Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Nanterre, 5ème chambre, 7 juillet 2026, n° 2025F01867
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LES FAITS La SARL FIDUVAL exerce l'activité d'expert-comptable dans le ressort du registre du commerce et des sociétés d'Avignon. Le 7 mars 2013, la SAS EDITIONS LEGISLATIVES, qui fournit à ses abonnés des accès à ses bases de données numériques dans le domaine du droit et de la finance, a conclu un contrat avec FIDUVAL lui donnant accès à ses produits numériques pour un mono-utilisateur. Elle a cessé tout règlement pour les années 2022 et 2023 à compter de la facture du 11 septembre 2022 d'un montant de 3 559,59 € et de la facture du 1er octobre 2023 d'un montant de 3 790,35 €, soit la somme totale de 7 349,94 €. Selon EDITIONS LEGISLATIVES, FIDUVAL a utilisé ses accès au cours des années 2022 et 2023. FIDUVAL a été mise en demeure de payer les factures échues par courrier recommandé AR du 24 septembre 2025, en vain. LA PROCEDURE C'est dans ces conditions que par acte délivré à personne par commissaire de justice le 17 octobre 2025, EDITIONS LEGISLATIVES a assigné FIDUVAL devant ce tribunal lui demandant de : Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1217 du code civil, Condamner, pour les causes sus exposées, FIDUVAL à payer et porter à EDITIONS LEGISLATIVES les sommes de : 7 349,94 € à titre principal avec les intérêts de retard au taux de trois fois l'intérêt légal à compter de la date d'échéance de la facture, 40 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en application de l'article L. 441-10 du code de commerce, 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 2 000 € à titre de frais non-compris dans les dépens sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Dire qu'il n'y a lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir au visa de l'article 514 du code de procédure civile, Condamner FIDUVAL aux entiers dépens. FIDUVAL ne s'est pas présentée à l'audience. A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 17 avril 2026, EDITIONS LEGISLATIVES ayant verbalement réitéré ses demandes introductives d'instance, et FIDUVAL n'étant pas présente, ni représentée, et n'ayant pas conclu, le juge a demandé à EDITIONS LEGISLATIVES de produire une note en délibéré afin de produire des pièces émanant de FIDUVAL par lesquelles cette dernière reconnaissait sa dette ; ces pièces ayant été produites le jour même. Le juge a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2026, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. MOYENS DES PARTIES ET DISCUSSION, Pour l'exposé des prétentions et des moyens des EDITIONS LEGISLATIVES soutenus oralement à l'audience, il est renvoyé à l'assignation déposée par EDITIONS LEGISLATIVES et soutenue à l'audience. Ils seront examinés dans les motifs de la décision. Sur l'absence de comparution et de conclusions de FIDUVAL et la recevabilité de la demande, L'article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.». Le tribunal constatera l'absence aux diverses audiences de FIDUVAL qui, bien que régulièrement convoquée n'a pas non plus été représentée, ni fait connaitre ses conclusions. Faisant application de l'article 472 du code de procédure civile, le tribunal a vérifié la recevabilité de la demande dans la mesure où le commissaire de justice a procédé aux diligences nécessaires et vérifiera si elle est bien fondée. Sur la demande principale, le tribunal motive ainsi sa décision, Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. ». EDITIONS LEGISLATIVES verse aux débats : Le contrat du 07/03/2013 et conditions générales La facture du 11/09/2022 La facture du 01/10/2023 Le relevé de compte certifié conforme Le registre des connexions La mise en demeure du 24/09/2025. En l'espèce, EDITIONS LEGISLATIVES justifie avoir effectuer les prestations prévues au contrat en donnant accès à sa base de données numériques à un mono-utilisateur de FIDUVAL, comme en atteste le registre des connexions versé aux débats. Elle a cependant cessé de s'acquitter de son obligation principale de paiement après plusieurs années d'exécution. FIDUVAL n'a émis aucune protestation sur la qualité des prestations ; bien au contraire, EDITIONS LEGISLATIVES verse aux débats un courriel de FIDUVAL du 29 janvier 2026 reconnaissant l'existence de sa dette. EDITIONS LEGISLATIVES se trouve par conséquent bien fondée et recevable à solliciter sa condamnation au paiement de la totalité des factures du 11 septembre 2022 de 3 559,59 € et de la facture du 1er octobre 2023 de 3 790,35 €, soit la somme globale de 7 349,94 €. La créance est donc certaine, liquide et exigible. En conséquence le tribunal condamnera FIDUVAL à payer EDITIONS LEGISLATIVES la somme de 7 349,94 € à titre principal majorée des intérêts de retard au taux de trois fois l'intérêt légal à compter du 24 septembre 2025. Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement Les factures prévoient que tout incident de paiement donne lieu, conformément à l'article L. 441-6 du code de commerce, à l'application d'une indemnité forfaitaire de 40 € par facture, et donnent droit à des intérêts de retard au taux de 3 fois l'intérêt légal à compter de leur date d'échéance. EDITIONS LEGISLATIVES demande le paiement de la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; en application de l'article R. 441-5 du code de commerce, cette demande est de droit à hauteur de 40 € par facture. EN conséquence, le tribunal condamnera FIDUVAL à lui payer la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. Capitalisation des intérêts EDITIONS LEGISLATIVES demande la capitalisation annuelle des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ; cette demande est de droit en l'absence de faute du créancier. En conséquence, le tribunal ordonnera la capitalisation annuelle des intérêts par année entière en application des dispositions de l'article 1154 du code civil et pour la première fois le 1er novembre 2024, date anniversaire de la facture du 1er octobre 2023. Sur le préjudice des EDITIONS LEGISLATIVES L'article 1217 du code civil dispose : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. » Compte tenu de l'attitude de FIDUVAL qui cause un préjudice distinct à EDITIONS LEGISLATIVES, celle-ci sollicite sa condamnation à des dommages-intérêts à hauteur de 2 000 €.
Motifs
Sur ce le tribunal motive ainsi sa décision, EDITIONS LEGISLATIVES ne justifie pas à l'appui de sa demande du montant du préjudice donnant droit à des dommages et intérêts. En conséquence, le tribunal la déboutera de sa demande de dommages et intérêts. Sur l'exécution provisoire, L'article 514 du code de procédure civile dispose que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ». A ce titre, le tribunal rappelle que, l'exécution provisoire est de droit. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, Pour faire reconnaître ses droits, EDITIONS LEGISLATIVES a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera FIDUVAL à payer à EDITIONS LEGISLATIVES la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande et condamnera FIDUVAL aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort : Condamne la SARL FIDUVAL à payer à la SAS EDITIONS LEGISLATIVES la somme de 7 349,94 € à titre principal avec les intérêts de retard au taux de trois fois l'intérêt légal à compter du 24 septembre 2025, Condamne la SARL FIDUVAL à payer à la SAS EDITIONS LEGISLATIVES la somme de 40 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en application de l'article L. 441-10 du code de commerce, Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts, Déboute la SAS EDITIONS LEGISLATIVES de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ; Condamne la SARL FIDUVAL d'avoir à régler à la SAS EDITIONS LEGISLATIVES la somme de 1 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros. Délibéré par M. Erick ROMESTAING, président du délibéré, M. Thierry PETIT et M. Michel FETIVEAU, (M. ROMESTAING Erick étant juge chargé d'instruire l'affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 7 juillet 2026 5ème CHAMBRE DEMANDEUR SAS EDITIONS LEGISLATIVES [Adresse 1] comparant par Me Philippe JEAN-PIMOR [Adresse 2] DEFENDEUR SARL FIDUVAL [Adresse 3] non comparant LE TRIBUNAL AYANT LE 17 avril 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 7 juillet 2026, LES FAITS La SARL FIDUVAL exerce l'activité d'expert-comptable dans le ressort du registre du commerce et des sociétés d'Avignon. Le 7 mars 2013, la SAS EDITIONS LEGISLATIVES, qui fournit à ses abonnés des accès à ses bases de données numériques dans le domaine du droit et de la finance, a conclu un contrat avec FIDUVAL lui donnant accès à ses produits numériques pour un mono-utilisateur. Elle a cessé tout règlement pour les années 2022 et 2023 à compter de la facture du 11 septembre 2022 d'un montant de 3 559,59 € et de la facture du 1er octobre 2023 d'un montant de 3 790,35 €, soit la somme totale de 7 349,94 €. Selon EDITIONS LEGISLATIVES, FIDUVAL a utilisé ses accès au cours des années 2022 et 2023. FIDUVAL a été mise en demeure de payer les factures échues par courrier recommandé AR du 24 septembre 2025, en vain. LA PROCEDURE C'est dans ces conditions que par acte délivré à personne par commissaire de justice le 17 octobre 2025, EDITIONS LEGISLATIVES a assigné FIDUVAL devant ce tribunal lui demandant de : Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1217 du code civil, Condamner, pour les causes sus exposées, FIDUVAL à payer et porter à EDITIONS LEGISLATIVES les sommes de : 7 349,94 € à titre principal avec les intérêts de retard au taux de trois fois l'intérêt légal à compter de la date d'échéance de la facture, 40 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en application de l'article L. 441-10 du code de commerce, 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 2 000 € à titre de frais non-compris dans les dépens sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Dire qu'il n'y a lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir au visa de l'article 514 du code de procédure civile, Condamner FIDUVAL aux entiers dépens. FIDUVAL ne s'est pas présentée à l'audience. A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 17 avril 2026, EDITIONS LEGISLATIVES ayant verbalement réitéré ses demandes introductives d'instance, et FIDUVAL n'étant pas présente, ni représentée, et n'ayant pas conclu, le juge a demandé à EDITIONS LEGISLATIVES de produire une note en délibéré afin de produire des pièces émanant de FIDUVAL par lesquelles cette dernière reconnaissait sa dette ; ces pièces ayant été produites le jour même. Le juge a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2026, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. MOYENS DES PARTIES ET DISCUSSION, Pour l'exposé des prétentions et des moyens des EDITIONS LEGISLATIVES soutenus oralement à l'audience, il est renvoyé à l'assignation déposée par EDITIONS LEGISLATIVES et soutenue à l'audience. Ils seront examinés dans les motifs de la décision. Sur l'absence de comparution et de conclusions de FIDUVAL et la recevabilité de la demande, L'article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.». Le tribunal constatera l'absence aux diverses audiences de FIDUVAL qui, bien que régulièrement convoquée n'a pas non plus été représentée, ni fait connaitre ses conclusions. Faisant application de l'article 472 du code de procédure civile, le tribunal a vérifié la recevabilité de la demande dans la mesure où le commissaire de justice a procédé aux diligences nécessaires et vérifiera si elle est bien fondée. Sur la demande principale, le tribunal motive ainsi sa décision, Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. ». EDITIONS LEGISLATIVES verse aux débats : Le contrat du 07/03/2013 et conditions générales La facture du 11/09/2022 La facture du 01/10/2023 Le relevé de compte certifié conforme Le registre des connexions La mise en demeure du 24/09/2025. En l'espèce, EDITIONS LEGISLATIVES justifie avoir effectuer les prestations prévues au contrat en donnant accès à sa base de données numériques à un mono-utilisateur de FIDUVAL, comme en atteste le registre des connexions versé aux débats. Elle a cependant cessé de s'acquitter de son obligation principale de paiement après plusieurs années d'exécution. FIDUVAL n'a émis aucune protestation sur la qualité des prestations ; bien au contraire, EDITIONS LEGISLATIVES verse aux débats un courriel de FIDUVAL du 29 janvier 2026 reconnaissant l'existence de sa dette. EDITIONS LEGISLATIVES se trouve par conséquent bien fondée et recevable à solliciter sa condamnation au paiement de la totalité des factures du 11 septembre 2022 de 3 559,59 € et de la facture du 1er octobre 2023 de 3 790,35 €, soit la somme globale de 7 349,94 €. La créance est donc certaine, liquide et exigible. En conséquence le tribunal condamnera FIDUVAL à payer EDITIONS LEGISLATIVES la somme de 7 349,94 € à titre principal majorée des intérêts de retard au taux de trois fois l'intérêt légal à compter du 24 septembre 2025. Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement Les factures prévoient que tout incident de paiement donne lieu, conformément à l'article L. 441-6 du code de commerce, à l'application d'une indemnité forfaitaire de 40 € par facture, et donnent droit à des intérêts de retard au taux de 3 fois l'intérêt légal à compter de leur date d'échéance. EDITIONS LEGISLATIVES demande le paiement de la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; en application de l'article R. 441-5 du code de commerce, cette demande est de droit à hauteur de 40 € par facture. EN conséquence, le tribunal condamnera FIDUVAL à lui payer la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. Capitalisation des intérêts EDITIONS LEGISLATIVES demande la capitalisation annuelle des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ; cette demande est de droit en l'absence de faute du créancier. En conséquence, le tribunal ordonnera la capitalisation annuelle des intérêts par année entière en application des dispositions de l'article 1154 du code civil et pour la première fois le 1er novembre 2024, date anniversaire de la facture du 1er octobre 2023. Sur le préjudice des EDITIONS LEGISLATIVES L'article 1217 du code civil dispose : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. » Compte tenu de l'attitude de FIDUVAL qui cause un préjudice distinct à EDITIONS LEGISLATIVES, celle-ci sollicite sa condamnation à des dommages-intérêts à hauteur de 2 000 €. Sur ce le tribunal motive ainsi sa décision, EDITIONS LEGISLATIVES ne justifie pas à l'appui de sa demande du montant du préjudice donnant droit à des dommages et intérêts. En conséquence, le tribunal la déboutera de sa demande de dommages et intérêts. Sur l'exécution provisoire, L'article 514 du code de procédure civile dispose que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ». A ce titre, le tribunal rappelle que, l'exécution provisoire est de droit. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, Pour faire reconnaître ses droits, EDITIONS LEGISLATIVES a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera FIDUVAL à payer à EDITIONS LEGISLATIVES la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande et condamnera FIDUVAL aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort : Condamne la SARL FIDUVAL à payer à la SAS EDITIONS LEGISLATIVES la somme de 7 349,94 € à titre principal avec les intérêts de retard au taux de trois fois l'intérêt légal à compter du 24 septembre 2025, Condamne la SARL FIDUVAL à payer à la SAS EDITIONS LEGISLATIVES la somme de 40 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en application de l'article L. 441-10 du code de commerce, Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts, Déboute la SAS EDITIONS LEGISLATIVES de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ; Condamne la SARL FIDUVAL d'avoir à régler à la SAS EDITIONS LEGISLATIVES la somme de 1 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros. Délibéré par M. Erick ROMESTAING, président du délibéré, M. Thierry PETIT et M. Michel FETIVEAU, (M. ROMESTAING Erick étant juge chargé d'instruire l'affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-07-08T12:47:39.927Z.