Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 14 septembre 2022, n° 19/05947
Exposé du litige
* ** FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [T] [I] est salarié de la SARL Camping les Sablettes depuis 2012. Le 30 janvier 2015, le tribunal d'instance de Sète lui a notifié un acte de saisie des rémunérations de M. [I] pour une créance de la Banque Populaire du Sud à hauteur de 168398,33€. A défaut de versement à la régie, une ordonnance de contrainte a été délivrée le 3 avril 2018 pour le paiement de la somme de 168398,33€. La SARL Camping les Sablettes a formé opposition et par jugement du 15 juillet 2019, le tribunal d'instance de Sète a reçu l'opposition, déclaré l'ordonnance de contrainte anéantie dans tous ses effets et statuant à nouveau, condamné la SARL Camping les Sablettes à payer à la Banque Populaire du Sud la somme de 20948€ au titre des versements qui auraient dû être effectués jusqu'au début de l'année 2019 après rétention sur le salaire de M.[T] [I], rejeté toutes demandes plus amples ou contraires et l'a condamnée aux dépens. Vu la déclaration d'appel du 28 août 2019 par la SARL Camping les Sablettes. Vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 juin 2021 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles elle demande de confirmer le jugement en ce qu'il déclare l'opposition recevable et l'ordonnance de contrainte anéantie dans tous ses effets, le réformer pour le surplus et débouter la Banque Populaire du Sud de toutes ses demandes fins et conclusions, de la condamner au paiement de la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Vu les uniques conclusions transmises par voie électronique le 21 février 2020 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles la Banque Populaire du Sud demande de confirmer le jugement dans toutes ses dispositions et d'y ajouter en condamnant la SARL Camping les Sablettes au paiement de la somme de 2500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel. Vu la constitution d'avocat par M. [I] et l'absence de conclusions transmises par voie électronique. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture du 23 mai 2022.
Motifs
MOTIFS Selon l'article L. 3252-10 du code du travail, 'Le tiers saisi verse mensuellement les retenues pour lesquelles la saisie est opérée dans les limites des sommes disponibles. A défaut, le juge, même d'office, le déclare débiteur des retenues qui auraient dû être opérées. Il peut, pour déterminer le montant de ces retenues, s'adresser aux organismes fiscaux et sociaux dans les conditions prévues aux articles L. 152-1 et L. 152-2 du code des procédures civiles d'exécution pour obtenir les informations relatives au montant de la rémunération perçue par le débiteur ainsi que sur la composition de sa famille. Le recours du tiers saisi contre le débiteur ne peut être exercé qu'après mainlevée de la saisie.' La SARL Camping les Sablettes poursuit la réformation du jugement en soulignant qu'elle a respecté scrupuleusement l'obligation d'information sur la situation du débiteur en ayant adressé au tribunal d'instance le 4 février 2015 une déclaration de situation de son salarié, lequel a ensuite fait l'objet d'avis à tiers détenteur ; elle a versé tous les mois depuis trois ans la somme de 300€ à la Banque Populaire du Sud. Toutefois, la cour se doit de constater que si le tiers saisi a informé le tribunal de la situation de son salarié par déclaration du 4 février 2015, respectant ainsi l'obligation qui lui en faite par l'article L.3252-9 du code du travail, il ne justifie en rien avoir procédé aux retenues qu'il se devait d'opérer en vertu de l'article L.3252-10 du même code puisque les versements mensuels de 300€ n'ont débuté qu'en juin 2019 et qu'aucun calcul de la quotité saisissable n'est proposé pour justifier qu'elle était intégralement absorbée pour la période antérieure par les créances recouvrées de façon privilégiée par avis à tiers détenteur. En n'opérant pas les retenues auxquelles elle était tenue sur les salaires de M. [I], la SARL Camping les Sablettes a fait preuve de graves négligences qui ont justement conduit le tribunal à la déclarer débitrice des retenues qu'elle aurait dû opérer. Le caractère certain, liquide et exigible de la créance de la BPS n'étant pas contesté, pas plus que le détail des retenues calculées en première instance, le jugement sera confirmé dans toutes ses dispositions. Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la SARL Camping les Sablettes supportera les dépens d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions déférées à la cour Y ajoutant, Condamne la SARL Camping les Sablettes aux dépens d'appel. Condamne la SARL Camping les Sablettes à payer à la Banque Populaire du Sud la somme de 2000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/05947 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OJ6F ARRET N° Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 JUILLET 2019 TRIBUNAL D'INSTANCE DE SETE N° RG 1118000271 APPELANTE : SARL Camping les Sablettes [Adresse 2] Représentée par Me Lydie BESOMBES substituant Me Clémence BAVOIL-MERCADIER, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant INTIMES : Monsieur [T] [I] de nationalité Française [Adresse 2] Représenté par Me Fiona DORNACHER, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et non plaidant Sté.coopérative Banque Pop. BANQUE POPULAIRE DU SUD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés es qualité audit siège [Adresse 1] Représentée par Me Willy LEMOINE substituant Me Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI/ BEAUREGARD/ MOLINIER/ LEMOINE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 JUIN 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère M. Frédéric DENJEAN, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier. * ** FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [T] [I] est salarié de la SARL Camping les Sablettes depuis 2012. Le 30 janvier 2015, le tribunal d'instance de Sète lui a notifié un acte de saisie des rémunérations de M. [I] pour une créance de la Banque Populaire du Sud à hauteur de 168398,33€. A défaut de versement à la régie, une ordonnance de contrainte a été délivrée le 3 avril 2018 pour le paiement de la somme de 168398,33€. La SARL Camping les Sablettes a formé opposition et par jugement du 15 juillet 2019, le tribunal d'instance de Sète a reçu l'opposition, déclaré l'ordonnance de contrainte anéantie dans tous ses effets et statuant à nouveau, condamné la SARL Camping les Sablettes à payer à la Banque Populaire du Sud la somme de 20948€ au titre des versements qui auraient dû être effectués jusqu'au début de l'année 2019 après rétention sur le salaire de M.[T] [I], rejeté toutes demandes plus amples ou contraires et l'a condamnée aux dépens. Vu la déclaration d'appel du 28 août 2019 par la SARL Camping les Sablettes. Vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 juin 2021 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles elle demande de confirmer le jugement en ce qu'il déclare l'opposition recevable et l'ordonnance de contrainte anéantie dans tous ses effets, le réformer pour le surplus et débouter la Banque Populaire du Sud de toutes ses demandes fins et conclusions, de la condamner au paiement de la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Vu les uniques conclusions transmises par voie électronique le 21 février 2020 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles la Banque Populaire du Sud demande de confirmer le jugement dans toutes ses dispositions et d'y ajouter en condamnant la SARL Camping les Sablettes au paiement de la somme de 2500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel. Vu la constitution d'avocat par M. [I] et l'absence de conclusions transmises par voie électronique. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture du 23 mai 2022. MOTIFS Selon l'article L. 3252-10 du code du travail, 'Le tiers saisi verse mensuellement les retenues pour lesquelles la saisie est opérée dans les limites des sommes disponibles. A défaut, le juge, même d'office, le déclare débiteur des retenues qui auraient dû être opérées. Il peut, pour déterminer le montant de ces retenues, s'adresser aux organismes fiscaux et sociaux dans les conditions prévues aux articles L. 152-1 et L. 152-2 du code des procédures civiles d'exécution pour obtenir les informations relatives au montant de la rémunération perçue par le débiteur ainsi que sur la composition de sa famille. Le recours du tiers saisi contre le débiteur ne peut être exercé qu'après mainlevée de la saisie.' La SARL Camping les Sablettes poursuit la réformation du jugement en soulignant qu'elle a respecté scrupuleusement l'obligation d'information sur la situation du débiteur en ayant adressé au tribunal d'instance le 4 février 2015 une déclaration de situation de son salarié, lequel a ensuite fait l'objet d'avis à tiers détenteur ; elle a versé tous les mois depuis trois ans la somme de 300€ à la Banque Populaire du Sud. Toutefois, la cour se doit de constater que si le tiers saisi a informé le tribunal de la situation de son salarié par déclaration du 4 février 2015, respectant ainsi l'obligation qui lui en faite par l'article L.3252-9 du code du travail, il ne justifie en rien avoir procédé aux retenues qu'il se devait d'opérer en vertu de l'article L.3252-10 du même code puisque les versements mensuels de 300€ n'ont débuté qu'en juin 2019 et qu'aucun calcul de la quotité saisissable n'est proposé pour justifier qu'elle était intégralement absorbée pour la période antérieure par les créances recouvrées de façon privilégiée par avis à tiers détenteur. En n'opérant pas les retenues auxquelles elle était tenue sur les salaires de M. [I], la SARL Camping les Sablettes a fait preuve de graves négligences qui ont justement conduit le tribunal à la déclarer débitrice des retenues qu'elle aurait dû opérer. Le caractère certain, liquide et exigible de la créance de la BPS n'étant pas contesté, pas plus que le détail des retenues calculées en première instance, le jugement sera confirmé dans toutes ses dispositions. Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la SARL Camping les Sablettes supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions déférées à la cour Y ajoutant, Condamne la SARL Camping les Sablettes aux dépens d'appel. Condamne la SARL Camping les Sablettes à payer à la Banque Populaire du Sud la somme de 2000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L3252-10, code des procedures civiles d'execution L152-1, code des procedures civiles d'execution L152-2, code du travail L3252-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2022-09-19T22:00:00.000Z.