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Décision de justice

Cour d'appel de Bastia, Chambre civile Section 2, 14 septembre 2022, n° 21/00592

AutreDemande en paiement relative à un contrat non qualifié
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Exposé du litige

PROCÉDURE



Statuant au visa d'une assignation délivrée le 16 octobre 2020 par la S.A.R.L. [Localité 3] charpentes armatures à la S.A.R.L. Garage automobile, à la S.A.R.L. Relais auto du [Localité 4], à la S.A.R.L. Contrôle technique du [Localité 4], à la S.A.R.L. Center auto contrôle technique du [Localité 4], d'une assignation délivrée par la S.A.R.L. [Localité 3] charpentes armatures à M. [G] [D], d'une jonction du 1er décembre 2020, d'une ordonnance de référé du même jour par laquelle le président du tribunal de commerce de Bastia a renvoyé l'affaire devant le président du tribunal de commerce d'Ajaccio, par ordonnance de référé du 7 juillet 2021, ce dernier, ayant écarté la fin de non-recevoir tirée de la péremption et l'exception d'incompétence, a :



- condamné solidairement M. [G] [D], la S.A.R.L. Garage automobile, à la S.A.R.L. Relais auto du [Localité 4], à la S.A.R.L. Contrôle technique du [Localité 4], à la S.A.R.L. Center auto contrôle technique du [Localité 4] à verser à la S.A.R.L. [Localité 3] charpentes Armatures la somme de 38 128,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2017 outre les indemnités de retard et de recouvrement, 



- condamné solidairement M. [G] [D], la S.A.R.L. Garage automobile, à la S.A.R.L. Relais auto du [Localité 4], à la S.A.R.L. Contrôle technique du [Localité 4], à la S.A.R.L. Center auto contrôle technique du [Localité 4] à verser à la S.A.R.L. [Localité 3] charpentes Armatures la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et au paiement des entiers dépens, 



- dit que les dépens seront liquidés en frais de greffe. 



Par déclaration reçue le 31 juillet 2021, M. [G] [D], la S.A.R.L. Garage automobile du rond point du Fium'orbo, la S.A.R.L. Relais auto du [Localité 4], la S.A.R.L. Contrôle technique du Fium'orbo, la S.A.R.L. Center auto contrôle technique du [Localité 4] ont 









interjeté appel de la décision en ce qu'elle les a condamnés au paiement de 38 128,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2017 outre les indemnités de retard et de recouvrement, des dépens et de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 



Par dernières conclusions communiquées le 19 novembre 2021, M. [G] [D], la S.A.R.L. Garage automobile du [Adresse 6], la S.A.R.L. Relais auto du [Localité 4], la S.A.R.L. Contrôle technique du Fium'orbu, la S.A.R.L. Center auto contrôle technique du Fium'orbu ont sollicité au visa des articles 75, 386 et 809 du code de procédure civile, L721-3 du code de commerce,1353 et suivants, 1382 du code civil :



- déclarer l'appel recevable et fondé, 



- infirmer l'ordonnance de référé dans l'ensemble de ses dispositions, 



Statuant de nouveau, 



In limine litis, 



- déclarer l'instance introduite à l'encontre de M. [D] éteinte pour cause de péremption,



- déclarer le tribunal de commerce incompétent matériellement à connaître du litige au profit du tribunal judiciaire de Bastia, M. [D] n'étant pas commerçant, 



Sur le fond,



À titre principal,



- juger que les demandes de la société [Localité 3] charpentes Armatures se heurtent à plusieurs contestations sérieuses, 



- dire n'y avoir lieu à référé, 



- renvoyer la S.A.R.L. [Localité 3] charpentes Armatures à mieux se pourvoir,



À titre infiniment subsidiaire, si la société [Localité 3] charpentes Armatures n'était pas déboutée de sa demande, au visa des articles 143 et 144, subsidiairement 145 du code de procédure civile, 



- désigner tel expert judiciaire qu'il plaira à la juridiction, avec pour mission de :



- convoquer les parties,

- se rendre sur les lieux, en présence des parties ou celles-ci régulièrement convoquées 

- recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous les documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission, 







- constater l'ensemble des désordres,

- fournir tous éléments techniques et de fait, 

- donner un avis sur la nature des désordres et les qualifier,

- déterminer les responsabilités, 

- faire toutes constatations et formuler toutes observations utiles en vue de permettre ultérieurement la solution du litige,

- chiffrer les travaux de réparations, 

- établir le compte entre les parties. 



À titre reconventionnel, 



- mettre hors de cause M. [G] [D], la S.A.R.L. Garage automobile du [Adresse 6], la S.A.R.L. Relais auto du [Localité 4],



- condamner la S.A.R.L. [Localité 3] charpentes armatures au paiement de la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, au profit de chaque défendeur mis hors de cause, 



En tout état de cause, 



- débouter la société [Localité 3] charpentes Armatures de l'intégralité de ses demandes et conclusions, 



- "juger la restitution de l'intégralité des sommes saisies sur le compte de M. [G] [D], la S.A.R.L. Garage automobile du [Adresse 6], la S.A.R.L. Relais auto du [Localité 4], la S.A.R.L. Contrôle technique du Fium'orbu, la S.A.R.L. Center auto contrôle technique du [Localité 4], 



- condamner la société [Localité 3] charpentes armatures au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de chaque défendeur, 



- condamner la S.A.R.L. [Localité 3] charpentes Armatures au paiement des dépens".



Ils ont fait valoir la péremption de l'instance en l'état d'un dernier acte interruptif le 4 septembre 2018, la demande de réinscription le 22 septembre 2020, à une date où la péremption était déjà acquise, l'incompétence du tribunal de commerce pour statuer contre M. [D], qui n'est pas commerçant en dépit du renvoi au visa de l'article 47 du code de procédure civile. Ils ont soutenu le sérieux des contestations tirées de la prescription des factures, de l'identité du débiteur, de l'absence de preuve de la créance, de l'incohérence des comptes de la société [Localité 3] charpentes armatures et des malfaçons affectant les travaux réalisés, le cas échéant la nécessité d'une expertise et la mise hors de cause de M. [D], de la S.A.R.L. Garage automobile du [Adresse 6] et de la S.A.R.L. Relais auto du [Localité 4].



Par conclusions communiquées le 18 octobre 2021, la S.A.R.L. [Localité 3] charpentes armatures a demandé, de :







- "juger n'y avoir à déclinatoire de compétence au profit du Tribunal de grande instance de Bastia par violation de l'article 75 du CPC devenu Tribunal Judiciaire de Bastia puisque l'exception a été purgée par l'ordonnance" du 1er décembre 2020. 



- confirmer l'ordonnance déférée 



"S'y rajoutant, prendre acte de l'assignation délivrée aux entreprises dirigées par M. [D] à l'audience du 17 novembre prochain sous l'enseigne commune contrôle technique de [Localité 4] S.A.R.L. GARAGE AUTOMOBILE 390 381 598 R.C.S. Bastia Greffe du Tribunal de commerce de Bastia 



- S.A.R.L. RELAIS AUTO DU [Localité 4] 318 883188 R.C.S. Bastia Greffe du Tribunal de Commerce de Bastia 



- S.A.R.L. CONTRÔLE TECHNIQUE du [Localité 4] 511 120 867 R.C.S. Bastia Greffe du Tribunal de Commerce de Bastia 



- S.A.R.L. CENTER AUTO CONTRÔLE DU [Localité 4] 384 712 741 R.C.S. Bastia Greffe du Tribunal de Commerce de Bastia 



- juger l'existence de relations contractuelles entre toutes les parties, juger la qualité de mandataire de M. [D] des sociétés S.A.R.L. Garage Automobile, S.A.R.L. Relais auto du [Localité 4], S.A.R.L. Contrôle technique du [Localité 4], S.A.R.L. Center auto contrôle du [Localité 4], et l'absence de paiement du solde d'un montant de 38 128,40 euros, 



Vu l'article 1103 du Code civil, 



Vu les articles L 441-6 et R 441-5 du code de commerce 



Vu les articles 515 696 et 700 du code de procédure civile, 



Vu l'article 873 alinéa dernier du code de commerce, 



- recevoir la société BCA en son action et la déclarer bien fondée 



- débouter de plein moyen M. [D] du chef d'une procédure abusive 



- condamner M. [D] en qualité de dirigeant des sociétés et condamner solidairement en l'état de l'ordonnance de jonction du 1er décembre 2020 S.A.R.L. GARAGE AUTOMOBILE 390 381 598 R.C.S. Bastia Greffe du Tribunal de commerce de Bastia

 

- S.A.R.L. RELAIS AUTO DU [Localité 4] 318 883188 R.C.S. Bastia Greffe du Tribunal de Commerce de Bastia 



- S.A.R.L. CENTRALE TECHNIQUE du [Localité 4] 511 120 867 R.C.S. Bastia Greffe du Tribunal de Commerce de Bastia 







- S.A.R.L. CENTER AUTO CONTRÔLE DU [Localité 4] 384 712 741 R.C.S. Bastia Greffe du Tribunal de Commerce de Bastia à verser la société [Localité 3] charpentes armatures la somme de 38 128,40 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2017 outre le paiement des indemnités de retard et de recouvrement 



- le condamner au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des dépens, 



- dire n'y avoir lieu à mesure d'instruction in futurum 3 ans après la demande en paiement, et 10 ans après la situation du premier lot et en l'état de l'absence de courriel et/ou de mises en demeures dénonçant l'existence de désordres" . 



Elle a fait valoir que l'instance n'était pas périmée, que l'exception d'incompétence avait été purgée par le renvoi en application des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile, le bien fondé de sa demande de condamnation au paiement d'une provision, que M. [D] est mandataire apparent des sociétés S.A.R.L. Garage Automobile, S.A.R.L. Relais auto du [Localité 4], S.A.R.L. Contrôle technique du [Localité 4] et S.A.R.L. Center auto contrôle du [Localité 4], que M. [D] est de mauvaise foi, que le juge des référés est compétent pour ordonner le paiement d'une somme non sérieusement contestable, que les factures ne sont pas prescrites, que le rapport d'expertise n'est pas contradictoire et tardif et qu'il n'y avait pas lieu à expertise. 



L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 avril 2022. 



L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 2 juin 2022. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2022.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Pour statuer comme il l'a fait le tribunal de commerce a estimé que l'instance n'était pas périmée, que M. [D] avait engagé les sociétés qu'il dirigeait et pour le compte desquelles il agissait, étant "le seul interlocuteur des sociétés susnommées", que l'expertise n'était pas adaptée pour un ouvrage qui avait pu être altéré depuis sa réalisation. 



En application des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. 



En l'espèce, nonobstant les mentions contraires portées dans l'ordonnance critiquée, l'acte d'assignation a été délivré le 9 juillet 2018, par la S.A.R.L. [Localité 3] charpentes armatures à M. [D]. Suite à l'assignation du 9 juillet 2018 et non 2019, comme mentionné dans la demande de réinscription et bien que la S.A.R.L. [Localité 3] charpentes armatures n'en justifie nullement, M. [D] a déposé des conclusions le 18 septembre 2018. 



Par ordonnance du octobre 2018, le président du tribunal de commerce a ordonné le retrait du rôle à "la demande écrite et motivée de l'ensemble des parties" et sans imposer une 









quelconque diligence aux parties. La demande de ré-inscription est intervenue par courrier du mardi 22 septembre 2020 précisant "je vous saisie par saisine écrite avant le 16 octobre 2020, puisque la péremption est un délai préfix qui si elle était expirée, me contraindrait à ré-assigner au fond". 



Par acte du 16 octobre 2020, la S.A.R.L. [Localité 3] charpentes armatures a assigné la S.A.R.L. Garage automobile, la S.A.R.L. Relais auto du [Localité 4], la S.A.R.L. Contrôle technique du [Localité 4] et la S.A.R.L. Center auto contrôle technique du [Localité 4] pour obtenir le rejet des demandes de M. [D] et sa condamnation en qualité de "dirigeant des sociétés attraites à la cause" à lui payer la somme de 38 128,40 euros en principal outre les intérêts et la jonction "avec l'instance principale réintroduite au rôle général" du 13 octobre 2020. 



La jonction est intervenue le 1er décembre 2020.



L'ordonnance de retrait de rôle diligence du tribunal n'est pas une diligence interruptive et la demande de ré-inscription du 22 septembre 2020 est le premier acte interruptif depuis le dépôt des conclusions du 18 septembre 2018. Surabondamment, la formulation de cette demande met en évidence que l'avocat de la S.A.R.L. [Localité 3] charpentes armatures avait parfaitement connaissance de la difficulté. 



L'instance est périmée à l'égard de M. [G] [D]. Consécutivement, il n'y a pas lieu d'examiner l'exception d'incompétence soulevée à son bénéfice, comme n'étant pas commerçant et exclu du champ de compétence du tribunal de commerce. L'exception d'incompétence ratione materiae se distingue de l'exception de l'article 47 du code de procédure civile permettant le renvoi devant une autre juridiction. La jonction par ordonnance du 1er décembre 2020, ne crée pas de lien d'instance de sorte que la cour reste saisie de la demande de la S.A.R.L. [Localité 3] charpentes armatures contre les S.A.R.L. Garage automobile, S.A.R.L. Relais auto du [Localité 4], S.A.R.L. Contrôle technique du [Localité 4] et S.A.R.L. Center auto contrôle technique du [Localité 4]. 



La S.A.R.L. [Localité 3] charpentes armatures réclame en référé le paiement de factures. Si les intimées opposent le caractère unilatéral des factures, la prescription et l'existence de malfaçons, force est de relever toutefois, qu'elles ne contestent pas que les travaux ont été réalisés par la S.A.R.L. [Localité 3] charpentes armatures suivant leur commande. Mieux, M. [D] "gérant de la société Center auto contrôle technique du [Localité 4]"a sollicité le 11 octobre 2018 et le 6 novembre 2020, M. [K] expert inscrit, pour analyser les malfaçons affectant les trois hangars contrôle technique à [Localité 4], [Localité 2] et [Localité 5]. Reprenant sa relation des faits, M. [K] indique "M. [G] [D] a fait appel à l'entreprise [Localité 3] charpentes armatures pour l'édification de trois hangars à vocation technique, véhicules lourds et véhicules légers [...] à ce jour Bastia charpentes armatures a perçu 153 930 euros" (montant équivalent au total des travaux) il conclut toutefois,"l'entreprise [Localité 3] charpentes armatures n'a jamais donné suite aux réclamations de M. [D], raisons pour lesquelles il a gardé la somme de 32 628,40 euros afin de faire lever les réserves".











De cette pièce du 23 février 2021 produite par les appelantes établie à la demande de M. [D] résulte la reconnaissance de la dette, en ses principes et montant, la dette s'apparentant à une "retenue de garantie" effectuée, alors que les travaux datent de 2013 à 2016. 



Les parties sont en relation d'affaires de longue date. Le 2 novembre 2015, M. [R] écrivait "[G] en résumé des travaux exécutés non soldés [...] reste à solder du devis généal 7314 € TTC, extension tachygraphe : offerte, cloisons intérieures ci-joint facture [...] que tu n'as jamais payée depuis 2013 : 15 314,40 €, [Localité 2] [...] tu as payé 40 000 € et 10 000 € soit 50 000 € reste à solder la TVA 5000 €, [Localité 7] même conditions qu'[Localité 2] sauf que je ne t'ai pas fait le devis écrit étant donné que l'on travaille en confiance soit 55 000 TTC, les deux poteaux que tu as vus étaient pour que tu montes les murs en agglo pour tes bureaux, ils avaient été offerts à ma demande par l'usine, tu as payé 20 000 € et 30 000 € reste à solder la TVA 5000 € soit un total de 32 628,40 TTC STP FAIS MOI CE RÈGLEMENT COMME TU PEUX MÊME UNE TRAITE. [G], merci de régler cette affaire à l'amiable sans délai s'il te plaît, [U] ". Des mises en demeure ont été adressées le 3 septembre 2016, le 29 mars 2017, 19 mai 2017, les assignations ont été délivrées le 9 juillet 2018 et le 16 octobre 2020, la reconnaissance du droit de la S.A.R.L. [Localité 3] charpentes armatures résulte du rapport du 23 février 2021. 



Malgré la reconnaissance du droit d'agir de la S.A.R.L. [Localité 3] charpentes armatures, l'examen de la question de la prescription des factures est une contestation sérieuse qui, nonobstant les éléments de fait relevés, justifie de dire n'y avoir lieu à référé et d'infirmer l'ordonnance déférée. 



La S.A.R.L. [Localité 3] charpentes armatures qui succombe est condamnée au paiement des dépens. Elle est déboutée de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En considération de l'équité et de la situation économique des parties, les sociétés appelantes et M. [D] sont déboutés de leur demande à ce titre.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, 



LA COUR, statuant publiquement contradictoirement en dernier ressort, 



- Infirme l'ordonnance de référé déférée, 



Statuant de nouveau, 



- Déclare l'instance engagée contre M. [G] [D] périmée, 



- Dit n'y avoir lieu à référé, 



- Renvoie la S.A.R.L. [Localité 3] charpentes armatures à se pourvoir, 



Y ajoutant, 









- Condamne la S.A.R.L. [Localité 3] charpentes armatures au paiement des dépens, 



- Déboute la S.A.R.L. [Localité 3] charpentes armatures, d'une part, M. [G] [D], la S.A.R.L. Garage automobile du [Adresse 6], la S.A.R.L. Relais auto du [Localité 4], la S.A.R.L. Contrôle technique du Fium'orbu, la S.A.R.L. Center auto contrôle technique du Fium'orbu d'autre part de leurs demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 





LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
Chambre civile 

Section 2



ARRÊT N°



du 14 SEPTEMBRE 2022



N° RG 21/00592 

N° Portalis DBVE-V-B7F-CBWL JD - C



Décision déférée à la Cour :

Ordonnance Au fond, origine Président du TC d'AJACCIO, décision attaquée en date du 07 Juillet 2021, enregistrée sous le n° 21/000320



[D]

S.A.R.L. CENTER AUTO CONTRÔLE DU [Localité 4]

S.A.R.L. CONTRÔLE TECHNIQUE DU FIUM'ORBO

S.A.R.L. GARAGE AUTOMOBILE DU [Adresse 6]

S.A.R.L. RELAIS AUTO DU [Localité 4] [D]



C/



S.A.R.L. [Localité 3] CHARPENTES ARMATURES





Copies exécutoires délivrées aux avocats le











COUR D'APPEL DE BASTIA



CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU



QUATORZE SEPTEMBRE 

DEUX-MILLE-VINGT-DEUX





APPELANTS : 



M. [G] [D]

né le 28 Novembre 1960 à [Localité 3]

[Adresse 8]

lieu-dit Migliacciaro

[Adresse 8]



Représenté par Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA



S.A.R.L. CENTER AUTO CONTRÔLE DU [Localité 4]

prise en la personne de son représentant légal, demeurant et domicilié ès qualités audit siège

station Total [D]

[Adresse 8]

[Adresse 8]



Représentée par Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA



S.A.R.L. CONTRÔLE TECHNIQUE DU FIUM'ORBO

prise en la personne de son représentant légal, demeurant et domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 8]

[Adresse 8]



Représentée par Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA



S.A.R.L. GARAGE AUTOMOBILE DU [Adresse 6]

prise en la personne de son représentant légal, demeurant et domicilié ès qualités audit siège







T10 - Z.I de Migliacciaro

[Adresse 8]



Représentée par Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA



S.A.R.L. RELAIS AUTO DU [Localité 4] [D]

prise en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié ès qualités audit siège

T10 - station Total

[Adresse 8]

[Adresse 8]



Représentée par Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA



INTIMÉE :



S.A.R.L. [Localité 3] CHARPENTES ARMATURES

prise en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par Me Florence BATTESTI, avocate au barreau de BASTIA





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 2 juin 2022, devant Judith DELTOUR, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. 



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Jean-Jacques GILLAND, président de chambre

Judith DELTOUR, conseillère

Stéphanie MOLIES, conseillère



GREFFIER LORS DES DÉBATS :



Françoise COAT.









Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2022.



ARRÊT : 



Contradictoire, 



Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Françoise COAT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



PROCÉDURE



Statuant au visa d'une assignation délivrée le 16 octobre 2020 par la S.A.R.L. [Localité 3] charpentes armatures à la S.A.R.L. Garage automobile, à la S.A.R.L. Relais auto du [Localité 4], à la S.A.R.L. Contrôle technique du [Localité 4], à la S.A.R.L. Center auto contrôle technique du [Localité 4], d'une assignation délivrée par la S.A.R.L. [Localité 3] charpentes armatures à M. [G] [D], d'une jonction du 1er décembre 2020, d'une ordonnance de référé du même jour par laquelle le président du tribunal de commerce de Bastia a renvoyé l'affaire devant le président du tribunal de commerce d'Ajaccio, par ordonnance de référé du 7 juillet 2021, ce dernier, ayant écarté la fin de non-recevoir tirée de la péremption et l'exception d'incompétence, a :



- condamné solidairement M. [G] [D], la S.A.R.L. Garage automobile, à la S.A.R.L. Relais auto du [Localité 4], à la S.A.R.L. Contrôle technique du [Localité 4], à la S.A.R.L. Center auto contrôle technique du [Localité 4] à verser à la S.A.R.L. [Localité 3] charpentes Armatures la somme de 38 128,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2017 outre les indemnités de retard et de recouvrement, 



- condamné solidairement M. [G] [D], la S.A.R.L. Garage automobile, à la S.A.R.L. Relais auto du [Localité 4], à la S.A.R.L. Contrôle technique du [Localité 4], à la S.A.R.L. Center auto contrôle technique du [Localité 4] à verser à la S.A.R.L. [Localité 3] charpentes Armatures la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et au paiement des entiers dépens, 



- dit que les dépens seront liquidés en frais de greffe. 



Par déclaration reçue le 31 juillet 2021, M. [G] [D], la S.A.R.L. Garage automobile du rond point du Fium'orbo, la S.A.R.L. Relais auto du [Localité 4], la S.A.R.L. Contrôle technique du Fium'orbo, la S.A.R.L. Center auto contrôle technique du [Localité 4] ont 









interjeté appel de la décision en ce qu'elle les a condamnés au paiement de 38 128,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2017 outre les indemnités de retard et de recouvrement, des dépens et de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 



Par dernières conclusions communiquées le 19 novembre 2021, M. [G] [D], la S.A.R.L. Garage automobile du [Adresse 6], la S.A.R.L. Relais auto du [Localité 4], la S.A.R.L. Contrôle technique du Fium'orbu, la S.A.R.L. Center auto contrôle technique du Fium'orbu ont sollicité au visa des articles 75, 386 et 809 du code de procédure civile, L721-3 du code de commerce,1353 et suivants, 1382 du code civil :



- déclarer l'appel recevable et fondé, 



- infirmer l'ordonnance de référé dans l'ensemble de ses dispositions, 



Statuant de nouveau, 



In limine litis, 



- déclarer l'instance introduite à l'encontre de M. [D] éteinte pour cause de péremption,



- déclarer le tribunal de commerce incompétent matériellement à connaître du litige au profit du tribunal judiciaire de Bastia, M. [D] n'étant pas commerçant, 



Sur le fond,



À titre principal,



- juger que les demandes de la société [Localité 3] charpentes Armatures se heurtent à plusieurs contestations sérieuses, 



- dire n'y avoir lieu à référé, 



- renvoyer la S.A.R.L. [Localité 3] charpentes Armatures à mieux se pourvoir,



À titre infiniment subsidiaire, si la société [Localité 3] charpentes Armatures n'était pas déboutée de sa demande, au visa des articles 143 et 144, subsidiairement 145 du code de procédure civile, 



- désigner tel expert judiciaire qu'il plaira à la juridiction, avec pour mission de :



- convoquer les parties,

- se rendre sur les lieux, en présence des parties ou celles-ci régulièrement convoquées 

- recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous les documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission, 







- constater l'ensemble des désordres,

- fournir tous éléments techniques et de fait, 

- donner un avis sur la nature des désordres et les qualifier,

- déterminer les responsabilités, 

- faire toutes constatations et formuler toutes observations utiles en vue de permettre ultérieurement la solution du litige,

- chiffrer les travaux de réparations, 

- établir le compte entre les parties. 



À titre reconventionnel, 



- mettre hors de cause M. [G] [D], la S.A.R.L. Garage automobile du [Adresse 6], la S.A.R.L. Relais auto du [Localité 4],



- condamner la S.A.R.L. [Localité 3] charpentes armatures au paiement de la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, au profit de chaque défendeur mis hors de cause, 



En tout état de cause, 



- débouter la société [Localité 3] charpentes Armatures de l'intégralité de ses demandes et conclusions, 



- "juger la restitution de l'intégralité des sommes saisies sur le compte de M. [G] [D], la S.A.R.L. Garage automobile du [Adresse 6], la S.A.R.L. Relais auto du [Localité 4], la S.A.R.L. Contrôle technique du Fium'orbu, la S.A.R.L. Center auto contrôle technique du [Localité 4], 



- condamner la société [Localité 3] charpentes armatures au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de chaque défendeur, 



- condamner la S.A.R.L. [Localité 3] charpentes Armatures au paiement des dépens".



Ils ont fait valoir la péremption de l'instance en l'état d'un dernier acte interruptif le 4 septembre 2018, la demande de réinscription le 22 septembre 2020, à une date où la péremption était déjà acquise, l'incompétence du tribunal de commerce pour statuer contre M. [D], qui n'est pas commerçant en dépit du renvoi au visa de l'article 47 du code de procédure civile. Ils ont soutenu le sérieux des contestations tirées de la prescription des factures, de l'identité du débiteur, de l'absence de preuve de la créance, de l'incohérence des comptes de la société [Localité 3] charpentes armatures et des malfaçons affectant les travaux réalisés, le cas échéant la nécessité d'une expertise et la mise hors de cause de M. [D], de la S.A.R.L. Garage automobile du [Adresse 6] et de la S.A.R.L. Relais auto du [Localité 4].



Par conclusions communiquées le 18 octobre 2021, la S.A.R.L. [Localité 3] charpentes armatures a demandé, de :







- "juger n'y avoir à déclinatoire de compétence au profit du Tribunal de grande instance de Bastia par violation de l'article 75 du CPC devenu Tribunal Judiciaire de Bastia puisque l'exception a été purgée par l'ordonnance" du 1er décembre 2020. 



- confirmer l'ordonnance déférée 



"S'y rajoutant, prendre acte de l'assignation délivrée aux entreprises dirigées par M. [D] à l'audience du 17 novembre prochain sous l'enseigne commune contrôle technique de [Localité 4] S.A.R.L. GARAGE AUTOMOBILE 390 381 598 R.C.S. Bastia Greffe du Tribunal de commerce de Bastia 



- S.A.R.L. RELAIS AUTO DU [Localité 4] 318 883188 R.C.S. Bastia Greffe du Tribunal de Commerce de Bastia 



- S.A.R.L. CONTRÔLE TECHNIQUE du [Localité 4] 511 120 867 R.C.S. Bastia Greffe du Tribunal de Commerce de Bastia 



- S.A.R.L. CENTER AUTO CONTRÔLE DU [Localité 4] 384 712 741 R.C.S. Bastia Greffe du Tribunal de Commerce de Bastia 



- juger l'existence de relations contractuelles entre toutes les parties, juger la qualité de mandataire de M. [D] des sociétés S.A.R.L. Garage Automobile, S.A.R.L. Relais auto du [Localité 4], S.A.R.L. Contrôle technique du [Localité 4], S.A.R.L. Center auto contrôle du [Localité 4], et l'absence de paiement du solde d'un montant de 38 128,40 euros, 



Vu l'article 1103 du Code civil, 



Vu les articles L 441-6 et R 441-5 du code de commerce 



Vu les articles 515 696 et 700 du code de procédure civile, 



Vu l'article 873 alinéa dernier du code de commerce, 



- recevoir la société BCA en son action et la déclarer bien fondée 



- débouter de plein moyen M. [D] du chef d'une procédure abusive 



- condamner M. [D] en qualité de dirigeant des sociétés et condamner solidairement en l'état de l'ordonnance de jonction du 1er décembre 2020 S.A.R.L. GARAGE AUTOMOBILE 390 381 598 R.C.S. Bastia Greffe du Tribunal de commerce de Bastia

 

- S.A.R.L. RELAIS AUTO DU [Localité 4] 318 883188 R.C.S. Bastia Greffe du Tribunal de Commerce de Bastia 



- S.A.R.L. CENTRALE TECHNIQUE du [Localité 4] 511 120 867 R.C.S. Bastia Greffe du Tribunal de Commerce de Bastia 







- S.A.R.L. CENTER AUTO CONTRÔLE DU [Localité 4] 384 712 741 R.C.S. Bastia Greffe du Tribunal de Commerce de Bastia à verser la société [Localité 3] charpentes armatures la somme de 38 128,40 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2017 outre le paiement des indemnités de retard et de recouvrement 



- le condamner au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des dépens, 



- dire n'y avoir lieu à mesure d'instruction in futurum 3 ans après la demande en paiement, et 10 ans après la situation du premier lot et en l'état de l'absence de courriel et/ou de mises en demeures dénonçant l'existence de désordres" . 



Elle a fait valoir que l'instance n'était pas périmée, que l'exception d'incompétence avait été purgée par le renvoi en application des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile, le bien fondé de sa demande de condamnation au paiement d'une provision, que M. [D] est mandataire apparent des sociétés S.A.R.L. Garage Automobile, S.A.R.L. Relais auto du [Localité 4], S.A.R.L. Contrôle technique du [Localité 4] et S.A.R.L. Center auto contrôle du [Localité 4], que M. [D] est de mauvaise foi, que le juge des référés est compétent pour ordonner le paiement d'une somme non sérieusement contestable, que les factures ne sont pas prescrites, que le rapport d'expertise n'est pas contradictoire et tardif et qu'il n'y avait pas lieu à expertise. 



L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 avril 2022. 



L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 2 juin 2022. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2022.



MOTIFS DE LA DÉCISION



Pour statuer comme il l'a fait le tribunal de commerce a estimé que l'instance n'était pas périmée, que M. [D] avait engagé les sociétés qu'il dirigeait et pour le compte desquelles il agissait, étant "le seul interlocuteur des sociétés susnommées", que l'expertise n'était pas adaptée pour un ouvrage qui avait pu être altéré depuis sa réalisation. 



En application des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. 



En l'espèce, nonobstant les mentions contraires portées dans l'ordonnance critiquée, l'acte d'assignation a été délivré le 9 juillet 2018, par la S.A.R.L. [Localité 3] charpentes armatures à M. [D]. Suite à l'assignation du 9 juillet 2018 et non 2019, comme mentionné dans la demande de réinscription et bien que la S.A.R.L. [Localité 3] charpentes armatures n'en justifie nullement, M. [D] a déposé des conclusions le 18 septembre 2018. 



Par ordonnance du octobre 2018, le président du tribunal de commerce a ordonné le retrait du rôle à "la demande écrite et motivée de l'ensemble des parties" et sans imposer une 









quelconque diligence aux parties. La demande de ré-inscription est intervenue par courrier du mardi 22 septembre 2020 précisant "je vous saisie par saisine écrite avant le 16 octobre 2020, puisque la péremption est un délai préfix qui si elle était expirée, me contraindrait à ré-assigner au fond". 



Par acte du 16 octobre 2020, la S.A.R.L. [Localité 3] charpentes armatures a assigné la S.A.R.L. Garage automobile, la S.A.R.L. Relais auto du [Localité 4], la S.A.R.L. Contrôle technique du [Localité 4] et la S.A.R.L. Center auto contrôle technique du [Localité 4] pour obtenir le rejet des demandes de M. [D] et sa condamnation en qualité de "dirigeant des sociétés attraites à la cause" à lui payer la somme de 38 128,40 euros en principal outre les intérêts et la jonction "avec l'instance principale réintroduite au rôle général" du 13 octobre 2020. 



La jonction est intervenue le 1er décembre 2020.



L'ordonnance de retrait de rôle diligence du tribunal n'est pas une diligence interruptive et la demande de ré-inscription du 22 septembre 2020 est le premier acte interruptif depuis le dépôt des conclusions du 18 septembre 2018. Surabondamment, la formulation de cette demande met en évidence que l'avocat de la S.A.R.L. [Localité 3] charpentes armatures avait parfaitement connaissance de la difficulté. 



L'instance est périmée à l'égard de M. [G] [D]. Consécutivement, il n'y a pas lieu d'examiner l'exception d'incompétence soulevée à son bénéfice, comme n'étant pas commerçant et exclu du champ de compétence du tribunal de commerce. L'exception d'incompétence ratione materiae se distingue de l'exception de l'article 47 du code de procédure civile permettant le renvoi devant une autre juridiction. La jonction par ordonnance du 1er décembre 2020, ne crée pas de lien d'instance de sorte que la cour reste saisie de la demande de la S.A.R.L. [Localité 3] charpentes armatures contre les S.A.R.L. Garage automobile, S.A.R.L. Relais auto du [Localité 4], S.A.R.L. Contrôle technique du [Localité 4] et S.A.R.L. Center auto contrôle technique du [Localité 4]. 



La S.A.R.L. [Localité 3] charpentes armatures réclame en référé le paiement de factures. Si les intimées opposent le caractère unilatéral des factures, la prescription et l'existence de malfaçons, force est de relever toutefois, qu'elles ne contestent pas que les travaux ont été réalisés par la S.A.R.L. [Localité 3] charpentes armatures suivant leur commande. Mieux, M. [D] "gérant de la société Center auto contrôle technique du [Localité 4]"a sollicité le 11 octobre 2018 et le 6 novembre 2020, M. [K] expert inscrit, pour analyser les malfaçons affectant les trois hangars contrôle technique à [Localité 4], [Localité 2] et [Localité 5]. Reprenant sa relation des faits, M. [K] indique "M. [G] [D] a fait appel à l'entreprise [Localité 3] charpentes armatures pour l'édification de trois hangars à vocation technique, véhicules lourds et véhicules légers [...] à ce jour Bastia charpentes armatures a perçu 153 930 euros" (montant équivalent au total des travaux) il conclut toutefois,"l'entreprise [Localité 3] charpentes armatures n'a jamais donné suite aux réclamations de M. [D], raisons pour lesquelles il a gardé la somme de 32 628,40 euros afin de faire lever les réserves".











De cette pièce du 23 février 2021 produite par les appelantes établie à la demande de M. [D] résulte la reconnaissance de la dette, en ses principes et montant, la dette s'apparentant à une "retenue de garantie" effectuée, alors que les travaux datent de 2013 à 2016. 



Les parties sont en relation d'affaires de longue date. Le 2 novembre 2015, M. [R] écrivait "[G] en résumé des travaux exécutés non soldés [...] reste à solder du devis généal 7314 € TTC, extension tachygraphe : offerte, cloisons intérieures ci-joint facture [...] que tu n'as jamais payée depuis 2013 : 15 314,40 €, [Localité 2] [...] tu as payé 40 000 € et 10 000 € soit 50 000 € reste à solder la TVA 5000 €, [Localité 7] même conditions qu'[Localité 2] sauf que je ne t'ai pas fait le devis écrit étant donné que l'on travaille en confiance soit 55 000 TTC, les deux poteaux que tu as vus étaient pour que tu montes les murs en agglo pour tes bureaux, ils avaient été offerts à ma demande par l'usine, tu as payé 20 000 € et 30 000 € reste à solder la TVA 5000 € soit un total de 32 628,40 TTC STP FAIS MOI CE RÈGLEMENT COMME TU PEUX MÊME UNE TRAITE. [G], merci de régler cette affaire à l'amiable sans délai s'il te plaît, [U] ". Des mises en demeure ont été adressées le 3 septembre 2016, le 29 mars 2017, 19 mai 2017, les assignations ont été délivrées le 9 juillet 2018 et le 16 octobre 2020, la reconnaissance du droit de la S.A.R.L. [Localité 3] charpentes armatures résulte du rapport du 23 février 2021. 



Malgré la reconnaissance du droit d'agir de la S.A.R.L. [Localité 3] charpentes armatures, l'examen de la question de la prescription des factures est une contestation sérieuse qui, nonobstant les éléments de fait relevés, justifie de dire n'y avoir lieu à référé et d'infirmer l'ordonnance déférée. 



La S.A.R.L. [Localité 3] charpentes armatures qui succombe est condamnée au paiement des dépens. Elle est déboutée de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En considération de l'équité et de la situation économique des parties, les sociétés appelantes et M. [D] sont déboutés de leur demande à ce titre. 



PAR CES MOTIFS, 



LA COUR, statuant publiquement contradictoirement en dernier ressort, 



- Infirme l'ordonnance de référé déférée, 



Statuant de nouveau, 



- Déclare l'instance engagée contre M. [G] [D] périmée, 



- Dit n'y avoir lieu à référé, 



- Renvoie la S.A.R.L. [Localité 3] charpentes armatures à se pourvoir, 



Y ajoutant, 









- Condamne la S.A.R.L. [Localité 3] charpentes armatures au paiement des dépens, 



- Déboute la S.A.R.L. [Localité 3] charpentes armatures, d'une part, M. [G] [D], la S.A.R.L. Garage automobile du [Adresse 6], la S.A.R.L. Relais auto du [Localité 4], la S.A.R.L. Contrôle technique du Fium'orbu, la S.A.R.L. Center auto contrôle technique du Fium'orbu d'autre part de leurs demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 





LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce R441-5, code de commerce L441-6, code de commerce L721-3, code de procedure civile 75, code de procedure civile 809, code de procedure civile 47). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-09-19T22:00:00.000Z.