Décision de justice
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 15 septembre 2022, n° 21/08946
AutreDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
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Parties (entreprises)
KAYENNE
Exposé du litige
*** FAITS ET PROCEDURE La Banque Populaire de la Côte d'Azur, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la Banque Populaire Méditerranée, a engagé à partir de mars 2014 une procédure de saisie immobilière portant sur un bien situé à Saint-Raphaël appartenant à la SCI Kayenne. La vente amiable de ce bien a été autorisée par le juge de l'exécution et est intervenue par acte des 28 janvier et 3 et 5 février 2015. Par ordonnances successivement rendues les 15 avril 2016 et 3 novembre 2016, le juge de l'exécution a homologué les projets de distribution du prix déposés par la banque. Toutefois, en janvier 2017, faisant état d'une erreur affectant l'ordonnance du 3 novembre 2016, la Caisse des dépôt et consignations, dépositaire des fonds, a demandé à la banque de saisir le juge de l'exécution aux fins d'ordonnance rectificative, la caisse des dépôts indiquant qu'elle détenait toujours un reliquat non distribué de 136 357, 26 euros. La banque ne semble pas avoir donné suite à cette demande. Elle avait d'ailleurs été remplie de ses droits. C'est dans cet état, que la SARL Hamza, se disant créancière de la SCI Kayenne, a saisi le juge de l'exécution par conclusions parvenues au greffe le 8 juin 2020 aux fins d'homologation de son projet de distribution de ladite somme de 136 357,26 euros de la manière suivante : - 1. à titre chirographaire : le centre des finances publiques Var amendes : 45 745 euros ; reste à distribuer : 90 912,26 euros, - 2 : à titre chirographaire : pôle de recouvrement spécialisé du Var : 28 592 euros ; reste à distribuer : 62 320,26 euros, - 3. à titre chirographaire : société Hamza : 62 320,26 euros, étant précisé que la société Hamza se reconnaissait "déchue de son rang hypothécaire puisque n'ayant pas déclaré sa créance, devenue chirographaire". La Banque Populaire Méditerranée venant aux droits de la Banque Populaire Côte d'Azur a conclu au rejet des prétentions de la société Hamza et à sa condamnation aux dépens. Le service des impôts des particuliers de [Localité 6] et le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Var ont conclu dans le même sens et ont sollicité en outre la condamnation de la société Hamza à leur verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SCI Kayenne n'a pas constitué avocat. Par le jugement dont appel rendu le 28 mai 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant par jugement réputé contradictoire, a : - déclaré la société Hamza irrecevable en ses demandes, - l'en a déboutée, - l'a condamnée à payer au responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 6] et au comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Var pris ensemble la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par une unique déclaration, la SARL Hamza (demanderesse à la procédure) et la SCI Kayenne (défenderesse) ont interjeté appel au greffe de la cour le 16 juin 2021 des dispositions du jugement ayant : - déclaré la société Hamza irrecevable en ses demandes, - débouté la société Hamza de ses demandes, - condamné la société Hamza à payer au responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 6] et au comptable du pôle recouvrement spécialisé du Var la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Hamza aux dépens. Par exploit d'huissier délivré à personne habilitée le 13 janvier 2022, la SARL Hamza et la SCI Kayenne ont fait assigner en intervention forcée devant la cour la SCP BR associés, en la personne de Me [C] [U], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Hamza, ainsi désigné par jugement du tribunal de commerce de Toulon du 14 octobre 2020. Suivant conclusions notifiées le 26 octobre 2021, la SARL Hamza et la SCI Kayenne demandent à la cour, au visa de l'article R.333 ' 1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution de: - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Hamza à verser au responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 6] et au comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Var pris ensemble la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - subsidiairement, en cas de confirmation du jugement sur ce point, fixer la créance, - "Statuant à nouveau pour le surplus", de : - compléter le projet de distribution de la manière suivante et lui conférer force exécutoire : - prix à distribuer : 136 657,26 euros Article 1 : Centre des finances publiques de Var amende : à titre chirographaire : 45 745 euros, reste à distribuer : 90 912,26 euros, Article 2 : Pôle de recouvrement spécialisé du Var : à titre chirographaire : 28 592 euros, reste à distribuer : 62 320,26 euros, Article 3 : société Kayenne (débiteur saisi) : 62 320,26 euros outre le solde des intérêts courus non échus au dernier jour du mois précédent, reste à distribuer : 0 euro - ordonner qu'au vu d'une expédition de la décision d'homologation du présent projet de distribution, la Caisse des dépôts et consignation sera tenue de payer le montant, - débouter les intimés de toute demande, - laisser les dépens à la charge de chacune des parties. Me [U], mandataire-liquidateur de la SARL Hamza assigné à personne habilitée n'a pas constitué avocat. Suivant dernières conclusions notifiées le 30 août 2021, la Banque Populaire Méditerranée demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, - condamner la SARL Hamza et la SCI Kayenne à lui payer une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP d'avocats Kerkerian et associés en application de l'article 699 du code de procédure civile. La banque fait valoir en substance : - que l'irrecevabilité de la saisine du juge de l'exécution à l'initiative de la SARL Hamza, ainsi que l'a jugé le juge de l'exécution dans sa décision dont appel, résulte des articles R.332 ' 2 et R.332 -6 du code des procédures civiles d'exécution ; - qu'étant simple créancière chirographaire dépourvue de titre exécutoire, la société Hamza n'avait aucun titre à faire valoir sur le prix de vente, et que le jugement ne peut donc qu'être confirmé. Suivant conclusions notifiées le 26 juillet 2021, le service des impôts des particuliers de [Localité 6] et le pôle de recouvrement spécialisé du Var demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter la SCI Kayenne de ses demandes qui sont irrecevables faute d'intérêt à agir, subsidiairement, de statuer ce que de droit et de condamner les sociétés Hamza et Kayenne à payer aux deux comptables publics la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, distraits au profit de la SCP Cohen-Guedj-Monteiro- Daval-Guedj sur son affirmation de droit. Le service des impôts des particuliers et le pôle de recouvrement spécialisé du Var font valoir en substance : - d'une part que la SARL Hamza était simplement titulaire d'une hypothèque judiciaire provisoire prise en janvier 2014 et d'aucun titre exécutoire, ce qui ne lui permettait pas d'appréhender les sommes consignées et qu'elle n'avait pas non plus déclaré sa créance dans le cadre de la procédure de saisie immobilière et qu'elle s'est donc trouvée déchue de sa sûreté hypothécaire ; que la SARL Hamza n'avait ainsi aucun droit à être colloquée sur le solde restant consigné à l'issue de la première étape de la distribution du prix ; - qu'en appel, la SARL Hamza tente d'expliquer que grâce à elle, le SIP de [Localité 6] et le PRS du Var vont percevoir les sommes qui leur reviennent, ce qui est complètement faux au regard de l'article L.263 ' 2 du livre des procédures fiscales et de l'article L 141 ' 2 du code des procédures civiles d'exécution et que, bien au contraire, c'est l'action inopportune de la SARL Hamza qui a généré des frais et une situation de blocage inutile. - que d'autre part, en ce qui concerne la SCI Kayenne, dont le dirigeant est également celui de la SARL Hamza, sa demande est irrecevable et génératrice de frais frustratoires car elle est sans intérêt à agir puisque la répartition qu'elle demande est de droit.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité des demandes présentées par la SARL Hamza : Comme l'a relevé le premier juge, et en vertu des motifs qu'il a exposés dans sa décision et que la cour reprend à son compte, la SARL Hamza n'avait aucun titre à être colloquée sur le prix, à défaut, notamment, de tout titre exécutoire. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la SARL Hamza de ses demandes précédemment déclarées irrecevables. Sur la recevabilité des demandes présentées par la SCI Kayenne : La SCI Kayenne était défenderesse à la procédure ayant donné lieu au jugement dont appel du 28 mai 2021 ; elle n'avait pas constitué avocat. La SCI Kayenne est appelante des dispositions du jugement ayant débouté la SARL Hamza de ses prétentions. La cour n'est, par hypothèse, saisie que des dispositions du jugement dont appel, qui a statué sur les demandes de la SARL Hamza. Ainsi les demandes présentées en appel par la SCI Kayenne sont irrecevables faute d'être comprises dans le périmètre de la déclaration d'appel et la cour n'en est pas saisie.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement à l'égard de la Banque Populaire Méditerranée et des comptables publics du service des impôts des particuliers du Var et du pôle de recouvrement spécialisé du Var, par arrêt réputé contradictoire à l'égard de Me [C] [U] es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Hamza, Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré la SARL Hamza irrecevable en ses demandes, L'infirme en ce qu'il a débouté la SARL Hamza de ses demandes, Statuant à nouveau sur ce point, dit n'y avoir lieu à statuer au fond sur les prétentions de la SARL Hamza, Déclare irrecevable la déclaration d'appel formée par la SCI Kayenne, Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI Kayenne à payer aux comptables publics responsables du SIP de [Localité 6] et du pôle de recouvrement spécialisé du Var la somme de 1 000 euros, et à la Banque Populaire Méditerranée la somme de 1 000 euros, Condamne la SCI Kayenne aux dépens de l'instance d'appel dont distraction au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval Guedj et de la SCP Gregory Kerkerian et associés en application de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 15 SEPTEMBRE 2022 N° 2022/567 Rôle N° RG 21/08946 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHUPC Me [C] [U] - Mandataire liquidateur de S.A.R.L. HAMZA S.A.R.L. HAMZA S.C.I. KAYENNE C/ Organisme LE TRESOR PUBLIC DE [Localité 6] Etablissement Public POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISEDU VAR S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE [C] [U] Copie exécutoire délivrée le : à : Me LOPEZ Me GUEDJ Me KERKERIAN Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de DRAGUIGNAN en date du 28 Mai 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 14/06104. APPELANTES Me [U] [C] (SCP BR ASSOCIE) - Mandataire liquidateur de S.A.R.L. HAMZA, demeurant [Adresse 3] défaillant S.A.R.L. HAMZA, demeurant [Adresse 8], inscrite au registre du commerce et des sociétés de TOULON sous le numéro B 439 395 987, représenté par son gérant en exercice y domicilié représentée par Me Nathalie LOPEZ, avocat au barreau de MARSEILLE S.C.I. KAYENNE, demeurant [Adresse 4], inscrite au registre du commerce et des sociétés de FREJUS sous le numéro D 482 901 451, poursuites et diligences de son gérant en exercice, y domicilié représentée par Me Nathalie LOPEZ, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEES Le TRÉSOR PUBLIC, pris en la personne de Monsieur le comptable public résponsable du SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS de [Localité 6] domicilié Assignation en date du 04/01/2022 à personne habilitée, demeurant Centre des Finances Publiques - [Adresse 5] représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Jean-luc FORNO de la SCP LOUSTAUNAU FORNO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, Le TRÉSOR PUBLIC, pris en la personne de Monsieur le comptable public résponsable du PÔLE DE RECOUVREMENT SPECIALISÉ DU VAR, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Jean-luc FORNO de la SCP LOUSTAUNAU FORNO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, S.A. BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE, venant aux droits de [Adresse 7] (BPCA), prise en la personne de son directeur général en exercice domicilié en cette qualité au siège, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Grégory KERKERIAN de la SELARL SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me Laure ATIAS, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE INTERVENTION FORCÉE Maître [C] [U] (SCP BR ASSOCIÉS), pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL HAMZA demeurant BR ET ASSOCIES - [Adresse 3] défaillant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 19 Mai 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Agnès DENJOY, Présidente de Chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Agnès DENJOY, Président Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller Monsieur Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2022. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2022, Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCEDURE La Banque Populaire de la Côte d'Azur, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la Banque Populaire Méditerranée, a engagé à partir de mars 2014 une procédure de saisie immobilière portant sur un bien situé à Saint-Raphaël appartenant à la SCI Kayenne. La vente amiable de ce bien a été autorisée par le juge de l'exécution et est intervenue par acte des 28 janvier et 3 et 5 février 2015. Par ordonnances successivement rendues les 15 avril 2016 et 3 novembre 2016, le juge de l'exécution a homologué les projets de distribution du prix déposés par la banque. Toutefois, en janvier 2017, faisant état d'une erreur affectant l'ordonnance du 3 novembre 2016, la Caisse des dépôt et consignations, dépositaire des fonds, a demandé à la banque de saisir le juge de l'exécution aux fins d'ordonnance rectificative, la caisse des dépôts indiquant qu'elle détenait toujours un reliquat non distribué de 136 357, 26 euros. La banque ne semble pas avoir donné suite à cette demande. Elle avait d'ailleurs été remplie de ses droits. C'est dans cet état, que la SARL Hamza, se disant créancière de la SCI Kayenne, a saisi le juge de l'exécution par conclusions parvenues au greffe le 8 juin 2020 aux fins d'homologation de son projet de distribution de ladite somme de 136 357,26 euros de la manière suivante : - 1. à titre chirographaire : le centre des finances publiques Var amendes : 45 745 euros ; reste à distribuer : 90 912,26 euros, - 2 : à titre chirographaire : pôle de recouvrement spécialisé du Var : 28 592 euros ; reste à distribuer : 62 320,26 euros, - 3. à titre chirographaire : société Hamza : 62 320,26 euros, étant précisé que la société Hamza se reconnaissait "déchue de son rang hypothécaire puisque n'ayant pas déclaré sa créance, devenue chirographaire". La Banque Populaire Méditerranée venant aux droits de la Banque Populaire Côte d'Azur a conclu au rejet des prétentions de la société Hamza et à sa condamnation aux dépens. Le service des impôts des particuliers de [Localité 6] et le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Var ont conclu dans le même sens et ont sollicité en outre la condamnation de la société Hamza à leur verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SCI Kayenne n'a pas constitué avocat. Par le jugement dont appel rendu le 28 mai 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant par jugement réputé contradictoire, a : - déclaré la société Hamza irrecevable en ses demandes, - l'en a déboutée, - l'a condamnée à payer au responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 6] et au comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Var pris ensemble la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par une unique déclaration, la SARL Hamza (demanderesse à la procédure) et la SCI Kayenne (défenderesse) ont interjeté appel au greffe de la cour le 16 juin 2021 des dispositions du jugement ayant : - déclaré la société Hamza irrecevable en ses demandes, - débouté la société Hamza de ses demandes, - condamné la société Hamza à payer au responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 6] et au comptable du pôle recouvrement spécialisé du Var la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Hamza aux dépens. Par exploit d'huissier délivré à personne habilitée le 13 janvier 2022, la SARL Hamza et la SCI Kayenne ont fait assigner en intervention forcée devant la cour la SCP BR associés, en la personne de Me [C] [U], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Hamza, ainsi désigné par jugement du tribunal de commerce de Toulon du 14 octobre 2020. Suivant conclusions notifiées le 26 octobre 2021, la SARL Hamza et la SCI Kayenne demandent à la cour, au visa de l'article R.333 ' 1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution de: - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Hamza à verser au responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 6] et au comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Var pris ensemble la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - subsidiairement, en cas de confirmation du jugement sur ce point, fixer la créance, - "Statuant à nouveau pour le surplus", de : - compléter le projet de distribution de la manière suivante et lui conférer force exécutoire : - prix à distribuer : 136 657,26 euros Article 1 : Centre des finances publiques de Var amende : à titre chirographaire : 45 745 euros, reste à distribuer : 90 912,26 euros, Article 2 : Pôle de recouvrement spécialisé du Var : à titre chirographaire : 28 592 euros, reste à distribuer : 62 320,26 euros, Article 3 : société Kayenne (débiteur saisi) : 62 320,26 euros outre le solde des intérêts courus non échus au dernier jour du mois précédent, reste à distribuer : 0 euro - ordonner qu'au vu d'une expédition de la décision d'homologation du présent projet de distribution, la Caisse des dépôts et consignation sera tenue de payer le montant, - débouter les intimés de toute demande, - laisser les dépens à la charge de chacune des parties. Me [U], mandataire-liquidateur de la SARL Hamza assigné à personne habilitée n'a pas constitué avocat. Suivant dernières conclusions notifiées le 30 août 2021, la Banque Populaire Méditerranée demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, - condamner la SARL Hamza et la SCI Kayenne à lui payer une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP d'avocats Kerkerian et associés en application de l'article 699 du code de procédure civile. La banque fait valoir en substance : - que l'irrecevabilité de la saisine du juge de l'exécution à l'initiative de la SARL Hamza, ainsi que l'a jugé le juge de l'exécution dans sa décision dont appel, résulte des articles R.332 ' 2 et R.332 -6 du code des procédures civiles d'exécution ; - qu'étant simple créancière chirographaire dépourvue de titre exécutoire, la société Hamza n'avait aucun titre à faire valoir sur le prix de vente, et que le jugement ne peut donc qu'être confirmé. Suivant conclusions notifiées le 26 juillet 2021, le service des impôts des particuliers de [Localité 6] et le pôle de recouvrement spécialisé du Var demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter la SCI Kayenne de ses demandes qui sont irrecevables faute d'intérêt à agir, subsidiairement, de statuer ce que de droit et de condamner les sociétés Hamza et Kayenne à payer aux deux comptables publics la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, distraits au profit de la SCP Cohen-Guedj-Monteiro- Daval-Guedj sur son affirmation de droit. Le service des impôts des particuliers et le pôle de recouvrement spécialisé du Var font valoir en substance : - d'une part que la SARL Hamza était simplement titulaire d'une hypothèque judiciaire provisoire prise en janvier 2014 et d'aucun titre exécutoire, ce qui ne lui permettait pas d'appréhender les sommes consignées et qu'elle n'avait pas non plus déclaré sa créance dans le cadre de la procédure de saisie immobilière et qu'elle s'est donc trouvée déchue de sa sûreté hypothécaire ; que la SARL Hamza n'avait ainsi aucun droit à être colloquée sur le solde restant consigné à l'issue de la première étape de la distribution du prix ; - qu'en appel, la SARL Hamza tente d'expliquer que grâce à elle, le SIP de [Localité 6] et le PRS du Var vont percevoir les sommes qui leur reviennent, ce qui est complètement faux au regard de l'article L.263 ' 2 du livre des procédures fiscales et de l'article L 141 ' 2 du code des procédures civiles d'exécution et que, bien au contraire, c'est l'action inopportune de la SARL Hamza qui a généré des frais et une situation de blocage inutile. - que d'autre part, en ce qui concerne la SCI Kayenne, dont le dirigeant est également celui de la SARL Hamza, sa demande est irrecevable et génératrice de frais frustratoires car elle est sans intérêt à agir puisque la répartition qu'elle demande est de droit. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité des demandes présentées par la SARL Hamza : Comme l'a relevé le premier juge, et en vertu des motifs qu'il a exposés dans sa décision et que la cour reprend à son compte, la SARL Hamza n'avait aucun titre à être colloquée sur le prix, à défaut, notamment, de tout titre exécutoire. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la SARL Hamza de ses demandes précédemment déclarées irrecevables. Sur la recevabilité des demandes présentées par la SCI Kayenne : La SCI Kayenne était défenderesse à la procédure ayant donné lieu au jugement dont appel du 28 mai 2021 ; elle n'avait pas constitué avocat. La SCI Kayenne est appelante des dispositions du jugement ayant débouté la SARL Hamza de ses prétentions. La cour n'est, par hypothèse, saisie que des dispositions du jugement dont appel, qui a statué sur les demandes de la SARL Hamza. Ainsi les demandes présentées en appel par la SCI Kayenne sont irrecevables faute d'être comprises dans le périmètre de la déclaration d'appel et la cour n'en est pas saisie. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement à l'égard de la Banque Populaire Méditerranée et des comptables publics du service des impôts des particuliers du Var et du pôle de recouvrement spécialisé du Var, par arrêt réputé contradictoire à l'égard de Me [C] [U] es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Hamza, Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré la SARL Hamza irrecevable en ses demandes, L'infirme en ce qu'il a débouté la SARL Hamza de ses demandes, Statuant à nouveau sur ce point, dit n'y avoir lieu à statuer au fond sur les prétentions de la SARL Hamza, Déclare irrecevable la déclaration d'appel formée par la SCI Kayenne, Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI Kayenne à payer aux comptables publics responsables du SIP de [Localité 6] et du pôle de recouvrement spécialisé du Var la somme de 1 000 euros, et à la Banque Populaire Méditerranée la somme de 1 000 euros, Condamne la SCI Kayenne aux dépens de l'instance d'appel dont distraction au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval Guedj et de la SCP Gregory Kerkerian et associés en application de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2022-09-19T22:00:00.000Z.