notiv
Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-4, 15 septembre 2022, n° 19/07920

AutreCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

par action simplifiéepar actions simplifiée à associé unique

Exposé du litige

***





Faits, procédure, prétentions et moyens



La S.A.S. AMC GROUP immatriculée au RCS d'Antibes, créée en mars 2005, est une société holding gérant et détenant les parts de plusieurs filiales, dont l'activité consistait, sur les aéroports de [Localité 9], [Localité 8], [Localité 7] et [Localité 10], à fournir les services d'assistance au sol aux vols privés ou à certaines compagnies aériennes de faible envergure.



Elle a ouvert un compte professionnel dans les livres de la BPCA le 22 avril 2005. 



Suivant acte sous seing privé signé le 13 mai 2009, la BPCA a consenti à la société AMC GROUP, un prêt professionnel n° 07015009 de 800.000 euros au taux de 5,90 % remboursable en 72 mensualités de 13.220,58 euros. 



Ce prêt était destiné à l'acquisition de 95% des parts sociales de la S.A.S. AIR ASSISTANCES. Il était expressément indiqué qu'il intervenait dans le cadre d'un co-financement avec le Crédit Mutuel lequel intervient à hauteur de 800.000€, le montant total de l'opération étant de 1.900.000€.



Dans ce même acte, M. [B] [S], salarié de cette société, s'en est porté caution solidaire à hauteur de 240.000 euros pour une durée de 8 ans.



Ce prêt était également garanti par le cautionnement du Président de la SAS, M. [D], d'un montant de 240.000€ et par un nantissement de parts sociales.







Le second prêt de 800.000€ a été accordé par le Crédit Mutuel dans les mêmes conditions, M. [B] [S] et M. [D] se portant également chacun caution à hauteur de 240.000€. 



Par jugement du 2 juillet 2014, le Tribunal de Commerce d'Antibes a prononcé le redressement judiciaire de la société AMC GROUP, puis sa conversion en liquidation judiciaire le 25 janvier 2015. 



Le 7 avril 2015, la banque a régulièrement déclaré sa créance au titre du prêt impayé pour un montant de 150.971,06€ correspondant aux échéances impayées, au capital restant dû et à l'indemnité de résiliation.



Après l'avoir vainement mis en demeure d'exécuter son engagement par courrier recommandé du 9 avril 2015, par acte du 21 mars 2016 la Banque Populaire Méditerranée venant aux droits de la BPCA a assigné en paiement M. [B] [S] en sa qualité de caution devant le Tribunal de Grande Instance de Grasse au visa des articles 1134, 1147, 1153 et 2288 et suivants du code civil pour obtenir la condamnation du requis au paiement de la somme de 150 971.06 € augmentée des intérêts au taux contractuel majoré de 3 points soit 8.90 % l'an sur la somme de 144 782.62 € à compter du 20.01.2015 et jusqu'à parfait règlement dans la limite de la somme de 240.000 €, avec exécution provisoire.



Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 8 décembre 2016, le juge de la mise en état a déclaré le Tribunal de Grande Instance de Grasse incompétent et renvoyé l'affaire au Tribunal de Grande Instance de Draguignan.



M. [B] [S] a opposé pour s'opposer aux demandes faites à son encontre, la nullité de l'engagement de caution et du prêt cautionné, la disproportion de son engagement, la faute de la banque du fait du manquement à ses obligations de mise en garde et de conseil.



Par jugement du 2 mai 2019, le Tribunal de Grande Instance de Draguignan a':

- rejeté la demande de nullité pour absence d'identification des rédacteurs des cautions,

- déclaré la demande de nullité pour absence de pouvoir du représentant de la banque irrecevable,

- rejeté les prétentions de la Banque Populaire Méditerranée

- l'a condamnée aux dépens et à payer à M. [B] [S] la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.



Le tribunal a écarté les causes de nullité de l'acte soulevées, mais a retenu que l'engagement de caution de M. [B] [S] était disproportionné de telle sorte que la banque ne pouvait s'en prévaloir.



La Banque Populaire Méditerranée en a interjeté appel le 14 mai 2019.



Suivant acte de cession de créances en date du 20 décembre 2019, intervenu dans les conditions de l'articIe L 214-169 §IV du Code Monétaire et Financier, entre le Fonds Commun de Titrisation QUERCIUS, ayant pour société de gestion la Société EQUITIS GESTION, représenté par la société MCS ET ASSOCIES son recouvreur, et la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, la créance à l'encontre de Monsieur [B] [S] en sa qualité de caution solidaire de la société AMC GROUP a été cédée par la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE audit Fonds.



La société AMC GROUP et M. [B] [S] ont été informés de cette cession par lettres des 12 juin et 7 juillet 2020.



Le Fonds Commun de Titrisation QUERCIUS, ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION, représenté par la société MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE est intervenu volontairement dans la présente procédure par conclusions signifiées le 21 septembre 2021.









Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 17 mai 2022, le Fonds Commun de Titrisation QUERCIUS, ayant pour société de gestion la Société EQUITIS GESTION, représenté par la société MCS ET ASSOCIES son recouvreur demande à la Cour de : 

- dire l'appel recevable et bien fondé,

- réformer la décision entreprise en ce qu'elle dit que l'engagement de Monsieur [S] était disproportionné et en ce qu'elle a condamné la banque au paiement de 2000 € au titre de l'article 700, 

- prendre acte de l'intervention volontaire du FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS ayant pour société de gestion, la société EQUlTlS GESTION SAS, société par action simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 4], France, immatriculée sous le numéro B 431 252 121 RCS Paris, représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, Société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS sous le numéro 334 537 206, ayant son siège social à [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la BP MEDITERRANEE aux termes d'une cession de créance du 20.12.2019,

- débouter Monsieur [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner Monsieur [S] au bénéfice de FCT QUERCIUS ayant pour société de gestion, la société EQUITIS SAS représenté par la société MCS ET ASSOCIES au paiement de la somme de 122.318,82 en principal, frais et intérêts arrêtés au 9 mai 2022, outre les intérêts dus au taux conventionnel de 8,90% jusqu'à parfait règlement,

- condamner Monsieur [B] [S] au paiement de la somme de 2500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- le Condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit Maître Agnès ERMENEUX, avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

 

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 13 mai 2022, M. [B] [S] demande à la Cour de : 

IN LIMINE LITIS,

- Vu l'article 122 du code de procédure civile,

- Vu les articles 1321 à 1326, du code civil,

- Vu l'article L 641-9-1 du code de commerce,

- Vu les articles L 214-169, L 214-172, L 313-23 et D 214-227 du code monétaire et financier,

- Vu la jurisprudence

- déclarer irrecevables et inopposables à Monsieur [B] [S] les prétentions du FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS en ce qu'elles se fondent sur un bordereau de cession irrégulier, qui n'a pas été notifié au débiteur cédé, 



SUBSIDIAIREMENT au fond si par extraordinaire l'irrecevabilité n'était pas retenue

Premièrement

- Vu larticle L 332-1 du code de la consommation et l'article 9 du code de procédure civile,

- Vu les revenus et le patrimoine de Monsieur [B] [S], au jour de son engagement et au jour où il a été appelé en garantie,

- Vu la jurisprudence

- Vu et les pièces,

- déclarer que Monsieur [B] [S] apporte la preuve que la véritable valorisation de son patrimoine mobilier au jour de son engagement était très inférieure aux mentions figurant sur la fiche de renseignements, 

- déclarer que Monsieur [B] [S] était une caution profane et qu'à ce titre le FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS, comme la Sté BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE avant lui, ne pouvaient s'exonérer de procéder à l'analyse critique des mentions qu'il avait portées sur la fiche de renseignements, bien qu'elles aient été certifiées sincères,

- déclarer que la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a agi avec la plus grande légèreté dans son analyse de la capacité financière de la caution, notamment en ce qui concerne son patrimoine mobilier et que cette constatation s'impose au FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS, 







- déclarer que le FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS, comme la sté BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE avant lui, ne rapportent pas la preuve qu'au moment où Monsieur [B] [S] a été appelé en garantie son patrimoine lui aurait permis de faire face à son obligation,

En conséquence,

- confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN du 02 mai 2019 entre la sté BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, qui sera opposé au FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS en ce que d'une part, il a déclaré qu'au jour de son engagement le patrimoine et les revenus de Monsieur [S] étaient disproportionnés avec les sommes pour lesquelles il s'était porté caution solidaire avec la société AMC GROUP et d'autre part, constaté que la Sté BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, ne rapportait pas la preuve qu'au jour où elle a appelé Monsieur [S] en garantie, son patrimoine aurait pu lui permettre de faire face à son engagement,

- débouter le FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS venant aux droits de la sté BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE de toutes ses demandes, fins et conclusions du chef de l'engagement de caution de Monsieur [B] [S],

Deuxièmement :

Vu les articles 1231-1, 1231-2 du code civil et 9 du code de procédure civile

- DECLARER qu'en raison des risques importants d'endettement encourus par la société AMC et de monsieur [B] [S], qui s'engageait aux côtés de la société AMC en qualité de caution solidaire, la Sté BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE n'a pas rempli son devoir de conseil et de mise en garde et que cette constatation s'impose au FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS, 

- déclarer que ce manquement a créé un préjudice à monsieur [B] [S] 

- E n conséquence,

- condamner le FONDS COMMUN DE TITRISATION venant aux droits de la Sté BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à payer à monsieur [B] [S] à titre de dommages et intérêts une somme égale au montant des condamnations qui pourraient être prononcées contre lui au titre de son engagement de caution, à savoir 122.318,82€ sans préjudice des intérêts courus après l'assignation,

- ordonner la compensation entre le montant de la condamnation prononcée contre le FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS venant aux droits de la Sté BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE au titre de son manquement à son obligation de mise en garde et celles qui pourraient, le cas échéant, être prononcées contre Monsieur [B] [S] au titre de son engagement de caution,



A TITRE TRÈS SUBSIDIAIRE :

Vu les articles L 313-22 du code monétaire et financier, L 333-1, L 341-6, L 343-5 du code de la consommation et 2293 alinéa 2 du code civil 

- déclarer que la sté BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE ne justifie pas avoir respecté son obligation d'information annuelle de la caution et que cette circonstance s'impose aujourd'hui au FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS

En conséquence

- prononcer la déchéance de tous les accessoires de l'emprunt, intérêts, frais et pénalités,



A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :

Vu l'article 1343-5 du code civil

- déclarer, que le paiement des sommes dues par monsieur [S] sera reporté de deux années,

- déclarer que les sommes dues par monsieur [S] ne porteront intérêt qu'au taux légal durant deux années,



DANS TOUS LES CAS :

Vu l'article 700 du code de procédure civile

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN du 02 mai 2019

- condamner le FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS venant aux droits de la sté BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à payer à M. [B] [S] la somme de 5.000€ pour frais non répétibles devant la Cour d'Appel de Céans

- condamner le FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS venant aux droits de la Sté BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE aux entiers dépens de première instance et d'appel.





La clôture a été prononcée par ordonnance du 17 mai 2022.

Motifs

Motifs de la décision



* Sur l'opposabilité de la cession de créances à la caution et la recevabilité des conclusions du FCT



Le Fonds Commun de Titrisation QUERCIUS, ayant pour société de gestion la Société EQUITIS GESTION, représenté par la société MCS ET ASSOCIES son recouvreur est intervenu volontairement à l'instance selon conclusions du 21 septembre 2021 comme venant aux droits de la BP MED en vertu du bordereau de cession de créances du 20 décembre 2019.



De manière assez confuse, M. [B] [S] prétend que lesdites conclusions seraient irrecevables au visa des articles 1324 du code civil, et 122 du code de procédure civile au motif d'une part que la cession de créance alléguée n'aurait pas été notifiée au débiteur principal, et d'autre part que les conditions de forme exigées par le code monétaire et financier en matière de cession de créances professionnelles n'ont pas été respectées.



Il ressort du bordereau de cession de créances versé aux débats que le Fonds Commun de Titrisation QUERCIUS, aux termes duquel ce fonds a racheté un certain nombre de créances de la BP Med est réalisé en vertu des dispositions de l'article L. 214-169 et suivant du Code monétaire et financier, et donc soumis aux dispositions du dit code.



Il s'agit de dispositions spécifiques régissant certaines cessions de créances, dérogatoires aux dispositions de l'article 1324 du code civil relatif aux cessions de créances de droit commun. 



Dès lors l'article 1324 du code civil n'a pas à s'appliquer, seules les dispositions des articles L.214-169 et suivants du code monétaire et financier devant être respectées.



L'article L.214-169, V du CMF dispose que :

'V. - 1° L'acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, ou par tout autre mode d'acquisition, de cession ou de transfert de droit français ou étranger.

( ...)

2° Lorsqu'elle est réalisée par voie du bordereau mentionné au 1°, l'acquisition ou la cession des créances prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, déchéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs ,

3° La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des autres accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires et les créances professionnelles cédées à titre de garantie ou nanties dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 et suivants, de même que l'opposabilité de ce transfert aux tiers sans qu'il soit besoin d'autre formalité. "



Par ailleurs conformément aux dispositions de l'article L 214-172 alinéa 3 du Code Monétaire et Financier, le débiteur cédé et les cautions sont informés par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire de la cession de créance et de l'entité en charge du recouvrement des créances du FONDS COMMUN DE TITRISATION, qui, n'ayant pas la personnalité morale, ne peut assurer lui-même le recouvrement des créances qui lui sont cédées.



En l'espèce le recouvreur, à savoir MCS ET ASSOCIES a informé M. [B] [S] par courrier recommandé en date du 7 juillet 2020 reçu le 16 juillet de la cession de créances intervenue et du fait que les paiements devraient être effectués entre ses mains.



Dès lors cette cession de créance lui est parfaitement opposable.







Par ailleurs l'intimé invoque le non-respect des règles de forme de l'article L.214-169-V-2° et 3° quant aux énonciations obligatoires devant figurer sur le bordereau de cession de créances professionnelles ainsi que celles visées à l'article L.313-23 du même code.



Cependant, l'article L. 214-169-V- 2° et 3° du Code monétaire et financier dispose que :

« 2° Lorsqu'elle est réalisée par voie du bordereau mentionné au 1°, l'acquisition ou la cession des créances prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs;

3° La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des autres accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires et les créances professionnelles cédées à titre de garantie ou nanties dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 et suivants, de même que l'opposabilité de ce transfert aux tiers sans qu'il soit besoin d'autre formalité.

Nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, l'organisme de financement peut également, à titre principal et dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 et suivants, être cessionnaire de créances professionnelles cédées à titre d'escompte ou de garantie, ou bénéficiaire d'un nantissement de telles créances professionnelles. L'organisme de financement a, de plein droit, le bénéfice des actes d'acceptation mentionnés aux articles L. 313-29 et L. 313-29-1 et relatifs aux créances professionnelles acquises par l'organisme à titre principal ou faisant l'objet d'une cession à titre de garantie ou d'un nantissement à son profit.

Lorsque l'organisme de financement acquiert ou détient en pleine propriété ou à titre de garantie une créance professionnelle, il peut également demander aux débiteurs, y compris s'il s'agit d'une personne morale de droit public, de s'engager envers lui à le payer directement, par le moyen d'un acte écrit dont les énonciations et le support sont fixés par décret, dans les termes prévus par les articles L. 313-29 et L. 313-29-1 et emportant les mêmes effets".



L'article L. 313-23 du Code monétaire et financier concerne la cession des créances professionnelles, communément appelée cession DAILLY.



Or l'alinéa 2 du 3°) du V de l'article L.214-169 susvisé n'est applicable qu'aux cessions de créances professionnelles type Dailly, et non à toutes les cessions de créance comme le prétend l'intimé.



En l'espèce il est incontestable que la créance cédée, à savoir la créance détenue par la BP MED contre la société AMC GROUP au titre du non-remboursement du prêt, n'est pas une créance professionnelle "Dailly", mais une créance classique, dont la cession n'est absolument pas soumise aux dispositions invoquées par l'intimé. 



Ce moyen ne peut donc prospérer.



Enfin il échet de constater que le bordereau de cession de créances litigieux est régulier en la forme et contient bien l'individualisation de la créance cédée concernant la société AMC GROUP, le numéro d'identification de la créance correspondant au numéro du prêt.



Dès lors l'intervention volontaire du Fonds Commun de Titrisation QUERCIUS, ayant pour société de gestion la Société EQUITIS GESTION, représenté par la société MCS ET ASSOCIES son recouvreur est parfaitement recevable, il convient de lui en donner acte et de rejeter les moyens soulevés par M. [B] [S].



* Sur le caractère disproportionné de l'engagement de caution:



En vertu de l'article L.341-4 du code de la consommation ( devenu L.332-1 du code de la consommation), un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de la caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. 







Le caractère manifestement disproportionné du cautionnement s'apprécie au regard, d'une part, de l'ensemble des engagements souscrits par la caution et, d'autre part, de ses biens et revenus, sans tenir compte des revenus escomptés de l'opération garantie.



Cet article a vocation à s'appliquer à toute personne physique qui se porte caution, y compris pour garantir un prêt professionnel, et sans qu'il y ait lieu de distinguer si la caution peut être considérée comme avertie ou non. 



L'article L 341-4 du code de la consommation précité n'impose pas au créancier professionnel de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement. C'est à la caution qu'il incombe de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle allègue, cette disproportion étant examinée à la date de l'engagement. Ce n'est que dans un second temps, dans l'hypothèse où le créancier entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné, qu'il appartient au créancier d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.



Une fiche patrimoniale n'étant pas obligatoire, l'existence d'un tel document certifié exact par son signataire permet simplement à la banque, sauf anomalies apparentes, de s'y fier et la dispense de vérifier l'exactitude des déclarations de son client, lequel ne peut ensuite se prévaloir de leur fausseté pour échapper à ses obligations.



En l'espèce, selon la fiche « Renseignements sur caution », par lui certifiée conforme en date du 16 août 2009, M. [B] [S] a déclaré être marié, avoir deux enfants à charge, être directeur général de la société MAP HANDLINE, filiale de la société AMC GROUP, avoir 50.000€ de revenus annuels, 12.000€ de loyer annuel. Au titre de son patrimoine il a déclaré n'être propriétaire d'aucun bien immobilier, et avoir des actions dans la société AMC GROUP estimées à 3.150.000€ et des part sociales dans la société MAP HANDLING estimées à 100.000€.



Il convient de préciser que M. [B] [S], précédemment employé d'un restaurant, a fait la connaissance de monsieur [D] qui était un des clients habituels de l'établissement où il travaillait, qu'au cours de l'année 2003, il a perdu cet emploi, a perçu les allocations de chômage, puis a travaillé en tant que chauffeur-livreur quelques temps. 



Monsieur [D], qui lui même avait quitté son emploi de cadre salarié du groupe AVIA PARTNER [Localité 9] en mai 2004, a pris la décision en 2005 de créer la société AMC GROUP et a embauché M. [B] [S] en tant que salarié au sein de la filiale MAP HANDLING [Localité 9], où il s'est d'abord vu confier une activité salariée, puis a été nommé directeur des achats et équipements, jusqu'à son licenciement intervenu le 26 mai 2015 après l'ouverture de la procédure collective.



Son contrat d'embauche signé le 15 mars 2005 prévoyait une rémunération mensuelle de 2.754 € bruts, sera portée à 3.000 € bruts en 2007. Ce poste de cadre moyen ne lui conférait aucune responsabilité managériale particulière au sein du groupe.



Il ressort des pièces versées aux débats, ce qui n'est pas contesté, qu'effectivement à la date de la signature de son engagement de caution, M. [B] [S] était donc salarié d'une filiale de la société débitrice, qu'il percevait un revenu annuel brut de 51.000€ selon les avis d'imposition versés aux débats, qu'il était locataire et ne possédait aucun patrimoine immobilier.



Par ailleurs il convient de rappeler que même si il n'est question dans la présente procédure que du cautionnement souscrit envers la BPCA à hauteur de 240.000€, le prêt objet du présent litige faisait partie d'une opération d'ensemble relative au financement du rachat par la société AMC GROUP des parts sociales de la société SAS AIR ASSISTANCE, ce qui est expressément mentionné en page 1 du contrat de prêt.



Ainsi la banque était-elle parfaitement informée du fait que le même jour M. [B] [S] se portait caution de deux prêts liés entre eux, à hauteur de 240.000€ chacun, soit 480.000€ au total, de telle sorte qu'il convient de tenir compte de cet élément pour apprécier le caractère disproportionné de son cautionnement.



Le seul patrimoine dont il est fait état appartenant à M. [B] [S] est constitué de son patrimoine mobilier, à savoir les parts sociales détenues dans la société MAP TRAINING dont il était salarié, et dans la société AMC GROUP, société débitrice, à hauteur de 35% des dites actions. 



Or cette dernière société dans laquelle M. [B] [S] ne détenait que 35% des parts, dont la valeur a été indiquée pour 3.150.000€, a donc été valorisée à hauteur de 9 millions d'euros. 



A tout le moins, compte tenu de la modicité des revenus et de ses charges de M. [B] [S], de son absence de patrimoine immobilier, et de la valeur de son patrimoine mobilier tel que déclaré, ne correspondant absolument pas à son train de vie, il échet de constater qu'il existait une anomalie apparente dans la fiche de renseignement qui aurait dû conduire la banque à vérifier les informations contenues dans ladite fiche de renseignement, surtout au regard du montant du prêt accordé (800.000€), du montant de l'ensemble de l'opération financière

 (1.900.000€) et du montant de l'ensemble des engagements de caution de M. [B] [S] (480.000€). 



En réalité la valorisation des parts telle que mentionnée dans la fiche de renseignement tient compte manifestement des revenus escomptés de l'opération financée, à savoir le rachat des parts d'une autre société manifestement d'une grande valeur.



Il n'est justifié par l'appelant d'aucun renseignement complémentaire ni d'aucune vérification du patrimoine, de la valeur des sociétés..., ce qui est étonnant vu le montant de l'opération.



Au vu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que les revenus et le patrimoine de M. [B] [S], hors valorisation des parts sociales de la société AMC GROUP, ne lui permettaient pas de faire face à ses engagements de caution au jour de la signature de cet engagement. Cet engagement est disproportionné.



Il appartient donc à la banque de démontrer que le patrimoine de l'appelant lui permettait d'exécuter son engagement lorsqu'il a été poursuivi, soit en avril 2015, date de la mise en demeure de payer en qualité de caution suite au prononcé de la liquidation judiciaire de la société AMC GROUP, ainsi que de toutes les filiales de cette dernière, dont la société MAP TRAINING. 



M. [B] [S] a été licencié de son poste en avril 2015 lors de la liquidation judiciaire de son employeur.



A cette date, compte tenu de la liquidation, les parts sociales n'avaient plus de valeur. 



Par ailleurs M. [B] [S] était propriétaire d'un bien immobilier acquis en indivision 50-50 avec son épouse avec laquelle il est marié sous le régime de la séparation de biens. Ce bien a été acquis en 2011 pour la somme de 260.000€, financé au moyen d'un prêt auprès du Crédit du Nord d'un montant de 320.000€, sachant que 60.000€ étaient destinés aux travaux à effectuer. En avril 2015 il restait dû une somme de plus de 291.000€. Même si l'on tient compte d'une valorisation du bien entre 2011 et 2015, il n'en reste pas moins qu'à la date à laquelle la caution a été actionnée, le montant du prêt absorbe quasiment totalement la valeur du bien, de telle sorte que la part revenant à M. [B] [S] est presque nulle. 



Il n'est donc pas en mesure de faire face à son engagement puisqu'il a été appelé pour la somme de 150.000€. 



Par conséquent, le moyen tiré de l'article L341-4 doit être accueilli, et M. [B] [S] déchargé de ses obligations de caution.



Le jugement est confirmé.











La disproportion de l'engagement de caution ayant été retenue, et le jugement confirmé, il n'y a pas lieu de statuer sur les autres demandes subsidiaires de l'intimé.





* Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile 



L'appelant qui succombe, est condamné aux dépens sans qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, le jugement étant confirmé en ce qu'il a alloué une somme à la caution au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Par ces motifs



La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,



Rejette les exceptions soulevées par M. [B] [S]; 



Déclare recevable l'intervention volontaire du Fonds Commun de Titrisation QUERCIUS, ayant pour société de gestion la Société EQUITIS GESTION, représenté par la société MCS ET ASSOCIES son recouvreur; 



Confirme le jugement du Tribunal de Grande Instance de Draguignan en date du 2 mai 2019,



Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,



Condamne le Fonds Commun de Titrisation QUERCIUS, ayant pour société de gestion la Société EQUITIS GESTION, représenté par la société MCS ET ASSOCIES son recouvreur aux entiers dépens d'appel distraits au profit des avocats de la cause conformément à l'article 699 du code de procédure civile.



 

LE GREFFIERLE PRESIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4



ARRÊT AU FOND 

DU 15 SEPTEMBRE 2022



N° 2022/ 209













N° RG 19/07920 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEIXB







SA BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE





C/



[B] [S]



Société FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS

























Copie exécutoire délivrée 

le :

à :



Me Agnès ERMENEUX 



 Me Valentin CESARI





















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 02 Mai 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00857.



APPELANTE



SA BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE CÔTE D'AZUR, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





INTIME



Monsieur [B] [S]

né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 5] (CONGO), demeurant [Adresse 6]

représenté et assisté de Me Valentin CESARI, avocat au barreau de NICE





PARTIE INTERVENANTE



Société FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, ayant pour société de gestion, la société EQUITIS GESTION SAS dont le siège social est situé [Adresse 4], représenté par son recouvreur la société MCS et ASSOCIES, elle même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2], partie intervenante, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assisté de Me Sébastien CAVALLO, avocat au barreau de PARIS







*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR





En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence ALQUIE-VUILLOZ, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



Madame Laure BOURREL, Président

Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller

Madame Florence ALQUIE-VUILLOZ, Conseiller









Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2022.







ARRÊT



Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2022



Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Madame Valérie VIOLET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



***





Faits, procédure, prétentions et moyens



La S.A.S. AMC GROUP immatriculée au RCS d'Antibes, créée en mars 2005, est une société holding gérant et détenant les parts de plusieurs filiales, dont l'activité consistait, sur les aéroports de [Localité 9], [Localité 8], [Localité 7] et [Localité 10], à fournir les services d'assistance au sol aux vols privés ou à certaines compagnies aériennes de faible envergure.



Elle a ouvert un compte professionnel dans les livres de la BPCA le 22 avril 2005. 



Suivant acte sous seing privé signé le 13 mai 2009, la BPCA a consenti à la société AMC GROUP, un prêt professionnel n° 07015009 de 800.000 euros au taux de 5,90 % remboursable en 72 mensualités de 13.220,58 euros. 



Ce prêt était destiné à l'acquisition de 95% des parts sociales de la S.A.S. AIR ASSISTANCES. Il était expressément indiqué qu'il intervenait dans le cadre d'un co-financement avec le Crédit Mutuel lequel intervient à hauteur de 800.000€, le montant total de l'opération étant de 1.900.000€.



Dans ce même acte, M. [B] [S], salarié de cette société, s'en est porté caution solidaire à hauteur de 240.000 euros pour une durée de 8 ans.



Ce prêt était également garanti par le cautionnement du Président de la SAS, M. [D], d'un montant de 240.000€ et par un nantissement de parts sociales.







Le second prêt de 800.000€ a été accordé par le Crédit Mutuel dans les mêmes conditions, M. [B] [S] et M. [D] se portant également chacun caution à hauteur de 240.000€. 



Par jugement du 2 juillet 2014, le Tribunal de Commerce d'Antibes a prononcé le redressement judiciaire de la société AMC GROUP, puis sa conversion en liquidation judiciaire le 25 janvier 2015. 



Le 7 avril 2015, la banque a régulièrement déclaré sa créance au titre du prêt impayé pour un montant de 150.971,06€ correspondant aux échéances impayées, au capital restant dû et à l'indemnité de résiliation.



Après l'avoir vainement mis en demeure d'exécuter son engagement par courrier recommandé du 9 avril 2015, par acte du 21 mars 2016 la Banque Populaire Méditerranée venant aux droits de la BPCA a assigné en paiement M. [B] [S] en sa qualité de caution devant le Tribunal de Grande Instance de Grasse au visa des articles 1134, 1147, 1153 et 2288 et suivants du code civil pour obtenir la condamnation du requis au paiement de la somme de 150 971.06 € augmentée des intérêts au taux contractuel majoré de 3 points soit 8.90 % l'an sur la somme de 144 782.62 € à compter du 20.01.2015 et jusqu'à parfait règlement dans la limite de la somme de 240.000 €, avec exécution provisoire.



Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 8 décembre 2016, le juge de la mise en état a déclaré le Tribunal de Grande Instance de Grasse incompétent et renvoyé l'affaire au Tribunal de Grande Instance de Draguignan.



M. [B] [S] a opposé pour s'opposer aux demandes faites à son encontre, la nullité de l'engagement de caution et du prêt cautionné, la disproportion de son engagement, la faute de la banque du fait du manquement à ses obligations de mise en garde et de conseil.



Par jugement du 2 mai 2019, le Tribunal de Grande Instance de Draguignan a':

- rejeté la demande de nullité pour absence d'identification des rédacteurs des cautions,

- déclaré la demande de nullité pour absence de pouvoir du représentant de la banque irrecevable,

- rejeté les prétentions de la Banque Populaire Méditerranée

- l'a condamnée aux dépens et à payer à M. [B] [S] la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.



Le tribunal a écarté les causes de nullité de l'acte soulevées, mais a retenu que l'engagement de caution de M. [B] [S] était disproportionné de telle sorte que la banque ne pouvait s'en prévaloir.



La Banque Populaire Méditerranée en a interjeté appel le 14 mai 2019.



Suivant acte de cession de créances en date du 20 décembre 2019, intervenu dans les conditions de l'articIe L 214-169 §IV du Code Monétaire et Financier, entre le Fonds Commun de Titrisation QUERCIUS, ayant pour société de gestion la Société EQUITIS GESTION, représenté par la société MCS ET ASSOCIES son recouvreur, et la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, la créance à l'encontre de Monsieur [B] [S] en sa qualité de caution solidaire de la société AMC GROUP a été cédée par la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE audit Fonds.



La société AMC GROUP et M. [B] [S] ont été informés de cette cession par lettres des 12 juin et 7 juillet 2020.



Le Fonds Commun de Titrisation QUERCIUS, ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION, représenté par la société MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE est intervenu volontairement dans la présente procédure par conclusions signifiées le 21 septembre 2021.









Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 17 mai 2022, le Fonds Commun de Titrisation QUERCIUS, ayant pour société de gestion la Société EQUITIS GESTION, représenté par la société MCS ET ASSOCIES son recouvreur demande à la Cour de : 

- dire l'appel recevable et bien fondé,

- réformer la décision entreprise en ce qu'elle dit que l'engagement de Monsieur [S] était disproportionné et en ce qu'elle a condamné la banque au paiement de 2000 € au titre de l'article 700, 

- prendre acte de l'intervention volontaire du FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS ayant pour société de gestion, la société EQUlTlS GESTION SAS, société par action simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 4], France, immatriculée sous le numéro B 431 252 121 RCS Paris, représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, Société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS sous le numéro 334 537 206, ayant son siège social à [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la BP MEDITERRANEE aux termes d'une cession de créance du 20.12.2019,

- débouter Monsieur [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner Monsieur [S] au bénéfice de FCT QUERCIUS ayant pour société de gestion, la société EQUITIS SAS représenté par la société MCS ET ASSOCIES au paiement de la somme de 122.318,82 en principal, frais et intérêts arrêtés au 9 mai 2022, outre les intérêts dus au taux conventionnel de 8,90% jusqu'à parfait règlement,

- condamner Monsieur [B] [S] au paiement de la somme de 2500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- le Condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit Maître Agnès ERMENEUX, avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

 

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 13 mai 2022, M. [B] [S] demande à la Cour de : 

IN LIMINE LITIS,

- Vu l'article 122 du code de procédure civile,

- Vu les articles 1321 à 1326, du code civil,

- Vu l'article L 641-9-1 du code de commerce,

- Vu les articles L 214-169, L 214-172, L 313-23 et D 214-227 du code monétaire et financier,

- Vu la jurisprudence

- déclarer irrecevables et inopposables à Monsieur [B] [S] les prétentions du FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS en ce qu'elles se fondent sur un bordereau de cession irrégulier, qui n'a pas été notifié au débiteur cédé, 



SUBSIDIAIREMENT au fond si par extraordinaire l'irrecevabilité n'était pas retenue

Premièrement

- Vu larticle L 332-1 du code de la consommation et l'article 9 du code de procédure civile,

- Vu les revenus et le patrimoine de Monsieur [B] [S], au jour de son engagement et au jour où il a été appelé en garantie,

- Vu la jurisprudence

- Vu et les pièces,

- déclarer que Monsieur [B] [S] apporte la preuve que la véritable valorisation de son patrimoine mobilier au jour de son engagement était très inférieure aux mentions figurant sur la fiche de renseignements, 

- déclarer que Monsieur [B] [S] était une caution profane et qu'à ce titre le FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS, comme la Sté BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE avant lui, ne pouvaient s'exonérer de procéder à l'analyse critique des mentions qu'il avait portées sur la fiche de renseignements, bien qu'elles aient été certifiées sincères,

- déclarer que la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a agi avec la plus grande légèreté dans son analyse de la capacité financière de la caution, notamment en ce qui concerne son patrimoine mobilier et que cette constatation s'impose au FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS, 







- déclarer que le FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS, comme la sté BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE avant lui, ne rapportent pas la preuve qu'au moment où Monsieur [B] [S] a été appelé en garantie son patrimoine lui aurait permis de faire face à son obligation,

En conséquence,

- confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN du 02 mai 2019 entre la sté BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, qui sera opposé au FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS en ce que d'une part, il a déclaré qu'au jour de son engagement le patrimoine et les revenus de Monsieur [S] étaient disproportionnés avec les sommes pour lesquelles il s'était porté caution solidaire avec la société AMC GROUP et d'autre part, constaté que la Sté BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, ne rapportait pas la preuve qu'au jour où elle a appelé Monsieur [S] en garantie, son patrimoine aurait pu lui permettre de faire face à son engagement,

- débouter le FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS venant aux droits de la sté BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE de toutes ses demandes, fins et conclusions du chef de l'engagement de caution de Monsieur [B] [S],

Deuxièmement :

Vu les articles 1231-1, 1231-2 du code civil et 9 du code de procédure civile

- DECLARER qu'en raison des risques importants d'endettement encourus par la société AMC et de monsieur [B] [S], qui s'engageait aux côtés de la société AMC en qualité de caution solidaire, la Sté BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE n'a pas rempli son devoir de conseil et de mise en garde et que cette constatation s'impose au FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS, 

- déclarer que ce manquement a créé un préjudice à monsieur [B] [S] 

- E n conséquence,

- condamner le FONDS COMMUN DE TITRISATION venant aux droits de la Sté BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à payer à monsieur [B] [S] à titre de dommages et intérêts une somme égale au montant des condamnations qui pourraient être prononcées contre lui au titre de son engagement de caution, à savoir 122.318,82€ sans préjudice des intérêts courus après l'assignation,

- ordonner la compensation entre le montant de la condamnation prononcée contre le FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS venant aux droits de la Sté BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE au titre de son manquement à son obligation de mise en garde et celles qui pourraient, le cas échéant, être prononcées contre Monsieur [B] [S] au titre de son engagement de caution,



A TITRE TRÈS SUBSIDIAIRE :

Vu les articles L 313-22 du code monétaire et financier, L 333-1, L 341-6, L 343-5 du code de la consommation et 2293 alinéa 2 du code civil 

- déclarer que la sté BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE ne justifie pas avoir respecté son obligation d'information annuelle de la caution et que cette circonstance s'impose aujourd'hui au FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS

En conséquence

- prononcer la déchéance de tous les accessoires de l'emprunt, intérêts, frais et pénalités,



A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :

Vu l'article 1343-5 du code civil

- déclarer, que le paiement des sommes dues par monsieur [S] sera reporté de deux années,

- déclarer que les sommes dues par monsieur [S] ne porteront intérêt qu'au taux légal durant deux années,



DANS TOUS LES CAS :

Vu l'article 700 du code de procédure civile

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN du 02 mai 2019

- condamner le FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS venant aux droits de la sté BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à payer à M. [B] [S] la somme de 5.000€ pour frais non répétibles devant la Cour d'Appel de Céans

- condamner le FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS venant aux droits de la Sté BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE aux entiers dépens de première instance et d'appel.





La clôture a été prononcée par ordonnance du 17 mai 2022.







Motifs de la décision



* Sur l'opposabilité de la cession de créances à la caution et la recevabilité des conclusions du FCT



Le Fonds Commun de Titrisation QUERCIUS, ayant pour société de gestion la Société EQUITIS GESTION, représenté par la société MCS ET ASSOCIES son recouvreur est intervenu volontairement à l'instance selon conclusions du 21 septembre 2021 comme venant aux droits de la BP MED en vertu du bordereau de cession de créances du 20 décembre 2019.



De manière assez confuse, M. [B] [S] prétend que lesdites conclusions seraient irrecevables au visa des articles 1324 du code civil, et 122 du code de procédure civile au motif d'une part que la cession de créance alléguée n'aurait pas été notifiée au débiteur principal, et d'autre part que les conditions de forme exigées par le code monétaire et financier en matière de cession de créances professionnelles n'ont pas été respectées.



Il ressort du bordereau de cession de créances versé aux débats que le Fonds Commun de Titrisation QUERCIUS, aux termes duquel ce fonds a racheté un certain nombre de créances de la BP Med est réalisé en vertu des dispositions de l'article L. 214-169 et suivant du Code monétaire et financier, et donc soumis aux dispositions du dit code.



Il s'agit de dispositions spécifiques régissant certaines cessions de créances, dérogatoires aux dispositions de l'article 1324 du code civil relatif aux cessions de créances de droit commun. 



Dès lors l'article 1324 du code civil n'a pas à s'appliquer, seules les dispositions des articles L.214-169 et suivants du code monétaire et financier devant être respectées.



L'article L.214-169, V du CMF dispose que :

'V. - 1° L'acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, ou par tout autre mode d'acquisition, de cession ou de transfert de droit français ou étranger.

( ...)

2° Lorsqu'elle est réalisée par voie du bordereau mentionné au 1°, l'acquisition ou la cession des créances prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, déchéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs ,

3° La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des autres accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires et les créances professionnelles cédées à titre de garantie ou nanties dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 et suivants, de même que l'opposabilité de ce transfert aux tiers sans qu'il soit besoin d'autre formalité. "



Par ailleurs conformément aux dispositions de l'article L 214-172 alinéa 3 du Code Monétaire et Financier, le débiteur cédé et les cautions sont informés par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire de la cession de créance et de l'entité en charge du recouvrement des créances du FONDS COMMUN DE TITRISATION, qui, n'ayant pas la personnalité morale, ne peut assurer lui-même le recouvrement des créances qui lui sont cédées.



En l'espèce le recouvreur, à savoir MCS ET ASSOCIES a informé M. [B] [S] par courrier recommandé en date du 7 juillet 2020 reçu le 16 juillet de la cession de créances intervenue et du fait que les paiements devraient être effectués entre ses mains.



Dès lors cette cession de créance lui est parfaitement opposable.







Par ailleurs l'intimé invoque le non-respect des règles de forme de l'article L.214-169-V-2° et 3° quant aux énonciations obligatoires devant figurer sur le bordereau de cession de créances professionnelles ainsi que celles visées à l'article L.313-23 du même code.



Cependant, l'article L. 214-169-V- 2° et 3° du Code monétaire et financier dispose que :

« 2° Lorsqu'elle est réalisée par voie du bordereau mentionné au 1°, l'acquisition ou la cession des créances prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs;

3° La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des autres accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires et les créances professionnelles cédées à titre de garantie ou nanties dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 et suivants, de même que l'opposabilité de ce transfert aux tiers sans qu'il soit besoin d'autre formalité.

Nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, l'organisme de financement peut également, à titre principal et dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 et suivants, être cessionnaire de créances professionnelles cédées à titre d'escompte ou de garantie, ou bénéficiaire d'un nantissement de telles créances professionnelles. L'organisme de financement a, de plein droit, le bénéfice des actes d'acceptation mentionnés aux articles L. 313-29 et L. 313-29-1 et relatifs aux créances professionnelles acquises par l'organisme à titre principal ou faisant l'objet d'une cession à titre de garantie ou d'un nantissement à son profit.

Lorsque l'organisme de financement acquiert ou détient en pleine propriété ou à titre de garantie une créance professionnelle, il peut également demander aux débiteurs, y compris s'il s'agit d'une personne morale de droit public, de s'engager envers lui à le payer directement, par le moyen d'un acte écrit dont les énonciations et le support sont fixés par décret, dans les termes prévus par les articles L. 313-29 et L. 313-29-1 et emportant les mêmes effets".



L'article L. 313-23 du Code monétaire et financier concerne la cession des créances professionnelles, communément appelée cession DAILLY.



Or l'alinéa 2 du 3°) du V de l'article L.214-169 susvisé n'est applicable qu'aux cessions de créances professionnelles type Dailly, et non à toutes les cessions de créance comme le prétend l'intimé.



En l'espèce il est incontestable que la créance cédée, à savoir la créance détenue par la BP MED contre la société AMC GROUP au titre du non-remboursement du prêt, n'est pas une créance professionnelle "Dailly", mais une créance classique, dont la cession n'est absolument pas soumise aux dispositions invoquées par l'intimé. 



Ce moyen ne peut donc prospérer.



Enfin il échet de constater que le bordereau de cession de créances litigieux est régulier en la forme et contient bien l'individualisation de la créance cédée concernant la société AMC GROUP, le numéro d'identification de la créance correspondant au numéro du prêt.



Dès lors l'intervention volontaire du Fonds Commun de Titrisation QUERCIUS, ayant pour société de gestion la Société EQUITIS GESTION, représenté par la société MCS ET ASSOCIES son recouvreur est parfaitement recevable, il convient de lui en donner acte et de rejeter les moyens soulevés par M. [B] [S].



* Sur le caractère disproportionné de l'engagement de caution:



En vertu de l'article L.341-4 du code de la consommation ( devenu L.332-1 du code de la consommation), un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de la caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. 







Le caractère manifestement disproportionné du cautionnement s'apprécie au regard, d'une part, de l'ensemble des engagements souscrits par la caution et, d'autre part, de ses biens et revenus, sans tenir compte des revenus escomptés de l'opération garantie.



Cet article a vocation à s'appliquer à toute personne physique qui se porte caution, y compris pour garantir un prêt professionnel, et sans qu'il y ait lieu de distinguer si la caution peut être considérée comme avertie ou non. 



L'article L 341-4 du code de la consommation précité n'impose pas au créancier professionnel de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement. C'est à la caution qu'il incombe de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle allègue, cette disproportion étant examinée à la date de l'engagement. Ce n'est que dans un second temps, dans l'hypothèse où le créancier entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné, qu'il appartient au créancier d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.



Une fiche patrimoniale n'étant pas obligatoire, l'existence d'un tel document certifié exact par son signataire permet simplement à la banque, sauf anomalies apparentes, de s'y fier et la dispense de vérifier l'exactitude des déclarations de son client, lequel ne peut ensuite se prévaloir de leur fausseté pour échapper à ses obligations.



En l'espèce, selon la fiche « Renseignements sur caution », par lui certifiée conforme en date du 16 août 2009, M. [B] [S] a déclaré être marié, avoir deux enfants à charge, être directeur général de la société MAP HANDLINE, filiale de la société AMC GROUP, avoir 50.000€ de revenus annuels, 12.000€ de loyer annuel. Au titre de son patrimoine il a déclaré n'être propriétaire d'aucun bien immobilier, et avoir des actions dans la société AMC GROUP estimées à 3.150.000€ et des part sociales dans la société MAP HANDLING estimées à 100.000€.



Il convient de préciser que M. [B] [S], précédemment employé d'un restaurant, a fait la connaissance de monsieur [D] qui était un des clients habituels de l'établissement où il travaillait, qu'au cours de l'année 2003, il a perdu cet emploi, a perçu les allocations de chômage, puis a travaillé en tant que chauffeur-livreur quelques temps. 



Monsieur [D], qui lui même avait quitté son emploi de cadre salarié du groupe AVIA PARTNER [Localité 9] en mai 2004, a pris la décision en 2005 de créer la société AMC GROUP et a embauché M. [B] [S] en tant que salarié au sein de la filiale MAP HANDLING [Localité 9], où il s'est d'abord vu confier une activité salariée, puis a été nommé directeur des achats et équipements, jusqu'à son licenciement intervenu le 26 mai 2015 après l'ouverture de la procédure collective.



Son contrat d'embauche signé le 15 mars 2005 prévoyait une rémunération mensuelle de 2.754 € bruts, sera portée à 3.000 € bruts en 2007. Ce poste de cadre moyen ne lui conférait aucune responsabilité managériale particulière au sein du groupe.



Il ressort des pièces versées aux débats, ce qui n'est pas contesté, qu'effectivement à la date de la signature de son engagement de caution, M. [B] [S] était donc salarié d'une filiale de la société débitrice, qu'il percevait un revenu annuel brut de 51.000€ selon les avis d'imposition versés aux débats, qu'il était locataire et ne possédait aucun patrimoine immobilier.



Par ailleurs il convient de rappeler que même si il n'est question dans la présente procédure que du cautionnement souscrit envers la BPCA à hauteur de 240.000€, le prêt objet du présent litige faisait partie d'une opération d'ensemble relative au financement du rachat par la société AMC GROUP des parts sociales de la société SAS AIR ASSISTANCE, ce qui est expressément mentionné en page 1 du contrat de prêt.



Ainsi la banque était-elle parfaitement informée du fait que le même jour M. [B] [S] se portait caution de deux prêts liés entre eux, à hauteur de 240.000€ chacun, soit 480.000€ au total, de telle sorte qu'il convient de tenir compte de cet élément pour apprécier le caractère disproportionné de son cautionnement.



Le seul patrimoine dont il est fait état appartenant à M. [B] [S] est constitué de son patrimoine mobilier, à savoir les parts sociales détenues dans la société MAP TRAINING dont il était salarié, et dans la société AMC GROUP, société débitrice, à hauteur de 35% des dites actions. 



Or cette dernière société dans laquelle M. [B] [S] ne détenait que 35% des parts, dont la valeur a été indiquée pour 3.150.000€, a donc été valorisée à hauteur de 9 millions d'euros. 



A tout le moins, compte tenu de la modicité des revenus et de ses charges de M. [B] [S], de son absence de patrimoine immobilier, et de la valeur de son patrimoine mobilier tel que déclaré, ne correspondant absolument pas à son train de vie, il échet de constater qu'il existait une anomalie apparente dans la fiche de renseignement qui aurait dû conduire la banque à vérifier les informations contenues dans ladite fiche de renseignement, surtout au regard du montant du prêt accordé (800.000€), du montant de l'ensemble de l'opération financière

 (1.900.000€) et du montant de l'ensemble des engagements de caution de M. [B] [S] (480.000€). 



En réalité la valorisation des parts telle que mentionnée dans la fiche de renseignement tient compte manifestement des revenus escomptés de l'opération financée, à savoir le rachat des parts d'une autre société manifestement d'une grande valeur.



Il n'est justifié par l'appelant d'aucun renseignement complémentaire ni d'aucune vérification du patrimoine, de la valeur des sociétés..., ce qui est étonnant vu le montant de l'opération.



Au vu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que les revenus et le patrimoine de M. [B] [S], hors valorisation des parts sociales de la société AMC GROUP, ne lui permettaient pas de faire face à ses engagements de caution au jour de la signature de cet engagement. Cet engagement est disproportionné.



Il appartient donc à la banque de démontrer que le patrimoine de l'appelant lui permettait d'exécuter son engagement lorsqu'il a été poursuivi, soit en avril 2015, date de la mise en demeure de payer en qualité de caution suite au prononcé de la liquidation judiciaire de la société AMC GROUP, ainsi que de toutes les filiales de cette dernière, dont la société MAP TRAINING. 



M. [B] [S] a été licencié de son poste en avril 2015 lors de la liquidation judiciaire de son employeur.



A cette date, compte tenu de la liquidation, les parts sociales n'avaient plus de valeur. 



Par ailleurs M. [B] [S] était propriétaire d'un bien immobilier acquis en indivision 50-50 avec son épouse avec laquelle il est marié sous le régime de la séparation de biens. Ce bien a été acquis en 2011 pour la somme de 260.000€, financé au moyen d'un prêt auprès du Crédit du Nord d'un montant de 320.000€, sachant que 60.000€ étaient destinés aux travaux à effectuer. En avril 2015 il restait dû une somme de plus de 291.000€. Même si l'on tient compte d'une valorisation du bien entre 2011 et 2015, il n'en reste pas moins qu'à la date à laquelle la caution a été actionnée, le montant du prêt absorbe quasiment totalement la valeur du bien, de telle sorte que la part revenant à M. [B] [S] est presque nulle. 



Il n'est donc pas en mesure de faire face à son engagement puisqu'il a été appelé pour la somme de 150.000€. 



Par conséquent, le moyen tiré de l'article L341-4 doit être accueilli, et M. [B] [S] déchargé de ses obligations de caution.



Le jugement est confirmé.











La disproportion de l'engagement de caution ayant été retenue, et le jugement confirmé, il n'y a pas lieu de statuer sur les autres demandes subsidiaires de l'intimé.





* Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile 



L'appelant qui succombe, est condamné aux dépens sans qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, le jugement étant confirmé en ce qu'il a alloué une somme à la caution au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

 



Par ces motifs



La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,



Rejette les exceptions soulevées par M. [B] [S]; 



Déclare recevable l'intervention volontaire du Fonds Commun de Titrisation QUERCIUS, ayant pour société de gestion la Société EQUITIS GESTION, représenté par la société MCS ET ASSOCIES son recouvreur; 



Confirme le jugement du Tribunal de Grande Instance de Draguignan en date du 2 mai 2019,



Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,



Condamne le Fonds Commun de Titrisation QUERCIUS, ayant pour société de gestion la Société EQUITIS GESTION, représenté par la société MCS ET ASSOCIES son recouvreur aux entiers dépens d'appel distraits au profit des avocats de la cause conformément à l'article 699 du code de procédure civile.



 

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1231-2, code monetaire et financier L313-22, code de commerce L641-9-1, code civil 1324, code monetaire et financier L214-169, code monetaire et financier D214-227, code monetaire et financier L313-23, code de la consommation L333-1, code civil 1326, code de la consommation L341-6, code civil 1321, code de la consommation L343-5, code monetaire et financier L214-172). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-09-19T22:00:00.000Z.