Cour d'appel d'Amiens, TARIFICATION, 30 juin 2022, n° 21/03639
Parties (entreprises)
Exposé du litige
constater que la société ACTUAL NANTES 520 est le successeur en termes de tarification de la société ACTUAL NANTES 279 ; constater que le franchissement à la hausse du seuil d'effectif du mode de tarification mixte a été réalisé pour la première fois en 2018 par la société ACTUAL NANTES 520 ; constater que la CARSAT a donc fait une juste application de l'article I,.130-1-11 du code de la sécurité sociale ; Et, en conséquence de : confirmer la décision de la CARSAT Pays de la Loire d'avoir notifié à la société ACTUAL NANTES 520 un taux de cotisation collectif pour ses deux sections d'établissements au titre de l'année 2021; - rejeter le recours de la Société ACTUAL NANTES 520. Elle fait valoir que ' les effectifs de l'établissement ACTUAL NANTES 279 ont été reportés sur la société ACTUAL NANTES 520 et pris en compte dans la détermination de son mode de tarification', que l'effectif de la société a dépassé pour la première fois en 2018 ( 95 salariés) le seuil de 20 salariés et a donc franchi le seuil de la tarification mixte, que les conséquences du franchissement de ce seuil seront reportés à l'année N+5 s'il se confirme pendant les quatre années suivantes.
Motifs
MOTIFS DE L'ARRET. Attendu qu'il convient de rappeler que la société ACTUAL NANTES 520 a été immatriculée à partir du 20 décembre 2019 au registre du commerce et des sociétés de Laval sous le numéro 880066246 à l'adresse du 11 rue Emile Brault 53000 Laval et qu'elle a repris dans le cadre d'un contrat de location gérance l'établissement de la société ACTUAL NANTES 279 exploité 159 bd jules verne - 44300 Nantes et crée à effet du 10 avril 2020 pour exploiter l'activité de ce précédent établissement un établissement secondaire sous le numéro de SIRET : 88006624600021. Attendu qu'il est constant et expressément reconnu par la société ACTUAL NANTES 520 que son établissement secondaire situé 159 boulevard Jules Vernes à Nantes et dont la tarification est à l'origine du présent litige est le successeur au sens tarifaire de l'établissement qui était exploité à cette adresse par la société ACTUAL NANTES 279. Attendu qu'en application de l'article D.242-6-2 du Code de la sécurité sociale le mode de tarification de l'entreprise et donc de ses établissements dépend en principe de l'effectif de cette dernière tel que défini par l'article R.130-1 du même Code, ce principe de la détermination du mode de tarification de l'établissement en fonction de l'effectif de l'entreprise connaissant cependant un certain nombre d'exceptions en ce qui concerne certaines activités ou certains salariés. Qu'il résulte de ce texte que l'effectif pris en compte pour le calcul du mode de tarification est celui de la dernière année connue et qu'en matière de tarification la dernière année connue est l'année N-2. Que la règle selon laquelle le mode de tarification de l'établissement pour le calcul de la cotisation d'une année déterminée dépend de l'effectif de l'entreprise et celle selon laquelle ce dernier est celui de l'année N-2 sont des règles anciennes en matière de tarification et résultaient déjà, avant l'entrée en vigueur de l'article D.242-6-2 du Code de la sécurité sociale, des dispositions alors applicables des anciens articles D.242-6-6 et suivants de ce code. Attendu que les modalités de détermination de l'effectif en matière de sécurité sociale ont été profondément modifiées par l'article 11 (V) de la loi n°2019-486 du 22 mai 2019 dite loi Pacte. Qu'aux termes de l'article L130-1 du Code de la sécurité sociale crée par ce texte : I.-Au sens du présent code, l'effectif salarié annuel de l'employeur, y compris lorsqu'il s'agit d'une personne morale comportant plusieurs établissements, correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l'année civile précédente. Par dérogation au premier alinéa du présent I, pour l'application de la tarification au titre du risque ' accidents du travail et maladies professionnelles ', l'effectif pris en compte est celui de la dernière année connue. L'effectif à prendre en compte pour l'année de création du premier emploi salarié titulaire d'un contrat de travail dans l'entreprise correspond à l'effectif présent le dernier jour du mois au cours duquel a été réalisée cette première embauche. Un décret en Conseil d'Etat définit les catégories de personnes incluses dans l'effectif et les modalités de leur décompte. II.-Le franchissement à la hausse d'un seuil d'effectif salarié est pris en compte lorsque ce seuil a été atteint ou dépassé pendant cinq années civiles consécutives. Le franchissement à la baisse d'un seuil d'effectif sur une année civile a pour effet de faire à nouveau courir la règle énoncée au premier alinéa du présent II. Conformément au XIII de l'article 11 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, le II de l'article L. 130-1 ne s'applique pas : 1° Lorsque l'effectif de l'entreprise est, au 1er janvier 2020, supérieur ou égal à un seuil et que cette entreprise était soumise, au titre de l'année 2019, aux dispositions applicables dans le cas d'un effectif supérieur ou égal à ce seuil ; 2° Lorsque l'entreprise est bénéficiaire, au 1er janvier 2020, des dispositions prévues au XII de l'article 11 de la loi n° 2019-486. Conformément au XIV de l'article 11 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Attendu qu'il résulte des dispositions précitées de la loi Pacte l'existence de dispositions dérogatoires en matière de tarification en ce qui concerne l'année de référence pour la détermination de l'effectif et dont il résulte que l'effectif continue à être calculé sur l'effectif de l'année N-2 mais que les dispositions de cette loi prévoyant l'existence d'un dispositif d'atténuation des effets de seuils et d'un mécanisme de suppression de ce dispositif s'appliquent intégralement pour la détermination du mode de tarification à partir de la tarification de l'année 2020. Attendu par ailleurs que le fait que les CARSAT aient, à la suite d'un retard dans la mise à jour de leur de leur système informatique pour prendre en compte les nouvelles dispositions de la loi Pacte, calculé le taux 2020 d'un établissement selon le mode de tarification mixte alors qu'il aurait dû être calculé selon le mode de tarification collectif, n'entraîne aucun droit acquis au profit de la personne cotisante quant au mode de tarification applicable mais fait seulement obstacle à ce que le taux de cotisation 2020 soit remis en cause s'il a acquis un caractère définitif. Attendu qu'à partir du 1er janvier 2020, date d'entrée en vigueur de la loi Pacte, le mode de tarification de l'établissement secondaire de la société ACTUAL CHALON 520 exploité au 159 boulevard Jules Vernes à Nantes devait être déterminé en application des dispositions combinées de cette loi et de l'article D.242-6-2 du Code de la sécurité sociale. Que pour le calcul du taux de cotisation 2020 de l'établissement, il convenait en conséquence de déterminer l'effectif de l'année N-2 de l'entreprise lequel permettait de se prononcer sur le mode de tarification conformément aux dispositions de l'article D.242-6-2 précité, sauf si en application de la loi Pacte il existait un franchissement à la hausse du seuil de tarification par rapport à l'effectif de l'année précédente auquel cas ce franchissement ne pourrait être pris en compte que lorsque ce seuil aurait été atteint ou dépassé pendant cinq années civiles consécutives. Attendu qu'en l'espèce la Cour n'entend pas prendre en considération le fait que la société n'a été créée qu'à compter du 20 décembre 2019 et ne peut donc avoir eu un quelconque effectif en 2018 et qu'elle ne tiendra compte que des termes du litige dont il résulte que l'effectif de la société était de 3 salariés en 2017, 95 salariés en 2018 et de 173 salariés en 2019. Attendu qu'il résulte de ces effectifs constants que si l'effectif 2018 de la société est supérieur au seuil de la tarification mixte, il en résulte également le franchissement d'un d'un seuil de tarification puisque l'effectif se situait en 2017 sous le seuil de la tarification mixte et qu'il franchit ce seuil en 2018. Attendu que pour s'opposer à l'application du dispositif d'atténuation des effets de seuil, la société demanderesse ne revendique à aucun moment l'application du mécanisme d'exclusion de ce dispositif prévu par le XIII de l'article 11 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 mais qu'elle soutient, dans une argumentation dont la Cour ne comprend pas la teneur, qu'il résulterait des dispositions de l'article D.242-6-17 du Code de la sécurité sociale l'existence d'une dérogation aux dispositions de la loi Pacte. Attendu cependant que le raisonnement de la société, tel que repris dans l'exposé des prétentions et moyens des parties, apparaît inintelligible et qu'il est de surcroît contradictoire avec ses propres affirmations puisqu'elle indique en page 6 de ses écritures soutenues à l'audience que « cette dérogation ( résultant des dispositions de l'article D.242-6-17) ne s'applique qu'aux établissements nouveaux de sorte qu'elle ne trouve pas à s'appliquer lorsqu'un établissement est une reprise d'un établissement existant précédemment » et qu'elle reconnaît expressément que tel est le cas en l'espèce, ce qui justifie la disqualification des moyens soutenus par la société pour s'opposer à l'application du mécanisme d'atténuation des effets de seuil en simples arguments n'appelant aucune réponse de la Cour. Qu'il sera cependant indiqué que s'il résulte des dispositions de l'article D.242-6-17 qu' « à l'expiration du délai de trois ans pendant lequel l'établissement nouvellement créé se voit appliquer la tarification collective les taux nets collectifs, mixtes ou individuels sont applicables à ces établissement en fonction de leur effectif ou de l'effectif de l'entreprise dont ils relèvent » rien n'exclut l'application des dispositions précitées de l'article L.130-1 à partir de la tarification 2020 aux anciens établissements nouvellement créés qui ne sont plus soumis de plein droit à la tarification collective et pour lesquels il convient, dans les mêmes conditions que pour les autres entreprises, de déterminer si l'effectif de l'année N-2 a entraîné un franchissement d'un seuil de tarification et si ce franchissement s'est confirmé pendant cinq années consécutives. Qu'il s'ensuit que non seulement l'établissement litigieux n'est pas un ancien établissement nouvellement crée mais qu'au surplus la situation contraire ne serait en aucun cas de nature à exclure l'application des dispositions de la loi pacte portant sur le dispositif d'atténuation des effets de seuils ce dont il résulte que l'argument en ce sens tiré de l'invocation des dispositions de l'article D.242-6-17 manque en toute hypothèse totalement en droit. Que rien ne justifiant que l'application du dispositif précité soit écartée en l'espèce, il s'ensuit que le franchissement du seuil de la tarification collective par la société en 2018 devait se confirmer pendant cinq années consécutives soit pendant les quatre années suivantes 2019 à 2022 pour qu'il puisse être fait application à bon droit à l'établissement du mode de tarification mixte. Qu'il s'ensuit que c'est à très juste titre, après avoir fait application par erreur de ce mode de tarification pour déterminer le taux de cotisations de la section 1 de l'établissement pour 2020, la CARSAT PAYS DE LA LOIRE a fait application à l'établissement du mode de tarification collective pour calculer son taux de cotisation 2021 ce dont il résulte qu'il convient de dire non fondée la contestation par la société ACTUAL NANTES 520 de la détermination des taux de cotisation 2021 des deux sections de son établissement du 159 bd Jules Verne - 44300 Nantes selon le mode de cotisation collectif, de rejeter ses demandes de recalcul de ses taux 2021 en fonction du mode mixte de cotisation et de dire à l'inverse bien-fondés les taux en question ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux par l'organisme tarificateur. Attendu que pour la simple information des parties il sera ajouté qu'une application des textes précités de la loi pacte et de l'article D.242-6-2 du Code de la sécurité sociale ne tenant pas compte des termes du litige concernant l'effectif de la société mais s'appuyant sur son effectif réel N-2 en 2018 ou plutôt sur son absence d'effectif N-2 au titre de l'année en question justifierait exactement la même solution. Qu'il résultait en effet de l'absence d'effectif en 2018 que l'effectif salarié de la société était inférieur à 19 personnes ce qui aurait dû entraîner en toute hypothèse l'application du mode de tarification collectif pour la détermination des taux de cotisations 2020 des deux sections de l'établissement. Qu'il en allait de même pour le calcul des taux 2021 quel que soit l'effectif de la société en 2019 puisque si l'effectif réel de 2019 ( N-2 ) de la société était nul ou inférieur à 20, le mode de tarification pour 2021 restait nécessairement le mode collectif en application de l'article D.242-6-2 de la sécurité sociale tandis que si l'effectif de 2019 de la société était de plus de 19 salariés, il en serait résulté le franchissement en 2019 d'un seuil de tarification ce qui entraînait l'application du dispositif d'atténuation des effets de seuil et le maintien pendant cinq années consécutives du mode de tarification collective. Attendu que la société ACTUAL CHALON 520 succombant en ses demandes, il convient de la condamner aux dépens et de la débouter de ses prétentions sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS. La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe, Déboute la société ACTUAL NANTES 520 de l'intégralité de ses prétentions en ce compris celles relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et dit bien fondés les taux de cotisations notifiés à cette société pour 2021 au titre des deux sections de son établissement du 159 bd Jules Verne - 44300 Nantes selon le mode de cotisation collectif ainsi que la décision de la CARSAT PAYS DE LA LOIRE rejetant le recours gracieux de la société notifiée à cette dernière par courrier du 24 mars 2021. Condamne la société ACTUAL CHALON 520 aux dépens. Le Greffier,Le Président,
Texte intégral
ARRET N° 37 Société ACTUAL NANTES 520 C/ CARSAT PAYS DE LOIRE RD COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 30 JUIN 2022 ************************************************************* N° RG 21/03639 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IFG4 DECISION DE LA CARSAT PAYS DE LA LOIRE EN DATE DU 24 mars 2021 PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR Société ACTUAL NANTES 520 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 11 rue Emile Brault 53000 LAVAL Représentée et plaidant par Me ROUYER substtiuant Me Vincent LE FAUCHEUR de la SELEURL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS ET : DÉFENDEUR CARSAT PAYS DE LOIRE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 2 Place de Bretagne 44932 NANTES CEDEX 9 Représentée et plaidant par M. [Y] dûment mandaté DÉBATS : A l'audience publique du 18 Mars 2022, devant M. Renaud DELOFFRE, Président assisté de Mme LANGLOIS et M. LANNOYE, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 30 Juin 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Audrey VANHUSE PRONONCÉ : Le 30 Juin 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Renaud DELOFFRE, Président et Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION La société ACTUAL NANTES 279, entreprise de travail temporaire, a été immatriculée au RCS de LAVAL sous le numéro 824527840 à l'adresse du 11 rue Emile B rault - 53000 laval à compter du 09-12-2016. Son établissement principal était exploité à l'adresse du siège et portait le numéro de SIRET : 82452784000014. Cet établissement était classé sous le numéro insee 7010Z « Activités des sièges sociaux » et a été fermé le 2 janvier 2021. La société a ouvert un établissement au 159 bd Jules Verne - 44300 Nantes exploité depuis le 15-12-2017 et fermé le 02-01-2021 et portant le numéro de SIRET : 82452784000022 et classé sous le code insee 7820Z. Cet établissement comportait les deux sections suivantes : La section 01 pour le personnel permanent, classé sous le code risque 745 BC et la section 02 pour le personnel intérimaire, classé sous le code risque 745 BD. En sa qualité d'établissement nouveau et en application de l'article D.242-6-17 du code de la sécurité sociale, la CARSAT Pays de la Loire a notifié à cette société pour les taux de cotisation AT/MP 2017 (3 salariés), 2018 (95 salariés) et 2019 (173 salariés) un taux de cotisation collectif. La société ACTUAL NANTES 520 a été créée à la date du 20 décembre 2019 et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Laval sous le numéro 880066246 à l'adresse du 11 rue Emile Brault 53000 Laval qui constitue l'établissement principal de la société immatriculé sous le numéro de SIRET 88006624600013. Elle a repris en location-gérance l'activité de l'établissement de la société ACTUAL NANTES 279 exploité 159 bd jules verne - 44300 nantes et a donc ouvert à cette adresse un établissement secondaire sous le numéro de SIRET : 88006624600021, établissement actif depuis le 10 avril 2020. La CARSAT a notifié à la société ACTUAL NANTES 27 à effet du 1er janvier 2020 un taux mixte de cotisations pour la section 1 de son établissement et, semblet-il, un taux collectif pour la section 2 puis elle a notifié à la société ACTUAL NANTES 520 un taux de cotisation collectif pour chaque section d'établissement à effet du 10 avril 2020 . Au titre de l'exercice 2021, la CARSAT a notifié à la société ACTUAL NANTES 520 (SIRET 880 066 246 00021) un taux de cotisation collectif pour ses sections 01 et 02 en application de la loi Pacte. Par courrier du 12 février 2021, la Société ACTUAL NANTES 520 a saisi la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) Pays de la Loire d'un recours gracieux tendant à obtenir l'attribution d'un taux de cotisation mixte au titre de l'exercice 2021 dans la mesure où l'effectif de l'année 2019 était de 173 salariés. Par courrier du 24 mars 2021, la CARSAT Pays de la Loire a rejeté le recours gracieux de la Société et confirmé la notification d'un taux AT/MP collectif pour l'année 2021. Par acte délivré à la CARSAT PAYS DE LOIRE le 21 mai 2021 pour l'audience du 3 septembre 2021, la Société ACTUAL NANTES 520 demande à la Cour de : DIRE ET JUGER que la CARSAT DES PAYS DE LOIRE ne pouvait faire application d'une tarification collective pour la détermination des taux de cotisations AT/MP 2021 de l'établissement de la société ACTUAL NANTES 520 Et en conséquence, ANNULER la décision explicite de rejet de la CARSAT en date du 24 mars 2021 ANNULER les notifications de taux AT/MP 2021 fixant à 0,90% le taux de cotisations AT/MP pour le compte permanent et à 2,80% le taux de cotisations AT/MP pour le compte intérimaire. FIXER le taux de cotisations AT/MP 2021 à 0,67 % pour les salariés permanents (Section 01) FIXER le taux de cotisations AT/MP 2021 à 2 % pour les salariés intérimaires (Section 02) CONDAMNER la CARSAT DES PAYS DE LOIRE à verser à la société ACTUAL NANTES 520, la somme de 3.500 '' sur le fondement de l'article 700 du CPC CONDAMNER la CARSAT DES PAYS DE LOIRE aux entiers dépens. Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 19 janvier 2022 et soutenues oralement par avocat, elle réitère les prétentions résultant de son acte introductif d'instance. Elle y fait valoir que l'établissement concerné par la présente procédure a été crée le 15 décembre 2017 par la société ACTUEL NANTES 279, qu'il lui a appliqué à juste titre par la CARSAT de 2017 à 2019 le mode de tarification collective en application des dispositions de l'article D.242-6-17 du Code de la sécurité sociale, que pour l'année 2021 il aurait dû bénéficier d'un mode de tarification déterminé en fonction de son effectif de l'année N-2 soit 2019, que l'article D.242-6-17 du Code de la sécurité sociale prévoit pour les établissements nouveaux des dispositions spécifiques qui n'ont pas été modifiées par la loi Pacte, qu'il résulte de ce texte qu'il faut retenir pour déterminer le mode de tarification applicable à l'issue des trois années de tarification collective l'effectif de la 4ème année, que pour la troisième année après la création le mode de tarification est déterminé selon l'effectif de l'année N-2 et il n'est pas possible d'appliquer la loi pacte à défaut de pouvoir comparer des effectifs pour vérifier s'il existe un franchissement de seuil, que pour la 4ème année après la création, il est possible d'appliquer la loi pacte si un seuil est franchi par rapport à l'effectif retenu pour le 3ème année après la création, que le premier effectif de comparaison permettant de déterminer le taux de cotisation applicable est celui de l'année 2018 soit 95 salariés ce dont il résulte l'application du taux mixte, que pour le taux 2021 l'effectif de 2019 étant de 173 elle a donc franchi un seuil de tarification ce qui devrait entraîner le passage à un taux individuel mais qu'il convient d'appliquer la loi pacte et que cet établissement doit donc continuer à relever du mode de tarification mixte pendant au moins 5 ans, qu'elle devait donc se voir appliquer pour son établissement un taux mixte pour ses taux de cotisation AT/MP 2021, qu'elle n'a nullement contesté être le successeur de la société ACTUAL NANTES 579 puisqu'elle a repris et poursuivi l'établissement de cette dernière Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 5 août 2021 et soutenues oralement par son représentant, la CARSAT PAYS DE LA LOIRE demande à la Cour de : constater que la société ACTUAL NANTES 520 est le successeur en termes de tarification de la société ACTUAL NANTES 279 ; constater que le franchissement à la hausse du seuil d'effectif du mode de tarification mixte a été réalisé pour la première fois en 2018 par la société ACTUAL NANTES 520 ; constater que la CARSAT a donc fait une juste application de l'article I,.130-1-11 du code de la sécurité sociale ; Et, en conséquence de : confirmer la décision de la CARSAT Pays de la Loire d'avoir notifié à la société ACTUAL NANTES 520 un taux de cotisation collectif pour ses deux sections d'établissements au titre de l'année 2021; - rejeter le recours de la Société ACTUAL NANTES 520. Elle fait valoir que ' les effectifs de l'établissement ACTUAL NANTES 279 ont été reportés sur la société ACTUAL NANTES 520 et pris en compte dans la détermination de son mode de tarification', que l'effectif de la société a dépassé pour la première fois en 2018 ( 95 salariés) le seuil de 20 salariés et a donc franchi le seuil de la tarification mixte, que les conséquences du franchissement de ce seuil seront reportés à l'année N+5 s'il se confirme pendant les quatre années suivantes. MOTIFS DE L'ARRET. Attendu qu'il convient de rappeler que la société ACTUAL NANTES 520 a été immatriculée à partir du 20 décembre 2019 au registre du commerce et des sociétés de Laval sous le numéro 880066246 à l'adresse du 11 rue Emile Brault 53000 Laval et qu'elle a repris dans le cadre d'un contrat de location gérance l'établissement de la société ACTUAL NANTES 279 exploité 159 bd jules verne - 44300 Nantes et crée à effet du 10 avril 2020 pour exploiter l'activité de ce précédent établissement un établissement secondaire sous le numéro de SIRET : 88006624600021. Attendu qu'il est constant et expressément reconnu par la société ACTUAL NANTES 520 que son établissement secondaire situé 159 boulevard Jules Vernes à Nantes et dont la tarification est à l'origine du présent litige est le successeur au sens tarifaire de l'établissement qui était exploité à cette adresse par la société ACTUAL NANTES 279. Attendu qu'en application de l'article D.242-6-2 du Code de la sécurité sociale le mode de tarification de l'entreprise et donc de ses établissements dépend en principe de l'effectif de cette dernière tel que défini par l'article R.130-1 du même Code, ce principe de la détermination du mode de tarification de l'établissement en fonction de l'effectif de l'entreprise connaissant cependant un certain nombre d'exceptions en ce qui concerne certaines activités ou certains salariés. Qu'il résulte de ce texte que l'effectif pris en compte pour le calcul du mode de tarification est celui de la dernière année connue et qu'en matière de tarification la dernière année connue est l'année N-2. Que la règle selon laquelle le mode de tarification de l'établissement pour le calcul de la cotisation d'une année déterminée dépend de l'effectif de l'entreprise et celle selon laquelle ce dernier est celui de l'année N-2 sont des règles anciennes en matière de tarification et résultaient déjà, avant l'entrée en vigueur de l'article D.242-6-2 du Code de la sécurité sociale, des dispositions alors applicables des anciens articles D.242-6-6 et suivants de ce code. Attendu que les modalités de détermination de l'effectif en matière de sécurité sociale ont été profondément modifiées par l'article 11 (V) de la loi n°2019-486 du 22 mai 2019 dite loi Pacte. Qu'aux termes de l'article L130-1 du Code de la sécurité sociale crée par ce texte : I.-Au sens du présent code, l'effectif salarié annuel de l'employeur, y compris lorsqu'il s'agit d'une personne morale comportant plusieurs établissements, correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l'année civile précédente. Par dérogation au premier alinéa du présent I, pour l'application de la tarification au titre du risque ' accidents du travail et maladies professionnelles ', l'effectif pris en compte est celui de la dernière année connue. L'effectif à prendre en compte pour l'année de création du premier emploi salarié titulaire d'un contrat de travail dans l'entreprise correspond à l'effectif présent le dernier jour du mois au cours duquel a été réalisée cette première embauche. Un décret en Conseil d'Etat définit les catégories de personnes incluses dans l'effectif et les modalités de leur décompte. II.-Le franchissement à la hausse d'un seuil d'effectif salarié est pris en compte lorsque ce seuil a été atteint ou dépassé pendant cinq années civiles consécutives. Le franchissement à la baisse d'un seuil d'effectif sur une année civile a pour effet de faire à nouveau courir la règle énoncée au premier alinéa du présent II. Conformément au XIII de l'article 11 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, le II de l'article L. 130-1 ne s'applique pas : 1° Lorsque l'effectif de l'entreprise est, au 1er janvier 2020, supérieur ou égal à un seuil et que cette entreprise était soumise, au titre de l'année 2019, aux dispositions applicables dans le cas d'un effectif supérieur ou égal à ce seuil ; 2° Lorsque l'entreprise est bénéficiaire, au 1er janvier 2020, des dispositions prévues au XII de l'article 11 de la loi n° 2019-486. Conformément au XIV de l'article 11 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Attendu qu'il résulte des dispositions précitées de la loi Pacte l'existence de dispositions dérogatoires en matière de tarification en ce qui concerne l'année de référence pour la détermination de l'effectif et dont il résulte que l'effectif continue à être calculé sur l'effectif de l'année N-2 mais que les dispositions de cette loi prévoyant l'existence d'un dispositif d'atténuation des effets de seuils et d'un mécanisme de suppression de ce dispositif s'appliquent intégralement pour la détermination du mode de tarification à partir de la tarification de l'année 2020. Attendu par ailleurs que le fait que les CARSAT aient, à la suite d'un retard dans la mise à jour de leur de leur système informatique pour prendre en compte les nouvelles dispositions de la loi Pacte, calculé le taux 2020 d'un établissement selon le mode de tarification mixte alors qu'il aurait dû être calculé selon le mode de tarification collectif, n'entraîne aucun droit acquis au profit de la personne cotisante quant au mode de tarification applicable mais fait seulement obstacle à ce que le taux de cotisation 2020 soit remis en cause s'il a acquis un caractère définitif. Attendu qu'à partir du 1er janvier 2020, date d'entrée en vigueur de la loi Pacte, le mode de tarification de l'établissement secondaire de la société ACTUAL CHALON 520 exploité au 159 boulevard Jules Vernes à Nantes devait être déterminé en application des dispositions combinées de cette loi et de l'article D.242-6-2 du Code de la sécurité sociale. Que pour le calcul du taux de cotisation 2020 de l'établissement, il convenait en conséquence de déterminer l'effectif de l'année N-2 de l'entreprise lequel permettait de se prononcer sur le mode de tarification conformément aux dispositions de l'article D.242-6-2 précité, sauf si en application de la loi Pacte il existait un franchissement à la hausse du seuil de tarification par rapport à l'effectif de l'année précédente auquel cas ce franchissement ne pourrait être pris en compte que lorsque ce seuil aurait été atteint ou dépassé pendant cinq années civiles consécutives. Attendu qu'en l'espèce la Cour n'entend pas prendre en considération le fait que la société n'a été créée qu'à compter du 20 décembre 2019 et ne peut donc avoir eu un quelconque effectif en 2018 et qu'elle ne tiendra compte que des termes du litige dont il résulte que l'effectif de la société était de 3 salariés en 2017, 95 salariés en 2018 et de 173 salariés en 2019. Attendu qu'il résulte de ces effectifs constants que si l'effectif 2018 de la société est supérieur au seuil de la tarification mixte, il en résulte également le franchissement d'un d'un seuil de tarification puisque l'effectif se situait en 2017 sous le seuil de la tarification mixte et qu'il franchit ce seuil en 2018. Attendu que pour s'opposer à l'application du dispositif d'atténuation des effets de seuil, la société demanderesse ne revendique à aucun moment l'application du mécanisme d'exclusion de ce dispositif prévu par le XIII de l'article 11 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 mais qu'elle soutient, dans une argumentation dont la Cour ne comprend pas la teneur, qu'il résulterait des dispositions de l'article D.242-6-17 du Code de la sécurité sociale l'existence d'une dérogation aux dispositions de la loi Pacte. Attendu cependant que le raisonnement de la société, tel que repris dans l'exposé des prétentions et moyens des parties, apparaît inintelligible et qu'il est de surcroît contradictoire avec ses propres affirmations puisqu'elle indique en page 6 de ses écritures soutenues à l'audience que « cette dérogation ( résultant des dispositions de l'article D.242-6-17) ne s'applique qu'aux établissements nouveaux de sorte qu'elle ne trouve pas à s'appliquer lorsqu'un établissement est une reprise d'un établissement existant précédemment » et qu'elle reconnaît expressément que tel est le cas en l'espèce, ce qui justifie la disqualification des moyens soutenus par la société pour s'opposer à l'application du mécanisme d'atténuation des effets de seuil en simples arguments n'appelant aucune réponse de la Cour. Qu'il sera cependant indiqué que s'il résulte des dispositions de l'article D.242-6-17 qu' « à l'expiration du délai de trois ans pendant lequel l'établissement nouvellement créé se voit appliquer la tarification collective les taux nets collectifs, mixtes ou individuels sont applicables à ces établissement en fonction de leur effectif ou de l'effectif de l'entreprise dont ils relèvent » rien n'exclut l'application des dispositions précitées de l'article L.130-1 à partir de la tarification 2020 aux anciens établissements nouvellement créés qui ne sont plus soumis de plein droit à la tarification collective et pour lesquels il convient, dans les mêmes conditions que pour les autres entreprises, de déterminer si l'effectif de l'année N-2 a entraîné un franchissement d'un seuil de tarification et si ce franchissement s'est confirmé pendant cinq années consécutives. Qu'il s'ensuit que non seulement l'établissement litigieux n'est pas un ancien établissement nouvellement crée mais qu'au surplus la situation contraire ne serait en aucun cas de nature à exclure l'application des dispositions de la loi pacte portant sur le dispositif d'atténuation des effets de seuils ce dont il résulte que l'argument en ce sens tiré de l'invocation des dispositions de l'article D.242-6-17 manque en toute hypothèse totalement en droit. Que rien ne justifiant que l'application du dispositif précité soit écartée en l'espèce, il s'ensuit que le franchissement du seuil de la tarification collective par la société en 2018 devait se confirmer pendant cinq années consécutives soit pendant les quatre années suivantes 2019 à 2022 pour qu'il puisse être fait application à bon droit à l'établissement du mode de tarification mixte. Qu'il s'ensuit que c'est à très juste titre, après avoir fait application par erreur de ce mode de tarification pour déterminer le taux de cotisations de la section 1 de l'établissement pour 2020, la CARSAT PAYS DE LA LOIRE a fait application à l'établissement du mode de tarification collective pour calculer son taux de cotisation 2021 ce dont il résulte qu'il convient de dire non fondée la contestation par la société ACTUAL NANTES 520 de la détermination des taux de cotisation 2021 des deux sections de son établissement du 159 bd Jules Verne - 44300 Nantes selon le mode de cotisation collectif, de rejeter ses demandes de recalcul de ses taux 2021 en fonction du mode mixte de cotisation et de dire à l'inverse bien-fondés les taux en question ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux par l'organisme tarificateur. Attendu que pour la simple information des parties il sera ajouté qu'une application des textes précités de la loi pacte et de l'article D.242-6-2 du Code de la sécurité sociale ne tenant pas compte des termes du litige concernant l'effectif de la société mais s'appuyant sur son effectif réel N-2 en 2018 ou plutôt sur son absence d'effectif N-2 au titre de l'année en question justifierait exactement la même solution. Qu'il résultait en effet de l'absence d'effectif en 2018 que l'effectif salarié de la société était inférieur à 19 personnes ce qui aurait dû entraîner en toute hypothèse l'application du mode de tarification collectif pour la détermination des taux de cotisations 2020 des deux sections de l'établissement. Qu'il en allait de même pour le calcul des taux 2021 quel que soit l'effectif de la société en 2019 puisque si l'effectif réel de 2019 ( N-2 ) de la société était nul ou inférieur à 20, le mode de tarification pour 2021 restait nécessairement le mode collectif en application de l'article D.242-6-2 de la sécurité sociale tandis que si l'effectif de 2019 de la société était de plus de 19 salariés, il en serait résulté le franchissement en 2019 d'un seuil de tarification ce qui entraînait l'application du dispositif d'atténuation des effets de seuil et le maintien pendant cinq années consécutives du mode de tarification collective. Attendu que la société ACTUAL CHALON 520 succombant en ses demandes, il convient de la condamner aux dépens et de la débouter de ses prétentions sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS. La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe, Déboute la société ACTUAL NANTES 520 de l'intégralité de ses prétentions en ce compris celles relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et dit bien fondés les taux de cotisations notifiés à cette société pour 2021 au titre des deux sections de son établissement du 159 bd Jules Verne - 44300 Nantes selon le mode de cotisation collectif ainsi que la décision de la CARSAT PAYS DE LA LOIRE rejetant le recours gracieux de la société notifiée à cette dernière par courrier du 24 mars 2021. Condamne la société ACTUAL CHALON 520 aux dépens. Le Greffier,Le Président,
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R130-1, code de la securite sociale D242-6-2, code de la securite sociale D242-6-6, code de la securite sociale L130-1, code de la securite sociale D242-6-17). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2022-07-08T22:00:00.000Z.