Tribunal judiciaire de Metz, CTX PROTECTION SOCIALE, 30 avril 2026, n° 23/00956
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [B] [H] a intégré l'EHPAD du Val de Fensch à [Localité 4] et a bénéficié d'une mesure de tutelle suivant jugement du Juge des tutelles de [Localité 5] en date du 04 mars 2021, tutelle confiée à l'[1] [2]. Une demande d'aide sociale a été déposée le 21 avril 2022 auprès du Département de la Moselle dans le cadre des frais d'hébergement de Monsieur [B] [H] au sein de l'EHPAD. Par décision du 26 septembre 2022, le Président du Département de la MOSELLE a accordé à Monsieur [B] [H] le bénéfice de l'aide sociale pour la prise en charge partielle de ses frais d'hébergement au sein de l'EHPAD pour la période du 01 avril 2022 au 31 mars 2027, sous réserve du reversement de 90 % du montant de ses ressources mensuelles, les 10 % restants étant laissés à sa disposition. Dans cette même décision, le Président du Département de la MOSELLE accordait la prise en charge totale de sa participation au tarif dépendance (GIR 5/6) et fixait une participation mensuelle au total de 250 euros laissée à la charge de ses sept enfants à compter du 01 avril 2022. Cette décision était notamment notifiée à sa fille, Madame [W] [H] épouse [P]. Madame [W] [H] s'est également vu notifier par le Président du Département de la MOSELLE le 26 septembre 2022 la mise à sa propre charge de la somme mensuelle de 100 euros en sa qualité d'obligé alimentaire sur les 250 euros de participation mensuelle fixée. Madame [W] [H] a formé un recours administratif le 25 octobre 2022 auprès du Département de la MOSELLE à l'encontre de la décision rendue le 26 septembre 2022 en vue de contester son effet rétroactif au 01 avril 2022 et la répartition de la participation des obligés alimentaires aux frais d'hébergement de Monsieur [B] [H] en EHPAD. Par décision du 02 novembre 2022 le Président du Département de la MOSELLE a confirmé sa précédente décision administrative du 26 septembre 2022 en ce que : l'aide sociale est accordée à Monsieur [B] [H] pour la prise en charge partielle de ses frais d'hébergement au sein de l'EHPAD pour la période du 01 avril 2022 au 31 mars 2027, sous réserve du reversement de 90 % du montant de ses ressources mensuelles, les 10 % restants étant laissés à sa disposition,sa participation au tarif dépendance (GIR 5/6) est totalement prise en charge,la participation mensuelle laissée à la charge de ses enfants est fixée à la somme totale de 250 euros à compter du 01 avril 2022. Suivant courrier recommandé adressé le 20 décembre 2022 au greffe du Juge aux affaires familiales de [Localité 5], Madame [W] [H] a formé un recours contentieux en vue de contester la décision prise par le Président du Département relative à la demande d'aide sociale sollicitée au profit de Monsieur [B] [H] en date du 02 novembre 2022 et de solliciter l'annulation de cette décision ainsi que la procédure d'admission à l'aide sociale de ce dernier. Monsieur [B] [H] est décédé le 24 décembre 2022. L'[1] [2] a informé le 30 janvier 2023 le Département de la MOSELLE du décès de Monsieur [B] [H]. Le Président du Département de la MOSELLE informait par correspondance du 07 février 2023 Madame [W] [H] que suite au décès de son père, sa participation de 100 euros par mois était donc due du 01 avril 2022 au 24 décembre 2022. Par jugement rendu le 26 juin 2023, le Juge aux affaires familiales de THIONVILLE, sur la base de la propre exception d'incompétence soulevée par Madame [W] [H], s'est déclaré incompétent à connaître de ses demandes au profit du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ, juridiction compétente pour connaître des litiges relevant de l'admission à l'aide sociale mentionnée à l'article L134-3 du code de l'action sociale et des familles et des litiges relatifs aux décisions prises en application du chapitre Ier du titre VI du livre VIII du code de la sécurité sociale. Le Département de la MOSELLE a émis le 21 juillet 2023 à l'encontre de Madame [W] [H] un titre de recette en vue du recouvrement de la créance d'un montant de 877,42 euros en règlement de l'obligation alimentaire concernant Monsieur [B] [H] pour la période du 01 avril 2022 au 24 décembre 2022. Suivant requête enregistrée le 30 août 2023, Madame [W] [H] a saisi le Tribunal Administratif de STRASBOURG aux fins d'annulation du titre exécutoire émis le 21 juillet 2023 par le Département de la MOSELLE. Par ordonnance en date du 11 septembre 2023, le Président du Tribunal Administratif de STRASBOURG a rejeté la requête de Madame [W] [H] comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître au visa des articles L132-6, L132-7 et L134-3 du code de l'action sociale et des familles, les recours des obligés alimentaires contestant les décisions prises par l'Etat ou le département pour obtenir le remboursement des sommes avancées par la collectivité relevant de la juridiction judiciaire. A la suite de la réception par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ le 26 juillet 2023 du jugement rendu par le Juge aux affaires familiales ainsi que l'entier dossier de la procédure, l'affaire a été appelée à la première audience de mise en état de la présente juridiction le 07 mars 2024. Après un renvoi en audience de mise en état, l'affaire a reçu fixation à l'audience publique du 22 novembre 2024. Après deux renvois, elle a été retenue et examinée à l'audience publique du 28 novembre 2025. A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 20 mars 2026, délibéré prorogé au 30 avril 2026 pour surcharge de travail de la juridiction. Le Tribunal a autorisé les parties à produire en cours de délibéré par note en délibéré au plus tard pour le 05 décembre 2026 le titre de recette émis le 21 juillet 2023 par le Département de la MOSELLE à l'encontre de Madame [W] [H]. Madame [W] [H] a fait parvenir par courriel reçu au greffe le 01 décembre 2025 sa note en délibéré. Le Département de la MOSELLE a communiqué une note en délibéré suivant correspondance reçue au greffe le 02 décembre 2025. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience, Madame [W] [H], représentée régulièrement par son concubin, Monsieur [K] [F] muni d'un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 05 mars 2024. Suivant ses dernières écritures, Madame [W] [H] demande au Tribunal de : déclarer son recours recevable,dire et juger l'exception d'incompétence pour vice de forme bien fondée et prononcer en conséquence la nullité de l'acte de procédure du Département de la MOSELLE dénommé « Conclusions du 12 septembre 2023 »,dire et juger la créance du Département éteinte suite au décès de Monsieur [B] [H],dire et juger le Département de la MOSELLE irrecevable et mal fondé en son action,dire et juger qu'elle est non tenue de satisfaire à son obligation alimentaire à l'égard de Monsieur [B] [H],rejeter les demandes formées par le Département de la MOSELLE,condamner le Département de la MOSELLE aux dépens. Le Département de la MOSELLE, régulièrement représenté à l'audience par Madame [I] [O] munie d'un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses écritures reçues au greffe les 14 septembre 2023 et 12 février 2025. Suivant ses dernières écritures le Département de la MOSELLE demande au Tribunal de : constater que l'ordonnance rendue par le Tribunal Administratif le 13 septembre 2023 se déclarant incompétent est parfaitement justifié,constaté qu'il est bien fondé à émettre un titre de recette en récupération des sommes avancées à l'encontre des obligés alimentaires après le décès du bénéficiaire de l'aide sociale à l'hébergement,constaté que la contestation du montant de l'obligation est devenue sans objet suite au décès de Monsieur [B] [H] et que la procédure engagée par Madame [W] [H] est dénuée de fondement,déclaré irrecevable toute demande tendant à remettre en cause rétroactivement l'obligation alimentaire,prononcé l'extinction de l'instance, faute d'objet,rejeter les demandes de Madame [W] [H],laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Motifs
MOTIVATION 1 – Sur la nullité des écritures du Département de la MOSELLE pour vice de forme 1.1 – Moyens des parties Madame [W] [H] entend relever la nullité pour vice de forme des écritures développées par le Département de la MOSELLE dans le cadre de la présente procédure au visa de l'article 768 du code de procédure civile au motif que ces écritures ne sont accompagnées d'aucun bordereau de communication de pièces, ce qui lui cause grief au titre de la désorganisation de sa défense. Le Département de la MOSELLE n'a développé aucun moyen en réponse sur ce point. 1.2 – Réponse de la juridiction Suivant l'article 768 du code de procédure civile, « Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. » En l'espèce, il sera relevé que les dispositions de l'article 768 du code de procédure civile ne sont applicables que s'agissant des conclusions établies et signées par un Avocat. Par ailleurs, le Département de la MOSELLE a communiqué le 12 février 2025 un bordereau récapitulatif de pièces, étant également noté que sont visées dans le corps des écritures développées par ce dernier les pièces auxquelles il entend faire référence à l'appui de ses prétentions et moyens ainsi que leur numérotation. La nullité pour vice de forme ainsi opposée par Madame [W] [H] ne peut donc qu'être rejetée. 2 – Sur la décision de répartition entre les co-obligés alimentaires de la participation aux frais d'hébergement du 26 septembre 2022 et sur le titre de recette émis le 21 juillet 2023 2.1 – Moyens des parties Madame [W] [H] soutient que le caractère alimentaire de l'action intentée par le Département de la MOSELLE implique qu'il ne peut plus agir après le décès du créancier d'aliments du fait de l'extinction de la créance rendant en conséquence irrecevable toute demande du Département à ce titre. Elle fait par ailleurs valoir l'impossibilité pour le Département de la MOSELLE de prétendre au paiement d'arriéré à son encontre au titre d'une dette alimentaire, à défaut d'avoir préalablement au décès de Monsieur [B] [H] initié une procédure à l'encontre des débiteurs d'aliments en vue d'une fixation par décision de justice de la dette alimentaire. Elle relève que le Département de la MOSELLE n'a accompli que de simples diligences auprès des débiteurs d'aliments dans le cadre de l'instruction du dossier d'admission à l'aide sociale, considérant que par voie de conséquence le Département a entendu renoncer à la fixation de sa créance et ne peut donc prétendre au recouvrement de la dette alimentaire. Dans note en délibéré datée du 01 décembre 2025, Madame [W] [H] rappelle qu'elle avait formé un recours contentieux en contestation de la décision du Président du Département de la MOSELLE du 02 novembre 2022 avant l'émission du titre de recette le 21 juillet 2023. Le Département de la MOSELLE rétorque qu'il a bien qualité à agir en vue de récupérer les sommes qu'il a avancées dans le cadre de l'obligation alimentaire au décès du bénéficiaire de l'aide sociale à l'hébergement et qu'il était dès lors parfaitement fondé à émettre un titre de recette en récupération des sommes avancées à l'encontre des obligés alimentaires après le décès de Monsieur [B] [H]. Il relève en outre que le présente procédure n'a pour seul objet que la contestation de la décision prise par le Président du Département de la MOSELLE en date du 02 novembre 2022, objet par ailleurs de la saisine du Juge aux affaires familiales par Madame [W] [H] le 22 décembre 2022. Il en conclut que l'obligation alimentaire en tant que telle a pris fin au décès de Monsieur [B] [H] et que la présente instance ne peut porter sur la fixation de l'obligation alimentaire mais uniquement sur la récupération des sommes avancées par le Département sur la période du 01 avril 2022 au 24 décembre 2022 pour un montant de 877,42 euros nullement visée dans la requête formée par Madame [W] [H] devant la présente juridiction ni dans ses écritures développées ultérieurement. Elle rappelle encore que le titre de recette constitue une décision administrative exécutoire devant être contestée dans le délai de 2 mois à compter de la notification. 2.2 – Réponse de la juridiction Suivant l'article 205 du code civil, « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. » Selon l'article L132-6 du code de l'action sociale et des familles dans sa version applicable au présent litige, « Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. Les enfants qui ont été retirés de leur milieu familial par décision judiciaire durant une période d'au moins trente-six mois cumulés au cours des douze premières années de leur vie sont, sous réserve d'une décision contraire du juge aux affaires familiales, dispensés de droit de fournir cette aide. Cette dispense s'étend aux descendants des enfants susvisés. La proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l'aide sociale d'une décision judiciaire rejetant sa demande d'aliments ou limitant l'obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l'organisme d'admission. La décision fait également l'objet d'une révision lorsque les débiteurs d'aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu'elle avait prévus. » L'article R132-9 du code de l'action sociale et des familles précise que « Pour l'application de l'article L. 132-6, le postulant fournit, au moment du dépôt de sa demande, la liste nominative des personnes tenues envers lui à l'obligation alimentaire définie par les articles 205 à 211 du code civil, lorsqu'il sollicite l'attribution d'une prestation accordée en tenant compte de la participation de ses obligés alimentaires. Ces personnes sont invitées à fixer leur participation éventuelle aux dépenses susceptibles d'être engagées en faveur du postulant ou à l'entretien de ce dernier. La décision prononcée dans les conditions prévues par l'article L. 131-2 est notifiée à l'intéressé et, le cas échéant, aux personnes tenues à l'obligation alimentaire en avisant ces dernières qu'elles sont tenues conjointement au remboursement de la somme non prise en charge par le service d'aide sociale et non couverte par la participation financière du bénéficiaire. A défaut d'entente entre elles ou avec l'intéressé, le montant des obligations alimentaires respectives est fixé par l'autorité judiciaire de la résidence du bénéficiaire de l'aide sociale. » En application de l'article L213-3 du code de l'organisation judiciaire, le Juge aux affaires familiales connaît notamment des actions liées à la fixation de l'obligation alimentaire. L'article L 1617-5 du Code général des collectivités territoriales dispose encore que « Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements publics de santé. 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. La revendication par une tierce personne d'objets saisis s'effectue selon les modalités prévues à l'article L. 283 du même livre. 3° L'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes. Le délai de quatre ans mentionné à l'alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription. 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L'envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l'établissement public local ou au comptable public vaut notification de ladite ampliation. En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. 5° Lorsque le redevable n'a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public lui adresse la mise en demeure de payer prévue à l'article L. 257 du livre des procédures fiscales avant la notification du premier acte d'exécution forcée devant donner lieu à des frais. Lorsque la mise en demeure de payer n'a pas été suivie de paiement, le comptable public peut, à l'expiration d'un délai de huit jours suivant sa notification, engager des poursuites devant donner lieu à des frais mis à la charge du redevable dans les conditions fixées à l'article 1912 du code général des impôts. 6° Pour les créances d'un montant inférieur à 15 000 €, la mise en demeure de payer mentionnée au 5° est précédée d'une lettre de relance adressée par le comptable public ou d'une phase comminatoire, par laquelle il demande à un huissier de justice d'obtenir du redevable qu'il s'acquitte auprès de lui du montant de sa dette. Les frais de recouvrement sont versés directement par le redevable à l'huissier de justice. Le montant des frais, qui restent acquis à l'huissier de justice, est calculé selon un taux proportionnel aux sommes recouvrées fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de la justice. Lorsque la lettre de relance ou la phase comminatoire n'a pas été suivie de paiement, le comptable public peut adresser une mise en demeure de payer. Dans ce cas, l'exécution forcée des poursuites donnant lieu à des frais peut être engagée à l'expiration d'un délai de huit jours suivant la notification de la mise en demeure de payer. 7° Le recouvrement par les comptables publics compétents des titres rendus exécutoires dans les conditions prévues au présent article peut être assuré par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l'article L. 262 du livre des procédures fiscales. 8° Les comptables publics compétents chargés du recouvrement d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou ses établissements publics peuvent obtenir sans que le secret professionnel ne puisse leur être opposé, les informations et renseignements nécessaires à l'exercice de cette mission. Ce droit de communication s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation de ces informations ou renseignements. Les renseignements et informations communiqués aux comptables visés au premier alinéa sont ceux relatifs à l'état civil des débiteurs, à leur domicile, aux nom et adresse de leur employeur et des établissements ou organismes auprès desquels un compte de dépôt est ouvert à leur nom, aux nom et adresse des organismes ou particuliers qui détiennent des fonds et valeurs pour leur compte, à l'immatriculation de leur véhicule. Ces renseignements et informations peuvent être sollicités auprès des collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux, des administrations et entreprises publiques, des établissements et organismes de sécurité sociale, ainsi que des organismes ou particuliers assurant des prestations de services à caractère juridique, financier ou comptable, ou la détention de biens ou de fonds pour le compte de débiteurs. En complément de ce droit de communication, les comptables publics compétents chargés du recouvrement d'une créance dont l'assiette est établie et qui est liquidée par une collectivité territoriale ou l'un de ses établissements publics disposent d'un droit d'accès aux fichiers utilisés par les services en charge de l'établissement de l'assiette et du recouvrement des impôts. 9° Les créances recouvrées selon les dispositions du présent article peuvent faire l'objet d'une assistance en matière de recouvrement ou de prises de mesures conservatoires, de notification d'actes ou de décisions, y compris judiciaires, et d'échange de renseignements auprès des Etats membres de l'Union européenne dans les conditions prévues aux articles L. 283 A à L. 283 F du livre des procédures fiscales. » En l'espèce, il ressort de la lecture des pièces produites pas le Département de la MOSELLE que le 26 septembre 2022 a été notifiée notamment à l'égard de Madame [W] [H] la décision du Président du Département de la MOSELLE d'accorder à Monsieur [B] [H] la prise en charge partielle de ses frais d'hébergement en EHPAD pour la période du 01 avril 2022 au 31 mars 2027 sous réserve du reversement de 90 % de ses ressources mensuelles, les 10 % restants étant laissés à sa disposition, la prise en charge totale de sa participation au tarif dépendance pour la même période ainsi que de fixer une participation mensuelle de 250 euros laissée à la charge de ses enfants à compter du 01 avril 2022. Le Président du Département de la MOSELLE a également notifié à Madame [W] [H] à la même date du 26 septembre 2022 la proposition de répartition entre les obligés alimentaires de la prise en charge de la participation aux frais d'hébergement en EHPAD de Monsieur [B] [H] d'un montant mensuel de 250 euros et prévoyant notamment une quote-part de participation de Madame [W] [H] mise à sa charge d'un montant mensuel de 100 euros. Madame [W] [H] a formé auprès du Département de la MOSELLE le 25 octobre 2022 un recours administratif préalable à l'encontre de la décision du 26 septembre 2022 mais sans préciser suivant les termes de son recours si elle entendait contester la décision du Président du Département de la MOSELLE accordant à Monsieur [B] [H] la prise en charge partielle de ses frais d'hébergement en EHPAD et fixant à la somme mensuelle de 250 euros la participation laissée à la charge des enfants ou celle prise également par le Président du Département de la MOSELLE mais concernant la proposition de répartition entre les co-obligés alimentaires de la prise en charge de cette somme mensuelle de 250 euros à hauteur d'une quote-part d'un montant de 100 euros mensuels à la charge de la requérante. Suivant les termes de son recours administratif préalable, Madame [W] [H] indiquait contester l'effet rétroactif de la décision au 01 avril 2022, l'absence de recherche de participation auprès des autres obligés alimentaires et faire valoir l'impossibilité d'aboutir à une autre répartition à l'amiable avec les autres obligés. En réponse à ce recours, suivant nouvelle décision du Président du Département de la MOSELLE en date du 02 novembre 2022, la précédente décision administrative du 26 septembre 2022 était confirmée s'agissant de la prise en charge partielle des frais d'hébergement de Monsieur [B] [H] en EHPAD pour la période du 01 avril 2022 au 31 mars 2027 sous réserve du reversement de 90 % de ses ressources mensuelles, les 10 % restants étant laissés à sa disposition, de la prise en charge totale de sa participation au tarif dépendance pour la même période ainsi que de la fixation d'une participation mensuelle de 250 euros laissée à la charge de ses enfants à compter du 01 avril 2022. Il ressort encore des éléments du dossier transmis auprès de la présente juridiction par le greffe du Juge aux affaires familiales de [Localité 5] que Madame [W] [H] a formé le 20 décembre 2022 un recours contentieux à l'encontre de cette dernière décision du Président du Département de la MOSELLE en date du 02 novembre 2022 devant le Juge aux affaires familiales aux fins d'annulation de cette décision ainsi que de la procédure préalable d'admission à l'aide sociale de Monsieur [B] [H]. Suivant les termes de sa requête en date du 20 décembre 2022 adressée au Juge aux affaires familiales par courrier recommandé du même jour les motifs de contestation portaient sur : l'irrégularité et la nullité pour vice de forme de la procédure préalable d'admission à l'aide sociale de Monsieur [B] [H] ,le défaut ou l'erreur de motivation concernant les modalités de calcul de l'aide sociale,l'absence de sollicitation de l'ensemble des co-obligés alimentaires et d'information sur leur situation financière respective et sur celle de Monsieur [B] [H],l'effet rétroactif de la contribution des co-obligés. Il apparaît également à travers les pièces de procédure du dossier communiqué par le greffe du Juge aux affaires familiales que suivant conclusions établies par Madame [W] [H] le 10 mai 2023, celle-ci a elle-même soulevé l'incompétence du Juge aux affaires familiales au profit de celle du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ en vue de statuer sur sa demande d'annulation de la décision du Président du Département de la MOSELLE en date du 02 novembre 2022, incompétence d'attribution à laquelle a fait droit le Juge aux affaires familiales de THIONVILLE dans son jugement du 26 juin 2023 à l'origine de la saisine de la présente juridiction et de la présente instance, et ce en retenant que les litiges relevant de l'admission à l'aide sociale mentionnés à l'article L134-3 du code de l'action sociale et des familles relevaient de la compétence du Pôle social du Tribunal judiciaire. Au regard de l'ensemble de ces éléments, des débats dans le cadre de la présente instance et des écritures développées par Madame [W] [H] devant la présente juridiction que l'objet du recours contentieux présenté à l'origine devant le Juge aux affaires familiales et transmis devant la présente juridiction vise la décision du Président du Département de la MOSELLE en date du 02 novembre 2022 confirmant sa précédente décision du 26 septembre 2022 et portant sur le principe d'admission de Monsieur [B] [H] à l'aide sociale d'hébergement et sur la fixation de la participation mensuelle des obligés alimentaires à la somme de 250 euros à compter du 01 avril 2022. Par contre, il résulte également de l'ensemble de ces éléments que Madame [W] [H] n'a aucunement contesté l'autre décision du Président du Département de la MOSELLE du 26 septembre 2022 portant sur la répartition entre les co-obligés alimentaires de la prise en charge de la participation mensuelle aux frais d'hébergement en EHPAD de 250 euros et sa propre participation à cette prise en charge à hauteur d'une quote-part de 100 euros par mois. Or, si comme l'a exactement retenu le Juge aux affaires familiales de THIONVILLE dans sa décision du 26 juin 2023, la juridiction compétente pour connaître du recours contentieux formé à l'encontre de la décision d'admission à l'aide sociale d'hébergement et de fixation de la participation mensuelle des obligés alimentaires est le Pôle social du Tribunal judiciaire, de l'application combinée des articles 205 du code civil, L132-6 et R132-9 du code de l'action sociale et des familles et de l'article L213-3 du code de l'organisation judiciaire précités, le contentieux relatif à la fixation pour chaque obligé alimentaire de sa contribution mensuelle à la participation mensuelle aux frais d'hébergement prévue dans la décision d'admission à l'aide sociale d'hébergement reste cependant de la compétence du Juge aux affaires familiales. Aussi, et à défaut d'avoir formé devant le Juge aux affaires familiales de [Localité 5] ou à tout le moins maintenu devant celui-ci, seul compétent pour en connaître, une contestation relative à la répartition entre les co-obligés alimentaires de la prise en charge des frais d'hébergement en EHPAD de Monsieur [B] [H] et de la fixation de sa propre quote-part à ce titre à hauteur de la somme mensuelle de 100 euros résultant de la décision du Président du Département de la MOSELLE en date du 26 septembre 2022, Madame [W] [H] n'est en conséquence plus recevable à contester cette décision devant la présente juridiction. De plus, il apparaît à la lecture de l'avis des sommes à payer daté du 21 juillet 2023 produit par chacune des parties en cours de délibéré qu'à défaut de contestation par Madame [W] [H] de cette décision du 26 septembre 2022 tendant à la répartition entre les co-obligés alimentaires de la participation aux frais d'hébergement et à la fixation de sa quote-part au titre de cette participation que le Département de la MOSELLE a émis le 21 juillet 2023 à son encontre un titre de recette exécutoire d'un montant de 877,42 euros en règlement de son obligation alimentaire pour les frais d'hébergement de Monsieur [B] [H] sur la base de sa quote-part d'un montant mensuel de 100 euros, et ce pour la période du 01 avril 2022 jusqu'au décès de ce dernier le 24 décembre 2022. L'article L 1617-5 du Code général des collectivités territoriales précité prévoit que le débiteur d'une créance liquidée par une collectivité territoriale est en droit de contester le bien-fondé de cette créance dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre de recette exécutoire qui peut être notifié par lettre simple. Madame [W] [H] a contesté ce titre de recette exécutoire devant le Tribunal Administratif de STRASBOURG suivant requête enregistrée le 30 août 2023 mais qui s'est déclaré incompétent pour connaître cette contestation suivant ordonnance rendue le 13 septembre 2023, considérant qu'une telle contestation relevait de la juridiction judiciaire. Madame [W] [H] ne justifie pas avoir saisi, suite à cette ordonnance, le Tribunal Judiciaire d'un recours spécifique en contestation du titre de recette exécutoire émis le 21 juillet 2023 et qui ne saurait dans ces conditions être contesté devant la présente juridiction et dans le cadre du présent litige, titre par ailleurs émis postérieurement à la requête formée devant le Juge aux affaires familiales le 20 décembre 2022 à l'origine de la saisine du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ sur décision d'incompétence du 26 juin 2023. Il sera en outre indiqué que si le contentieux du bien-fondé des créances non fiscales des collectivités territoriales relève de celui du juge compétent pour en connaître sur le fond, le contentieux du recouvrement de ces mêmes créances relève par contre de la compétence du Juge de l'exécution. Dès lors Madame [W] [H] ne peut qu'être déclarée irrecevable à contester la décision du Président du Département de la MOSELLE en date du 26 septembre 2022 portant sur la répartition entre les co-obligés alimentaires de la prise en charge des frais d'hébergement en EHPAD de Monsieur [B] [H] et sur la fixation de la propre quote-part de Madame [W] [H] à ce titre à hauteur de la somme mensuelle de 100 euros ainsi qu'à contester le titre de recette exécutoire émis à son encontre le 21 juillet 2023 par le Département de la MOSELLE. 3 – Sur la décision du Président du Département de la MOSELLE en date du 02 novembre 2022 portant sur la prise en charge partielle au titre de l'aide sociale des frais d'hébergement de Monsieur [B] [H] en EHPAD et sur la fixation de la participation mensuelle laissée à la charge des obligés alimentaires 3.1 – Moyens des parties Madame [W] [H] soutient que le Département de la MOSELLE n'est plus en droit d'agir à la suite du décès de Monsieur [B] [H] et que le Département est intervenu dans le cadre de la présente instance postérieurement à ce décès survenu le 24 décembre 2022. Elle fait également valoir l'application de la règle selon laquelle les aliments ne s'arréragent pas opposable au Département qui ne peut réclamer des aliments antérieurement à l'action en justice. Elle affirme ainsi que le point de départ de la dette alimentaire est fixé au jour de l'assignation en justice du débiteur alimentaire par le Département et que du fait du décès de Monsieur [B] [H] et de l'absence de procédure antérieure audit décès à l'initiative du Département de la MOSELLE contre les débiteurs d'aliments, celui-ci ne peut donc prétendre à aucun arriéré en sa qualité de défendeur dans la procédure qu'elle a initiée. Elle relève que les interventions du Département de la MOSELLE auprès des débiteurs d'aliments ne s'inscrivaient que dans le cadre de l'instruction du dossier d'admission à l'aide sociale sans caractère comminatoire ou judiciaire. Elle en conclut que le Département ne peut revendiquer aucun paiement à son encontre faute d'action judiciaire initiée par celui-ci en fixation de la dette alimentaire rendant dans ces conditions irrecevables et mal fondés les demandes du Département formée à son encontre. Le Département de la MOSELLE indique en réponse avoir mené une instruction de la demande d'aide sociale à l'hébergement déposée par le représentant légal de Monsieur [B] [H] conformément aux disposition légales et réglementaires applicables. Il relève que Monsieur [B] [H] était bien dans un état de besoin justifiant la prise en charge partielle au titre de l'aide sociale de ses frais d'hébergement, et ce eu égard à ses ressources et charges et à celles de son épouse par rapport aux dépenses d'hébergement en EHPAD. Il rappelle que dans le cadre de l'instruction d'une demande d'aide sociale à l'hébergement pour une personne âgée, il doit être tenu compte par le Président du Département des possibilités de participation de la famille en vue de fixer la proportion de l'aide à consentir le cas échéant par la collectivité publique et permettant d'évaluer la participation des débiteurs d'aliments si les ressources personnelles du demandeurs ajoutées à l'aide sociale accordée ne couvrent pas la totalité de ses besoins. Il doit ainsi être tenu compte des possibilités contributives des obligés alimentaires. Il affirme avoir dans le cadre de l'instruction du dossier de demande d'aide sociale recueilli l'ensemble des éléments financiers nécessaires et notamment auprès des obligés alimentaires qui ont été informés de cette demande de prise en charge. Il précise que Madame [W] [H] ne pouvait à ce titre accéder qu'à son individuel et non aux dossiers d'obligation alimentaire de ses frères et sœurs. Le Département de la MOSELLE précise encore que Madame [W] [H] ne pouvait avoir communication des éléments du dossier d'aide sociale de Monsieur [B] [H] qu'auprès du mandataire judiciaire ou le cas échéant du Juge des tutelles. Il souligne également que la situation de besoin de Monsieur [B] [H] était avérée dès son entrée en EHPAD et que depuis la date de prise en charge des frais d'hébergement du demandeur, elle a accompli toutes les diligences nécessaires auprès des débiteurs d'aliments et qu'elle était ainsi en droit de fixer l'obligation alimentaire à compter du 01 avril 2022, correspondant à la date de demande de l'aide sociale. 3.2 – Réponse de la juridiction Suivant l'article L113-1 du code de l'action sociale et des familles, « Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit d'une aide à domicile, soit d'un accueil chez des particuliers ou dans un établissement. Les personnes âgées de plus de soixante ans peuvent obtenir les mêmes avantages lorsqu'elles sont reconnues inaptes au travail. » En application de l'article L113-2 du code de l'action sociale et des familles, Le département définit et met en œuvre l'action sociale en faveur des personnes âgées et de leurs proches aidants mentionnés à l'article L. 113-1-3. Aux termes de l'article L132-1 du code de l'action sociale et des familles, « Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de demande d'admission à l'aide médicale de l'Etat, laquelle est régie par le chapitre 1 du titre V du livre II. » L'article L132-3 du code de l'action sociale et des familles dans sa version applicable au présent litige prévoit que « Les ressources de quelque nature qu'elles soient à l'exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l'aide aux personnes âgées ou de l'aide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais d'hébergement et d'entretien dans la limite de 90 %. Toutefois les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de l'aide sociale sont déterminées par décret. La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques dont le bénéficiaire de l'aide sociale peut être titulaire s'ajoutent à cette somme. » L'article L232-10 du code de l'action sociale et des familles précise que « Lorsque les conjoints, les concubins ou les personnes ayant conclu un pacte civil de solidarité résident, l'un à domicile, l'autre dans un établissement, le montant des prestations mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article L. 314-2 restant à la charge de ce dernier est fixé de manière qu'une partie des ressources du couple correspondant aux dépenses courantes de celui des conjoints, concubins ou personnes ayant conclu un pacte civil de solidarité restant à domicile lui soit réservée par priorité. Cette somme ne peut être inférieure à un montant fixé par décret. Elle est déduite des ressources du couple pour calculer les droits à l'allocation personnalisée d'autonomie et à l'aide sociale visée à l'article L. 231-4 auxquels peut prétendre celui des conjoints, des concubins ou des personnes ayant conclu un pacte civil de solidarité qui est accueilli en établissement. » Selon l'article L132-6 du code de l'action sociale et des familles dans sa version applicable au présent litige, « Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. Les enfants qui ont été retirés de leur milieu familial par décision judiciaire durant une période d'au moins trente-six mois cumulés au cours des douze premières années de leur vie sont, sous réserve d'une décision contraire du juge aux affaires familiales, dispensés de droit de fournir cette aide. Cette dispense s'étend aux descendants des enfants susvisés. La proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l'aide sociale d'une décision judiciaire rejetant sa demande d'aliments ou limitant l'obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l'organisme d'admission. La décision fait également l'objet d'une révision lorsque les débiteurs d'aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu'elle avait prévus. » L'article R132-9 du code de l'action sociale et des familles précise que « Pour l'application de l'article L. 132-6, le postulant fournit, au moment du dépôt de sa demande, la liste nominative des personnes tenues envers lui à l'obligation alimentaire définie par les articles 205 à 211 du code civil, lorsqu'il sollicite l'attribution d'une prestation accordée en tenant compte de la participation de ses obligés alimentaires. Ces personnes sont invitées à fixer leur participation éventuelle aux dépenses susceptibles d'être engagées en faveur du postulant ou à l'entretien de ce dernier. La décision prononcée dans les conditions prévues par l'article L. 131-2 est notifiée à l'intéressé et, le cas échéant, aux personnes tenues à l'obligation alimentaire en avisant ces dernières qu'elles sont tenues conjointement au remboursement de la somme non prise en charge par le service d'aide sociale et non couverte par la participation financière du bénéficiaire. A défaut d'entente entre elles ou avec l'intéressé, le montant des obligations alimentaires respectives est fixé par l'autorité judiciaire de la résidence du bénéficiaire de l'aide sociale. » L'article L131-2 du code de l'action sociale et des familles dispose que « La décision d'admission à l'aide sociale est prise par le représentant de l'Etat dans le département pour les prestations qui sont à la charge de l'Etat en application de l'article L. 121-7 et par le président du conseil départemental pour les autres prestations prévues au présent code. » Suivant l'article L134-1 du code de l'action sociale et des familles, « Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'Etat dans le département en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code. » Aux termes de l'article L134-2 du code de l'action sociale et des familles, « Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l'article L. 134-1 sont précédés d'un recours administratif préalable exercé devant l'auteur de la décision contestée. L'auteur du recours administratif préalable, accompagné de la personne ou de l'organisme de son choix, est entendu, lorsqu'il le souhaite, devant l'auteur de la décision contestée. Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées au même article L. 134-1 et portant sur la prestation de revenu de solidarité active sont précédés d'un recours administratif préalable exercé dans les conditions prévues à l'article L. 262-47. Les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d'aliments, l'établissement ou le service qui fournit les prestations, le maire, le président du conseil départemental, le représentant de l'Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision. Le requérant peut être assisté ou représenté par le délégué d'une association régulièrement constituée depuis cinq ans au moins pour œuvrer dans les domaines des droits économiques et sociaux des usagers ainsi que dans ceux de l'insertion et de la lutte contre l'exclusion et la pauvreté. » En application de l'article L134-3 du code de l'action sociale et des familles, le juge judiciaire connaît des litiges résultant de l'application de l'article L132-6 du code de l'action sociale et des familles. 3.2.1 – Sur la recevabilité du recours contentieux formé par Madame [W] [H] à l'encontre de la décision du Président du Département de la MOSELLE en date du 02 novembre 2022 portant sur la prise en charge partielle au titre de l'aide sociale des frais d'hébergement de Monsieur [B] [H] en EHPAD et sur la fixation de la participation mensuelle laissée à la charge des obligés alimentaires En l'espèce, il sera en premier lieu relevé que la décision du Président du Département de la MOSELLE contestée par Madame [W] [H] a été notifiée avant le décès de Monsieur [B] [H] survenu le 24 décembre 2022. De plus, et comme cela a été rappelé précédemment, en application des articles L134-1, L134-2 et L134-3 du code de l'action sociale et des familles, Madame [W] [H] est en droit de contester devant le Pôle social du Tribunal judiciaire la décision prise par le Président du Département tendant à la prise en charge des frais d'hébergement de la personne âgée au titre de l'aide sociale et à la fixation de la participation mensuelle de ces frais d'hébergement laissée à la charge des obligés alimentaires. De même, et malgré le décès de Monsieur [B] [H], le Département de la MOSELLE, dans le cadre de recours contentieux exercé par Madame [W] [H] en contestation de la décision du 02 novembre 2022, conserve sa qualité et son intérêt à agir en vue de s'opposer à cette contestation et de solliciter auprès de la présente juridiction la confirmation de cette décision prise par son Président en application de l'article L131-2 du code de l'action sociale et des familles. Or, il apparaît à la lecture des pièces communiquées par le Département de la MOSELLE que Madame [W] [H] a bien formé le 25 octobre 2022 un recours administratif préalable à l'encontre de la décision du Président du Département de la MOSELLE en date du 26 septembre 2022 ayant accordé à Monsieur [B] [H] une prise en charge partielle de ses frais d'hébergement en EHPAD et fixé la participation mensuelle laissée à la charge des obligés alimentaires à la somme de 250 euros, recours administratif ayant donné lieu à une nouvelle décision du Président du Département de la MOSELLE en date du 02 novembre 2022. Il ressort également des éléments de procédure du dossier transmis par le Juge aux affaires familiales de [Localité 5] que Madame [W] [H] a formé son recours contentieux à l'encontre de cette décision du 02 novembre 2022 auprès du Juge aux affaires familiales le 20 décembre 2022, soit dans le délai de recours contentieux de deux mois à compter de la notification contestée. Dès lors au regard de l'ensemble de ces éléments le recours contentieux formé par Madame [W] [H] à l'encontre de la décision du Président du Département de la MOSELLE en date du 02 novembre 2022 sera déclaré recevable. 3.2.2 – Sur la procédure préalable d'admission à l'aide sociale de Monsieur [B] [H] En l'espèce, il ressort des débats tenus à l'audience publique du 28 novembre 2025 et des dernières écritures de Madame [W] [H] reçues au greffe le 05 mars 2024 que celle-ci n'entend plus soumettre à l'appréciation du Tribunal ni prétention ni moyens relatifs à l'irrégularité de la procédure préalable d'admission à l'aide sociale. Le Tribunal ne peut dans ces conditions que considérer que Madame [W] [H] renonce à ses prétentions et moyens développés à ce titre dans le cadre de sa requête introductive d'instance. Il sera en tout état de cause observé à la lecture des pièces versées aux débats par le Département de la MOSELLE que conformément aux dispositions des article L132-6 et R132-9 du code de l'action sociale et des familles, des articles L132-1 et L132-3 du code de l'action sociale et des familles et de l'article L232-10 du code de l'action sociale et des familles que : l'association tutélaire en charge de la tutelle de Monsieur [B] [H] a transmis le 21 avril 2022 aux services du Département de la MOSELLE une demande d'aide sociale à l'hébergement comprenant les éléments relatifs à sa situation financière,l'avis du Maire a été sollicité,le Département de la MOSELLE a pris attache avec l'épouse de Monsieur [B] [H] et de l'ensemble des obligés alimentaires mentionnés dans le cadre de la procédure d'instruction de la demande d'aide sociale afin de recueillir des renseignements sur leur situation financière et d'évaluer leurs possibilités contributives,à l'issue de cette procédure d'instruction, le Département de la MOSELLE a pu relever que l'épouse de Monsieur [B] [H] n'était pas en mesure de contribuer aux frais d'hébergement et que sur les 9 obligés alimentaires identifiés, 2 étaient décédés ne laissant ni épouse ni enfant que pour les 7 autres débiteurs d'aliments vivants au regard de leur situation familiale et financière respective seules Madame [E] [H] et la requérante étaient en capacité de contribuer aux frais d'hébergement,Madame [E] [H] dans le cadre de l'instruction par le Département de la MOSELLE de leur dossier d'obligation alimentaire a proposé le règlement d'une somme de 150 euros par mois au titre de sa participation aux frais d'hébergement de Monsieur [B] [H],Madame [W] [H] a quant à elle proposé le règlement d'une somme de 100 euros par mois au titre de sa participation aux frais d'hébergement de Monsieur [B] [H], et ce suivant le formulaire complété et signé par celle-ci le 11 juillet 2022 et reçu par les services du Département le 18 juillet 2022. 3.2.3 – Sur l'état de besoin de Monsieur [B] [H] En l'espèce, et sur ce point, Madame [W] [H] ne développe dans le cadre des débats aucune prétention ni moyen en vue de contester l'état de besoin de Monsieur [B] [H] relevé par le Département de la MOSELLE au regard de sa situation familiale et financière et des dépenses d'hébergement en EHPAD auxquelles il devait faire face, telles que détaillées dans les écritures du Département, ayant conduit à l'admission de ce dernier à l'aide sociale d'hébergement à compter du 01 avril 2022, date de son entrée en EHPAD, conformément à la décision du [Etablissement 1] du Département de la MOSELLE en date du 26 septembre 2022 confirmée le 02 novembre 2022 tendant à la prise en charge partielle des frais d'hébergement de Monsieur [B] [H] au titre de l'aide sociale et à la prise en charge totale de sa participation au tarif dépendance, et ce pour la période du 01 avril 2022 au 31 mars 2027. 3.2.4 – Sur la détermination du montant de l'obligation alimentaire En l'espèce, il ressort des pièces communiquées par le Département de la MOSELLE que le montant de la participation mensuelle laissée à la charge des enfants de Monsieur [B] [H] en leur qualité d'obligés alimentaires a été fixée par le Président du Département dans sa décision du 26 septembre 2022, confirmée par décision du 02 novembre 2022, a été fixée à hauteur de la somme de 250 euros sur la base des renseignements recueillis auprès des obligés alimentaires sur leur situation financière et familiale en vue d'évaluer leurs possibilités contributives. Or, et comme indiqué précédemment, il résulte des éléments recueillis par les services du Département de la MOSELLE que seules Madame [E] [H] et Madame [W] [H] étaient en capacité de participer aux frais d'hébergement, la première ayant proposé une contribution de 150 euros par mois et la requérante une contribution de 100 euros par mois. C'est donc sur la base de ces éléments que le Président du Département de la MOSELLE a fixé le montant de l'obligation alimentaire à la somme mensuelle de 250 euros correspondant aux propositions ainsi formulées par les deux enfants de Monsieur [B] [H] et en cohérence avec leur situation financière et familiale respective. Madame [W] [H] ne développe dans le cadre des débats et de ses écritures au titre de la présente instance de moyens tendant à contester le principe de la fixation à la somme de 250 euros la participation mensuelle laissée à la charge des obligés alimentaires suivant décision du Président du Département de la MOSELLE du 26 septembre 2022 confirmée par décision du 02 novembre 2022. Il sera relevé que le fait que le Département de la MOSELLE n'ait pas initié de procédure devant le Juge aux affaires familiale en vue de fixer sur le plan judiciaire la quote-part dont Madame [W] [H] pouvait être redevable au titre de la participation mensuelle de 250 euros n'emporte pas remise en cause des termes mêmes de la décision du Président du Département de la MOSELLE en date du 02 novembre 2022 quant au principe de la fixation de cette participation mensuelle et au montant de celle-ci laissé à la charge des obligés alimentaires. En effet, et conformément aux dispositions de l'article R132-9 du code de l'action sociale et des familles, le Juge aux affaires familiales fixe le montant des obligations alimentaires respectives à la charge des obligés alimentaires à défaut d'entente entre elles ou avec le demandeur à l'aide sociale. Or, le Département de la MOSELLE justifie à travers ses pièces communiquées que tant Madame [E] [H] que Madame [W] [H] avait chacune proposé une somme au titre de leur participation respective à leur obligation alimentaire et que le Président du Département de la MOSELLE a fixé et limité la participation mensuelle des obligés alimentaires aux frais d'hébergement de Monsieur [B] [H] à hauteur du total des sommes proposées par Madame [E] [H] et Madame [W] [H], respectivement de 150 et 100 euros par mois. De même dans son autre décision en date du 26 septembre 2022 portant répartition entre les co-obligés alimentaires de la participation aux frais d'hébergement en EHPAD de Monsieur [B] [H], le Président du Département de la MOSELLE a fixé cette répartition à la seule charge de Madame [E] [H] et de Madame [W] [H] conformément à leur proposition respective de participation émise dans le cadre de l'instruction de leur dossier d'obligé alimentaire par les services du Département. Enfin, il sera rappelé que Madame [W] [H] a renoncé à soumettre au Juge aux affaires familiales compétent, pourtant saisi par ses propres soins, la fixation à la charge de chacun des obligés alimentaires du montant de sa participation mensuelle à la prise en charge des frais d'hébergement en EHPAD de Monsieur [B] [H] fixée à la charge de l'ensemble des obligés alimentaires pour la somme totale mensuelle de 250 euros. Dès lors, le principe de la participation mensuelle à hauteur de 250 euros aux frais d'hébergement de Monsieur [B] [H] en EHPAD laissée à la charge de ses enfants tel que résultant de la décision prise par le Président du Département de la MOSELLE en date du 02 novembre 2022 sera confirmée et la contestation formée à ce titre par Madame [W] [H] ne pourra qu'être rejetée. 3.2.5 – Sur la date d'effet de la participation mensuelle laissée à la charge des obligés alimentaires En l'espèce, Madame [W] [H] entend se prévaloir de l'application du principe selon lequel les pensions alimentaires ne s'arréragent pas conduisant à considérer que la pension alimentaire ne pourrait être accordée qu'à compter de la demande en justice. Si le Département de la MOSELLE n'a effectivement pas initier d'action en justice à l'encontre de Madame [W] [H] par-devant le Juge aux affaires familiales, cependant, et comme rappelé précédemment, il est établi que dans le cadre de l'instruction du dossier de demande d'aide sociale d'hébergement déposé au profit de Monsieur [B] [H] la requérante a donné son accord afin de verser une somme de 100 euros par mois à titre de participation aux frais d'hébergement en sa qualité d'obligée alimentaire, somme retenue à son égard par le Département dans le cadre de la décision de répartition de la participation à cette prise en charge entre les co-obligés. De plus, alors que Madame [W] [H] avait saisi le Juge aux affaires familiales d'une contestation portant notamment sur la participation mise à sa charge, elle a entendu renoncer à ce que Juge aux affaires familiales statue sur ce point. Il ne saurait ainsi être reproché une quelconque carence à l'encontre du Département de la MOSELLE dans l'absence de saisine du Juge aux affaires familiales. En outre, si le principe applicable aux aliments qui ne s'arréragent pas doit s'appliquer au Département qui ne peut exiger des aliments qu'à compter de la date à laquelle il a saisi le juge compétent, cette règle ne constitue néanmoins qu'une présomption qui peut être renversée en démontrant que le créancier d'aliments a été dans l'obligation de recourir à l'aide des tiers. Or, l'association tutélaire en charge de la protection de Monsieur [B] [H] a déposé le dossier de demande d'aide sociale auprès du Département de la MOSELLE le 21 avril 2022 avec effet de son bénéfice au 01 avril 2022. Le Département de la MOSELLE a commencé d'instruire le dossier d'aide sociale dès le mois de mai 2022 et il a pris contact avec les obligés alimentaires et notamment Madame [W] [H] à compter du 29 juin 2022. Il ressort des écritures et pièces produites par le Département de la MOSELLE qu'à la date du 01 avril 2022 l'état de besoin de Monsieur [B] [H] est avéré, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par la requérante, raison pour laquelle dès le 26 septembre 2022 le Département a accordé l'aide sociale d'hébergement au bénéfice de Monsieur [B] [H] à compter du 01 avril 2022, soit seulement 5 mois après le dépôt de la demande. La preuve que Monsieur [B] [H] par l'intermédiaire de sa tutelle a été dans l'obligation de recourir à l'aide sociale est en conséquence apportée, notamment à travers la décision d'admission à l'aide sociale prise par le Département de la MOSELLE. La présomption étant dès lors renversée, Madame [W] [H] ne peut dans ces conditions se prévaloir de la règle relative aux aliments qui ne s'arréragent pas, c'est donc à bon droit que le Département de la MOSELLE a fixé la participation mensuelle de 250 euros laissée à la charge des obligés alimentaires, et ce à compter du 01 avril 2022. Le moyen ainsi opposé par Madame [W] [H] est en conséquence inopérant et la décision du Département de la MOSELLE en date du 02 novembre 2022 sera également confirmée sur ce point. 4 - Sur les dépens En application de l'article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile. L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. » En l'espèce, Madame [W] [H], partie perdante, sera condamnée aux dépens. 5 - Sur l'exécution provisoire Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. Au regard de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort, REJETTE la nullité pour vice de forme des écritures développées par le Département de la MOSELLE opposée par Madame [W] [H] ; DECLARE irrecevable Madame [W] [H] en ses contestations portées à l'encontre de la décision de répartition entre les co-obligés alimentaires de la participation aux frais d'hébergement de Monsieur [B] [H] du Président du Département de la MOSELLE en date du 26 septembre 2022 et du titre de recette émis le 21 juillet 2023 par le Département de la MOSELLE à l'encontre de Madame [W] [H] ; DECLARE recevables le recours contentieux et les demandes formés par Madame [W] [H] à l'encontre de la décision du Président du Département de la MOSELLE en date du 02 novembre 2022 portant sur la prise en charge partielle au titre de l'aide sociale des frais d'hébergement de Monsieur [B] [H] en EHPAD et sur la fixation de la participation mensuelle laissée à la charge des obligés alimentaires ; REJETTE les demandes en contestation formées par Madame [W] [H] à l'encontre de la décision du Président du Département de la MOSELLE en date du 02 novembre 2022 portant sur la prise en charge partielle au titre de l'aide sociale des frais d'hébergement de Monsieur [B] [H] en EHPAD et sur la fixation de la participation mensuelle laissée à la charge des obligés alimentaires ; CONFIRME en son intégralité la décision du Président du Département de la MOSELLE en date du 02 novembre 2022 ; CONDAMNE Madame [W] [H] aux dépens ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite. LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 23/00956 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KHAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ [Adresse 1] [Adresse 2] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________ Pôle social JUGEMENT DU 30 AVRIL 2026 DEMANDERESSE : Madame [W] [H] née le 31 Mars 1976 à [Adresse 3] [Localité 1] non comparante, représentée Rep/assistant : M. [K] [F] (Conjoint) muni d’un pouvoir spécial DEFENDERESSE : M. PRESIDENT DU DEPARTEMENT DE [Localité 2] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 3] non comparante, représentée par Mme [I] [O] [U] munie d’un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY Assesseur représentant des salariés : M. Marc OPILLARD Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière, a rendu, à la suite du débat oral du 28 novembre 2025, le jugement dont la teneur suit : Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2) à [W] [H] M. PRESIDENT DU DEPARTEMENT DE LA MOSELLE le EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [B] [H] a intégré l'EHPAD du Val de Fensch à [Localité 4] et a bénéficié d'une mesure de tutelle suivant jugement du Juge des tutelles de [Localité 5] en date du 04 mars 2021, tutelle confiée à l'[1] [2]. Une demande d'aide sociale a été déposée le 21 avril 2022 auprès du Département de la Moselle dans le cadre des frais d'hébergement de Monsieur [B] [H] au sein de l'EHPAD. Par décision du 26 septembre 2022, le Président du Département de la MOSELLE a accordé à Monsieur [B] [H] le bénéfice de l'aide sociale pour la prise en charge partielle de ses frais d'hébergement au sein de l'EHPAD pour la période du 01 avril 2022 au 31 mars 2027, sous réserve du reversement de 90 % du montant de ses ressources mensuelles, les 10 % restants étant laissés à sa disposition. Dans cette même décision, le Président du Département de la MOSELLE accordait la prise en charge totale de sa participation au tarif dépendance (GIR 5/6) et fixait une participation mensuelle au total de 250 euros laissée à la charge de ses sept enfants à compter du 01 avril 2022. Cette décision était notamment notifiée à sa fille, Madame [W] [H] épouse [P]. Madame [W] [H] s'est également vu notifier par le Président du Département de la MOSELLE le 26 septembre 2022 la mise à sa propre charge de la somme mensuelle de 100 euros en sa qualité d'obligé alimentaire sur les 250 euros de participation mensuelle fixée. Madame [W] [H] a formé un recours administratif le 25 octobre 2022 auprès du Département de la MOSELLE à l'encontre de la décision rendue le 26 septembre 2022 en vue de contester son effet rétroactif au 01 avril 2022 et la répartition de la participation des obligés alimentaires aux frais d'hébergement de Monsieur [B] [H] en EHPAD. Par décision du 02 novembre 2022 le Président du Département de la MOSELLE a confirmé sa précédente décision administrative du 26 septembre 2022 en ce que : l'aide sociale est accordée à Monsieur [B] [H] pour la prise en charge partielle de ses frais d'hébergement au sein de l'EHPAD pour la période du 01 avril 2022 au 31 mars 2027, sous réserve du reversement de 90 % du montant de ses ressources mensuelles, les 10 % restants étant laissés à sa disposition,sa participation au tarif dépendance (GIR 5/6) est totalement prise en charge,la participation mensuelle laissée à la charge de ses enfants est fixée à la somme totale de 250 euros à compter du 01 avril 2022. Suivant courrier recommandé adressé le 20 décembre 2022 au greffe du Juge aux affaires familiales de [Localité 5], Madame [W] [H] a formé un recours contentieux en vue de contester la décision prise par le Président du Département relative à la demande d'aide sociale sollicitée au profit de Monsieur [B] [H] en date du 02 novembre 2022 et de solliciter l'annulation de cette décision ainsi que la procédure d'admission à l'aide sociale de ce dernier. Monsieur [B] [H] est décédé le 24 décembre 2022. L'[1] [2] a informé le 30 janvier 2023 le Département de la MOSELLE du décès de Monsieur [B] [H]. Le Président du Département de la MOSELLE informait par correspondance du 07 février 2023 Madame [W] [H] que suite au décès de son père, sa participation de 100 euros par mois était donc due du 01 avril 2022 au 24 décembre 2022. Par jugement rendu le 26 juin 2023, le Juge aux affaires familiales de THIONVILLE, sur la base de la propre exception d'incompétence soulevée par Madame [W] [H], s'est déclaré incompétent à connaître de ses demandes au profit du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ, juridiction compétente pour connaître des litiges relevant de l'admission à l'aide sociale mentionnée à l'article L134-3 du code de l'action sociale et des familles et des litiges relatifs aux décisions prises en application du chapitre Ier du titre VI du livre VIII du code de la sécurité sociale. Le Département de la MOSELLE a émis le 21 juillet 2023 à l'encontre de Madame [W] [H] un titre de recette en vue du recouvrement de la créance d'un montant de 877,42 euros en règlement de l'obligation alimentaire concernant Monsieur [B] [H] pour la période du 01 avril 2022 au 24 décembre 2022. Suivant requête enregistrée le 30 août 2023, Madame [W] [H] a saisi le Tribunal Administratif de STRASBOURG aux fins d'annulation du titre exécutoire émis le 21 juillet 2023 par le Département de la MOSELLE. Par ordonnance en date du 11 septembre 2023, le Président du Tribunal Administratif de STRASBOURG a rejeté la requête de Madame [W] [H] comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître au visa des articles L132-6, L132-7 et L134-3 du code de l'action sociale et des familles, les recours des obligés alimentaires contestant les décisions prises par l'Etat ou le département pour obtenir le remboursement des sommes avancées par la collectivité relevant de la juridiction judiciaire. A la suite de la réception par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ le 26 juillet 2023 du jugement rendu par le Juge aux affaires familiales ainsi que l'entier dossier de la procédure, l'affaire a été appelée à la première audience de mise en état de la présente juridiction le 07 mars 2024. Après un renvoi en audience de mise en état, l'affaire a reçu fixation à l'audience publique du 22 novembre 2024. Après deux renvois, elle a été retenue et examinée à l'audience publique du 28 novembre 2025. A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 20 mars 2026, délibéré prorogé au 30 avril 2026 pour surcharge de travail de la juridiction. Le Tribunal a autorisé les parties à produire en cours de délibéré par note en délibéré au plus tard pour le 05 décembre 2026 le titre de recette émis le 21 juillet 2023 par le Département de la MOSELLE à l'encontre de Madame [W] [H]. Madame [W] [H] a fait parvenir par courriel reçu au greffe le 01 décembre 2025 sa note en délibéré. Le Département de la MOSELLE a communiqué une note en délibéré suivant correspondance reçue au greffe le 02 décembre 2025. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience, Madame [W] [H], représentée régulièrement par son concubin, Monsieur [K] [F] muni d'un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 05 mars 2024. Suivant ses dernières écritures, Madame [W] [H] demande au Tribunal de : déclarer son recours recevable,dire et juger l'exception d'incompétence pour vice de forme bien fondée et prononcer en conséquence la nullité de l'acte de procédure du Département de la MOSELLE dénommé « Conclusions du 12 septembre 2023 »,dire et juger la créance du Département éteinte suite au décès de Monsieur [B] [H],dire et juger le Département de la MOSELLE irrecevable et mal fondé en son action,dire et juger qu'elle est non tenue de satisfaire à son obligation alimentaire à l'égard de Monsieur [B] [H],rejeter les demandes formées par le Département de la MOSELLE,condamner le Département de la MOSELLE aux dépens. Le Département de la MOSELLE, régulièrement représenté à l'audience par Madame [I] [O] munie d'un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses écritures reçues au greffe les 14 septembre 2023 et 12 février 2025. Suivant ses dernières écritures le Département de la MOSELLE demande au Tribunal de : constater que l'ordonnance rendue par le Tribunal Administratif le 13 septembre 2023 se déclarant incompétent est parfaitement justifié,constaté qu'il est bien fondé à émettre un titre de recette en récupération des sommes avancées à l'encontre des obligés alimentaires après le décès du bénéficiaire de l'aide sociale à l'hébergement,constaté que la contestation du montant de l'obligation est devenue sans objet suite au décès de Monsieur [B] [H] et que la procédure engagée par Madame [W] [H] est dénuée de fondement,déclaré irrecevable toute demande tendant à remettre en cause rétroactivement l'obligation alimentaire,prononcé l'extinction de l'instance, faute d'objet,rejeter les demandes de Madame [W] [H],laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. MOTIVATION 1 – Sur la nullité des écritures du Département de la MOSELLE pour vice de forme 1.1 – Moyens des parties Madame [W] [H] entend relever la nullité pour vice de forme des écritures développées par le Département de la MOSELLE dans le cadre de la présente procédure au visa de l'article 768 du code de procédure civile au motif que ces écritures ne sont accompagnées d'aucun bordereau de communication de pièces, ce qui lui cause grief au titre de la désorganisation de sa défense. Le Département de la MOSELLE n'a développé aucun moyen en réponse sur ce point. 1.2 – Réponse de la juridiction Suivant l'article 768 du code de procédure civile, « Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. » En l'espèce, il sera relevé que les dispositions de l'article 768 du code de procédure civile ne sont applicables que s'agissant des conclusions établies et signées par un Avocat. Par ailleurs, le Département de la MOSELLE a communiqué le 12 février 2025 un bordereau récapitulatif de pièces, étant également noté que sont visées dans le corps des écritures développées par ce dernier les pièces auxquelles il entend faire référence à l'appui de ses prétentions et moyens ainsi que leur numérotation. La nullité pour vice de forme ainsi opposée par Madame [W] [H] ne peut donc qu'être rejetée. 2 – Sur la décision de répartition entre les co-obligés alimentaires de la participation aux frais d'hébergement du 26 septembre 2022 et sur le titre de recette émis le 21 juillet 2023 2.1 – Moyens des parties Madame [W] [H] soutient que le caractère alimentaire de l'action intentée par le Département de la MOSELLE implique qu'il ne peut plus agir après le décès du créancier d'aliments du fait de l'extinction de la créance rendant en conséquence irrecevable toute demande du Département à ce titre. Elle fait par ailleurs valoir l'impossibilité pour le Département de la MOSELLE de prétendre au paiement d'arriéré à son encontre au titre d'une dette alimentaire, à défaut d'avoir préalablement au décès de Monsieur [B] [H] initié une procédure à l'encontre des débiteurs d'aliments en vue d'une fixation par décision de justice de la dette alimentaire. Elle relève que le Département de la MOSELLE n'a accompli que de simples diligences auprès des débiteurs d'aliments dans le cadre de l'instruction du dossier d'admission à l'aide sociale, considérant que par voie de conséquence le Département a entendu renoncer à la fixation de sa créance et ne peut donc prétendre au recouvrement de la dette alimentaire. Dans note en délibéré datée du 01 décembre 2025, Madame [W] [H] rappelle qu'elle avait formé un recours contentieux en contestation de la décision du Président du Département de la MOSELLE du 02 novembre 2022 avant l'émission du titre de recette le 21 juillet 2023. Le Département de la MOSELLE rétorque qu'il a bien qualité à agir en vue de récupérer les sommes qu'il a avancées dans le cadre de l'obligation alimentaire au décès du bénéficiaire de l'aide sociale à l'hébergement et qu'il était dès lors parfaitement fondé à émettre un titre de recette en récupération des sommes avancées à l'encontre des obligés alimentaires après le décès de Monsieur [B] [H]. Il relève en outre que le présente procédure n'a pour seul objet que la contestation de la décision prise par le Président du Département de la MOSELLE en date du 02 novembre 2022, objet par ailleurs de la saisine du Juge aux affaires familiales par Madame [W] [H] le 22 décembre 2022. Il en conclut que l'obligation alimentaire en tant que telle a pris fin au décès de Monsieur [B] [H] et que la présente instance ne peut porter sur la fixation de l'obligation alimentaire mais uniquement sur la récupération des sommes avancées par le Département sur la période du 01 avril 2022 au 24 décembre 2022 pour un montant de 877,42 euros nullement visée dans la requête formée par Madame [W] [H] devant la présente juridiction ni dans ses écritures développées ultérieurement. Elle rappelle encore que le titre de recette constitue une décision administrative exécutoire devant être contestée dans le délai de 2 mois à compter de la notification. 2.2 – Réponse de la juridiction Suivant l'article 205 du code civil, « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. » Selon l'article L132-6 du code de l'action sociale et des familles dans sa version applicable au présent litige, « Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. Les enfants qui ont été retirés de leur milieu familial par décision judiciaire durant une période d'au moins trente-six mois cumulés au cours des douze premières années de leur vie sont, sous réserve d'une décision contraire du juge aux affaires familiales, dispensés de droit de fournir cette aide. Cette dispense s'étend aux descendants des enfants susvisés. La proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l'aide sociale d'une décision judiciaire rejetant sa demande d'aliments ou limitant l'obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l'organisme d'admission. La décision fait également l'objet d'une révision lorsque les débiteurs d'aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu'elle avait prévus. » L'article R132-9 du code de l'action sociale et des familles précise que « Pour l'application de l'article L. 132-6, le postulant fournit, au moment du dépôt de sa demande, la liste nominative des personnes tenues envers lui à l'obligation alimentaire définie par les articles 205 à 211 du code civil, lorsqu'il sollicite l'attribution d'une prestation accordée en tenant compte de la participation de ses obligés alimentaires. Ces personnes sont invitées à fixer leur participation éventuelle aux dépenses susceptibles d'être engagées en faveur du postulant ou à l'entretien de ce dernier. La décision prononcée dans les conditions prévues par l'article L. 131-2 est notifiée à l'intéressé et, le cas échéant, aux personnes tenues à l'obligation alimentaire en avisant ces dernières qu'elles sont tenues conjointement au remboursement de la somme non prise en charge par le service d'aide sociale et non couverte par la participation financière du bénéficiaire. A défaut d'entente entre elles ou avec l'intéressé, le montant des obligations alimentaires respectives est fixé par l'autorité judiciaire de la résidence du bénéficiaire de l'aide sociale. » En application de l'article L213-3 du code de l'organisation judiciaire, le Juge aux affaires familiales connaît notamment des actions liées à la fixation de l'obligation alimentaire. L'article L 1617-5 du Code général des collectivités territoriales dispose encore que « Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements publics de santé. 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. La revendication par une tierce personne d'objets saisis s'effectue selon les modalités prévues à l'article L. 283 du même livre. 3° L'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes. Le délai de quatre ans mentionné à l'alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription. 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L'envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l'établissement public local ou au comptable public vaut notification de ladite ampliation. En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. 5° Lorsque le redevable n'a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public lui adresse la mise en demeure de payer prévue à l'article L. 257 du livre des procédures fiscales avant la notification du premier acte d'exécution forcée devant donner lieu à des frais. Lorsque la mise en demeure de payer n'a pas été suivie de paiement, le comptable public peut, à l'expiration d'un délai de huit jours suivant sa notification, engager des poursuites devant donner lieu à des frais mis à la charge du redevable dans les conditions fixées à l'article 1912 du code général des impôts. 6° Pour les créances d'un montant inférieur à 15 000 €, la mise en demeure de payer mentionnée au 5° est précédée d'une lettre de relance adressée par le comptable public ou d'une phase comminatoire, par laquelle il demande à un huissier de justice d'obtenir du redevable qu'il s'acquitte auprès de lui du montant de sa dette. Les frais de recouvrement sont versés directement par le redevable à l'huissier de justice. Le montant des frais, qui restent acquis à l'huissier de justice, est calculé selon un taux proportionnel aux sommes recouvrées fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de la justice. Lorsque la lettre de relance ou la phase comminatoire n'a pas été suivie de paiement, le comptable public peut adresser une mise en demeure de payer. Dans ce cas, l'exécution forcée des poursuites donnant lieu à des frais peut être engagée à l'expiration d'un délai de huit jours suivant la notification de la mise en demeure de payer. 7° Le recouvrement par les comptables publics compétents des titres rendus exécutoires dans les conditions prévues au présent article peut être assuré par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l'article L. 262 du livre des procédures fiscales. 8° Les comptables publics compétents chargés du recouvrement d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou ses établissements publics peuvent obtenir sans que le secret professionnel ne puisse leur être opposé, les informations et renseignements nécessaires à l'exercice de cette mission. Ce droit de communication s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation de ces informations ou renseignements. Les renseignements et informations communiqués aux comptables visés au premier alinéa sont ceux relatifs à l'état civil des débiteurs, à leur domicile, aux nom et adresse de leur employeur et des établissements ou organismes auprès desquels un compte de dépôt est ouvert à leur nom, aux nom et adresse des organismes ou particuliers qui détiennent des fonds et valeurs pour leur compte, à l'immatriculation de leur véhicule. Ces renseignements et informations peuvent être sollicités auprès des collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux, des administrations et entreprises publiques, des établissements et organismes de sécurité sociale, ainsi que des organismes ou particuliers assurant des prestations de services à caractère juridique, financier ou comptable, ou la détention de biens ou de fonds pour le compte de débiteurs. En complément de ce droit de communication, les comptables publics compétents chargés du recouvrement d'une créance dont l'assiette est établie et qui est liquidée par une collectivité territoriale ou l'un de ses établissements publics disposent d'un droit d'accès aux fichiers utilisés par les services en charge de l'établissement de l'assiette et du recouvrement des impôts. 9° Les créances recouvrées selon les dispositions du présent article peuvent faire l'objet d'une assistance en matière de recouvrement ou de prises de mesures conservatoires, de notification d'actes ou de décisions, y compris judiciaires, et d'échange de renseignements auprès des Etats membres de l'Union européenne dans les conditions prévues aux articles L. 283 A à L. 283 F du livre des procédures fiscales. » En l'espèce, il ressort de la lecture des pièces produites pas le Département de la MOSELLE que le 26 septembre 2022 a été notifiée notamment à l'égard de Madame [W] [H] la décision du Président du Département de la MOSELLE d'accorder à Monsieur [B] [H] la prise en charge partielle de ses frais d'hébergement en EHPAD pour la période du 01 avril 2022 au 31 mars 2027 sous réserve du reversement de 90 % de ses ressources mensuelles, les 10 % restants étant laissés à sa disposition, la prise en charge totale de sa participation au tarif dépendance pour la même période ainsi que de fixer une participation mensuelle de 250 euros laissée à la charge de ses enfants à compter du 01 avril 2022. Le Président du Département de la MOSELLE a également notifié à Madame [W] [H] à la même date du 26 septembre 2022 la proposition de répartition entre les obligés alimentaires de la prise en charge de la participation aux frais d'hébergement en EHPAD de Monsieur [B] [H] d'un montant mensuel de 250 euros et prévoyant notamment une quote-part de participation de Madame [W] [H] mise à sa charge d'un montant mensuel de 100 euros. Madame [W] [H] a formé auprès du Département de la MOSELLE le 25 octobre 2022 un recours administratif préalable à l'encontre de la décision du 26 septembre 2022 mais sans préciser suivant les termes de son recours si elle entendait contester la décision du Président du Département de la MOSELLE accordant à Monsieur [B] [H] la prise en charge partielle de ses frais d'hébergement en EHPAD et fixant à la somme mensuelle de 250 euros la participation laissée à la charge des enfants ou celle prise également par le Président du Département de la MOSELLE mais concernant la proposition de répartition entre les co-obligés alimentaires de la prise en charge de cette somme mensuelle de 250 euros à hauteur d'une quote-part d'un montant de 100 euros mensuels à la charge de la requérante. Suivant les termes de son recours administratif préalable, Madame [W] [H] indiquait contester l'effet rétroactif de la décision au 01 avril 2022, l'absence de recherche de participation auprès des autres obligés alimentaires et faire valoir l'impossibilité d'aboutir à une autre répartition à l'amiable avec les autres obligés. En réponse à ce recours, suivant nouvelle décision du Président du Département de la MOSELLE en date du 02 novembre 2022, la précédente décision administrative du 26 septembre 2022 était confirmée s'agissant de la prise en charge partielle des frais d'hébergement de Monsieur [B] [H] en EHPAD pour la période du 01 avril 2022 au 31 mars 2027 sous réserve du reversement de 90 % de ses ressources mensuelles, les 10 % restants étant laissés à sa disposition, de la prise en charge totale de sa participation au tarif dépendance pour la même période ainsi que de la fixation d'une participation mensuelle de 250 euros laissée à la charge de ses enfants à compter du 01 avril 2022. Il ressort encore des éléments du dossier transmis auprès de la présente juridiction par le greffe du Juge aux affaires familiales de [Localité 5] que Madame [W] [H] a formé le 20 décembre 2022 un recours contentieux à l'encontre de cette dernière décision du Président du Département de la MOSELLE en date du 02 novembre 2022 devant le Juge aux affaires familiales aux fins d'annulation de cette décision ainsi que de la procédure préalable d'admission à l'aide sociale de Monsieur [B] [H]. Suivant les termes de sa requête en date du 20 décembre 2022 adressée au Juge aux affaires familiales par courrier recommandé du même jour les motifs de contestation portaient sur : l'irrégularité et la nullité pour vice de forme de la procédure préalable d'admission à l'aide sociale de Monsieur [B] [H] ,le défaut ou l'erreur de motivation concernant les modalités de calcul de l'aide sociale,l'absence de sollicitation de l'ensemble des co-obligés alimentaires et d'information sur leur situation financière respective et sur celle de Monsieur [B] [H],l'effet rétroactif de la contribution des co-obligés. Il apparaît également à travers les pièces de procédure du dossier communiqué par le greffe du Juge aux affaires familiales que suivant conclusions établies par Madame [W] [H] le 10 mai 2023, celle-ci a elle-même soulevé l'incompétence du Juge aux affaires familiales au profit de celle du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ en vue de statuer sur sa demande d'annulation de la décision du Président du Département de la MOSELLE en date du 02 novembre 2022, incompétence d'attribution à laquelle a fait droit le Juge aux affaires familiales de THIONVILLE dans son jugement du 26 juin 2023 à l'origine de la saisine de la présente juridiction et de la présente instance, et ce en retenant que les litiges relevant de l'admission à l'aide sociale mentionnés à l'article L134-3 du code de l'action sociale et des familles relevaient de la compétence du Pôle social du Tribunal judiciaire. Au regard de l'ensemble de ces éléments, des débats dans le cadre de la présente instance et des écritures développées par Madame [W] [H] devant la présente juridiction que l'objet du recours contentieux présenté à l'origine devant le Juge aux affaires familiales et transmis devant la présente juridiction vise la décision du Président du Département de la MOSELLE en date du 02 novembre 2022 confirmant sa précédente décision du 26 septembre 2022 et portant sur le principe d'admission de Monsieur [B] [H] à l'aide sociale d'hébergement et sur la fixation de la participation mensuelle des obligés alimentaires à la somme de 250 euros à compter du 01 avril 2022. Par contre, il résulte également de l'ensemble de ces éléments que Madame [W] [H] n'a aucunement contesté l'autre décision du Président du Département de la MOSELLE du 26 septembre 2022 portant sur la répartition entre les co-obligés alimentaires de la prise en charge de la participation mensuelle aux frais d'hébergement en EHPAD de 250 euros et sa propre participation à cette prise en charge à hauteur d'une quote-part de 100 euros par mois. Or, si comme l'a exactement retenu le Juge aux affaires familiales de THIONVILLE dans sa décision du 26 juin 2023, la juridiction compétente pour connaître du recours contentieux formé à l'encontre de la décision d'admission à l'aide sociale d'hébergement et de fixation de la participation mensuelle des obligés alimentaires est le Pôle social du Tribunal judiciaire, de l'application combinée des articles 205 du code civil, L132-6 et R132-9 du code de l'action sociale et des familles et de l'article L213-3 du code de l'organisation judiciaire précités, le contentieux relatif à la fixation pour chaque obligé alimentaire de sa contribution mensuelle à la participation mensuelle aux frais d'hébergement prévue dans la décision d'admission à l'aide sociale d'hébergement reste cependant de la compétence du Juge aux affaires familiales. Aussi, et à défaut d'avoir formé devant le Juge aux affaires familiales de [Localité 5] ou à tout le moins maintenu devant celui-ci, seul compétent pour en connaître, une contestation relative à la répartition entre les co-obligés alimentaires de la prise en charge des frais d'hébergement en EHPAD de Monsieur [B] [H] et de la fixation de sa propre quote-part à ce titre à hauteur de la somme mensuelle de 100 euros résultant de la décision du Président du Département de la MOSELLE en date du 26 septembre 2022, Madame [W] [H] n'est en conséquence plus recevable à contester cette décision devant la présente juridiction. De plus, il apparaît à la lecture de l'avis des sommes à payer daté du 21 juillet 2023 produit par chacune des parties en cours de délibéré qu'à défaut de contestation par Madame [W] [H] de cette décision du 26 septembre 2022 tendant à la répartition entre les co-obligés alimentaires de la participation aux frais d'hébergement et à la fixation de sa quote-part au titre de cette participation que le Département de la MOSELLE a émis le 21 juillet 2023 à son encontre un titre de recette exécutoire d'un montant de 877,42 euros en règlement de son obligation alimentaire pour les frais d'hébergement de Monsieur [B] [H] sur la base de sa quote-part d'un montant mensuel de 100 euros, et ce pour la période du 01 avril 2022 jusqu'au décès de ce dernier le 24 décembre 2022. L'article L 1617-5 du Code général des collectivités territoriales précité prévoit que le débiteur d'une créance liquidée par une collectivité territoriale est en droit de contester le bien-fondé de cette créance dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre de recette exécutoire qui peut être notifié par lettre simple. Madame [W] [H] a contesté ce titre de recette exécutoire devant le Tribunal Administratif de STRASBOURG suivant requête enregistrée le 30 août 2023 mais qui s'est déclaré incompétent pour connaître cette contestation suivant ordonnance rendue le 13 septembre 2023, considérant qu'une telle contestation relevait de la juridiction judiciaire. Madame [W] [H] ne justifie pas avoir saisi, suite à cette ordonnance, le Tribunal Judiciaire d'un recours spécifique en contestation du titre de recette exécutoire émis le 21 juillet 2023 et qui ne saurait dans ces conditions être contesté devant la présente juridiction et dans le cadre du présent litige, titre par ailleurs émis postérieurement à la requête formée devant le Juge aux affaires familiales le 20 décembre 2022 à l'origine de la saisine du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ sur décision d'incompétence du 26 juin 2023. Il sera en outre indiqué que si le contentieux du bien-fondé des créances non fiscales des collectivités territoriales relève de celui du juge compétent pour en connaître sur le fond, le contentieux du recouvrement de ces mêmes créances relève par contre de la compétence du Juge de l'exécution. Dès lors Madame [W] [H] ne peut qu'être déclarée irrecevable à contester la décision du Président du Département de la MOSELLE en date du 26 septembre 2022 portant sur la répartition entre les co-obligés alimentaires de la prise en charge des frais d'hébergement en EHPAD de Monsieur [B] [H] et sur la fixation de la propre quote-part de Madame [W] [H] à ce titre à hauteur de la somme mensuelle de 100 euros ainsi qu'à contester le titre de recette exécutoire émis à son encontre le 21 juillet 2023 par le Département de la MOSELLE. 3 – Sur la décision du Président du Département de la MOSELLE en date du 02 novembre 2022 portant sur la prise en charge partielle au titre de l'aide sociale des frais d'hébergement de Monsieur [B] [H] en EHPAD et sur la fixation de la participation mensuelle laissée à la charge des obligés alimentaires 3.1 – Moyens des parties Madame [W] [H] soutient que le Département de la MOSELLE n'est plus en droit d'agir à la suite du décès de Monsieur [B] [H] et que le Département est intervenu dans le cadre de la présente instance postérieurement à ce décès survenu le 24 décembre 2022. Elle fait également valoir l'application de la règle selon laquelle les aliments ne s'arréragent pas opposable au Département qui ne peut réclamer des aliments antérieurement à l'action en justice. Elle affirme ainsi que le point de départ de la dette alimentaire est fixé au jour de l'assignation en justice du débiteur alimentaire par le Département et que du fait du décès de Monsieur [B] [H] et de l'absence de procédure antérieure audit décès à l'initiative du Département de la MOSELLE contre les débiteurs d'aliments, celui-ci ne peut donc prétendre à aucun arriéré en sa qualité de défendeur dans la procédure qu'elle a initiée. Elle relève que les interventions du Département de la MOSELLE auprès des débiteurs d'aliments ne s'inscrivaient que dans le cadre de l'instruction du dossier d'admission à l'aide sociale sans caractère comminatoire ou judiciaire. Elle en conclut que le Département ne peut revendiquer aucun paiement à son encontre faute d'action judiciaire initiée par celui-ci en fixation de la dette alimentaire rendant dans ces conditions irrecevables et mal fondés les demandes du Département formée à son encontre. Le Département de la MOSELLE indique en réponse avoir mené une instruction de la demande d'aide sociale à l'hébergement déposée par le représentant légal de Monsieur [B] [H] conformément aux disposition légales et réglementaires applicables. Il relève que Monsieur [B] [H] était bien dans un état de besoin justifiant la prise en charge partielle au titre de l'aide sociale de ses frais d'hébergement, et ce eu égard à ses ressources et charges et à celles de son épouse par rapport aux dépenses d'hébergement en EHPAD. Il rappelle que dans le cadre de l'instruction d'une demande d'aide sociale à l'hébergement pour une personne âgée, il doit être tenu compte par le Président du Département des possibilités de participation de la famille en vue de fixer la proportion de l'aide à consentir le cas échéant par la collectivité publique et permettant d'évaluer la participation des débiteurs d'aliments si les ressources personnelles du demandeurs ajoutées à l'aide sociale accordée ne couvrent pas la totalité de ses besoins. Il doit ainsi être tenu compte des possibilités contributives des obligés alimentaires. Il affirme avoir dans le cadre de l'instruction du dossier de demande d'aide sociale recueilli l'ensemble des éléments financiers nécessaires et notamment auprès des obligés alimentaires qui ont été informés de cette demande de prise en charge. Il précise que Madame [W] [H] ne pouvait à ce titre accéder qu'à son individuel et non aux dossiers d'obligation alimentaire de ses frères et sœurs. Le Département de la MOSELLE précise encore que Madame [W] [H] ne pouvait avoir communication des éléments du dossier d'aide sociale de Monsieur [B] [H] qu'auprès du mandataire judiciaire ou le cas échéant du Juge des tutelles. Il souligne également que la situation de besoin de Monsieur [B] [H] était avérée dès son entrée en EHPAD et que depuis la date de prise en charge des frais d'hébergement du demandeur, elle a accompli toutes les diligences nécessaires auprès des débiteurs d'aliments et qu'elle était ainsi en droit de fixer l'obligation alimentaire à compter du 01 avril 2022, correspondant à la date de demande de l'aide sociale. 3.2 – Réponse de la juridiction Suivant l'article L113-1 du code de l'action sociale et des familles, « Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit d'une aide à domicile, soit d'un accueil chez des particuliers ou dans un établissement. Les personnes âgées de plus de soixante ans peuvent obtenir les mêmes avantages lorsqu'elles sont reconnues inaptes au travail. » En application de l'article L113-2 du code de l'action sociale et des familles, Le département définit et met en œuvre l'action sociale en faveur des personnes âgées et de leurs proches aidants mentionnés à l'article L. 113-1-3. Aux termes de l'article L132-1 du code de l'action sociale et des familles, « Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de demande d'admission à l'aide médicale de l'Etat, laquelle est régie par le chapitre 1 du titre V du livre II. » L'article L132-3 du code de l'action sociale et des familles dans sa version applicable au présent litige prévoit que « Les ressources de quelque nature qu'elles soient à l'exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l'aide aux personnes âgées ou de l'aide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais d'hébergement et d'entretien dans la limite de 90 %. Toutefois les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de l'aide sociale sont déterminées par décret. La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques dont le bénéficiaire de l'aide sociale peut être titulaire s'ajoutent à cette somme. » L'article L232-10 du code de l'action sociale et des familles précise que « Lorsque les conjoints, les concubins ou les personnes ayant conclu un pacte civil de solidarité résident, l'un à domicile, l'autre dans un établissement, le montant des prestations mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article L. 314-2 restant à la charge de ce dernier est fixé de manière qu'une partie des ressources du couple correspondant aux dépenses courantes de celui des conjoints, concubins ou personnes ayant conclu un pacte civil de solidarité restant à domicile lui soit réservée par priorité. Cette somme ne peut être inférieure à un montant fixé par décret. Elle est déduite des ressources du couple pour calculer les droits à l'allocation personnalisée d'autonomie et à l'aide sociale visée à l'article L. 231-4 auxquels peut prétendre celui des conjoints, des concubins ou des personnes ayant conclu un pacte civil de solidarité qui est accueilli en établissement. » Selon l'article L132-6 du code de l'action sociale et des familles dans sa version applicable au présent litige, « Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. Les enfants qui ont été retirés de leur milieu familial par décision judiciaire durant une période d'au moins trente-six mois cumulés au cours des douze premières années de leur vie sont, sous réserve d'une décision contraire du juge aux affaires familiales, dispensés de droit de fournir cette aide. Cette dispense s'étend aux descendants des enfants susvisés. La proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l'aide sociale d'une décision judiciaire rejetant sa demande d'aliments ou limitant l'obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l'organisme d'admission. La décision fait également l'objet d'une révision lorsque les débiteurs d'aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu'elle avait prévus. » L'article R132-9 du code de l'action sociale et des familles précise que « Pour l'application de l'article L. 132-6, le postulant fournit, au moment du dépôt de sa demande, la liste nominative des personnes tenues envers lui à l'obligation alimentaire définie par les articles 205 à 211 du code civil, lorsqu'il sollicite l'attribution d'une prestation accordée en tenant compte de la participation de ses obligés alimentaires. Ces personnes sont invitées à fixer leur participation éventuelle aux dépenses susceptibles d'être engagées en faveur du postulant ou à l'entretien de ce dernier. La décision prononcée dans les conditions prévues par l'article L. 131-2 est notifiée à l'intéressé et, le cas échéant, aux personnes tenues à l'obligation alimentaire en avisant ces dernières qu'elles sont tenues conjointement au remboursement de la somme non prise en charge par le service d'aide sociale et non couverte par la participation financière du bénéficiaire. A défaut d'entente entre elles ou avec l'intéressé, le montant des obligations alimentaires respectives est fixé par l'autorité judiciaire de la résidence du bénéficiaire de l'aide sociale. » L'article L131-2 du code de l'action sociale et des familles dispose que « La décision d'admission à l'aide sociale est prise par le représentant de l'Etat dans le département pour les prestations qui sont à la charge de l'Etat en application de l'article L. 121-7 et par le président du conseil départemental pour les autres prestations prévues au présent code. » Suivant l'article L134-1 du code de l'action sociale et des familles, « Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'Etat dans le département en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code. » Aux termes de l'article L134-2 du code de l'action sociale et des familles, « Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l'article L. 134-1 sont précédés d'un recours administratif préalable exercé devant l'auteur de la décision contestée. L'auteur du recours administratif préalable, accompagné de la personne ou de l'organisme de son choix, est entendu, lorsqu'il le souhaite, devant l'auteur de la décision contestée. Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées au même article L. 134-1 et portant sur la prestation de revenu de solidarité active sont précédés d'un recours administratif préalable exercé dans les conditions prévues à l'article L. 262-47. Les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d'aliments, l'établissement ou le service qui fournit les prestations, le maire, le président du conseil départemental, le représentant de l'Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision. Le requérant peut être assisté ou représenté par le délégué d'une association régulièrement constituée depuis cinq ans au moins pour œuvrer dans les domaines des droits économiques et sociaux des usagers ainsi que dans ceux de l'insertion et de la lutte contre l'exclusion et la pauvreté. » En application de l'article L134-3 du code de l'action sociale et des familles, le juge judiciaire connaît des litiges résultant de l'application de l'article L132-6 du code de l'action sociale et des familles. 3.2.1 – Sur la recevabilité du recours contentieux formé par Madame [W] [H] à l'encontre de la décision du Président du Département de la MOSELLE en date du 02 novembre 2022 portant sur la prise en charge partielle au titre de l'aide sociale des frais d'hébergement de Monsieur [B] [H] en EHPAD et sur la fixation de la participation mensuelle laissée à la charge des obligés alimentaires En l'espèce, il sera en premier lieu relevé que la décision du Président du Département de la MOSELLE contestée par Madame [W] [H] a été notifiée avant le décès de Monsieur [B] [H] survenu le 24 décembre 2022. De plus, et comme cela a été rappelé précédemment, en application des articles L134-1, L134-2 et L134-3 du code de l'action sociale et des familles, Madame [W] [H] est en droit de contester devant le Pôle social du Tribunal judiciaire la décision prise par le Président du Département tendant à la prise en charge des frais d'hébergement de la personne âgée au titre de l'aide sociale et à la fixation de la participation mensuelle de ces frais d'hébergement laissée à la charge des obligés alimentaires. De même, et malgré le décès de Monsieur [B] [H], le Département de la MOSELLE, dans le cadre de recours contentieux exercé par Madame [W] [H] en contestation de la décision du 02 novembre 2022, conserve sa qualité et son intérêt à agir en vue de s'opposer à cette contestation et de solliciter auprès de la présente juridiction la confirmation de cette décision prise par son Président en application de l'article L131-2 du code de l'action sociale et des familles. Or, il apparaît à la lecture des pièces communiquées par le Département de la MOSELLE que Madame [W] [H] a bien formé le 25 octobre 2022 un recours administratif préalable à l'encontre de la décision du Président du Département de la MOSELLE en date du 26 septembre 2022 ayant accordé à Monsieur [B] [H] une prise en charge partielle de ses frais d'hébergement en EHPAD et fixé la participation mensuelle laissée à la charge des obligés alimentaires à la somme de 250 euros, recours administratif ayant donné lieu à une nouvelle décision du Président du Département de la MOSELLE en date du 02 novembre 2022. Il ressort également des éléments de procédure du dossier transmis par le Juge aux affaires familiales de [Localité 5] que Madame [W] [H] a formé son recours contentieux à l'encontre de cette décision du 02 novembre 2022 auprès du Juge aux affaires familiales le 20 décembre 2022, soit dans le délai de recours contentieux de deux mois à compter de la notification contestée. Dès lors au regard de l'ensemble de ces éléments le recours contentieux formé par Madame [W] [H] à l'encontre de la décision du Président du Département de la MOSELLE en date du 02 novembre 2022 sera déclaré recevable. 3.2.2 – Sur la procédure préalable d'admission à l'aide sociale de Monsieur [B] [H] En l'espèce, il ressort des débats tenus à l'audience publique du 28 novembre 2025 et des dernières écritures de Madame [W] [H] reçues au greffe le 05 mars 2024 que celle-ci n'entend plus soumettre à l'appréciation du Tribunal ni prétention ni moyens relatifs à l'irrégularité de la procédure préalable d'admission à l'aide sociale. Le Tribunal ne peut dans ces conditions que considérer que Madame [W] [H] renonce à ses prétentions et moyens développés à ce titre dans le cadre de sa requête introductive d'instance. Il sera en tout état de cause observé à la lecture des pièces versées aux débats par le Département de la MOSELLE que conformément aux dispositions des article L132-6 et R132-9 du code de l'action sociale et des familles, des articles L132-1 et L132-3 du code de l'action sociale et des familles et de l'article L232-10 du code de l'action sociale et des familles que : l'association tutélaire en charge de la tutelle de Monsieur [B] [H] a transmis le 21 avril 2022 aux services du Département de la MOSELLE une demande d'aide sociale à l'hébergement comprenant les éléments relatifs à sa situation financière,l'avis du Maire a été sollicité,le Département de la MOSELLE a pris attache avec l'épouse de Monsieur [B] [H] et de l'ensemble des obligés alimentaires mentionnés dans le cadre de la procédure d'instruction de la demande d'aide sociale afin de recueillir des renseignements sur leur situation financière et d'évaluer leurs possibilités contributives,à l'issue de cette procédure d'instruction, le Département de la MOSELLE a pu relever que l'épouse de Monsieur [B] [H] n'était pas en mesure de contribuer aux frais d'hébergement et que sur les 9 obligés alimentaires identifiés, 2 étaient décédés ne laissant ni épouse ni enfant que pour les 7 autres débiteurs d'aliments vivants au regard de leur situation familiale et financière respective seules Madame [E] [H] et la requérante étaient en capacité de contribuer aux frais d'hébergement,Madame [E] [H] dans le cadre de l'instruction par le Département de la MOSELLE de leur dossier d'obligation alimentaire a proposé le règlement d'une somme de 150 euros par mois au titre de sa participation aux frais d'hébergement de Monsieur [B] [H],Madame [W] [H] a quant à elle proposé le règlement d'une somme de 100 euros par mois au titre de sa participation aux frais d'hébergement de Monsieur [B] [H], et ce suivant le formulaire complété et signé par celle-ci le 11 juillet 2022 et reçu par les services du Département le 18 juillet 2022. 3.2.3 – Sur l'état de besoin de Monsieur [B] [H] En l'espèce, et sur ce point, Madame [W] [H] ne développe dans le cadre des débats aucune prétention ni moyen en vue de contester l'état de besoin de Monsieur [B] [H] relevé par le Département de la MOSELLE au regard de sa situation familiale et financière et des dépenses d'hébergement en EHPAD auxquelles il devait faire face, telles que détaillées dans les écritures du Département, ayant conduit à l'admission de ce dernier à l'aide sociale d'hébergement à compter du 01 avril 2022, date de son entrée en EHPAD, conformément à la décision du [Etablissement 1] du Département de la MOSELLE en date du 26 septembre 2022 confirmée le 02 novembre 2022 tendant à la prise en charge partielle des frais d'hébergement de Monsieur [B] [H] au titre de l'aide sociale et à la prise en charge totale de sa participation au tarif dépendance, et ce pour la période du 01 avril 2022 au 31 mars 2027. 3.2.4 – Sur la détermination du montant de l'obligation alimentaire En l'espèce, il ressort des pièces communiquées par le Département de la MOSELLE que le montant de la participation mensuelle laissée à la charge des enfants de Monsieur [B] [H] en leur qualité d'obligés alimentaires a été fixée par le Président du Département dans sa décision du 26 septembre 2022, confirmée par décision du 02 novembre 2022, a été fixée à hauteur de la somme de 250 euros sur la base des renseignements recueillis auprès des obligés alimentaires sur leur situation financière et familiale en vue d'évaluer leurs possibilités contributives. Or, et comme indiqué précédemment, il résulte des éléments recueillis par les services du Département de la MOSELLE que seules Madame [E] [H] et Madame [W] [H] étaient en capacité de participer aux frais d'hébergement, la première ayant proposé une contribution de 150 euros par mois et la requérante une contribution de 100 euros par mois. C'est donc sur la base de ces éléments que le Président du Département de la MOSELLE a fixé le montant de l'obligation alimentaire à la somme mensuelle de 250 euros correspondant aux propositions ainsi formulées par les deux enfants de Monsieur [B] [H] et en cohérence avec leur situation financière et familiale respective. Madame [W] [H] ne développe dans le cadre des débats et de ses écritures au titre de la présente instance de moyens tendant à contester le principe de la fixation à la somme de 250 euros la participation mensuelle laissée à la charge des obligés alimentaires suivant décision du Président du Département de la MOSELLE du 26 septembre 2022 confirmée par décision du 02 novembre 2022. Il sera relevé que le fait que le Département de la MOSELLE n'ait pas initié de procédure devant le Juge aux affaires familiale en vue de fixer sur le plan judiciaire la quote-part dont Madame [W] [H] pouvait être redevable au titre de la participation mensuelle de 250 euros n'emporte pas remise en cause des termes mêmes de la décision du Président du Département de la MOSELLE en date du 02 novembre 2022 quant au principe de la fixation de cette participation mensuelle et au montant de celle-ci laissé à la charge des obligés alimentaires. En effet, et conformément aux dispositions de l'article R132-9 du code de l'action sociale et des familles, le Juge aux affaires familiales fixe le montant des obligations alimentaires respectives à la charge des obligés alimentaires à défaut d'entente entre elles ou avec le demandeur à l'aide sociale. Or, le Département de la MOSELLE justifie à travers ses pièces communiquées que tant Madame [E] [H] que Madame [W] [H] avait chacune proposé une somme au titre de leur participation respective à leur obligation alimentaire et que le Président du Département de la MOSELLE a fixé et limité la participation mensuelle des obligés alimentaires aux frais d'hébergement de Monsieur [B] [H] à hauteur du total des sommes proposées par Madame [E] [H] et Madame [W] [H], respectivement de 150 et 100 euros par mois. De même dans son autre décision en date du 26 septembre 2022 portant répartition entre les co-obligés alimentaires de la participation aux frais d'hébergement en EHPAD de Monsieur [B] [H], le Président du Département de la MOSELLE a fixé cette répartition à la seule charge de Madame [E] [H] et de Madame [W] [H] conformément à leur proposition respective de participation émise dans le cadre de l'instruction de leur dossier d'obligé alimentaire par les services du Département. Enfin, il sera rappelé que Madame [W] [H] a renoncé à soumettre au Juge aux affaires familiales compétent, pourtant saisi par ses propres soins, la fixation à la charge de chacun des obligés alimentaires du montant de sa participation mensuelle à la prise en charge des frais d'hébergement en EHPAD de Monsieur [B] [H] fixée à la charge de l'ensemble des obligés alimentaires pour la somme totale mensuelle de 250 euros. Dès lors, le principe de la participation mensuelle à hauteur de 250 euros aux frais d'hébergement de Monsieur [B] [H] en EHPAD laissée à la charge de ses enfants tel que résultant de la décision prise par le Président du Département de la MOSELLE en date du 02 novembre 2022 sera confirmée et la contestation formée à ce titre par Madame [W] [H] ne pourra qu'être rejetée. 3.2.5 – Sur la date d'effet de la participation mensuelle laissée à la charge des obligés alimentaires En l'espèce, Madame [W] [H] entend se prévaloir de l'application du principe selon lequel les pensions alimentaires ne s'arréragent pas conduisant à considérer que la pension alimentaire ne pourrait être accordée qu'à compter de la demande en justice. Si le Département de la MOSELLE n'a effectivement pas initier d'action en justice à l'encontre de Madame [W] [H] par-devant le Juge aux affaires familiales, cependant, et comme rappelé précédemment, il est établi que dans le cadre de l'instruction du dossier de demande d'aide sociale d'hébergement déposé au profit de Monsieur [B] [H] la requérante a donné son accord afin de verser une somme de 100 euros par mois à titre de participation aux frais d'hébergement en sa qualité d'obligée alimentaire, somme retenue à son égard par le Département dans le cadre de la décision de répartition de la participation à cette prise en charge entre les co-obligés. De plus, alors que Madame [W] [H] avait saisi le Juge aux affaires familiales d'une contestation portant notamment sur la participation mise à sa charge, elle a entendu renoncer à ce que Juge aux affaires familiales statue sur ce point. Il ne saurait ainsi être reproché une quelconque carence à l'encontre du Département de la MOSELLE dans l'absence de saisine du Juge aux affaires familiales. En outre, si le principe applicable aux aliments qui ne s'arréragent pas doit s'appliquer au Département qui ne peut exiger des aliments qu'à compter de la date à laquelle il a saisi le juge compétent, cette règle ne constitue néanmoins qu'une présomption qui peut être renversée en démontrant que le créancier d'aliments a été dans l'obligation de recourir à l'aide des tiers. Or, l'association tutélaire en charge de la protection de Monsieur [B] [H] a déposé le dossier de demande d'aide sociale auprès du Département de la MOSELLE le 21 avril 2022 avec effet de son bénéfice au 01 avril 2022. Le Département de la MOSELLE a commencé d'instruire le dossier d'aide sociale dès le mois de mai 2022 et il a pris contact avec les obligés alimentaires et notamment Madame [W] [H] à compter du 29 juin 2022. Il ressort des écritures et pièces produites par le Département de la MOSELLE qu'à la date du 01 avril 2022 l'état de besoin de Monsieur [B] [H] est avéré, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par la requérante, raison pour laquelle dès le 26 septembre 2022 le Département a accordé l'aide sociale d'hébergement au bénéfice de Monsieur [B] [H] à compter du 01 avril 2022, soit seulement 5 mois après le dépôt de la demande. La preuve que Monsieur [B] [H] par l'intermédiaire de sa tutelle a été dans l'obligation de recourir à l'aide sociale est en conséquence apportée, notamment à travers la décision d'admission à l'aide sociale prise par le Département de la MOSELLE. La présomption étant dès lors renversée, Madame [W] [H] ne peut dans ces conditions se prévaloir de la règle relative aux aliments qui ne s'arréragent pas, c'est donc à bon droit que le Département de la MOSELLE a fixé la participation mensuelle de 250 euros laissée à la charge des obligés alimentaires, et ce à compter du 01 avril 2022. Le moyen ainsi opposé par Madame [W] [H] est en conséquence inopérant et la décision du Département de la MOSELLE en date du 02 novembre 2022 sera également confirmée sur ce point. 4 - Sur les dépens En application de l'article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile. L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. » En l'espèce, Madame [W] [H], partie perdante, sera condamnée aux dépens. 5 - Sur l'exécution provisoire Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. Au regard de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort, REJETTE la nullité pour vice de forme des écritures développées par le Département de la MOSELLE opposée par Madame [W] [H] ; DECLARE irrecevable Madame [W] [H] en ses contestations portées à l'encontre de la décision de répartition entre les co-obligés alimentaires de la participation aux frais d'hébergement de Monsieur [B] [H] du Président du Département de la MOSELLE en date du 26 septembre 2022 et du titre de recette émis le 21 juillet 2023 par le Département de la MOSELLE à l'encontre de Madame [W] [H] ; DECLARE recevables le recours contentieux et les demandes formés par Madame [W] [H] à l'encontre de la décision du Président du Département de la MOSELLE en date du 02 novembre 2022 portant sur la prise en charge partielle au titre de l'aide sociale des frais d'hébergement de Monsieur [B] [H] en EHPAD et sur la fixation de la participation mensuelle laissée à la charge des obligés alimentaires ; REJETTE les demandes en contestation formées par Madame [W] [H] à l'encontre de la décision du Président du Département de la MOSELLE en date du 02 novembre 2022 portant sur la prise en charge partielle au titre de l'aide sociale des frais d'hébergement de Monsieur [B] [H] en EHPAD et sur la fixation de la participation mensuelle laissée à la charge des obligés alimentaires ; CONFIRME en son intégralité la décision du Président du Département de la MOSELLE en date du 02 novembre 2022 ; CONDAMNE Madame [W] [H] aux dépens ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite. LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'action sociale et des familles R132-9, code de l'action sociale et des familles L113-2, code civil 211, code de l'action sociale et des familles L131-2, code de l'organisation judiciaire L213-3, code des relations entre le public et l'administration L111-2, code de l'action sociale et des familles L132-3, code de l'action sociale et des familles L113-1, code de l'action sociale et des familles L132-1, code de l'action sociale et des familles L132-7, code de l'action sociale et des familles L132-6, code civil 205, code des relations entre le public et l'administration L212-1, code de l'action sociale et des familles L134-3, code general des impots 1912, code de l'action sociale et des familles L134-2, code general des collectivites territoriales L1617-5, code de l'action sociale et des familles L134-1, code de l'action sociale et des familles L232-10, code de l'organisation judiciaire L311-16, code de l'organisation judiciaire L311-15). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 21 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 24/00189
en commun : code de l'action sociale et des familles R132-9, code de l'action sociale et des familles L131-2, code de l'organisation judiciaire L213-3, code de l'action sociale et des familles L132-7, code de l'action sociale et des familles L132-6, code civil 205, code de l'action sociale et des familles L134-3, code de l'action sociale et des familles L134-1
- 21 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · Se déclare incompétent · n° 24/00739
en commun : code de l'action sociale et des familles L131-2, code de l'organisation judiciaire L213-3, code de l'action sociale et des familles L132-7, code de l'action sociale et des familles L132-6, code civil 205, code de l'action sociale et des familles L134-3, code de l'action sociale et des familles L134-1
- 12 décembre 2024 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 23/08770
en commun : code de l'action sociale et des familles L232-10
Mise à jour de la source le 2026-05-07T20:50:08.561Z.