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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, CTX PROTECTION SOCIALE, 21 mai 2026, n° 26/00026

Déclare la demande ou le recours irrecevableRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 11 août 2025, le Président du Département de la [Localité 1] a admis la demande de prise en charge par l'aide sociale des frais de séjour de Monsieur [T] [Y] au sein de l'EPHAD Fil d'Or à [Localité 2], laissant à la charge des débiteurs d'aliments une participation mensuelle totale d'un montant de 449 euros.

Monsieur [Q] [Y], débiteur d'aliments, a exercé un recours administratif contre cette décision, recours rejeté par décision du 10 décembre 2025.

Par requête expédiée le 08 janvier 2026, il a ensuite saisi le tribunal judiciaire de Saint Etienne, spécialement désigné en application des dispositions de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, en contestation de la décision du Département de la Loire. 

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 16 mars 2026.

En ouverture des débats, le tribunal a soulevé d'office une fin de non-recevoir de la requête de Monsieur [Q] [Y], tirée du défaut d'intérêt à agir de ce dernier.

Monsieur [Q] [Y] demande au tribunal de le décharger de toute participation financière aux frais d'hébergement de son père, faisant valoir, d'une part, que sa situation pénale et financière ne lui permet pas une telle participation et, d'autre part, que son père n'a jamais contribué à son éducation, de sorte qu'il doit lui-même être exonéré de contribuer à son entretien.

Le Département de la Loire demande au tribunal de rejeter la requête de Monsieur [Q] [Y] dont les demandes relèvent de la compétence du juge aux affaires familiales.

L'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 122 du code de procédure civile précise que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Selon l'article 31 de ce code, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Aux termes de l'article L.131-2 du code de l'action sociale et des familles, " la décision d'admission à l'aide sociale est prise par le représentant de l'Etat dans le département pour les prestations qui sont à la charge de l'Etat en application de l'article L.121-7 et par le président du conseil départemental pour les autres prestations prévues au présent code ".

L'article L.132-6 de ce code précise que " les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. 

Par dérogation, sont dispensés de fournir cette aide :
1° Les enfants qui ont été retirés de leur milieu familial par décision judiciaire durant une période d'au moins trente-six mois cumulés au cours des dix-huit premières années de leur vie, sous réserve d'une décision contraire du juge aux affaires familiales ;
2° Les enfants dont l'un des parents est condamné comme auteur, co-auteur ou complice d'un crime ou d'une agression sexuelle commis sur la personne de l'autre parent, sous réserve d'une décision contraire du juge aux affaires familiales. Cette dispense porte uniquement sur l'aide au parent condamné ;
3° Les petits-enfants, dans le cadre d'une demande d'aide sociale à l'hébergement pour le compte de l'un de leurs grands-parents.

Cette dispense s'étend aux descendants des enfants et des petits-enfants mentionnés aux 1° à 3° du présent article.

La proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l'aide sociale d'une décision judiciaire rejetant sa demande d'aliments ou limitant l'obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l'organisme d'admission. La décision fait également l'objet d'une révision lorsque les débiteurs d'aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu'elle avait prévus ".

L'article L.132-7 du même code dispose qu'" en cas de carence de l'intéressé, le représentant de l'Etat ou le président du conseil départemental peut demander en son lieu et place à l'autorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant, selon le cas, à l'Etat ou au département qui le reverse au bénéficiaire, augmenté le cas échéant de la quote-part de l'aide sociale ".

En l'espèce, il est constant qu'aux termes de ses décisions du 11 août 2025 et du 10 décembre 2025, le Président du Département de la [Localité 1] a admis Monsieur [T] [Y] au bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement en laissant à la charge des débiteurs d'aliments une participation globale de 449 euros.

Le Président du Département a également proposé à Monsieur [Q] [Y], identifié comme débiteur d'aliments, de participer, pour sa part, aux frais d'hébergement à hauteur de 133 euros.

La présente action de Monsieur [Y] a uniquement pour objet de contester le montant ainsi proposé.

Or, il résulte des dispositions combinées des articles L.137-6 et L.137-7 du code de l'action sociale et des familles que si la proportion de l'aide consentie au titre de l'aide sociale à l'hébergement est fixée en tenant compte du montant de la participation " éventuelle " des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire et si cette évaluation permet au Président de proposer, à l'aide d'un barème établi par le département, une part individuelle pour chaque débiteur d'aliments ayant communiqué ses ressources et sa composition familiale, cette proposition, qui doit servir de base de discussion entre les débiteurs d'aliments pour s'accorder sur la répartition individuelle de leur part contributive globale, n'a aucune force contraignante à leur égard, l'obligation alimentaire stricto sensu ne pouvant être fixée et devenir exécutoire que par décision du juge aux affaires familiales, exclusivement compétent en cette matière en application de l'article L.213-3 3° a) du code de l'organisation judiciaire, sur saisine du créancier d'aliments ou du président du conseil départemental.

Dans ces conditions, Monsieur [Q] [Y] n'a aucun intérêt, au sens de l'article 31 précité, à contester la proposition formulée par le Département devant le Pôle social, cette proposition ne lui faisant pas grief.

Faute d'intérêt à agir, Monsieur [Q] [Y] doit être déclaré irrecevable en son recours.

Compte-tenu de la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :

DECLARE irrecevable le recours de Monsieur [Q] [Y] contre les décisions du Président du Département de la [Localité 1] en date du 11 août 2025 et du 10 décembre 2025 ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour ;

Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET










Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [Q] [Y]
DEPARTEMENT DE LA [Localité 1]
Le
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 26/00026 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JB75 


JUGEMENT DU 21 mai 2026

N° minute : 


COMPOSITION DU TRIBUNAL 

Lors des débats et du délibéré : 

Présidente : Madame Virginie FARINET, statuant en qualité de juge unique, avec l’accord des parties, conformément à l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire assistée, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;


DEBATS : à l'audience publique du 16 mars 2026


ENTRE :

Monsieur [Q] [Y]
demeurant Chez Mme [H] [N] - [Adresse 1]

comparant en personne


ET :

LE DEPARTEMENT DE LA [Localité 1]
dont l’adresse est sise [Adresse 2]

représenté par Madame Sylvie BARBE, chargée du contentieux, munie d’un pouvoir









Affaire mise en délibéré au 21 mai 2026. 

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 11 août 2025, le Président du Département de la [Localité 1] a admis la demande de prise en charge par l'aide sociale des frais de séjour de Monsieur [T] [Y] au sein de l'EPHAD Fil d'Or à [Localité 2], laissant à la charge des débiteurs d'aliments une participation mensuelle totale d'un montant de 449 euros.

Monsieur [Q] [Y], débiteur d'aliments, a exercé un recours administratif contre cette décision, recours rejeté par décision du 10 décembre 2025.

Par requête expédiée le 08 janvier 2026, il a ensuite saisi le tribunal judiciaire de Saint Etienne, spécialement désigné en application des dispositions de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, en contestation de la décision du Département de la Loire. 

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 16 mars 2026.

En ouverture des débats, le tribunal a soulevé d'office une fin de non-recevoir de la requête de Monsieur [Q] [Y], tirée du défaut d'intérêt à agir de ce dernier.

Monsieur [Q] [Y] demande au tribunal de le décharger de toute participation financière aux frais d'hébergement de son père, faisant valoir, d'une part, que sa situation pénale et financière ne lui permet pas une telle participation et, d'autre part, que son père n'a jamais contribué à son éducation, de sorte qu'il doit lui-même être exonéré de contribuer à son entretien.

Le Département de la Loire demande au tribunal de rejeter la requête de Monsieur [Q] [Y] dont les demandes relèvent de la compétence du juge aux affaires familiales.

L'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 122 du code de procédure civile précise que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Selon l'article 31 de ce code, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Aux termes de l'article L.131-2 du code de l'action sociale et des familles, " la décision d'admission à l'aide sociale est prise par le représentant de l'Etat dans le département pour les prestations qui sont à la charge de l'Etat en application de l'article L.121-7 et par le président du conseil départemental pour les autres prestations prévues au présent code ".

L'article L.132-6 de ce code précise que " les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. 

Par dérogation, sont dispensés de fournir cette aide :
1° Les enfants qui ont été retirés de leur milieu familial par décision judiciaire durant une période d'au moins trente-six mois cumulés au cours des dix-huit premières années de leur vie, sous réserve d'une décision contraire du juge aux affaires familiales ;
2° Les enfants dont l'un des parents est condamné comme auteur, co-auteur ou complice d'un crime ou d'une agression sexuelle commis sur la personne de l'autre parent, sous réserve d'une décision contraire du juge aux affaires familiales. Cette dispense porte uniquement sur l'aide au parent condamné ;
3° Les petits-enfants, dans le cadre d'une demande d'aide sociale à l'hébergement pour le compte de l'un de leurs grands-parents.

Cette dispense s'étend aux descendants des enfants et des petits-enfants mentionnés aux 1° à 3° du présent article.

La proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l'aide sociale d'une décision judiciaire rejetant sa demande d'aliments ou limitant l'obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l'organisme d'admission. La décision fait également l'objet d'une révision lorsque les débiteurs d'aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu'elle avait prévus ".

L'article L.132-7 du même code dispose qu'" en cas de carence de l'intéressé, le représentant de l'Etat ou le président du conseil départemental peut demander en son lieu et place à l'autorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant, selon le cas, à l'Etat ou au département qui le reverse au bénéficiaire, augmenté le cas échéant de la quote-part de l'aide sociale ".

En l'espèce, il est constant qu'aux termes de ses décisions du 11 août 2025 et du 10 décembre 2025, le Président du Département de la [Localité 1] a admis Monsieur [T] [Y] au bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement en laissant à la charge des débiteurs d'aliments une participation globale de 449 euros.

Le Président du Département a également proposé à Monsieur [Q] [Y], identifié comme débiteur d'aliments, de participer, pour sa part, aux frais d'hébergement à hauteur de 133 euros.

La présente action de Monsieur [Y] a uniquement pour objet de contester le montant ainsi proposé.

Or, il résulte des dispositions combinées des articles L.137-6 et L.137-7 du code de l'action sociale et des familles que si la proportion de l'aide consentie au titre de l'aide sociale à l'hébergement est fixée en tenant compte du montant de la participation " éventuelle " des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire et si cette évaluation permet au Président de proposer, à l'aide d'un barème établi par le département, une part individuelle pour chaque débiteur d'aliments ayant communiqué ses ressources et sa composition familiale, cette proposition, qui doit servir de base de discussion entre les débiteurs d'aliments pour s'accorder sur la répartition individuelle de leur part contributive globale, n'a aucune force contraignante à leur égard, l'obligation alimentaire stricto sensu ne pouvant être fixée et devenir exécutoire que par décision du juge aux affaires familiales, exclusivement compétent en cette matière en application de l'article L.213-3 3° a) du code de l'organisation judiciaire, sur saisine du créancier d'aliments ou du président du conseil départemental.

Dans ces conditions, Monsieur [Q] [Y] n'a aucun intérêt, au sens de l'article 31 précité, à contester la proposition formulée par le Département devant le Pôle social, cette proposition ne lui faisant pas grief.

Faute d'intérêt à agir, Monsieur [Q] [Y] doit être déclaré irrecevable en son recours.

Compte-tenu de la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :

DECLARE irrecevable le recours de Monsieur [Q] [Y] contre les décisions du Président du Département de la [Localité 1] en date du 11 août 2025 et du 10 décembre 2025 ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour ;

Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET










Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [Q] [Y]
DEPARTEMENT DE LA [Localité 1]
Le

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Mise à jour de la source le 2026-06-17T20:06:07.105Z.