notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, CTX PROTECTION SOCIALE, 21 mai 2026, n° 24/00189

Déclare la demande ou le recours irrecevableRelations du travail et protection socialeProtection sociale
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 10 octobre 2023, le Président du Département de la [Localité 1] a admis la demande de prise en charge par l'aide sociale des frais de séjour de Monsieur [C] [T] au sein de l'EPHAD Hôpital du Gier à [Localité 2], laissant à la charge des débiteurs d'aliments une participation mensuelle totale d'un montant de 134 euros.

Par courrier reçu par le département le 13 novembre 2023, Madame [S] [T] épouse [N], débitrice d'aliments, a exercé un recours administratif contre cette décision aux motifs qu'elle ne serait pas en mesure de payer la somme réclamée.

Ce recours a été rejeté par décision du Président du Département de la [Localité 1] du 02 janvier 2024.

Par requête reçue le 1er mars 2024, Madame [S] [N] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application des dispositions de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, en contestation de la décision du Département de la Loire, demandant l'annulation de sa participation mensuelle comme débitrice d'aliments en raison des charges auxquelles elle doit faire faire d'une part et en raison de son absence de lien avec Monsieur [T].

Par courrier en date du 14 novembre 2025, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a sollicité les observations des parties sur l'incompétence matérielle du pôle social au profit du tribunal administratif.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 16 mars 2026.

En ouverture des débats, le tribunal a abandonné l'exception d'incompétence précitée, soulevé d'office une fin de non-recevoir de la requête de Madame [N], tirée du défaut d'intérêt à agir de cette dernière, et autorisé son Conseil à y répondre par note en délibéré.

Par note en délibéré en date du 31 mars 2026 à laquelle il convient de se référer pour un exposé complet des moyens, Madame [N] fait valoir :
-qu'elle a intérêt à agir contre la décision du Département dès lors que celle-ci fixe sa contribution alimentaire et qu'elle mentionne comme voie de recours la saisine du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne ;
-qu'en vertu des articles L.132-6, L132-7 et R.132-9 du code de l'action sociale et des familles et de l'article L.213-3 du code de l'organisation judiciaire, le Département de la [Localité 1] n'avait pas compétence pour fixer sa contribution alimentaire et devait se contenter de formuler une proposition de participation individuelle, en précisant qu'à défaut d'accord de sa part, il saisirait le juge aux affaires familiales du lieu de résidence du bénéficiaire de l'aide sociale.

Elle demande en conséquence que le tribunal se déclarer incompétent pour connaître de la demande du Département de la Loire à son encontre.

Sur le fond, aux termes de conclusions auxquelles il convient également de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Madame [N] demande au tribunal de :
-lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire,
-déclarer son recours recevable et fondé,
-infirmer la décision rendue par le Département de la [Localité 1] le 10 octobre 2023,
-la décharger de son obligation alimentaire à l'égard de son père, Monsieur [C] [T], en raison des graves manquements à ses obligations à son endroit,
-subsidiairement, dire qu'elle est dans l'impossibilité financière de contribuer aux frais de Monsieur [C] [T],
-en tout état de cause, la décharger de toute obligation alimentaire à l'égard de son père et de toute participation financière,
-débouter le département de la [Localité 1] de toutes ses demandes à son encontre,
-condamner le département aux dépens.

Aux termes d'un rapport en date du 20 février 2026, soutenu à l'audience et auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le Département de la [Localité 1] indique ne pas s'opposer au moyen d'incompétence soulevé d'office par la juridiction et indique qu'il saisira le juge aux affaires familiales. 

L'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

1-Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire

L'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifié par la loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020, dispose que " dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président.

L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion.

L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.

L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources ".

Madame [S] [N] sollicite le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Elle ne justifie cependant ni avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle ni d'une quelconque situation d'urgence dès lors que son Conseil indiquait dès un courrier du 18 juin 2025 que sa cliente " (allait) en effet solliciter l'aide juridictionnelle ".

Dans ces conditions, sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire est rejetée.

2-Sur l'exception d'incompétence

L'article 72 du code de procédure civile dispose que sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas.

Aux termes de l'article L.131-2 du code de l'action sociale et des familles, " la décision d'admission à l'aide sociale est prise par le représentant de l'Etat dans le département pour les prestations qui sont à la charge de l'Etat en application de l'article L.121-7 et par le président du conseil départemental pour les autres prestations prévues au présent code ".

L'article L.132-6 de ce code précise que " les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais 

Par dérogation, sont dispensés de fournir cette aide :
1° Les enfants qui ont été retirés de leur milieu familial par décision judiciaire durant une période d'au moins trente-six mois cumulés au cours des dix-huit premières années de leur vie, sous réserve d'une décision contraire du juge aux affaires familiales ;
2° Les enfants dont l'un des parents est condamné comme auteur, co-auteur ou complice d'un crime ou d'une agression sexuelle commis sur la personne de l'autre parent, sous réserve d'une décision contraire du juge aux affaires familiales. Cette dispense porte uniquement sur l'aide au parent condamné ;
3° Les petits-enfants, dans le cadre d'une demande d'aide sociale à l'hébergement pour le compte de l'un de leurs grands-parents.

Cette dispense s'étend aux descendants des enfants et des petits-enfants mentionnés aux 1° à 3° du présent article.

La proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l'aide sociale d'une décision judiciaire rejetant sa demande d'aliments ou limitant l'obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l'organisme d'admission. La décision fait également l'objet d'une révision lorsque les débiteurs d'aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu'elle avait prévus ".

L'article L.132-7 du même code dispose qu'" en cas de carence de l'intéressé, le représentant de l'Etat ou le président du conseil départemental peut demander en son lieu et place à l'autorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant, selon le cas, à l'Etat ou au département qui le reverse au bénéficiaire, augmenté le cas échéant de la quote-part de l'aide sociale ".

Selon l'article L.132-8 dudit code, " des recours sont exercés, selon le cas, par l'Etat ou le département :
1° [Localité 3] le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ;
2° [Localité 3] le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d'aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ;
3° [Localité 3] le légataire ;
4° A titre subsidiaire, contre le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie souscrit par le bénéficiaire de l'aide sociale, à concurrence de la fraction des primes versées après l'âge de soixante-dix ans. Quand la récupération concerne plusieurs bénéficiaires, celle-ci s'effectue au prorata des sommes versées à chacun de ceux-ci.

En ce qui concerne les prestations d'aide sociale à domicile, de soins de ville prévus par l'article L. 111-2 et la prise en charge du forfait journalier, les conditions dans lesquelles les recours sont exercés, en prévoyant, le cas échéant, l'existence d'un seuil de dépenses supportées par l'aide sociale, en deçà duquel il n'est pas procédé à leur recouvrement, sont fixées par voie réglementaire.

Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l'aide sociale à domicile ou de la prise en charge du forfait journalier s'exerce sur la partie de l'actif net successoral, défini selon les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglementaire ".


Aux termes de l'article L.134-3 du code de l'action sociale et des familles, le juge judiciaire connaît des litiges :
1° Résultant de l'application de l'article L.132-6 ;
2° Résultant de l'application de l'article L.132-8 (…).

Il en résulte que les contentieux non visés par cet article relèvent de la compétence du juge administratif, étant relevé que l'article L.132-7 prévoit cependant expressément la compétence du juge judiciaire s'agissant de l'action du Département agissant en lieu et place d'un créancier d'aliments bénéficiaires de l'aide sociale, aux fins de fixation de l'obligation de ses débiteurs d'aliments.

Par décision du 08 avril 2019 (C-4154), le Tribunal des Conflits a jugé que " les recours des obligés alimentaires contestant les décisions prises par l'État ou le département pour obtenir le remboursement des sommes avancées par la collectivité relèvent désormais de la compétence de la juridiction judiciaire. Tandis que les recours contre les décisions relatives à l'admission à l'aide sociale continuent de relever de la juridiction administrative, même en présence d'obligés alimentaires ".

Également, par arrêt en date du 12 mai 2022, n°454403, le Conseil d'Etat a jugé qu'il résulte des dispositions précitées et des articles L.134-1 et L.134-3 du code de l'action sociale et des familles que " le juge administratif, à qui il appartient de déterminer dans quelle mesure les frais d'hébergement dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes sont pris en charge par les collectivités publiques au titre de l'aide sociale, est compétent pour fixer, au préalable, le montant de la participation aux dépenses laissée à la charge du bénéficiaire de l'aide sociale et, le cas échéant, de ses débiteurs alimentaires. En revanche, il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire d'assigner à chacune des personnes tenues à l'obligation alimentaire le montant et la date d'exigibilité de leur participation à ces dépenses ou, le cas échéant, de décharger le débiteur de tout ou partie de la dette alimentaire lorsque le créancier a manqué gravement à ses obligations envers celui-ci ".

Or, si l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire attribue au pôle social la compétence relative aux " litiges relevant de l'admission à l'aide sociale mentionnés à l'article L.134-3 précité du code de l'action sociale et des familles ", l'article L.213-3 3° a) du code de l'organisation judiciaire dispose que le juge aux affaires familiales connaît des actions liées à " la fixation de l'obligation alimentaire ".

Il découle de l'articulation de ces textes et de ces décisions :
-que le Président du conseil départemental admet ou refuse un postulant à l'aide sociale d'hébergement après avoir évalué, outre les ressources de ce dernier, le montant global de la participation éventuelle des débiteurs d'aliments dudit postulant qui ne bénéficient pas d'une cause de dérogation prévue par l'article L.132-6 du code de l'action sociale et des familles ;
-que le recours contre la décision du Président du Conseil départemental admettant partiellement ou refusant le bénéfice de l'aide social d'hébergement, engagé par le postulant, en présence ou non d'obligés alimentaires, relève de la compétence du juge administratif ;
-que le recours contre la décision du Président du Conseil départemental admettant partiellement ou refusant le bénéfice de l'aide social d'hébergement, engagé par un obligé alimentaire contestant l'évaluation du montant global de la participation éventuelle des débiteurs d'aliments, relève de la compétence du juge administratif ;
-que lorsque les débiteurs d'aliments ne s'entendent pas entre eux, ou avec le bénéficiaire de l'aide sociale d'hébergement, sur la répartition du montant global de la participation laissée à leur charge, il appartient au Président du Conseil départemental de saisir le juge aux affaires familiales aux fins de fixation de la dette alimentaire de chaque obligé dans les conditions prévues par les articles 205 et suivants du code civil ;
-que le débiteur d'aliment ne peut pas initier lui-même un recours pour voir fixer sa contribution alimentaire personnelle ;
-que le pôle social ne connaît que des contestations relatives aux titres exécutoires émis pour le recouvrement des sommes avancées par la collectivité au titre de l'aide sociale ainsi que celles relatives aux décisions de récupération de l'aide sociale.

En l'espèce, Madame [S] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne en contestation de la décision du Président du Département de la Loire en date du 10 octobre 2023 admettant partiellement Monsieur [C] [T] au bénéficie de l'aide sociale d'hébergement après évaluation d'une participation mensuelle globale de 134 euros laissée à la charge de ses débiteurs d'aliments.

Selon ses conclusions sur le fond, elle demande au tribunal, à titre principal, de la décharger de son obligation alimentaire à l'égard de son père, Monsieur [C] [T] en raison de l'indignité de celui-ci, et à titre subsidiaire, de constater son impossibilité financière à participer aux frais d'hébergement de ce dernier.

Ces demandes ne relèvent pas de la compétence du pôle social mais de celle du juge aux affaires familiales qui ne peut cependant qu'être saisi par le créancier d'aliments ou par le Président du Conseil départemental, de sorte que l'exception d'incompétence doit être écartée.

3-Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir

L'article 122 du code de procédure civile précise que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Selon l'article 31 de ce code, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

En l'espèce, il est constant qu'aux termes de ses décisions du 10 octobre 2023 et du 02 janvier 2024, le Président du Département de la [Localité 1] a admis Monsieur [C] [T] au bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement en laissant à la charge de ses débiteurs d'aliments une participation globale de 134 euros.

Le Président du Département a également proposé à Madame [S] [N], identifiée comme débiteur d'aliments, de participer, pour sa part, aux frais d'hébergement à hauteur de 134 euros.

La présente action de Madame [N] a uniquement pour objet de contester le montant ainsi proposé.

Or, il résulte des dispositions combinées des articles L.137-6 et L.137-7 du code de l'action sociale et des familles que si la proportion de l'aide consentie au titre de l'aide sociale à l'hébergement est fixée en tenant compte du montant de la participation 
" éventuelle " des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire et si cette évaluation permet au Président de proposer, à l'aide d'un barème établi par le département, une part individuelle pour chaque débiteur d'aliments ayant communiqué ses ressources et sa composition familiale, cette proposition, qui doit servir de base de discussion entre les débiteurs d'aliments pour s'accorder sur la répartition individuelle de leur part contributive globale, n'a aucune force contraignante à leur égard, l'obligation alimentaire stricto sensu ne pouvant être fixée et devenir exécutoire que par décision du juge aux affaires familiales, exclusivement compétent en cette matière en application de l'article L.213-3 3° a) du code de l'organisation judiciaire, sur saisine du créancier d'aliments ou du président du conseil départemental.

Dans ces conditions, Madame [S] [N] n'a aucun intérêt, au sens de l'article 31 précité, à contester la proposition formulée par le Département devant le Pôle social, cette proposition ne lui faisant pas grief et ce, peu important que le Président du conseil départemental ait, par erreur, indiqué à la requérante qu'elle pouvait saisir le pôle social d'un recours judiciaire.

Faute d'intérêt à agir, Madame [S] [N] doit être déclarée irrecevable en son recours.

4-Sur les dépens

Compte-tenu de la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :

REJETTE la demande d'aide juridictionnelle provisoire ;

ECARTE l'exception d'incompétence ;

DECLARE irrecevable le recours de Madame [S] [N] contre les décisions du Président Département de la [Localité 1] en date du 10 octobre 2023 et du 02 janvier 2024;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour ;

Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET






Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Eliane BOSTANT
Madame [S] [T] épouse [N]
DEPARTEMENT DE LA [Localité 1]
Le
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 24/00189 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IGEE 


JUGEMENT DU 21 mai 2026

N° minute : 


COMPOSITION DU TRIBUNAL 

Lors des débats et du délibéré : 

Présidente : Madame Virginie FARINET, statuant en qualité de juge unique, avec l’accord des parties, conformément à l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire assistée, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;


DEBATS : à l'audience publique du 16 mars 2026


ENTRE :

Madame [S] [T] épouse [N]
demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Eliane BOSTANT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

LE DEPARTEMENT DE LA [Localité 1]
dont l’adresse est sise [Adresse 2]

représenté par Madame Sylvie BARBE, chargée du contentieux, munie d’un pouvoir







Affaire mise en délibéré au 21 mai 2026. 

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 10 octobre 2023, le Président du Département de la [Localité 1] a admis la demande de prise en charge par l'aide sociale des frais de séjour de Monsieur [C] [T] au sein de l'EPHAD Hôpital du Gier à [Localité 2], laissant à la charge des débiteurs d'aliments une participation mensuelle totale d'un montant de 134 euros.

Par courrier reçu par le département le 13 novembre 2023, Madame [S] [T] épouse [N], débitrice d'aliments, a exercé un recours administratif contre cette décision aux motifs qu'elle ne serait pas en mesure de payer la somme réclamée.

Ce recours a été rejeté par décision du Président du Département de la [Localité 1] du 02 janvier 2024.

Par requête reçue le 1er mars 2024, Madame [S] [N] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application des dispositions de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, en contestation de la décision du Département de la Loire, demandant l'annulation de sa participation mensuelle comme débitrice d'aliments en raison des charges auxquelles elle doit faire faire d'une part et en raison de son absence de lien avec Monsieur [T].

Par courrier en date du 14 novembre 2025, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a sollicité les observations des parties sur l'incompétence matérielle du pôle social au profit du tribunal administratif.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 16 mars 2026.

En ouverture des débats, le tribunal a abandonné l'exception d'incompétence précitée, soulevé d'office une fin de non-recevoir de la requête de Madame [N], tirée du défaut d'intérêt à agir de cette dernière, et autorisé son Conseil à y répondre par note en délibéré.

Par note en délibéré en date du 31 mars 2026 à laquelle il convient de se référer pour un exposé complet des moyens, Madame [N] fait valoir :
-qu'elle a intérêt à agir contre la décision du Département dès lors que celle-ci fixe sa contribution alimentaire et qu'elle mentionne comme voie de recours la saisine du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne ;
-qu'en vertu des articles L.132-6, L132-7 et R.132-9 du code de l'action sociale et des familles et de l'article L.213-3 du code de l'organisation judiciaire, le Département de la [Localité 1] n'avait pas compétence pour fixer sa contribution alimentaire et devait se contenter de formuler une proposition de participation individuelle, en précisant qu'à défaut d'accord de sa part, il saisirait le juge aux affaires familiales du lieu de résidence du bénéficiaire de l'aide sociale.

Elle demande en conséquence que le tribunal se déclarer incompétent pour connaître de la demande du Département de la Loire à son encontre.

Sur le fond, aux termes de conclusions auxquelles il convient également de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Madame [N] demande au tribunal de :
-lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire,
-déclarer son recours recevable et fondé,
-infirmer la décision rendue par le Département de la [Localité 1] le 10 octobre 2023,
-la décharger de son obligation alimentaire à l'égard de son père, Monsieur [C] [T], en raison des graves manquements à ses obligations à son endroit,
-subsidiairement, dire qu'elle est dans l'impossibilité financière de contribuer aux frais de Monsieur [C] [T],
-en tout état de cause, la décharger de toute obligation alimentaire à l'égard de son père et de toute participation financière,
-débouter le département de la [Localité 1] de toutes ses demandes à son encontre,
-condamner le département aux dépens.

Aux termes d'un rapport en date du 20 février 2026, soutenu à l'audience et auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le Département de la [Localité 1] indique ne pas s'opposer au moyen d'incompétence soulevé d'office par la juridiction et indique qu'il saisira le juge aux affaires familiales. 

L'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

1-Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire

L'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifié par la loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020, dispose que " dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président.

L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion.

L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.

L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources ".

Madame [S] [N] sollicite le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Elle ne justifie cependant ni avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle ni d'une quelconque situation d'urgence dès lors que son Conseil indiquait dès un courrier du 18 juin 2025 que sa cliente " (allait) en effet solliciter l'aide juridictionnelle ".

Dans ces conditions, sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire est rejetée.

2-Sur l'exception d'incompétence

L'article 72 du code de procédure civile dispose que sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas.

Aux termes de l'article L.131-2 du code de l'action sociale et des familles, " la décision d'admission à l'aide sociale est prise par le représentant de l'Etat dans le département pour les prestations qui sont à la charge de l'Etat en application de l'article L.121-7 et par le président du conseil départemental pour les autres prestations prévues au présent code ".

L'article L.132-6 de ce code précise que " les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais 

Par dérogation, sont dispensés de fournir cette aide :
1° Les enfants qui ont été retirés de leur milieu familial par décision judiciaire durant une période d'au moins trente-six mois cumulés au cours des dix-huit premières années de leur vie, sous réserve d'une décision contraire du juge aux affaires familiales ;
2° Les enfants dont l'un des parents est condamné comme auteur, co-auteur ou complice d'un crime ou d'une agression sexuelle commis sur la personne de l'autre parent, sous réserve d'une décision contraire du juge aux affaires familiales. Cette dispense porte uniquement sur l'aide au parent condamné ;
3° Les petits-enfants, dans le cadre d'une demande d'aide sociale à l'hébergement pour le compte de l'un de leurs grands-parents.

Cette dispense s'étend aux descendants des enfants et des petits-enfants mentionnés aux 1° à 3° du présent article.

La proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l'aide sociale d'une décision judiciaire rejetant sa demande d'aliments ou limitant l'obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l'organisme d'admission. La décision fait également l'objet d'une révision lorsque les débiteurs d'aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu'elle avait prévus ".

L'article L.132-7 du même code dispose qu'" en cas de carence de l'intéressé, le représentant de l'Etat ou le président du conseil départemental peut demander en son lieu et place à l'autorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant, selon le cas, à l'Etat ou au département qui le reverse au bénéficiaire, augmenté le cas échéant de la quote-part de l'aide sociale ".

Selon l'article L.132-8 dudit code, " des recours sont exercés, selon le cas, par l'Etat ou le département :
1° [Localité 3] le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ;
2° [Localité 3] le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d'aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ;
3° [Localité 3] le légataire ;
4° A titre subsidiaire, contre le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie souscrit par le bénéficiaire de l'aide sociale, à concurrence de la fraction des primes versées après l'âge de soixante-dix ans. Quand la récupération concerne plusieurs bénéficiaires, celle-ci s'effectue au prorata des sommes versées à chacun de ceux-ci.

En ce qui concerne les prestations d'aide sociale à domicile, de soins de ville prévus par l'article L. 111-2 et la prise en charge du forfait journalier, les conditions dans lesquelles les recours sont exercés, en prévoyant, le cas échéant, l'existence d'un seuil de dépenses supportées par l'aide sociale, en deçà duquel il n'est pas procédé à leur recouvrement, sont fixées par voie réglementaire.

Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l'aide sociale à domicile ou de la prise en charge du forfait journalier s'exerce sur la partie de l'actif net successoral, défini selon les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglementaire ".


Aux termes de l'article L.134-3 du code de l'action sociale et des familles, le juge judiciaire connaît des litiges :
1° Résultant de l'application de l'article L.132-6 ;
2° Résultant de l'application de l'article L.132-8 (…).

Il en résulte que les contentieux non visés par cet article relèvent de la compétence du juge administratif, étant relevé que l'article L.132-7 prévoit cependant expressément la compétence du juge judiciaire s'agissant de l'action du Département agissant en lieu et place d'un créancier d'aliments bénéficiaires de l'aide sociale, aux fins de fixation de l'obligation de ses débiteurs d'aliments.

Par décision du 08 avril 2019 (C-4154), le Tribunal des Conflits a jugé que " les recours des obligés alimentaires contestant les décisions prises par l'État ou le département pour obtenir le remboursement des sommes avancées par la collectivité relèvent désormais de la compétence de la juridiction judiciaire. Tandis que les recours contre les décisions relatives à l'admission à l'aide sociale continuent de relever de la juridiction administrative, même en présence d'obligés alimentaires ".

Également, par arrêt en date du 12 mai 2022, n°454403, le Conseil d'Etat a jugé qu'il résulte des dispositions précitées et des articles L.134-1 et L.134-3 du code de l'action sociale et des familles que " le juge administratif, à qui il appartient de déterminer dans quelle mesure les frais d'hébergement dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes sont pris en charge par les collectivités publiques au titre de l'aide sociale, est compétent pour fixer, au préalable, le montant de la participation aux dépenses laissée à la charge du bénéficiaire de l'aide sociale et, le cas échéant, de ses débiteurs alimentaires. En revanche, il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire d'assigner à chacune des personnes tenues à l'obligation alimentaire le montant et la date d'exigibilité de leur participation à ces dépenses ou, le cas échéant, de décharger le débiteur de tout ou partie de la dette alimentaire lorsque le créancier a manqué gravement à ses obligations envers celui-ci ".

Or, si l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire attribue au pôle social la compétence relative aux " litiges relevant de l'admission à l'aide sociale mentionnés à l'article L.134-3 précité du code de l'action sociale et des familles ", l'article L.213-3 3° a) du code de l'organisation judiciaire dispose que le juge aux affaires familiales connaît des actions liées à " la fixation de l'obligation alimentaire ".

Il découle de l'articulation de ces textes et de ces décisions :
-que le Président du conseil départemental admet ou refuse un postulant à l'aide sociale d'hébergement après avoir évalué, outre les ressources de ce dernier, le montant global de la participation éventuelle des débiteurs d'aliments dudit postulant qui ne bénéficient pas d'une cause de dérogation prévue par l'article L.132-6 du code de l'action sociale et des familles ;
-que le recours contre la décision du Président du Conseil départemental admettant partiellement ou refusant le bénéfice de l'aide social d'hébergement, engagé par le postulant, en présence ou non d'obligés alimentaires, relève de la compétence du juge administratif ;
-que le recours contre la décision du Président du Conseil départemental admettant partiellement ou refusant le bénéfice de l'aide social d'hébergement, engagé par un obligé alimentaire contestant l'évaluation du montant global de la participation éventuelle des débiteurs d'aliments, relève de la compétence du juge administratif ;
-que lorsque les débiteurs d'aliments ne s'entendent pas entre eux, ou avec le bénéficiaire de l'aide sociale d'hébergement, sur la répartition du montant global de la participation laissée à leur charge, il appartient au Président du Conseil départemental de saisir le juge aux affaires familiales aux fins de fixation de la dette alimentaire de chaque obligé dans les conditions prévues par les articles 205 et suivants du code civil ;
-que le débiteur d'aliment ne peut pas initier lui-même un recours pour voir fixer sa contribution alimentaire personnelle ;
-que le pôle social ne connaît que des contestations relatives aux titres exécutoires émis pour le recouvrement des sommes avancées par la collectivité au titre de l'aide sociale ainsi que celles relatives aux décisions de récupération de l'aide sociale.

En l'espèce, Madame [S] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne en contestation de la décision du Président du Département de la Loire en date du 10 octobre 2023 admettant partiellement Monsieur [C] [T] au bénéficie de l'aide sociale d'hébergement après évaluation d'une participation mensuelle globale de 134 euros laissée à la charge de ses débiteurs d'aliments.

Selon ses conclusions sur le fond, elle demande au tribunal, à titre principal, de la décharger de son obligation alimentaire à l'égard de son père, Monsieur [C] [T] en raison de l'indignité de celui-ci, et à titre subsidiaire, de constater son impossibilité financière à participer aux frais d'hébergement de ce dernier.

Ces demandes ne relèvent pas de la compétence du pôle social mais de celle du juge aux affaires familiales qui ne peut cependant qu'être saisi par le créancier d'aliments ou par le Président du Conseil départemental, de sorte que l'exception d'incompétence doit être écartée.

3-Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir

L'article 122 du code de procédure civile précise que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Selon l'article 31 de ce code, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

En l'espèce, il est constant qu'aux termes de ses décisions du 10 octobre 2023 et du 02 janvier 2024, le Président du Département de la [Localité 1] a admis Monsieur [C] [T] au bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement en laissant à la charge de ses débiteurs d'aliments une participation globale de 134 euros.

Le Président du Département a également proposé à Madame [S] [N], identifiée comme débiteur d'aliments, de participer, pour sa part, aux frais d'hébergement à hauteur de 134 euros.

La présente action de Madame [N] a uniquement pour objet de contester le montant ainsi proposé.

Or, il résulte des dispositions combinées des articles L.137-6 et L.137-7 du code de l'action sociale et des familles que si la proportion de l'aide consentie au titre de l'aide sociale à l'hébergement est fixée en tenant compte du montant de la participation 
" éventuelle " des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire et si cette évaluation permet au Président de proposer, à l'aide d'un barème établi par le département, une part individuelle pour chaque débiteur d'aliments ayant communiqué ses ressources et sa composition familiale, cette proposition, qui doit servir de base de discussion entre les débiteurs d'aliments pour s'accorder sur la répartition individuelle de leur part contributive globale, n'a aucune force contraignante à leur égard, l'obligation alimentaire stricto sensu ne pouvant être fixée et devenir exécutoire que par décision du juge aux affaires familiales, exclusivement compétent en cette matière en application de l'article L.213-3 3° a) du code de l'organisation judiciaire, sur saisine du créancier d'aliments ou du président du conseil départemental.

Dans ces conditions, Madame [S] [N] n'a aucun intérêt, au sens de l'article 31 précité, à contester la proposition formulée par le Département devant le Pôle social, cette proposition ne lui faisant pas grief et ce, peu important que le Président du conseil départemental ait, par erreur, indiqué à la requérante qu'elle pouvait saisir le pôle social d'un recours judiciaire.

Faute d'intérêt à agir, Madame [S] [N] doit être déclarée irrecevable en son recours.

4-Sur les dépens

Compte-tenu de la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :

REJETTE la demande d'aide juridictionnelle provisoire ;

ECARTE l'exception d'incompétence ;

DECLARE irrecevable le recours de Madame [S] [N] contre les décisions du Président Département de la [Localité 1] en date du 10 octobre 2023 et du 02 janvier 2024;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour ;

Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET






Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Eliane BOSTANT
Madame [S] [T] épouse [N]
DEPARTEMENT DE LA [Localité 1]
Le

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'action sociale et des familles R132-9, code de l'action sociale et des familles L137-7, code de l'action sociale et des familles L137-6, code de procedure civile 72, code de l'action sociale et des familles L131-2, code de l'organisation judiciaire L213-3, code civil L132-7, code civil L132-8, code de l'action sociale et des familles L132-7, code civil 205, code de l'action sociale et des familles L134-3, code de l'action sociale et des familles L134-1, code de l'action sociale et des familles L132-6, code de l'organisation judiciaire L218-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-17T20:05:47.215Z.