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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 10, 7 mars 2024, n° 23/01270

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Exposé du litige

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



Entre 2015 et 2021, la société BNP Paribas Personal Finance, aux droits de laquelle vient la société Hoist Finance AB, a entrepris à l'encontre de M. [L] [F] [E] une mesure de saisie immobilière, qui a permis au créancier poursuivant de percevoir la somme de 134.018,28 euros par la distribution du prix de vente.



Estimant que les fonds ainsi perçus ne lui avaient pas permis de solder intégralement sa créance, la société Hoist Finance a, suivant deux procès-verbaux du 11 mars 2022, fait pratiquer des saisies-attributions entre les mains de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel AG Vincennes et de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France à l'encontre de M. [F] [E], pour avoir paiement de la somme totale de 122.785,33 euros. Les saisies ont été dénoncées à M. [F] [E] le 15 mars 2022.



Par actes de commissaire de justice en date des 7 et 12 avril 2022, M. [F] [E] a fait assigner la société Hoist Finance AB, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France (ci-après la Caisse d'Epargne) et la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel AG Vincennes (ci-après le Crédit Mutuel) devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil en contestation de ces deux saisies-attributions.



Par jugement mixte avant dire droit du 12 juillet 2022, le juge de l'exécution a :

- déclaré recevable la contestation de M. [F] [E] des saisie-attributions pratiquées le 11 mars 2022,

- déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer de M. [F] [E],

- déclaré irrecevable la demande de communication de pièces sous astreinte formulée par M. [F] [E] à l'encontre de la Caisse d'Epargne,

- avant dire droit, ordonné la réouverture des débats pour observations des parties sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée soulevée d'office,

- réservé les frais irrépétibles et les dépens.













Par jugement en date du 29 novembre 2022, le juge de l'exécution a :

- déclaré irrecevables les moyens et prétentions développés par M. [F] [E] aux termes de ses conclusions déposées à l'audience sur réouverture des débats, autres que ceux en rapport avec le moyen soulevé d'office tiré de l'autorité de la chose jugée,

- débouté M. [F] [E] de ses demandes de nullité et de mainlevée des saisies-attributions pratiquées le 11 mars 2022,

- déclaré irrecevable la demande de M. [F] [E] de communication du prix réel de la cession de la créance et d'autorisation d'exercer son droit de retrait litigieux,

- débouté M. [F] [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [F] [E] à payer à la Caisse d'Epargne la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [F] [E] à payer à la société Hoist Finance la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [F] [E] aux dépens.



Par déclaration du 5 janvier 2023, M. [F] [E] a fait appel de ce jugement.



Par conclusions récapitulatives n°3 en date du 30 janvier 2024, M. [L] [F] [E] demande à la cour d'appel de :


déclarer que le jugement d'orientation du 20 octobre 2016 rectifié par jugement du 8 décembre 2016 n'a pas autorité de la chose jugée quant au montant de la créance et que dès lors il n'est pas irrecevable à contester le montant de la créance poursuivie à son encontre par la SA Hoist Finance,

infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de nullité et de mainlevée des saisies-attributions du 11 mars 2022, en ce qu'il a déclaré irrecevable sa demande de communication du prix réel de la cession de créance et d'autorisation d'exercer son droit de retrait litigieux, et en ce qu'il l'a condamné à payer la somme de 1.500 euros à la société Hoist Finance et à la Caisse d'Epargne,

infirmer le jugement avant dire droit du 12 juillet 2022 en ce qu'il a dit irrecevable sa demande de communication de pièces sous astreinte formulée à l'encontre de la Caisse d'Epargne,


Statuant à nouveau,


le déclarer recevable et bien fondé en sa contestation de la procédure de saisie engagée à son encontre, et notamment quant à ses contestations concernant la qualité de créancier de la société Hoist Finance aux droits de BNP Paribas Personal Finance, elle-même aux droits de l'UCB, et de la régularité de la procédure de saisie immobilière et plus particulièrement du commandement aux fins de saisie immobilière du 26 mars 2015,

déclarer caduc le commandement afin de saisie immobilière en date du 26 mars 2015,

déclarer qu'aucune « exception de fin de non-recevoir » au titre de l'autorité de la chose jugée n'est encourue au cas d'espèce,

déclarer prescrit le commandement afin de saisie immobilière en date du 26 mars 2015,

reconnaître le caractère illisible de la cession de créance qui serait survenue le 16 décembre 2019 entre BNP Paribas et Hoist Finance AB,

déclarer que cette cession irrégulière n'a pu produire aucun effet,

reconnaître l'absence de signification en bonne et due forme à son égard de la cession de créance qui serait survenue le 16 décembre 2019 entre BNP Paribas et Hoist Finance,

reconnaître le lien de connexité entre la contestation des saisies pratiquées et la participation de la Caisse d'Epargne à l'escroquerie en bande organisée dont il a été victime,






En conséquence,

A titre principal,


déclarer la créance de Hoist Finance à son encontre prescrite,

déclarer irrégulière la signification de [la cession de] créance du 16 décembre 2019,


En conséquence,


déclarer les poursuites engagées par la société Hoist Finance irrégulières dans leur forme, non établies dans leur quantum et non fondées au fond,

annuler les saisies-attributions pratiquées par la société Hoist Finance à son encontre,

ordonner la mainlevée desdites saisies,

enjoindre aux établissements visés par ces saisies de libérer les fonds entre ses mains en principal, soit 10.731,93 euros et frais de saisie,

enjoindre sous astreinte de 100 euros par jour et ce, 8 jours après la signification de l'arrêt à intervenir, à la Caisse d'Epargne de produire tous les justificatifs concernant la situation de la directrice d'agence du Kremlin Bicêtre ayant accordé le prêt à M. [F] [E] à savoir :


continuation de son contrat de travail ou licenciement

le cas échéant, production de la lettre de licenciement et/ou des éléments internes concernant sa mutation et son affectation actuelle,



A titre subsidiaire,


enjoindre à la société Hoist Finance de produire tout justificatif du prix réel de la cession de la créance avec les frais et loyaux coûts,

déclarer qu'il doit bénéficier du droit au retrait litigieux suite à la cession de créance qui serait survenue le 19 décembre 2019,

ordonner la mainlevée des saisies effectuées à son préjudice,

enjoindre aux établissements visés par ces saisies de libérer les fonds entre ses mains en principal, soit 10.731,93 euros et frais de saisie,

enjoindre sous astreinte de 100 euros par jour et ce, 8 jours après la signification de l'arrêt à intervenir, à la Caisse d'Epargne de produire tous les justificatifs concernant la situation de la directrice d'agence du Kremlin Bicêtre ayant accordé le prêt à M. [F] [E] à savoir :


continuation de son contrat de travail ou licenciement

le cas échéant, production de la lettre de licenciement et/ou des éléments internes concernant sa mutation et son affectation actuelle,



En tout état de cause,


débouter la SA Hoist Finance, la Caisse d'Epargne et le Crédit Mutuel de toutes leurs demandes, fins, moyens et prétentions,

condamner la SA Hoist Finance et la Caisse d'Epargne à lui payer, chacune, la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.




Par conclusions n°2 du 23 janvier 2024, la SA Hoist Finance AB demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution le 29 novembre 2022,

- déclarer M. [F] [E] irrecevable ou, à défaut, mal fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions et l'en débouter intégralement,

- la déclarer a contrario recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- condamner M. [F] [E] au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.













Par conclusions du 6 avril 2023, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France demande à la cour de :

- En ce qui concerne le jugement du 22 [12] juillet 2022

A titre principal,


constater que la déclaration d'appel n'opère aucun effet dévolutif des chefs du jugement avant dire droit du 22 [12] juillet 2022,

dire en conséquence n'y avoir lieu à statuer sur les chefs de ce jugement,


Subsidiairement,


confirmer le jugement avant dire droit du 22[12] juillet 2022 en toutes ses dispositions,

déclarer irrecevable la demande de communication de pièces de M. [F] [E],

débouter M. [F] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la Caisse d'Epargne,


- En ce qui concerne le jugement du 29 novembre 2022


confirmer le jugement du 29 novembre 2022,


Y ajoutant,


déclarer irrecevable la demande de production de pièces à raison de l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 22 [12] juillet 2022,

débouter M. [F] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à son encontre,


En toutes hypothèses


condamner M. [F] [E] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens qui seront recouvrés par Me [Z], dans les conditions de l'article 699 du même code.




Bien qu'ayant reçu signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant à personne morale, le Crédit Mutuel n'a pas constitué avocat.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



A titre liminaire, il convient de préciser que la déclaration d'appel ne porte que sur le jugement du 29 novembre 2022, et non sur le jugement mixte avant dire-droit du 12 juillet 2022. La cour n'étant pas saisie d'un appel contre ce dernier jugement, il n'y a pas lieu d'examiner les prétentions de M. [F] [E] s'y rapportant, à savoir :


infirmer le jugement avant dire droit du 12 juillet 2022 en ce qu'il a dit irrecevable sa demande de communication de pièces sous astreinte formulée à l'encontre de la Caisse d'Epargne,

enjoindre sous astreinte de 100 euros par jour, et ce, 8 jours après la signification de l'arrêt à intervenir, à la Caisse d'Epargne de produire tous les justificatifs concernant la situation de la directrice d'agence du Kremlin Bicêtre ayant accordé le prêt à M. [F] [E] à savoir :


continuation de son contrat de travail ou licenciement,

le cas échéant, production de la lettre de licenciement et/ou des éléments internes concernant sa mutation et son affectation actuelle.





I. Sur la nullité des saisies-attributions



Aux termes de l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.



M. [F] [E] estime que la saisie-attribution pratiquée par la société Hoist Finance est nulle pour absence de titre exécutoire en ce qu'elle ne prouve pas sa qualité de créancier et pour cause de prescription de la créance.



1) Sur la qualité de créancier titré de la société Hoist Finance



Le juge de l'exécution a retenu notamment que dans la procédure de saisie immobilière :

- M. [F] [E] avait constitué avocat,

- par conclusions du 29 mai 2020, entre deux audiences sur réitération des enchères, la société Hoist Finance avait indiqué venir aux droits de la BNP Paribas Personal Finance suivant acte de cession de créance du 16 décembre 2019,

- l'adjudicataire ayant finalement payé le prix de vente, la société Hoist Finance avait, par conclusions du 8 octobre 2020, indiqué ne plus avoir d'intérêt à poursuivre la réitération des enchères, de sorte que la procédure avait été radiée,

- le projet de distribution avait été notifié par RPVA le 27 avril 2021,

- suivant ordonnance du 11 juin 2021, le juge de l'exécution avait homologué ce projet de distribution après avoir vérifié que toutes les parties avaient été mises en mesure de faire valoir leurs contestations dans le délai prévu à l'article R.332-5 du code des procédures civiles d'exécution.



Il a donc jugé que le jugement d'orientation, qui a fixé la créance de la BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de l'UCB, était revêtu de l'autorité de la chose jugée, de sorte que la contestation par M. [F] [E] de la régularité de la procédure de saisie immobilière et plus particulièrement du commandement de payer valant saisie immobilière était irrecevable, et que même s'il n'est pas justifié de la signification de l'ordonnance d'homologation du projet de distribution à M. [F] [E], ce qui lui ouvrait la possibilité de former un pourvoi en cassation, il était réputé avoir accepté le projet de distribution à défaut de l'avoir contesté dans les délais impartis, et était donc irrecevable à contester la qualité de créancier de la société Hoist Finance.



M. [F] [E] conteste le fait que la société Hoist Finance vienne aux droits de la BNP Paribas, elle-même venant aux droits de l'UCB, en ce qu'aucun acte de cession de créance ne lui a été notifié. Il explique que, piloté par une équipe de financiers malveillants, contre lesquels une plainte pour escroquerie en bande organisée est en cours devant le doyen des juges d'instruction de Pontoise, il n'a jamais de son propre chef constitué avocat pour être représenté dans la procédure de saisie immobilière ; que Me [T] n'a fait que l'assister à l'audience d'orientation pour solliciter la vente amiable, mais n'a plus jamais effectué de diligences ensuite ; que les conditions de l'autorité de la chose jugée ne sont pas réunies en l'espèce ; que l'absence de signification de l'ordonnance d'homologation du projet de distribution l'a privé de la possibilité de saisir le juge de l'exécution et cette irrégularité est sanctionnée d'irrecevabilité ; qu'il n'a jamais été destinataire d'un dire de substitution en date du 18 février 2020 ; que ni le dire de substitution, ni le projet de distribution, ni la cession de créance n'ont été portés à sa connaissance, de sorte qu'aucune irrecevabilité en application de l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution ne peut lui être opposée.



La société Hoist Finance soutient que M. [F] [E] est irrecevable, en application de l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution, à contester le fait que la BNP Paribas Personal Finance vienne aux droits de l'UCB, et ce par l'effet non pas d'une cession de créance mais d'une fusion absorption. Elle l'estime également irrecevable, sur le même fondement, à contester la cession de créance à son profit puisqu'elle a régularisé un dire de substitution le 18 février 2020, qui a bien été pris en compte par le juge de l'exécution des saisies immobilières, qu'elle a notifié le projet de distribution le 27 avril 2021 au conseil de M. [F] [E], de sorte qu'il lui appartenait de porter sa contestation au plus tard dans les 15 jours de cette notification, ce qu'il n'a pas fait. Elle souligne qu'il avait également 15 jours en application de l'article R.332-6 du code des procédures civiles d'exécution pour contester le projet de distribution, ce qu'il n'a pas fait non plus, et qu'il appartenait au débiteur de changer d'avocat s'il le souhaitait. Elle soutient que son courrier du 14 février 2020, son dire de substitution du 18 février 2020 et la notification du projet de distribution du 27 avril 2021 sont de nature à entraîner signification de la cession.



L'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution dispose : « A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R.322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte. »



L'article R.332-5 du même code dispose :

« La notification mentionne à peine de nullité :

1° Qu'une contestation motivée peut être formée par acte d'avocat à avocat, auprès de la partie poursuivante, accompagnée des pièces justificatives nécessaires ;

2° Qu'à défaut de contestation dans le délai de quinze jours suivant la réception de la notification, le projet est réputé accepté et qu'il sera soumis au juge de l'exécution aux fins d'homologation. »



Selon l'article R.332-6 :

« A défaut de contestation ou de réclamation dans les quinze jours suivant la réception de la notification, la partie poursuivante, ou, à défaut, toute partie au projet de distribution sollicite son homologation par le juge. A peine d'irrecevabilité, la requête est formée dans un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai précédent.

Le juge de l'exécution confère force exécutoire au projet de distribution après avoir vérifié que tous les créanciers parties à la procédure et le débiteur ont été en mesure de faire valoir leurs contestations ou réclamations dans le délai prévu à l'article R. 332-5. »



Il résulte de l'ensemble des décisions rendues dans le cadre de la procédure de saisie immobilière que M. [F] [E] avait bien un avocat constitué, Me [T].



La société Hoist Finance produit un dire de substitution en date du 18 février 2020, par lequel elle déclare venir aux droits de la BNP Paribas Personal Finance, en vertu d'une cession de créances du 16 décembre 2019, dans la procédure de saisie immobilière engagée contre M. [F] [E], mais ne justifie pas d'une notification à l'avocat du débiteur.



Elle justifie en revanche de la notification le 27 avril 2021 par RPVA du projet de distribution à Me Oziel-Lefèvre, avocat de M. [F] [E].



Par ordonnance du 11 juin 2021, le juge de l'exécution a homologué le projet de distribution établi par la société Hoist Finance, venant aux droits de la BNP Paribas Personal Finance par suite d'une cession de créances du 16 décembre 2019, après avoir constaté notamment qu'il avait été notifié par RPVA à Me Oziel-Lefèvre, avocat de M. [F] [E], et qu'aucune contestation n'avait été formée.



Le débiteur n'ayant émis aucune contestation dans les quinze jours de la notification du projet de distribution, il n'est plus recevable, en application des articles R.311-5 et R.332-5 du code des procédures civiles d'exécution, à contester la qualité de créancier de la société Hoist Finance.



2) Sur le sort du commandement de payer valant saisie immobilière et la prescription de la créance



Le juge de l'exécution a retenu que la non réitération des enchères, par suite du paiement du prix finalement effectué par l'adjudicataire, ne valait pas renonciation de la société Hoist Finance à ses droits de créancier, d'autant plus que la procédure de saisie immobilière s'était poursuivie avec la distribution du prix, de sorte que ce moyen visant à faire constater la prescription de la créance n'était pas fondé. Il a jugé également que les contestations de M. [F] [E] sur la régularité de la procédure de saisie immobilière, notamment du commandement de payer valant saisie immobilière du 26 mars 2015, visant à faire constater la prescription, étaient irrecevables.



M. [F] [E] fait valoir que la créance était soumise à une prescription de dix ans à compter de l'acte notarié exécutoire du 19 septembre 2008 ; que cependant les nouvelles règles de la prescription résultant de la loi du 17 juin 2008 étant entrées en vigueur le 19 juin 2008, la créance est susceptible d'être prescrite au 19 juin 2018, sauf interruption de la prescription ; que le commandement de payer valant saisie immobilière du 26 mars 2015 ne lui ayant jamais été délivré valablement, il n'a pu produire aucun effet interruptif, de sorte que la prescription du titre est acquise. En réponse aux conclusions de la société Hoist Finance, il rappelle qu'il n'avait pas de conseil et qu'il n'a pas reçu signification du projet de distribution, de sorte que la prescription est définitivement acquise au 19 juin 2018.



La société Hoist Finance fait valoir que la procédure de saisie immobilière interrompt la prescription et que cet effet interruptif se poursuit jusqu'à l'ordonnance d'homologation du projet de répartition du prix de vente du 11 juin 2021, de sorte que le délai de prescription n'a recommencé à courir qu'à compter de cette date. Elle précise que le délai de prescription applicable est le délai biennal de l'article L.218-2 du code de la consommation et non le délai de dix ans. Elle conclut qu'aucune prescription n'était acquise lors de la saisie-attribution du 11 mars 2022. Elle ajoute que les demandes de M. [F] [E], figurant au dispositif de ses conclusions, tendant à voir déclarer caduc et prescrit le commandement de payer valant saisie immobilière du 26 mars 2015, outre qu'elles ne sont pas explicitées, sont irrecevables en application de l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution.



Le délai de prescription applicable au recouvrement de la créance est en l'espèce non pas celui de dix ans prévu par l'article L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution, mais le délai biennal de l'article L.218-2 du code de la consommation. Il ne court pas à compter du contrat de prêt (et encore moins à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 qui est antérieure), mais à compter des dates d'échéance successives pour les mensualités impayées et à compter de la date de déchéance du terme pour le capital restant dû.



C'est en vain que M. [F] [E] conteste la validité de la signification du commandement de payer valant saisie immobilière du 26 mars 2015, puisque cette contestation, qui aurait dû être formée à l'audience d'orientation, est irrecevable en application de l'article R.311-5 précité du code des procédures civiles d'exécution. De même, pour le même motif, la cour ne peut examiner la question de la prescription au moment de la délivrance de ce commandement, cette contestation, formée après l'audience d'orientation, étant irrecevable.



La demande de caducité du commandement de payer valant saisie immobilière, formulée dans le seul dispositif des conclusions, ne repose sur aucun moyen de fait ou de droit, de sorte que la cour n'a pas à l'examiner, en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile.



Il en résulte que la prescription a nécessairement été interrompue par la procédure de saisie immobilière, jusqu'à son terme, soit jusqu'à l'ordonnance d'homologation du 11 juin 2021, date à laquelle un nouveau délai de deux ans a commencé à courir.



Aucune prescription n'était donc acquise au moment des saisies-attributions du 11 mars 2022.



Au regard de l'ensemble de ces éléments, c'est à bon droit que le premier juge a débouté M. [F] [E] de ses demandes d'annulation des saisies-attributions. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.







II. Sur le montant de la créance de la société Hoist Finance



Le juge de l'exécution a retenu que les saisies-attributions avaient été pratiquées pour recouvrer une somme de 122.785,33 euros, mais n'avaient été fructueuses que pour la somme de 10.731,93 euros, que M. [F] [E] reconnaissait devoir 70.445,93 euros, de sorte qu'il n'y avait lieu ni à mainlevée ni à cantonnement, les fonds saisis étant d'un montant inférieur au montant reconnu de la créance.



M. [F] [E] fait valoir que le jugement d'orientation mentionne une créance de 213.792,47 euros. Il conteste les intérêts postérieurs, issus de man'uvres des protagonistes poursuivis pour escroquerie, et soutient que la société Hoist Finance n'a pas respecté les dispositions de l'article R.332-2 du code des procédures civiles d'exécution de sorte qu'elle est déchue des intérêts. Il explique que le montant de la créance globale étant de 220.455,93 euros (213.792,47 + 6.653,46) et la société Hoist Finance ayant reconnu percevoir la somme de 150.000 euros au titre du prix d'adjudication, le solde de la créance s'élève à 70.445,93 euros et non 122.785,33 euros.



La société Hoist Finance fait valoir que le jugement d'orientation a arrêté sa créance à la somme de 213.792,47 euros au 10 mars 2015, outre les intérêts contractuels et cotisations d'assurance à compter du 11 mars 2015 ; que par application de l'article R.332-2 du code des procédures civiles d'exécution, la créance a été actualisée à la somme de 246.234,50 euros arrêtée au 8 avril 2019 ; que la somme de 134.018,28 euros issue de la distribution s'est imputée à hauteur de 29.244,48 euros sur les intérêts et à hauteur de 104.773,80 euros, de sorte qu'il reste dû un solde de 122.785,33 euros correspondant au montant pour lequel les saisie-attributions ont été pratiquées ; et que M. [F] [E] n'établit aucun paiement qui n'aurait pas été pris en compte.



En refusant de trancher la contestation relative au montant de la créance, au motif que les fonds saisis seraient d'un montant inférieur au montant reconnu, le juge de l'exécution a méconnu l'étendue de ses pouvoirs résultant de l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire.



L'article R.332-2 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa version applicable au litige, dispose :

« Lorsqu'il existe plusieurs créanciers répondant aux conditions de l'article L.331-1, la partie poursuivante notifie, dans les deux mois suivant la publication du titre de vente, une demande de déclaration actualisée des créances aux créanciers inscrits ainsi que, si elle en a connaissance, aux créanciers énumérés à l'article 2375 du code civil.

Le décompte actualisé est produit par conclusions d'avocat, dans les quinze jours suivants la demande qui en est faite. A défaut, le créancier est déchu des intérêts postérieurs à la déclaration prévue au 4° de l'article R.322-7 ou à l'article R.322-13. Lorsqu'une déclaration de créance n'avait pas à être faite en vertu de ces dispositions, la demande de déclaration actualisée de créance vaut sommation au sens de l'article L.331-2.

Nonobstant la déchéance qu'ils encourent dans la procédure de distribution en application de l'article L.331-2, les créanciers sommés de déclarer leur créance et qui ont omis de le faire peuvent y procéder dans les formes prévues par l'alinéa ci-dessus aux fins de se voir répartir le solde éventuel. »



Le jugement d'orientation du 20 octobre 2016 a retenu la créance de la BNP Paribas Personal Finance à :

- la somme de 213.792,47 euros, au titre du prêt de 215.000 euros, au 10 mars 2015, outre les intérêts contractuels et cotisation d'assurance à compter du 11 mars 2015,

- la somme de 6.653,46 euros, au titre du prêt à taux 0, au 10 mars 2015,

ce qui fait un total de 220.455,93 euros.









Les biens saisis ont été adjugés à la société 6ème Sens By Twin Bro au prix de 150.000 euros selon jugement d'adjudication sur surenchère du 6 juin 2019. Après avoir sollicité la réitération des enchères pour absence de paiement du prix, le créancier poursuivant a fait savoir, par conclusions, que le prix avait finalement été payé par l'adjudicataire, de sorte qu'elle n'avait plus d'intérêt à la réitération des enchères. Par jugement du 17 décembre 2020, le juge de l'exécution a prononcé la radiation de l'affaire.



Le projet de distribution a été établi le 27 avril 2021 et notifié à l'avocat de M. [F] [E] le même jour. La société Host Finance ne produit pas son décompte actualisé à la somme de 246.234,50 euros arrêtée au 8 avril 2019, mais c'est bien ce montant qui est mentionné, au titre de sa créance relative au prêt de 215.000 euros, dans le projet de répartition du prix. Concernant le second prêt, à 0%, c'est une somme de 7.030,70 euros arrêtée au 5 avril 2019 qui est mentionnée dans le projet de répartition. Le montant total de la créance prise en compte pour la répartition du prix de vente s'élève donc à la somme de 253.265,20 euros.



M. [F] [E] n'ayant pas contesté ce projet de répartition dans les quinze jours de sa notification, en application de l'article R.332-5 précité du code des procédures civiles d'exécution, il n'est plus recevable à contester le montant de la créance actualisée ni à invoquer la déchéance des intérêts de la société Hoist Finance, alors que ce projet a été homologué et a donc reçu force exécutoire par ordonnance du juge de l'exécution du 11 juin 2021.



Il résulte du projet de distribution homologué que sur le prix de vente de 150.000 euros, la société Hoist Finance a été colloquée à hauteur de 134.800,36 euros pour les deux prêts, après paiement des frais privilégiés de distribution et de la créance super privilégiée du syndicat des copropriétaires.



Il résulte du décompte annexé au procès-verbal de saisie-attribution du 11 mars 2022 que la somme pour le recouvrement de laquelle la saisie est pratiquée s'élève à :

226.434,96 euros : montant des sommes exigibles à la date d'exigibilité du 10 novembre 2014

+ 30.368,65 euros : intérêts contractuels du 11 novembre 2014 au 9 mars 2022

= 256.803,61 euros : sous-total exigible avant paiement intermédiaire

- 134.018,28 euros : total des paiements effectués du 11 novembre 2014 au 9 mars 2022

= 122.785,33 euros.



Force est de constater que ces montants ne correspondent ni au jugement d'orientation ni au projet de distribution du prix.



Il y a donc lieu de fixer la créance à la somme principale de 253.265,20 euros - 134.800,36 euros = 118.464,84 euros. Il appartiendra à l'huissier instrumentaire de recalculer, le cas échéant, les intérêts sur ce solde à compter du 9 avril 2019 et les frais. Il convient donc d'ordonner la mainlevée partielle pour le surplus.



III. Sur le retrait litigeux



Le juge de l'exécution a considéré que les demandes de communication du prix réel de la cession de créance et d'autorisation d'exercer son droit de retrait litigieux étaient irrecevables en ce que la contestation de M. [F] [E] ne portait pas sur la créance et le fond du droit, mais sur des mesures d'exécution.



M. [F] [E] rappelle qu'aucun dire de substitution n'avait été porté à sa connaissance. Il fait valoir que la cession de créance lui est inopposable, en ce qu'elle est totalement illisible de sorte qu'elle ne peut produire aucun effet juridique, et que le premier juge, qui n'a pas répondu à ce moyen, a statué infra petita et a omis de statuer. Il ajoute que la cession lui est également inopposable en application de l'article 1324 du code civil, car il n'a jamais consenti à cette cession, qui ne lui a pas été notifiée. Il estime que sa contestation sur le montant de la créance concerne le fond du droit, et que l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution ne peut être invoqué. Il explique que la cession de créance ne lui ayant pas été notifiée, la société Hoist Finance ne peut prétendre qu'il serait irrecevable à se prévaloir des dispositions de l'article 1699 du code civil. Il maintient qu'il n'a jamais rien su de cette procédure de saisie immobilière montée par des escrocs et qu'il est bien fondé à solliciter le bénéfice des articles 1699 et 1700 du code civil.



La société Hoist Finance fait valoir que M. [F] [E] n'a pas émis de contestation à l'audience d'orientation ni après, de sorte que les droits cédés n'étaient pas litigieux avant la cession de créance du 16 décembre 2019, si bien que ses prétentions fondées sur les dispositions de l'article 1699 du code civil ne peuvent prospérer. Elle ajoute qu'il n'existe aucune contestation sur le fond du droit et que M. [F] [E] était demandeur devant le juge de l'exécution.



Aux termes de l'article 1699 du code civil, celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite.



Selon l'article 1700 du même code, la chose est censée litigieuse dès qu'il y a procès et contestation sur le fond du droit.



Il est assez paradoxal pour M. [F] [E] d'invoquer le bénéfice de l'article 1699 du code civil tout en continuant d'affirmer que la cession de créance lui serait inopposable. A cet égard, il a été déjà jugé supra que l'appelant n'était plus recevable à contester la qualité de créancier de la société Hoist Finance, venant aux droits de la BNP Paribas Personal Finance en vertu d'une cession de créance du 16 décembre 2019, de sorte que cette cession lui est bien opposable. En outre, si la pièce produite par le créancier devant le premier juge était illisible en raison d'une mauvaise qualité de la copie, il lui appartenait de demander une nouvelle communication avec une copie de meilleure qualité, cette circonstance ne suffisant pas à rendre la cession inopposable à M. [F] [E].



Il est constant que la créance n'était pas litigieuse au moment de sa cession le 16 décembre 2019, puisque M. [F] [E] n'avait émis aucune contestation sur le fond du droit dans le cadre de la procédure de saisie immobilière qui était en cours et avait seulement sollicité la vente amiable.



Dès lors, c'est à juste titre que la société Hoist Finance soutient que l'appelant ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1699 du code civil.



Il ne s'agit pas d'une irrecevabilité mais d'un débouté sur le fond, les conditions de l'article 1699 n'étant pas remplies. Il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de M. [F] [E] de communication du prix réel de la cession de la créance et d'autorisation d'exercer son droit de retrait litigieux et de le débouter de ses demandes.



IV. Sur les demandes accessoires



L'issue du litige commande de confirmer les condamnations accessoires de M. [F] [E], qui succombe en grande partie. Il sera également condamné aux entiers dépens d'appel.



En revanche, il n'est pas inéquitable en l'espèce de laisser aux intimés la charge de leurs frais irrépétibles d'appel. Les demandes respectives des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



CONSTATE l'absence de saisine de la cour d'appel concernant le jugement mixte avant dire droit rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil le 12 juillet 2022,



DIT en conséquence n'y avoir lieu de statuer sur les prétentions suivantes :


infirmer le jugement avant dire droit du 12 juillet 2022 en ce qu'il a dit irrecevable sa demande de communication de pièces sous astreinte formulée à l'encontre de la Caisse d'Epargne,

enjoindre sous astreinte de 100 euros par jour et ce, 8 jours après la signification de l'arrêt à intervenir, à la Caisse d'Epargne de produire tous les justificatifs concernant la situation de la directrice d'agence du Kremlin Bicêtre ayant accordé le prêt à M. [F] [E] à savoir :


continuation de son contrat de travail ou licenciement,

le cas échéant, production de la lettre de licenciement et/ou des éléments internes concernant sa mutation et son affectation actuelle,





INFIRME le jugement rendu le 29 novembre 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil, en ce qu'il a :

- débouté M. [L] [F] [E] de sa demande de mainlevée totale des saisies-attributions pratiquées le 11 mars 2022,

- déclaré irrecevable la demande de M. [L] [F] [E] de communication du prix réel de la cession de la créance et d'autorisation d'exercer son droit de retrait litigieux,



Statuant à nouveau sur ces seuls chefs,



FIXE la créance de la société Hoist Finance à l'égard de M. [L] [F] [E] à la somme principale de 118.464,84 euros, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 9 avril 2019 qui pourront, le cas échéant, être recalculés par le commissaire de justice sur ce solde et les frais,



ORDONNE la mainlevée partielle des saisies-attributions pratiquées le 11 mars 2022 pour le surplus,



DEBOUTE M. [L] [F] [E] de ses demandes tendant à voir enjoindre à la société Hoist Finance AB de produire un justificatif du prix réel de la cession de créance et tendant à obtenir le bénéfice du droit au retrait litigieux,



CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,



Y ajoutant,



DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,



CONDAMNE M. [L] [F] [E] aux entiers dépens d'appel.



 Le greffier, Le président,
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 10



ARRET DU 07 MARS 2024



(n° 123)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01270 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG6VI



Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Novembre 2022 -Juge de l'exécution de CRETEIL RG n° 22/02939





APPELANT

 

Monsieur [L] [F] [E]

[Adresse 3]

[Localité 8]



Représenté par Me Jessica CHUQUET de la SELEURL CABINET CHUQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0595

Ayant pour avocat plaidant Me Charles BOUAZIZ Avocat au barreau du Val de Marne





INTIMEES 



HOIST FINANCE AB agissant en France par le biais de sa succursale HOIST FINANCE AB (publ) sis [Adresse 2], inscrite sous le n° 843 407 214 au RCS de Lille Métropole, prise en la personne de son représentant légal dûment domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 4]



Représentée par Me Clément DEAN de la SELARL PUGET LEOPOLD COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R029



CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL AG VINCENNES

[Adresse 5]

[Localité 7]

n'a pas constitué avocat 

 



CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE 

AGENCE KREMLIN BICETRE

[Adresse 1]

[Localité 6]



Représentée par Me Bertrand CHAMBREUIL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0230













COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 08 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre

Madame Catherine LEFORT, Conseillère 

Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller



qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine LEFORT, Conseillère dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.



Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER



ARRET :



- RENDUE PAR DEFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.



PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



Entre 2015 et 2021, la société BNP Paribas Personal Finance, aux droits de laquelle vient la société Hoist Finance AB, a entrepris à l'encontre de M. [L] [F] [E] une mesure de saisie immobilière, qui a permis au créancier poursuivant de percevoir la somme de 134.018,28 euros par la distribution du prix de vente.



Estimant que les fonds ainsi perçus ne lui avaient pas permis de solder intégralement sa créance, la société Hoist Finance a, suivant deux procès-verbaux du 11 mars 2022, fait pratiquer des saisies-attributions entre les mains de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel AG Vincennes et de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France à l'encontre de M. [F] [E], pour avoir paiement de la somme totale de 122.785,33 euros. Les saisies ont été dénoncées à M. [F] [E] le 15 mars 2022.



Par actes de commissaire de justice en date des 7 et 12 avril 2022, M. [F] [E] a fait assigner la société Hoist Finance AB, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France (ci-après la Caisse d'Epargne) et la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel AG Vincennes (ci-après le Crédit Mutuel) devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil en contestation de ces deux saisies-attributions.



Par jugement mixte avant dire droit du 12 juillet 2022, le juge de l'exécution a :

- déclaré recevable la contestation de M. [F] [E] des saisie-attributions pratiquées le 11 mars 2022,

- déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer de M. [F] [E],

- déclaré irrecevable la demande de communication de pièces sous astreinte formulée par M. [F] [E] à l'encontre de la Caisse d'Epargne,

- avant dire droit, ordonné la réouverture des débats pour observations des parties sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée soulevée d'office,

- réservé les frais irrépétibles et les dépens.













Par jugement en date du 29 novembre 2022, le juge de l'exécution a :

- déclaré irrecevables les moyens et prétentions développés par M. [F] [E] aux termes de ses conclusions déposées à l'audience sur réouverture des débats, autres que ceux en rapport avec le moyen soulevé d'office tiré de l'autorité de la chose jugée,

- débouté M. [F] [E] de ses demandes de nullité et de mainlevée des saisies-attributions pratiquées le 11 mars 2022,

- déclaré irrecevable la demande de M. [F] [E] de communication du prix réel de la cession de la créance et d'autorisation d'exercer son droit de retrait litigieux,

- débouté M. [F] [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [F] [E] à payer à la Caisse d'Epargne la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [F] [E] à payer à la société Hoist Finance la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [F] [E] aux dépens.



Par déclaration du 5 janvier 2023, M. [F] [E] a fait appel de ce jugement.



Par conclusions récapitulatives n°3 en date du 30 janvier 2024, M. [L] [F] [E] demande à la cour d'appel de :


déclarer que le jugement d'orientation du 20 octobre 2016 rectifié par jugement du 8 décembre 2016 n'a pas autorité de la chose jugée quant au montant de la créance et que dès lors il n'est pas irrecevable à contester le montant de la créance poursuivie à son encontre par la SA Hoist Finance,

infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de nullité et de mainlevée des saisies-attributions du 11 mars 2022, en ce qu'il a déclaré irrecevable sa demande de communication du prix réel de la cession de créance et d'autorisation d'exercer son droit de retrait litigieux, et en ce qu'il l'a condamné à payer la somme de 1.500 euros à la société Hoist Finance et à la Caisse d'Epargne,

infirmer le jugement avant dire droit du 12 juillet 2022 en ce qu'il a dit irrecevable sa demande de communication de pièces sous astreinte formulée à l'encontre de la Caisse d'Epargne,


Statuant à nouveau,


le déclarer recevable et bien fondé en sa contestation de la procédure de saisie engagée à son encontre, et notamment quant à ses contestations concernant la qualité de créancier de la société Hoist Finance aux droits de BNP Paribas Personal Finance, elle-même aux droits de l'UCB, et de la régularité de la procédure de saisie immobilière et plus particulièrement du commandement aux fins de saisie immobilière du 26 mars 2015,

déclarer caduc le commandement afin de saisie immobilière en date du 26 mars 2015,

déclarer qu'aucune « exception de fin de non-recevoir » au titre de l'autorité de la chose jugée n'est encourue au cas d'espèce,

déclarer prescrit le commandement afin de saisie immobilière en date du 26 mars 2015,

reconnaître le caractère illisible de la cession de créance qui serait survenue le 16 décembre 2019 entre BNP Paribas et Hoist Finance AB,

déclarer que cette cession irrégulière n'a pu produire aucun effet,

reconnaître l'absence de signification en bonne et due forme à son égard de la cession de créance qui serait survenue le 16 décembre 2019 entre BNP Paribas et Hoist Finance,

reconnaître le lien de connexité entre la contestation des saisies pratiquées et la participation de la Caisse d'Epargne à l'escroquerie en bande organisée dont il a été victime,






En conséquence,

A titre principal,


déclarer la créance de Hoist Finance à son encontre prescrite,

déclarer irrégulière la signification de [la cession de] créance du 16 décembre 2019,


En conséquence,


déclarer les poursuites engagées par la société Hoist Finance irrégulières dans leur forme, non établies dans leur quantum et non fondées au fond,

annuler les saisies-attributions pratiquées par la société Hoist Finance à son encontre,

ordonner la mainlevée desdites saisies,

enjoindre aux établissements visés par ces saisies de libérer les fonds entre ses mains en principal, soit 10.731,93 euros et frais de saisie,

enjoindre sous astreinte de 100 euros par jour et ce, 8 jours après la signification de l'arrêt à intervenir, à la Caisse d'Epargne de produire tous les justificatifs concernant la situation de la directrice d'agence du Kremlin Bicêtre ayant accordé le prêt à M. [F] [E] à savoir :


continuation de son contrat de travail ou licenciement

le cas échéant, production de la lettre de licenciement et/ou des éléments internes concernant sa mutation et son affectation actuelle,



A titre subsidiaire,


enjoindre à la société Hoist Finance de produire tout justificatif du prix réel de la cession de la créance avec les frais et loyaux coûts,

déclarer qu'il doit bénéficier du droit au retrait litigieux suite à la cession de créance qui serait survenue le 19 décembre 2019,

ordonner la mainlevée des saisies effectuées à son préjudice,

enjoindre aux établissements visés par ces saisies de libérer les fonds entre ses mains en principal, soit 10.731,93 euros et frais de saisie,

enjoindre sous astreinte de 100 euros par jour et ce, 8 jours après la signification de l'arrêt à intervenir, à la Caisse d'Epargne de produire tous les justificatifs concernant la situation de la directrice d'agence du Kremlin Bicêtre ayant accordé le prêt à M. [F] [E] à savoir :


continuation de son contrat de travail ou licenciement

le cas échéant, production de la lettre de licenciement et/ou des éléments internes concernant sa mutation et son affectation actuelle,



En tout état de cause,


débouter la SA Hoist Finance, la Caisse d'Epargne et le Crédit Mutuel de toutes leurs demandes, fins, moyens et prétentions,

condamner la SA Hoist Finance et la Caisse d'Epargne à lui payer, chacune, la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.




Par conclusions n°2 du 23 janvier 2024, la SA Hoist Finance AB demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution le 29 novembre 2022,

- déclarer M. [F] [E] irrecevable ou, à défaut, mal fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions et l'en débouter intégralement,

- la déclarer a contrario recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- condamner M. [F] [E] au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.













Par conclusions du 6 avril 2023, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France demande à la cour de :

- En ce qui concerne le jugement du 22 [12] juillet 2022

A titre principal,


constater que la déclaration d'appel n'opère aucun effet dévolutif des chefs du jugement avant dire droit du 22 [12] juillet 2022,

dire en conséquence n'y avoir lieu à statuer sur les chefs de ce jugement,


Subsidiairement,


confirmer le jugement avant dire droit du 22[12] juillet 2022 en toutes ses dispositions,

déclarer irrecevable la demande de communication de pièces de M. [F] [E],

débouter M. [F] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la Caisse d'Epargne,


- En ce qui concerne le jugement du 29 novembre 2022


confirmer le jugement du 29 novembre 2022,


Y ajoutant,


déclarer irrecevable la demande de production de pièces à raison de l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 22 [12] juillet 2022,

débouter M. [F] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à son encontre,


En toutes hypothèses


condamner M. [F] [E] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens qui seront recouvrés par Me [Z], dans les conditions de l'article 699 du même code.




Bien qu'ayant reçu signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant à personne morale, le Crédit Mutuel n'a pas constitué avocat.



MOTIFS DE LA DÉCISION



A titre liminaire, il convient de préciser que la déclaration d'appel ne porte que sur le jugement du 29 novembre 2022, et non sur le jugement mixte avant dire-droit du 12 juillet 2022. La cour n'étant pas saisie d'un appel contre ce dernier jugement, il n'y a pas lieu d'examiner les prétentions de M. [F] [E] s'y rapportant, à savoir :


infirmer le jugement avant dire droit du 12 juillet 2022 en ce qu'il a dit irrecevable sa demande de communication de pièces sous astreinte formulée à l'encontre de la Caisse d'Epargne,

enjoindre sous astreinte de 100 euros par jour, et ce, 8 jours après la signification de l'arrêt à intervenir, à la Caisse d'Epargne de produire tous les justificatifs concernant la situation de la directrice d'agence du Kremlin Bicêtre ayant accordé le prêt à M. [F] [E] à savoir :


continuation de son contrat de travail ou licenciement,

le cas échéant, production de la lettre de licenciement et/ou des éléments internes concernant sa mutation et son affectation actuelle.





I. Sur la nullité des saisies-attributions



Aux termes de l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.



M. [F] [E] estime que la saisie-attribution pratiquée par la société Hoist Finance est nulle pour absence de titre exécutoire en ce qu'elle ne prouve pas sa qualité de créancier et pour cause de prescription de la créance.



1) Sur la qualité de créancier titré de la société Hoist Finance



Le juge de l'exécution a retenu notamment que dans la procédure de saisie immobilière :

- M. [F] [E] avait constitué avocat,

- par conclusions du 29 mai 2020, entre deux audiences sur réitération des enchères, la société Hoist Finance avait indiqué venir aux droits de la BNP Paribas Personal Finance suivant acte de cession de créance du 16 décembre 2019,

- l'adjudicataire ayant finalement payé le prix de vente, la société Hoist Finance avait, par conclusions du 8 octobre 2020, indiqué ne plus avoir d'intérêt à poursuivre la réitération des enchères, de sorte que la procédure avait été radiée,

- le projet de distribution avait été notifié par RPVA le 27 avril 2021,

- suivant ordonnance du 11 juin 2021, le juge de l'exécution avait homologué ce projet de distribution après avoir vérifié que toutes les parties avaient été mises en mesure de faire valoir leurs contestations dans le délai prévu à l'article R.332-5 du code des procédures civiles d'exécution.



Il a donc jugé que le jugement d'orientation, qui a fixé la créance de la BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de l'UCB, était revêtu de l'autorité de la chose jugée, de sorte que la contestation par M. [F] [E] de la régularité de la procédure de saisie immobilière et plus particulièrement du commandement de payer valant saisie immobilière était irrecevable, et que même s'il n'est pas justifié de la signification de l'ordonnance d'homologation du projet de distribution à M. [F] [E], ce qui lui ouvrait la possibilité de former un pourvoi en cassation, il était réputé avoir accepté le projet de distribution à défaut de l'avoir contesté dans les délais impartis, et était donc irrecevable à contester la qualité de créancier de la société Hoist Finance.



M. [F] [E] conteste le fait que la société Hoist Finance vienne aux droits de la BNP Paribas, elle-même venant aux droits de l'UCB, en ce qu'aucun acte de cession de créance ne lui a été notifié. Il explique que, piloté par une équipe de financiers malveillants, contre lesquels une plainte pour escroquerie en bande organisée est en cours devant le doyen des juges d'instruction de Pontoise, il n'a jamais de son propre chef constitué avocat pour être représenté dans la procédure de saisie immobilière ; que Me [T] n'a fait que l'assister à l'audience d'orientation pour solliciter la vente amiable, mais n'a plus jamais effectué de diligences ensuite ; que les conditions de l'autorité de la chose jugée ne sont pas réunies en l'espèce ; que l'absence de signification de l'ordonnance d'homologation du projet de distribution l'a privé de la possibilité de saisir le juge de l'exécution et cette irrégularité est sanctionnée d'irrecevabilité ; qu'il n'a jamais été destinataire d'un dire de substitution en date du 18 février 2020 ; que ni le dire de substitution, ni le projet de distribution, ni la cession de créance n'ont été portés à sa connaissance, de sorte qu'aucune irrecevabilité en application de l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution ne peut lui être opposée.



La société Hoist Finance soutient que M. [F] [E] est irrecevable, en application de l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution, à contester le fait que la BNP Paribas Personal Finance vienne aux droits de l'UCB, et ce par l'effet non pas d'une cession de créance mais d'une fusion absorption. Elle l'estime également irrecevable, sur le même fondement, à contester la cession de créance à son profit puisqu'elle a régularisé un dire de substitution le 18 février 2020, qui a bien été pris en compte par le juge de l'exécution des saisies immobilières, qu'elle a notifié le projet de distribution le 27 avril 2021 au conseil de M. [F] [E], de sorte qu'il lui appartenait de porter sa contestation au plus tard dans les 15 jours de cette notification, ce qu'il n'a pas fait. Elle souligne qu'il avait également 15 jours en application de l'article R.332-6 du code des procédures civiles d'exécution pour contester le projet de distribution, ce qu'il n'a pas fait non plus, et qu'il appartenait au débiteur de changer d'avocat s'il le souhaitait. Elle soutient que son courrier du 14 février 2020, son dire de substitution du 18 février 2020 et la notification du projet de distribution du 27 avril 2021 sont de nature à entraîner signification de la cession.



L'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution dispose : « A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R.322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte. »



L'article R.332-5 du même code dispose :

« La notification mentionne à peine de nullité :

1° Qu'une contestation motivée peut être formée par acte d'avocat à avocat, auprès de la partie poursuivante, accompagnée des pièces justificatives nécessaires ;

2° Qu'à défaut de contestation dans le délai de quinze jours suivant la réception de la notification, le projet est réputé accepté et qu'il sera soumis au juge de l'exécution aux fins d'homologation. »



Selon l'article R.332-6 :

« A défaut de contestation ou de réclamation dans les quinze jours suivant la réception de la notification, la partie poursuivante, ou, à défaut, toute partie au projet de distribution sollicite son homologation par le juge. A peine d'irrecevabilité, la requête est formée dans un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai précédent.

Le juge de l'exécution confère force exécutoire au projet de distribution après avoir vérifié que tous les créanciers parties à la procédure et le débiteur ont été en mesure de faire valoir leurs contestations ou réclamations dans le délai prévu à l'article R. 332-5. »



Il résulte de l'ensemble des décisions rendues dans le cadre de la procédure de saisie immobilière que M. [F] [E] avait bien un avocat constitué, Me [T].



La société Hoist Finance produit un dire de substitution en date du 18 février 2020, par lequel elle déclare venir aux droits de la BNP Paribas Personal Finance, en vertu d'une cession de créances du 16 décembre 2019, dans la procédure de saisie immobilière engagée contre M. [F] [E], mais ne justifie pas d'une notification à l'avocat du débiteur.



Elle justifie en revanche de la notification le 27 avril 2021 par RPVA du projet de distribution à Me Oziel-Lefèvre, avocat de M. [F] [E].



Par ordonnance du 11 juin 2021, le juge de l'exécution a homologué le projet de distribution établi par la société Hoist Finance, venant aux droits de la BNP Paribas Personal Finance par suite d'une cession de créances du 16 décembre 2019, après avoir constaté notamment qu'il avait été notifié par RPVA à Me Oziel-Lefèvre, avocat de M. [F] [E], et qu'aucune contestation n'avait été formée.



Le débiteur n'ayant émis aucune contestation dans les quinze jours de la notification du projet de distribution, il n'est plus recevable, en application des articles R.311-5 et R.332-5 du code des procédures civiles d'exécution, à contester la qualité de créancier de la société Hoist Finance.



2) Sur le sort du commandement de payer valant saisie immobilière et la prescription de la créance



Le juge de l'exécution a retenu que la non réitération des enchères, par suite du paiement du prix finalement effectué par l'adjudicataire, ne valait pas renonciation de la société Hoist Finance à ses droits de créancier, d'autant plus que la procédure de saisie immobilière s'était poursuivie avec la distribution du prix, de sorte que ce moyen visant à faire constater la prescription de la créance n'était pas fondé. Il a jugé également que les contestations de M. [F] [E] sur la régularité de la procédure de saisie immobilière, notamment du commandement de payer valant saisie immobilière du 26 mars 2015, visant à faire constater la prescription, étaient irrecevables.



M. [F] [E] fait valoir que la créance était soumise à une prescription de dix ans à compter de l'acte notarié exécutoire du 19 septembre 2008 ; que cependant les nouvelles règles de la prescription résultant de la loi du 17 juin 2008 étant entrées en vigueur le 19 juin 2008, la créance est susceptible d'être prescrite au 19 juin 2018, sauf interruption de la prescription ; que le commandement de payer valant saisie immobilière du 26 mars 2015 ne lui ayant jamais été délivré valablement, il n'a pu produire aucun effet interruptif, de sorte que la prescription du titre est acquise. En réponse aux conclusions de la société Hoist Finance, il rappelle qu'il n'avait pas de conseil et qu'il n'a pas reçu signification du projet de distribution, de sorte que la prescription est définitivement acquise au 19 juin 2018.



La société Hoist Finance fait valoir que la procédure de saisie immobilière interrompt la prescription et que cet effet interruptif se poursuit jusqu'à l'ordonnance d'homologation du projet de répartition du prix de vente du 11 juin 2021, de sorte que le délai de prescription n'a recommencé à courir qu'à compter de cette date. Elle précise que le délai de prescription applicable est le délai biennal de l'article L.218-2 du code de la consommation et non le délai de dix ans. Elle conclut qu'aucune prescription n'était acquise lors de la saisie-attribution du 11 mars 2022. Elle ajoute que les demandes de M. [F] [E], figurant au dispositif de ses conclusions, tendant à voir déclarer caduc et prescrit le commandement de payer valant saisie immobilière du 26 mars 2015, outre qu'elles ne sont pas explicitées, sont irrecevables en application de l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution.



Le délai de prescription applicable au recouvrement de la créance est en l'espèce non pas celui de dix ans prévu par l'article L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution, mais le délai biennal de l'article L.218-2 du code de la consommation. Il ne court pas à compter du contrat de prêt (et encore moins à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 qui est antérieure), mais à compter des dates d'échéance successives pour les mensualités impayées et à compter de la date de déchéance du terme pour le capital restant dû.



C'est en vain que M. [F] [E] conteste la validité de la signification du commandement de payer valant saisie immobilière du 26 mars 2015, puisque cette contestation, qui aurait dû être formée à l'audience d'orientation, est irrecevable en application de l'article R.311-5 précité du code des procédures civiles d'exécution. De même, pour le même motif, la cour ne peut examiner la question de la prescription au moment de la délivrance de ce commandement, cette contestation, formée après l'audience d'orientation, étant irrecevable.



La demande de caducité du commandement de payer valant saisie immobilière, formulée dans le seul dispositif des conclusions, ne repose sur aucun moyen de fait ou de droit, de sorte que la cour n'a pas à l'examiner, en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile.



Il en résulte que la prescription a nécessairement été interrompue par la procédure de saisie immobilière, jusqu'à son terme, soit jusqu'à l'ordonnance d'homologation du 11 juin 2021, date à laquelle un nouveau délai de deux ans a commencé à courir.



Aucune prescription n'était donc acquise au moment des saisies-attributions du 11 mars 2022.



Au regard de l'ensemble de ces éléments, c'est à bon droit que le premier juge a débouté M. [F] [E] de ses demandes d'annulation des saisies-attributions. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.







II. Sur le montant de la créance de la société Hoist Finance



Le juge de l'exécution a retenu que les saisies-attributions avaient été pratiquées pour recouvrer une somme de 122.785,33 euros, mais n'avaient été fructueuses que pour la somme de 10.731,93 euros, que M. [F] [E] reconnaissait devoir 70.445,93 euros, de sorte qu'il n'y avait lieu ni à mainlevée ni à cantonnement, les fonds saisis étant d'un montant inférieur au montant reconnu de la créance.



M. [F] [E] fait valoir que le jugement d'orientation mentionne une créance de 213.792,47 euros. Il conteste les intérêts postérieurs, issus de man'uvres des protagonistes poursuivis pour escroquerie, et soutient que la société Hoist Finance n'a pas respecté les dispositions de l'article R.332-2 du code des procédures civiles d'exécution de sorte qu'elle est déchue des intérêts. Il explique que le montant de la créance globale étant de 220.455,93 euros (213.792,47 + 6.653,46) et la société Hoist Finance ayant reconnu percevoir la somme de 150.000 euros au titre du prix d'adjudication, le solde de la créance s'élève à 70.445,93 euros et non 122.785,33 euros.



La société Hoist Finance fait valoir que le jugement d'orientation a arrêté sa créance à la somme de 213.792,47 euros au 10 mars 2015, outre les intérêts contractuels et cotisations d'assurance à compter du 11 mars 2015 ; que par application de l'article R.332-2 du code des procédures civiles d'exécution, la créance a été actualisée à la somme de 246.234,50 euros arrêtée au 8 avril 2019 ; que la somme de 134.018,28 euros issue de la distribution s'est imputée à hauteur de 29.244,48 euros sur les intérêts et à hauteur de 104.773,80 euros, de sorte qu'il reste dû un solde de 122.785,33 euros correspondant au montant pour lequel les saisie-attributions ont été pratiquées ; et que M. [F] [E] n'établit aucun paiement qui n'aurait pas été pris en compte.



En refusant de trancher la contestation relative au montant de la créance, au motif que les fonds saisis seraient d'un montant inférieur au montant reconnu, le juge de l'exécution a méconnu l'étendue de ses pouvoirs résultant de l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire.



L'article R.332-2 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa version applicable au litige, dispose :

« Lorsqu'il existe plusieurs créanciers répondant aux conditions de l'article L.331-1, la partie poursuivante notifie, dans les deux mois suivant la publication du titre de vente, une demande de déclaration actualisée des créances aux créanciers inscrits ainsi que, si elle en a connaissance, aux créanciers énumérés à l'article 2375 du code civil.

Le décompte actualisé est produit par conclusions d'avocat, dans les quinze jours suivants la demande qui en est faite. A défaut, le créancier est déchu des intérêts postérieurs à la déclaration prévue au 4° de l'article R.322-7 ou à l'article R.322-13. Lorsqu'une déclaration de créance n'avait pas à être faite en vertu de ces dispositions, la demande de déclaration actualisée de créance vaut sommation au sens de l'article L.331-2.

Nonobstant la déchéance qu'ils encourent dans la procédure de distribution en application de l'article L.331-2, les créanciers sommés de déclarer leur créance et qui ont omis de le faire peuvent y procéder dans les formes prévues par l'alinéa ci-dessus aux fins de se voir répartir le solde éventuel. »



Le jugement d'orientation du 20 octobre 2016 a retenu la créance de la BNP Paribas Personal Finance à :

- la somme de 213.792,47 euros, au titre du prêt de 215.000 euros, au 10 mars 2015, outre les intérêts contractuels et cotisation d'assurance à compter du 11 mars 2015,

- la somme de 6.653,46 euros, au titre du prêt à taux 0, au 10 mars 2015,

ce qui fait un total de 220.455,93 euros.









Les biens saisis ont été adjugés à la société 6ème Sens By Twin Bro au prix de 150.000 euros selon jugement d'adjudication sur surenchère du 6 juin 2019. Après avoir sollicité la réitération des enchères pour absence de paiement du prix, le créancier poursuivant a fait savoir, par conclusions, que le prix avait finalement été payé par l'adjudicataire, de sorte qu'elle n'avait plus d'intérêt à la réitération des enchères. Par jugement du 17 décembre 2020, le juge de l'exécution a prononcé la radiation de l'affaire.



Le projet de distribution a été établi le 27 avril 2021 et notifié à l'avocat de M. [F] [E] le même jour. La société Host Finance ne produit pas son décompte actualisé à la somme de 246.234,50 euros arrêtée au 8 avril 2019, mais c'est bien ce montant qui est mentionné, au titre de sa créance relative au prêt de 215.000 euros, dans le projet de répartition du prix. Concernant le second prêt, à 0%, c'est une somme de 7.030,70 euros arrêtée au 5 avril 2019 qui est mentionnée dans le projet de répartition. Le montant total de la créance prise en compte pour la répartition du prix de vente s'élève donc à la somme de 253.265,20 euros.



M. [F] [E] n'ayant pas contesté ce projet de répartition dans les quinze jours de sa notification, en application de l'article R.332-5 précité du code des procédures civiles d'exécution, il n'est plus recevable à contester le montant de la créance actualisée ni à invoquer la déchéance des intérêts de la société Hoist Finance, alors que ce projet a été homologué et a donc reçu force exécutoire par ordonnance du juge de l'exécution du 11 juin 2021.



Il résulte du projet de distribution homologué que sur le prix de vente de 150.000 euros, la société Hoist Finance a été colloquée à hauteur de 134.800,36 euros pour les deux prêts, après paiement des frais privilégiés de distribution et de la créance super privilégiée du syndicat des copropriétaires.



Il résulte du décompte annexé au procès-verbal de saisie-attribution du 11 mars 2022 que la somme pour le recouvrement de laquelle la saisie est pratiquée s'élève à :

226.434,96 euros : montant des sommes exigibles à la date d'exigibilité du 10 novembre 2014

+ 30.368,65 euros : intérêts contractuels du 11 novembre 2014 au 9 mars 2022

= 256.803,61 euros : sous-total exigible avant paiement intermédiaire

- 134.018,28 euros : total des paiements effectués du 11 novembre 2014 au 9 mars 2022

= 122.785,33 euros.



Force est de constater que ces montants ne correspondent ni au jugement d'orientation ni au projet de distribution du prix.



Il y a donc lieu de fixer la créance à la somme principale de 253.265,20 euros - 134.800,36 euros = 118.464,84 euros. Il appartiendra à l'huissier instrumentaire de recalculer, le cas échéant, les intérêts sur ce solde à compter du 9 avril 2019 et les frais. Il convient donc d'ordonner la mainlevée partielle pour le surplus.



III. Sur le retrait litigeux



Le juge de l'exécution a considéré que les demandes de communication du prix réel de la cession de créance et d'autorisation d'exercer son droit de retrait litigieux étaient irrecevables en ce que la contestation de M. [F] [E] ne portait pas sur la créance et le fond du droit, mais sur des mesures d'exécution.



M. [F] [E] rappelle qu'aucun dire de substitution n'avait été porté à sa connaissance. Il fait valoir que la cession de créance lui est inopposable, en ce qu'elle est totalement illisible de sorte qu'elle ne peut produire aucun effet juridique, et que le premier juge, qui n'a pas répondu à ce moyen, a statué infra petita et a omis de statuer. Il ajoute que la cession lui est également inopposable en application de l'article 1324 du code civil, car il n'a jamais consenti à cette cession, qui ne lui a pas été notifiée. Il estime que sa contestation sur le montant de la créance concerne le fond du droit, et que l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution ne peut être invoqué. Il explique que la cession de créance ne lui ayant pas été notifiée, la société Hoist Finance ne peut prétendre qu'il serait irrecevable à se prévaloir des dispositions de l'article 1699 du code civil. Il maintient qu'il n'a jamais rien su de cette procédure de saisie immobilière montée par des escrocs et qu'il est bien fondé à solliciter le bénéfice des articles 1699 et 1700 du code civil.



La société Hoist Finance fait valoir que M. [F] [E] n'a pas émis de contestation à l'audience d'orientation ni après, de sorte que les droits cédés n'étaient pas litigieux avant la cession de créance du 16 décembre 2019, si bien que ses prétentions fondées sur les dispositions de l'article 1699 du code civil ne peuvent prospérer. Elle ajoute qu'il n'existe aucune contestation sur le fond du droit et que M. [F] [E] était demandeur devant le juge de l'exécution.



Aux termes de l'article 1699 du code civil, celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite.



Selon l'article 1700 du même code, la chose est censée litigieuse dès qu'il y a procès et contestation sur le fond du droit.



Il est assez paradoxal pour M. [F] [E] d'invoquer le bénéfice de l'article 1699 du code civil tout en continuant d'affirmer que la cession de créance lui serait inopposable. A cet égard, il a été déjà jugé supra que l'appelant n'était plus recevable à contester la qualité de créancier de la société Hoist Finance, venant aux droits de la BNP Paribas Personal Finance en vertu d'une cession de créance du 16 décembre 2019, de sorte que cette cession lui est bien opposable. En outre, si la pièce produite par le créancier devant le premier juge était illisible en raison d'une mauvaise qualité de la copie, il lui appartenait de demander une nouvelle communication avec une copie de meilleure qualité, cette circonstance ne suffisant pas à rendre la cession inopposable à M. [F] [E].



Il est constant que la créance n'était pas litigieuse au moment de sa cession le 16 décembre 2019, puisque M. [F] [E] n'avait émis aucune contestation sur le fond du droit dans le cadre de la procédure de saisie immobilière qui était en cours et avait seulement sollicité la vente amiable.



Dès lors, c'est à juste titre que la société Hoist Finance soutient que l'appelant ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1699 du code civil.



Il ne s'agit pas d'une irrecevabilité mais d'un débouté sur le fond, les conditions de l'article 1699 n'étant pas remplies. Il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de M. [F] [E] de communication du prix réel de la cession de la créance et d'autorisation d'exercer son droit de retrait litigieux et de le débouter de ses demandes.



IV. Sur les demandes accessoires



L'issue du litige commande de confirmer les condamnations accessoires de M. [F] [E], qui succombe en grande partie. Il sera également condamné aux entiers dépens d'appel.



En revanche, il n'est pas inéquitable en l'espèce de laisser aux intimés la charge de leurs frais irrépétibles d'appel. Les demandes respectives des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.







PAR CES MOTIFS,



CONSTATE l'absence de saisine de la cour d'appel concernant le jugement mixte avant dire droit rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil le 12 juillet 2022,



DIT en conséquence n'y avoir lieu de statuer sur les prétentions suivantes :


infirmer le jugement avant dire droit du 12 juillet 2022 en ce qu'il a dit irrecevable sa demande de communication de pièces sous astreinte formulée à l'encontre de la Caisse d'Epargne,

enjoindre sous astreinte de 100 euros par jour et ce, 8 jours après la signification de l'arrêt à intervenir, à la Caisse d'Epargne de produire tous les justificatifs concernant la situation de la directrice d'agence du Kremlin Bicêtre ayant accordé le prêt à M. [F] [E] à savoir :


continuation de son contrat de travail ou licenciement,

le cas échéant, production de la lettre de licenciement et/ou des éléments internes concernant sa mutation et son affectation actuelle,





INFIRME le jugement rendu le 29 novembre 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil, en ce qu'il a :

- débouté M. [L] [F] [E] de sa demande de mainlevée totale des saisies-attributions pratiquées le 11 mars 2022,

- déclaré irrecevable la demande de M. [L] [F] [E] de communication du prix réel de la cession de la créance et d'autorisation d'exercer son droit de retrait litigieux,



Statuant à nouveau sur ces seuls chefs,



FIXE la créance de la société Hoist Finance à l'égard de M. [L] [F] [E] à la somme principale de 118.464,84 euros, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 9 avril 2019 qui pourront, le cas échéant, être recalculés par le commissaire de justice sur ce solde et les frais,



ORDONNE la mainlevée partielle des saisies-attributions pratiquées le 11 mars 2022 pour le surplus,



DEBOUTE M. [L] [F] [E] de ses demandes tendant à voir enjoindre à la société Hoist Finance AB de produire un justificatif du prix réel de la cession de créance et tendant à obtenir le bénéfice du droit au retrait litigieux,



CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,



Y ajoutant,



DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,



CONDAMNE M. [L] [F] [E] aux entiers dépens d'appel.



 Le greffier, Le président,

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1324, code des procedures civiles d'execution R332-5, code des procedures civiles d'execution R311-5, code civil 1700, code des procedures civiles d'execution R332-6, code civil 1699, code civil 2375, code des procedures civiles d'execution R332-2, code des procedures civiles d'execution L211-1, code des procedures civiles d'execution L111-4, code de la consommation L218-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-03-11T23:00:00.000Z.