valoir que la société [8] a été créée le 1er janvier 2018 à la suite de la reprise au sens tarifaire du terme de l'établissement précédemment exploité par une société [7] dont le numéro de siret était le [N° SIREN/SIRET 3], que si le mode de tarification qui lui a été appliqué pendant les années 2018 et 2019 a été la tarification collective c'est à raison de l'effectif inférieur à 20 salariés de l'entreprise pour l'année de référence de chaque année de cotisation ( 1 salarié au titre de l'effectif 2016 pris en compte pour la cotisation 2018, 3 salariés au titre de l'effectif 2017 pris en compte pour la cotisation 2019, que si il lui a été notifié à effet du 1er janvier 2020 un taux de cotisation mixte c'est compte tenu du délai de mise en 'uvre des dispositions de la loi Pacte dans son système informatique et qu'elle aurait dû se voir notifier pour l'année 2020 un taux de cotisation collectif en application de la loi Pacte puisque l'effectif étantt de 3 salariés en 2017 le franchissement en 2018 du seuil de la tarification mixte aurait dû se confirmer pendant cinq années consécutives pour que ce mode de tarification s'applique, que la loi prévoyant un gel des effets de seuil pendant 5 ans, les conséquences du franchissement de ce seuil seront reportées à l'année N+5 soit pour le taux de cotisation applicable au janvier 2024. A l'audience du 1er octobre 2021, la société [8] a soutenu oralement par avocat les prétentions et moyens résultant de son acte introductif d'instance tandis que la CARSAT NORMANDIE a soutenu oralement par son représentant les prétentions et moyens résultant de son mémoire du 5 août 2021. Le Président a autorisé la CARSAT à faire parvenir à la Cour sous trois semaines une note en délibéré sur l'applicabilité en matière de tarification des dispositions de la loi Pacte prévoyant l'atténuation des effets de seuil et il a autorisé la société à répondre sur ce point sous trois semaines à la note en délibéré de la CARSAT. MOTIFS DE L'ARRET. Attendu qu'en application des articles 6 et 9 du Code de procédure civile il appartient à l'auteur d'une prétention d'alléguer à son soutien les faits concluants de nature à en établir le bien fondé puis de prouver les faits en question. Attendu qu'il résulte des articles D.242-6-2 et suivants du Code de la sécurité sociale et en particulier de l'article de l'article D.242-6-13 du Code de la sécurité sociale devenu D.242-6-17 en application de l'article 3 du décret n° 2010-753 du 5 juillet 2010 que si les établissements nouvellement crées sont assujettis au taux nets collectifs durant l'année de leur création et les deux années civiles suivantes et, ensuite aux taux nets collectifs, mixte ou individuels selon l'effectif de l'entreprise et en tenant compte, pour les taux mixtes et individuels des résultats propres à l'établissement et afférents aux années civiles, complètes ou non écoulées depuis leur création, il n'en va pas de même des établissements devant être considérés comme successeur ou repreneur d'un précédent établissement, au sens de l'article D.242-6-13 devenu D.242-6-17 précité, dont les cotisations doivent être calculés en fonction des risques devant être mis à la charge de l'ancienne entreprise, ce dernier article prévoyant que ne peut être considéré comme un établissement nouvellement crée celui issu d'un précédent établissement dans lequel a été exercée une activité similaire avec les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel. Qu'il résulte ainsi de ce dernier texte que doit être considéré comme un établissement nouveau celui crée de toutes pièces sans reprise d'une activité préexistante ou bien celui issu d'un précédent établissement mais qui n'exerce pas une activité similaire à ce dernier avec les mêmes moyens de production et en ayant repris au moins la moitié de son personnel. Qu'il résulte des textes précités qu'il appartient à l'employeur se prévalant du caractère nouveau de son établissement, en cas de contestation, d'alléguer des faits de nature à caractériser cette nouveauté en faisant valoir soit que cet établissement n'a repris aucune activité préexistante soit qu'il est issu d'un précédent établissement sans exercer une activité similaire avec les mêmes moyens de production et au moins la moitié du personnel de ce dernier puis de prouver les faits concluants ainsi allégués. Attendu que la société [8] fait en premier lieu valoir qu'elle aurait crée son établissement en 2017 mais qu'elle n'en justifie aucunement alors que ce fait est contesté par la CARSAT NORMANDIE qui soutient quant à elle que la société aurait été créée le 1er janvier 2018 à la suite de la reprise d'un établissement de la société [7]. Que la société demanderesse ne justifiant aucunement de la date de sa création par la production d'un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou par la production de toute autre preuve à cet effet, le moyen tiré de sa création en 2017 manque en fait. Attendu ensuite qu'alors même que la CARSAT conteste la nouveauté de l'établissement faisant l'objet du présent litige, la société [8] n'allégue aucun fait de nature à établir la nouveauté de cet établissement. Qu'elle n'apporte aucune preuve contraire aux affirmations de la CARSAT NORMANDIE selon laquelle son établissement serait issu d'un autre établissement ayant lui-même repris un établissement dépendant d'une société [9]. Qu'alors qu'elle dispose de tous les éléments de preuve concernant les circonstances dans lesquelles son établissement a été crée, elle ne verse aux débats aucune pièce de quelque nature que ce soit sur les conditions de cette création ni, pour le cas où cette création procéderait par exemple d'une reprise de fonds de commerce ou d'une mise en location-gérance, aucune pièce permettant de vérifier si cette reprise s'est accompagnée ou non de la poursuite d'une activité similaire avec la reprise des mêmes moyens de production et de la majorité du personnel du précédent établissement. Que son moyen tiré de la qualité d'établissement nouveau de l'établissement litigieux manque donc totalement en fait de même que manque également en fait son moyen selon lequel l'établissement litigieux aurait été soumis à la tarification collective pour les années 2017 à 2019 à raison de sa nouveauté. Attendu qu'aux termes de l'article L130-1 du Code de la sécurité sociale crée par la loi n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 11 (V) I.-Au sens du présent code, l'effectif salarié annuel de l'employeur, y compris lorsqu'il s'agit d'une personne morale comportant plusieurs établissements, correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l'année civile précédente. Par dérogation au premier alinéa du présent I, pour l'application de la tarification au titre du risque ' accidents du travail et maladies professionnelles ', l'effectif pris en compte est celui de la dernière année connue. L'effectif à prendre en compte pour l'année de création du premier emploi salarié titulaire d'un contrat de travail dans l'entreprise correspond à l'effectif présent le dernier jour du mois au cours duquel a été réalisée cette première embauche. Un décret en Conseil d'Etat définit les catégories de personnes incluses dans l'effectif et les modalités de leur décompte. II.-Le franchissement à la hausse d'un seuil d'effectif salarié est pris en compte lorsque ce seuil a été atteint ou dépassé pendant cinq années civiles consécutives. Le franchissement à la baisse d'un seuil d'effectif sur une année civile a pour effet de faire à nouveau courir la règle énoncée au premier alinéa du présent II. Conformément au XIII de l'article 11 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, le II de l'article L. 130-1 ne s'applique pas : 1° Lorsque l'effectif de l'entreprise est, au 1er janvier 2020, supérieur ou égal à un seuil et que cette entreprise était soumise, au titre de l'année 2019, aux dispositions applicables dans le cas d'un effectif supérieur ou égal à ce seuil ; 2° Lorsque l'entreprise est bénéficiaire, au 1er janvier 2020, des dispositions prévues au XII de l'article 11 de la loi n° 2019-486. Conformément au XIV de l'article 11 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Qu'il résulte des dispositions de l'article D.242-6-17 prévoyant qu''«'à l'expiration du délai de trois ans pendant lequel l'établissement nouvellement créé se voit appliquer la tarification collective les taux nets collectifs, mixtes ou individuels sont applicables à ces établissement en fonction de leur effectif ou de l'effectif de l'entreprise dont ils relèvent'» et que rien n'exclut l'application des dispositions précitées de l'article L.130-1 à partir de la tarification 2020 aux anciens établissements nouvellement créés qui ne sont plus soumis de plein droit à la tarification collective et pour lesquels il convient, dans les mêmes conditions que pour les autres entreprises, de déterminer si l'effectif de l'année N-2 a entraîné un franchissement d'un seuil de tarification et si ce franchissement s'est confirmé pendant cinq années consécutives, l'affirmation de la demanderesse selon laquelle il conviendrait an application de l'article D.242-6-17 de prendre en compte l'effectif constaté à l'expiration des trois années pour déterminer son mode de tarification étant contraire au texte de cet article. Que le moyen de la demanderesse selon lequel les nouvelles règles de franchissement de seuil d'effectifs ne seraient pas applicables aux anciens établissements nouvellement créés manque ainsi non seulement en fait mais également en droit. Attendu ensuite que le fait que la CARSAT ait, à la suite d'un retard dans la mise à jour de son système informatique pour prendre en compte les nouvelles dispositions de la loi Pacte, calculé le taux 2020 de l'établissement litigieux selon le mode de tarification mixte n'entraîne, contrairement à ce que soutient la demanderesse par un moyen manquant en droit, aucun droit acquis au profit de la demanderesse quant au mode de tarification applicable mais fait seulement obstacle à ce que le taux de cotisation 2020 soit remis en cause s'il a acquis un caractère définitif. Attendu que les moyens soutenus par la demanderesse à l'appui de sa contestation du mode de tarification retenue par la CARSAT pour l'année 2021 et par voie de conséquence des taux de cotisations de l'établissement litigieux manquant tous en fait ou en droit et pour certains en fait et en droit, il convient de la débouter de ses demandes et de dire bien fondée les décisions contestées. Que la société [8] succombant en ses demandes, il convient de la condamner aux dépens de la présente procédure et de la débouter de ses prétentions sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS. La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe, Dit bien fondées les deux décisions de la CARSAT DE NORMANDIE en date du 1er janvier 2021 fixant les taux de cotisation 2021 des deux sections 01 et 02 de l'établissement de la société [8] ayant le numéro de Siret [N° SIREN/SIRET 6] ainsi que la décision de la CARSAT du 18 mars 2021 de rejet du recours gracieux de la société en contestation de ces taux et rejette les recours en sens contraire de la demanderesse ainsi que sa demande de recalcul des taux litigieux selon le mode de tarification mixte. Déboute la demanderesse de ses prétentions sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamne aux dépens. Le Greffier,Le Président,
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale D242-6-2, code de la securite sociale D242-6-17, code de la securite sociale D242-6-13, code de la securite sociale L130-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2022-09-17T22:00:00.000Z.