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Décision de justice

Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 13 septembre 2022, n° 21/00029

AutreDemande présentée par un employeur liée à la rupture du contrat de travail ou à des créances salariales
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Chronologie de l'affaire

Exposé du litige

LA COUR : 



Exposé du litige: 



Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er juin 2010, M.[M] [J] [P] a été embauché par la CCIM en qualité d'agent de sécurité-sûreté au port de [4].



Par avenant du 1er décembre 2012 entre la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte et M.[M] [J] [P], il a été acté les modifications suivantes:

- par l'article 6 de l'arrêté préfectoral n°141/06/DDCL du 1er septembre 2006, fixant les modalités de transfert du personnel de la chambre professionnelle section port de commerce de [4] à la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte,

- suite aux évolution successives du salarié au sein de la concession portuaire. 

Il est constaté qu'il occupe le poste d'agent de sécurité-sûreté et que son classement est niveau: C et échelon: E1 correspondant à la catégorie socioprofessionnelle employé. 

Il y est précisé qu'il a droit à une rémunération brute mensuelle correspondante à la qualification de son travail selon la grille salariale en vigueur pour un temps complet de 35h, que l'avenant est régi par les dispositions de la convention collective locale des personnels de la direction des concessions portuaires, enregistrée à l'inspection du travail le 27/02/12 sous le n°005/2012 et que cette convention étant amenée à évoluer et à être remplacée à terme (janvier 2013) par la convention collective nationale unifiée enregistrée à la direction générale du travail sous le numéro IDCC 3017/1, il est entendu que ladite convention sera prise en compte dans le cadre de ce contrat dès son entrée en vigueur. 



Le 9 mai 2012, le département de Mayotte a délibéré favorablement sur le principe de la signature d'une délégation de service public pour la gestion et l'exploitation du port de [5]. Deux candidates se sont présentées aux fins d'obtenir cette délégation, la CCIM et la SAS Mayotte Channel Gateway. 



Le 3 septembre 2013, la délégation de service public était attribuée à la SAS Mayotte Channel Gateway. 



A compter du mois de novembre 2013, l'ensemble des contrats de travail des salariés de la CCIM dont celui de M.[M] [J] [P], était transféré à la MCG en application de l'article L122-24 du code du travail applicable à Mayotte. 



Par courrier daté du 31 octobre 2017, la SAS Mayotte Channel Gateway a convoqué M.[M] [J] [P] à un entretien préalable fixé au 14 novembre 2017. 



Par lettre du 7 décembre 2017, la SAS Mayotte Channel Gateway a notifié à M.[M] [J] [P] son licenciement pour faute grave pour les motifs suivants:

' nous avons constaté le 31 octobre 2017 que vous avez acheté un conteneur MSCU8582579 à Bolloré Logistics depuis le 14 juin 2017, que vous avez entreposé gratuitement vers le parc REEFER à l'intérieur du port (constat avec photos faites par la capitainerie le 31 octobre 2017 à 12h40),


vous avez introduit des matériaux, comme des contreplaques, une machine à souder, des scies pour couper du fer et le bois dans une zone portuaire qui est une zone sous-douane pour entamer les travaux dans ce conteneur sans l'accord du gestionnaire et la capitainerie et la douane, procédure obligatoire pour faire des travaux au port,

vous avez détourné les moyens de l'entreprise en utilisant l'électricité, pendant vos heures de travail dans l'enceinte portuaire et sans autorisation de votre employeur, vous avez pris des très grosses caisses de bois dans lesquelles se trouvaient les matériels électriques des RTGs appartenant à la société destinés à l'atelier mécanique, vous les avez démontés et nous avons constaté les planches des caisses dans l'intérieur du conteneur au moment du constat. 


Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible et votre licenciement donc à la première présentation de cette lettre, sans préavis ni indemnité de licenciement'. 



Par courrier du 10 janvier 2018, M.[M] [J] [P] a contesté son licenciement.



Par courrier du 5 février 2018, l'inspecteur du travail a formulé des observations à la SAS Mayotte Channel Gateway concernant le licenciement de M.[M] [J] [P]. 



Il rappelle que 'L'absence de convocation formelle à un entretien préalable n'est plus automatiquement sanctionnée. C'est ce qui résulte d'un arrêt de la cour de cassation du 30 juin 2016: 'Mais attendu que l'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond ; que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié n'apportait aucun élément pour justifier le préjudice allégué, a, par ces seuls motifs, légalement justifié se décision'. Toutefois, il appartient au salarié licencié, de saisir le tribunal de travail de Mamoudzou, afin de demander une indemnisation s'il estime avoir subi un préjudice du fait de ne pas avoir été convoqué à l'entretien préalable. Quant à vous, vous voudrez à l'avenir respecter scrupuleusement, la procédure de licenciement, je vous demande de bien vouloir m'informer des suites réservées à ces observations dans les meilleurs délais'.



Par courrier du 2 mars 2018, 25 salariés dont l'intimé ont mis en demeure la SAS Mayotte Channel Gateway de communiquer les tableaux récapitulatifs des sommes dues à ses salariés, de respecter l'ensemble de leurs droits acquis depuis la reprise de la concession portuaire et le transfert de leur contrat de travail à la SAS Mayotte Channel Gateway en novembre 2013 et de leur payer l'ensemble de leurs salaires et primes dûs à ce titre.



Par requête enregistrée le 25 avril 2018, M.[M] [J] [P] a saisi le tribunal du travail de Mamoudzou aux fins de contester les modalités d'exécution de son contrat de travail.

Il a sollicité:


la nullité du licenciement,

sa réintégration,

2097,32€ au titre de l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,

25167,84€ au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (subsidiairement);

le rappel de salaire (du licenciement à la réintégration),

2560,20€ au titre de reliquat de primes (à titre principal),

12583,92€ au titre de dommages et intérêts en raison du caractère vexatoire de la rupture,

13577,92€ au titre de dommages et intérêts pour l'exécution déloyale du contrat (à titre principal),

16138,12€ au titre de dommages et intérêts pour l'exécution déloyale du contrat (subsidiairement),

10000€ au titre de dommages et intérêts pour violation du droit de grève,

1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

l'exécution provisoire, 

les intérêts au taux légal.




Par conclusions datées du 17 avril 2019, le syndicat CGT Mayotte est intervenu volontairement à l'instance afin d'obtenir notamment le paiement des sommes de 30.000,00 € à titre de dommages et intérêts et de 1.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Par jugement du 14 mai 2021, le tribunal du travail de Mamoudzou a': 


rejeté la demande de renvoi de la S.A.S. Mayotte Channel Gateway,

déclaré l'intervention volontaire du syndicat CGT Mayotte recevable,

dit que le licenciement de M.[M] [J] [P] est sans cause réelle et sérieuse,

dit la procédure de licenciement régulière,

fixé la moyenne mensuelle des salaires à la somme de 2097,32€,

condamné la SAS Mayotte Channel Gateway à payer à M.[M] [J] [P] les sommes suivantes:


* 25167,84€ au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 3951,48€ au titre du rattrapage de la prime de transport, outre celle de 395,14€ de congés payés y afférents,

* 1806,10€ au titre de rappel de salaire sur la période du 23 octobre 2017 au 5 décembre 2017 outre 180,61€ de congés payés y afférents,

* 1000 € à titre de dommages et intérêts pour inexécution déloyale du contrat,

* 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,


dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de dépôt de la requête conformément à la demande et à l'exception de celle allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la S.A.S. Mayotte Channel Gateway à payer au syndicat CGT Mayotte les sommes de':


* 1000,00 € à titre de dommages et intérêts pour atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession,

* 1000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,


débouté les parties de leurs autres demandes,

rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit sur les salaires et les accessoires de salaires à concurrence de neuf mois,

ordonné l'exécution provisoire pour le surplus à hauteur de 50%,

condamné la S.A.S. Mayotte Channel Gateway aux entiers dépens.




Par déclaration parvenue le 27 août 2021 au greffe de la chambre d'appel de Mamoudzou, la S.A.S. Mayotte Channel Gateway a interjeté appel de cette décision. 



Par acte d'huissier du 30 septembre 2021, la S.A.S. Mayotte Channel Gateway a fait assigner Monsieur M.[M] [J] [P] devant la chambre du premier président statuant en référé aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire. 



Par ordonnance du 2 février 2022, le président de chambre statuant en chambre du premier président a:


reçu le syndicat CGT Mayotte en son intervention volontaire,

débouté la SAS Mayotte Channel Gateway de sa demande d'arrêt à exécution provisoire du jugement du tribunal du travail de Mamoudzou du 14 mai 2021,

condamné la SAS Mayotte Channel Gateway aux dépens,

condamné la SAS Mayotte Channel Gateway à payer à M.[M] [J] [P] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.




Par conclusions récapitulatives et en réplique sur le fond transmises par RPVA du 2 mars 2022, la SAS Mayotte Channel Gateway sollicite, sur le fondement des articles L132-8 et suivants, L312-2 et L312-4 du code du travail applicable à Mayotte, l'article 6 de la CEDH, les articles 4, 5, 7, 16, 455 à 458 du code de procédure civile, l'article 1237-1 du code civil, de voir:


à titre liminaire, constater les violations des droits à un procès équitable et au contradictoire,

prononcer la nullité du jugement rendu le 14 mai 2021 par le tribunal du travail,

à titre principal, réformer le jugement déféré et statuant à nouveau, juger parfaitement recevable et bien fondée la SAS Mayotte Channel Gateway en son appel,

juger radicalement irrecevable le syndicat CGT en son intervention volontaire,

juger totalement infondé M.[M] [J] [P] en ses demandes, fins et prétentions,

le débouter de l'intégralité de ses demandes,

juger que la SAS Mayotte Channel Gateway a exécuté le contrat de travail de bonne foi,

juger M.[M] [J] [P] a été rempli de l'intégralité de ses droits,

juger que M.[M] [J] [P] a été rempli de ses droits à prime de transport,

juger que la procédure de licenciement de M.[M] [J] [P] est régulière,

juger que le licenciement notifié à M.[M] [J] [P] repose sur une faute grave,

juger que la SAS Mayotte Channel Gateway ne s'est pas rendue coupable de violation du droit de grève,

à titre subsidiaire,

limiter les rappels de primes qui lui seraient alloués au titre des primes à la période écoulée depuis le 25 avril 2015,

dire que les condamnations au titre des demandes de nature salariale prononcées à son encontre ne porteront intérêt qu'à compter des conclusions présentées par M.[M] [J] [P] le 16 octobre 2019,

réduire à de plus justes proportions les dommages et intérêts sollicités par M.[M] [J] [P] en réparation de son préjudice découlant de l'exécution déloyale,

dire que les condamnations prononcées à l'encontre de la SAS Mayotte Channel Gateway ne porteront intérêt qu'à compter du prononcé de l'arrêt de la cour d'appel à venir,

juger que le licenciement notifié à M.[M] [J] [P] repose sur une cause réelle et sérieuse et à titre infiniment subsidiaire, réduire les dommages et intérêts qui lui seraient alloués à de plus justes proportions,

débouter le syndicat CGT MAYOTTE de l'intégralité de ses demandes et à titre infiniment subsidiaire, réduire à de plus justes proportions les dommages et intérêts alloués au syndicat CGT MAYOTTE,

en tout état de cause, condamner M.[M] [J] [P] à lui payer la somme de 2400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner le syndicat CGT MAYOTTE à lui verser la somme de 2400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner M.[M] [J] [P] aux entiers frais et dépens. 




Par conclusions sur le fond transmises par RPVA du 12 janvier 2022, M.[M] [J] [P] et le syndicat CGTM sollicitent de voir:


confirmer la décision du tribunal du travail de Mayotte en date du 14 mai 2021 excepté le quantum des demandes au titre de l'exécution déloyale, le quantum des demandes au titre de la sanction disciplinaire discriminatoire prise en raison de l'exercice du droit de grève, et le rejet de ses autres demandes,

statuant à nouveau, condamner la SAS Mayotte Channel Gateway à lui payer la somme de 25000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant de l'exécution déloyale de ses engagements,

condamner la SAS Mayotte Channel Gateway à lui payer la somme de 30701,64 euros de dommages et intérêts en réparation de la sanction discriminatoire prise en raison de l'exercice du droit de grève,

Le tout avec intérêt légal à compter du jour de l'introduction de la demande,

Motifs

en tout état de cause, ordonner à la Société MCG à respecter les accords collectifs et engagements pris dans le protocole de fin de conflit du 9 janvier 2014 sous astreinte de 200 euros par jours et par salariés de retard,

condamner la SAS Mayotte Channel Gateway à verser à l'intimée 3.000€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, 

condamner la SAS Mayotte Channel Gateway aux entiers dépens,

ordonner la transmission de la décision à intervenir au parquet à toutes fins utiles. 




Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. 



Sur ce': 




Sur le moyen tiré de la nullité du jugement




La SAS Mayotte Channel Gateway soutient que les premiers juges n'ont pas respecté l'article 6 de la CEDH en :

- n'examinant pas certains arguments développés par elle notamment concernant les modalités de maintien et d'évolution de certaines primes, à leurs conditions d'attribution s'agissant par exemple de primes liées à certaines responsabilités ou à la situation familiale des salariés mais aussi à la prescription des demandes,

- ne tenant pas compte des régularisations salariales effectuées par la société MCG au mois de mai 2017 pour chacun des salariés, les bulletins de salaires justificatifs produits par elle n'ayant pas été traités par les premiers juges,

- ne prenant pas en compte son argumentation concernant l'irrecevabilité de l'intervention volontaire du syndicat CGT MAYOTTE.



Selon l'article 455 du code de procédure civile, 'Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.

 Il énonce la décision sous forme de dispositif'.



En l'espèce, l'exposé rédigé par les premiers juges des prétentions et des moyens développés dans les dernières conclusions de la SAS Mayotte Channel Gateway, mentionne bien ceux relatifs à la prescription, aux conditions d'attribution des primes, à la régularisation en mai 2017, à l'irrecevabilité de l'intervention volontaire du syndicat CGT Mayotte. L'ensemble de ces points a fait l'objet d'une décision motivée et explicite, exception faite de la question de la prescription de primes.



Néanmoins, les premiers juges ont répondu expressément à la question de la prescription de la sanction disciplinaire. Il convient d'analyser l'octroi de primes sur une période supérieure à trois ans comme un rejet implicite de la fin de non-recevoir tirée de la prescription triennale. Ce défaut de motivation expresse n'est cependant pas une cause suffisante pour justifier la nullité du jugement critiqué dès lors que l'article 455 du code de procédure civile a été respecté, alors même que la question de la prescription n'était pas reprise dans le dispositif des conclusions de la SAS Mayotte Channel Gateway. Par ailleurs, la question de la prescription sera évoquée par la présente Cour. 



Enfin, il convient de rappeler que répondre aux moyens ne signifie pas répondre à tous les arguments lesquels ne constituent que des considérations venant à l'appui du moyen. Le juge qui doit répondre aux moyens n'a pas à répondre au détail de l'argumentation des parties.

 

Au vu de ce qui précède, il convient de rejeter la demande de nullité du jugement. 




Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'intervention volontaire du syndicat CGT




Selon l'article 328 du code de procédure civile, 'L'intervention volontaire est principale ou accessoire'.



Selon l'article L2131-1 du code du travail, ' Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts'. 



Selon l'article L2131-2 alinéa 1 du code précité, ' Les syndicats ou associations professionnels de personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes concourant à l'établissement de produits déterminés ou la même profession libérale peuvent se constituer librement'. 



C'est ainsi que les syndicats ou associations professionnels qui regroupent des personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou connexes, qui ont pour objet exclusif l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux tant collectifs qu'individuels des personnes mentionnées dans leurs statuts, ont la capacité d'ester en justice, dès lors qu'ils ont satisfait à l'obligation de dépôt de leurs statuts en mairie.



En l'espèce, il n'est pas contesté que l'article 3 des statuts du syndicat CGT Mayotte dans sa version adoptée au congrès du 7 décembre 2013 prévoit que le syndicat a pour but de défendre avec les salariés, leurs droits et intérêts professionnels, moraux et matériels, sociaux, économique et culturels, individuels et collectifs. 



Par ailleurs, comme relevé par l'intimé, le litige opposant la SAS Mayotte Channel Gateway et 24 salariés porte sur la détermination des droits des salariés à la suite du transfert des contrats de travail vers la MCG, de l'application des conventions collectives et de l'étendue des droits individuels des salariés à la suite de la renégociation des accords collectifs, de sorte que la solution du litige peut présenter un intérêt collectif pour ses membres. 



Le syndicat CGTM est donc recevable à intervenir dans la présente instance. 



En conséquence, le jugement critiqué sera confirmé de ce chef. 




Sur le fond






Sur les demandes au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et de ses engagements de nature collective par la SAS Mayotte Channel Gateway 





Selon l'article 2262-4 du code du travail, 'Les organisations de salariés et les organisations ou groupements d'employeurs, ou les employeurs pris individuellement, liés par une convention ou un accord, sont tenus de ne rien faire qui soit de nature à en compromettre l'exécution loyale. Ils ne sont garants de cette exécution que dans la mesure déterminée par la convention ou l'accord'. 



L'usage octroyant des avantages au salarié s'impose à l'employeur qui est tenu de l'appliquer tant qu'il ne l'a pas régulièrement dénoncé. 



Le salarié comme l'employeur ont l'obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi. La bonne foi est présumée dans le cadre de l'exécution du contrat. L'employeur doit payer le salaire convenu. Il appartient au salarié qui évoque l'exécution déloyale du contrat de travail de démontrer d'une part les faits reprochés à l'employeur et susceptibles de caractériser le manquement à l'obligation de loyauté et d'autre part, l'intention malicieuse de celui-ci. 



En l'espèce, et comme rappelé par le jugement critiqué, 'un certain nombre de contrats de travail liant initialement les salariés à la chambre professionnelle de Mayotte ont été transférés au sein de la chambre de commerce et d'industrie en application de l'arrêté préfectoral n°141/06/DDCL du 1er septembre 2006, transfert contractualisé par un avenant de 2012 reprenant:

* les avantages concédés aux salariés repris par la CCIM à la suite d'un mouvement social qui avait eu lieu du 25 octobre 2010 au 10 novembre 2010,

* la convention collective applicable comme étant celle des personnels de la direction des concessions portuaires n°005/2012, qui devait être remplacée à terme (en janvier 2013) par la convention collective nationale unifiée port et manutention enregistrée à la direction générale du travail sous le numéro IDCC 3017/1. 

Par un courrier en date du 19 avril 2013, la CCIM précisait au président du conseil général que 'l'ensemble du personnel de la concession portuaire, conformément à nos engagements, bénéficie de l'application pleine et entière de la convention collective nationale unifiée 'port et manutention' depuis le 1er janvier 2013", étant rappelé que le nouveau délégataire au 3 septembre 2013 était constitué d'une équipe dirigeant pour partie signataire des accords de 2010". 



La SAS Mayotte Channel Gateway conteste toute déloyauté de sa part et expose avoir:

* lors de la reprise de l'exploitation du port de longoni, régulièrement dénoncé le statut collectif en respectant les prescriptions légales,

* agi avec bonne foi et loyauté lors des négociations dans le cadre des mouvements de grève,

* appliqué finalement la convention collective nationale unifiée 'port et manutention',

* respecté l'ensemble de ses engagements et appliqué l'ensemble des accords issus des protocoles de fin de conflit,

* proposé aux salariés repris la signature d'un contrat de travail, qui a été refusé par les représentants du personnel. 



Néanmoins, si par courrier du 12 décembre 2013, soit 1 mois et 12 jours après l'attribution de la DSP, la SAS Mayotte Channel Gateway a dénoncé l'applicabilité de la convention collective nationale unifiée (IDC 3017) et les accords locaux qui y étaient adjoints, sur le port de [4] (pièce 3) puis en a informé les organisations syndicales par courrier du 24 décembre 2013 (pièce 10C), pour autant il y a lieu de constater que, parallèlement et dès le mois de décembre 2013, des organisations syndicales reprochaient à la présidente de la SAS Mayotte Channel Gateway d'avoir unilatéralement décidé la baisse de salaire et de ne pas respecter des avantages acquis (courrier du 5/12/13 de la CGTM-pièce 8C et courrier du 17 décembre 2013 de FO-pièce 9C) outre le fait que le syndicat CGTM l'informait de son refus d'accepter la dénonciation d'une convention collective nationale dont il n'était pas signataire (courrier CGTM du 30 décembre 2013-pièce 12C). Il convient de relever que la SAS Mayotte Channel Gateway ne produit aucune réponse à ces courriers de nature à démontrer qu'elle les contestait. 



En l'espèce, l'applicabilité de la CCNU 'ports et manutention' du 15 avril 2011 (étendu par arrêté du 6 août 2012 portant extension de la convention collective nationale unifiée « ports et manutention » et d'accords et d'un avenant conclus dans le cadre de ladite convention collective (n° 3017)), ne faisait aucun doute puisque dans son article 1er relatif au champ d'application, il y est indiqué que: 

 'Les dispositions de la convention collective nationale portuaire unifiée ports et manutention s'appliquent aux entreprises, établissements ou toute autre structure ' quelle que soit l'activité principale de l'entreprise dont dépend cet établissement ou cette structure ', situés en France métropolitaine, et dont l'activité déployée à titre principal est l'une des activités énumérées ci-après :

1. L'administration et/ou l'exploitation, l'entretien et la police de ports maritimes de commerce et/ou de pêche, qu'ils soient gestionnaires directs (notamment grands ports maritimes) ou délégués (notamment concessionnaires dans les ports décentralisés) ;

2. La manutention portuaire dans les ports maritimes de commerce ;

3. L'exploitation et/ou la maintenance d'outillages de quai pour la manutention de vracs solides ou marchandises diverses et l'exploitation et/ou la maintenance d'outillages d'engins de radoub des ports maritimes ;

4. L'exploitation et/ou la maintenance des installations de chargement et de déchargement de vracs liquides lorsqu'elles sont exercées par une filiale des entreprises visées au 1 quand bien même la participation détenue deviendrait minoritaire ;

5. L'exploitation et/ou la maintenance des engins de dragage et ouvrages portuaires (ponts, écluses') lorsqu'elles sont exercées par un grand port maritime, une de ses filiales ou une société dans laquelle il détient une participation, ou par un concessionnaire.[...]

Les dispositions de la convention collective nationale portuaire unifiée ports et manutention s'appliquent également dans les conditions visées au premier alinéa :

' aux entreprises, établissements ou toute autre structure situés dans les départements d'outre-mer, dont l'activité est l'administration et/ou l'exploitation de ports maritimes de commerce et/ou de pêche ;[...]

A titre indicatif, les activités concernées par le champ d'application de la présente convention collective relèvent des codes NAF 52.22Z et NAF 52.24A.'. 



L'applicabilité d'une convention collective doit être déterminée par l'activité réelle principale de l'entreprise, l'extrait K bis et le code "APE" de l'entreprise n'étant que des indices pour déterminer la convention applicable. 



C'est ainsi que par courrier 3 septembre 2014 (pièce 20C), le président du conseil général rappelle à la SAS Mayotte Channel Gateway que l'activité principale de la SAS Mayotte Channel Gateway consiste en la gestion et l'exploitation des sites de Longoni, du terminal pétrolier des Badamiers et du terminal des croisiéristes de [Localité 1].



Par ailleurs, et contrairement aux affirmations de la SAS Mayotte Channel Gateway, ladite convention n'était nullement réservée aux entreprises ou établissements situés en métropole, son application aux départements d'Outre Mer y étant expressément prévue. 



C'est donc à juste titre que les premiers juges ont dit que 'la SAS Mayotte Channel Gateway ayant son activité principale relevant du code APE 52.24A (antérieurement 5222Z), entre dans le champ d'application de cette convention nationale qui a été étendue par un arrêté du 6 août 2012 et qui prévoit en son article 1 que les dispositions s'appliquent aux 'entreprises établissements ou toutes autres structures situés dans les départements d'outre-mer, dont l'activité est l'administration et/ou l'exploitation de ports maritime de commerces et/ou de pêche'.



Cela est d'autant plus vrai que la SAS Mayotte Channel Gateway acceptera d'appliquer la convention nationale unifiée ports et manutention en avril 2014 même si elle soutient qu'elle n'y était pas obligée. 



Or, la présidente de la SAS Mayotte Channel Gateway ne pouvait ignorer l'applicabilité de la convention collective nationale dès l'attribution de la DSP puisqu'elle exerçait les fonctions de présidente de la CCIM en 2010, soit bien avant l'attribution de la DSP, et que dans le cadre de ces fonctions, elle avait signé un protocole d'accord de fin de conflit le 10 novembre 2010 avec les organisations syndicales (pièce 3C) décidant qu'au 1er juillet 2011, 'la structure de la grille applicable localement tendra vers la grille de la convention collective nationale'. Ainsi donc, elle ne remettait pas en cause l'applicabilité de la convention nationale, bien au contraire.



Au vu de ce qui précède, l'exercice de son droit de dénonciation d'une convention qui avait vocation à s'appliquer à elle, peut être légitimement considéré comme abusif et créer, comme le soutient l'intimé, une insécurité juridique à l'égard des salariés. 



En tout état de cause, la SAS Mayotte Channel Gateway ne pouvait pas modifier les conditions de rémunération et de travail de ses salariés tant qu'une nouvelle convention n'était pas mise en place. 



C'est ainsi que dans sa lettre du 5 avril 2013, le président du département de Mayotte (M.[L]) rappelle au président de la CCIM (M.[D]) que l'article 3.6 du règlement de la consultation pour l'attribution de la DSP prévoit que 'le personnel de la CCI de Mayotte, actuel délégataire, est régi selon une convention collective actuellement en fin de négociation et qui sera communiquée aux candidats dès sa signature. Cette convention ne saurait préjuger de l'application ultérieure de la convention collective nationale de la manutention portuaire. La convention collective en vigueur à la date de la mise en délégation sera maintenue par le nouveau délégataire qui fera son affaire des négociations postérieures à cette date'. 



En réponse, et par courrier du 19 avril 2013, la CCIM informe le président du conseil général de Mayotte que 'l'ensemble du personnel de la concession portuaire, conformément à nos engagements, bénéficie de l'application pleine et entière de la convention nationale unifiée 'ports et manutention' depuis le 1er janvier 2013. Ainsi, vous trouverez ci-joint, au bénéfice des candidats à la DSP et dans le respect du principe d'égalité de traitement entre eux, un état récapitulatif des positions des agents du port. Toutefois, bien que le principe de l'application de plein droit de la CCNU soit acquis pour le personnel de la concession, en accord avec les syndicats et les représentants du personnel, nos services procèdent actuellement à la collecte des dossiers et pièces justificatives permettant le calcul des droits au supplément familial de traitement (art.5.6 de la convention) afin de procéder à son versement rétroactif au 1er janvier sur la base des déclarations et éléments que les agents ont été invités à fournir. Nous ne sommes donc pas à ce jour en mesure de communiquer la portée budgétaire de l'application de cet article, au titre de la concession ou en matière de droit pour chaque agent, bien que le principe de rétroactivité pour son versement ne peut être remis en question dans le respect des décisions de commissions paritaires locales et protocole d'accord de fin de conflit de 2010. L'examen des dossiers individuels a commencé pour un versement du SFT pour les 1ers dossiers complets à la fin du mois d'avril '



L'article 37 de la convention de délégation de service public port de [5] signée entre le département et la SAS Mayotte Channel Gateway dispose que 'le délégataire fixe les rémunérations et les conditions de travail conformément aux usages de la profession et à la convention collective en vigueur'. Il y est également précisé que 'dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent contrat, le délégataire doit communiquer au département la (les) convention(s) collective(s) applicable(s) au personnel. Les changements de convention applicable à tout ou partie du personnel doivent être portés à la connaissance du département dans un délai raisonnable'. 





C'est donc à juste titre que les premiers juges ont relevé que cette CCNU 'prévoit l'application d'un supplément familial de salaire en son article 5.6 et le maintien des avantages financiers préétablis dans le cadre d'accords locaux concernant 'les indemnités de panier, les indemnités horaires pour travaux particulièrement pénibles, incommodes ou insalubres, remboursements de frais, jour de la fête locale, vêtements de travail et logement pour raison de service, supplément d'assiduité pour dimanche et jours fériés, supplément familial pour les salariés ayant des enfants à charge poursuivant des études entre 20 et 26 ans, rémunération des temps de préparation et de nettoyage' outre le fait que 'l'ensemble de ces avantages doit suivre la même revalorisation que le salaire de base minimum hiérarchique (SMBH)'.



Or, dès le 6 janvier 2014, le syndicat CGTM appelait à la grève avec les autres organisations syndicales et revendiquait :

* le respect des accords d'entreprise et les avantages individuels acquis antérieurs à la DSP,

* le versement intégral sans délai de la prime de 13ème mois pour l'année 2013

* le rejet de toute négociation visant à remettre en cause la convention collective nationale unifiée du 15 avril 2011,

* le respect du cahier des charges de la DSP et de ses engagements dans l'annexe 14 du DSP.



Si par protocole de fin de conflit du 9 janvier 2014, la SAS Mayotte Channel Gateway s'engageait à respecter les effets des accords antérieurs à la DSP, de la convention collective nationale unifiée signée le 15 avril 2011, des avantages individuels acquis des salariés, de la convention de la DSP ainsi que ses annexes, pour autant les premiers juges constatent que des retards ont été pris dans la délivrance des bulletins de salaire en 2016 et qu'aucun contrat de travail n'a été communiqué aux salariés et susceptibles de clarifier chacune de leur situation ainsi que les avantages acquis ou auxquels ils ont droit en application des usages et de la convention collective nationale applicable. A cela, il convient d'ajouter que les demandes financières présentées devant les juges démontrent le retard de paiement de plusieurs primes depuis 2014. 



La SAS Mayotte Channel Gateway reproche aux organisations syndicales d'être à l'origine du rejet des projets de contrat de travail qu'elle leur avait soumis pour avis. Or l'examen de la pièce 20, portant sur une réunion du 5 mai 2014, ne démontre pas le refus des organisations syndicales, celles-ci faisant état de leurs observations sur des points de forme et de fond et proposant des modifications. Cela aurait donc nécessité a minima une nouvelle réunion avec les organisations syndicales dont il n'est pas question dans les écritures de l'appelante outre le fait que cela n'interdisait pas à l'employeur de proposer ces contrats de travail aux salariés concernés, ce qu'elle n'a pas fait. Par ailleurs, il résulte du courrier du 22 mars 2016 de la présidente de la SAS Mayotte Channel Gateway au syndicat CGTM qui l'interrogeait sur cette question, qu'à la date du courrier, 'la mise en place desdits contrats est en cours' soit plus de deux ans après l'attribution de la DSP. 



Les mouvements de grève de 2017 invoqués par la SAS Mayotte Channel Gateway ne sauraient expliquer les retards en paiement constatés dès 2013 et la non délivrance des bulletins de salaire en 2016. 



C'est donc par une juste appréciation du droit et des faits que les premiers juges ont estimé, au regard du temps écoulé (soit près de 5 années entre 2013 et 2017), de l'analyse de chaque protocole d'accord (2 en 2014 et 2 en 2017) ayant abouti à un rétablissement progressif des droits acquis et du nombre de mouvements sociaux, que l'employeur n'a pas exécuté loyalement ses obligations par suite de sa résistance affichée à l'application de la convention collective nationale et aux difficultés qui en ont découlées. Il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs développés par l'intimé, ceux étudiés ci-dessus étant suffisants pour démontrer l'exécution déloyale du contrat de travail par la SAS Mayotte Channel Gateway.



Le jugement critiqué sera donc confirmé de ce chef. 







Sur le licenciement 








Sur la nullité du licenciement 






M.[M] [J] [P] soutient que son licenciement est nul car reposant sur un critère purement discriminatoire à savoir en raison de l'exercice du droit de grève. 



Selon l'article L1132-1 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce, 'Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français'. 



Selon l'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, 'Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de sa grossesse, de son apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son patronyme, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, de son état de santé, de sa perte d'autonomie, de son handicap, de ses caractéristiques génétiques, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable.

Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés.

La discrimination inclut :

1° Tout agissement lié à l'un des motifs mentionnés au premier alinéa et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant;

2° Le fait d'enjoindre à quiconque d'adopter un comportement prohibé par l'article 2".



Selon l'article L1134-1 du code précité, ' Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles'.



Lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. 



En l'espèce, la présence du conteneur litigieux dans le port de [4] n'est pas contestée par M.[M] [J] [P]. S'il soutient avoir eu l'autorisation de le faire entrer et de le stocker sur le site du port de [4], il ne le prouve pas. La facture du mandataire par l'intermédiaire duquel il a acquis ce conteneur et payé des taxes notamment l'octroi de mer, ne démontre pas l'autorisation qu'il invoque. 



M.[M] [J] [P] ne produit pas d'autres pièces sur son conteneur ni sur un éventuel lien entre son licenciement et le mouvement de grève auquel il participait.



C'est donc à juste titre que les premiers juges ont estimé que M.[M] [J] [P] ne rapportait pas la preuve de la discrimination, de sorte que le jugement critiqué sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de ce chef. 






Sur la faute grave






Selon l'article L122-19 du code du travail applicable à Mayotte, 'Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit :

1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-18 ;

2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un délai-congé d'un mois ;

3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.

Les dispositions des 2° et 3° ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention ou accord collectif de travail, ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé'.



Selon l'article L122-29 du code du travail applicable à Mayotte, 'En cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue au premier alinéa de l'article L. 122-22.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux salariés qui ont moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et aux licenciements opérés par les employeurs qui occupent habituellement moins de onze salariés'.



Selon l'article L122-30 du code du travail applicable à Mayotte, 'Les règles posées à la présente section en matière de licenciement ne dérogent pas aux dispositions législatives ou réglementaires qui assurent une protection particulière à certains salariés définis par lesdites dispositions.

Ces règles sont applicables au cas où le salarié est lié par des contrats de travail à plusieurs employeurs.

Les parties ne peuvent renoncer par avance au droit de s'en prévaloir'.



La faute disciplinaire est constituée par la violation des règles de discipline de l'entreprise. Le licenciement peut être la sanction ultime des agissements fautifs du salarié. La non-exécution d'une de ses obligations par le salarié est constitutive d'une faute légère, sérieuse (ou simple), grave ou lourde, selon la nature du manquement et les circonstances. C'est à l'employeur de déterminer si le salarié a commis une faute et d'apprécier la gravité de cette faute.



Seule la faute grave est susceptible de priver le salarié du droit à préavis et de l'indemnité légale de licenciement. Le licenciement sur le fondement de la faute grave doit résulter d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis. L'employeur, qui invoque la faute grave pour licencier, doit en rapporter la preuve. 



Si M.[M] [J] [P] a déjà fait l'objet d'avertissement pour des faits de désobéissance le 15 mai 2015, cela ne suffit pas à démontrer le bien-fondé de la procédure de licenciement. 



Il en est de même du courrier du 19 mars 2015 où la SAS Mayotte Channel Gateway demande des explications à M.[M] [J] [P] sur les raisons pour lesquelles un porte char colas est sorti du terminal le 3 mars 2015 avec un engin de TP sans qu'aucune vérification n'ait été faite à la guérite concernant l'autorisation de sortie et sur le fait que les droits n'ont pas été payés à Mayotte Channel Gateway. L'employeur lui fait également remarquer qu'il n'a pas les fiches d'entrée/sortie en date du 3 mars 2015, date de sortie du porte char au dire de la société Colas. Néanmoins, il convient de relever que la SAS Mayotte Channel Gateway ne produit ni la réponse de M.[M] [J] [P] ni de justificatif sur la suite apportée à cette demande d'explication. 



Néanmoins, le constat du commandant de port du 31 octobre 2017 selon lequel 'étant en tournée sur le port de [5] sur le terminal conteneurs de Longoni, à côté du poste des surveillants du parc conteneurs frigorifiques, avons constaté les faits suivants:

le conteneur de 40'MSCU 858257/9 acheté par M.[M] [J] [P] employé de la société MCG, en travaux de modification sans aucune demande ni autorisation de la capitainerie', accrédite les griefs reprochés par la SAS Mayotte Channel Gateway. En effet, comme relevé ci-dessus, M.[M] [J] [P] ne justifie pas avoir demandé et obtenu l'autorisation d'entreposer le conteneur dans le port de [4]. Par ailleurs, la date du 31 octobre 2017 ne correspond pas à la date d'entrée de ce conteneur mais la date à laquelle le commandant de port constate que des travaux de modification sont en cours et n'ont fait l'objet d'aucune demande ni autorisation de la capitainerie.



Selon l'article R5331-3 du code des transports, 'Dans chaque port maritime, le commandant de port est l'autorité fonctionnelle chargée de la police.

Les fonctions de commandant de port sont assurées, dans les grands ports maritimes et les ports autonomes, par un officier de port désigné sur proposition respectivement du président du directoire ou du directeur du port et, dans les autres ports, par un officier de port ou, à défaut, par un officier de port adjoint désigné sur proposition de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire ou de son représentant.

Dans les ports dans lesquels n'est affecté aucun officier de port ou officier de port adjoint, les fonctions de commandant de port sont exercées par un agent désigné à cet effet par l'exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement compétent'. 



Il appartenait à M.[M] [J] [P] de produire des pièces susceptibles de contredire ce constat qui fait foi jusqu'à preuve du contraire. Dans son courrier du 10 janvier 2018, M.[M] [J] [P] ne conteste d'ailleurs pas y avoir réalisé des travaux, se contentant d'affirmer l'avoir fait en toute transparence et avec toutes les autorisations nécessaires, ce dont il ne justifie pas plus. S'agissant des caisses, il invoque l'intervention du responsable du groupe SOGEA sans le prouver. De ces faits découlent nécessairement l'utilisation des 'moyens de l'entreprise en utilisant l'électricité, pendant vos heures de travail dans l'enceinte portuaire'. 



Ainsi donc, il convient de constater que les faits reprochés sont clairs quant à leur nature et leur datation. Ces faits sont matériellement vérifiables. La lettre de licenciement vise expressément les manquements constatés en octobre 2017.



En conséquence, les fautes ainsi commises rendaient impossible son maintien dans l'entreprise et constituaient bien une faute grave, ce d'autant qu'il exerçait les fonctions d'agent de sécurité-sûreté. Il convient donc d'infirmer le jugement de ce chef. 





Sur les demandes financières








Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 






Au vu de ce qui précède, la demande est sans objet. 






Sur l'indemnité pour irrégularité de procédure






Comme relevé par les premiers juges, l'employeur a produit la lettre recommandée avec accusé de réception de convocation à l'entretien préalable, envoyée le 3 novembre 2017, non retirée par le destinataire et répondant aux exigences légales, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande. 






Sur la prime de transport










Sur la prescription de la créance







Selon l'article L3245-1 du code du travail, 'L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat'.



Il convient de rappeler que le versement de l'indemnité de transport relevant du régime des frais professionnels, l'action en paiement de cette prime n'est pas soumise à la prescription triennale applicable à l'action en paiement ou en répétition du salaire (Soc. 20 nov. 2019, no 18-20.208). C'est donc la prescription quinquennale de droit commun qu'il convient d'appliquer. 



Selon l'article 2240 du code civil, 'La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription'.



En application de l'article précité, l'acte interruptif résultant d'une reconnaissance par le débiteur du droit du créancier fait courir, à compter de sa date, un nouveau délai de prescription. La reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif de prescription qui ne peut se fractionner (Soc. 22 oct. 1996, no 93-44.148 P).



Par ailleurs, comme relevé par l'intimé, la SAS Mayotte Channel Gateway a reconnu à plusieurs reprises les sommes dues à M.[M] [J] [P] lors de l'accord de fin de conflit du 9 janvier 2014 et du 6 mars 2017, ce dernier accord valant accord collectif puisque signé par les organisations représentatives majoritaire et la représentante de la société, de sorte que la prescription a été interrompue. 



Le tribunal ayant été saisi le 25 avril 2018, la fin de non-recevoir tirée de la prescription sera donc rejetée.







Sur le fond







M.[M] [J] [P] ne soutient pas que la SAS Mayotte Channel Gateway n'a pas appliqué la convention nationale mais lui reproche de n'avoir pas respecté ses droits acquis de la CCIM, anciennement gestionnaire du port. 



C'est ainsi qu'il ressort des pièces du dossier que la prime de transport s'élevait à 50% du coût du transport selon le barème préfectoral au 1er septembre 2000 (pièce 1C) et qu'à partir de décembre 2012, elle s'élevait à 80%. 



M.[M] [J] [P] relève que la SAS Mayotte Channel Gateway n'a pas dénoncé cet avantage et qu'elle ne pouvait pas, comme elle l'a fait, réduire cette prime de 185,86 euros (soit 80% des frais de transport) à 92,40 euros (soit 50% des frais de transport) à compter du mois de novembre 2013 lors du transfert de son contrat. 



Ce constat n'est pas démenti par la SAS Mayotte Channel Gateway qui explique avoir décidé le 9 décembre 2013, 'lors du transfert des contrats de travail et en raison de la nécessaire redéfinition du statut collectif au sein de l'entreprise', de prendre en charge les frais de transport dans le cadre légal soit à hauteur de 50% des frais d'abonnement. 



Par la suite et aux termes de l'article 4 du protocole d'accord de fin de conflit et reprise de travail suite aux réunions de négociation des 23 et 28 février, des 2-3 et 6 mars 2017, cette prime était de nouveau fixée à hauteur de 80% du coût de transport et versée rétroactivement à compter du mois de janvier 2014 jusqu'en mars 2017, date de l'application de l'accord de fin de conflit prévoyant la mise en place d'une prime forfaitaire de 200 euros. 



Il résulte de la copie des bulletins de paie des mois de mars, avril et mai 2017, non remises en cause par l'intimé, que la SAS Mayotte Channel Gateway a versé à M.[M] [J] [P] la somme de 2321,92€ au titre du rappel de la prime pour la période de janvier 2014 à février 2017 outre deux fois 92,40€ au titre des mois de mars et avril 2017, sommes non prises en compte dans le décompte de l'intimé. 



Ainsi donc, au regard des sommes totales dues et des sommes déjà versées, il convient de constater que la SAS Mayotte Channel Gateway reste redevable de la somme de 1404,48€ de prime de transport pour la période de janvier 2014 à avril 2017 et 140,44€ de congés payés y afférents.



Le jugement critiqué sera infirmé en ce sens. 






Sur les rappels de salaire pendant la période de grève






La grève suspend le contrat de travail mais ne le rompt pas sauf en cas de faute lourde du salarié (participation personnelle et active à des actes illégaux). Aucun salarié ne peut être sanctionné, ni faire l'objet d'une discrimination (ex: en matière d'augmentation de salaire) pour avoir fait grève. Aucun salarié ne peut être licencié pour avoir fait grève. 

La retenue sur la rémunération doit être proportionnelle à la durée de l'arrêt de travail. Toute retenue supérieure est interdite. Toutefois, dans certains cas, l'employeur doit payer son salaire au gréviste (si la grève a pour origine un manquement grave et délibéré de l'employeur à ses obligations ou si un accord de fin de grève l'a prévu). Les salariés contraints à la grève pour obtenir le paiement régulier de leur rémunération peuvent aussi prétendre à une indemnisation des heures de travail perdues du fait de la grève. 



En l'espèce, M.[M] [J] [P] s'est déclaré en grève le 23 octobre 2017 et a été licencié le 5 décembre 2017. L'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur ayant été retenue par les premiers juges et confirmée par la présente Cour, il convient de confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a alloué à M.[M] [J] [P] la somme de 1806 euros au titre de rappels de salaires correspondant à la période de grève jusqu'à son licenciement outre la somme de 180,6 euros au titre des congés payés y afférents. 






Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale






M.[M] [J] [P] ne fait pas la démonstration ni en droit ni en fait que son préjudice devrait être réparé à hauteur de la somme de 25000 euros et que son préjudice serait supérieur à ceux déjà réparés. 



La somme de 1000 euros allouée par les premiers juges apparaît donc justement évaluée. 



En conséquence, il convient de confirmer le jugement de ce chef.






Sur les demandes financières du syndicat CGT Mayotte






La recevabilité de son intervention étant confirmée et l'exécution déloyale de l'employeur ayant été reconnue notamment en ce qu'elle a porté atteinte à l'intérêt collectif de la profession, il convient d'allouer au syndicat des dommages et intérêts qui seront ramenés à de plus justes proportions à savoir la somme de 300 euros au titre des dommages et intérêts pour atteinte portée à l'intérêt collectif et 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



Le jugement critiqué sera donc partiellement infirmé. 






Sur les intérêts au taux légal 






Selon l'article 1231-7 du code civil, 'En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.

 En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa'.



En l'espèce, la SAS Mayotte Channel Gateway sollicite que les intérêts au taux légal courent à compter des conclusions de l'intimé du 16 octobre 2019 s'agissant des condamnations salariales et à compter du présent arrêt s'agissant des condamnations en dommages et intérêts. M.[M] [J] [P] demande les intérêts au taux légal à compter du jour du dépôt de la requête. 



Il résulte de la requête initiale déposée le 25 avril 2018 que M.[M] [J] [P] sollicitait le paiement de primes et autres dommages et intérêts, de sorte que le jugement critiqué sera confirmé en ce qu'il a fait courir les intérêts au taux légal à compter de ladite requête.




Sur la demande d'astreinte




Selon l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution, 'Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.

Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité'.



En l'espèce, M.[M] [J] [P] ne développe aucun argument au soutien de sa demande, de sorte que cette demande est sans objet.








 Sur la demande de transmission de la décision au parquet




Au soutien de cette demande, M.[M] [J] [P] ne développe aucun argument. Cette demande est sans objet. 




Sur l'article 700 du code de procédure civile 




L'équité et la situation respective des parties justifiant l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la SAS Mayotte Channel Gateway à payer à M.[M] [J] [P] la somme de 1000€. 



La demande de ce chef de la SAS Mayotte Channel Gateway sera rejetée. 




Sur les dépens




En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la SAS Mayotte Channel Gateway, partie perdante, sera condamnée aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : 



La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,



Rejette toutes les fins de non-recevoir tirées de la prescription;



Confirme le jugement du tribunal du travail du 14 mai 2021 excepté la requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, le montant alloué à M.[M] [J] [P] au titre de la prime de transport et les montants alloués au syndicat CGT Mayotte;



Statuant à nouveau;



Dit que la procédure de licenciement de M.[M] [J] [P] est régulière;



Dit que le licenciement de M.[M] [J] [P] est justifié par une faute grave;



Le déboute de l'ensemble de ses demandes de ce chef;



Condamne la SAS Mayotte Channel Gateway à payer à M.[M] [J] [P] la somme de 1404,48€ de prime de transport pour la période de janvier 2014 à avril 2017 et 140,44€ de congés payés y afférents;



Condamne la SAS Mayotte Channel Gateway à payer au syndicat CGT Mayotte la somme de 300 euros au titre de dommages et intérêts pour atteinte portée à l'intérêt collectif ;



Condamne la SAS Mayotte Channel Gateway à payer au syndicat CGT Mayotte la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;



Dit n'y avoir lieu à astreinte;



Dit n'y avoir lieu à transmission de la présente décision au parquet;



Condamne la SAS Mayotte Channel Gateway à payer à M.[M] [J] [P] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Rejette le surplus des demandes de ce chef;



Condamne la SAS Mayotte Channel Gateway aux dépens.



Le présent arrêt a été signé par Nathalie COURTOIS, présidente, et par Morgane PILORGET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 



LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
CHAMBRE D'APPEL DE MAMOUDZOU

Chambre sociale



ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2022



(n° 22/34, 18 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00029 - N° Portalis 4XYA-V-B7F-GND



Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 14 Mai 2021 par le Tribunal du travail de MAMOUDZOU - RG n° 18/00038





APPELANTE 



S.A.S. MAYOTTE CHANNEL GATEWAY

[Adresse 3]

[Localité 1]



représentée par Me Fatima OUSSENI de l'AARPI ASSOCIATION AVOCATS ASSOCIES OUSSENI-HESLER, avocat au barreau de MAYOTTE







INTIMES 



Monsieur [M] [J] [P]

[Adresse 6]

[Localité 2]



comparant en personne, assisté de Me Slim BEN ACHOUR de la SELEURL SELARLU CABINET SLIM BEN ACHOUR, avocat au barreau de PARIS





DÉBATS



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Nathalie COURTOIS, présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.



Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : 



Mme Nathalie COURTOIS, présidente de chambre, rédacteur de l'arrêt

M. Martin DELAGE, président de chambre

M. Cyril OZOUX, président de chambre

qui en ont délibéré



Greffier, lors des débats : Madame Nassabia ABOUDOU



ARRET :



- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;



- signé par Mme Nathalie COURTOIS, présidente de chambre et par Mme Morgane PILORGET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 







LA COUR : 



Exposé du litige: 



Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er juin 2010, M.[M] [J] [P] a été embauché par la CCIM en qualité d'agent de sécurité-sûreté au port de [4].



Par avenant du 1er décembre 2012 entre la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte et M.[M] [J] [P], il a été acté les modifications suivantes:

- par l'article 6 de l'arrêté préfectoral n°141/06/DDCL du 1er septembre 2006, fixant les modalités de transfert du personnel de la chambre professionnelle section port de commerce de [4] à la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte,

- suite aux évolution successives du salarié au sein de la concession portuaire. 

Il est constaté qu'il occupe le poste d'agent de sécurité-sûreté et que son classement est niveau: C et échelon: E1 correspondant à la catégorie socioprofessionnelle employé. 

Il y est précisé qu'il a droit à une rémunération brute mensuelle correspondante à la qualification de son travail selon la grille salariale en vigueur pour un temps complet de 35h, que l'avenant est régi par les dispositions de la convention collective locale des personnels de la direction des concessions portuaires, enregistrée à l'inspection du travail le 27/02/12 sous le n°005/2012 et que cette convention étant amenée à évoluer et à être remplacée à terme (janvier 2013) par la convention collective nationale unifiée enregistrée à la direction générale du travail sous le numéro IDCC 3017/1, il est entendu que ladite convention sera prise en compte dans le cadre de ce contrat dès son entrée en vigueur. 



Le 9 mai 2012, le département de Mayotte a délibéré favorablement sur le principe de la signature d'une délégation de service public pour la gestion et l'exploitation du port de [5]. Deux candidates se sont présentées aux fins d'obtenir cette délégation, la CCIM et la SAS Mayotte Channel Gateway. 



Le 3 septembre 2013, la délégation de service public était attribuée à la SAS Mayotte Channel Gateway. 



A compter du mois de novembre 2013, l'ensemble des contrats de travail des salariés de la CCIM dont celui de M.[M] [J] [P], était transféré à la MCG en application de l'article L122-24 du code du travail applicable à Mayotte. 



Par courrier daté du 31 octobre 2017, la SAS Mayotte Channel Gateway a convoqué M.[M] [J] [P] à un entretien préalable fixé au 14 novembre 2017. 



Par lettre du 7 décembre 2017, la SAS Mayotte Channel Gateway a notifié à M.[M] [J] [P] son licenciement pour faute grave pour les motifs suivants:

' nous avons constaté le 31 octobre 2017 que vous avez acheté un conteneur MSCU8582579 à Bolloré Logistics depuis le 14 juin 2017, que vous avez entreposé gratuitement vers le parc REEFER à l'intérieur du port (constat avec photos faites par la capitainerie le 31 octobre 2017 à 12h40),


vous avez introduit des matériaux, comme des contreplaques, une machine à souder, des scies pour couper du fer et le bois dans une zone portuaire qui est une zone sous-douane pour entamer les travaux dans ce conteneur sans l'accord du gestionnaire et la capitainerie et la douane, procédure obligatoire pour faire des travaux au port,

vous avez détourné les moyens de l'entreprise en utilisant l'électricité, pendant vos heures de travail dans l'enceinte portuaire et sans autorisation de votre employeur, vous avez pris des très grosses caisses de bois dans lesquelles se trouvaient les matériels électriques des RTGs appartenant à la société destinés à l'atelier mécanique, vous les avez démontés et nous avons constaté les planches des caisses dans l'intérieur du conteneur au moment du constat. 


Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible et votre licenciement donc à la première présentation de cette lettre, sans préavis ni indemnité de licenciement'. 



Par courrier du 10 janvier 2018, M.[M] [J] [P] a contesté son licenciement.



Par courrier du 5 février 2018, l'inspecteur du travail a formulé des observations à la SAS Mayotte Channel Gateway concernant le licenciement de M.[M] [J] [P]. 



Il rappelle que 'L'absence de convocation formelle à un entretien préalable n'est plus automatiquement sanctionnée. C'est ce qui résulte d'un arrêt de la cour de cassation du 30 juin 2016: 'Mais attendu que l'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond ; que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié n'apportait aucun élément pour justifier le préjudice allégué, a, par ces seuls motifs, légalement justifié se décision'. Toutefois, il appartient au salarié licencié, de saisir le tribunal de travail de Mamoudzou, afin de demander une indemnisation s'il estime avoir subi un préjudice du fait de ne pas avoir été convoqué à l'entretien préalable. Quant à vous, vous voudrez à l'avenir respecter scrupuleusement, la procédure de licenciement, je vous demande de bien vouloir m'informer des suites réservées à ces observations dans les meilleurs délais'.



Par courrier du 2 mars 2018, 25 salariés dont l'intimé ont mis en demeure la SAS Mayotte Channel Gateway de communiquer les tableaux récapitulatifs des sommes dues à ses salariés, de respecter l'ensemble de leurs droits acquis depuis la reprise de la concession portuaire et le transfert de leur contrat de travail à la SAS Mayotte Channel Gateway en novembre 2013 et de leur payer l'ensemble de leurs salaires et primes dûs à ce titre.



Par requête enregistrée le 25 avril 2018, M.[M] [J] [P] a saisi le tribunal du travail de Mamoudzou aux fins de contester les modalités d'exécution de son contrat de travail.

Il a sollicité:


la nullité du licenciement,

sa réintégration,

2097,32€ au titre de l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,

25167,84€ au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (subsidiairement);

le rappel de salaire (du licenciement à la réintégration),

2560,20€ au titre de reliquat de primes (à titre principal),

12583,92€ au titre de dommages et intérêts en raison du caractère vexatoire de la rupture,

13577,92€ au titre de dommages et intérêts pour l'exécution déloyale du contrat (à titre principal),

16138,12€ au titre de dommages et intérêts pour l'exécution déloyale du contrat (subsidiairement),

10000€ au titre de dommages et intérêts pour violation du droit de grève,

1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

l'exécution provisoire, 

les intérêts au taux légal.




Par conclusions datées du 17 avril 2019, le syndicat CGT Mayotte est intervenu volontairement à l'instance afin d'obtenir notamment le paiement des sommes de 30.000,00 € à titre de dommages et intérêts et de 1.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Par jugement du 14 mai 2021, le tribunal du travail de Mamoudzou a': 


rejeté la demande de renvoi de la S.A.S. Mayotte Channel Gateway,

déclaré l'intervention volontaire du syndicat CGT Mayotte recevable,

dit que le licenciement de M.[M] [J] [P] est sans cause réelle et sérieuse,

dit la procédure de licenciement régulière,

fixé la moyenne mensuelle des salaires à la somme de 2097,32€,

condamné la SAS Mayotte Channel Gateway à payer à M.[M] [J] [P] les sommes suivantes:


* 25167,84€ au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 3951,48€ au titre du rattrapage de la prime de transport, outre celle de 395,14€ de congés payés y afférents,

* 1806,10€ au titre de rappel de salaire sur la période du 23 octobre 2017 au 5 décembre 2017 outre 180,61€ de congés payés y afférents,

* 1000 € à titre de dommages et intérêts pour inexécution déloyale du contrat,

* 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,


dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de dépôt de la requête conformément à la demande et à l'exception de celle allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la S.A.S. Mayotte Channel Gateway à payer au syndicat CGT Mayotte les sommes de':


* 1000,00 € à titre de dommages et intérêts pour atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession,

* 1000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,


débouté les parties de leurs autres demandes,

rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit sur les salaires et les accessoires de salaires à concurrence de neuf mois,

ordonné l'exécution provisoire pour le surplus à hauteur de 50%,

condamné la S.A.S. Mayotte Channel Gateway aux entiers dépens.




Par déclaration parvenue le 27 août 2021 au greffe de la chambre d'appel de Mamoudzou, la S.A.S. Mayotte Channel Gateway a interjeté appel de cette décision. 



Par acte d'huissier du 30 septembre 2021, la S.A.S. Mayotte Channel Gateway a fait assigner Monsieur M.[M] [J] [P] devant la chambre du premier président statuant en référé aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire. 



Par ordonnance du 2 février 2022, le président de chambre statuant en chambre du premier président a:


reçu le syndicat CGT Mayotte en son intervention volontaire,

débouté la SAS Mayotte Channel Gateway de sa demande d'arrêt à exécution provisoire du jugement du tribunal du travail de Mamoudzou du 14 mai 2021,

condamné la SAS Mayotte Channel Gateway aux dépens,

condamné la SAS Mayotte Channel Gateway à payer à M.[M] [J] [P] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.




Par conclusions récapitulatives et en réplique sur le fond transmises par RPVA du 2 mars 2022, la SAS Mayotte Channel Gateway sollicite, sur le fondement des articles L132-8 et suivants, L312-2 et L312-4 du code du travail applicable à Mayotte, l'article 6 de la CEDH, les articles 4, 5, 7, 16, 455 à 458 du code de procédure civile, l'article 1237-1 du code civil, de voir:


à titre liminaire, constater les violations des droits à un procès équitable et au contradictoire,

prononcer la nullité du jugement rendu le 14 mai 2021 par le tribunal du travail,

à titre principal, réformer le jugement déféré et statuant à nouveau, juger parfaitement recevable et bien fondée la SAS Mayotte Channel Gateway en son appel,

juger radicalement irrecevable le syndicat CGT en son intervention volontaire,

juger totalement infondé M.[M] [J] [P] en ses demandes, fins et prétentions,

le débouter de l'intégralité de ses demandes,

juger que la SAS Mayotte Channel Gateway a exécuté le contrat de travail de bonne foi,

juger M.[M] [J] [P] a été rempli de l'intégralité de ses droits,

juger que M.[M] [J] [P] a été rempli de ses droits à prime de transport,

juger que la procédure de licenciement de M.[M] [J] [P] est régulière,

juger que le licenciement notifié à M.[M] [J] [P] repose sur une faute grave,

juger que la SAS Mayotte Channel Gateway ne s'est pas rendue coupable de violation du droit de grève,

à titre subsidiaire,

limiter les rappels de primes qui lui seraient alloués au titre des primes à la période écoulée depuis le 25 avril 2015,

dire que les condamnations au titre des demandes de nature salariale prononcées à son encontre ne porteront intérêt qu'à compter des conclusions présentées par M.[M] [J] [P] le 16 octobre 2019,

réduire à de plus justes proportions les dommages et intérêts sollicités par M.[M] [J] [P] en réparation de son préjudice découlant de l'exécution déloyale,

dire que les condamnations prononcées à l'encontre de la SAS Mayotte Channel Gateway ne porteront intérêt qu'à compter du prononcé de l'arrêt de la cour d'appel à venir,

juger que le licenciement notifié à M.[M] [J] [P] repose sur une cause réelle et sérieuse et à titre infiniment subsidiaire, réduire les dommages et intérêts qui lui seraient alloués à de plus justes proportions,

débouter le syndicat CGT MAYOTTE de l'intégralité de ses demandes et à titre infiniment subsidiaire, réduire à de plus justes proportions les dommages et intérêts alloués au syndicat CGT MAYOTTE,

en tout état de cause, condamner M.[M] [J] [P] à lui payer la somme de 2400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner le syndicat CGT MAYOTTE à lui verser la somme de 2400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner M.[M] [J] [P] aux entiers frais et dépens. 




Par conclusions sur le fond transmises par RPVA du 12 janvier 2022, M.[M] [J] [P] et le syndicat CGTM sollicitent de voir:


confirmer la décision du tribunal du travail de Mayotte en date du 14 mai 2021 excepté le quantum des demandes au titre de l'exécution déloyale, le quantum des demandes au titre de la sanction disciplinaire discriminatoire prise en raison de l'exercice du droit de grève, et le rejet de ses autres demandes,

statuant à nouveau, condamner la SAS Mayotte Channel Gateway à lui payer la somme de 25000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant de l'exécution déloyale de ses engagements,

condamner la SAS Mayotte Channel Gateway à lui payer la somme de 30701,64 euros de dommages et intérêts en réparation de la sanction discriminatoire prise en raison de l'exercice du droit de grève,

Le tout avec intérêt légal à compter du jour de l'introduction de la demande,

en tout état de cause, ordonner à la Société MCG à respecter les accords collectifs et engagements pris dans le protocole de fin de conflit du 9 janvier 2014 sous astreinte de 200 euros par jours et par salariés de retard,

condamner la SAS Mayotte Channel Gateway à verser à l'intimée 3.000€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, 

condamner la SAS Mayotte Channel Gateway aux entiers dépens,

ordonner la transmission de la décision à intervenir au parquet à toutes fins utiles. 




Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. 



Sur ce': 




Sur le moyen tiré de la nullité du jugement




La SAS Mayotte Channel Gateway soutient que les premiers juges n'ont pas respecté l'article 6 de la CEDH en :

- n'examinant pas certains arguments développés par elle notamment concernant les modalités de maintien et d'évolution de certaines primes, à leurs conditions d'attribution s'agissant par exemple de primes liées à certaines responsabilités ou à la situation familiale des salariés mais aussi à la prescription des demandes,

- ne tenant pas compte des régularisations salariales effectuées par la société MCG au mois de mai 2017 pour chacun des salariés, les bulletins de salaires justificatifs produits par elle n'ayant pas été traités par les premiers juges,

- ne prenant pas en compte son argumentation concernant l'irrecevabilité de l'intervention volontaire du syndicat CGT MAYOTTE.



Selon l'article 455 du code de procédure civile, 'Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.

 Il énonce la décision sous forme de dispositif'.



En l'espèce, l'exposé rédigé par les premiers juges des prétentions et des moyens développés dans les dernières conclusions de la SAS Mayotte Channel Gateway, mentionne bien ceux relatifs à la prescription, aux conditions d'attribution des primes, à la régularisation en mai 2017, à l'irrecevabilité de l'intervention volontaire du syndicat CGT Mayotte. L'ensemble de ces points a fait l'objet d'une décision motivée et explicite, exception faite de la question de la prescription de primes.



Néanmoins, les premiers juges ont répondu expressément à la question de la prescription de la sanction disciplinaire. Il convient d'analyser l'octroi de primes sur une période supérieure à trois ans comme un rejet implicite de la fin de non-recevoir tirée de la prescription triennale. Ce défaut de motivation expresse n'est cependant pas une cause suffisante pour justifier la nullité du jugement critiqué dès lors que l'article 455 du code de procédure civile a été respecté, alors même que la question de la prescription n'était pas reprise dans le dispositif des conclusions de la SAS Mayotte Channel Gateway. Par ailleurs, la question de la prescription sera évoquée par la présente Cour. 



Enfin, il convient de rappeler que répondre aux moyens ne signifie pas répondre à tous les arguments lesquels ne constituent que des considérations venant à l'appui du moyen. Le juge qui doit répondre aux moyens n'a pas à répondre au détail de l'argumentation des parties.

 

Au vu de ce qui précède, il convient de rejeter la demande de nullité du jugement. 




Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'intervention volontaire du syndicat CGT




Selon l'article 328 du code de procédure civile, 'L'intervention volontaire est principale ou accessoire'.



Selon l'article L2131-1 du code du travail, ' Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts'. 



Selon l'article L2131-2 alinéa 1 du code précité, ' Les syndicats ou associations professionnels de personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes concourant à l'établissement de produits déterminés ou la même profession libérale peuvent se constituer librement'. 



C'est ainsi que les syndicats ou associations professionnels qui regroupent des personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou connexes, qui ont pour objet exclusif l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux tant collectifs qu'individuels des personnes mentionnées dans leurs statuts, ont la capacité d'ester en justice, dès lors qu'ils ont satisfait à l'obligation de dépôt de leurs statuts en mairie.



En l'espèce, il n'est pas contesté que l'article 3 des statuts du syndicat CGT Mayotte dans sa version adoptée au congrès du 7 décembre 2013 prévoit que le syndicat a pour but de défendre avec les salariés, leurs droits et intérêts professionnels, moraux et matériels, sociaux, économique et culturels, individuels et collectifs. 



Par ailleurs, comme relevé par l'intimé, le litige opposant la SAS Mayotte Channel Gateway et 24 salariés porte sur la détermination des droits des salariés à la suite du transfert des contrats de travail vers la MCG, de l'application des conventions collectives et de l'étendue des droits individuels des salariés à la suite de la renégociation des accords collectifs, de sorte que la solution du litige peut présenter un intérêt collectif pour ses membres. 



Le syndicat CGTM est donc recevable à intervenir dans la présente instance. 



En conséquence, le jugement critiqué sera confirmé de ce chef. 




Sur le fond






Sur les demandes au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et de ses engagements de nature collective par la SAS Mayotte Channel Gateway 





Selon l'article 2262-4 du code du travail, 'Les organisations de salariés et les organisations ou groupements d'employeurs, ou les employeurs pris individuellement, liés par une convention ou un accord, sont tenus de ne rien faire qui soit de nature à en compromettre l'exécution loyale. Ils ne sont garants de cette exécution que dans la mesure déterminée par la convention ou l'accord'. 



L'usage octroyant des avantages au salarié s'impose à l'employeur qui est tenu de l'appliquer tant qu'il ne l'a pas régulièrement dénoncé. 



Le salarié comme l'employeur ont l'obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi. La bonne foi est présumée dans le cadre de l'exécution du contrat. L'employeur doit payer le salaire convenu. Il appartient au salarié qui évoque l'exécution déloyale du contrat de travail de démontrer d'une part les faits reprochés à l'employeur et susceptibles de caractériser le manquement à l'obligation de loyauté et d'autre part, l'intention malicieuse de celui-ci. 



En l'espèce, et comme rappelé par le jugement critiqué, 'un certain nombre de contrats de travail liant initialement les salariés à la chambre professionnelle de Mayotte ont été transférés au sein de la chambre de commerce et d'industrie en application de l'arrêté préfectoral n°141/06/DDCL du 1er septembre 2006, transfert contractualisé par un avenant de 2012 reprenant:

* les avantages concédés aux salariés repris par la CCIM à la suite d'un mouvement social qui avait eu lieu du 25 octobre 2010 au 10 novembre 2010,

* la convention collective applicable comme étant celle des personnels de la direction des concessions portuaires n°005/2012, qui devait être remplacée à terme (en janvier 2013) par la convention collective nationale unifiée port et manutention enregistrée à la direction générale du travail sous le numéro IDCC 3017/1. 

Par un courrier en date du 19 avril 2013, la CCIM précisait au président du conseil général que 'l'ensemble du personnel de la concession portuaire, conformément à nos engagements, bénéficie de l'application pleine et entière de la convention collective nationale unifiée 'port et manutention' depuis le 1er janvier 2013", étant rappelé que le nouveau délégataire au 3 septembre 2013 était constitué d'une équipe dirigeant pour partie signataire des accords de 2010". 



La SAS Mayotte Channel Gateway conteste toute déloyauté de sa part et expose avoir:

* lors de la reprise de l'exploitation du port de longoni, régulièrement dénoncé le statut collectif en respectant les prescriptions légales,

* agi avec bonne foi et loyauté lors des négociations dans le cadre des mouvements de grève,

* appliqué finalement la convention collective nationale unifiée 'port et manutention',

* respecté l'ensemble de ses engagements et appliqué l'ensemble des accords issus des protocoles de fin de conflit,

* proposé aux salariés repris la signature d'un contrat de travail, qui a été refusé par les représentants du personnel. 



Néanmoins, si par courrier du 12 décembre 2013, soit 1 mois et 12 jours après l'attribution de la DSP, la SAS Mayotte Channel Gateway a dénoncé l'applicabilité de la convention collective nationale unifiée (IDC 3017) et les accords locaux qui y étaient adjoints, sur le port de [4] (pièce 3) puis en a informé les organisations syndicales par courrier du 24 décembre 2013 (pièce 10C), pour autant il y a lieu de constater que, parallèlement et dès le mois de décembre 2013, des organisations syndicales reprochaient à la présidente de la SAS Mayotte Channel Gateway d'avoir unilatéralement décidé la baisse de salaire et de ne pas respecter des avantages acquis (courrier du 5/12/13 de la CGTM-pièce 8C et courrier du 17 décembre 2013 de FO-pièce 9C) outre le fait que le syndicat CGTM l'informait de son refus d'accepter la dénonciation d'une convention collective nationale dont il n'était pas signataire (courrier CGTM du 30 décembre 2013-pièce 12C). Il convient de relever que la SAS Mayotte Channel Gateway ne produit aucune réponse à ces courriers de nature à démontrer qu'elle les contestait. 



En l'espèce, l'applicabilité de la CCNU 'ports et manutention' du 15 avril 2011 (étendu par arrêté du 6 août 2012 portant extension de la convention collective nationale unifiée « ports et manutention » et d'accords et d'un avenant conclus dans le cadre de ladite convention collective (n° 3017)), ne faisait aucun doute puisque dans son article 1er relatif au champ d'application, il y est indiqué que: 

 'Les dispositions de la convention collective nationale portuaire unifiée ports et manutention s'appliquent aux entreprises, établissements ou toute autre structure ' quelle que soit l'activité principale de l'entreprise dont dépend cet établissement ou cette structure ', situés en France métropolitaine, et dont l'activité déployée à titre principal est l'une des activités énumérées ci-après :

1. L'administration et/ou l'exploitation, l'entretien et la police de ports maritimes de commerce et/ou de pêche, qu'ils soient gestionnaires directs (notamment grands ports maritimes) ou délégués (notamment concessionnaires dans les ports décentralisés) ;

2. La manutention portuaire dans les ports maritimes de commerce ;

3. L'exploitation et/ou la maintenance d'outillages de quai pour la manutention de vracs solides ou marchandises diverses et l'exploitation et/ou la maintenance d'outillages d'engins de radoub des ports maritimes ;

4. L'exploitation et/ou la maintenance des installations de chargement et de déchargement de vracs liquides lorsqu'elles sont exercées par une filiale des entreprises visées au 1 quand bien même la participation détenue deviendrait minoritaire ;

5. L'exploitation et/ou la maintenance des engins de dragage et ouvrages portuaires (ponts, écluses') lorsqu'elles sont exercées par un grand port maritime, une de ses filiales ou une société dans laquelle il détient une participation, ou par un concessionnaire.[...]

Les dispositions de la convention collective nationale portuaire unifiée ports et manutention s'appliquent également dans les conditions visées au premier alinéa :

' aux entreprises, établissements ou toute autre structure situés dans les départements d'outre-mer, dont l'activité est l'administration et/ou l'exploitation de ports maritimes de commerce et/ou de pêche ;[...]

A titre indicatif, les activités concernées par le champ d'application de la présente convention collective relèvent des codes NAF 52.22Z et NAF 52.24A.'. 



L'applicabilité d'une convention collective doit être déterminée par l'activité réelle principale de l'entreprise, l'extrait K bis et le code "APE" de l'entreprise n'étant que des indices pour déterminer la convention applicable. 



C'est ainsi que par courrier 3 septembre 2014 (pièce 20C), le président du conseil général rappelle à la SAS Mayotte Channel Gateway que l'activité principale de la SAS Mayotte Channel Gateway consiste en la gestion et l'exploitation des sites de Longoni, du terminal pétrolier des Badamiers et du terminal des croisiéristes de [Localité 1].



Par ailleurs, et contrairement aux affirmations de la SAS Mayotte Channel Gateway, ladite convention n'était nullement réservée aux entreprises ou établissements situés en métropole, son application aux départements d'Outre Mer y étant expressément prévue. 



C'est donc à juste titre que les premiers juges ont dit que 'la SAS Mayotte Channel Gateway ayant son activité principale relevant du code APE 52.24A (antérieurement 5222Z), entre dans le champ d'application de cette convention nationale qui a été étendue par un arrêté du 6 août 2012 et qui prévoit en son article 1 que les dispositions s'appliquent aux 'entreprises établissements ou toutes autres structures situés dans les départements d'outre-mer, dont l'activité est l'administration et/ou l'exploitation de ports maritime de commerces et/ou de pêche'.



Cela est d'autant plus vrai que la SAS Mayotte Channel Gateway acceptera d'appliquer la convention nationale unifiée ports et manutention en avril 2014 même si elle soutient qu'elle n'y était pas obligée. 



Or, la présidente de la SAS Mayotte Channel Gateway ne pouvait ignorer l'applicabilité de la convention collective nationale dès l'attribution de la DSP puisqu'elle exerçait les fonctions de présidente de la CCIM en 2010, soit bien avant l'attribution de la DSP, et que dans le cadre de ces fonctions, elle avait signé un protocole d'accord de fin de conflit le 10 novembre 2010 avec les organisations syndicales (pièce 3C) décidant qu'au 1er juillet 2011, 'la structure de la grille applicable localement tendra vers la grille de la convention collective nationale'. Ainsi donc, elle ne remettait pas en cause l'applicabilité de la convention nationale, bien au contraire.



Au vu de ce qui précède, l'exercice de son droit de dénonciation d'une convention qui avait vocation à s'appliquer à elle, peut être légitimement considéré comme abusif et créer, comme le soutient l'intimé, une insécurité juridique à l'égard des salariés. 



En tout état de cause, la SAS Mayotte Channel Gateway ne pouvait pas modifier les conditions de rémunération et de travail de ses salariés tant qu'une nouvelle convention n'était pas mise en place. 



C'est ainsi que dans sa lettre du 5 avril 2013, le président du département de Mayotte (M.[L]) rappelle au président de la CCIM (M.[D]) que l'article 3.6 du règlement de la consultation pour l'attribution de la DSP prévoit que 'le personnel de la CCI de Mayotte, actuel délégataire, est régi selon une convention collective actuellement en fin de négociation et qui sera communiquée aux candidats dès sa signature. Cette convention ne saurait préjuger de l'application ultérieure de la convention collective nationale de la manutention portuaire. La convention collective en vigueur à la date de la mise en délégation sera maintenue par le nouveau délégataire qui fera son affaire des négociations postérieures à cette date'. 



En réponse, et par courrier du 19 avril 2013, la CCIM informe le président du conseil général de Mayotte que 'l'ensemble du personnel de la concession portuaire, conformément à nos engagements, bénéficie de l'application pleine et entière de la convention nationale unifiée 'ports et manutention' depuis le 1er janvier 2013. Ainsi, vous trouverez ci-joint, au bénéfice des candidats à la DSP et dans le respect du principe d'égalité de traitement entre eux, un état récapitulatif des positions des agents du port. Toutefois, bien que le principe de l'application de plein droit de la CCNU soit acquis pour le personnel de la concession, en accord avec les syndicats et les représentants du personnel, nos services procèdent actuellement à la collecte des dossiers et pièces justificatives permettant le calcul des droits au supplément familial de traitement (art.5.6 de la convention) afin de procéder à son versement rétroactif au 1er janvier sur la base des déclarations et éléments que les agents ont été invités à fournir. Nous ne sommes donc pas à ce jour en mesure de communiquer la portée budgétaire de l'application de cet article, au titre de la concession ou en matière de droit pour chaque agent, bien que le principe de rétroactivité pour son versement ne peut être remis en question dans le respect des décisions de commissions paritaires locales et protocole d'accord de fin de conflit de 2010. L'examen des dossiers individuels a commencé pour un versement du SFT pour les 1ers dossiers complets à la fin du mois d'avril '



L'article 37 de la convention de délégation de service public port de [5] signée entre le département et la SAS Mayotte Channel Gateway dispose que 'le délégataire fixe les rémunérations et les conditions de travail conformément aux usages de la profession et à la convention collective en vigueur'. Il y est également précisé que 'dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent contrat, le délégataire doit communiquer au département la (les) convention(s) collective(s) applicable(s) au personnel. Les changements de convention applicable à tout ou partie du personnel doivent être portés à la connaissance du département dans un délai raisonnable'. 





C'est donc à juste titre que les premiers juges ont relevé que cette CCNU 'prévoit l'application d'un supplément familial de salaire en son article 5.6 et le maintien des avantages financiers préétablis dans le cadre d'accords locaux concernant 'les indemnités de panier, les indemnités horaires pour travaux particulièrement pénibles, incommodes ou insalubres, remboursements de frais, jour de la fête locale, vêtements de travail et logement pour raison de service, supplément d'assiduité pour dimanche et jours fériés, supplément familial pour les salariés ayant des enfants à charge poursuivant des études entre 20 et 26 ans, rémunération des temps de préparation et de nettoyage' outre le fait que 'l'ensemble de ces avantages doit suivre la même revalorisation que le salaire de base minimum hiérarchique (SMBH)'.



Or, dès le 6 janvier 2014, le syndicat CGTM appelait à la grève avec les autres organisations syndicales et revendiquait :

* le respect des accords d'entreprise et les avantages individuels acquis antérieurs à la DSP,

* le versement intégral sans délai de la prime de 13ème mois pour l'année 2013

* le rejet de toute négociation visant à remettre en cause la convention collective nationale unifiée du 15 avril 2011,

* le respect du cahier des charges de la DSP et de ses engagements dans l'annexe 14 du DSP.



Si par protocole de fin de conflit du 9 janvier 2014, la SAS Mayotte Channel Gateway s'engageait à respecter les effets des accords antérieurs à la DSP, de la convention collective nationale unifiée signée le 15 avril 2011, des avantages individuels acquis des salariés, de la convention de la DSP ainsi que ses annexes, pour autant les premiers juges constatent que des retards ont été pris dans la délivrance des bulletins de salaire en 2016 et qu'aucun contrat de travail n'a été communiqué aux salariés et susceptibles de clarifier chacune de leur situation ainsi que les avantages acquis ou auxquels ils ont droit en application des usages et de la convention collective nationale applicable. A cela, il convient d'ajouter que les demandes financières présentées devant les juges démontrent le retard de paiement de plusieurs primes depuis 2014. 



La SAS Mayotte Channel Gateway reproche aux organisations syndicales d'être à l'origine du rejet des projets de contrat de travail qu'elle leur avait soumis pour avis. Or l'examen de la pièce 20, portant sur une réunion du 5 mai 2014, ne démontre pas le refus des organisations syndicales, celles-ci faisant état de leurs observations sur des points de forme et de fond et proposant des modifications. Cela aurait donc nécessité a minima une nouvelle réunion avec les organisations syndicales dont il n'est pas question dans les écritures de l'appelante outre le fait que cela n'interdisait pas à l'employeur de proposer ces contrats de travail aux salariés concernés, ce qu'elle n'a pas fait. Par ailleurs, il résulte du courrier du 22 mars 2016 de la présidente de la SAS Mayotte Channel Gateway au syndicat CGTM qui l'interrogeait sur cette question, qu'à la date du courrier, 'la mise en place desdits contrats est en cours' soit plus de deux ans après l'attribution de la DSP. 



Les mouvements de grève de 2017 invoqués par la SAS Mayotte Channel Gateway ne sauraient expliquer les retards en paiement constatés dès 2013 et la non délivrance des bulletins de salaire en 2016. 



C'est donc par une juste appréciation du droit et des faits que les premiers juges ont estimé, au regard du temps écoulé (soit près de 5 années entre 2013 et 2017), de l'analyse de chaque protocole d'accord (2 en 2014 et 2 en 2017) ayant abouti à un rétablissement progressif des droits acquis et du nombre de mouvements sociaux, que l'employeur n'a pas exécuté loyalement ses obligations par suite de sa résistance affichée à l'application de la convention collective nationale et aux difficultés qui en ont découlées. Il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs développés par l'intimé, ceux étudiés ci-dessus étant suffisants pour démontrer l'exécution déloyale du contrat de travail par la SAS Mayotte Channel Gateway.



Le jugement critiqué sera donc confirmé de ce chef. 







Sur le licenciement 








Sur la nullité du licenciement 






M.[M] [J] [P] soutient que son licenciement est nul car reposant sur un critère purement discriminatoire à savoir en raison de l'exercice du droit de grève. 



Selon l'article L1132-1 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce, 'Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français'. 



Selon l'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, 'Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de sa grossesse, de son apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son patronyme, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, de son état de santé, de sa perte d'autonomie, de son handicap, de ses caractéristiques génétiques, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable.

Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés.

La discrimination inclut :

1° Tout agissement lié à l'un des motifs mentionnés au premier alinéa et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant;

2° Le fait d'enjoindre à quiconque d'adopter un comportement prohibé par l'article 2".



Selon l'article L1134-1 du code précité, ' Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles'.



Lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. 



En l'espèce, la présence du conteneur litigieux dans le port de [4] n'est pas contestée par M.[M] [J] [P]. S'il soutient avoir eu l'autorisation de le faire entrer et de le stocker sur le site du port de [4], il ne le prouve pas. La facture du mandataire par l'intermédiaire duquel il a acquis ce conteneur et payé des taxes notamment l'octroi de mer, ne démontre pas l'autorisation qu'il invoque. 



M.[M] [J] [P] ne produit pas d'autres pièces sur son conteneur ni sur un éventuel lien entre son licenciement et le mouvement de grève auquel il participait.



C'est donc à juste titre que les premiers juges ont estimé que M.[M] [J] [P] ne rapportait pas la preuve de la discrimination, de sorte que le jugement critiqué sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de ce chef. 






Sur la faute grave






Selon l'article L122-19 du code du travail applicable à Mayotte, 'Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit :

1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-18 ;

2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un délai-congé d'un mois ;

3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.

Les dispositions des 2° et 3° ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention ou accord collectif de travail, ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé'.



Selon l'article L122-29 du code du travail applicable à Mayotte, 'En cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue au premier alinéa de l'article L. 122-22.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux salariés qui ont moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et aux licenciements opérés par les employeurs qui occupent habituellement moins de onze salariés'.



Selon l'article L122-30 du code du travail applicable à Mayotte, 'Les règles posées à la présente section en matière de licenciement ne dérogent pas aux dispositions législatives ou réglementaires qui assurent une protection particulière à certains salariés définis par lesdites dispositions.

Ces règles sont applicables au cas où le salarié est lié par des contrats de travail à plusieurs employeurs.

Les parties ne peuvent renoncer par avance au droit de s'en prévaloir'.



La faute disciplinaire est constituée par la violation des règles de discipline de l'entreprise. Le licenciement peut être la sanction ultime des agissements fautifs du salarié. La non-exécution d'une de ses obligations par le salarié est constitutive d'une faute légère, sérieuse (ou simple), grave ou lourde, selon la nature du manquement et les circonstances. C'est à l'employeur de déterminer si le salarié a commis une faute et d'apprécier la gravité de cette faute.



Seule la faute grave est susceptible de priver le salarié du droit à préavis et de l'indemnité légale de licenciement. Le licenciement sur le fondement de la faute grave doit résulter d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis. L'employeur, qui invoque la faute grave pour licencier, doit en rapporter la preuve. 



Si M.[M] [J] [P] a déjà fait l'objet d'avertissement pour des faits de désobéissance le 15 mai 2015, cela ne suffit pas à démontrer le bien-fondé de la procédure de licenciement. 



Il en est de même du courrier du 19 mars 2015 où la SAS Mayotte Channel Gateway demande des explications à M.[M] [J] [P] sur les raisons pour lesquelles un porte char colas est sorti du terminal le 3 mars 2015 avec un engin de TP sans qu'aucune vérification n'ait été faite à la guérite concernant l'autorisation de sortie et sur le fait que les droits n'ont pas été payés à Mayotte Channel Gateway. L'employeur lui fait également remarquer qu'il n'a pas les fiches d'entrée/sortie en date du 3 mars 2015, date de sortie du porte char au dire de la société Colas. Néanmoins, il convient de relever que la SAS Mayotte Channel Gateway ne produit ni la réponse de M.[M] [J] [P] ni de justificatif sur la suite apportée à cette demande d'explication. 



Néanmoins, le constat du commandant de port du 31 octobre 2017 selon lequel 'étant en tournée sur le port de [5] sur le terminal conteneurs de Longoni, à côté du poste des surveillants du parc conteneurs frigorifiques, avons constaté les faits suivants:

le conteneur de 40'MSCU 858257/9 acheté par M.[M] [J] [P] employé de la société MCG, en travaux de modification sans aucune demande ni autorisation de la capitainerie', accrédite les griefs reprochés par la SAS Mayotte Channel Gateway. En effet, comme relevé ci-dessus, M.[M] [J] [P] ne justifie pas avoir demandé et obtenu l'autorisation d'entreposer le conteneur dans le port de [4]. Par ailleurs, la date du 31 octobre 2017 ne correspond pas à la date d'entrée de ce conteneur mais la date à laquelle le commandant de port constate que des travaux de modification sont en cours et n'ont fait l'objet d'aucune demande ni autorisation de la capitainerie.



Selon l'article R5331-3 du code des transports, 'Dans chaque port maritime, le commandant de port est l'autorité fonctionnelle chargée de la police.

Les fonctions de commandant de port sont assurées, dans les grands ports maritimes et les ports autonomes, par un officier de port désigné sur proposition respectivement du président du directoire ou du directeur du port et, dans les autres ports, par un officier de port ou, à défaut, par un officier de port adjoint désigné sur proposition de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire ou de son représentant.

Dans les ports dans lesquels n'est affecté aucun officier de port ou officier de port adjoint, les fonctions de commandant de port sont exercées par un agent désigné à cet effet par l'exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement compétent'. 



Il appartenait à M.[M] [J] [P] de produire des pièces susceptibles de contredire ce constat qui fait foi jusqu'à preuve du contraire. Dans son courrier du 10 janvier 2018, M.[M] [J] [P] ne conteste d'ailleurs pas y avoir réalisé des travaux, se contentant d'affirmer l'avoir fait en toute transparence et avec toutes les autorisations nécessaires, ce dont il ne justifie pas plus. S'agissant des caisses, il invoque l'intervention du responsable du groupe SOGEA sans le prouver. De ces faits découlent nécessairement l'utilisation des 'moyens de l'entreprise en utilisant l'électricité, pendant vos heures de travail dans l'enceinte portuaire'. 



Ainsi donc, il convient de constater que les faits reprochés sont clairs quant à leur nature et leur datation. Ces faits sont matériellement vérifiables. La lettre de licenciement vise expressément les manquements constatés en octobre 2017.



En conséquence, les fautes ainsi commises rendaient impossible son maintien dans l'entreprise et constituaient bien une faute grave, ce d'autant qu'il exerçait les fonctions d'agent de sécurité-sûreté. Il convient donc d'infirmer le jugement de ce chef. 





Sur les demandes financières








Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 






Au vu de ce qui précède, la demande est sans objet. 






Sur l'indemnité pour irrégularité de procédure






Comme relevé par les premiers juges, l'employeur a produit la lettre recommandée avec accusé de réception de convocation à l'entretien préalable, envoyée le 3 novembre 2017, non retirée par le destinataire et répondant aux exigences légales, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande. 






Sur la prime de transport










Sur la prescription de la créance







Selon l'article L3245-1 du code du travail, 'L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat'.



Il convient de rappeler que le versement de l'indemnité de transport relevant du régime des frais professionnels, l'action en paiement de cette prime n'est pas soumise à la prescription triennale applicable à l'action en paiement ou en répétition du salaire (Soc. 20 nov. 2019, no 18-20.208). C'est donc la prescription quinquennale de droit commun qu'il convient d'appliquer. 



Selon l'article 2240 du code civil, 'La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription'.



En application de l'article précité, l'acte interruptif résultant d'une reconnaissance par le débiteur du droit du créancier fait courir, à compter de sa date, un nouveau délai de prescription. La reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif de prescription qui ne peut se fractionner (Soc. 22 oct. 1996, no 93-44.148 P).



Par ailleurs, comme relevé par l'intimé, la SAS Mayotte Channel Gateway a reconnu à plusieurs reprises les sommes dues à M.[M] [J] [P] lors de l'accord de fin de conflit du 9 janvier 2014 et du 6 mars 2017, ce dernier accord valant accord collectif puisque signé par les organisations représentatives majoritaire et la représentante de la société, de sorte que la prescription a été interrompue. 



Le tribunal ayant été saisi le 25 avril 2018, la fin de non-recevoir tirée de la prescription sera donc rejetée.







Sur le fond







M.[M] [J] [P] ne soutient pas que la SAS Mayotte Channel Gateway n'a pas appliqué la convention nationale mais lui reproche de n'avoir pas respecté ses droits acquis de la CCIM, anciennement gestionnaire du port. 



C'est ainsi qu'il ressort des pièces du dossier que la prime de transport s'élevait à 50% du coût du transport selon le barème préfectoral au 1er septembre 2000 (pièce 1C) et qu'à partir de décembre 2012, elle s'élevait à 80%. 



M.[M] [J] [P] relève que la SAS Mayotte Channel Gateway n'a pas dénoncé cet avantage et qu'elle ne pouvait pas, comme elle l'a fait, réduire cette prime de 185,86 euros (soit 80% des frais de transport) à 92,40 euros (soit 50% des frais de transport) à compter du mois de novembre 2013 lors du transfert de son contrat. 



Ce constat n'est pas démenti par la SAS Mayotte Channel Gateway qui explique avoir décidé le 9 décembre 2013, 'lors du transfert des contrats de travail et en raison de la nécessaire redéfinition du statut collectif au sein de l'entreprise', de prendre en charge les frais de transport dans le cadre légal soit à hauteur de 50% des frais d'abonnement. 



Par la suite et aux termes de l'article 4 du protocole d'accord de fin de conflit et reprise de travail suite aux réunions de négociation des 23 et 28 février, des 2-3 et 6 mars 2017, cette prime était de nouveau fixée à hauteur de 80% du coût de transport et versée rétroactivement à compter du mois de janvier 2014 jusqu'en mars 2017, date de l'application de l'accord de fin de conflit prévoyant la mise en place d'une prime forfaitaire de 200 euros. 



Il résulte de la copie des bulletins de paie des mois de mars, avril et mai 2017, non remises en cause par l'intimé, que la SAS Mayotte Channel Gateway a versé à M.[M] [J] [P] la somme de 2321,92€ au titre du rappel de la prime pour la période de janvier 2014 à février 2017 outre deux fois 92,40€ au titre des mois de mars et avril 2017, sommes non prises en compte dans le décompte de l'intimé. 



Ainsi donc, au regard des sommes totales dues et des sommes déjà versées, il convient de constater que la SAS Mayotte Channel Gateway reste redevable de la somme de 1404,48€ de prime de transport pour la période de janvier 2014 à avril 2017 et 140,44€ de congés payés y afférents.



Le jugement critiqué sera infirmé en ce sens. 






Sur les rappels de salaire pendant la période de grève






La grève suspend le contrat de travail mais ne le rompt pas sauf en cas de faute lourde du salarié (participation personnelle et active à des actes illégaux). Aucun salarié ne peut être sanctionné, ni faire l'objet d'une discrimination (ex: en matière d'augmentation de salaire) pour avoir fait grève. Aucun salarié ne peut être licencié pour avoir fait grève. 

La retenue sur la rémunération doit être proportionnelle à la durée de l'arrêt de travail. Toute retenue supérieure est interdite. Toutefois, dans certains cas, l'employeur doit payer son salaire au gréviste (si la grève a pour origine un manquement grave et délibéré de l'employeur à ses obligations ou si un accord de fin de grève l'a prévu). Les salariés contraints à la grève pour obtenir le paiement régulier de leur rémunération peuvent aussi prétendre à une indemnisation des heures de travail perdues du fait de la grève. 



En l'espèce, M.[M] [J] [P] s'est déclaré en grève le 23 octobre 2017 et a été licencié le 5 décembre 2017. L'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur ayant été retenue par les premiers juges et confirmée par la présente Cour, il convient de confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a alloué à M.[M] [J] [P] la somme de 1806 euros au titre de rappels de salaires correspondant à la période de grève jusqu'à son licenciement outre la somme de 180,6 euros au titre des congés payés y afférents. 






Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale






M.[M] [J] [P] ne fait pas la démonstration ni en droit ni en fait que son préjudice devrait être réparé à hauteur de la somme de 25000 euros et que son préjudice serait supérieur à ceux déjà réparés. 



La somme de 1000 euros allouée par les premiers juges apparaît donc justement évaluée. 



En conséquence, il convient de confirmer le jugement de ce chef.






Sur les demandes financières du syndicat CGT Mayotte






La recevabilité de son intervention étant confirmée et l'exécution déloyale de l'employeur ayant été reconnue notamment en ce qu'elle a porté atteinte à l'intérêt collectif de la profession, il convient d'allouer au syndicat des dommages et intérêts qui seront ramenés à de plus justes proportions à savoir la somme de 300 euros au titre des dommages et intérêts pour atteinte portée à l'intérêt collectif et 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



Le jugement critiqué sera donc partiellement infirmé. 






Sur les intérêts au taux légal 






Selon l'article 1231-7 du code civil, 'En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.

 En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa'.



En l'espèce, la SAS Mayotte Channel Gateway sollicite que les intérêts au taux légal courent à compter des conclusions de l'intimé du 16 octobre 2019 s'agissant des condamnations salariales et à compter du présent arrêt s'agissant des condamnations en dommages et intérêts. M.[M] [J] [P] demande les intérêts au taux légal à compter du jour du dépôt de la requête. 



Il résulte de la requête initiale déposée le 25 avril 2018 que M.[M] [J] [P] sollicitait le paiement de primes et autres dommages et intérêts, de sorte que le jugement critiqué sera confirmé en ce qu'il a fait courir les intérêts au taux légal à compter de ladite requête.




Sur la demande d'astreinte




Selon l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution, 'Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.

Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité'.



En l'espèce, M.[M] [J] [P] ne développe aucun argument au soutien de sa demande, de sorte que cette demande est sans objet.








 Sur la demande de transmission de la décision au parquet




Au soutien de cette demande, M.[M] [J] [P] ne développe aucun argument. Cette demande est sans objet. 




Sur l'article 700 du code de procédure civile 




L'équité et la situation respective des parties justifiant l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la SAS Mayotte Channel Gateway à payer à M.[M] [J] [P] la somme de 1000€. 



La demande de ce chef de la SAS Mayotte Channel Gateway sera rejetée. 




Sur les dépens




En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la SAS Mayotte Channel Gateway, partie perdante, sera condamnée aux dépens. 

 

PAR CES MOTIFS : 



La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,



Rejette toutes les fins de non-recevoir tirées de la prescription;



Confirme le jugement du tribunal du travail du 14 mai 2021 excepté la requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, le montant alloué à M.[M] [J] [P] au titre de la prime de transport et les montants alloués au syndicat CGT Mayotte;



Statuant à nouveau;



Dit que la procédure de licenciement de M.[M] [J] [P] est régulière;



Dit que le licenciement de M.[M] [J] [P] est justifié par une faute grave;



Le déboute de l'ensemble de ses demandes de ce chef;



Condamne la SAS Mayotte Channel Gateway à payer à M.[M] [J] [P] la somme de 1404,48€ de prime de transport pour la période de janvier 2014 à avril 2017 et 140,44€ de congés payés y afférents;



Condamne la SAS Mayotte Channel Gateway à payer au syndicat CGT Mayotte la somme de 300 euros au titre de dommages et intérêts pour atteinte portée à l'intérêt collectif ;



Condamne la SAS Mayotte Channel Gateway à payer au syndicat CGT Mayotte la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;



Dit n'y avoir lieu à astreinte;



Dit n'y avoir lieu à transmission de la présente décision au parquet;



Condamne la SAS Mayotte Channel Gateway à payer à M.[M] [J] [P] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Rejette le surplus des demandes de ce chef;



Condamne la SAS Mayotte Channel Gateway aux dépens.



Le présent arrêt a été signé par Nathalie COURTOIS, présidente, et par Morgane PILORGET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 



LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail applicable a mayotte L312-4, code de procedure civile 7, code du travail applicable a mayotte L312-2, code de procedure civile 458, code du travail applicable a mayotte L122-29, code du travail applicable a mayotte L132-8, code du travail applicable a mayotte L122-24, code civil 2240, code du travail applicable a mayotte L122-19, code du travail 2262-4, code du travail L2131-1, code civil 1237-1, code de procedure civile 328, code du travail applicable a mayotte L122-30). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-09-17T22:00:00.000Z.