Cour d'appel de Pau, 1ère Chambre, 27 septembre 2023, n° 22/03008
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes (CEAPC) a engagé, à l'encontre de M. [G] [J] et Mme [X] [V], une procédure de saisie immobilière de leur bien immobilier sis à [Localité 11]. Par jugement d'orientation du 10 septembre 2020, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Dax a ordonné la vente forcée du bien immobilier des débiteurs saisis et fixé l'adjudication au 10 décembre suivant. Par jugement du 10 décembre 2020, le juge de l'exécution a ordonné le renvoi de la vente à la demande des débiteurs saisis, pour cause de force majeure, ces derniers ayant interjeté appel de la décision d'orientation. Selon arrêt du 30 mars 2021, la cour d'appel a fait droit à la demande de vente amiable réitérée par les débiteurs saisis pour un prix qui ne saurait être inférieur à 96 000 euros. Par jugement du 25 novembre 2021, le juge de l'exécution de Dax a notamment : constaté la vente amiable du bien immobilier saisi, ordonné la radiation des inscriptions d'hypothèques et de privilèges prises du chef des vendeurs, donné acte à M. [G] [J] et Mme [X] [V] de leur proposition de régler les frais antérieurs à l'audience d'orientation dont le montant est fixé à la somme de 3 048,35 euros, débouté les parties du surplus de leurs demandes. Le projet de distribution a été notifié par réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 7 juin 2022. Selon conclusions déposées au greffe le 22 juin 2022, les débiteurs saisis ont contesté la créance de la banque cantonale de [Localité 17] car, selon eux, elle n'aurait pas été déclarée dans le délai requis. Ils ont également demandé le rejet des états de frais établis par le créancier poursuivant. Suivant jugement contradictoire en date du 13 octobre 2022 (RG n°20/00014), le juge de l'exécution a, notamment : déclaré recevable la contestation formée par M. [G] [J] et Mme [X] [V], débouté M. [G] [J] et Mme [X] [V] de leur demande tendant au rejet de la créance de la Banque cantonale de [Localité 17], écarté de la distribution l'état de frais n° 1, débouté M. [G] [J] et Mme [X] [V] de leur demande tendant à écarter de la distribution l'état de frais n°4, établit la distribution du prix de vente comme suit : SOMME EN DISTRIBUTION Elle se compose : du montant en principe du prix de vente : 96 000 euros du montant des intérêts servis par le séquestre : mémoire (Caisse des dépôts et consignation) total sauf mémoire : 96 000 euros RÉPARTITION DU PRIX Chapitre 1 - créances privilégiées (article 2375 du code civil) frais de procédure de saisie immobilière écarté (état de frais 1) droit sur procédure de distribution SELARL de Ginest (état de frais 2) 3 390,31 euros frais sur instance d'incident et homologation SELARL de Ginestet (état de frais 3) 1 111,10 euros droit sur homologation A 440-200 du code de commerce SELARL de Ginestet 906,40 euros Me Olivier Divernet 453,20 euros Me Aurélie Vial 453,20 euros Me Nathalie Brethoux 453,20 euros Me Cédric Remblière 453,20 euros débours de publication jugement homologation 456 euros total des frais 7 676,61 euros Répartition du prix au titre des frais de vente judiciaire : SELARL de Ginestet 5 863,81 euros Me Olivier Divernet 453,20 euros Me Aurélie Vial 453,20 euros Me Nathalie Brethoux 453,20 euros Me Cédric Remblière 453,20 euros reste en distribution : 88 323,39 euros Chapitre 2 - créanciers inscrits (article 2393 du code civil) trésor public, trésorerie de [Localité 18], créancier inscrit de premier rang en vertu d'une inscription d'hypothèque légale du 9 janvier 2015 référence 4004P01 Volume 2015 V 20 : créance réglée trésor public, créancier inscrit de deuxième rang en vertu d'une inscription d'hypothèque légale du 2 mai 2017 référence 4004P01 Volume 2017 V 1040 collocation pour sa créance actualisée à la somme de : 5 406 euros URSSAF de la Gironde, créancier inscrit de deuxième rang en vertu d'une inscription d'hypothèque judiciaire du 19 juillet 2017 référence 4004P01 Volume 2017 V 1661 : collocation pour sa créance actualisée à la somme de : 859,59 euros SA Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC), créancier inscrit de troisième rang en vertu d'une inscription d'hypothèque judiciaire du 15 juillet 2019, référence 4004P01 Volume 2019 V 3399 : créance réglée CEAPC, créancier poursuivant inscrit de quatrième rang en vertu d'une inscription d'hypothèque provisoire du 11 février 2019 référence 4004P01 Volume 2019 V 463 et rendue définitive le 1er octobre 2019 sous la référence Volume 2019 V 5169 collocation pour sa créance actualisée à la somme de : 34 938,77 euros Banque cantonale de [Localité 17] créancier inscrit de cinquième rang en vertu d'une inscription d'hypothèque judiciaire du 1er juin 2021 référence Volume 2021 V 03397 collocation pour sa créance actualisée à la somme de : 28 356,83 euros Reste en distribution : 18 762,20 euros condamné M. [G] [J] à verser à la Banque cantonale de [Localité 17] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [G] [J] aux dépens de la contestation exposés par la Banque cantonale de [Localité 17], condamné la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes à verser à M. [G] [J] et Mme [X] [V] la somme globale de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile condamné la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes aux dépens de la contestation exposés par M. [G] [J] et Mme [X] [V]. L'établissement public le comptable public, responsable du service des impôts des particuliers et la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes ont relevé appel par déclaration du 7 novembre 2022 (RG n°22/03008), critiquant le jugement en ce qu'il : déclare recevable la contestation formée par M. [G] [J] et Mme [X] [V], écarte de la distribution l'état de frais n° 1, établit la distribution du prix de vente et procède à la répartition du prix, condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes à verser à M. [G] [J] et Mme [X] [V] la somme globale de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes aux dépens de la contestation exposés par M. [G] [J] et Mme [X] [V]. Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l'affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile. Aux termes de leurs dernières écritures en date du 25 novembre 2022, la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes et le comptable public, responsable du service des impôts des particuliers, appelants, statuant sur le fondement des articles R332-5 1°, R333-1 et R333-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, entendent voir la cour : dire l'appel de SA Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes et du comptable public, responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 10] recevable et bien fondé, réformer la décision du juge de l'exécution dire et juger que la contestation de M. [G] [J] et Mme [X] [V] était irrecevable, dire et juger que la demande de la Banque cantonale de [Localité 17] tendant à voir établir les collocations était irrecevable en l'absence d'ouverture de l'ordre judiciaire, dire et rappeler qu'aucune contestation n'ayant été formée dans les délais entre les mains du créancier poursuivant, il appartient au Juge de l'exécution de conférer force exécutoire au projet de distribution du 7 juin 2022, en tant que de besoin, conférer force exécutoire au projet de distribution notifié aux parties le 7 juin 2022, subsidairement, débouter M. [G] [J] et Mme [X] [V] de leur contestation et la Banque cantonale de [Localité 17] de sa demande tendant à voir établir les collocations en l'absence d'ouverture de l'ordre judiciaire en toute état de cause, condamner M. [G] [J] et Mme [X] [V] à payer 4 000 euros à la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes, sur le fondement de l'article L121-3 du code des procédures civiles d'exécution, condamner'M. [G] [J] et Mme [X] [V] d'une part et la Banque cantonale de [Localité 17] d'autre part à payer chacun à la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamner les mêmes solidairement aux dépens de l'appel et ceux de la contestation dont appel. Par conclusions déposées le 30 décembre 2022, la Banque cantonale de [Localité 17], sur le fondement de l'article R322-13 du code des procédures civiles d'exécution, entend voir la cour : in limine litis, statuer ce que de droit sur la recevabilité de la contestation de M. [G] [J] et Mme [X] [V] à titre principal, confirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté M. [G] [J] et Mme [X] [V] de leur demande tendant au rejet de la créance de la Banque cantonale de [Localité 17], et statuant à nouveau, à titre principal, établir les collocations conformément au projet de distribution notifié par le créancier poursuivant sauf à modifier celle au bénéfice de la Banque cantonale de [Localité 17] pour la porter à la contre-valeur en euros, au jour de la distribution, de la somme de 28 138,20 euros CHF, à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour estimerait devoir exprimer de manière précise la collocation de la concluante en euros, fixer celle-ci à la somme de 28'625,35 euros, montant à parfaire selon l'évolution du taux de change CHF / euros au jour de la distribution, en tout état de cause, condamner M. [G] [J] à payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner le même aux entiers dépens. Par ordonnance du 14 juin 2023, la présidente de la première chambre de la cour d'appel de Pau a, notamment : prononcé la jonction des dossiers 22/2989 et 22/3008, déclaré irrecevables les conclusions déposées le 22 décembre 2022 par le conseil de M. [G] [J] et de Mme [X] [V], dit n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, réservé les dépens. Vu l'ordonnance de clôture du 21 juin 2023.
Motifs
MOTIFS Il convient de rappeler au préalable que l'esprit du législateur qui a mis en place la réforme de la saisie immobilière par l'ordonnance du 21 avril 2006, a été de mettre en place une procédure déjudiciarisée en donnant au créancier poursuivant le pouvoir d'élaborer un projet de répartition et que ce n'est que pour donner force exécutoire au projet de répartition dressé par celui-ci que le juge de l'exécution intervient avec des pouvoirs limités. Le juge ne joue un rôle véritablement actif que dans le cas où le poursuivant n'aura pu recueillir l'accord de tous les créanciers sur le projet qu'il a élaboré ou en cas de défaillance de la partie poursuivante. L'article R 332-2 du code des procédures civiles d'exécution prévoit : Lorsqu'il existe plusieurs créanciers répondant aux conditions de l'article L. 331-1, la partie poursuivante notifie, dans les deux mois suivant la publication du titre de vente, une demande de déclaration actualisée des créances aux créanciers inscrits ainsi que, si elle en a connaissance, aux créanciers énumérés à l'article 2377 du code civil. L'article R332-4 du code des procédures civiles d'exécution prévoit : Le projet de distribution est établi et notifié aux créanciers mentionnés aux articles R. 332-2 et R. 331-4, au débiteur ainsi que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au syndic qui a formé l'opposition prévue par l'article 20 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans un délai d'un mois suivant l'expiration du délai imparti aux créanciers pour actualiser leur créance. L'article R332-5 du code des procédures civiles d'exécution dispose : La notification mentionne à peine de nullité : 1° Qu'une contestation motivée peut être formée par acte d'avocat à avocat, auprès de la partie poursuivante, accompagnée des pièces justificatives nécessaires ; 2° Qu'à défaut de contestation dans le délai de quinze jours suivant la réception de la notification, le projet est réputé accepté et qu'il sera soumis au juge de l'exécution aux fins d'homologation. En l'espèce, il est constant qu'un projet de distribution a été notifié aux parties le 7 juin 2022 dans les formes requises par les articles R332-4 et 332-5 du code des procédures civiles d'exécution. Pour contester ce projet de distribution les débiteurs saisis ont déposé le 22 juin 2022 des conclusions auprès du juge de l'exécution en application de l'article R11-6 du code des procédures civiles d'exécution qui prévoit le dépôt d'une contestation par des conclusions d'avocat auprès du juge de l'exécution de l'exécution, à moins qu'il n'en soit disposé autrement. Or, s'agissant de la procédure de distribution qui prévoit une procédure amiable au préalable avec le texte particulier de l'article R332-5 du code des procédures civiles d'exécution précité et notamment une contestation formée dans un délai de quinze jours par acte d'avocat à avocat et alors que cette forme était rappelée dans la notification du projet de distribution, c'est à tort que le premier juge a appliqué les dispositions de l'article R311-6 du code des procédures civiles d'exécution pour déclarer recevable la contestation des débiteurs saisis Monsieur [J] et Madame [V]. Aussi, le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré recevable la contestation des débiteurs saisis et la contestation de Monsieur [J] et de Madame [V] sera déclarée irrecevable. Par suite, à défaut de contestation selon les formes requises c'est à dire par acte d'avocat à avocat, le projet de distribution tel qu'il a été élaboré par la caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes et notifié le 7 juin 2022 est réputé accepté et doit donc être appliqué. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a prévu un autre projet de distribution et alors que le juge de l'exécution n'a pas suivi la procédure d'homologation à la suite de la requête qui lui a été déposée par la caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes le 19 juillet 2022 afin de donner force exécutoire au projet de distribution. Il y a donc lieu d'appliquer la procédure d'homologation du projet de distribution sans se prononcer sur l'intervention de la banque cantonale de [Localité 17] à la collocation dès lors que la contestation à cet effet n'est pas recevable et que la distribution est amiable et non judiciaire. Le jugement qui avait débouté la demande de rejet de la créance de la banque Cantonale de [Localité 17] sera infirmé dès lors que cette demande n'était pas recevable. L'actualisation de la créance de la banque Cantonale de [Localité 17] avec la conversion en francs suisse se fera conformément à la procédure amiable lors de la distribution. Il convient néanmoins de vérifier, dès lors que cela rentre dans les pouvoirs du juge de l'exécution dans le cadre de l'homologation, les frais de la procédure tels qu'ils ont été chiffrés par le créancier poursuivant. L'état de frais n° 1 d'un montant de 8 931,89 € a été écarté par le premier juge. Or, ce sont des frais qui sont usuellement payés par l'acquéreur de la vente amiable dès lors qu'ils ont été taxés par le juge autorisant la vente amiable en application de l'article R 322-21 du code des procédures civiles d'exécution et qu'ils ont été prévus dans l'acte de vente. Or, le jugement du 25 novembre 2021 qui a constaté la vente amiable a relevé que l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 30 mars 2021 n'avait pas taxé les frais de vente amiable à défaut de demande à cet effet et que les débiteurs saisis avaient alors proposé de régler les frais antérieurs à l'audience d'orientation dont le montant était fixé à la somme de 3 048,35 €. Or, ce montant ne pouvait être le total de ces frais dès lors qu'à ceux-ci s'ajoutent le droit proportionnel de l'avocat sur le montant du prix de vente et tous les débours et frais postérieurs au jugement d'orientation. Aussi, l'état de frais n°1 à hauteur de 8.931,89 € tel que repris dans le projet de répartition doit être validé. Les autres états de frais et notamment l'état de frais n° 4 ne seront pas écartés comme l'a déclaré le premier juge qui sera néanmoins pas confirmé sur ce point puisque la demande étant irrecevable, le débouté ne pouvait pas intervenir, car il ne fait pas doublon avec l'état de frais n° 3 puisque le conseil du créancier poursuivant est également intervenu pour le créancier inscrit le comptable public du SIP. Aussi, il convient de donner force exécutoire au projet de répartition du 7 juin 2022. Le jugement sera infirmé sur les mesures accessoires portant sur les indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens dès lors qu'aucune contestation n'était recevable devant le juge de l'exécution en l'état de la procédure amiable du projet de distribution. L'article L 121-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive. Le fait de saisir le juge de l'exécution d'une contestation au lieu du créancier poursuivant ne caractérise pas un élément de résistance abusive. L'équité commande d'allouer à la caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la charge des débiteurs saisis uniquement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement dans ses dispositions soumises à la cour, statuant à nouveau : Déclare irrecevable la contestation de Monsieur [G] [J] et de Madame [X] [V] formée par conclusions du 22 juin 2022 devant le juge de l'exécution, Homologue le projet de répartition des fonds notifié aux parties le 7 juin 2022, et lui donne force exécutoire, et déclare que la créance de la banque cantonale de [Localité 17] sera actualisée lors de la distribution effective, y ajoutant : Déboute la caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes de sa demande sur le fondement de l'article L 121-3 du code des procédures civiles d'exécution, Condamne Monsieur [G] [J] et Madame [X] [V] à payer à la caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [G] [J] et Madame [X] [V] aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
Texte intégral
CF/SH Numéro 23/03125 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 27/09/2023 Dossier : N° RG 22/03008 - N° Portalis DBVV-V-B7G-ILSC Nature affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix Affaire : LE COMPTABLE PUBLIC SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES C/ [G] [B] [J] [X] [E] [V] BANQUE CANTONALE DE [Localité 17] (BCGE) SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) UNION DE RECOUVREMENT POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE ET LES ALLOCATIONS FAMILIALES AQUITAINE (URSSAF) Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 27 Septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 21 Juin 2023, devant : Madame FAURE, magistrate chargée du rapport, assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes, Madame FAURE, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame FAURE, Présidente Madame ROSA-SCHALL, Conseillère Monsieur SERNY, Magistrat honoraire qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : LE COMPTABLE PUBLIC, responsable du SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS [Adresse 19] [Adresse 19] [Localité 10] SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES représentée par son Président du Directoire [Adresse 2] [Localité 8] Représentés et assistés de Maître DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de DAX APPELANTS ET : Monsieur [G] [B] [J] né le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 16] [Adresse 12] [Localité 11] Madame [X] [E] [V] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 15] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 13] Représentés et assistés de Maître PAULIAN, avocat au barreau de PAU BANQUE CANTONALE DE [Localité 17] (BCGE) [Adresse 5] [Localité 17] (Suisse) Représentée par Maître BRETHOUX, avocat au barreau de DAX Assistée de Maître CONRAD, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) [Adresse 3] [Localité 14] Assignée UNION DE RECOUVREMENT POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE ET LES ALLOCATIONS FAMILIALES AQUITAINE (URSSAF) [Adresse 7] [Adresse 7], [Localité 9] Assignée INTIMES sur appel de la décision en date du 13 OCTOBRE 2022 rendue par le JUGE DE L'EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DE DAX RG numéro : 20/00014 EXPOSE DU LITIGE La Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes (CEAPC) a engagé, à l'encontre de M. [G] [J] et Mme [X] [V], une procédure de saisie immobilière de leur bien immobilier sis à [Localité 11]. Par jugement d'orientation du 10 septembre 2020, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Dax a ordonné la vente forcée du bien immobilier des débiteurs saisis et fixé l'adjudication au 10 décembre suivant. Par jugement du 10 décembre 2020, le juge de l'exécution a ordonné le renvoi de la vente à la demande des débiteurs saisis, pour cause de force majeure, ces derniers ayant interjeté appel de la décision d'orientation. Selon arrêt du 30 mars 2021, la cour d'appel a fait droit à la demande de vente amiable réitérée par les débiteurs saisis pour un prix qui ne saurait être inférieur à 96 000 euros. Par jugement du 25 novembre 2021, le juge de l'exécution de Dax a notamment : constaté la vente amiable du bien immobilier saisi, ordonné la radiation des inscriptions d'hypothèques et de privilèges prises du chef des vendeurs, donné acte à M. [G] [J] et Mme [X] [V] de leur proposition de régler les frais antérieurs à l'audience d'orientation dont le montant est fixé à la somme de 3 048,35 euros, débouté les parties du surplus de leurs demandes. Le projet de distribution a été notifié par réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 7 juin 2022. Selon conclusions déposées au greffe le 22 juin 2022, les débiteurs saisis ont contesté la créance de la banque cantonale de [Localité 17] car, selon eux, elle n'aurait pas été déclarée dans le délai requis. Ils ont également demandé le rejet des états de frais établis par le créancier poursuivant. Suivant jugement contradictoire en date du 13 octobre 2022 (RG n°20/00014), le juge de l'exécution a, notamment : déclaré recevable la contestation formée par M. [G] [J] et Mme [X] [V], débouté M. [G] [J] et Mme [X] [V] de leur demande tendant au rejet de la créance de la Banque cantonale de [Localité 17], écarté de la distribution l'état de frais n° 1, débouté M. [G] [J] et Mme [X] [V] de leur demande tendant à écarter de la distribution l'état de frais n°4, établit la distribution du prix de vente comme suit : SOMME EN DISTRIBUTION Elle se compose : du montant en principe du prix de vente : 96 000 euros du montant des intérêts servis par le séquestre : mémoire (Caisse des dépôts et consignation) total sauf mémoire : 96 000 euros RÉPARTITION DU PRIX Chapitre 1 - créances privilégiées (article 2375 du code civil) frais de procédure de saisie immobilière écarté (état de frais 1) droit sur procédure de distribution SELARL de Ginest (état de frais 2) 3 390,31 euros frais sur instance d'incident et homologation SELARL de Ginestet (état de frais 3) 1 111,10 euros droit sur homologation A 440-200 du code de commerce SELARL de Ginestet 906,40 euros Me Olivier Divernet 453,20 euros Me Aurélie Vial 453,20 euros Me Nathalie Brethoux 453,20 euros Me Cédric Remblière 453,20 euros débours de publication jugement homologation 456 euros total des frais 7 676,61 euros Répartition du prix au titre des frais de vente judiciaire : SELARL de Ginestet 5 863,81 euros Me Olivier Divernet 453,20 euros Me Aurélie Vial 453,20 euros Me Nathalie Brethoux 453,20 euros Me Cédric Remblière 453,20 euros reste en distribution : 88 323,39 euros Chapitre 2 - créanciers inscrits (article 2393 du code civil) trésor public, trésorerie de [Localité 18], créancier inscrit de premier rang en vertu d'une inscription d'hypothèque légale du 9 janvier 2015 référence 4004P01 Volume 2015 V 20 : créance réglée trésor public, créancier inscrit de deuxième rang en vertu d'une inscription d'hypothèque légale du 2 mai 2017 référence 4004P01 Volume 2017 V 1040 collocation pour sa créance actualisée à la somme de : 5 406 euros URSSAF de la Gironde, créancier inscrit de deuxième rang en vertu d'une inscription d'hypothèque judiciaire du 19 juillet 2017 référence 4004P01 Volume 2017 V 1661 : collocation pour sa créance actualisée à la somme de : 859,59 euros SA Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC), créancier inscrit de troisième rang en vertu d'une inscription d'hypothèque judiciaire du 15 juillet 2019, référence 4004P01 Volume 2019 V 3399 : créance réglée CEAPC, créancier poursuivant inscrit de quatrième rang en vertu d'une inscription d'hypothèque provisoire du 11 février 2019 référence 4004P01 Volume 2019 V 463 et rendue définitive le 1er octobre 2019 sous la référence Volume 2019 V 5169 collocation pour sa créance actualisée à la somme de : 34 938,77 euros Banque cantonale de [Localité 17] créancier inscrit de cinquième rang en vertu d'une inscription d'hypothèque judiciaire du 1er juin 2021 référence Volume 2021 V 03397 collocation pour sa créance actualisée à la somme de : 28 356,83 euros Reste en distribution : 18 762,20 euros condamné M. [G] [J] à verser à la Banque cantonale de [Localité 17] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [G] [J] aux dépens de la contestation exposés par la Banque cantonale de [Localité 17], condamné la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes à verser à M. [G] [J] et Mme [X] [V] la somme globale de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile condamné la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes aux dépens de la contestation exposés par M. [G] [J] et Mme [X] [V]. L'établissement public le comptable public, responsable du service des impôts des particuliers et la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes ont relevé appel par déclaration du 7 novembre 2022 (RG n°22/03008), critiquant le jugement en ce qu'il : déclare recevable la contestation formée par M. [G] [J] et Mme [X] [V], écarte de la distribution l'état de frais n° 1, établit la distribution du prix de vente et procède à la répartition du prix, condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes à verser à M. [G] [J] et Mme [X] [V] la somme globale de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes aux dépens de la contestation exposés par M. [G] [J] et Mme [X] [V]. Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l'affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile. Aux termes de leurs dernières écritures en date du 25 novembre 2022, la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes et le comptable public, responsable du service des impôts des particuliers, appelants, statuant sur le fondement des articles R332-5 1°, R333-1 et R333-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, entendent voir la cour : dire l'appel de SA Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes et du comptable public, responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 10] recevable et bien fondé, réformer la décision du juge de l'exécution dire et juger que la contestation de M. [G] [J] et Mme [X] [V] était irrecevable, dire et juger que la demande de la Banque cantonale de [Localité 17] tendant à voir établir les collocations était irrecevable en l'absence d'ouverture de l'ordre judiciaire, dire et rappeler qu'aucune contestation n'ayant été formée dans les délais entre les mains du créancier poursuivant, il appartient au Juge de l'exécution de conférer force exécutoire au projet de distribution du 7 juin 2022, en tant que de besoin, conférer force exécutoire au projet de distribution notifié aux parties le 7 juin 2022, subsidairement, débouter M. [G] [J] et Mme [X] [V] de leur contestation et la Banque cantonale de [Localité 17] de sa demande tendant à voir établir les collocations en l'absence d'ouverture de l'ordre judiciaire en toute état de cause, condamner M. [G] [J] et Mme [X] [V] à payer 4 000 euros à la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes, sur le fondement de l'article L121-3 du code des procédures civiles d'exécution, condamner'M. [G] [J] et Mme [X] [V] d'une part et la Banque cantonale de [Localité 17] d'autre part à payer chacun à la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamner les mêmes solidairement aux dépens de l'appel et ceux de la contestation dont appel. Par conclusions déposées le 30 décembre 2022, la Banque cantonale de [Localité 17], sur le fondement de l'article R322-13 du code des procédures civiles d'exécution, entend voir la cour : in limine litis, statuer ce que de droit sur la recevabilité de la contestation de M. [G] [J] et Mme [X] [V] à titre principal, confirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté M. [G] [J] et Mme [X] [V] de leur demande tendant au rejet de la créance de la Banque cantonale de [Localité 17], et statuant à nouveau, à titre principal, établir les collocations conformément au projet de distribution notifié par le créancier poursuivant sauf à modifier celle au bénéfice de la Banque cantonale de [Localité 17] pour la porter à la contre-valeur en euros, au jour de la distribution, de la somme de 28 138,20 euros CHF, à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour estimerait devoir exprimer de manière précise la collocation de la concluante en euros, fixer celle-ci à la somme de 28'625,35 euros, montant à parfaire selon l'évolution du taux de change CHF / euros au jour de la distribution, en tout état de cause, condamner M. [G] [J] à payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner le même aux entiers dépens. Par ordonnance du 14 juin 2023, la présidente de la première chambre de la cour d'appel de Pau a, notamment : prononcé la jonction des dossiers 22/2989 et 22/3008, déclaré irrecevables les conclusions déposées le 22 décembre 2022 par le conseil de M. [G] [J] et de Mme [X] [V], dit n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, réservé les dépens. Vu l'ordonnance de clôture du 21 juin 2023. MOTIFS Il convient de rappeler au préalable que l'esprit du législateur qui a mis en place la réforme de la saisie immobilière par l'ordonnance du 21 avril 2006, a été de mettre en place une procédure déjudiciarisée en donnant au créancier poursuivant le pouvoir d'élaborer un projet de répartition et que ce n'est que pour donner force exécutoire au projet de répartition dressé par celui-ci que le juge de l'exécution intervient avec des pouvoirs limités. Le juge ne joue un rôle véritablement actif que dans le cas où le poursuivant n'aura pu recueillir l'accord de tous les créanciers sur le projet qu'il a élaboré ou en cas de défaillance de la partie poursuivante. L'article R 332-2 du code des procédures civiles d'exécution prévoit : Lorsqu'il existe plusieurs créanciers répondant aux conditions de l'article L. 331-1, la partie poursuivante notifie, dans les deux mois suivant la publication du titre de vente, une demande de déclaration actualisée des créances aux créanciers inscrits ainsi que, si elle en a connaissance, aux créanciers énumérés à l'article 2377 du code civil. L'article R332-4 du code des procédures civiles d'exécution prévoit : Le projet de distribution est établi et notifié aux créanciers mentionnés aux articles R. 332-2 et R. 331-4, au débiteur ainsi que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au syndic qui a formé l'opposition prévue par l'article 20 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans un délai d'un mois suivant l'expiration du délai imparti aux créanciers pour actualiser leur créance. L'article R332-5 du code des procédures civiles d'exécution dispose : La notification mentionne à peine de nullité : 1° Qu'une contestation motivée peut être formée par acte d'avocat à avocat, auprès de la partie poursuivante, accompagnée des pièces justificatives nécessaires ; 2° Qu'à défaut de contestation dans le délai de quinze jours suivant la réception de la notification, le projet est réputé accepté et qu'il sera soumis au juge de l'exécution aux fins d'homologation. En l'espèce, il est constant qu'un projet de distribution a été notifié aux parties le 7 juin 2022 dans les formes requises par les articles R332-4 et 332-5 du code des procédures civiles d'exécution. Pour contester ce projet de distribution les débiteurs saisis ont déposé le 22 juin 2022 des conclusions auprès du juge de l'exécution en application de l'article R11-6 du code des procédures civiles d'exécution qui prévoit le dépôt d'une contestation par des conclusions d'avocat auprès du juge de l'exécution de l'exécution, à moins qu'il n'en soit disposé autrement. Or, s'agissant de la procédure de distribution qui prévoit une procédure amiable au préalable avec le texte particulier de l'article R332-5 du code des procédures civiles d'exécution précité et notamment une contestation formée dans un délai de quinze jours par acte d'avocat à avocat et alors que cette forme était rappelée dans la notification du projet de distribution, c'est à tort que le premier juge a appliqué les dispositions de l'article R311-6 du code des procédures civiles d'exécution pour déclarer recevable la contestation des débiteurs saisis Monsieur [J] et Madame [V]. Aussi, le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré recevable la contestation des débiteurs saisis et la contestation de Monsieur [J] et de Madame [V] sera déclarée irrecevable. Par suite, à défaut de contestation selon les formes requises c'est à dire par acte d'avocat à avocat, le projet de distribution tel qu'il a été élaboré par la caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes et notifié le 7 juin 2022 est réputé accepté et doit donc être appliqué. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a prévu un autre projet de distribution et alors que le juge de l'exécution n'a pas suivi la procédure d'homologation à la suite de la requête qui lui a été déposée par la caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes le 19 juillet 2022 afin de donner force exécutoire au projet de distribution. Il y a donc lieu d'appliquer la procédure d'homologation du projet de distribution sans se prononcer sur l'intervention de la banque cantonale de [Localité 17] à la collocation dès lors que la contestation à cet effet n'est pas recevable et que la distribution est amiable et non judiciaire. Le jugement qui avait débouté la demande de rejet de la créance de la banque Cantonale de [Localité 17] sera infirmé dès lors que cette demande n'était pas recevable. L'actualisation de la créance de la banque Cantonale de [Localité 17] avec la conversion en francs suisse se fera conformément à la procédure amiable lors de la distribution. Il convient néanmoins de vérifier, dès lors que cela rentre dans les pouvoirs du juge de l'exécution dans le cadre de l'homologation, les frais de la procédure tels qu'ils ont été chiffrés par le créancier poursuivant. L'état de frais n° 1 d'un montant de 8 931,89 € a été écarté par le premier juge. Or, ce sont des frais qui sont usuellement payés par l'acquéreur de la vente amiable dès lors qu'ils ont été taxés par le juge autorisant la vente amiable en application de l'article R 322-21 du code des procédures civiles d'exécution et qu'ils ont été prévus dans l'acte de vente. Or, le jugement du 25 novembre 2021 qui a constaté la vente amiable a relevé que l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 30 mars 2021 n'avait pas taxé les frais de vente amiable à défaut de demande à cet effet et que les débiteurs saisis avaient alors proposé de régler les frais antérieurs à l'audience d'orientation dont le montant était fixé à la somme de 3 048,35 €. Or, ce montant ne pouvait être le total de ces frais dès lors qu'à ceux-ci s'ajoutent le droit proportionnel de l'avocat sur le montant du prix de vente et tous les débours et frais postérieurs au jugement d'orientation. Aussi, l'état de frais n°1 à hauteur de 8.931,89 € tel que repris dans le projet de répartition doit être validé. Les autres états de frais et notamment l'état de frais n° 4 ne seront pas écartés comme l'a déclaré le premier juge qui sera néanmoins pas confirmé sur ce point puisque la demande étant irrecevable, le débouté ne pouvait pas intervenir, car il ne fait pas doublon avec l'état de frais n° 3 puisque le conseil du créancier poursuivant est également intervenu pour le créancier inscrit le comptable public du SIP. Aussi, il convient de donner force exécutoire au projet de répartition du 7 juin 2022. Le jugement sera infirmé sur les mesures accessoires portant sur les indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens dès lors qu'aucune contestation n'était recevable devant le juge de l'exécution en l'état de la procédure amiable du projet de distribution. L'article L 121-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive. Le fait de saisir le juge de l'exécution d'une contestation au lieu du créancier poursuivant ne caractérise pas un élément de résistance abusive. L'équité commande d'allouer à la caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la charge des débiteurs saisis uniquement. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement dans ses dispositions soumises à la cour, statuant à nouveau : Déclare irrecevable la contestation de Monsieur [G] [J] et de Madame [X] [V] formée par conclusions du 22 juin 2022 devant le juge de l'exécution, Homologue le projet de répartition des fonds notifié aux parties le 7 juin 2022, et lui donne force exécutoire, et déclare que la créance de la banque cantonale de [Localité 17] sera actualisée lors de la distribution effective, y ajoutant : Déboute la caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes de sa demande sur le fondement de l'article L 121-3 du code des procédures civiles d'exécution, Condamne Monsieur [G] [J] et Madame [X] [V] à payer à la caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [G] [J] et Madame [X] [V] aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R333-1, code des procedures civiles d'execution 332-5, code des procedures civiles d'execution R332-5, code civil 2393, code des procedures civiles d'execution R311-6, code des procedures civiles d'execution R322-21, code civil 2377, code des procedures civiles d'execution R332-4, code civil 2375, code des procedures civiles d'execution L121-3, code des procedures civiles d'execution R332-2, code des procedures civiles d'execution R322-13). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 21 janvier 2025 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 24/00999
en commun : code des procedures civiles d'execution R333-1, code des procedures civiles d'execution R311-6, code des procedures civiles d'execution R332-4, code civil 2375, code des procedures civiles d'execution R332-2
- 26 octobre 2023 · Cour de cassation · Rejet · n° 21-20.741
en commun : code des procedures civiles d'execution R332-5, code civil 2377, code des procedures civiles d'execution R332-4, code des procedures civiles d'execution R332-2
- 9 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Béthune · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00049
en commun : code des procedures civiles d'execution R333-1, code des procedures civiles d'execution R332-5, code civil 2377, code des procedures civiles d'execution R332-2
- 28 mars 2024 · Tribunal judiciaire de Rennes · Procédure de distribution - Arrête l'état de répartition · n° 22/00004
en commun : code des procedures civiles d'execution R332-5, code des procedures civiles d'execution R311-6, code civil 2377, code des procedures civiles d'execution R332-2
- 24 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 20/03917
en commun : code des procedures civiles d'execution 332-5
- 9 février 2023 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 22/02638
en commun : code des procedures civiles d'execution R332-5, code des procedures civiles d'execution R332-4, code des procedures civiles d'execution R332-2
- 11 mai 2023 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 22/05581
en commun : code des procedures civiles d'execution R332-5, code des procedures civiles d'execution R332-4, code des procedures civiles d'execution R332-2
- 19 septembre 2024 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 23/05292
en commun : code des procedures civiles d'execution R332-5, code des procedures civiles d'execution R332-4, code des procedures civiles d'execution R332-2
Mise à jour de la source le 2023-10-01T22:00:00.000Z.