Cour d'appel de Rennes, 9ème Ch Sécurité Sociale, 14 septembre 2022, n° 20/06343
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Mme [B] [K], qui est née le 30 août 1987 a été victime le 24 février 1990 d'un accident de la circulation dont il est résulté de graves séquelles. Au 17 mai 2005, date de consolidation de ses blessures, son taux d'incapacité a été fixé à 85 %. Le handicap qui résulte de cet accident est majeur : - dans les actes essentiels de la vie quotidienne, Mme [K] nécessite l'aide ou la présence d'une tierce personne de façon continue, cette aide étant réalisée au jour de la dernière expertise (24 avril 2006) par la prestation d'un établissement spécialisé dans lequel elle vit en internat ; - dans les activités familiales, l'intéressée étant dans l'incapacité psychologique de fonder un jour un foyer ; - dans les activités de loisirs, Mme [K] ne pouvant bénéficier que d'activités « occupationnelles » encadrées ; - dans les activités professionnelles, Mme [K] n'ayant pas les capacités intellectuelles d'accéder à la moindre qualification professionnelle. Une activité en centre d'aide par le travail n'est même pas accessible. Des retours au domicile de sa mère sont possibles les fins de semaine et pendant les vacances scolaires, mais avec l'assistance d'une tierce personne qui comprennent une présence passive de nuit de 23 heures à 9 heures ou 10 heures, une présence de substitution pour les repas, la toilette et l'habillage de 6 heures par jour et le reste du temps, la présence d'une personne responsable. Son droit à indemnisation est total et incombe à la [8], assureur du véhicule dans lequel elle était transportée. Par jugement du 8 mars 2006 son placement sous tutelle a été ordonné et Mme [H], sa mère, a été désignée pour la représenter. Mme [H], ès qualités de tutrice, a formé une demande d'admission à l'aide sociale auprès du département du Finistère pour la prise en charge des frais d'hébergement et de transport de sa fille. Par décisions en date des 12 août 2008 et 9 septembre 2008, Mme [K] a été admise à l'aide sociale à l'hébergement, puis, par décision du 27 septembre 2013, elle a été radiée de cette aide sociale, compte tenu des décisions de justice condamnant l'assureur au paiement de ces frais. Le président du conseil général du Finistère, par décision du 30 juillet 2014, a décidé de la récupération de la somme de 275'501,65 euros. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a attribué en outre à Mme [K] une prestation de compensation du handicap (PCH) pour une aide humaine à hauteur de 3 heures par jour ainsi que pour le surcoût des transports sur les trajets domicile-établissement. Du mois de septembre 2007 au mois d'avril 2013, Mme [K] a perçu à ce titre un montant cumulé de 25'752,17 euros. En 2013, lors de la demande de renouvellement de l'aide sociale, Mme [H] a informé le conseil départemental des décisions de justice condamnant la [8] à indemniser le préjudice. Le 21 octobre 2013, le président du conseil départemental du Finistère a exercé un recours en récupération d'indu pour les prestations d'aide sociale à l'hébergement et de PCH versées. Un premier titre de perception a été émis le 21 février 2014 puis deux titres de perception ont été émis : le premier, le 9 novembre 2015 d'un montant de 275 501,65 euros au titre de l'indu d'aide sociale à l'hébergement et le second, le 11 décembre 2015, pour un montant de 25 752,09 euros. En l'absence de paiement, le département a notifié à Mme [K] le 5 avril 2016 une opposition à tiers détenteur auprès de sa banque et Mme [H] a saisi le tribunal administratif de Rennes afin de contester l'action en récupération. Par jugement du 21 novembre 2019, ce tribunal a rappelé que le département du Finistère est fondé à réclamer à Mme [K], sur le fondement des dispositions de l'article R. 131-4 du code de l'action sociale et des familles, le remboursement de l'indu d'aide sociale qu'il lui a versée au titre de son hébergement au foyer [11] du 3 septembre 2007 au 10 avril 2012, puis du 10 avril 2012 au 1er mars 2013 pour son hébergement à la maison [V]. S'agissant de l'action en récupération au titre de la PCH, le tribunal s'est déclaré incompétent pour statuer en faveur du tribunal de grande instance de Brest. Par ordonnance du 31 janvier 2020, ce dernier s'est déclaré territorialement incompétent et s'est dessaisi au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Quimper. Ce dernier, a, par jugement du 11 décembre 2020 : - déclaré le recours de Mme [K] ès qualités de tutrice de sa fille [B] [K] recevable mais non fondé ; - débouté Mme [H] ès qualités de ses demandes ; - débouté Mme [H] ès qualités de sa demande au titre des frais irrépétibles ; - rejeté toute autre demande ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; - condamné Mme [H] ès qualités aux éventuels dépens de l'instance. Par déclaration adressée par le RPVA le 22 décembre 2020, Mme [H] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 18 décembre 2020. Par ses écritures parvenues par le RPVA le 8 octobre 2021, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, elle demande à la cour de : - la recevoir, agissant en qualité de tutrice de Mme [B] [K], en son appel à l'encontre du jugement rendu le 11 décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper ; Y faisant droit, - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; En conséquence, - débouter le conseil départemental du Finistère mal fondé en sa demande de recouvrement de la somme de 25 752,17 euros à son encontre ; - condamner le conseil départemental du Finistère à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner le conseil départemental du Finistère en tous les dépens de la présente instance et ce au profit de Maître Dominique Le Couls-Bouvet de la SCP Philippe Colleu, Dominique Le Couls-Bouvet, avocat aux offres de droit, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par ses écritures parvenues au greffe le 14 janvier 2022, auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, le conseil départemental du Finistère demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Quimper le 11 décembre 2020 ; - rejeter la requête formulée par Mme [H] ; - débouter Mme [H] de sa demande au titre des frais irrépétibles ; - laisser les dépens à la charge de Mme [H]. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de sa demande de confirmation du jugement entrepris, l'intimé fait valoir que c'est au mois de mars 2013, lors du renouvellement de la demande d'aide sociale qu'elle a formulée pour sa fille, que Mme [H] a informé le département des décisions de justice condamnant l'assureur à la prise en charge des frais d'hébergement, de transport et d'assistance par tierce personne.
Il ajoute que c'est à cette occasion que la collectivité a découvert, au regard des éléments nouvellement transmis, que c'était à tort qu'elle avait admis l'intéressée au bénéfice de l'aide sociale.
Le département fait valoir que sa demande en paiement ne se fonde pas sur les dispositions de l'article L. 245-7 du code de l'action sociale et des familles comme le soutient l'appelante mais sur celles de l'article R. 134-4 du même code selon lequel « Lorsque les décisions administratives d'admission ont été prises sur la base de déclarations incomplètes ou erronées, il peut être procédé à leur révision, avec répétition de l'indu. Dans ce cas, la révision est poursuivie devant l'autorité qui a pris la décision. (...) Dans les cas prévus à l'article R. 131-3 et au premier alinéa du présent article, la procédure de révision est engagée par le président du conseil général ou le préfet et l'intéressé est mis en mesure de présenter ses observations ».
Pour obtenir l'infirmation du jugement, Mme [H] ès qualités soutient qu'il résulte d'un arrêt rendu par la cour de cassation le 13 février 2014 que l'obtention par la personne handicapée d'indemnités versées par un régime autre que de sécurité sociale n'a pour effet ni de réduire le droit à la PCH, ni de l'exclure ; qu'en conséquence le conseil général (sic) doit continuer à la verser intégralement, cette prestation devant s'imputer sur le poste de préjudice qu'elle indemnise, Mme [K] devant continuer à percevoir la PCH qui s'impute sur les frais de transport qu'elle a supportés. (sic)
Si Mme [H] reconnaît l'erreur qu'elle a commise en ne communiquant pas la condamnation de l'assureur en sollicitant le versement de la PCH, elle affirme que le département n'est pas fondé à solliciter la répétition des montants qui lui ont été indûment versés à ce titre sur le fondement des dispositions de l'article R. 131-4 du code de l'action sociale et des familles et conclut au débouté de sa demande de recouvrement.
En droit
La prestation de compensation du handicap, distincte de la majoration tierce personne versée par l'assurance maladie, a été instituée au profit des personnes handicapées par la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 et codifiée aux articles L. 245-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles.
Elle a succédé à l'allocation compensatrice pour l'aide d'une tierce personne qui était considérée comme dépourvue de caractère indemnitaire (2° civ. 5 juillet 2006 pourvoi n° 05-16122).
Cette prestation à laquelle toute personne handicapée a droit selon les cas jusqu'à 60 ou 75 ans, est allouée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et versée par le département, selon le choix du bénéficiaire en nature ou en espèces, et prend en compte la nature et les besoins de compensation au regard du projet de vie de la personne.
Elle peut, selon l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles, être affectée : « à des charges 1° Liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ; 2° Liées à un besoin d'aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l'assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l'article L.321-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu'à d'éventuels surcoûts résultant de son transport ; 4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l'acquisition ou l'entretien de produits liés au handicap ; 5° Liées à l'attribution et à l'entretien des aides animalières (...)».
L'article L. 245-4 précise : « L'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 est accordé à toute personne handicapée soit lorsque son état nécessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective lui impose des frais supplémentaires.
La prestation de compensation est accordée, selon les articles L. 245-6 et L. 245-7, sur la base de tarifs et de montants fixés par nature de dépense, dans la limite de taux de prise en charge qui peuvent varier selon les ressources du bénéficiaire.
Selon l'article L. 245-7, dans sa version applicable au cas d'espèce :
- l'attribution de la prestation de compensation n'est pas subordonnée à la mise en oeuvre de l'obligation alimentaire définie par les articles 205 à 211 du code civil ;
- il n'est exercé aucun recours en récupération de cette prestation ni à l'encontre de la succession du bénéficiaire décédé, ni sur le légataire ou le donataire ;
- les sommes versées au titre de cette prestation ne font pas l'objet d'un recouvrement à l'encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune ;
- la prestation de compensation n'est pas prise en compte pour le calcul d'une pension alimentaire ou du montant d'une dette calculée en fonction des ressources.
Aux termes de l'article L. 245-1, « Lorsque le bénéficiaire de la prestation de compensation dispose d'un droit ouvert de même nature au titre d'un régime de sécurité sociale, les sommes versées à ce titre viennent en déduction du montant de la prestation de compensation dans des conditions fixées par décret. ».
Selon l'article R. 245-40 : « Pour fixer les montants attribués au titre des divers éléments de cette prestation, la commission déduit les sommes versées correspondant à un droit de même nature ouvert au titre d'un régime de sécurité sociale ».
Selon l'article R. 245-42 : « Les montants attribués au titre des divers éléments de la prestation de compensation sont déterminés dans la limite des frais supportés par la personne handicapée. Ils sont établis à partir de tarifs fixés par arrêtés du ministre chargé des personnes handicapées ».
Enfin, selon l'article L. 245-7, « L'action du bénéficiaire pour le paiement de la prestation se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l'action intentée par le président du conseil départemental en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. ».
Cette dernière notion doit s'entendre comme visant les inexactitudes ou omissions délibérément commises par le bénéficiaire dans l'exercice de son obligation déclarative en sorte que doit être caractérisé le caractère intentionnel du manquement ayant déterminé le paiement des prestations indues.
La prestation de compensation du handicap qui ne figure pas dans la liste des prestations énumérées par l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 n'ouvre pas droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur. ( 2e Civ., 2 juillet 2015, pourvoi n° 14-19.797, Bull. 2015, II, n° 182 ; 1re Civ., 19 mars 2015, pourvoi n° 14-12.792 ; 1re Civ., 10 septembre 2015, pourvoi n° 14-23.623).
Est ainsi fermé le recours que le département tient de l'article L. 132-10 du code de l'action sociale et des familles qui prévoit que 'L'Etat ou le département sont, dans la limite des prestations allouées, subrogés dans les droits de l'allocataire en ce qui concerne les créances pécuniaires de celui-ci contre toute personne physique ou morale en tant que ces créances ne sont ni incessibles, ni insaisissables et que la subrogation a été signifiée au débiteur'
Il en résulte que le conseil départemental ne peut exercer aucun recours subrogatoire contre l'assureur.
Le conseil départemental est-il pour autant fondé à refuser le bénéfice de la PCH ou à exercer ultérieurement un recours contre le bénéficiaire de la PCH lorsque le handicap de celui-ci a vocation à être intégralement indemnisé à un autre titre '
Comme le rappelle le conseil constitutionnel, la PCH est une prestation d'aide sociale reposant sur la solidarité nationale (Conseil constitutionnel, 24 février 2017, n° 2016-613 QPC : JO 25 février 2017) et elle présente un caractère indemnitaire.
Ce caractère indemnitaire avait été évoqué lors des travaux préparatoires de la loi du 11 février 2005. Un rapport déposé à l'assemblée nationale au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales précise : "Le rapporteur a indiqué que la prestation de compensation présente un caractère indemnitaire. Elle ne doit pas constituer une ressource mais couvrir les besoins liés au handicap du bénéficiaire (') ». J. F. [O] Rapport n°1599 p. 72.)
Comme le juge la Cour de cassation, la prestation de compensation du handicap constitue une prestation indemnitaire dès lors qu'elle n'est pas attribuée sous condition de ressources, et que, fixée en fonction des besoins individualisés de la victime d'un handicap, elle répare certains postes de préjudices indemnisables. (2e Civ., 13 février 2014, pourvoi n° 12-23.731, Bull. civ., 2014, II, n° 40).
Par un second arrêt du même jour, elle a jugé (2e Civ., 13 février 2014, pourvoi n° 12-23.706, Bull. civ., 2014, II, n° 39) « qu'aux termes de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, lorsque le bénéficiaire de la prestation de compensation dispose d'un droit ouvert de même nature au titre d'un régime de sécurité sociale, les sommes versées à ce titre viennent en déduction du montant de la prestation de compensation dans des conditions fixées par décret ; qu'il en résulte, en l'absence d'autres prévisions de ce texte en interdisant ou en limitant le cumul, que l'obtention par la personne handicapée d'indemnités versées à un autre titre n'a pour effet, ni de réduire son droit à cette prestation, ni de l'exclure ».
En fait
Du 3 septembre 2007 au 10 avril 2012, Mme [K] a été hébergée au foyer de vie « [P] » dont les frais d'hébergement ont été réglés respectivement par le département du Finistère, au titre de l'aide sociale, à hauteur de 240'369,66 euros et par l'intéressée au moyen d'un prélèvement sur son allocation adulte handicapée à hauteur de 24'034,46 euros.
Du 10 avril 2012 au 1er mars 2013, elle a été accueillie au foyer d'accueil temporaire « la maison de [V] » à [Adresse 7] dont les frais d'hébergement ont été réglés par le département du Finistère à hauteur de 34'646,08 euros et par l'intéressé à hauteur de la somme de 4 746 euros.
Depuis le 4 mars 2013, Mme [K] réside au foyer de vie «[9] » à [Localité 6].
Sont versées au dossier (pièces 18 et 19 des productions de l'appelante) les factures de sa contribution pour frais de transport de 2007 à 2012 et les factures des frais de transport de 2012, 2013 et 2014, pour des trajets effectués aller-retour du foyer d'hébergement au domicile de sa mère.
Elle supporte bien un surcoût pour effectuer ces trajets dès lors qu'elle est dans l'incapacité de conduire et doit requérir les services d'une entreprise de taxi.
Le droit à indemnisation étant intégral et la consolidation fixée au 17 mai 2005, ces besoins ont vocation à être pris en charge au titre des frais futurs du poste des préjudices patrimoniaux permanents selon la nomenclature utilisée par l'arrêt de la cour d'appel de Rennes laquelle, statuant sur l'appel du jugement du tribunal de grande instance de Quimper du 6 janvier 2009, a liquidé le préjudice de Mme [K] par arrêt du 13 octobre 2010, irrévocable à ce jour.
Il a été notamment alloué au titre de l'assistance pour tierce personne une rente annuelle d'un montant de 29'328 euros.
La cour a confirmé les dispositions du jugement qui, faisant droit à la demande de la victime, ont condamné l'assureur à « prendre directement en charge » les frais d'hébergement et de transport.
Sur la notification d'indu qui lui a été adressée, Mme [H] a demandé à l'assureur le versement des sommes réclamées par le département, puis sur son refus, a saisi le tribunal de grande instance de Niort et sur appel du jugement du 3 juin 2019, la cour d'appel de Poitiers, laquelle a statué par arrêt du 1er juin 2021 sur les difficultés d'exécution des précédentes décisions.
S'agissant des frais de transport la cour a confirmé le premier juge qui a retenu que la demande était irrecevable jusqu'au 10 avril 2012 dès lors que la victime disposait d'un titre exécutoire et qu'elle était recevable à compter de cette date.
Déduction faite des frais de transport pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie, l'assureur a été condamné à payer à ce titre 15'578,89 euros pour les frais de transport exposés entre le 10 avril 2012 et le 18 avril 2016.
La cour a constaté le désistement de Mme [H] ès qualités s'agissant de sa demande de condamnation de l'assureur pour le surplus.
Dans l'intervalle, par ordonnance du 12 octobre 2020, le juge des contentieux de la protection, statuant en qualité de juge des tutelles, a homologué le protocole transactionnel conclu entre l'assureur et Mme [H] ès qualités.
En contrepartie de l'engagement de l'assureur de lui verser la somme de 238'076,12 euros, Mme [H] ès qualités s'est engagée à renoncer à ses réclamations dans l'instance engagée devant la cour d'appel de Poitiers (soit une demande de condamnation de l'assureur à verser 214'041,66 euros pour les frais d'hébergement échus entre le 3 septembre 2007 et le 12 avril 2012, outre 24'034,46 euros représentant la participation de Mme [K] à ses frais de séjour).
Il n'est pas contesté que du mois de septembre 2007 au mois de mars 2013, Mme [K] a perçu au titre de la PCH un montant de 25'752,17 euros, cette prestation étant destinée au financement de ses besoins en tierce personne et au financement de ses frais de transport. La ventilation entre l'un et l'autre des besoins et les dates auxquelles les prestations ont été versées ne peuvent être établies par les pièces versées au dossier.
Il n'est pas contestable qu'une victime n'est pas tenue de demander le renouvellement de la prestation de compensation du handicap qu'elle perçoit (2e Civ., 17 janvier 2019, pourvoi n° 17-24.083) ni même de la solliciter.
Force est bien de relever cependant qu'à la date à laquelle elle lui a été accordée (septembre 2007), il n'avait pas encore été statué sur la liquidation de son préjudice par une décision irrévocable, le jugement n'ayant été prononcé que le 6 janvier 2009. Il était certes assorti de l'exécution provisoire à hauteur des deux tiers, mais il a été contesté par l'assureur qui en a interjeté appel.
Les sommes allouées par les premiers juges ne peuvent être prises en considération, la récupération étant prohibée dans l'hypothèse d'un retour à meilleure fortune. Ce n'est, en tout état de cause, pas le fondement juridique invoqué, le département soutenant que son paiement était indu.
Selon l'article 1235 du code civil devenu 1302, tout payement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition.
Il n'est pas allégué que les sommes versées au titre de la PCH ont été utilisées pour un autre objet que celui pour lequel elles ont été allouées.
Dans le silence des textes n'interdisant ou ne limitant le cumul de la PCH que dans l'hypothèse d'un droit ouvert de même nature au titre d'un régime de sécurité sociale, est demeuré sans emport sur l'admission de Mme [K] au bénéfice de la prestation de compensation du handicap, le silence gardé par sa tutrice sur l'obligation de réparation du préjudice incombant à titre principal à un assureur.
Il s'ensuit que le département étant mal fondé en son recours, il doit en être débouté et le jugement entrepris, infirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité ne commande pas d'allouer à Mme [H] ès qualités d'indemnité pour ses frais de procédure.
S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale étant abrogé depuis le 1er janvier 2019, les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge du département.
Les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ne sont pas applicables aux procédures sans représentation obligatoire. L'appelante sera déboutée de cette demande.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Quimper du 11 décembre 2020 ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Déboute le département du Finistère de sa demande de recouvrement de la somme de 25 752,17 euros au titre de la prestation de compensation du handicap accordée à Mme [B] [K] ; Déboute Mme [H] ès qualités de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne le département du Finistère aux dépens ; Déboute Mme [H] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 20/06343 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RGIK
[N] [H]
C/
DEPARTEMENT DU FINISTERE -
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Mai 2022
devant Madame Elisabeth SERRIN, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 11 Décembre 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de QUIMPER - Pôle Social
Références : 20/00156
****
APPELANTE :
Madame [N] [H], ès qualités de tutrice de sa fille, [B] [K], née le 30 Août 1987 à [Localité 10],
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe LEBOIS, avocat au barreau de PARIS,
et par Me Dominique LE COULS-BOUVET, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
LE DEPARTEMENT DU FINISTERE,
DTAS du Pays de Cornouaille - Mineurs confiés
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par M. [Y] [S] en vertu d'un mandat de représentation
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [B] [K], qui est née le 30 août 1987 a été victime le 24 février 1990 d'un accident de la circulation dont il est résulté de graves séquelles. Au 17 mai 2005, date de consolidation de ses blessures, son taux d'incapacité a été fixé à 85 %.
Le handicap qui résulte de cet accident est majeur :
- dans les actes essentiels de la vie quotidienne, Mme [K] nécessite l'aide ou la présence d'une tierce personne de façon continue, cette aide étant réalisée au jour de la dernière expertise (24 avril 2006) par la prestation d'un établissement spécialisé dans lequel elle vit en internat ;
- dans les activités familiales, l'intéressée étant dans l'incapacité psychologique de fonder un jour un foyer ;
- dans les activités de loisirs, Mme [K] ne pouvant bénéficier que d'activités « occupationnelles » encadrées ;
- dans les activités professionnelles, Mme [K] n'ayant pas les capacités intellectuelles d'accéder à la moindre qualification professionnelle. Une activité en centre d'aide par le travail n'est même pas accessible.
Des retours au domicile de sa mère sont possibles les fins de semaine et pendant les vacances scolaires, mais avec l'assistance d'une tierce personne qui comprennent une présence passive de nuit de 23 heures à 9 heures ou 10 heures, une présence de substitution pour les repas, la toilette et l'habillage de 6 heures par jour et le reste du temps, la présence d'une personne responsable.
Son droit à indemnisation est total et incombe à la [8], assureur du véhicule dans lequel elle était transportée.
Par jugement du 8 mars 2006 son placement sous tutelle a été ordonné et Mme [H], sa mère, a été désignée pour la représenter.
Mme [H], ès qualités de tutrice, a formé une demande d'admission à l'aide sociale auprès du département du Finistère pour la prise en charge des frais d'hébergement et de transport de sa fille.
Par décisions en date des 12 août 2008 et 9 septembre 2008, Mme [K] a été admise à l'aide sociale à l'hébergement, puis, par décision du 27 septembre 2013, elle a été radiée de cette aide sociale, compte tenu des décisions de justice condamnant l'assureur au paiement de ces frais. Le président du conseil général du Finistère, par décision du 30 juillet 2014, a décidé de la récupération de la somme de 275'501,65 euros.
La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a attribué en outre à Mme [K] une prestation de compensation du handicap (PCH) pour une aide humaine à hauteur de 3 heures par jour ainsi que pour le surcoût des transports sur les trajets domicile-établissement. Du mois de septembre 2007 au mois d'avril 2013, Mme [K] a perçu à ce titre un montant cumulé de 25'752,17 euros.
En 2013, lors de la demande de renouvellement de l'aide sociale, Mme [H] a informé le conseil départemental des décisions de justice condamnant la [8] à indemniser le préjudice.
Le 21 octobre 2013, le président du conseil départemental du Finistère a exercé un recours en récupération d'indu pour les prestations d'aide sociale à l'hébergement et de PCH versées.
Un premier titre de perception a été émis le 21 février 2014 puis deux titres de perception ont été émis : le premier, le 9 novembre 2015 d'un montant de 275 501,65 euros au titre de l'indu d'aide sociale à l'hébergement et le second, le 11 décembre 2015, pour un montant de 25 752,09 euros.
En l'absence de paiement, le département a notifié à Mme [K] le 5 avril 2016 une opposition à tiers détenteur auprès de sa banque et Mme [H] a saisi le tribunal administratif de Rennes afin de contester l'action en récupération.
Par jugement du 21 novembre 2019, ce tribunal a rappelé que le département du Finistère est fondé à réclamer à Mme [K], sur le fondement des dispositions de l'article R. 131-4 du code de l'action sociale et des familles, le remboursement de l'indu d'aide sociale qu'il lui a versée au titre de son hébergement au foyer [11] du 3 septembre 2007 au 10 avril 2012, puis du 10 avril 2012 au 1er mars 2013 pour son hébergement à la maison [V].
S'agissant de l'action en récupération au titre de la PCH, le tribunal s'est déclaré incompétent pour statuer en faveur du tribunal de grande instance de Brest.
Par ordonnance du 31 janvier 2020, ce dernier s'est déclaré territorialement incompétent et s'est dessaisi au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Quimper.
Ce dernier, a, par jugement du 11 décembre 2020 :
- déclaré le recours de Mme [K] ès qualités de tutrice de sa fille [B] [K] recevable mais non fondé ;
- débouté Mme [H] ès qualités de ses demandes ;
- débouté Mme [H] ès qualités de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
- rejeté toute autre demande ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- condamné Mme [H] ès qualités aux éventuels dépens de l'instance.
Par déclaration adressée par le RPVA le 22 décembre 2020, Mme [H] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 18 décembre 2020.
Par ses écritures parvenues par le RPVA le 8 octobre 2021, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, elle demande à la cour de :
- la recevoir, agissant en qualité de tutrice de Mme [B] [K], en son appel à l'encontre du jugement rendu le 11 décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper ;
Y faisant droit,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
- débouter le conseil départemental du Finistère mal fondé en sa demande de recouvrement de la somme de 25 752,17 euros à son encontre ;
- condamner le conseil départemental du Finistère à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le conseil départemental du Finistère en tous les dépens de la présente instance et ce au profit de Maître Dominique Le Couls-Bouvet de la SCP Philippe Colleu, Dominique Le Couls-Bouvet, avocat aux offres de droit, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe le 14 janvier 2022, auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, le conseil départemental du Finistère demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Quimper le 11 décembre 2020 ;
- rejeter la requête formulée par Mme [H] ;
- débouter Mme [H] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
- laisser les dépens à la charge de Mme [H].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de sa demande de confirmation du jugement entrepris, l'intimé fait valoir que c'est au mois de mars 2013, lors du renouvellement de la demande d'aide sociale qu'elle a formulée pour sa fille, que Mme [H] a informé le département des décisions de justice condamnant l'assureur à la prise en charge des frais d'hébergement, de transport et d'assistance par tierce personne.
Il ajoute que c'est à cette occasion que la collectivité a découvert, au regard des éléments nouvellement transmis, que c'était à tort qu'elle avait admis l'intéressée au bénéfice de l'aide sociale.
Le département fait valoir que sa demande en paiement ne se fonde pas sur les dispositions de l'article L. 245-7 du code de l'action sociale et des familles comme le soutient l'appelante mais sur celles de l'article R. 134-4 du même code selon lequel « Lorsque les décisions administratives d'admission ont été prises sur la base de déclarations incomplètes ou erronées, il peut être procédé à leur révision, avec répétition de l'indu. Dans ce cas, la révision est poursuivie devant l'autorité qui a pris la décision. (...) Dans les cas prévus à l'article R. 131-3 et au premier alinéa du présent article, la procédure de révision est engagée par le président du conseil général ou le préfet et l'intéressé est mis en mesure de présenter ses observations ».
Pour obtenir l'infirmation du jugement, Mme [H] ès qualités soutient qu'il résulte d'un arrêt rendu par la cour de cassation le 13 février 2014 que l'obtention par la personne handicapée d'indemnités versées par un régime autre que de sécurité sociale n'a pour effet ni de réduire le droit à la PCH, ni de l'exclure ; qu'en conséquence le conseil général (sic) doit continuer à la verser intégralement, cette prestation devant s'imputer sur le poste de préjudice qu'elle indemnise, Mme [K] devant continuer à percevoir la PCH qui s'impute sur les frais de transport qu'elle a supportés. (sic)
Si Mme [H] reconnaît l'erreur qu'elle a commise en ne communiquant pas la condamnation de l'assureur en sollicitant le versement de la PCH, elle affirme que le département n'est pas fondé à solliciter la répétition des montants qui lui ont été indûment versés à ce titre sur le fondement des dispositions de l'article R. 131-4 du code de l'action sociale et des familles et conclut au débouté de sa demande de recouvrement.
En droit
La prestation de compensation du handicap, distincte de la majoration tierce personne versée par l'assurance maladie, a été instituée au profit des personnes handicapées par la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 et codifiée aux articles L. 245-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles.
Elle a succédé à l'allocation compensatrice pour l'aide d'une tierce personne qui était considérée comme dépourvue de caractère indemnitaire (2° civ. 5 juillet 2006 pourvoi n° 05-16122).
Cette prestation à laquelle toute personne handicapée a droit selon les cas jusqu'à 60 ou 75 ans, est allouée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et versée par le département, selon le choix du bénéficiaire en nature ou en espèces, et prend en compte la nature et les besoins de compensation au regard du projet de vie de la personne.
Elle peut, selon l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles, être affectée : « à des charges 1° Liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ; 2° Liées à un besoin d'aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l'assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l'article L.321-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu'à d'éventuels surcoûts résultant de son transport ; 4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l'acquisition ou l'entretien de produits liés au handicap ; 5° Liées à l'attribution et à l'entretien des aides animalières (...)».
L'article L. 245-4 précise : « L'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 est accordé à toute personne handicapée soit lorsque son état nécessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective lui impose des frais supplémentaires.
La prestation de compensation est accordée, selon les articles L. 245-6 et L. 245-7, sur la base de tarifs et de montants fixés par nature de dépense, dans la limite de taux de prise en charge qui peuvent varier selon les ressources du bénéficiaire.
Selon l'article L. 245-7, dans sa version applicable au cas d'espèce :
- l'attribution de la prestation de compensation n'est pas subordonnée à la mise en oeuvre de l'obligation alimentaire définie par les articles 205 à 211 du code civil ;
- il n'est exercé aucun recours en récupération de cette prestation ni à l'encontre de la succession du bénéficiaire décédé, ni sur le légataire ou le donataire ;
- les sommes versées au titre de cette prestation ne font pas l'objet d'un recouvrement à l'encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune ;
- la prestation de compensation n'est pas prise en compte pour le calcul d'une pension alimentaire ou du montant d'une dette calculée en fonction des ressources.
Aux termes de l'article L. 245-1, « Lorsque le bénéficiaire de la prestation de compensation dispose d'un droit ouvert de même nature au titre d'un régime de sécurité sociale, les sommes versées à ce titre viennent en déduction du montant de la prestation de compensation dans des conditions fixées par décret. ».
Selon l'article R. 245-40 : « Pour fixer les montants attribués au titre des divers éléments de cette prestation, la commission déduit les sommes versées correspondant à un droit de même nature ouvert au titre d'un régime de sécurité sociale ».
Selon l'article R. 245-42 : « Les montants attribués au titre des divers éléments de la prestation de compensation sont déterminés dans la limite des frais supportés par la personne handicapée. Ils sont établis à partir de tarifs fixés par arrêtés du ministre chargé des personnes handicapées ».
Enfin, selon l'article L. 245-7, « L'action du bénéficiaire pour le paiement de la prestation se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l'action intentée par le président du conseil départemental en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. ».
Cette dernière notion doit s'entendre comme visant les inexactitudes ou omissions délibérément commises par le bénéficiaire dans l'exercice de son obligation déclarative en sorte que doit être caractérisé le caractère intentionnel du manquement ayant déterminé le paiement des prestations indues.
La prestation de compensation du handicap qui ne figure pas dans la liste des prestations énumérées par l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 n'ouvre pas droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur. ( 2e Civ., 2 juillet 2015, pourvoi n° 14-19.797, Bull. 2015, II, n° 182 ; 1re Civ., 19 mars 2015, pourvoi n° 14-12.792 ; 1re Civ., 10 septembre 2015, pourvoi n° 14-23.623).
Est ainsi fermé le recours que le département tient de l'article L. 132-10 du code de l'action sociale et des familles qui prévoit que 'L'Etat ou le département sont, dans la limite des prestations allouées, subrogés dans les droits de l'allocataire en ce qui concerne les créances pécuniaires de celui-ci contre toute personne physique ou morale en tant que ces créances ne sont ni incessibles, ni insaisissables et que la subrogation a été signifiée au débiteur'
Il en résulte que le conseil départemental ne peut exercer aucun recours subrogatoire contre l'assureur.
Le conseil départemental est-il pour autant fondé à refuser le bénéfice de la PCH ou à exercer ultérieurement un recours contre le bénéficiaire de la PCH lorsque le handicap de celui-ci a vocation à être intégralement indemnisé à un autre titre '
Comme le rappelle le conseil constitutionnel, la PCH est une prestation d'aide sociale reposant sur la solidarité nationale (Conseil constitutionnel, 24 février 2017, n° 2016-613 QPC : JO 25 février 2017) et elle présente un caractère indemnitaire.
Ce caractère indemnitaire avait été évoqué lors des travaux préparatoires de la loi du 11 février 2005. Un rapport déposé à l'assemblée nationale au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales précise : "Le rapporteur a indiqué que la prestation de compensation présente un caractère indemnitaire. Elle ne doit pas constituer une ressource mais couvrir les besoins liés au handicap du bénéficiaire (') ». J. F. [O] Rapport n°1599 p. 72.)
Comme le juge la Cour de cassation, la prestation de compensation du handicap constitue une prestation indemnitaire dès lors qu'elle n'est pas attribuée sous condition de ressources, et que, fixée en fonction des besoins individualisés de la victime d'un handicap, elle répare certains postes de préjudices indemnisables. (2e Civ., 13 février 2014, pourvoi n° 12-23.731, Bull. civ., 2014, II, n° 40).
Par un second arrêt du même jour, elle a jugé (2e Civ., 13 février 2014, pourvoi n° 12-23.706, Bull. civ., 2014, II, n° 39) « qu'aux termes de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, lorsque le bénéficiaire de la prestation de compensation dispose d'un droit ouvert de même nature au titre d'un régime de sécurité sociale, les sommes versées à ce titre viennent en déduction du montant de la prestation de compensation dans des conditions fixées par décret ; qu'il en résulte, en l'absence d'autres prévisions de ce texte en interdisant ou en limitant le cumul, que l'obtention par la personne handicapée d'indemnités versées à un autre titre n'a pour effet, ni de réduire son droit à cette prestation, ni de l'exclure ».
En fait
Du 3 septembre 2007 au 10 avril 2012, Mme [K] a été hébergée au foyer de vie « [P] » dont les frais d'hébergement ont été réglés respectivement par le département du Finistère, au titre de l'aide sociale, à hauteur de 240'369,66 euros et par l'intéressée au moyen d'un prélèvement sur son allocation adulte handicapée à hauteur de 24'034,46 euros.
Du 10 avril 2012 au 1er mars 2013, elle a été accueillie au foyer d'accueil temporaire « la maison de [V] » à [Adresse 7] dont les frais d'hébergement ont été réglés par le département du Finistère à hauteur de 34'646,08 euros et par l'intéressé à hauteur de la somme de 4 746 euros.
Depuis le 4 mars 2013, Mme [K] réside au foyer de vie «[9] » à [Localité 6].
Sont versées au dossier (pièces 18 et 19 des productions de l'appelante) les factures de sa contribution pour frais de transport de 2007 à 2012 et les factures des frais de transport de 2012, 2013 et 2014, pour des trajets effectués aller-retour du foyer d'hébergement au domicile de sa mère.
Elle supporte bien un surcoût pour effectuer ces trajets dès lors qu'elle est dans l'incapacité de conduire et doit requérir les services d'une entreprise de taxi.
Le droit à indemnisation étant intégral et la consolidation fixée au 17 mai 2005, ces besoins ont vocation à être pris en charge au titre des frais futurs du poste des préjudices patrimoniaux permanents selon la nomenclature utilisée par l'arrêt de la cour d'appel de Rennes laquelle, statuant sur l'appel du jugement du tribunal de grande instance de Quimper du 6 janvier 2009, a liquidé le préjudice de Mme [K] par arrêt du 13 octobre 2010, irrévocable à ce jour.
Il a été notamment alloué au titre de l'assistance pour tierce personne une rente annuelle d'un montant de 29'328 euros.
La cour a confirmé les dispositions du jugement qui, faisant droit à la demande de la victime, ont condamné l'assureur à « prendre directement en charge » les frais d'hébergement et de transport.
Sur la notification d'indu qui lui a été adressée, Mme [H] a demandé à l'assureur le versement des sommes réclamées par le département, puis sur son refus, a saisi le tribunal de grande instance de Niort et sur appel du jugement du 3 juin 2019, la cour d'appel de Poitiers, laquelle a statué par arrêt du 1er juin 2021 sur les difficultés d'exécution des précédentes décisions.
S'agissant des frais de transport la cour a confirmé le premier juge qui a retenu que la demande était irrecevable jusqu'au 10 avril 2012 dès lors que la victime disposait d'un titre exécutoire et qu'elle était recevable à compter de cette date.
Déduction faite des frais de transport pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie, l'assureur a été condamné à payer à ce titre 15'578,89 euros pour les frais de transport exposés entre le 10 avril 2012 et le 18 avril 2016.
La cour a constaté le désistement de Mme [H] ès qualités s'agissant de sa demande de condamnation de l'assureur pour le surplus.
Dans l'intervalle, par ordonnance du 12 octobre 2020, le juge des contentieux de la protection, statuant en qualité de juge des tutelles, a homologué le protocole transactionnel conclu entre l'assureur et Mme [H] ès qualités.
En contrepartie de l'engagement de l'assureur de lui verser la somme de 238'076,12 euros, Mme [H] ès qualités s'est engagée à renoncer à ses réclamations dans l'instance engagée devant la cour d'appel de Poitiers (soit une demande de condamnation de l'assureur à verser 214'041,66 euros pour les frais d'hébergement échus entre le 3 septembre 2007 et le 12 avril 2012, outre 24'034,46 euros représentant la participation de Mme [K] à ses frais de séjour).
Il n'est pas contesté que du mois de septembre 2007 au mois de mars 2013, Mme [K] a perçu au titre de la PCH un montant de 25'752,17 euros, cette prestation étant destinée au financement de ses besoins en tierce personne et au financement de ses frais de transport. La ventilation entre l'un et l'autre des besoins et les dates auxquelles les prestations ont été versées ne peuvent être établies par les pièces versées au dossier.
Il n'est pas contestable qu'une victime n'est pas tenue de demander le renouvellement de la prestation de compensation du handicap qu'elle perçoit (2e Civ., 17 janvier 2019, pourvoi n° 17-24.083) ni même de la solliciter.
Force est bien de relever cependant qu'à la date à laquelle elle lui a été accordée (septembre 2007), il n'avait pas encore été statué sur la liquidation de son préjudice par une décision irrévocable, le jugement n'ayant été prononcé que le 6 janvier 2009. Il était certes assorti de l'exécution provisoire à hauteur des deux tiers, mais il a été contesté par l'assureur qui en a interjeté appel.
Les sommes allouées par les premiers juges ne peuvent être prises en considération, la récupération étant prohibée dans l'hypothèse d'un retour à meilleure fortune. Ce n'est, en tout état de cause, pas le fondement juridique invoqué, le département soutenant que son paiement était indu.
Selon l'article 1235 du code civil devenu 1302, tout payement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition.
Il n'est pas allégué que les sommes versées au titre de la PCH ont été utilisées pour un autre objet que celui pour lequel elles ont été allouées.
Dans le silence des textes n'interdisant ou ne limitant le cumul de la PCH que dans l'hypothèse d'un droit ouvert de même nature au titre d'un régime de sécurité sociale, est demeuré sans emport sur l'admission de Mme [K] au bénéfice de la prestation de compensation du handicap, le silence gardé par sa tutrice sur l'obligation de réparation du préjudice incombant à titre principal à un assureur.
Il s'ensuit que le département étant mal fondé en son recours, il doit en être débouté et le jugement entrepris, infirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité ne commande pas d'allouer à Mme [H] ès qualités d'indemnité pour ses frais de procédure.
S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale étant abrogé depuis le 1er janvier 2019, les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge du département.
Les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ne sont pas applicables aux procédures sans représentation obligatoire. L'appelante sera déboutée de cette demande.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Quimper du 11 décembre 2020 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute le département du Finistère de sa demande de recouvrement de la somme de 25 752,17 euros au titre de la prestation de compensation du handicap accordée à Mme [B] [K] ;
Déboute Mme [H] ès qualités de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le département du Finistère aux dépens ;
Déboute Mme [H] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENTDécisions proches
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Mise à jour de la source le 2022-09-19T22:00:00.000Z.