Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, CTX PROTECTION SOCIALE, 21 mai 2026, n° 24/00739
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 17 janvier 2024, le Président du Département de la [Localité 1] a admis la demande de prise en charge par l'aide sociale des frais de séjour de Madame [G] [X] au sein de l'EPHAD [Q] à [Localité 2], laissant à la charge des débiteurs d'aliments une participation mensuelle totale d'un montant de 500 euros. Monsieur [A] [X], débiteur d'aliments, a exercé un recours administratif contre cette décision, recours rejeté par décision du Président du Département de la [Localité 1] du 10 juillet 2024. Par requête déposée le 11 septembre 2024, Monsieur [X] a ensuite saisi le tribunal judiciaire de Saint Etienne, spécialement désigné en application des dispositions de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, en contestation de la décision du Département de la Loire, aux motifs qu'il ne serait pas en mesure de payer la somme réclamée en raison de ses charges, que Madame [X] aurait perçu de la liquidation de la communauté et de la succession avec son mari une somme de 7 801,47 euros et qu'il avait été reconnu en 2017 qu'elle n'était plus en situation de besoin. Par courrier en date du 14 novembre 2025, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a sollicité les observations des parties sur l'incompétence matérielle du pôle social au profit du tribunal administratif. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 16 mars 2026. En ouverture des débats, le tribunal a soulevé d'office une fin de non-recevoir de la requête de Monsieur [A] [X], tirée du défaut d'intérêt à agir de ce dernier. Aux termes de conclusions récapitulatives et par observations orales, Monsieur [A] [X] demande au tribunal de : -retenir sa compétence matérielle, -faire droit à son recours, -réformer la décision prise par le Département, juger satisfactoire son offre de contribution à l'obligation alimentaire pour sa mère, Madame [G] [X], à hauteur de 100 euros par mois. Sur la compétence du pôle social, il fait valoir que la décision du 10 juillet 2024 est fondée sur l'article L.132-6 du code de l'action sociale et des familles qui relève de la compétence du juge judiciaire en application de l'article L.134-3 du même code, et que la compétence du juge administratif est désormais restreinte aux recours contre les décisions relatives à l'admission à l'aide sociale. Il précise ne pas contester l'admission de sa mère à l'aide sociale mais la décision du Département pour obtenir le remboursement des sommes avancées par la collectivité auprès des obligés alimentaires. Il ajoute que le courrier du Département notifiait le pôle social en tant que voie de recours contentieux. Sur la fin de non-recevoir, Monsieur [X] considère avoir un intérêt à agir dès lors qu'il reçoit des avis de sommes à payer. Sur le fond, il expose n'avoir un reste à vivre que de 08 euros par mois et relève que dans le cadre d'une précédente procédure, les ressources de Madame [G] [X] avaient été évaluées à 1 718,60 euros par mois et non à la somme de 1 512,92 euros retenues par le Département. Il indique par ailleurs ne pas comprendre pourquoi il devrait contribuer à 92,20% de la somme manquante et pour quelle raison les autres enfants de sa mère seraient dispensés d'une telle contribution. Le Département de la Loire demande au tribunal de rejeter la requête de Monsieur [A] [X] dont les demandes relèvent de la compétence du juge aux affaires familiales (fixation de l'obligation alimentaire) et du juge administratif (calcul des ressources de Madame [X]). Il précise que le Département n'a émis aucun avis de sommes à payer à l'encontre de Monsieur [X]. L'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION 1-Sur l'exception d'incompétence L'article 72 du code de procédure civile dispose que sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas. Aux termes de l'article L.131-2 du code de l'action sociale et des familles, " la décision d'admission à l'aide sociale est prise par le représentant de l'Etat dans le département pour les prestations qui sont à la charge de l'Etat en application de l'article L.121-7 et par le président du conseil départemental pour les autres prestations prévues au présent code ". L'article L.132-6 de ce code précise que " les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. Par dérogation, sont dispensés de fournir cette aide : 1° Les enfants qui ont été retirés de leur milieu familial par décision judiciaire durant une période d'au moins trente-six mois cumulés au cours des dix-huit premières années de leur vie, sous réserve d'une décision contraire du juge aux affaires familiales ; 2° Les enfants dont l'un des parents est condamné comme auteur, co-auteur ou complice d'un crime ou d'une agression sexuelle commis sur la personne de l'autre parent, sous réserve d'une décision contraire du juge aux affaires familiales. Cette dispense porte uniquement sur l'aide au parent condamné ; 3° Les petits-enfants, dans le cadre d'une demande d'aide sociale à l'hébergement pour le compte de l'un de leurs grands-parents. Cette dispense s'étend aux descendants des enfants et des petits-enfants mentionnés aux 1° à 3° du présent article. La proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l'aide sociale d'une décision judiciaire rejetant sa demande d'aliments ou limitant l'obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l'organisme d'admission. La décision fait également l'objet d'une révision lorsque les débiteurs d'aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu'elle avait prévus ". L'article L.132-7 du même code dispose qu'" en cas de carence de l'intéressé, le représentant de l'Etat ou le président du conseil départemental peut demander en son lieu et place à l'autorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant, selon le cas, à l'Etat ou au département qui le reverse au bénéficiaire, augmenté le cas échéant de la quote-part de l'aide sociale ". Selon l'article L.132-8 dudit code, " des recours sont exercés, selon le cas, par l'Etat ou le département : 1° [Localité 3] le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ; 2° [Localité 3] le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d'aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ; 3° [Localité 3] le légataire ; 4° A titre subsidiaire, contre le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie souscrit par le bénéficiaire de l'aide sociale, à concurrence de la fraction des primes versées après l'âge de soixante-dix ans. Quand la récupération concerne plusieurs bénéficiaires, celle-ci s'effectue au prorata des sommes versées à chacun de ceux-ci. En ce qui concerne les prestations d'aide sociale à domicile, de soins de ville prévus par l'article L. 111-2 et la prise en charge du forfait journalier, les conditions dans lesquelles les recours sont exercés, en prévoyant, le cas échéant, l'existence d'un seuil de dépenses supportées par l'aide sociale, en deçà duquel il n'est pas procédé à leur recouvrement, sont fixées par voie réglementaire. Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l'aide sociale à domicile ou de la prise en charge du forfait journalier s'exerce sur la partie de l'actif net successoral, défini selon les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglementaire ". Aux termes de l'article L.134-3 du code de l'action sociale et des familles, le juge judiciaire connaît des litiges : 1° Résultant de l'application de l'article L.132-6 ; 2° Résultant de l'application de l'article L.132-8 (…). Il en résulte que les contentieux non visés par cet article relèvent de la compétence du juge administratif, étant relevé que l'article L.132-7 prévoit cependant expressément la compétence du juge judiciaire s'agissant de l'action du Département agissant en lieu et place d'un créancier d'aliments bénéficiaires de l'aide sociale, aux fins de fixation de l'obligation de ses débiteurs d'aliments. Par décision du 08 avril 2019 (C-4154), le Tribunal des Conflits a jugé que " les recours des obligés alimentaires contestant les décisions prises par l'État ou le département pour obtenir le remboursement des sommes avancées par la collectivité relèvent désormais de la compétence de la juridiction judiciaire. Tandis que les recours contre les décisions relatives à l'admission à l'aide sociale continuent de relever de la juridiction administrative, même en présence d'obligés alimentaires ". Également, par arrêt en date du 12 mai 2022, n°454403, le Conseil d'Etat a jugé qu'il résulte des dispositions précitées et des articles L.134-1 et L.134-3 du code de l'action sociale et des familles que " le juge administratif, à qui il appartient de déterminer dans quelle mesure les frais d'hébergement dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes sont pris en charge par les collectivités publiques au titre de l'aide sociale, est compétent pour fixer, au préalable, le montant de la participation aux dépenses laissée à la charge du bénéficiaire de l'aide sociale et, le cas échéant, de ses débiteurs alimentaires. En revanche, il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire d'assigner à chacune des personnes tenues à l'obligation alimentaire le montant et la date d'exigibilité de leur participation à ces dépenses ou, le cas échéant, de décharger le débiteur de tout ou partie de la dette alimentaire lorsque le créancier a manqué gravement à ses obligations envers celui-ci ". Or, si l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire attribue au pôle social la compétence relative aux " litiges relevant de l'admission à l'aide sociale mentionnés à l'article L.134-3 précité du code de l'action sociale et des familles ", l'article L.213-3 3° a) du code de l'organisation judiciaire dispose que le juge aux affaires familiales connaît des actions liées à " la fixation de l'obligation alimentaire ". Il découle de l'articulation de ces textes et de ces décisions : -que le Président du conseil départemental admet ou refuse un postulant à l'aide sociale d'hébergement après avoir évalué, outre les ressources de ce dernier, le montant global de la participation éventuelle des débiteurs d'aliments dudit postulant qui ne bénéficient pas d'une cause de dérogation prévue par l'article L.132-6 du code de l'action sociale et des familles ; -que le recours contre la décision du Président du Conseil départemental admettant partiellement ou refusant le bénéfice de l'aide social d'hébergement, engagé par le postulant, en présence ou non d'obligés alimentaires, relève de la compétence du juge administratif ; -que le recours contre la décision du Président du Conseil départemental admettant partiellement ou refusant le bénéfice de l'aide social d'hébergement, engagé par un obligé alimentaire contestant l'évaluation du montant global de la participation éventuelle des débiteurs d'aliments et/ou l'évaluation des ressources du postulant, relève de la compétence du juge administratif ; -que lorsque les débiteurs d'aliments ne s'entendent pas entre eux, ou avec le bénéficiaire de l'aide sociale d'hébergement, sur la répartition du montant global de la participation laissée à leur charge, il appartient au Président du Conseil départemental de saisir le juge aux affaires familiales aux fins de fixation de la dette alimentaire de chaque obligé dans les conditions prévues par les articles 205 et suivants du code civil ; -que le débiteur d'aliment ne peut pas initier lui-même un recours pour voir fixer sa contribution alimentaire personnelle ; -que le pôle social ne connaît que des contestations relatives aux titres exécutoires émis pour le recouvrement des sommes avancées par la collectivité au titre de l'aide sociale ainsi que celles relatives aux décisions de récupération de l'aide sociale. En l'espèce, Monsieur [A] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne en contestation de la décision du Président du Département de la Loire en date du 10 janvier 2024 admettant partiellement Madame [G] [X] au bénéficie de l'aide sociale d'hébergement après évaluation d'une participation mensuelle globale de 500 euros laissée à la charge de ses débiteurs d'aliments. Selon ses conclusions sur le fond, Monsieur [X] conteste l'évaluation des ressources de sa mère ainsi que le montant de participation à sa charge à sa charge tel que proposé par le Département de la [Localité 1], à savoir 461 euros. La première contestation relève de la compétence du juge administratif. Il convient donc de s'en dessaisir et de la transmettre à la juridiction compétente, en application du premier alinéa de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles. La seconde contestation relève de la compétence du juge aux affaires familiales et ce, peu important que la décision du Département du 10 juillet 2024 indique par erreur une voie de recours devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne. Le juge aux affaires familiales ne peut cependant qu'être saisi par le créancier d'aliments ou par le Président du Conseil départemental, en application de l'article L.132-7 du code de l'action sociale et des familles, de sorte que l'exception d'incompétence doit ici être écartée. 2-Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir L'article 122 du code de procédure civile précise que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Selon l'article 31 de ce code, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. En l'espèce, il est constant qu'aux termes de ses décisions du 10 janvier 2024 et du 10 juillet 2024, le Président du Département de la [Localité 1] a admis Madame [G] [X] au bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement en laissant à la charge de ses débiteurs d'aliments une participation globale de 500 euros. Le Président du Département a également proposé à Monsieur [A] [X], identifiée comme débiteur d'aliments, de participer, pour sa part, aux frais d'hébergement à hauteur de 461 euros. La présente action de Monsieur [X] a uniquement pour objet de contester le montant ainsi proposé. Or, il résulte des dispositions combinées des articles L.137-6 et L.137-7 du code de l'action sociale et des familles que si la proportion de l'aide consentie au titre de l'aide sociale à l'hébergement est fixée en tenant compte du montant de la participation " éventuelle " des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire et si cette évaluation permet au Président de proposer, à l'aide d'un barème établi par le département, une part individuelle pour chaque débiteur d'aliments ayant communiqué ses ressources et sa composition familiale, cette proposition, qui doit servir de base de discussion entre les débiteurs d'aliments pour s'accorder sur la répartition individuelle de leur part contributive globale, n'a aucune force contraignante à leur égard, l'obligation alimentaire stricto sensu ne pouvant être fixée et devenir exécutoire que par décision du juge aux affaires familiales, exclusivement compétent en cette matière en application de l'article L.213-3 3° a) du code de l'organisation judiciaire, sur saisine du créancier d'aliments ou du président du conseil départemental. Dans ces conditions, Monsieur [A] [X] n'a aucun intérêt, au sens de l'article 31 précité, à contester la proposition formulée par le Département devant le Pôle social, cette proposition ne lui faisant pas grief et ce, peu important que le Président du conseil départemental ait, par erreur, indiqué à la requérante qu'elle pouvait saisir le pôle social d'un recours judiciaire. Monsieur [X] ne justifie d'aucun titre de recette émis par le Département de la [Localité 1] à son encontre aux fins de remboursement des sommes avancées par la collectivité. Faute d'intérêt à agir, Monsieur [A] [X] doit être déclaré irrecevable en son recours. 3-Sur les dépens Compte-tenu de la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort : SE DECLARE incompétent pour statuer sur la contestation des décisions du Président du Département de la [Localité 1] en date des 10 janvier 2024 et 10 juillet 2024 relativement à l'évaluation des ressources de Madame [G] [X] ; TRANSMET la présente procédure au tribunal administratif de Lyon ; ECARTE l'exception d'incompétence au profit du juge aux affaires familiales ; DECLARE irrecevable le recours de Monsieur [A] [X] contre les décisions du Président Département de la [Localité 1] en date des 10 janvier 2024 et 10 juillet 2024; DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ; RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE : Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET Copie certifiée conforme délivrée à : Me Géraldine VILLAND Monsieur [A], [S] [X] DEPARTEMENT DE LA [Localité 1] Le
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire) N° RG 24/00739 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IN4T JUGEMENT DU 21 mai 2026 N° minute : COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Présidente : Madame Virginie FARINET, statuant en qualité de juge unique, avec l’accord des parties, conformément à l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire assistée, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ; DEBATS : à l'audience publique du 16 mars 2026 ENTRE : Monsieur [A], [S] [X] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Géraldine VILLAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE ET : LE DEPARTEMENT DE LA [Localité 1] dont l’adresse est sise [Adresse 2] représenté par Madame Sylvie BARBE, chargée du contentieux, munie d’un pouvoir Affaire mise en délibéré au 21 mai 2026. EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 17 janvier 2024, le Président du Département de la [Localité 1] a admis la demande de prise en charge par l'aide sociale des frais de séjour de Madame [G] [X] au sein de l'EPHAD [Q] à [Localité 2], laissant à la charge des débiteurs d'aliments une participation mensuelle totale d'un montant de 500 euros. Monsieur [A] [X], débiteur d'aliments, a exercé un recours administratif contre cette décision, recours rejeté par décision du Président du Département de la [Localité 1] du 10 juillet 2024. Par requête déposée le 11 septembre 2024, Monsieur [X] a ensuite saisi le tribunal judiciaire de Saint Etienne, spécialement désigné en application des dispositions de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, en contestation de la décision du Département de la Loire, aux motifs qu'il ne serait pas en mesure de payer la somme réclamée en raison de ses charges, que Madame [X] aurait perçu de la liquidation de la communauté et de la succession avec son mari une somme de 7 801,47 euros et qu'il avait été reconnu en 2017 qu'elle n'était plus en situation de besoin. Par courrier en date du 14 novembre 2025, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a sollicité les observations des parties sur l'incompétence matérielle du pôle social au profit du tribunal administratif. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 16 mars 2026. En ouverture des débats, le tribunal a soulevé d'office une fin de non-recevoir de la requête de Monsieur [A] [X], tirée du défaut d'intérêt à agir de ce dernier. Aux termes de conclusions récapitulatives et par observations orales, Monsieur [A] [X] demande au tribunal de : -retenir sa compétence matérielle, -faire droit à son recours, -réformer la décision prise par le Département, juger satisfactoire son offre de contribution à l'obligation alimentaire pour sa mère, Madame [G] [X], à hauteur de 100 euros par mois. Sur la compétence du pôle social, il fait valoir que la décision du 10 juillet 2024 est fondée sur l'article L.132-6 du code de l'action sociale et des familles qui relève de la compétence du juge judiciaire en application de l'article L.134-3 du même code, et que la compétence du juge administratif est désormais restreinte aux recours contre les décisions relatives à l'admission à l'aide sociale. Il précise ne pas contester l'admission de sa mère à l'aide sociale mais la décision du Département pour obtenir le remboursement des sommes avancées par la collectivité auprès des obligés alimentaires. Il ajoute que le courrier du Département notifiait le pôle social en tant que voie de recours contentieux. Sur la fin de non-recevoir, Monsieur [X] considère avoir un intérêt à agir dès lors qu'il reçoit des avis de sommes à payer. Sur le fond, il expose n'avoir un reste à vivre que de 08 euros par mois et relève que dans le cadre d'une précédente procédure, les ressources de Madame [G] [X] avaient été évaluées à 1 718,60 euros par mois et non à la somme de 1 512,92 euros retenues par le Département. Il indique par ailleurs ne pas comprendre pourquoi il devrait contribuer à 92,20% de la somme manquante et pour quelle raison les autres enfants de sa mère seraient dispensés d'une telle contribution. Le Département de la Loire demande au tribunal de rejeter la requête de Monsieur [A] [X] dont les demandes relèvent de la compétence du juge aux affaires familiales (fixation de l'obligation alimentaire) et du juge administratif (calcul des ressources de Madame [X]). Il précise que le Département n'a émis aucun avis de sommes à payer à l'encontre de Monsieur [X]. L'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION 1-Sur l'exception d'incompétence L'article 72 du code de procédure civile dispose que sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas. Aux termes de l'article L.131-2 du code de l'action sociale et des familles, " la décision d'admission à l'aide sociale est prise par le représentant de l'Etat dans le département pour les prestations qui sont à la charge de l'Etat en application de l'article L.121-7 et par le président du conseil départemental pour les autres prestations prévues au présent code ". L'article L.132-6 de ce code précise que " les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. Par dérogation, sont dispensés de fournir cette aide : 1° Les enfants qui ont été retirés de leur milieu familial par décision judiciaire durant une période d'au moins trente-six mois cumulés au cours des dix-huit premières années de leur vie, sous réserve d'une décision contraire du juge aux affaires familiales ; 2° Les enfants dont l'un des parents est condamné comme auteur, co-auteur ou complice d'un crime ou d'une agression sexuelle commis sur la personne de l'autre parent, sous réserve d'une décision contraire du juge aux affaires familiales. Cette dispense porte uniquement sur l'aide au parent condamné ; 3° Les petits-enfants, dans le cadre d'une demande d'aide sociale à l'hébergement pour le compte de l'un de leurs grands-parents. Cette dispense s'étend aux descendants des enfants et des petits-enfants mentionnés aux 1° à 3° du présent article. La proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l'aide sociale d'une décision judiciaire rejetant sa demande d'aliments ou limitant l'obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l'organisme d'admission. La décision fait également l'objet d'une révision lorsque les débiteurs d'aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu'elle avait prévus ". L'article L.132-7 du même code dispose qu'" en cas de carence de l'intéressé, le représentant de l'Etat ou le président du conseil départemental peut demander en son lieu et place à l'autorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant, selon le cas, à l'Etat ou au département qui le reverse au bénéficiaire, augmenté le cas échéant de la quote-part de l'aide sociale ". Selon l'article L.132-8 dudit code, " des recours sont exercés, selon le cas, par l'Etat ou le département : 1° [Localité 3] le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ; 2° [Localité 3] le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d'aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ; 3° [Localité 3] le légataire ; 4° A titre subsidiaire, contre le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie souscrit par le bénéficiaire de l'aide sociale, à concurrence de la fraction des primes versées après l'âge de soixante-dix ans. Quand la récupération concerne plusieurs bénéficiaires, celle-ci s'effectue au prorata des sommes versées à chacun de ceux-ci. En ce qui concerne les prestations d'aide sociale à domicile, de soins de ville prévus par l'article L. 111-2 et la prise en charge du forfait journalier, les conditions dans lesquelles les recours sont exercés, en prévoyant, le cas échéant, l'existence d'un seuil de dépenses supportées par l'aide sociale, en deçà duquel il n'est pas procédé à leur recouvrement, sont fixées par voie réglementaire. Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l'aide sociale à domicile ou de la prise en charge du forfait journalier s'exerce sur la partie de l'actif net successoral, défini selon les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglementaire ". Aux termes de l'article L.134-3 du code de l'action sociale et des familles, le juge judiciaire connaît des litiges : 1° Résultant de l'application de l'article L.132-6 ; 2° Résultant de l'application de l'article L.132-8 (…). Il en résulte que les contentieux non visés par cet article relèvent de la compétence du juge administratif, étant relevé que l'article L.132-7 prévoit cependant expressément la compétence du juge judiciaire s'agissant de l'action du Département agissant en lieu et place d'un créancier d'aliments bénéficiaires de l'aide sociale, aux fins de fixation de l'obligation de ses débiteurs d'aliments. Par décision du 08 avril 2019 (C-4154), le Tribunal des Conflits a jugé que " les recours des obligés alimentaires contestant les décisions prises par l'État ou le département pour obtenir le remboursement des sommes avancées par la collectivité relèvent désormais de la compétence de la juridiction judiciaire. Tandis que les recours contre les décisions relatives à l'admission à l'aide sociale continuent de relever de la juridiction administrative, même en présence d'obligés alimentaires ". Également, par arrêt en date du 12 mai 2022, n°454403, le Conseil d'Etat a jugé qu'il résulte des dispositions précitées et des articles L.134-1 et L.134-3 du code de l'action sociale et des familles que " le juge administratif, à qui il appartient de déterminer dans quelle mesure les frais d'hébergement dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes sont pris en charge par les collectivités publiques au titre de l'aide sociale, est compétent pour fixer, au préalable, le montant de la participation aux dépenses laissée à la charge du bénéficiaire de l'aide sociale et, le cas échéant, de ses débiteurs alimentaires. En revanche, il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire d'assigner à chacune des personnes tenues à l'obligation alimentaire le montant et la date d'exigibilité de leur participation à ces dépenses ou, le cas échéant, de décharger le débiteur de tout ou partie de la dette alimentaire lorsque le créancier a manqué gravement à ses obligations envers celui-ci ". Or, si l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire attribue au pôle social la compétence relative aux " litiges relevant de l'admission à l'aide sociale mentionnés à l'article L.134-3 précité du code de l'action sociale et des familles ", l'article L.213-3 3° a) du code de l'organisation judiciaire dispose que le juge aux affaires familiales connaît des actions liées à " la fixation de l'obligation alimentaire ". Il découle de l'articulation de ces textes et de ces décisions : -que le Président du conseil départemental admet ou refuse un postulant à l'aide sociale d'hébergement après avoir évalué, outre les ressources de ce dernier, le montant global de la participation éventuelle des débiteurs d'aliments dudit postulant qui ne bénéficient pas d'une cause de dérogation prévue par l'article L.132-6 du code de l'action sociale et des familles ; -que le recours contre la décision du Président du Conseil départemental admettant partiellement ou refusant le bénéfice de l'aide social d'hébergement, engagé par le postulant, en présence ou non d'obligés alimentaires, relève de la compétence du juge administratif ; -que le recours contre la décision du Président du Conseil départemental admettant partiellement ou refusant le bénéfice de l'aide social d'hébergement, engagé par un obligé alimentaire contestant l'évaluation du montant global de la participation éventuelle des débiteurs d'aliments et/ou l'évaluation des ressources du postulant, relève de la compétence du juge administratif ; -que lorsque les débiteurs d'aliments ne s'entendent pas entre eux, ou avec le bénéficiaire de l'aide sociale d'hébergement, sur la répartition du montant global de la participation laissée à leur charge, il appartient au Président du Conseil départemental de saisir le juge aux affaires familiales aux fins de fixation de la dette alimentaire de chaque obligé dans les conditions prévues par les articles 205 et suivants du code civil ; -que le débiteur d'aliment ne peut pas initier lui-même un recours pour voir fixer sa contribution alimentaire personnelle ; -que le pôle social ne connaît que des contestations relatives aux titres exécutoires émis pour le recouvrement des sommes avancées par la collectivité au titre de l'aide sociale ainsi que celles relatives aux décisions de récupération de l'aide sociale. En l'espèce, Monsieur [A] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne en contestation de la décision du Président du Département de la Loire en date du 10 janvier 2024 admettant partiellement Madame [G] [X] au bénéficie de l'aide sociale d'hébergement après évaluation d'une participation mensuelle globale de 500 euros laissée à la charge de ses débiteurs d'aliments. Selon ses conclusions sur le fond, Monsieur [X] conteste l'évaluation des ressources de sa mère ainsi que le montant de participation à sa charge à sa charge tel que proposé par le Département de la [Localité 1], à savoir 461 euros. La première contestation relève de la compétence du juge administratif. Il convient donc de s'en dessaisir et de la transmettre à la juridiction compétente, en application du premier alinéa de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles. La seconde contestation relève de la compétence du juge aux affaires familiales et ce, peu important que la décision du Département du 10 juillet 2024 indique par erreur une voie de recours devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne. Le juge aux affaires familiales ne peut cependant qu'être saisi par le créancier d'aliments ou par le Président du Conseil départemental, en application de l'article L.132-7 du code de l'action sociale et des familles, de sorte que l'exception d'incompétence doit ici être écartée. 2-Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir L'article 122 du code de procédure civile précise que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Selon l'article 31 de ce code, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. En l'espèce, il est constant qu'aux termes de ses décisions du 10 janvier 2024 et du 10 juillet 2024, le Président du Département de la [Localité 1] a admis Madame [G] [X] au bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement en laissant à la charge de ses débiteurs d'aliments une participation globale de 500 euros. Le Président du Département a également proposé à Monsieur [A] [X], identifiée comme débiteur d'aliments, de participer, pour sa part, aux frais d'hébergement à hauteur de 461 euros. La présente action de Monsieur [X] a uniquement pour objet de contester le montant ainsi proposé. Or, il résulte des dispositions combinées des articles L.137-6 et L.137-7 du code de l'action sociale et des familles que si la proportion de l'aide consentie au titre de l'aide sociale à l'hébergement est fixée en tenant compte du montant de la participation " éventuelle " des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire et si cette évaluation permet au Président de proposer, à l'aide d'un barème établi par le département, une part individuelle pour chaque débiteur d'aliments ayant communiqué ses ressources et sa composition familiale, cette proposition, qui doit servir de base de discussion entre les débiteurs d'aliments pour s'accorder sur la répartition individuelle de leur part contributive globale, n'a aucune force contraignante à leur égard, l'obligation alimentaire stricto sensu ne pouvant être fixée et devenir exécutoire que par décision du juge aux affaires familiales, exclusivement compétent en cette matière en application de l'article L.213-3 3° a) du code de l'organisation judiciaire, sur saisine du créancier d'aliments ou du président du conseil départemental. Dans ces conditions, Monsieur [A] [X] n'a aucun intérêt, au sens de l'article 31 précité, à contester la proposition formulée par le Département devant le Pôle social, cette proposition ne lui faisant pas grief et ce, peu important que le Président du conseil départemental ait, par erreur, indiqué à la requérante qu'elle pouvait saisir le pôle social d'un recours judiciaire. Monsieur [X] ne justifie d'aucun titre de recette émis par le Département de la [Localité 1] à son encontre aux fins de remboursement des sommes avancées par la collectivité. Faute d'intérêt à agir, Monsieur [A] [X] doit être déclaré irrecevable en son recours. 3-Sur les dépens Compte-tenu de la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort : SE DECLARE incompétent pour statuer sur la contestation des décisions du Président du Département de la [Localité 1] en date des 10 janvier 2024 et 10 juillet 2024 relativement à l'évaluation des ressources de Madame [G] [X] ; TRANSMET la présente procédure au tribunal administratif de Lyon ; ECARTE l'exception d'incompétence au profit du juge aux affaires familiales ; DECLARE irrecevable le recours de Monsieur [A] [X] contre les décisions du Président Département de la [Localité 1] en date des 10 janvier 2024 et 10 juillet 2024; DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ; RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE : Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET Copie certifiée conforme délivrée à : Me Géraldine VILLAND Monsieur [A], [S] [X] DEPARTEMENT DE LA [Localité 1] Le
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'action sociale et des familles L137-7, code de l'action sociale et des familles L137-6, code de procedure civile 72, code de l'action sociale et des familles L131-2, code de l'organisation judiciaire L213-3, code civil L132-7, code civil L132-8, code de l'action sociale et des familles L132-7, code civil 205, code de l'action sociale et des familles L134-3, code de l'action sociale et des familles L134-1, code de l'action sociale et des familles L132-6, code de l'organisation judiciaire L218-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de l'action sociale et des familles L137-7, code de l'action sociale et des familles L137-6, code de procedure civile 72, code de l'action sociale et des familles L131-2, code de l'organisation judiciaire L213-3, code civil L132-7, code civil L132-8, code de l'action sociale et des familles L132-7, code civil 205, code de l'action sociale et des familles L134-3, code de l'action sociale et des familles L134-1, code de l'action sociale et des familles L132-6
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- 21 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 26/00114
en commun : code de l'action sociale et des familles L137-7, code de l'action sociale et des familles L137-6, code de l'action sociale et des familles L131-2, code de l'organisation judiciaire L213-3, code civil L132-7, code civil 205, code de l'action sociale et des familles L132-6
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en commun : code de l'action sociale et des familles L131-2, code de l'organisation judiciaire L213-3, code de l'action sociale et des familles L132-7, code civil 205, code de l'action sociale et des familles L134-3, code de l'action sociale et des familles L134-1, code de l'action sociale et des familles L132-6
Mise à jour de la source le 2026-06-17T20:05:51.786Z.