notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 14 septembre 2022, n° 19/06073

AutreDemande en réparation des dommages causés par un intermédiaire
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

*

**





FAITS ET PROCÉDURE 



Le 14 avril 2012, M. [F] [G] et Mme [P] [N] épouse [G] ont souscrit au nom du Groupement Agricole d'Exploitation en Commun des Alauzets (le GAEC) dont ils sont associés, plusieurs contrats d'assurance auprès de la société Pacifica par l'intermédiaire de la Caisse régionale agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées (la banque), agissant en qualité de courtier, dont un contrat multirisque agricole.



Le 27 juillet 2013, un orage de grêle a endommagé les bâtiments appartenant au GAEC, qui a déclaré son sinistre auprès de l'assureur Pacifica. 



Par courrier du 26 janvier 2015, le GAEC a réclamé en vain à la banque la prise en charge de sa perte d'exploitation. 



Par acte en date du 7 juillet 2015, le GAEC des Alauzets et les consorts [G] ont fait assigner la banque devant le tribunal de grande instance de Rodez aux fins d'engager sa responsabilité contractuelle et obtenir réparation des préjudices subis. 



Par jugement contradictoire en date du 21 juin 2019, le tribunal de grande instance de Rodez a : 


Jugé que la banque n'a pas manqué à son obligation contractuelle d'information.

Jugé que la banque a manqué à son obligation contractuelle de conseil.

Condamné la banque à verser au GAEC des Alauzets la somme de 79.811 euros au titre de la perte de chance. 

Condamné la banque à verser à M. [G] la somme de 4.000 euros au titre de son préjudice moral. 

Condamné la banque à verser à Mme [G] la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice moral. 

Condamné la banque à verser au GAEC des Alauzets, une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

Débouté la banque de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. 

Condamné la banque aux entiers dépens. 

Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. 




Vu la déclaration d'appel en date du 4 septembre 2019 par la banque. 



PRÉTENTIONS ET MOYENS



Par conclusions déposées via le RPVA le 4 décembre 2019, la banque demande à la cour de : 


Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé qu'elle n'a pas manqué à son obligation contractuelle d'information. 

Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé qu'elle avait manqué à son obligation contractuelle de conseil. 

Réformer le jugement dont appel en ce qu'il l'a condamnée à verser au GAEC des Alauzets la somme de 79.811,00 euros au titre de la perte de chance, à M. [G] la somme de 4.000,00 euros au titre de son préjudice moral, à Mme [G] la somme de 3.000,00 euros au titre de son préjudice moral.





Débouter en conséquence le GAEC des Alauzets et les consorts [G] de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions. 

Condamner solidairement le GAEC des Alauzets, les consorts [G] à payer à la Crcam la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

Condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens. 




Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir : 




A titre principal, sur l'absence de manquement de la banque,




sur l'obligation d'information, qu'elle n'a nullement manqué à cette obligation en ce qu'elle a remis aux cogérants du GAEC, conformément aux dispositions de l'article L. 112-2 du code des assurance, la fiche d'information sur le prix et les garanties et un projet de contrat décrivant précisément les garanties assorties des exclusions ainsi que les obligations de l'assuré de sorte que le GAEC ne peut soutenir ne pas avoir été informé de l'absence de garantie au titre de la perte d'exploitation ; 



sur l'obligation de conseil, que M. [G] a été destinataire de la notice d'assurance qui précise ce qui peut être garanti, selon quelles conditions et dans quelles limites ainsi que ce qui n'est pas garanti au titre de la garantie optionnelle  ;



sur l'absence de lien de causalité entre l'éventuel manquement au devoir de conseil et les préjudices subis par le GAEC en suite de la tempête du 27 juillet 2013, qu'il résulte des conditions générales du contrat que pour déclencher la garantie perte d'exploitation, le dommage subi doit être direct alors qu'en l'espèce, les dommages subis n'ont été qu'indirects et que le GAEC ne peut exposer aucun lien de causalité entre un hypothétique manquement au devoir de conseil imputable à la banque et le préjudice qu'il affirme avoir subi et dont il réclame réparation au titre de la perte de chance  ; 

sur l'exigence de la poursuite de l'activité, que le GAEC a fait l'objet d'une dissolution amiable à compter du 22 août 2019 alors qu'il ressort des conditions générales que la cessation de l'activité déclarée aux conditions particulières empêche tout versement d'indemnité. 




A titre subsidiaire, sur le préjudice, qu'il existait des difficultés financières et économiques du GAEC dès avant la tempête et la décision de cesser l'activité actée le 5 février 2014 ; ensuite, sur les fonds versés par Pacifica à titre d'acompte à valoir sur l'indemnisation définitive des dommages sur les bâtiments agricoles et leur contenu, que la demande d'indemnisation doit être rejetée puisque l'absence de réparation par le GAEC a contribué à pérenniser la baisse de production de l'exploitation ; enfin, sur l'inopposabilité de l'expertise réalisée par le cabinet [Y] en ce qu'elle est entachée d'erreurs grossières concernant tant la méthode de calcul de l'éventuelle perte d'exploitation que des éléments non pris en considération, que la banque n'a pas été appelée s'agissant d'une expertise unilatérale réalisée à la seule demande du GAEC et de ses associés, que la méthode de calcul est erronée et que la baisse de la production laitière est justifiée par d'autres facteurs non pris en compte.




Par conclusions déposées via le RPVA le 2 mars 2020, le GAEC et les consorts [G] demandent à la cour, au visa des articles 1231 et 1240 du code civil, de l'article L. 520-1 du code des assurances, de : 


Confirmer le jugement en date du 21 juin 2019.

Dire et juger que la banque a commis une faute dans l'exécution de son contrat de courtage et a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard du GAEC des Alauzets.

Dire et juger que la banque a manqué à son obligation contractuelle d'information. 

La condamner à payer au GAEC des Alauzets la somme de 144.035 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de souscrire une police d'assurance adaptée à ses besoins.

La condamner à payer à M. [G] la somme de 10.000 euros à titre de dommage et intérêts en réparation de son préjudice moral.

La condamner à payer à Mme [G] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.

Condamner la banque à payer au GAEC des Alauzets une somme de 3.000 euros au titre des frais d'avocats sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La condamner aux dépens de l'instance.

Prononcer l'exécution provisoire du jugement à venir. 




Au soutien de leurs prétentions, ils exposent :




Sur l'indemnisation au titre de l'obligation contractuelle de conseil, et en premier lieu sur le non-respect de l'obligation contractuelle de conseil et le lien de causalité, que la Crcam a commis une faute dans son obligation d'information et son devoir de conseil à l'égard du Gaec des Alauzets en ne préconisant pas de s'assurer pour la perte d'exploitation et en omettant de l'alerter sur l'absence de cette garantie dans sa proposition d'assurance et le contrat souscrit, que la garantie perte d'exploitation correspondait aux besoins du GAEC, ce que ne pouvait ignorer la Crcam, professionnel de l'assurance, que cette faute commise dans l'exécution du contrat engage sa responsabilité envers le GAEC dont le préjudice consiste en une perte de chance de souscrire un contrat d'assurance adapté, en l'espèce la garantie perte d'exploitation, qu'il y a bien un lien de causalité direct entre le sinistre et le préjudice subi par les intimés ; en second lieu, sur le montant du préjudice, que sur la base des estimations du cabinet [Y] Expertises, le préjudice du GAEC des Alauzets doit être indemnisé par l'allocation d'une somme de 144.035 euros. 





Sur l'indemnisation du préjudice moral des consorts [G], que la Crcam est directement responsable de leur préjudice immatériel, en particulier de la dégradation de leur état de santé physique et psychologique. 




Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.



Vu l'ordonnance de clôture en date du 26 avril 2022.



Par message adressé via le RPVA le 16 juin 2022, la cour a réclamé à l'avocat des intimés la production des pièces visées au bordereau, la cour n'ayant été mise en possession que d'un dossier parcellaire et inexact de 7 pièces sur les 40 visées au bordereau.

A la date de rédaction de l'arrêt, le 6 juillet 2022, il n'a pas été satisfait à cette demande.

Motifs

MOTIFS



Il n'est pas contesté que la banque a agi en qualité de courtier de la société Pacifica qui a assuré le Gaec hors perte d'exploitation, laquelle fait l'objet du litige, les intimés soutenant que le courtier n'a pas préconisé de s'assurer contre de telles pertes et a omis de les alerter sur l'absence de cette garantie, manquant ainsi tout à la fois à son devoir de conseil et d'information.



La banque soutient pour l'essentiel avoir satisfait à de telles obligations en ayant fourni au Gaec la fiche d'information sur les prix et les garanties de même qu'un projet de contrat décrivant précisément les garanties assorties des exclusions et des obligations de l'assuré. Elle fait référence aux pièces 10 et 11 du bordereau adverse, pièces non produites en cause d'appel malgré demande expresse de la cour.



Si la preuve du respect de ses obligations pèse sur le courtier, la cour se doit toutefois de considérer que le GAEC n'a jamais contesté la remise de ces documents et que le premier juge, qui les a eus en sa possession, a pu constater que le Gaec a attesté par écrit de leur date de remise par signature le 12 avril 2012, conformément à l'article R112-3 du code des assurances pour en tirer la preuve que le GAEC a bien été informé de l'absence de garantie au titre de la perte d'exploitation en ce que 'le projet d'assurance : Multirisque Agricole' mentionne bien dans le tableau récapitulatif des garanties, en face de l'expression 'perte d'exploitation élevage spécialisé et perte d'exploitation autres activités', la mention 'NON' et que la garantie 'perte d'exploitation' apparaît au titre des garanties optionnelles dans la notice d'information remise au contractant.

De ces éléments, d'ailleurs non expressément contestés en appel, le premier juge a pu très exactement retenir que la banque avait satisfait à son devoir d'information.



Pour retenir en revanche que la banque avait manqué à son obligation de conseil, le premier juge a examiné le tableau comparatif établi par elle pour considérer qu'il n'apporte pas de précision sur les garanties comprises au titre de l'assurance 'multirisque agricole' alors que l'objectif de ce document est de permettre au futur souscripteur de faire son propre comparatif, de sorte que le Gaec a pu légitimement croire que les garanties inclues dans l'assurance 'multirisque agricole' de Pacifica étaient identiques à celles de son contrat Aviva. La banque qui ne pouvait méconnaître les besoins de son client et les risques pour ce dernier de ne pas souscrire à cette garantie compte tenu de l'activité du Gaec, ce d'autant plus qu'elle avait été nécessairement destinataire du contrat Aviva pour établir le budget comparatif proposé, n'apporte pas la preuve d'avoir avisé ultérieurement le souscripteur des conséquences de l'absence de cette garantie à son contrat au vu de sa situation personnelle et professionnelle et/ou du refus explicite du Gaec d'y souscrire en raison de son coût.



Ce tableau comparatif n'est pas produit. Il est donc impossible à la cour de lui attacher une quelconque valeur probante ce d'autant plus que le courtier soutient qu'il s'agit d'un simple document de travail préparatoire et qu'il ne saurait prévaloir sur les mentions du projet d'assurances, tel que précédemment analysé au titre de l'obligation d'information, au terme duquel M. [G] a reconnu avoir bénéficié 'des informations et conseils nécessaires au choix des garanties adaptées à la couverture de mes besoins', selon mention reprise dans les conclusions et non contestée. 

Il n'est par ailleurs pas contesté que M. [G] a été mis en possession de la notice d'assurance pas plus qu'il n'est contesté qu'en page 16 de celle-ci, la perte d'exploitation soit exposée au titre des garanties optionnelles. M. [G], en sa qualité de gérant du Gaec, parfaitement informé des besoins de celui-ci en garantie d'assurances, ne peut feindre d'ignorer que la garantie perte d'exploitation était optionnelle et soutenir avoir cru que les garanties étaient identiques à celles proposées par Aviva dont la cour reste à jeun en l'absence de production de la pièce 4 telle que visée au bordereau, à savoir les conditions particulières'multi exploitation Agriter'. 



La preuve du respect de l'obligation de conseil est dès lors suffisamment rapportée par la banque et le jugement sera réformé dans toutes ses dispositions querellées.



Les intimés, parties perdantes au sens de l'article 696 du code de procédure civile, supporteront les dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe



Réforme le jugement déféré dans toutes ses dispositions soumises à la cour



statuant à nouveau



Déboute le Gaec des Alauzets et les consorts [G] de l'ensemble de leurs demandes.



Condamne in solidum le Gaec des Alauzets et les consorts [G] aux dépens de première instance et d'appel.



Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'appelante.







LE GREFFIERLE PRESIDENT
Texte intégral
Grosse + copie

délivrées le

à





























COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



4e chambre civile



ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2022 



Numéro d'inscription au répertoire général : 

N° RG 19/06073 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OKFX



ARRET N°



Décision déférée à la Cour : 

Jugement du 21 JUIN 2019 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RODEZ 

N° RG 18/00381



APPELANTE :



CRCAM Nord Midi Pyrénées 

Société coopérative à personnel et capital variable représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Laurent PARDAILLE



INTIMES :



Monsieur [F] [G]

né le 17 Mai 1959 à [Localité 7]

de nationalité Française

'[Adresse 5]'

[Localité 1]

Représenté par Me Laurent BALANGER, avocat au barreau D'AVEYRON, avocat postulant et non plaidant



Monsieur [P] [G]

né le 04 Octobre 1964 à [Localité 6]

de nationalité Française

'[Adresse 5]'

[Localité 1]

Représenté par Me Laurent BALANGER, avocat au barreau D'AVEYRON, avocat postulant et non plaidant



[Adresse 4]

'[Adresse 5]'

[Localité 1]

Représentée par Me Laurent BALANGER, avocat au barreau D'AVEYRON, avocat postulant et non plaidant



COMPOSITION DE LA COUR :



En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 MAI 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :



M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère

M. Frédéric DENJEAN, Conseiller

qui en ont délibéré.



Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT







ARRET : 



- contradictoire



- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour prévu le 29 juin 2022, délibéré prorogé au 06 juillet 2022 et au 14 septembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; 



- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.





*

**





FAITS ET PROCÉDURE 



Le 14 avril 2012, M. [F] [G] et Mme [P] [N] épouse [G] ont souscrit au nom du Groupement Agricole d'Exploitation en Commun des Alauzets (le GAEC) dont ils sont associés, plusieurs contrats d'assurance auprès de la société Pacifica par l'intermédiaire de la Caisse régionale agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées (la banque), agissant en qualité de courtier, dont un contrat multirisque agricole.



Le 27 juillet 2013, un orage de grêle a endommagé les bâtiments appartenant au GAEC, qui a déclaré son sinistre auprès de l'assureur Pacifica. 



Par courrier du 26 janvier 2015, le GAEC a réclamé en vain à la banque la prise en charge de sa perte d'exploitation. 



Par acte en date du 7 juillet 2015, le GAEC des Alauzets et les consorts [G] ont fait assigner la banque devant le tribunal de grande instance de Rodez aux fins d'engager sa responsabilité contractuelle et obtenir réparation des préjudices subis. 



Par jugement contradictoire en date du 21 juin 2019, le tribunal de grande instance de Rodez a : 


Jugé que la banque n'a pas manqué à son obligation contractuelle d'information.

Jugé que la banque a manqué à son obligation contractuelle de conseil.

Condamné la banque à verser au GAEC des Alauzets la somme de 79.811 euros au titre de la perte de chance. 

Condamné la banque à verser à M. [G] la somme de 4.000 euros au titre de son préjudice moral. 

Condamné la banque à verser à Mme [G] la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice moral. 

Condamné la banque à verser au GAEC des Alauzets, une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

Débouté la banque de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. 

Condamné la banque aux entiers dépens. 

Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. 




Vu la déclaration d'appel en date du 4 septembre 2019 par la banque. 



PRÉTENTIONS ET MOYENS



Par conclusions déposées via le RPVA le 4 décembre 2019, la banque demande à la cour de : 


Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé qu'elle n'a pas manqué à son obligation contractuelle d'information. 

Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé qu'elle avait manqué à son obligation contractuelle de conseil. 

Réformer le jugement dont appel en ce qu'il l'a condamnée à verser au GAEC des Alauzets la somme de 79.811,00 euros au titre de la perte de chance, à M. [G] la somme de 4.000,00 euros au titre de son préjudice moral, à Mme [G] la somme de 3.000,00 euros au titre de son préjudice moral.





Débouter en conséquence le GAEC des Alauzets et les consorts [G] de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions. 

Condamner solidairement le GAEC des Alauzets, les consorts [G] à payer à la Crcam la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

Condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens. 




Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir : 




A titre principal, sur l'absence de manquement de la banque,




sur l'obligation d'information, qu'elle n'a nullement manqué à cette obligation en ce qu'elle a remis aux cogérants du GAEC, conformément aux dispositions de l'article L. 112-2 du code des assurance, la fiche d'information sur le prix et les garanties et un projet de contrat décrivant précisément les garanties assorties des exclusions ainsi que les obligations de l'assuré de sorte que le GAEC ne peut soutenir ne pas avoir été informé de l'absence de garantie au titre de la perte d'exploitation ; 



sur l'obligation de conseil, que M. [G] a été destinataire de la notice d'assurance qui précise ce qui peut être garanti, selon quelles conditions et dans quelles limites ainsi que ce qui n'est pas garanti au titre de la garantie optionnelle  ;



sur l'absence de lien de causalité entre l'éventuel manquement au devoir de conseil et les préjudices subis par le GAEC en suite de la tempête du 27 juillet 2013, qu'il résulte des conditions générales du contrat que pour déclencher la garantie perte d'exploitation, le dommage subi doit être direct alors qu'en l'espèce, les dommages subis n'ont été qu'indirects et que le GAEC ne peut exposer aucun lien de causalité entre un hypothétique manquement au devoir de conseil imputable à la banque et le préjudice qu'il affirme avoir subi et dont il réclame réparation au titre de la perte de chance  ; 

sur l'exigence de la poursuite de l'activité, que le GAEC a fait l'objet d'une dissolution amiable à compter du 22 août 2019 alors qu'il ressort des conditions générales que la cessation de l'activité déclarée aux conditions particulières empêche tout versement d'indemnité. 




A titre subsidiaire, sur le préjudice, qu'il existait des difficultés financières et économiques du GAEC dès avant la tempête et la décision de cesser l'activité actée le 5 février 2014 ; ensuite, sur les fonds versés par Pacifica à titre d'acompte à valoir sur l'indemnisation définitive des dommages sur les bâtiments agricoles et leur contenu, que la demande d'indemnisation doit être rejetée puisque l'absence de réparation par le GAEC a contribué à pérenniser la baisse de production de l'exploitation ; enfin, sur l'inopposabilité de l'expertise réalisée par le cabinet [Y] en ce qu'elle est entachée d'erreurs grossières concernant tant la méthode de calcul de l'éventuelle perte d'exploitation que des éléments non pris en considération, que la banque n'a pas été appelée s'agissant d'une expertise unilatérale réalisée à la seule demande du GAEC et de ses associés, que la méthode de calcul est erronée et que la baisse de la production laitière est justifiée par d'autres facteurs non pris en compte.




Par conclusions déposées via le RPVA le 2 mars 2020, le GAEC et les consorts [G] demandent à la cour, au visa des articles 1231 et 1240 du code civil, de l'article L. 520-1 du code des assurances, de : 


Confirmer le jugement en date du 21 juin 2019.

Dire et juger que la banque a commis une faute dans l'exécution de son contrat de courtage et a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard du GAEC des Alauzets.

Dire et juger que la banque a manqué à son obligation contractuelle d'information. 

La condamner à payer au GAEC des Alauzets la somme de 144.035 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de souscrire une police d'assurance adaptée à ses besoins.

La condamner à payer à M. [G] la somme de 10.000 euros à titre de dommage et intérêts en réparation de son préjudice moral.

La condamner à payer à Mme [G] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.

Condamner la banque à payer au GAEC des Alauzets une somme de 3.000 euros au titre des frais d'avocats sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La condamner aux dépens de l'instance.

Prononcer l'exécution provisoire du jugement à venir. 




Au soutien de leurs prétentions, ils exposent :




Sur l'indemnisation au titre de l'obligation contractuelle de conseil, et en premier lieu sur le non-respect de l'obligation contractuelle de conseil et le lien de causalité, que la Crcam a commis une faute dans son obligation d'information et son devoir de conseil à l'égard du Gaec des Alauzets en ne préconisant pas de s'assurer pour la perte d'exploitation et en omettant de l'alerter sur l'absence de cette garantie dans sa proposition d'assurance et le contrat souscrit, que la garantie perte d'exploitation correspondait aux besoins du GAEC, ce que ne pouvait ignorer la Crcam, professionnel de l'assurance, que cette faute commise dans l'exécution du contrat engage sa responsabilité envers le GAEC dont le préjudice consiste en une perte de chance de souscrire un contrat d'assurance adapté, en l'espèce la garantie perte d'exploitation, qu'il y a bien un lien de causalité direct entre le sinistre et le préjudice subi par les intimés ; en second lieu, sur le montant du préjudice, que sur la base des estimations du cabinet [Y] Expertises, le préjudice du GAEC des Alauzets doit être indemnisé par l'allocation d'une somme de 144.035 euros. 





Sur l'indemnisation du préjudice moral des consorts [G], que la Crcam est directement responsable de leur préjudice immatériel, en particulier de la dégradation de leur état de santé physique et psychologique. 




Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.



Vu l'ordonnance de clôture en date du 26 avril 2022.



Par message adressé via le RPVA le 16 juin 2022, la cour a réclamé à l'avocat des intimés la production des pièces visées au bordereau, la cour n'ayant été mise en possession que d'un dossier parcellaire et inexact de 7 pièces sur les 40 visées au bordereau.

A la date de rédaction de l'arrêt, le 6 juillet 2022, il n'a pas été satisfait à cette demande.



MOTIFS



Il n'est pas contesté que la banque a agi en qualité de courtier de la société Pacifica qui a assuré le Gaec hors perte d'exploitation, laquelle fait l'objet du litige, les intimés soutenant que le courtier n'a pas préconisé de s'assurer contre de telles pertes et a omis de les alerter sur l'absence de cette garantie, manquant ainsi tout à la fois à son devoir de conseil et d'information.



La banque soutient pour l'essentiel avoir satisfait à de telles obligations en ayant fourni au Gaec la fiche d'information sur les prix et les garanties de même qu'un projet de contrat décrivant précisément les garanties assorties des exclusions et des obligations de l'assuré. Elle fait référence aux pièces 10 et 11 du bordereau adverse, pièces non produites en cause d'appel malgré demande expresse de la cour.



Si la preuve du respect de ses obligations pèse sur le courtier, la cour se doit toutefois de considérer que le GAEC n'a jamais contesté la remise de ces documents et que le premier juge, qui les a eus en sa possession, a pu constater que le Gaec a attesté par écrit de leur date de remise par signature le 12 avril 2012, conformément à l'article R112-3 du code des assurances pour en tirer la preuve que le GAEC a bien été informé de l'absence de garantie au titre de la perte d'exploitation en ce que 'le projet d'assurance : Multirisque Agricole' mentionne bien dans le tableau récapitulatif des garanties, en face de l'expression 'perte d'exploitation élevage spécialisé et perte d'exploitation autres activités', la mention 'NON' et que la garantie 'perte d'exploitation' apparaît au titre des garanties optionnelles dans la notice d'information remise au contractant.

De ces éléments, d'ailleurs non expressément contestés en appel, le premier juge a pu très exactement retenir que la banque avait satisfait à son devoir d'information.



Pour retenir en revanche que la banque avait manqué à son obligation de conseil, le premier juge a examiné le tableau comparatif établi par elle pour considérer qu'il n'apporte pas de précision sur les garanties comprises au titre de l'assurance 'multirisque agricole' alors que l'objectif de ce document est de permettre au futur souscripteur de faire son propre comparatif, de sorte que le Gaec a pu légitimement croire que les garanties inclues dans l'assurance 'multirisque agricole' de Pacifica étaient identiques à celles de son contrat Aviva. La banque qui ne pouvait méconnaître les besoins de son client et les risques pour ce dernier de ne pas souscrire à cette garantie compte tenu de l'activité du Gaec, ce d'autant plus qu'elle avait été nécessairement destinataire du contrat Aviva pour établir le budget comparatif proposé, n'apporte pas la preuve d'avoir avisé ultérieurement le souscripteur des conséquences de l'absence de cette garantie à son contrat au vu de sa situation personnelle et professionnelle et/ou du refus explicite du Gaec d'y souscrire en raison de son coût.



Ce tableau comparatif n'est pas produit. Il est donc impossible à la cour de lui attacher une quelconque valeur probante ce d'autant plus que le courtier soutient qu'il s'agit d'un simple document de travail préparatoire et qu'il ne saurait prévaloir sur les mentions du projet d'assurances, tel que précédemment analysé au titre de l'obligation d'information, au terme duquel M. [G] a reconnu avoir bénéficié 'des informations et conseils nécessaires au choix des garanties adaptées à la couverture de mes besoins', selon mention reprise dans les conclusions et non contestée. 

Il n'est par ailleurs pas contesté que M. [G] a été mis en possession de la notice d'assurance pas plus qu'il n'est contesté qu'en page 16 de celle-ci, la perte d'exploitation soit exposée au titre des garanties optionnelles. M. [G], en sa qualité de gérant du Gaec, parfaitement informé des besoins de celui-ci en garantie d'assurances, ne peut feindre d'ignorer que la garantie perte d'exploitation était optionnelle et soutenir avoir cru que les garanties étaient identiques à celles proposées par Aviva dont la cour reste à jeun en l'absence de production de la pièce 4 telle que visée au bordereau, à savoir les conditions particulières'multi exploitation Agriter'. 



La preuve du respect de l'obligation de conseil est dès lors suffisamment rapportée par la banque et le jugement sera réformé dans toutes ses dispositions querellées.



Les intimés, parties perdantes au sens de l'article 696 du code de procédure civile, supporteront les dépens.



PAR CES MOTIFS



Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe



Réforme le jugement déféré dans toutes ses dispositions soumises à la cour



statuant à nouveau



Déboute le Gaec des Alauzets et les consorts [G] de l'ensemble de leurs demandes.



Condamne in solidum le Gaec des Alauzets et les consorts [G] aux dépens de première instance et d'appel.



Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'appelante.







LE GREFFIERLE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L520-1, code des assurances L112-2, code des assurances R112-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-09-19T22:00:00.000Z.