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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, JEX, 4 novembre 2025, n° 25/01830

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 20 février 2023, un acte de saisie des rémunérations du travail de M. [K] [C] a été dressé à la demande du CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE, pour un montant total de 11.858,05 €. L’acte de saisie a été transmis à APICIL par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 22 février 2023. 

Une lettre de rappel a été adressée au tiers saisi le 19 mars 2024. 

Par courrier électronique du 1er juillet 2024, le groupe APICIL a communiqué au greffe du juge de l’exécution les éléments relatifs aux pensions versées au débiteur saisi. Il lui a été répondu par le greffe de procéder à la saisie, le 13 août 2024. 

Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 10 septembre 2024, un rappel a à nouveau été adressé au groupe APICIL. 

Par courrier électronique en date du 16 octobre 2024, le groupe APICIL a sollicité du greffe juge de l’exécution « par retour de mail, l’intégralité de la demande avec toutes les pages et relevé d’identité bancaire concernant cette demande ». Par courrier électronique du 17 octobre 2024, le greffe du juge de l’exécution a transmis le courrier de notification sur lequel figure le RIB du mandataire, ainsi que l’acte de saisie. 

La saisie n’a pas été mise en place par le tiers saisi. 

Par ordonnance de contrainte en date du 16 avril 2025, le juge de l’exécution a condamné le groupe APICIL à payer au CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE la somme de 11.858,05 €. 

Par acte de commissaire de justice en date du 6 août 2025, la société APICIL AGIRC ARRCO a fait assigner la CAISSE REGIONALE DE CFREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE et M. [K] [C] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, auquel il demande d’infirmer l’ordonnance de contrainte du 16 avril 2025. 

Les défendeurs n’ont pas constitué avocat. 

La société APICIL AGIRC ARRCO a maintenu ses demandes à l’audience du 9 septembre 2025. 

L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025.

Motifs

MOTIFS

L’article L3252-10 du code du travail dispose que le tiers saisi verse mensuellement les retenues pour lesquelles la saisie est opérée dans les limites des sommes disponibles.
A défaut, le juge, même d'office, le déclare débiteur des retenues qui auraient dû être opérées. Il peut, pour déterminer le montant de ces retenues, s'adresser aux organismes fiscaux et sociaux dans les conditions prévues aux articles L. 152-1 et L. 152-2 du code des procédures civiles d'exécution pour obtenir les informations relatives au montant de la rémunération perçue par le débiteur ainsi que sur la composition de sa famille.
Le recours du tiers saisi contre le débiteur ne peut être exercé qu'après mainlevée de la saisie.

En l’espèce, si une difficulté relative à l’identification du débiteur a pu ralentir le début de la procédure, il y a lieu de constater que celui-ci était bien identifié par la société APICIL AGIRC ARRCO dès son courrier électronique du 1er juillet 2024, auquel le greffe a répondu le 13 août 2024 sollicitant la mise en place de la saisie. 

Par ailleurs, la société APICIL AGIRC ARRCO soutient ne pas avoir été destinataire du RIB sur lequel effectuer les versements, qui lui a toutefois été transmis par mail le 17 octobre 2024, étant précisé que cette information figurait déjà sur la notification de l’acte de saisie reçue par le tiers saisi le 22 février 2023.

En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande d’infirmation de l’ordonnance de contrainte. 

Les dépens seront mis à la charge de la société APICIL AGIRC ARRCO.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution,

REJETTE la demande d’infirmation de l’ordonnance de contrainte rendue le 16 avril 2025 ; 

CONDAMNE la société APICIL AGIRC ARRCO aux dépens ; 

EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.


LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2025

MINUTE N°25/0095

DOSSIER : N° RG 25/01830 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FGOS
AFFAIRE : Etablissement APICIL AGIRC ARRCO / S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAV OIES ayant élu domicile chez Maître [W] [S] et [M] [I], Commissaires de Justice Associées à la résidence de [Localité 5], y demeurant [Adresse 4]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du prononcé du jugement 

Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente Juge de l’Exécution 
Madame Sylvie MERGUI, Greffier

DEBATS : en audience publique du 09 Septembre 2025
JUGEMENT rendu le 04 Novembre 2025 par le même magistrat
par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,



DEMANDERESSE

Etablissement APICIL AGIRC ARRCO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Céline JULIAND, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant



DEFENDEURS

S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIES ayant élu domicile chez Maître [W] [S] et [M] [I], Commissaires de Justice Associées à la résidence de [Localité 5], y demeurant [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante

Monsieur [K] [C], demeurant [Adresse 1]
non comprant







EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 20 février 2023, un acte de saisie des rémunérations du travail de M. [K] [C] a été dressé à la demande du CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE, pour un montant total de 11.858,05 €. L’acte de saisie a été transmis à APICIL par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 22 février 2023. 

Une lettre de rappel a été adressée au tiers saisi le 19 mars 2024. 

Par courrier électronique du 1er juillet 2024, le groupe APICIL a communiqué au greffe du juge de l’exécution les éléments relatifs aux pensions versées au débiteur saisi. Il lui a été répondu par le greffe de procéder à la saisie, le 13 août 2024. 

Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 10 septembre 2024, un rappel a à nouveau été adressé au groupe APICIL. 

Par courrier électronique en date du 16 octobre 2024, le groupe APICIL a sollicité du greffe juge de l’exécution « par retour de mail, l’intégralité de la demande avec toutes les pages et relevé d’identité bancaire concernant cette demande ». Par courrier électronique du 17 octobre 2024, le greffe du juge de l’exécution a transmis le courrier de notification sur lequel figure le RIB du mandataire, ainsi que l’acte de saisie. 

La saisie n’a pas été mise en place par le tiers saisi. 

Par ordonnance de contrainte en date du 16 avril 2025, le juge de l’exécution a condamné le groupe APICIL à payer au CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE la somme de 11.858,05 €. 

Par acte de commissaire de justice en date du 6 août 2025, la société APICIL AGIRC ARRCO a fait assigner la CAISSE REGIONALE DE CFREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE et M. [K] [C] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, auquel il demande d’infirmer l’ordonnance de contrainte du 16 avril 2025. 

Les défendeurs n’ont pas constitué avocat. 

La société APICIL AGIRC ARRCO a maintenu ses demandes à l’audience du 9 septembre 2025. 

L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025. 

MOTIFS

L’article L3252-10 du code du travail dispose que le tiers saisi verse mensuellement les retenues pour lesquelles la saisie est opérée dans les limites des sommes disponibles.
A défaut, le juge, même d'office, le déclare débiteur des retenues qui auraient dû être opérées. Il peut, pour déterminer le montant de ces retenues, s'adresser aux organismes fiscaux et sociaux dans les conditions prévues aux articles L. 152-1 et L. 152-2 du code des procédures civiles d'exécution pour obtenir les informations relatives au montant de la rémunération perçue par le débiteur ainsi que sur la composition de sa famille.
Le recours du tiers saisi contre le débiteur ne peut être exercé qu'après mainlevée de la saisie.

En l’espèce, si une difficulté relative à l’identification du débiteur a pu ralentir le début de la procédure, il y a lieu de constater que celui-ci était bien identifié par la société APICIL AGIRC ARRCO dès son courrier électronique du 1er juillet 2024, auquel le greffe a répondu le 13 août 2024 sollicitant la mise en place de la saisie. 

Par ailleurs, la société APICIL AGIRC ARRCO soutient ne pas avoir été destinataire du RIB sur lequel effectuer les versements, qui lui a toutefois été transmis par mail le 17 octobre 2024, étant précisé que cette information figurait déjà sur la notification de l’acte de saisie reçue par le tiers saisi le 22 février 2023.

En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande d’infirmation de l’ordonnance de contrainte. 

Les dépens seront mis à la charge de la société APICIL AGIRC ARRCO. 

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution,

REJETTE la demande d’infirmation de l’ordonnance de contrainte rendue le 16 avril 2025 ; 

CONDAMNE la société APICIL AGIRC ARRCO aux dépens ; 

EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.


LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION

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Mise à jour de la source le 2025-11-04T20:25:08.246Z.