Cour d'appel d'Amiens, TARIFICATION, 7 février 2025, n° 24/01887
Motifs
* * * DECISION La société [16] ([22] : [N° SIREN/SIRET 7]) alors dénommée [10] a déclaré sa création au BODACC du 1er avril 2016 avec un commencement d'activité au 8 mars 2016. N'ayant pas excédé le seuil de 20 salariés depuis sa création, elle s'est vue notifier des taux collectifs jusqu'à sa tarification 2023. Au 1er janvier 2023, la société a repris un établissement de la société [18] situé à [Localité 20] (SIRET [N° SIREN/SIRET 4]). Le même jour, elle a aussi repris un établissement situé à [Localité 17] de la société [18] (SIRET [N° SIREN/SIRET 3]) sous le SIRET [N° SIREN/SIRET 8]. La [14] a pris en compte la reprise de l'établissement situé à [Localité 21] (SIRET [N° SIREN/SIRET 4]) et reporté sur le nouvel établissement de la société [16] (SIRET [N° SIREN/SIRET 9]) les éléments statistiques de son prédécesseur. Par ailleurs, elle lui a notifié un taux collectif au titre des années 2023 et 2024 et ce en application des dispositions de la loi PACTE destinées à aménager dans le temps les effets du franchissement des seuils d'effectifs. Par un courrier daté du 2 janvier 2024, la société [16] a contesté le mode de tarification de son établissement, en affirmant que la [14] aurait dû lui notifier des taux 2023 et 2024 calculés en considération des éléments statistiques de son prédécesseur. Par décision du 1er février 2024, la [14] a rejeté le recours gracieux, en lui indiquant avoir fait application des dispositions de l'article L.130-1, II° du Code de la Sécurité sociale. Par assignation délivrée à la [14] le 4 avril 2024 pour l'audience du 18 octobre 2024, la société [16] demande à la cour de : INFIRMER la décision de la [14]. Vu l'article D. 242-6-17 du Code de la sécurité sociale du Code de la sécurité sociale, JUGER que, compte tenu du transfert de risque, la [11] doit intégrer dans la tarification de l'établissement de [Localité 19] de la société [16] les éléments de calcul de l'ancien établissement et déterminer le taux de cotisations en fonction du mode de tarification applicable à l'établissement repris de la société [18], JUGER que la [11] doit procéder à un nouveau calcul de l'intégralité des taux de cotisations « accidents de travail » influencés par la reprise du risque ainsi que ceux qui viendraient à l'être. A l'audience, la société soutient oralement par avocat les prétentions résultant de son acte introductif d'instance. Elle fait en substance valoir ce qui suit : En déterminant le taux de cotisation applicable à compter du 1er janvier 2023 à l'établissement de [Localité 19] (SIRET [N° SIREN/SIRET 9]), la [11] a fait application erronée des dispositions de la de la loi Pacte. En effet, c'est à tort que la [11] a décidé de retenir que les seuils d'effectif du mode de tarification mixte ont été franchis au sein de la société [16] uniquement en 2021 et 2022. Pièce 5. A ce titre, il convient de rappeler que l'alinéa 3é" de l'article D 242-6-17 du Code de la sécurité sociale dispose que « ne peut être considéré comme un établissement nouvellement créé celui issu d'un précédent établissement dans lequel a été exercée une activité similaire. avec les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel ». Dans ces conditions, compte tenu de la reprise de l'activité de l'établissement prédécesseur, l'établissement de [Localité 20] de la société [16] ne peut pas être considéré comme un établissement nouvellement créé. Il convient donc d'écarter l'application d'un taux net collectif, applicable durant l'année de leur création et les deux années civiles suivantes aux établissements nouvellement créés. En effet, compte tenu du transfert de risque, l'établissement nouvellement acquis est réputé avoir toujours appartenu à l'entreprise absorbante. Pourtant, même si l'établissement repris de la société [18] cotisait au taux individuel avant le transfert de l'activité, l'établissement repreneur de la société [16] s'est vu notifier un taux collectif pour la période courant à partir de la date de la reprise, la [11] se retranchant derrière l'application du dispositif d'atténuation des effets de seuil. Pièce 6 : Historique des taux AT/MP de l'établissement 01410 Pièce 2 précitée : Taux AT/MP 2023 ' NIC : 00072 Pièce 3 précitée : Taux AT/MP 2024- NIC : 00072. Or, le transfert de risque implique une prise en compte rétroactive de l'intégralité des éléments de la tarification de l'entité absorbée. Dans ce contexte, c'est à tort que la [11] évoque une variation des effectifs qui sont stables depuis plus de 5 années si l'on intègre les effectifs de l'entité reprise. Cette solution est contraire à la logique de la continuité du risque entre l'établissement repris et l'établissement repreneur. De surcroît, il convient de distinguer les variations d'effectif consécutives à des modifications juridiques dans la situation de l'employeur, de celles correspondant à l'augmentation de l'effectif liée à des embauches. En effet, seule la modification de l'effectif liée à des embauches ou sorties de personnel peut déclencher l'application du dispositif d'atténuation des effets de seuil. Dans l'hypothèse d'une reprise de salariés lors d'opérations juridiques de transfert d'activité sans rupture de risque, les effets de seuil prévus par la loi pacte n'ont pas vocation à s'appliquer. La [11], en appliquant le taux collectif, à l'établissement de [Localité 19] de la société [16] qui poursuit incontestablement l'activité de l'établissement de [Localité 19] de la société [18] procède à une rupture dans le mode de la tarification appliqué en violation des dispositions de l'article D 242-6-17 du Code de la sécurité sociale. En conséquence, la société [16] sollicite de la Cour qu'elle ordonne à la [11] de recalculer tous les taux AT/MP influencés par le transfert de risque compte tenu de la reprise de l'activité de l'établissement de [Localité 20] de la société [18] (NIC : 01410). Par conclusions enregistrées par le greffe en date du 7 octobre 2024, la [14] demande à la cour de : -Débouter la société [16] de sa demande tendant à ce que les taux 2023 et 2024 de son établissement de [Localité 20] soit calculés sur la base des éléments statistiques de son prédécesseur ; -Confirmer la décision de la [14] d'appliquer des taux collectifs à l'établissement pour les années 2023 et 2024 ; Et en tout état de cause de : -Rejeter le recours de la société [16]. Elle fait en substance valoir que la société [16] disposait jusqu'au 1er janvier 2023 d'un effectif N-2 situé sous le seul de 20 salariés en comptant celui de ses différents établissements, que dans le détail, ses différents établissements avaient un effectif global de 6 salariés en 2016, 6 salariés en 2017, 10 salariés en 2018 ; 6 salariés en 2019 et 5 salariés en 2020, qu'au 1er janvier 2023, la société [16] a repris en application de l'article D.2426-17 du Code de la Sécurité sociale un établissement de la société [18] situé à [Localité 20] (SIRET : [N° SIREN/SIRET 4]), que le même jour elle a repris un établissement situé à [Localité 17] de la société [18] (SIRET : [N° SIREN/SIRET 3]) sous le SIRET [N° SIREN/SIRET 8], que pour la tarification 2023, c'est donc un effectif N-2 (année 2021) de 110 salariés qui a été comptabilisé et pour la tarification 2024, c'est donc un effectif N-2 (année 2022) de 108 salariés qui a été comptabilisé, que sur le document qu'elle a produit issu de l'outil informatique SNTRP la colonne effectif national fait la somme de l'effectif de la société [16] et de celui des établissements de la société [18] qu'elle a repris en 2023 pour toutes leurs années d'existence tandis que la colonne « effectif loi pacte » fait apparaître uniquement l'effectif N-2 qui doit être décompté chaque année pour l'application de la loi Pacte relatif au franchissement des seuils (Pièce n°2 : Copie écran de l'effectif enregistré sur [23]), qu'il faut que l'effectif déclenchant l'application d'un nouveau régime soit atteint ou dépassé pendant cinq années consécutives en application de l'article L.130-1, II° du Code de la Sécurité sociale pour que l'entreprise soit effectivement soumise au régime juridique qui en découle, que la société [16] ayant excédé pour la première fois en 2023 le seuil de 20 salariés avec la reprise des établissements de la société [18], ce n'est au mieux qu'en 2027 qu'elle est susceptible de se voir appliquer les dispositions prévues pour les entreprises excédant le seuil de 20 salariés. MOTIFS DE L'ARRET Le présent litige pose la question de savoir quelle est l'incidence sur le mode de tarification d'un établissement de la reprise par une société d'un ou plusieurs établissements. Le mode de tarification d'un établissement est déterminé en application de l'article D. 242-6-2 du code de la sécurité sociale. Il résulte de ce texte que l'effectif à prendre en considération pour le calcul du mode de tarification est l'effectif de l'entreprise et il est admis qu'il s'agit de son effectif N-2. Cette règle n'a pas été modifiée par la loi la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, dite loi Pacte. Les organismes tarificateurs ont, de longue date constaté que dans certaines situations l'application d'un mode de tarification mixte ou individuelle à un établissement, mode de tarification reposant sur la prise en compte de la sinistralité de l'établissement et en principe plus favorable à la prévention des risques d'AT/MP que la tarification collective, était susceptible d'être remise en cause par des pratiques d'ingénierie des sociétés. Ainsi si l'on pratique une lecture littérale de l'article D. 242-6 du code de la sécurité sociale , l'établissement crée à la suite de la reprise d'un établissement en tarification individuelle par une société nouvellement immatriculée devrait être tarifé en tarification collective, compte tenu de ce que l'effectif de l'année N-2 est inexistant, l'entreprise n'existant pas en N-2, ce qui permettrait de faire bénéficier de taux plus favorables un établissement pouvant avoir une forte sinistralité. La même difficulté se pose lorsque l'établissement crée à la suite de la reprise d'un établissement en tarification individuelle par une société existant de longue date mais faisant l'objet d'une tarification collective. En effet, dans ce cas de figure, le mode de tarification de la première année de cotisations du nouvel établissement doit être déterminé en fonction de l'effectif N-2 de l'entreprise et, si on applique sans aménagement les règles en la matière, il sera tarifé en tarification collective puisqu'en N-2 l'entreprise avait un effectif justifiant ce mode de tarification. C'est la raison pour laquelle la plupart des [11] ont, de longue date, considéré qu'en cas de reprise d'un établissement, il convenait de calculer l'effectif N-2 de la société en fonction de son effectif propre, s'il existe, en y ajoutant, jusqu'à la dernière année d'existence de cet établissement, l'effectif de l'établissement repris, la [12] décidant quant à elle, dans certains dossiers tout au moins, de déterminer l'effectif N-2 en effectuant « la fusion des effectifs de l'année N-2 des deux [22], celui de l'entreprise reprise et celui du repreneur ». Cette pratique des [11] n'a donné lieu jusqu'à une date récente à aucun contentieux, à l'exception d'un arrêt de la [15] du 28 janvier 2015 dont l'on comprend qu'il convient de tenir compte rétroactivement de l'effectif de l'établissement repris dans l'effectif N-2 de la société repreneuse pour déterminer le mode de tarification de l'établissement repreneur et à l'exception également de deux arrêts récents de la présente cour posant le principe selon lequel l'établissement repreneur ne bénéficiant pas du statut d'établissement nouvellement créé continue à être tarifié comme s'il était l'établissement repris et ce pour l'année de sa création et l'année suivante selon le mode de tarification applicable à l'entreprise dont dépendait l'établissement repris puis qu'il est ensuite tarifé en fonction de l'effectif de l'entreprise repreneuse. Dans ces arrêts récents, la cour spécialement désignée à en effet décidé qu'il résulte de cet article L. 130-1 et de l'article D. 242-6-17 du même code que pour éviter un effet dit d'aubaine l'établissement repreneur ne bénéficiant pas du statut d'établissement nouvellement créé continue à être tarifié comme s'il était l'établissement repris et ce pour l'année de sa création et l'année suivante selon le mode de tarification applicable à l'entreprise dont dépendait l'établissement repris puis qu'il est ensuite tarifé en fonction de l'effectif de l'entreprise repreneuse et la cour a décidé également dans un des deux arrêts ( arrêt du 8 octobre 2024 portant le n° de registre général 22/03304 et faisant l'objet d'un pourvoi en cassation T2422836 du 26 décembre 2024) qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer les dispositions de la loi Pacte concernant l'atténuation de la règle de franchissement de l'effet de seuil dans la mesure où la reconstitution fictive de l'effectif de l'entreprise faisait apparaître que le seuil de tarification avait été franchi avant l'entrée en vigueur de cette loi. La présente cour est cependant amenée à reconsidérer sa position, à la lumière des argumentations respectives particulièrement développées des parties dans cette affaire. A l'issue de ce réexamen de la problématique litigieuse ayant justifié un prorogé du délibéré, elle estime en premier lieu qu'en cas de reprise au sens tarifaire d'un ou plusieurs établissements l'effectif N-2 de la première année de tarification de l'établissement repreneur est en principe l'effectif N-2 de l'entreprise dont dépend l'établissement augmenté fictivement de l'effectif de l'établissement ou, s'il y a lieu, des établissements repris par cette entreprise et qu'il résulte ensuite des dispositions d'ordre public de la loi Pacte, codifiées sous l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale, qu'il n'y a pas lieu, lorsque l'établissement dont la tarification est en cause a été créé postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi Pacte, de reconstituer fictivement l'effectif de l'entreprise pour les années antérieures à l'année N-2 de sa première tarification de manière à déterminer si le seuil de tarification avait été franchi antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi Pacte. Il convient d'appliquer ce raisonnement à la première année de tarification de l'établissement litigieux soit l'année 2023 puisque l'établissement a été créé au 1er janvier 2023. Il s'ensuit que l'effectif N-2 à prendre en compte pour déterminer le mode de tarification de l'établissement est l'effectif de l'entreprise 2021 augmenté fictivement de l'effectif des établissements repris soit au total 110 salariés, selon les indications de la [11] non contestées sur ce point par la demanderesse et qui doivent donc être considérées comme établies. Par ailleurs, il n'y a pas lieu de reconstituer fictivement l'effectif des années précédentes pour en déduire que le seuil de la tarification mixte aurait déjà été atteint avant l'entrée en vigueur de la loi Pacte et qu'il n'y aurait donc pas de franchissement d'un effet de seuil , étant d'ailleurs précisé que la société [16], contrairement à ce que retient désormais la cour, calcule les effectifs de référence non en fonction de l'effectif N-2 de l'entreprise repreneuse mais en fonction de l'effectif N-2 de l'entreprise dont dépendait l'établissement repris et considère par voie de conséquence que c'est le seuil de la tarification individuelle qui aurait déjà été atteint antérieurement à 2021. L'effectif de référence des années antérieures à 2021 devant en conséquence être fixé à l'effectif de l'entreprise dont dépend l'établissement repris sans reconstitution fictive de cet effectif pour tenir compte des établissements repris et l'effectif de l'entreprise repreneuse ayant toujours été un effectif justifiant le mode de tarification collectif jusqu'à la reprise litigieuse, selon les affirmations non contestées de la [11] en page 2 et 6 de ses écritures, il s'ensuit que le seuil de la tarification collective n'a été franchi qu'en 2021. Or, aux termes des dispositions de la loi Pacte, codifiées sous l'article 130-1 II du code de la sécurité sociale : « le franchissement à la hausse d'un effet de seuil d'effectif salarié n'est pris en compte lorsque ce seuil a été atteint ou dépassé pendant cinq années civiles consécutives. Le franchissement à la baisse d'un seuil d'effectif sur une année civile a pour effet de faire à nouveau courir la règle énoncée au premier alinéa du présent II ». Il s'ensuit que le seuil de la tarification mixte ayant été franchi pour la première fois en 2021, ce franchissement de seuil ne sera pris en considération pour le mode de tarification de l'établissement qu'à partir de la tarification 2027 et à supposer qu'il n'y ait pas eu d'ici là de franchissement à la baisse du seuil de la tarification mixte. Il convient donc de dire que c'est à juste titre que la [13] a calculé selon le mode de tarification collectif les taux 2023 et 2024 de l'établissement litigieux et de débouter la demanderesse de sa demande de recalcul des taux de cotisations 2023 et 2024 de son établissement selon le mode de tarification individuelle. Succombant en ses prétentions, la demanderesse doit être condamnée aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe, Dit que les taux de cotisations d'accidents du travail et de maladies professionnelles 2023 et 2024 de la section 1 de l'établissement de [Localité 20] la société [16] portant le numéro de siret [N° SIREN/SIRET 9] ont été correctement calculés par [13] selon le mode de tarification collectif et déboute la société de sa demande de recalcul de ces taux de cotisations selon le mode de tarification individuelle. Condamne la société [16] aux dépens. Le greffier, Le président,
Texte intégral
ARRET N° S.A.S. [16] C/ [14] Copie certifiée conforme délivrée à : - S.A.S. [16] -[14] - Me Guy DE FORESTA Copie exécutoire : - [14] COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 07 FEVRIER 2025 ************************************************************* N° RG 24/01887 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JCCI PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE S.A.S. [16] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau d'AMIENS ET : DÉFENDERESSE [14] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Mme [F] [C], munie d'un pouvoir régulier DÉBATS : A l'audience publique du 18 octobre 2024, devant M. Renaud DELOFFRE, président assisté de M. Marc DROY et M. Louis-Noël GUERRA, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 31 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Charlotte RODRIGUES PRONONCÉ : Le 31 janvier 2025, l'arrêt a été prorogé au 07 février 2025. Le 07 février 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier. * * * DECISION La société [16] ([22] : [N° SIREN/SIRET 7]) alors dénommée [10] a déclaré sa création au BODACC du 1er avril 2016 avec un commencement d'activité au 8 mars 2016. N'ayant pas excédé le seuil de 20 salariés depuis sa création, elle s'est vue notifier des taux collectifs jusqu'à sa tarification 2023. Au 1er janvier 2023, la société a repris un établissement de la société [18] situé à [Localité 20] (SIRET [N° SIREN/SIRET 4]). Le même jour, elle a aussi repris un établissement situé à [Localité 17] de la société [18] (SIRET [N° SIREN/SIRET 3]) sous le SIRET [N° SIREN/SIRET 8]. La [14] a pris en compte la reprise de l'établissement situé à [Localité 21] (SIRET [N° SIREN/SIRET 4]) et reporté sur le nouvel établissement de la société [16] (SIRET [N° SIREN/SIRET 9]) les éléments statistiques de son prédécesseur. Par ailleurs, elle lui a notifié un taux collectif au titre des années 2023 et 2024 et ce en application des dispositions de la loi PACTE destinées à aménager dans le temps les effets du franchissement des seuils d'effectifs. Par un courrier daté du 2 janvier 2024, la société [16] a contesté le mode de tarification de son établissement, en affirmant que la [14] aurait dû lui notifier des taux 2023 et 2024 calculés en considération des éléments statistiques de son prédécesseur. Par décision du 1er février 2024, la [14] a rejeté le recours gracieux, en lui indiquant avoir fait application des dispositions de l'article L.130-1, II° du Code de la Sécurité sociale. Par assignation délivrée à la [14] le 4 avril 2024 pour l'audience du 18 octobre 2024, la société [16] demande à la cour de : INFIRMER la décision de la [14]. Vu l'article D. 242-6-17 du Code de la sécurité sociale du Code de la sécurité sociale, JUGER que, compte tenu du transfert de risque, la [11] doit intégrer dans la tarification de l'établissement de [Localité 19] de la société [16] les éléments de calcul de l'ancien établissement et déterminer le taux de cotisations en fonction du mode de tarification applicable à l'établissement repris de la société [18], JUGER que la [11] doit procéder à un nouveau calcul de l'intégralité des taux de cotisations « accidents de travail » influencés par la reprise du risque ainsi que ceux qui viendraient à l'être. A l'audience, la société soutient oralement par avocat les prétentions résultant de son acte introductif d'instance. Elle fait en substance valoir ce qui suit : En déterminant le taux de cotisation applicable à compter du 1er janvier 2023 à l'établissement de [Localité 19] (SIRET [N° SIREN/SIRET 9]), la [11] a fait application erronée des dispositions de la de la loi Pacte. En effet, c'est à tort que la [11] a décidé de retenir que les seuils d'effectif du mode de tarification mixte ont été franchis au sein de la société [16] uniquement en 2021 et 2022. Pièce 5. A ce titre, il convient de rappeler que l'alinéa 3é" de l'article D 242-6-17 du Code de la sécurité sociale dispose que « ne peut être considéré comme un établissement nouvellement créé celui issu d'un précédent établissement dans lequel a été exercée une activité similaire. avec les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel ». Dans ces conditions, compte tenu de la reprise de l'activité de l'établissement prédécesseur, l'établissement de [Localité 20] de la société [16] ne peut pas être considéré comme un établissement nouvellement créé. Il convient donc d'écarter l'application d'un taux net collectif, applicable durant l'année de leur création et les deux années civiles suivantes aux établissements nouvellement créés. En effet, compte tenu du transfert de risque, l'établissement nouvellement acquis est réputé avoir toujours appartenu à l'entreprise absorbante. Pourtant, même si l'établissement repris de la société [18] cotisait au taux individuel avant le transfert de l'activité, l'établissement repreneur de la société [16] s'est vu notifier un taux collectif pour la période courant à partir de la date de la reprise, la [11] se retranchant derrière l'application du dispositif d'atténuation des effets de seuil. Pièce 6 : Historique des taux AT/MP de l'établissement 01410 Pièce 2 précitée : Taux AT/MP 2023 ' NIC : 00072 Pièce 3 précitée : Taux AT/MP 2024- NIC : 00072. Or, le transfert de risque implique une prise en compte rétroactive de l'intégralité des éléments de la tarification de l'entité absorbée. Dans ce contexte, c'est à tort que la [11] évoque une variation des effectifs qui sont stables depuis plus de 5 années si l'on intègre les effectifs de l'entité reprise. Cette solution est contraire à la logique de la continuité du risque entre l'établissement repris et l'établissement repreneur. De surcroît, il convient de distinguer les variations d'effectif consécutives à des modifications juridiques dans la situation de l'employeur, de celles correspondant à l'augmentation de l'effectif liée à des embauches. En effet, seule la modification de l'effectif liée à des embauches ou sorties de personnel peut déclencher l'application du dispositif d'atténuation des effets de seuil. Dans l'hypothèse d'une reprise de salariés lors d'opérations juridiques de transfert d'activité sans rupture de risque, les effets de seuil prévus par la loi pacte n'ont pas vocation à s'appliquer. La [11], en appliquant le taux collectif, à l'établissement de [Localité 19] de la société [16] qui poursuit incontestablement l'activité de l'établissement de [Localité 19] de la société [18] procède à une rupture dans le mode de la tarification appliqué en violation des dispositions de l'article D 242-6-17 du Code de la sécurité sociale. En conséquence, la société [16] sollicite de la Cour qu'elle ordonne à la [11] de recalculer tous les taux AT/MP influencés par le transfert de risque compte tenu de la reprise de l'activité de l'établissement de [Localité 20] de la société [18] (NIC : 01410). Par conclusions enregistrées par le greffe en date du 7 octobre 2024, la [14] demande à la cour de : -Débouter la société [16] de sa demande tendant à ce que les taux 2023 et 2024 de son établissement de [Localité 20] soit calculés sur la base des éléments statistiques de son prédécesseur ; -Confirmer la décision de la [14] d'appliquer des taux collectifs à l'établissement pour les années 2023 et 2024 ; Et en tout état de cause de : -Rejeter le recours de la société [16]. Elle fait en substance valoir que la société [16] disposait jusqu'au 1er janvier 2023 d'un effectif N-2 situé sous le seul de 20 salariés en comptant celui de ses différents établissements, que dans le détail, ses différents établissements avaient un effectif global de 6 salariés en 2016, 6 salariés en 2017, 10 salariés en 2018 ; 6 salariés en 2019 et 5 salariés en 2020, qu'au 1er janvier 2023, la société [16] a repris en application de l'article D.2426-17 du Code de la Sécurité sociale un établissement de la société [18] situé à [Localité 20] (SIRET : [N° SIREN/SIRET 4]), que le même jour elle a repris un établissement situé à [Localité 17] de la société [18] (SIRET : [N° SIREN/SIRET 3]) sous le SIRET [N° SIREN/SIRET 8], que pour la tarification 2023, c'est donc un effectif N-2 (année 2021) de 110 salariés qui a été comptabilisé et pour la tarification 2024, c'est donc un effectif N-2 (année 2022) de 108 salariés qui a été comptabilisé, que sur le document qu'elle a produit issu de l'outil informatique SNTRP la colonne effectif national fait la somme de l'effectif de la société [16] et de celui des établissements de la société [18] qu'elle a repris en 2023 pour toutes leurs années d'existence tandis que la colonne « effectif loi pacte » fait apparaître uniquement l'effectif N-2 qui doit être décompté chaque année pour l'application de la loi Pacte relatif au franchissement des seuils (Pièce n°2 : Copie écran de l'effectif enregistré sur [23]), qu'il faut que l'effectif déclenchant l'application d'un nouveau régime soit atteint ou dépassé pendant cinq années consécutives en application de l'article L.130-1, II° du Code de la Sécurité sociale pour que l'entreprise soit effectivement soumise au régime juridique qui en découle, que la société [16] ayant excédé pour la première fois en 2023 le seuil de 20 salariés avec la reprise des établissements de la société [18], ce n'est au mieux qu'en 2027 qu'elle est susceptible de se voir appliquer les dispositions prévues pour les entreprises excédant le seuil de 20 salariés. MOTIFS DE L'ARRET Le présent litige pose la question de savoir quelle est l'incidence sur le mode de tarification d'un établissement de la reprise par une société d'un ou plusieurs établissements. Le mode de tarification d'un établissement est déterminé en application de l'article D. 242-6-2 du code de la sécurité sociale. Il résulte de ce texte que l'effectif à prendre en considération pour le calcul du mode de tarification est l'effectif de l'entreprise et il est admis qu'il s'agit de son effectif N-2. Cette règle n'a pas été modifiée par la loi la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, dite loi Pacte. Les organismes tarificateurs ont, de longue date constaté que dans certaines situations l'application d'un mode de tarification mixte ou individuelle à un établissement, mode de tarification reposant sur la prise en compte de la sinistralité de l'établissement et en principe plus favorable à la prévention des risques d'AT/MP que la tarification collective, était susceptible d'être remise en cause par des pratiques d'ingénierie des sociétés. Ainsi si l'on pratique une lecture littérale de l'article D. 242-6 du code de la sécurité sociale , l'établissement crée à la suite de la reprise d'un établissement en tarification individuelle par une société nouvellement immatriculée devrait être tarifé en tarification collective, compte tenu de ce que l'effectif de l'année N-2 est inexistant, l'entreprise n'existant pas en N-2, ce qui permettrait de faire bénéficier de taux plus favorables un établissement pouvant avoir une forte sinistralité. La même difficulté se pose lorsque l'établissement crée à la suite de la reprise d'un établissement en tarification individuelle par une société existant de longue date mais faisant l'objet d'une tarification collective. En effet, dans ce cas de figure, le mode de tarification de la première année de cotisations du nouvel établissement doit être déterminé en fonction de l'effectif N-2 de l'entreprise et, si on applique sans aménagement les règles en la matière, il sera tarifé en tarification collective puisqu'en N-2 l'entreprise avait un effectif justifiant ce mode de tarification. C'est la raison pour laquelle la plupart des [11] ont, de longue date, considéré qu'en cas de reprise d'un établissement, il convenait de calculer l'effectif N-2 de la société en fonction de son effectif propre, s'il existe, en y ajoutant, jusqu'à la dernière année d'existence de cet établissement, l'effectif de l'établissement repris, la [12] décidant quant à elle, dans certains dossiers tout au moins, de déterminer l'effectif N-2 en effectuant « la fusion des effectifs de l'année N-2 des deux [22], celui de l'entreprise reprise et celui du repreneur ». Cette pratique des [11] n'a donné lieu jusqu'à une date récente à aucun contentieux, à l'exception d'un arrêt de la [15] du 28 janvier 2015 dont l'on comprend qu'il convient de tenir compte rétroactivement de l'effectif de l'établissement repris dans l'effectif N-2 de la société repreneuse pour déterminer le mode de tarification de l'établissement repreneur et à l'exception également de deux arrêts récents de la présente cour posant le principe selon lequel l'établissement repreneur ne bénéficiant pas du statut d'établissement nouvellement créé continue à être tarifié comme s'il était l'établissement repris et ce pour l'année de sa création et l'année suivante selon le mode de tarification applicable à l'entreprise dont dépendait l'établissement repris puis qu'il est ensuite tarifé en fonction de l'effectif de l'entreprise repreneuse. Dans ces arrêts récents, la cour spécialement désignée à en effet décidé qu'il résulte de cet article L. 130-1 et de l'article D. 242-6-17 du même code que pour éviter un effet dit d'aubaine l'établissement repreneur ne bénéficiant pas du statut d'établissement nouvellement créé continue à être tarifié comme s'il était l'établissement repris et ce pour l'année de sa création et l'année suivante selon le mode de tarification applicable à l'entreprise dont dépendait l'établissement repris puis qu'il est ensuite tarifé en fonction de l'effectif de l'entreprise repreneuse et la cour a décidé également dans un des deux arrêts ( arrêt du 8 octobre 2024 portant le n° de registre général 22/03304 et faisant l'objet d'un pourvoi en cassation T2422836 du 26 décembre 2024) qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer les dispositions de la loi Pacte concernant l'atténuation de la règle de franchissement de l'effet de seuil dans la mesure où la reconstitution fictive de l'effectif de l'entreprise faisait apparaître que le seuil de tarification avait été franchi avant l'entrée en vigueur de cette loi. La présente cour est cependant amenée à reconsidérer sa position, à la lumière des argumentations respectives particulièrement développées des parties dans cette affaire. A l'issue de ce réexamen de la problématique litigieuse ayant justifié un prorogé du délibéré, elle estime en premier lieu qu'en cas de reprise au sens tarifaire d'un ou plusieurs établissements l'effectif N-2 de la première année de tarification de l'établissement repreneur est en principe l'effectif N-2 de l'entreprise dont dépend l'établissement augmenté fictivement de l'effectif de l'établissement ou, s'il y a lieu, des établissements repris par cette entreprise et qu'il résulte ensuite des dispositions d'ordre public de la loi Pacte, codifiées sous l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale, qu'il n'y a pas lieu, lorsque l'établissement dont la tarification est en cause a été créé postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi Pacte, de reconstituer fictivement l'effectif de l'entreprise pour les années antérieures à l'année N-2 de sa première tarification de manière à déterminer si le seuil de tarification avait été franchi antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi Pacte. Il convient d'appliquer ce raisonnement à la première année de tarification de l'établissement litigieux soit l'année 2023 puisque l'établissement a été créé au 1er janvier 2023. Il s'ensuit que l'effectif N-2 à prendre en compte pour déterminer le mode de tarification de l'établissement est l'effectif de l'entreprise 2021 augmenté fictivement de l'effectif des établissements repris soit au total 110 salariés, selon les indications de la [11] non contestées sur ce point par la demanderesse et qui doivent donc être considérées comme établies. Par ailleurs, il n'y a pas lieu de reconstituer fictivement l'effectif des années précédentes pour en déduire que le seuil de la tarification mixte aurait déjà été atteint avant l'entrée en vigueur de la loi Pacte et qu'il n'y aurait donc pas de franchissement d'un effet de seuil , étant d'ailleurs précisé que la société [16], contrairement à ce que retient désormais la cour, calcule les effectifs de référence non en fonction de l'effectif N-2 de l'entreprise repreneuse mais en fonction de l'effectif N-2 de l'entreprise dont dépendait l'établissement repris et considère par voie de conséquence que c'est le seuil de la tarification individuelle qui aurait déjà été atteint antérieurement à 2021. L'effectif de référence des années antérieures à 2021 devant en conséquence être fixé à l'effectif de l'entreprise dont dépend l'établissement repris sans reconstitution fictive de cet effectif pour tenir compte des établissements repris et l'effectif de l'entreprise repreneuse ayant toujours été un effectif justifiant le mode de tarification collectif jusqu'à la reprise litigieuse, selon les affirmations non contestées de la [11] en page 2 et 6 de ses écritures, il s'ensuit que le seuil de la tarification collective n'a été franchi qu'en 2021. Or, aux termes des dispositions de la loi Pacte, codifiées sous l'article 130-1 II du code de la sécurité sociale : « le franchissement à la hausse d'un effet de seuil d'effectif salarié n'est pris en compte lorsque ce seuil a été atteint ou dépassé pendant cinq années civiles consécutives. Le franchissement à la baisse d'un seuil d'effectif sur une année civile a pour effet de faire à nouveau courir la règle énoncée au premier alinéa du présent II ». Il s'ensuit que le seuil de la tarification mixte ayant été franchi pour la première fois en 2021, ce franchissement de seuil ne sera pris en considération pour le mode de tarification de l'établissement qu'à partir de la tarification 2027 et à supposer qu'il n'y ait pas eu d'ici là de franchissement à la baisse du seuil de la tarification mixte. Il convient donc de dire que c'est à juste titre que la [13] a calculé selon le mode de tarification collectif les taux 2023 et 2024 de l'établissement litigieux et de débouter la demanderesse de sa demande de recalcul des taux de cotisations 2023 et 2024 de son établissement selon le mode de tarification individuelle. Succombant en ses prétentions, la demanderesse doit être condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe, Dit que les taux de cotisations d'accidents du travail et de maladies professionnelles 2023 et 2024 de la section 1 de l'établissement de [Localité 20] la société [16] portant le numéro de siret [N° SIREN/SIRET 9] ont été correctement calculés par [13] selon le mode de tarification collectif et déboute la société de sa demande de recalcul de ces taux de cotisations selon le mode de tarification individuelle. Condamne la société [16] aux dépens. Le greffier, Le président,
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Mise à jour de la source le 2025-04-28T22:00:00.000Z.