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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, Pôle social, 11 mai 2026, n° 25/02823

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

Exposé du litige :

Depuis une décision du 22 août 2019, Mme [H] [E] a bénéficié de la prestation de compensation du handicap (PCH) à domicile.
 
La Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) a attribué à Mme [H] [E] l'aide humaine dans le cadre de la prestation de compensation du handicap pour la période du 1er mai 2019 au 30 avril 2029.

Mme [H] [E] est décédée le 07 février 2025.

Par courrier du 9 juillet 2025, le Département du Nord a informé Mme [R] [X], en sa qualité d'ayant-droit de Mme [H] [E], de l'existence d'un indu d'un montant de 597,68 eros correspondant à la période du 8 au 25 février 2025.

Le 11 juillet 2025, un avis des sommes à payer a été émis par le département du Nord à l'encontre de Mme [R] [X] pour un montant de 597,68 euros.

Par courrier du 11 septembre 2025, Mme [R] [X] a saisi la commission de recours amiable afin de contester l'indu réclamé.

Réunie en sa séance du 17 septembre 2025, le département du Nord a rejeté la demande de Mme [R] [X].

Par courrier du 10 octobre 2025, Mme [R] [X] a contesté la décision du 17 septembre 2025 portant sur le rejet de son recours administratif.

Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 7 novembre 2025, Mme [R] [X] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 17 septembre 2025.

Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.

L'affaire a été convoquée et plaidée à l'audience du 9 mars 2026.


*******


* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, Mme [R] [X] demande au tribunal de :

A titre principal,

- Annuler la créance du Conseil Département du Nord d'un montant total de 597,68 euros réclamée au titre du recours en récupération d'indu sur succession ;

A titre subsidiaire,

- Annuler en conséquence, la créance du Conseil Département du Nord d'un montant total de 597,68 euros réclamée au titre de la récupération d'un indu ;

En tout état de cause,

- Dire que le Département du NORD a commis des manquements fautifs de nature à lui causer un préjudice, laquelle est bien fondée à engager la responsabilité du Département du Nord, outre solliciter une juste réparation de son préjudice ;

En conséquence,

- Condamner le Département du Nord à payer à Mme [R] [X] la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral et financier sur le fondement de l'article 1240 du Code civil ;
- Condamner le Département du Nord aux entiers dépens de l'instance, ainsi compris les frais de recouvrement forcé ;
- Débouter le Département du Nord de toute demande plus ample ou contraire ;

Au soutien de ses prétentions, Mme [R] [X] expose au visa de l'article L.245-7 du code de l'action sociale et des familles que le département a initié une procédure de récupération sur la succession de sa mère qui est illégale et mal fondée.

Elle prétend qu'aucun recours en récupération sur succession n'est possible en matière de PCH de sorte que la procédure initiée est irrégulière car illégale.

A titre subsidiaire, Mme [R] [X] expose que le versement de la PCH étant intervenu avant le décès de sa mère, il n'existe aucun indu.

Elle soulève que le département n'explicite aucunement l'application d'une forme de proratisation de ce type de situation tandis que l'article L.245-13 du code de l'action sociale et des familles précise que la prestation compensatrice du handicap est versée mensuellement.

Elle soulève qu'il est couramment admis qu'en cas de décès du bénéficiaire de la PCH, le droit à prestation s'éteint à compter du premier jour du mois qui suit le décès.

Sur la régularité de la procédure de notification d'indu, Mme [R] [X] expose que le département ne lui a pas notifié d'indu dans son premier courrier mais seulement précisé que la succession était redevable de la somme de 597,68 euros et que la procédure de notification d'indu n'a pas été respecté.

Elle soulève que le défaut de saisine de la CDAPH ne lui a pas permis de faire valoir ses observations quant à la mesure envisagée, la privant ainsi d'une garantie, de sorte que la procédure de recouvrement est irrégulière. Elle prétend que l'absence de saisine entraîne une impossibilité de faire valoir ses observations et lui a nécessairement causé grief.

Mme [R] [X] soulève ne jamais avoir formulé de demande de remise gracieuse ni n'a été destinataire d'une procédure de recouvrement d' indu.

Elle prétend que le département n'a jamais répondu à son recours administratif et n'a jamais motivé juridiquement sa demande de remboursement.

* Le département du Nord demande au tribunal de débouter Mme [R] [X] de l'ensemble de ses demandes.

Au soutien de ses prétentions, le département fait valoir que le décès est survenu le 7 février 2025, que Mme [E] a perçu la PCH correspondant à l'intégralité du mois de février 2025 avant son décès, et que la période du 8 février 2025 au 25 février 2025 doit être considéré comme un indu généré postérieurement au décès de l'intéressée.

Le département soulève que Mme [R] [X] ne démontre pas être en grande difficulté financière de sorte qu'elle ne peut bénéficier d'une remise gracieuse.

L'affaire est mise en délibéré au 11 mai 2026.

Motifs

MOTIVATION DE LA DÉCISION :

- Sur la demande principale :

L'article L.245-7 du code de l'action sociale et des familles dispose :

" L'attribution de la prestation de compensation n'est pas subordonnée à la mise en œuvre de l'obligation alimentaire définie par les articles 205 à 211 du code civil.
Il n'est exercé aucun recours en récupération de cette prestation ni à l'encontre de la succession du bénéficiaire décédé, ni sur le légataire, le donataire ou le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie.
Les sommes versées au titre de cette prestation ne font pas l'objet d'un recouvrement à l'encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune.
La prestation de compensation n'est pas prise en compte pour le calcul d'une pension alimentaire ou du montant d'une dette calculée en fonction des ressources ".


L'article R.245-69 du code de l'action sociale et des familles dispose :

" Lorsque le président du conseil départemental suspend ou interrompt le versement de la prestation de compensation ou d'un ou plusieurs de ses éléments ou demande la récupération de l'indu en application des articles R. 245-70 à R. 245-72, il en informe la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ".

Si l'aide est effectivement versée mensuellement, et en l'espèce avant la période qu'elle doit couvrir, son attribution est personnelle. Elle est liée à compenser les besoins quotidiens liés au handicap de la personne et est calculée en nombre d'heures mensuelles pour couvrir les besoins pour le mois considéré.

Dès lors que la personne attributaire décède au cours du mois pour lequel la prestation lui a déjà été versée, le département est fondé à récupérer le montant de l'aide au prorata des jours suivant le décès, le besoin de compenser le handicap étant désormais inexistant, peu important que la somme due au titre du mois considéré ait été versée avant.

En l'espèce, le courrier du 9 juillet 2025, adressé par le département à Mme [R] [X] en sa qualité d'héritière, lui indiquant que la PCH ayant été attribuée à sa mère jusqu'au jour de son décès et qu'elle était redevable de la somme de 597 euros pour la période du 8 au 28 février 2025 (pièce n°4 Département), bien que n'utilisant pas expressément le terme, visait explicitement la récupération d'un indu puisque correspondant au prorata d'une prestation indue postérieurement au décès.

Il ne s'agissait donc pas de récupérer la part de PCH dont Mme [H] [E] était effectivement bénéficiaire jusqu'à son décès, puisque non soumis à mise en œuvre de l'obligation alimentaire.

C'est donc à raison que le département a considéré que le montant de 597,68 euros, relatif au prorata de la prestation postérieure au 7 février 2025, date du décès, correspondait à un indu dont a bénéficié la succession alors qu'elle n'y avait pas droit alors qu'il s'agit d'un droit personnel attribuée à Mme [H] [E].

S'agissant de la nécessité de saisir préalablement la CDAPH évoquée par l'article R.245-69 précité, cette procédure est applicable dans deux cas d'espèce alternatifs, à savoir :

- en cas de manquement du bénéficiaire à ses obligations déclarative (R.245-70) ;
- lorsqu'il estime que la personne handicapée cesse de remplir les conditions au vu desquelles le bénéfice de la prestation de compensation lui a été attribué (R.245-71).

Le décès du comptant pas parmi les cas énumérés, la procédure d'observation prévue à l'article R.245-69 du code de l'action sociale et des familles n'est donc pas applicable au cas d'espèce.

Le moyen soulevé tiré de l'irrégularité de la procédure est donc écarté sur ce point.

Ce courrier ainsi que l'avis des sommes à payer enjoignant à Mme [R] [X] de payer la somme de 597,60 euros (pièce n°5 Département) sont donc réguliers.

Le fait que la commission de recours amiable ait traité à tort son recours comme une demande de remise de dette plutôt qu'une contestation de l'indu ne fait par ailleurs pas grief à l'intéressée, qui n'a pas été privée d'un recours effectif devant le Pôle social contre une décision qui a mal apprécié le fondement de sa demande.

Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure est donc écarté sur ce point.

Au vu de l'ensemble des éléments précités, la créance du département est certaine, tant en son principe qu'en son montant.

Par conséquent, il y a lieu de débouter Mme [R] [X] de sa demande d'annulation de la créance visée dans le courrier du 9 juillet 2025 et dans l'avis des sommes à payer du 11 juillet 2025 sollicitant le paiement de la somme de 597,68 euros au titre du prorata prestation compensatrice du handicap versée indûment pour la période postérieure au décès de celle-ci.

- Sur la demande de dommages et intérêts :


En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, il ressort de l'ensemble des éléments précités que le département du Nord n'a pas commis de faute en réclamant la somme de 597,68 euros à Mme [R] [X], correspondant au prorata de la prestation compensatrice du handicap versée indûment à sa mère pour la période postérieure au décès de celle-ci.

Par conséquent, il y a lieu de débouter Mme [R] [X] de sa demande de dommages et intérêts.

- Sur les demandes accessoires :

Mme [R] [X], partie succombante, est condamné aux dépens de l'instance.


PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DÉBOUTE Mme [R] [X] de sa demande d'annulation de la créance de 597,68 euros du département du Nord au titre du prorata prestation compensatrice du handicap versée indûment pour la période postérieure au décès de Mme [H] [E] ;

DÉBOUTE Mme [R] [X] de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Mme [R] [X] aux dépens de l'instance ;

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 11 mai 2026 et signé par le président et la greffière.


 
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT





























Pôle social

N° RG 25/02823 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2FM3
[R] [X] C/ DEPARTEMENT DU NORD DAJAP

Dispositif

EN CONSÉQUENCE


LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE




A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; 


Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; 


A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; 


En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ; 




POUR EXPÉDITION CONFORME
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/02823 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2FM3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 11 MAI 2026

N° RG 25/02823 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2FM3

DEMANDERESSE :

Mme [R] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Sarah HENNEBELLE, avocat au barreau de LILLE



DEFENDERESSE :


DEPARTEMENT DU NORD DAJAP
[Adresse 3]
[Localité 2]
dispensé de comparution






COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Nicolas BLONDAEL, Assesseur du pôle social collège employeur 
Assesseur : Hélène TURBERT, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier 

Laurence LOONÈS,














DÉBATS :

A l’audience publique du 09 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 11 Mai 2026.




Exposé du litige :

Depuis une décision du 22 août 2019, Mme [H] [E] a bénéficié de la prestation de compensation du handicap (PCH) à domicile.
 
La Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) a attribué à Mme [H] [E] l'aide humaine dans le cadre de la prestation de compensation du handicap pour la période du 1er mai 2019 au 30 avril 2029.

Mme [H] [E] est décédée le 07 février 2025.

Par courrier du 9 juillet 2025, le Département du Nord a informé Mme [R] [X], en sa qualité d'ayant-droit de Mme [H] [E], de l'existence d'un indu d'un montant de 597,68 eros correspondant à la période du 8 au 25 février 2025.

Le 11 juillet 2025, un avis des sommes à payer a été émis par le département du Nord à l'encontre de Mme [R] [X] pour un montant de 597,68 euros.

Par courrier du 11 septembre 2025, Mme [R] [X] a saisi la commission de recours amiable afin de contester l'indu réclamé.

Réunie en sa séance du 17 septembre 2025, le département du Nord a rejeté la demande de Mme [R] [X].

Par courrier du 10 octobre 2025, Mme [R] [X] a contesté la décision du 17 septembre 2025 portant sur le rejet de son recours administratif.

Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 7 novembre 2025, Mme [R] [X] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 17 septembre 2025.

Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.

L'affaire a été convoquée et plaidée à l'audience du 9 mars 2026.


*******


* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, Mme [R] [X] demande au tribunal de :

A titre principal,

- Annuler la créance du Conseil Département du Nord d'un montant total de 597,68 euros réclamée au titre du recours en récupération d'indu sur succession ;

A titre subsidiaire,

- Annuler en conséquence, la créance du Conseil Département du Nord d'un montant total de 597,68 euros réclamée au titre de la récupération d'un indu ;

En tout état de cause,

- Dire que le Département du NORD a commis des manquements fautifs de nature à lui causer un préjudice, laquelle est bien fondée à engager la responsabilité du Département du Nord, outre solliciter une juste réparation de son préjudice ;

En conséquence,

- Condamner le Département du Nord à payer à Mme [R] [X] la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral et financier sur le fondement de l'article 1240 du Code civil ;
- Condamner le Département du Nord aux entiers dépens de l'instance, ainsi compris les frais de recouvrement forcé ;
- Débouter le Département du Nord de toute demande plus ample ou contraire ;

Au soutien de ses prétentions, Mme [R] [X] expose au visa de l'article L.245-7 du code de l'action sociale et des familles que le département a initié une procédure de récupération sur la succession de sa mère qui est illégale et mal fondée.

Elle prétend qu'aucun recours en récupération sur succession n'est possible en matière de PCH de sorte que la procédure initiée est irrégulière car illégale.

A titre subsidiaire, Mme [R] [X] expose que le versement de la PCH étant intervenu avant le décès de sa mère, il n'existe aucun indu.

Elle soulève que le département n'explicite aucunement l'application d'une forme de proratisation de ce type de situation tandis que l'article L.245-13 du code de l'action sociale et des familles précise que la prestation compensatrice du handicap est versée mensuellement.

Elle soulève qu'il est couramment admis qu'en cas de décès du bénéficiaire de la PCH, le droit à prestation s'éteint à compter du premier jour du mois qui suit le décès.

Sur la régularité de la procédure de notification d'indu, Mme [R] [X] expose que le département ne lui a pas notifié d'indu dans son premier courrier mais seulement précisé que la succession était redevable de la somme de 597,68 euros et que la procédure de notification d'indu n'a pas été respecté.

Elle soulève que le défaut de saisine de la CDAPH ne lui a pas permis de faire valoir ses observations quant à la mesure envisagée, la privant ainsi d'une garantie, de sorte que la procédure de recouvrement est irrégulière. Elle prétend que l'absence de saisine entraîne une impossibilité de faire valoir ses observations et lui a nécessairement causé grief.

Mme [R] [X] soulève ne jamais avoir formulé de demande de remise gracieuse ni n'a été destinataire d'une procédure de recouvrement d' indu.

Elle prétend que le département n'a jamais répondu à son recours administratif et n'a jamais motivé juridiquement sa demande de remboursement.

* Le département du Nord demande au tribunal de débouter Mme [R] [X] de l'ensemble de ses demandes.

Au soutien de ses prétentions, le département fait valoir que le décès est survenu le 7 février 2025, que Mme [E] a perçu la PCH correspondant à l'intégralité du mois de février 2025 avant son décès, et que la période du 8 février 2025 au 25 février 2025 doit être considéré comme un indu généré postérieurement au décès de l'intéressée.

Le département soulève que Mme [R] [X] ne démontre pas être en grande difficulté financière de sorte qu'elle ne peut bénéficier d'une remise gracieuse.

L'affaire est mise en délibéré au 11 mai 2026.

MOTIVATION DE LA DÉCISION :

- Sur la demande principale :

L'article L.245-7 du code de l'action sociale et des familles dispose :

" L'attribution de la prestation de compensation n'est pas subordonnée à la mise en œuvre de l'obligation alimentaire définie par les articles 205 à 211 du code civil.
Il n'est exercé aucun recours en récupération de cette prestation ni à l'encontre de la succession du bénéficiaire décédé, ni sur le légataire, le donataire ou le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie.
Les sommes versées au titre de cette prestation ne font pas l'objet d'un recouvrement à l'encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune.
La prestation de compensation n'est pas prise en compte pour le calcul d'une pension alimentaire ou du montant d'une dette calculée en fonction des ressources ".


L'article R.245-69 du code de l'action sociale et des familles dispose :

" Lorsque le président du conseil départemental suspend ou interrompt le versement de la prestation de compensation ou d'un ou plusieurs de ses éléments ou demande la récupération de l'indu en application des articles R. 245-70 à R. 245-72, il en informe la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ".

Si l'aide est effectivement versée mensuellement, et en l'espèce avant la période qu'elle doit couvrir, son attribution est personnelle. Elle est liée à compenser les besoins quotidiens liés au handicap de la personne et est calculée en nombre d'heures mensuelles pour couvrir les besoins pour le mois considéré.

Dès lors que la personne attributaire décède au cours du mois pour lequel la prestation lui a déjà été versée, le département est fondé à récupérer le montant de l'aide au prorata des jours suivant le décès, le besoin de compenser le handicap étant désormais inexistant, peu important que la somme due au titre du mois considéré ait été versée avant.

En l'espèce, le courrier du 9 juillet 2025, adressé par le département à Mme [R] [X] en sa qualité d'héritière, lui indiquant que la PCH ayant été attribuée à sa mère jusqu'au jour de son décès et qu'elle était redevable de la somme de 597 euros pour la période du 8 au 28 février 2025 (pièce n°4 Département), bien que n'utilisant pas expressément le terme, visait explicitement la récupération d'un indu puisque correspondant au prorata d'une prestation indue postérieurement au décès.

Il ne s'agissait donc pas de récupérer la part de PCH dont Mme [H] [E] était effectivement bénéficiaire jusqu'à son décès, puisque non soumis à mise en œuvre de l'obligation alimentaire.

C'est donc à raison que le département a considéré que le montant de 597,68 euros, relatif au prorata de la prestation postérieure au 7 février 2025, date du décès, correspondait à un indu dont a bénéficié la succession alors qu'elle n'y avait pas droit alors qu'il s'agit d'un droit personnel attribuée à Mme [H] [E].

S'agissant de la nécessité de saisir préalablement la CDAPH évoquée par l'article R.245-69 précité, cette procédure est applicable dans deux cas d'espèce alternatifs, à savoir :

- en cas de manquement du bénéficiaire à ses obligations déclarative (R.245-70) ;
- lorsqu'il estime que la personne handicapée cesse de remplir les conditions au vu desquelles le bénéfice de la prestation de compensation lui a été attribué (R.245-71).

Le décès du comptant pas parmi les cas énumérés, la procédure d'observation prévue à l'article R.245-69 du code de l'action sociale et des familles n'est donc pas applicable au cas d'espèce.

Le moyen soulevé tiré de l'irrégularité de la procédure est donc écarté sur ce point.

Ce courrier ainsi que l'avis des sommes à payer enjoignant à Mme [R] [X] de payer la somme de 597,60 euros (pièce n°5 Département) sont donc réguliers.

Le fait que la commission de recours amiable ait traité à tort son recours comme une demande de remise de dette plutôt qu'une contestation de l'indu ne fait par ailleurs pas grief à l'intéressée, qui n'a pas été privée d'un recours effectif devant le Pôle social contre une décision qui a mal apprécié le fondement de sa demande.

Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure est donc écarté sur ce point.

Au vu de l'ensemble des éléments précités, la créance du département est certaine, tant en son principe qu'en son montant.

Par conséquent, il y a lieu de débouter Mme [R] [X] de sa demande d'annulation de la créance visée dans le courrier du 9 juillet 2025 et dans l'avis des sommes à payer du 11 juillet 2025 sollicitant le paiement de la somme de 597,68 euros au titre du prorata prestation compensatrice du handicap versée indûment pour la période postérieure au décès de celle-ci.

- Sur la demande de dommages et intérêts :


En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, il ressort de l'ensemble des éléments précités que le département du Nord n'a pas commis de faute en réclamant la somme de 597,68 euros à Mme [R] [X], correspondant au prorata de la prestation compensatrice du handicap versée indûment à sa mère pour la période postérieure au décès de celle-ci.

Par conséquent, il y a lieu de débouter Mme [R] [X] de sa demande de dommages et intérêts.

- Sur les demandes accessoires :

Mme [R] [X], partie succombante, est condamné aux dépens de l'instance.


PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DÉBOUTE Mme [R] [X] de sa demande d'annulation de la créance de 597,68 euros du département du Nord au titre du prorata prestation compensatrice du handicap versée indûment pour la période postérieure au décès de Mme [H] [E] ;

DÉBOUTE Mme [R] [X] de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Mme [R] [X] aux dépens de l'instance ;

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 11 mai 2026 et signé par le président et la greffière.


 
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT





























Pôle social

N° RG 25/02823 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2FM3
[R] [X] C/ DEPARTEMENT DU NORD DAJAP 






EN CONSÉQUENCE


LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE




A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; 


Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; 


A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; 


En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ; 




POUR EXPÉDITION CONFORME

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Mise à jour de la source le 2026-06-19T18:12:47.340Z.