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Décision de justice

Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 13 septembre 2022, n° 21/00036

AutreDemande présentée par un employeur liée à la rupture du contrat de travail ou à des créances salariales
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Exposé du litige

LA COUR : 



Exposé du litige: 



Par contrat à durée déterminée du 16 décembre 2011, M.[R] [P] a été recruté par la société SPLIT SERVICES en qualité d'aide technicien climatisation, à compter de la même date pour une durée de quatre mois.



Par avenant n°1 du 11 janvier 2012, il a été décidé, en raison d'une augmentation temporaire de ses activités, de transformer le contrat de M.[R] [P] en contrat à durée déterminée à mi-temps pour une durée de trois mois à compter de la même date jusqu'au 10 avril 2012 inclus.



Par contrat à durée indéterminée du 23 janvier 2014, la société SPLIT SERVICES s'est engagée à recruter M.[R] [P] en qualité d'aide technicien climatisation par contrat prenant effet le 23 janvier 2014 conclu 'pour une durée déterminée de un an '2015"'.



Par contrat à durée indéterminée du 7 janvier 2017, la société SPLIT SERVICES s'est engagée à recruter M.[R] [P] en qualité de technicien climatisation, contrat prenant effet le 16/12/11 pour une durée indéterminée. 



Par courrier du 5 novembre 2018, M.[R] [P] a été convoqué à un entretien préalable fixé le 19 novembre 2018 à 10h, en vue d'un licenciement pour faute grave ou lourde avec mise à pied conservatoire. 



Par lettre du 27 novembre 2018, la société SPLIT SERVICES a notifié à M.[R] [P] son licenciement pour faute grave pour les motifs suivants:

' le 19 octobre 2018 chez le client [X] [D] domicilié [Adresse 5], vous avez fait preuve de négligences graves dans la pose d'un climatiseur puisque l'unité intérieure n'était pas niveau et risque de se décrocher du mur. Le client nous a fait parvenir une réclamation à ce sujet et nous étions obligés de vous faire retourner chez lui,

- le 2 novembre 2018 chez la cliente [H] [G] domicilié [Adresse 6], votre négligence grave s'est avérée dans la pose d'un climatiseur puisque l'unité intérieure s'est décrochée du mur. Le client s'est plaint auprès du gérant qui s'est rendu de suite sur les lieux et a pris une photographie du climatiseur en question et refaire votre travail. Le pire c'est que la cliente vous a contacté au numéro de l'entreprise ([XXXXXXXX01]) mis à votre disposition le jour même et que vous lui aviez promis de retourner sauf le lendemain quand elle vous rappelle vous lui avez répondu qu'elle s'est trompée de numéro car c'était votre frère,

Ces faits constituent des fautes graves de votre part, car nous insistons pour des interventions dans le respect des règles de l'art, surtout depuis l'existence de l'essaim de séismes et l'incendie dramatique de [Localité 7] au mois de mai 2018 dont voici une photo extraite du site de 'Mayotte 1ère'. 

Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement.

Vous avez fait par ailleurs l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire qui vous a été notifiée le lundi 2 novembre 2018. Dès lors la période non travaillée du lundi 5 novembre 2018 au 19 novembre 2018 ne sera pas rémunérée'. 



Par requête déposée au greffe le 7 janvier 2020, M.[R] [P] a, sur le fondement des articles L1121-1, L1232-1, L1235-2 du code du travail, sollicité du tribunal du travail de voir:


constater que M.[R] [P] n'a commis aucune violation de ses obligations contractuelles,

constater que le requérant est victime de licenciement abusif sans cause réelle et sérieuse à travers ces différentes accusations erronées et non justifiées,

constater qu'en aucun cas, on est en présence de fautes graves,

constater que la décision de l'employeur est illégale,

en conséquence, déclarer parfaitement recevable et bien fondé le requérant en l'intégralité de ses demandes,

annuler la décision de licenciement du requérant par la société SPLIT SERVICES en date du 27 novembre 2018,

faire injonction à la société SPLIT SERVICES de le réintégrer sous astreinte de 100€ par jour de retard,

condamner la société au paiement de l'indemnité pour licenciement abusif,

condamner la société au paiement de l'indemnité compensatrice de congé payés,

condamner la société au paiement de l'indemnité de préavis,

condamner la société à lui payer 4000 euros au titre 'de l'article L761-1 du code de justice administrative',

condamner la partie qui succombe aux dépens.




Par jugement du 15 mars 2021, le tribunal du travail de Mamoudzou a :


dit que le licenciement de M.[R] [P] par l'EURL SPLIT SERVICES est sans cause réelle et sérieuse,

fixé la moyenne mensuelle des salaires à la somme de 1268€,

condamné l'EURL SPLIT SERVICES à verser à M.[R] [P] les sommes suivantes:

2192,58€ au titre de l'indemnité légale de licenciement,

2536€ au titre de l'indemnité de préavis,

7608€ au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

1361,07€ au titre de rappel de salaire non payé du fait de la mise à pied,

débouté M.[R] [P] de ses autres demandes,

condamné l'EURL SPLIT SERVICES à lui verser la somme de 1500€ au titre de l'è00a,

ordonné l'exécution provisoire au delà de 9 mois de salaire pour laquelle elle est de droit,

condamner l'EURL SPLIT SERVICES aux dépens. 




Le 6 avril 2021, appel de la décision précitée a été interjeté par la société SPLIT SERVICES EURL.



Par conclusions n°2 soutenues oralement à l'audience de plaidoirie, la société SPLIT SERVICES EURL demande, sur le fondement des articles L1471-1, L1235-3 du code du travail, les articles 123 et 700 du code de procédure civile, de voir:


infirmer le jugement rendu par le tribunal du travail de Mamoudzou,

statuant à nouveau, déclarer la société SPLIT SERVICES EURL recevable et bien fondée en son appel,

à titre principal, constater la prescription de l'action de M.[R] [P] portant sur la contestation de la rupture de son contrat de travail,

déclarer l'action prescrite,

le débouter de l'ensemble de ses demandes et prétentions,

à titre subsidiaire, constater que les faits reprochés à M.[R] [P] et qui ont conduit à son licenciement caractérisent une faute grave,

constater l'existence d'une cause réelle et sérieuse justifiant le licenciement de M.[R] [P],

le débouter de toutes ses demandes, fins et prétentions,

à titre infiniment subsidiaire, ramener la demande de M.[R] [P] afférente aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions,

en tout état de cause, le condamner au paiement d'une somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

le condamner aux entiers frais et dépens.




Par conclusions en réplique, notifiées par mail du 24 août 2021 et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, M.[R] [P] sollicite, sur le fondement des articles L122-19 à L122-29 du code du travail en vigueur avant le 1er janvier 2018, de voir:


dire et juger que les parties étaient liées par un contrat à durée indéterminée depuis le 16 décembre 2011,

dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

condamner l'employeur à lui payer les indemnités suivantes:

2351,24€ d'indemnité légale de licenciement,

2722,14€ d'indemnité de préavis,

272,21€ d'indemnité de congés payés afférents aux mois de préavis non payés,

1361,07€ au titre de la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée,

8166,42€ d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

1361,07€ de rappel de salaire non payé du fait de la mise à pied,

4500€ au titre des frais irrépétibles 




Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. 



Sur ce': 




Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action 




Selon l'article L1471-1 alinéa 2 du code du travail, 'Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.

Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables» aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5".



En l'espèce, il convient de constater que M.[R] [P] ne formule aucune observation sur la question de la prescription de son action. 



Le licenciement ayant été notifié à M.[R] [P] le 27 novembre 2018, ce dernier disposait d'une année pour le contester soit jusqu'au 27 novembre 2019. 



Selon l'article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique applicable à l'espèce, 'Lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :

a) De la notification de la décision d'admission provisoire ;

b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;

c) De la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 56 et de l'article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;

d) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.

Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est déposée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux b, c et d.

Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente'.



M.[R] [P] a formulé une demande d'aide juridictionnelle le 7 octobre 2019 dans le cadre d'une action pour licenciement abusif, soit dans le délai de douze mois précité, de sorte que son action n'est pas prescrite et est recevable. 




Sur le fond




Selon l'article L122-19 du code du travail applicable à Mayotte, 'Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit :

1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-18 ;

2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un délai-congé d'un mois ;

3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.

Les dispositions des 2° et 3° ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention ou accord collectif de travail, ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé'.



Selon l'article L122-29 du code du travail applicable à Mayotte, 'En cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue au premier alinéa de l'article L. 122-22.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux salariés qui ont moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et aux licenciements opérés par les employeurs qui occupent habituellement moins de onze salariés'.



Selon l'article L122-30 du code du travail applicable à Mayotte, 'Les règles posées à la présente section en matière de licenciement ne dérogent pas aux dispositions législatives ou réglementaires qui assurent une protection particulière à certains salariés définis par lesdites dispositions.

Ces règles sont applicables au cas où le salarié est lié par des contrats de travail à plusieurs employeurs.

Les parties ne peuvent renoncer par avance au droit de s'en prévaloir'.



La faute disciplinaire est constituée par la violation des règles de discipline de l'entreprise. Le licenciement peut être la sanction ultime des agissements fautifs du salarié. La non-exécution d'une de ses obligations par le salarié est constitutive d'une faute légère, sérieuse (ou simple), grave ou lourde, selon la nature du manquement et les circonstances. C'est à l'employeur de déterminer si le salarié a commis une faute et d'apprécier la gravité de cette faute.



Seule la faute grave est susceptible de priver le salarié du droit à préavis et de l'indemnité légale de licenciement. Le licenciement sur le fondement de la faute grave doit résulter d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis. L'employeur, qui invoque la faute grave pour licencier, doit en rapporter la preuve. 



En l'espèce, M.[R] [P] conteste les faits des 19 octobre et 2 novembre 2018 sans produire le moindre justificatif de ce qu'il avance. 

C'est ainsi qu'il soutient que :

- pour les faits du 19 octobre: 'l'unité intérieure du climatiseur était posée par le salarié pas suffisamment haut pour le client. Il a sollicité l'entreprise qui a fait intervenir le salarié pour remonter l'objet. En dehors de ce détail esthétique, aucune faute professionnelle n'est à déplorer pour ces faits',

- pour les faits du 2 novembre: 'le salarié conteste fermement les faits reprochés, à savoir le décrochage de l'unité intérieure d'un climatiseur qu'il avait posée sauf à l'employeur de rapporter la preuve de ces faits'. 



La société SPLIT SERVICES EURL a produit devant les premiers juges une attestation du client concerné par les faits du 19 octobre (M.[X] [D]) et qui écrit 'A mon retour du travail, je suis surpris de voir que le climatiseur est incliné dangereusement. Après réclamation, le responsable est venu lui-même constater et reprendre le travail. Le responsable a été surpris de voir que même les trous n'étaient pas bouchés'.



Devant la présente Cour, l'employeur produit une attestation de Mme [H] [G] qui relate les faits suivants: ' le 2 novembre 2018, j'ai reçu une équipe de deux personnes de la société SPLIT SERVICES EURL à mon domicile pour un travaux de climatisation. Après leur départ le climatiseur est tombé de son support et reste suspendu dans ma maison avec des tuyaux et câbles électriques. J'ai rappelé donc le numéro utilisé par les techniciens pour me joindre enfin qu'ils reviennent remettre en place le climatiseur, l'un deux m'a répondu oui, on revient madame et je n'ai vu personne et le téléphone sonne librement. Ce jour là, j'ai coupé l'électricité car j'avais peur que ça provoque de problème avec le courant. Le lendemain, j'ai rappelé le même numéro mais le messier m'a répondu que je suis trompé de numéro, j'ai recontacté alors le bureau et leur chef est venu remettre l'appareil en place'. 



Par ailleurs, la société SPLIT SERVICES EURL produit :

- un courrier daté du 8 juillet 2016 portant mise à pied sans solde de M.[R] [P] suite à un non-respect de consignes relatif au retour à l'entreprise des climatiseurs démontés pour pouvoir faire bénéficier de la prime EDM aux clients. Il y est fait état qu'à plusieurs reprises, l'employeur lui a fait savoir verbalement qu'il n'approuvait pas sa façon de faire et notamment le fait que le 7 juillet il n'a pas ramené au dépôt le climatiseur démonté. 

- un mail du 17 mai 2018 de la direction des douanes de Mayotte qui donne connaissance à la société SPLIT SERVICES EURL du mécontentement de ses services concernant l'interventions réalisées sur un climatiseur les 14-15 et 16 mai 2018.



Par ailleurs, la société SPLIT SERVICES EURL va convoquer par courrier du 23 mai 2018 M.[R] [P] pour un entretien suite à un mail de la société UPS SECURITE particulièrement mécontente de l'intervention de la société, les salariés étant intervenus quatre fois pour installer quatre climatiseurs et le client estimant le nombre d'intervention 'un peu excessif pour le travail qu'il y avait à réaliser'. 



Ces courriers permettent de contextualiser la situation et de démontrer que M.[R] [P] a été rappelé par le passé à l'ordre pour des manquements professionnels.



En tout état de cause, les deux faits reprochés sont de nature à porter atteinte à l'intérêt financier de la société et à sa réputation.



Au vu de ce qui précède, les fautes des 19 octobre 2018 et 2 novembre 2018 ainsi commises rendaient impossible son maintien dans l'entreprise et constituaient bien une faute grave. Il convient donc d'infirmer le jugement de ce chef et de débouter l'intéressé de l'ensemble de ses demandes. 




Sur l'article 700 du code de procédure civile 




Ni l'équité ni la situation respective des parties ne justifient l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront donc rejetées. 




Sur les dépens




En application de l'article 696 du Code de procédure civile, M.[R] [P], partie perdante, sera condamné aux dépens qui seront recouvrés selon les dispositions relatives à l'agent judiciaire de l'Etat dont il bénéficie par décision n°2019/2286 du 6 décembre 2019.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : 



La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,



Déboute la société SPLIT SERVICES EURL de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de M.[R] [P] ;



Infirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal du travail de Mamoudzou du 15 mars 2021;



Statuant à nouveau;



Dit que la procédure de licenciement de M.[R] [P] est régulière;



Dit que le licenciement de M.[R] [P] est justifié par une faute grave;



Déboute M.[R] [P] de l'ensemble de ses demandes de ce chef;



Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne M.[R] [P] aux dépens qui seront recouvrés selon les dispositions relatives à l'agent judiciaire de l'Etat dont il bénéficie par décision n°2019/2286 du 6 décembre 2019. 



Le présent arrêt a été signé par Nathalie COURTOIS, présidente, et par Morgane PILORGET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 



LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
CHAMBRE D'APPEL DE MAMOUDZOU

Chambre sociale



ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2022



(n° 22/38, 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00036 - N° Portalis 4XYA-V-B7F-GRD



Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 15 Mars 2021 par le Tribunal du travail de MAMOUDZOU - RG n° 20/02





APPELANTE 



E.U.R.L. SPLIT SERVICES

[Adresse 4]

[Localité 3]



représentée par Me Yanis SOUHAÏLI de la SELARL YSYS AVOCATS, avocat au barreau de MAYOTTE





INTIME 



Monsieur [R] [P]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]



représenté par Me Nadjim AHAMADA, avocat au barreau de MAYOTTE



DÉBATS



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Nathalie COURTOIS, présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.



Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : 



Mme Nathalie COURTOIS, présidente de chambre, rédacteur de l'arrêt

M. Martin DELAGE, président de chambre

M. Cyril OZOUX, président de chambre

qui en ont délibéré



Greffier, lors des débats : Madame ABOUDOU Nassabia





ARRET :



- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;



- signé par Mme Nathalie COURTOIS, présidente de chambre et par Mme Morgane PILORGET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 







LA COUR : 



Exposé du litige: 



Par contrat à durée déterminée du 16 décembre 2011, M.[R] [P] a été recruté par la société SPLIT SERVICES en qualité d'aide technicien climatisation, à compter de la même date pour une durée de quatre mois.



Par avenant n°1 du 11 janvier 2012, il a été décidé, en raison d'une augmentation temporaire de ses activités, de transformer le contrat de M.[R] [P] en contrat à durée déterminée à mi-temps pour une durée de trois mois à compter de la même date jusqu'au 10 avril 2012 inclus.



Par contrat à durée indéterminée du 23 janvier 2014, la société SPLIT SERVICES s'est engagée à recruter M.[R] [P] en qualité d'aide technicien climatisation par contrat prenant effet le 23 janvier 2014 conclu 'pour une durée déterminée de un an '2015"'.



Par contrat à durée indéterminée du 7 janvier 2017, la société SPLIT SERVICES s'est engagée à recruter M.[R] [P] en qualité de technicien climatisation, contrat prenant effet le 16/12/11 pour une durée indéterminée. 



Par courrier du 5 novembre 2018, M.[R] [P] a été convoqué à un entretien préalable fixé le 19 novembre 2018 à 10h, en vue d'un licenciement pour faute grave ou lourde avec mise à pied conservatoire. 



Par lettre du 27 novembre 2018, la société SPLIT SERVICES a notifié à M.[R] [P] son licenciement pour faute grave pour les motifs suivants:

' le 19 octobre 2018 chez le client [X] [D] domicilié [Adresse 5], vous avez fait preuve de négligences graves dans la pose d'un climatiseur puisque l'unité intérieure n'était pas niveau et risque de se décrocher du mur. Le client nous a fait parvenir une réclamation à ce sujet et nous étions obligés de vous faire retourner chez lui,

- le 2 novembre 2018 chez la cliente [H] [G] domicilié [Adresse 6], votre négligence grave s'est avérée dans la pose d'un climatiseur puisque l'unité intérieure s'est décrochée du mur. Le client s'est plaint auprès du gérant qui s'est rendu de suite sur les lieux et a pris une photographie du climatiseur en question et refaire votre travail. Le pire c'est que la cliente vous a contacté au numéro de l'entreprise ([XXXXXXXX01]) mis à votre disposition le jour même et que vous lui aviez promis de retourner sauf le lendemain quand elle vous rappelle vous lui avez répondu qu'elle s'est trompée de numéro car c'était votre frère,

Ces faits constituent des fautes graves de votre part, car nous insistons pour des interventions dans le respect des règles de l'art, surtout depuis l'existence de l'essaim de séismes et l'incendie dramatique de [Localité 7] au mois de mai 2018 dont voici une photo extraite du site de 'Mayotte 1ère'. 

Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement.

Vous avez fait par ailleurs l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire qui vous a été notifiée le lundi 2 novembre 2018. Dès lors la période non travaillée du lundi 5 novembre 2018 au 19 novembre 2018 ne sera pas rémunérée'. 



Par requête déposée au greffe le 7 janvier 2020, M.[R] [P] a, sur le fondement des articles L1121-1, L1232-1, L1235-2 du code du travail, sollicité du tribunal du travail de voir:


constater que M.[R] [P] n'a commis aucune violation de ses obligations contractuelles,

constater que le requérant est victime de licenciement abusif sans cause réelle et sérieuse à travers ces différentes accusations erronées et non justifiées,

constater qu'en aucun cas, on est en présence de fautes graves,

constater que la décision de l'employeur est illégale,

en conséquence, déclarer parfaitement recevable et bien fondé le requérant en l'intégralité de ses demandes,

annuler la décision de licenciement du requérant par la société SPLIT SERVICES en date du 27 novembre 2018,

faire injonction à la société SPLIT SERVICES de le réintégrer sous astreinte de 100€ par jour de retard,

condamner la société au paiement de l'indemnité pour licenciement abusif,

condamner la société au paiement de l'indemnité compensatrice de congé payés,

condamner la société au paiement de l'indemnité de préavis,

condamner la société à lui payer 4000 euros au titre 'de l'article L761-1 du code de justice administrative',

condamner la partie qui succombe aux dépens.




Par jugement du 15 mars 2021, le tribunal du travail de Mamoudzou a :


dit que le licenciement de M.[R] [P] par l'EURL SPLIT SERVICES est sans cause réelle et sérieuse,

fixé la moyenne mensuelle des salaires à la somme de 1268€,

condamné l'EURL SPLIT SERVICES à verser à M.[R] [P] les sommes suivantes:

2192,58€ au titre de l'indemnité légale de licenciement,

2536€ au titre de l'indemnité de préavis,

7608€ au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

1361,07€ au titre de rappel de salaire non payé du fait de la mise à pied,

débouté M.[R] [P] de ses autres demandes,

condamné l'EURL SPLIT SERVICES à lui verser la somme de 1500€ au titre de l'è00a,

ordonné l'exécution provisoire au delà de 9 mois de salaire pour laquelle elle est de droit,

condamner l'EURL SPLIT SERVICES aux dépens. 




Le 6 avril 2021, appel de la décision précitée a été interjeté par la société SPLIT SERVICES EURL.



Par conclusions n°2 soutenues oralement à l'audience de plaidoirie, la société SPLIT SERVICES EURL demande, sur le fondement des articles L1471-1, L1235-3 du code du travail, les articles 123 et 700 du code de procédure civile, de voir:


infirmer le jugement rendu par le tribunal du travail de Mamoudzou,

statuant à nouveau, déclarer la société SPLIT SERVICES EURL recevable et bien fondée en son appel,

à titre principal, constater la prescription de l'action de M.[R] [P] portant sur la contestation de la rupture de son contrat de travail,

déclarer l'action prescrite,

le débouter de l'ensemble de ses demandes et prétentions,

à titre subsidiaire, constater que les faits reprochés à M.[R] [P] et qui ont conduit à son licenciement caractérisent une faute grave,

constater l'existence d'une cause réelle et sérieuse justifiant le licenciement de M.[R] [P],

le débouter de toutes ses demandes, fins et prétentions,

à titre infiniment subsidiaire, ramener la demande de M.[R] [P] afférente aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions,

en tout état de cause, le condamner au paiement d'une somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

le condamner aux entiers frais et dépens.




Par conclusions en réplique, notifiées par mail du 24 août 2021 et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, M.[R] [P] sollicite, sur le fondement des articles L122-19 à L122-29 du code du travail en vigueur avant le 1er janvier 2018, de voir:


dire et juger que les parties étaient liées par un contrat à durée indéterminée depuis le 16 décembre 2011,

dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

condamner l'employeur à lui payer les indemnités suivantes:

2351,24€ d'indemnité légale de licenciement,

2722,14€ d'indemnité de préavis,

272,21€ d'indemnité de congés payés afférents aux mois de préavis non payés,

1361,07€ au titre de la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée,

8166,42€ d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

1361,07€ de rappel de salaire non payé du fait de la mise à pied,

4500€ au titre des frais irrépétibles 




Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. 



Sur ce': 




Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action 




Selon l'article L1471-1 alinéa 2 du code du travail, 'Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.

Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables» aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5".



En l'espèce, il convient de constater que M.[R] [P] ne formule aucune observation sur la question de la prescription de son action. 



Le licenciement ayant été notifié à M.[R] [P] le 27 novembre 2018, ce dernier disposait d'une année pour le contester soit jusqu'au 27 novembre 2019. 



Selon l'article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique applicable à l'espèce, 'Lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :

a) De la notification de la décision d'admission provisoire ;

b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;

c) De la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 56 et de l'article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;

d) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.

Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est déposée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux b, c et d.

Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente'.



M.[R] [P] a formulé une demande d'aide juridictionnelle le 7 octobre 2019 dans le cadre d'une action pour licenciement abusif, soit dans le délai de douze mois précité, de sorte que son action n'est pas prescrite et est recevable. 




Sur le fond




Selon l'article L122-19 du code du travail applicable à Mayotte, 'Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit :

1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-18 ;

2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un délai-congé d'un mois ;

3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.

Les dispositions des 2° et 3° ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention ou accord collectif de travail, ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé'.



Selon l'article L122-29 du code du travail applicable à Mayotte, 'En cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue au premier alinéa de l'article L. 122-22.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux salariés qui ont moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et aux licenciements opérés par les employeurs qui occupent habituellement moins de onze salariés'.



Selon l'article L122-30 du code du travail applicable à Mayotte, 'Les règles posées à la présente section en matière de licenciement ne dérogent pas aux dispositions législatives ou réglementaires qui assurent une protection particulière à certains salariés définis par lesdites dispositions.

Ces règles sont applicables au cas où le salarié est lié par des contrats de travail à plusieurs employeurs.

Les parties ne peuvent renoncer par avance au droit de s'en prévaloir'.



La faute disciplinaire est constituée par la violation des règles de discipline de l'entreprise. Le licenciement peut être la sanction ultime des agissements fautifs du salarié. La non-exécution d'une de ses obligations par le salarié est constitutive d'une faute légère, sérieuse (ou simple), grave ou lourde, selon la nature du manquement et les circonstances. C'est à l'employeur de déterminer si le salarié a commis une faute et d'apprécier la gravité de cette faute.



Seule la faute grave est susceptible de priver le salarié du droit à préavis et de l'indemnité légale de licenciement. Le licenciement sur le fondement de la faute grave doit résulter d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis. L'employeur, qui invoque la faute grave pour licencier, doit en rapporter la preuve. 



En l'espèce, M.[R] [P] conteste les faits des 19 octobre et 2 novembre 2018 sans produire le moindre justificatif de ce qu'il avance. 

C'est ainsi qu'il soutient que :

- pour les faits du 19 octobre: 'l'unité intérieure du climatiseur était posée par le salarié pas suffisamment haut pour le client. Il a sollicité l'entreprise qui a fait intervenir le salarié pour remonter l'objet. En dehors de ce détail esthétique, aucune faute professionnelle n'est à déplorer pour ces faits',

- pour les faits du 2 novembre: 'le salarié conteste fermement les faits reprochés, à savoir le décrochage de l'unité intérieure d'un climatiseur qu'il avait posée sauf à l'employeur de rapporter la preuve de ces faits'. 



La société SPLIT SERVICES EURL a produit devant les premiers juges une attestation du client concerné par les faits du 19 octobre (M.[X] [D]) et qui écrit 'A mon retour du travail, je suis surpris de voir que le climatiseur est incliné dangereusement. Après réclamation, le responsable est venu lui-même constater et reprendre le travail. Le responsable a été surpris de voir que même les trous n'étaient pas bouchés'.



Devant la présente Cour, l'employeur produit une attestation de Mme [H] [G] qui relate les faits suivants: ' le 2 novembre 2018, j'ai reçu une équipe de deux personnes de la société SPLIT SERVICES EURL à mon domicile pour un travaux de climatisation. Après leur départ le climatiseur est tombé de son support et reste suspendu dans ma maison avec des tuyaux et câbles électriques. J'ai rappelé donc le numéro utilisé par les techniciens pour me joindre enfin qu'ils reviennent remettre en place le climatiseur, l'un deux m'a répondu oui, on revient madame et je n'ai vu personne et le téléphone sonne librement. Ce jour là, j'ai coupé l'électricité car j'avais peur que ça provoque de problème avec le courant. Le lendemain, j'ai rappelé le même numéro mais le messier m'a répondu que je suis trompé de numéro, j'ai recontacté alors le bureau et leur chef est venu remettre l'appareil en place'. 



Par ailleurs, la société SPLIT SERVICES EURL produit :

- un courrier daté du 8 juillet 2016 portant mise à pied sans solde de M.[R] [P] suite à un non-respect de consignes relatif au retour à l'entreprise des climatiseurs démontés pour pouvoir faire bénéficier de la prime EDM aux clients. Il y est fait état qu'à plusieurs reprises, l'employeur lui a fait savoir verbalement qu'il n'approuvait pas sa façon de faire et notamment le fait que le 7 juillet il n'a pas ramené au dépôt le climatiseur démonté. 

- un mail du 17 mai 2018 de la direction des douanes de Mayotte qui donne connaissance à la société SPLIT SERVICES EURL du mécontentement de ses services concernant l'interventions réalisées sur un climatiseur les 14-15 et 16 mai 2018.



Par ailleurs, la société SPLIT SERVICES EURL va convoquer par courrier du 23 mai 2018 M.[R] [P] pour un entretien suite à un mail de la société UPS SECURITE particulièrement mécontente de l'intervention de la société, les salariés étant intervenus quatre fois pour installer quatre climatiseurs et le client estimant le nombre d'intervention 'un peu excessif pour le travail qu'il y avait à réaliser'. 



Ces courriers permettent de contextualiser la situation et de démontrer que M.[R] [P] a été rappelé par le passé à l'ordre pour des manquements professionnels.



En tout état de cause, les deux faits reprochés sont de nature à porter atteinte à l'intérêt financier de la société et à sa réputation.



Au vu de ce qui précède, les fautes des 19 octobre 2018 et 2 novembre 2018 ainsi commises rendaient impossible son maintien dans l'entreprise et constituaient bien une faute grave. Il convient donc d'infirmer le jugement de ce chef et de débouter l'intéressé de l'ensemble de ses demandes. 




Sur l'article 700 du code de procédure civile 




Ni l'équité ni la situation respective des parties ne justifient l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront donc rejetées. 




Sur les dépens




En application de l'article 696 du Code de procédure civile, M.[R] [P], partie perdante, sera condamné aux dépens qui seront recouvrés selon les dispositions relatives à l'agent judiciaire de l'Etat dont il bénéficie par décision n°2019/2286 du 6 décembre 2019. 

 

PAR CES MOTIFS : 



La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,



Déboute la société SPLIT SERVICES EURL de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de M.[R] [P] ;



Infirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal du travail de Mamoudzou du 15 mars 2021;



Statuant à nouveau;



Dit que la procédure de licenciement de M.[R] [P] est régulière;



Dit que le licenciement de M.[R] [P] est justifié par une faute grave;



Déboute M.[R] [P] de l'ensemble de ses demandes de ce chef;



Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne M.[R] [P] aux dépens qui seront recouvrés selon les dispositions relatives à l'agent judiciaire de l'Etat dont il bénéficie par décision n°2019/2286 du 6 décembre 2019. 



Le présent arrêt a été signé par Nathalie COURTOIS, présidente, et par Morgane PILORGET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 



LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L1235-2, code du travail L122-29, code de la propriete intellectuelle R411-32, code du travail L1121-1, code de procedure civile 123, code du travail L122-19, code du travail applicable a mayotte L122-29, code du travail applicable a mayotte L122-19, code du travail applicable a mayotte L122-30, code de la propriete intellectuelle R411-30). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-09-17T22:00:00.000Z.