Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 19 septembre 2024, n° 23/05292
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Par jugement d'orientation contradictoire en date du 23 octobre 2020, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Perpignan a notamment : - fixé la creance, dont le recouvrement est poursuivi par la Banque Populaire du Sud à l'encontre de la SCI TRD, à la somme de 359.107,07 euros arrêtée au 22 mars 2019 sans préjudice des intérêts postérieurs jusqu'à parfait paiement décomposée comme suit : 1/ prêt n°08662304 : - échéances impayées : + 5473,36 € - intérêts de retard : + 838,16 € - paiement : - 86,51 € Sous total 1 : 6225,01 euros 2/ prêt n°06067743 : - échéances impayées : + 9511,55 € - intérêts de retard du 5 avril 2016 au 22 mars 2019 au taux de 3,9% : +907,85 € - indemnité de prêt taux de 10 % : + 951,15 € - capital à la dernière échéance impayée : + 295.416,63 € ~ interêts de retard au taux de 3,9% du 22 novembre 2016 au 22 mars 2019: + 26.861,87 € - indemnité taux 10% : + 29.541,66 € - encaissement : 7308,65 € Sous total 2 : 352.882,06 euros, - ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi selon les modalités prévues au cahier des conditions de vente, - debouté la SCI TRD de sa demande d'annulation de la procédure de saisie immobilière, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de sa demande de dommages et interéts, - rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires des parties, - dit que les depens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe. Par un arrêt en date du 16 décembre 2021, rectifié par arrêt en date du 12 mai 2022 à la suite d'une erreur matérielle sur la désignation des biens concernés, la cour d'appel de Montpellier a confirmé le jugement d'orientation dont appel, sauf en ce qu'il a débouté la SCI TRD de sa demande tendant à être autorisée à procéder à une vente amiable et statuant à nouveau de ce chef, a ; - autorisé la SCI TRD à procéder à la vente amiable des biens immobiliers, objet de la saisie immobilière, pour un prix qui ne saurait être inférieur à 400.000,00 euros ; - renvoyé les parties devant le Juge de l'exécution auquel il appartient de suivre la procédure postérieure à l'autorisation de la vente amiable et de statuer sur la taxation des frais ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - dit n'y avoir lieu a application des dispositions de |'article 700 du code de procédure civile ; - laissé à la charge de la Banque Populaire du Sud les dépens d'appel. Par jugement du 14 octobre 2022, le juge de l'exécution du même tribunal judiciaire a notamment dit que le prix de vente sera consigné à la Caisse des Dépôts et Consignations, que les frais de poursuite, s'élevant au 4 août 2022 à la somme de 9 179,68€, seront versés directement par l'acquéreur en sus du prix de vente. Par jugement du 13 janvier 2023, le juge de l'exécution de la même juridiction a : - constaté la réalisation de la vente dans les conditions fixées par l'arrêt de la Cour d'appel de Montpellier du 16 décembre 2022 rectifié par arrêt du 12 mai 2022, - ordonné la radiation des inscriptions d'hypothèques et privilèges prises du chef du débiteur, - débouté les parties du surplus de leurs demandes. Par exploits en date des 5 et 26 mai 2023, la Banque Populaire du Sud, créancière poursuivante, a notifié son projet de distribution du prix à la SCI TRD, débitrice saisie et au Trésor public, créancier inscrit en application des articles R332-4 et R332-5 du code des procédures civiles d'exécution. Le 17 mai 2023, la SCI TRD a contesté ce projet de distribution dans le délai de 15 jours à compter de la notification dudit projet, par conclusions visées par le greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Perpignan. Par jugement en date du 13 octobre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Perpignan a : '' juger que la créance de la Banque Populaire du Sud s'élève aux sommes de : -363 261, 55€ au titre du prêt 06067743, -7434, 59€ au titre du prêt 08662304, '' juger que la SCI TRD est créditrice pour le prêt 08662304 de la somme de 4275,39€, '' rejeté les demandes plus amples ou contraires, '' dit n'y avoir lieu à application de l'article 700. Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 27 octobre 2023, la SA Banque Populaire du Sud a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 16 janvier 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions , la SA Banque Bopulaire du Sud demande à la Cour de : - le réformer et l'infirmer en toutes ses dispositions - débouter la SCI TRD de l'intégralité de ses demandes - juger que la créance de la Banque Populaire du Sud pour le prêt 06067743 s'élève, après déduction des sommes versées par la SCI TRD pour son compte, à la somme de 388 613,69 euros. - juger que la créance de la Banque Populaire du Sud sur le prêt 08662304 s'élève à la somme de 344.250,53 euros après déduction des acomptes versés - condamner la SCI TRD à verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - juger que les dépens, dont le montant s'élève à 12.027,79 €, seront pris en frais privilégiés de distribution. Au dispositif de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 11 mai 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SCI TRD demande à la Cour de : * confirmer le jugement du 13 octobre 2023 en ce qu'il a jugé que reste à statuer la question des intérêts postérieurs au 22 mars 2019 * réformer le jugement du 13 Octobre 2023 en ce qu'il a fixé la créance de la Banque Populaire du Sud à la somme de 363.261,55 € au titre du prêt 06067743 * confirmer le jugement du 13 Octobre 2023 en ce qu'il a fixé la créance de Ia Banque Populaire du Sud a la somme de 7.434,59 € au titre du prêt 08662304 * réformer le jugement du 13 Octobre 2023 en ce qu'il a jugé que la SCI TRD est créditrice pour le prêt 08662304 de la somme de 4.275,39 € * réformer le jugement du 13 Octobre 2023 en ce qu'il a fixé les dépens de la somme de 12.027,79 € * réformer le jugement du 13 octobre 2013 en ce qu'il a considéré que les intérêts court jusqu'au parfait paiement * réformer le jugement en ce qu'il a dit qu'il n'y avait pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile * débouter la Banque Populaire du Sud de l'ensemble de ses demandes injustes et infondées * En conséquence, '' Concernant le prêt n°06067743 ' A titre principal - débouter la Banque Populaire du Sud des intérêts postérieurs au 22 mars 2019 en l'absence de décompte précis exploitable et en l'absence des modalités de calcul - juger que la créance de la Banque Populaire du Sud s'élève à la somme de 330.632,06 € ' A titre subsidiaire - juger que la Banque Populaire du Sud ne pourra reclamer les intérêts postérieurs au 22 novembre 2022, date de consignation en l'absence de respect des délais pour notifier le projet de distribution du prix et de contestation abusive - juger que la créance de la Banque Populaire du Sud s'élève à la somme de 341.011,55 € ' A titre infiniment subsidiaire, juger que la créance de la Banque Populaire du Sud s'élève à la somme de 363.261,59 € '' Concernant le prêt n° 08662304 - juger que la créance de la Banque Populaire du Sud s'élève à la somme de 7.434,59 € - juger que la SCI TRD est créditrice de la somme de 13.000 € '' Pour le surplus - juger les frais de procédure s'élèveront à la somme de 9.179,68 € - condamner la Banque Populaire du Sud à payer à la SCI TRD la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance, outre la somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles d'appel outre les dépens, avec application de l'article 699 du CPC au bénéfice de l'avocat soussigné.
Motifs
MOTIFS Sur les contestations relatives aux créances la Banque Populaire du Sud Aux termes de ses dernières conclusions, la Banque Populaire du Sud sollicite la distribution de ses créances à hauteur de : 1) 344 250, 53 € au titre du prêt n ° 08662304 (créancier de 1er rang en veru d'une hypothèque conventionnelle publiée le 22 octobre 2014) selon un décompte constituant sa pièce n° 15 de la manière suivante : - 5473, 36 € au titre des échéances impayées - 838, 16 € au titre des intérêts de retard sur mensualités impayées arrétés au 21 mars 2019 - 250 000 € au titre du capital restant dû - 56 643, 51 € au titre des intérêts au taux de 5, 41 % pour la période du 22 mars 2019 au 21 avril 2023 tenant compte des versements effectués par le débiteur - 31 295, 50 € au titre de l'indemnité forfaitaire de 10 %. 2) 388 613, 69 € au titre du prêt n° 06067743 (créancier de second rang en vertu du commandement de saisie immobilière publié le 23 mai 2017) selon un décompte constituant sa pièce n° 13 de la manière suivante : - 303 520, 52 € au titre du principal - 58 069, 47 € au titre des intérêts arrétés au 16 juin 2023 selon décompte d'intérêts - 30 492, 81 € au titre de l'indemnité forfaitaire - A déduire, 3469, 11 € au titre des intérêts entre le 5 août 2016 et le 22 novembre 2016 inclus dans le décompte d'intérêts pour se conformer au jugement d'orientation qui a retenu la date de déchéance du terme au 22 novembre 2022 La SCI TRD conteste le montant des deux créances qui doit s'élever, conformément au jugement d'orientation du 23 octobre 2020 de la manière suivante : 1) 7 434, 59 € au titre du prêt n ° 08662304, ainsi que l'a jugé le premier juge, selon le détail suivant : - 5 473, 36 € au titre des échéances impayées - 838, 16 € au titre des intérêts de retard au 22 mars 2019 - 1209, 58 € au titre des intérêts de retard postérieurs au 22 mars 2019 - A déduire, 86, 51 € à titre de paiement. 2) 330 632, 06 € au titre du prêt n° 06067743 selon le détail figurant au jugement d'orientation à hauteur de 352 882, 06 € mais déduction faite de versements effectués postérieurement pour un montant de 22 250 € et subsidiairement 341 011, 55 €, déduction faite des intérêts postérieurs au 22 novembre 2022 et infiniment subsidiairement à 363 261, 59 €, comme l'a retenu le premier juge. - concernant le prêt n° 08662304 Le jugement d'orientation rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Perpignan le 23 octobre 2020 et confirmé par arrêt de la Cour d'appel de Montpellier du 16 décembre 2021 a retenu cette créance de la manière suivante : - 5 473, 36 € au titre des échéances impayées - 838, 16 € au titre des intérêts de retard - dont à déduire 86, 51 € à titre de paiement Sous total 1 : 6225, 01 € Le décompte de la Banque Populaire du Sud fait donc apparaître les sommes supplémentaires suivantes : - 250 000 € au titre du capital restant dû - 56 643, 51 € au titre des intérêts au taux de 5, 41 % pour la période du 22 mars 2019 au 21 avril 2023 tenant compte des versements effectués par le débiteur - 31 295, 50 € au titre de l'indemnité forfaitaire de 10 %. S'agissant du capital restant dû et de l'indemnité forfaitaire de 10 %, ainsi que soulevé à bon droit par l'intimée, la demande de la Banque se heurte tant à l'autorité de la chose jugée des décisions judiciaires précitées définitives et non remises en cause qu'aux dispositions de l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution qui dispose qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni demande incidente ne peut sauf dispositions contraires être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R 322-15, à moins qu'elle ne porte sur les actes de la procédure de saisie immobilière postérieurs à celle-ci, dispositions applicables à toutes les parties, y compris au créancier poursuivant et jusqu'à l'issue de la phase de la distribution judiciaire. En effet, aux termes de l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dés son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche et le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 6. L'article 1355 du code civil dispose également : " L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formées par elles et contre elles en la même qualité." Ces dispositions sont applicables aux décisions rendues par le juge de l'exécution, qui statue, en application de l'article R. 121-14 du code de procédure civile d'exécution et sauf disposition contraire, comme juge du principal et rend, en conséquence, des jugements pourvus de l'autorité de la chose jugée au principal et ce, dés son prononcé, sa décision n'étant néanmoins revêtue de cette autorité, en application des articles 4 et 480 du code de procédure civile, que relativement à la contestation qu'elle tranche. En l'espèce, il ressort des décisions précitées, ainsi que des conclusions récapitulatives prises devant le juge de l'exécution en vue de l'audience d'orientation que la Banque Populaire du Sud avait inclus dans ses demandes de fixation de créances, y compris pour le prêt en cause n°08662304, le capital restant dû et l'indemnité forfaitaire de résiliation de 10 % , que M. [U] a contesté les sommes réclamées à ce titre en faisant valoir l'absence d'exigibilité de ce prêt compte tenu de l'absence de déchéance du terme, que la Banque a fait valoir à cet égard l'exigibilité non seulement des échéances impayées mais également du capital restant dû , le juge de l'exécution dans le jugement d'orientation écartant expressément cette exigibilité pour le capital restant dû et l'indemnité de résiliation en l'absence de notification au débiteur de la déchéance du terme et que la cour d'appel statuant sur l'appel du jugement d'orientation et devant laquelle la banque a conclu qu'elle entendait voir réformer ce jugement ' en ce que le premier juge a considéré que la déchéance du terme n'avait pas été prononcée pour ce qui concerne le prêt n ° 08662304" a confirmé que 'c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la déchéance du terme n'était acquise que pour le prêt n° 06067743 prononcée par lettre recommandée.....'. Ainsi, c'est à tort que la Banque Populaire du Sud prétend que les juridictions judiciaires n'ont pas statué sur le capital restant dû qui n'a fait l'objet d'aucun chef de demande et n'a pas été débattu alors qu'il résulte au contraire de ces décisions que tant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire que la cour d'appel ont bien été saisis par la Banque d'une demande de fixation dans le montant de sa créance de ce capital, de l'indemnité forfaitaire, ainsi que de la contestation de M. [U] à ce titre et ont exclu leur montant de la fixation de la créance de la Banque en l'absence de déchéance du terme et que les questions de l'exigibilité de ces sommes et de l'application de la déchéance du terme ont donc bien été débattues et tranchées par le jugement d'orientation. La Banque Populaire du Sud fait valoir aujourd'hui que le prêt en cause est un prêt relais arrivé à échéance le 8 octobre 2016, rendant ainsi exigible le capital restant dû sans qu'il y ait lieu de prononcer la déchéance du terme, cette question n''ayant pas été débattue lors de l'instance d'orientation. Or, et alors même qu'un tel argument non soulevé lors de l'instance d'orientation, est en totale contradiction avec la position de la Banque au cours de celle-ci, il ne saurait remettre en cause l'autorité de la chose jugée du jugement d'orientation et de l'arrêt confirmatif dés lors que ce moyen porte au même titre que la déchéance du terme sur la contestation relative à l'exigibilité des sommes dues, contestation définitivement tranchée par le jugement d'orientation. Par ailleurs, et en tout état de cause, la survenance de l'échéance du prêt relais au 8 octobre 2016 ne peut être considérée comme une circonstance nouvelle postérieure à l'audience d'orientation au sens de l'article R 311-5 précité de nature à permettre au créancier de faire réactualiser le montant de sa créance. En effet et ainsi que le soutient à juste titre l'intimée, la Banque Populaire du Sud avait connaissance dés l'audience d'orientation qui s'est tenue le 10 juillet 2020 de la date d'échéance du prêt et donc de l'exigiblité du capital restant dû à cette date, laquelle était antérieure. Il appartenait donc à la Banque de le faire valoir à l'audience d'orientation et devant la Cour d'appel, ce qu'elle n'a pas soutenu. Elle n'est donc pas recevable à formuler cette demande à ce jour. En ce qui concerne les intérêts de retard, ils ne sauraient donc être calculés sur le capital restant du mais sur les seules échéances impayées, ainsi que l'a fait le jugement d'orientation qui a retenu une somme de 838, 16 € à ce titre arrétés au 22 mars 2019, la Banque étant recevable néanmoins à prétendre aux intérêts de retard postérieurs à cette date jusqu'au 21 avril 2023. C'est à juste titre à cet égard que le premier juge a retenu que les intérêts contractuels au taux de 5, 41 % pour cette période de 1491 jours devaient s'élever à 1209, 58 €, le calcul opéré par le premier juge n'étant pas contesté par les parties, l'appelante ne contestant ce calcul qu'en ce qu'il porte exclusivement sur les échéances impayées. La créance de la Banque au titre du prêt en cause s'établit donc bien à la somme de 7434, 59 € arrétés au 21 avril 2023, somme à laquelle la SCI TRD demande que la créance de la Banque soit fixée conformément au jugement entrepris. Néanmoins, il n'est pas contesté par les parties et il ressort du décompte de la Banque (pièce 15) que la SCI TRD a effectué des versements entre le 30 janvier 2020 et le 22 novembre 2021 à hauteur de 13 000 € affectés au paiement de cette créance, de sorte qu'il y a lieu de dire que compte tenu de ces versements, la créance de la Banque Populaire du Sud au titre du prêt n ° 08662304 est soldée et ne peut être fixée qu'à 0 € au stade de la distribution judiciaire, aucune somme ne pouvant être colloquée à ce titre. Du fait des versements de la SCI TRD affectés à hauteur de 7434, 59 € à la créance de la Banque Populaire, la SCI TRD est créancière envers cette dernière d'un solde de 5 565, 41 € qui devra être déduit des sommes à colloquer au profit de la créance de second rang (prêt n° 06067743). Il convient donc de réformer le jugement entrepris à ce titre, le premier juge ayant maintenu la fixation de la créance de la Banque Populaire du Sud à hauteur de de 7434, 59 € sans tenir compte de la déduction à intervenir des versements et en se contentant de dire que la SCI TRD est créditrice de la somme de 4275 € ( en tenant compte des limites de la demande de la SCI TRD à ce montant en première instance) sans tirer les conséquences de la fixation de la créance de la Banque Populaire sur les sommes à colloquer. Statuant à nouveau et alors qu'en cause d'appel, la SCI TRD demande qu'elle soit reconnue débitrice à hauteur de 13 000 €, au titre des versements effectués et non plus à 4275 €, il convient de fixer à 0 € la créance de la Banque Populaire du Sud à l'égard de la SCI TRD au titre du prêt n ° 08662304 et de dire que la SCI TRD est créancière envers cette dernière d'une somme de 5 565, 41 €, après imputation de ces versements à hauteur de 7434, 59 € soldant la créance au titre du prêt n° n ° 08662304. Ajoutant au jugement entrepris, s'agissant d'une conséquence affectant le montant des sommes à colloquer et des sommes à revenir éventuellement au débiteur, après distribution, il y a lieu de dire que la somme de 5565, 41 € au titre de la créance de la SCI TRD devra être déduite des sommes à colloquer au profit de la créance de second rang (prêt n° 06067743). - concernant le prêt n ° 06067743 Aux termes du jugement d'orientation du 23 octobre 2020 confirmé par l'arrêt de la Cour d'appel précité, la créance de la Banque Populaire du Sud a été fixée de la manière suivante : - 9 511, 55 € au titre des échéances impayées - 907, 85 € au titre des intérêts de retard calculés sur les échéances impayées au taux de 3, 9 % du 5 avril 2016 au 22 mars 2019 - 951, 15 € au titre de l'indemnité de 10 % 'sur les échéances impayées - 295 416, 63 € au titre du capital à la dernière échéance impayée - 26 861, 87 € au titre des intérêts de retard calculés sur le capital au taux de 3, 9 % du 22 novembre 2016 au 22 mars 2019 - 29 541, 66 € au titre de l'indemnité de 10% sur le capital - A déduire, encaissement de 7308, 65 €. En ce qui concerne les intérêts de retard arrêtés par la Banque Populaire du Sud à une somme totale de 58 069, 47 €, l'appelante produit un décompte pour la période du 5 avril 2016 au 16 juin 2023 (pièce n° 13). Il ressort de la lecture de ce décompte, ainsi que l'a retenu à juste titre le premier juge, que la Banque Populaire a calculé les intérêts de retard courus sur le capital à compter du 5 août 2016 et non à compter du 22 novembre 2016, contrairement aux sommes arrêtées par le jugement d'orientation. C'est donc à bon droit que le premier juge a déduit du décompte de la Banque la somme de 3469, 11 € correspondant aux intérêts que celle-ci a retenus à tort sur le capital pour la période du 5 août 2016 au 21 novembre 2016, soit des intérêts de retard dus pour un total de 54 600,36 € qui correspondent, en conséquence, aux sommes suivantes : - 907, 85 € au titre des intérêts de retard calculés sur les échéances impayées au taux de 3, 9 % du 5 avril 2016 au 22 mars 2019 conformément au jugement d'orientation - 26 861, 87 € au titre des intérêts de retard calculés sur le capital au taux de 3, 9 % du 22 novembre 2016 au 22 mars 2019 conformément au jugement d'orientation - 26 830, 64 € au titre des intérêts de retard dus postérieurement au 22 novembre 2019 calculés sur le principal (capital restant dû et échéances impayées) et justifiés selon le décompte produit. A cet égard, et indépendamment de la contestation relative aux intérêts dus antérieurement au 22 novembre 2019 et à laquelle il vient d'être fait droit, c'est à tort que l'intimé fait valoir que la Banque Populaire ne justifie pas de son calcul d'intérêts et ne produit pas à ce titre un décompte exploitatable et détaillé à compter du 22 novembre 2022, alors que ce décompte fait, au contraire, apparaître de manière détaillée les sommes surlesquelles les intérêts sont appliqués, le taux d'intérêt, le nombre de jours et les dates concernées, le montant des intérêts dus à chaque date et l'imputation des versements effectués par le débiteur, permettant ainsi d'évaluer les intérêts postérieurs au 22 novembre 2022 à la somme de 26 830, 64 € arrêtés au 16 juin 2023. C'est à tort également que l'intimée fait état d'une somme de 22 250 € au titre de versements effectués pour son compte par la Carrosserie Morgan, dont le décompte ne tiendrait pas compte alors que le décompte litigieux fait apparaître clairement ces versements, lesquels ont été imputés sur le montant des intérêts de retard, le décompte tenant donc déjà compte de la déduction de ces versements sur le montant de la dette d'intérêts. De même, c'est à tort que l'intimée prétend que les intérêts de retard postérieurs à la consignation des fonds survenue le 22 novembre 2022 ne seraient pas dus en vertu des articles R 331 et R 332-2 du code des procédures civiles d'exécution, à défaut pour la Banque d'avoir respecté le délai d'un mois imparti pour notifier le projet de distribution, alors que l'article R332-2 précité prévoit en son alinéa 2 que c'est le créancier inscrit qui est déchu des intérêts postérieurs relatifs à sa créance à défaut pour lui à la demande du créancier poursuivant de produire un décompte actualisé par conclusions d'avocat dans un délai de quinze jours suivant la notification de cette demande et est inapplicable à la notification par le créancier poursuivant du projet de distribution dans le délai d'un mois, telle que prévue à l'article R 332-4, le non-respect de ce délai n'étant assorti d'aucune sanction, ainsi que le soulève l'appelante à juste titre. Enfin, c'est vainement que l'intimée prétend que la Banque ne justifie pas du calcul de l'indemnité forfaitaire de 10%, alors que le montant figurant à ce titre dans sa demande de 31 295, 50 € est conforme aux sommes fixées par le jugement d'orientation ( 951, 15 € calculés sur les échéances impayés +29 541, 66 € calculés sur le capital) , ce jugement confirmé par l'arrêt de la Cour ayant d'ailleurs rejeté les contestations élevées par la SCI TRD sur le montant de cette indemnité. Au vu de l'ensemble de ces éléments, la créance de la Banque Populaire du Sud doit s'établir de la manière suivante : - 9 511, 55 € au titre des échéances impayées - 907, 85 € au titre des intérêts de retard calculés sur les échéances impayées au taux de 3, 9 % du 5 avril 2016 au 22 mars 2019 - 951, 15 € au titre de l'indemnité de 10 % sur les échéances impayées - 295 416, 63 € au titre du capital à la dernière échéance impayée - 26 861, 87 € au titre des intérêts de retard calculés sur le capital au taux de 3, 9 % du 22 novembre 2016 au 22 mars 2019 - 29 541, 66 € au titre de l'indemnité de 10% sur le capital - 26 830, 64 € au titre des intérêts de retard dus postérieurement au 22 novembre 2019 calculés sur le principal (capital restant dû et échéances impayées) - A déduire, encaissement de 7308, 65 €, Soit un total de 383 515, 39 € - A déduire, 5565, 41 € au titre de la créance précitée de la SCI TRD à l'égard de la Banque Populaire du Sud Soit un solde de 377 949, 98 € correspondant aux sommes à colloquer. Il convient donc d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a fixé cette créance à la somme de 363 261, 55 €, le premier juge ayant omis de reporter la somme de 951, 15 € au titre de l'indemnité de 10 % sur les échéances impayées et celle de 5565, 41 € correspondant à la créance de la SCI TRD et ayant déduits de la créance des versements d'un montant de 25 808, 65 € alors que si cette déduction inclut à bon droit l'encaissement de 7308, 65 € correspondant aux versements effectués et arrêtés au 28 décembre 2020, tel que prévu par le jugement d'orientation qui a autorité de la chose jugée à cet égard, elle ne se justifie pas pour le surplus des versements effectués à compter du 30 janvier 2020 à hauteur de 18500 €, dés lors qu'il apparaît à la lecture du décompte de la Banque qu'ils ont été imputés directement sur le montant des intérês dus et que la somme de 26 830, 64 € au titre des intérêts postérieurs 22 novembre 2019 tient déjà compte de leur déduction. Statuant à nouveau, il y a lieu de dire que la somme à colloquer au titre de la créance de second rang de la Banque Populaire du Sud (prêt n° n ° 06067743) s'élève à la somme de 377 949, 98 €. Sur la contestation relative aux frais de la procédure de distribution L'intimée conteste le montant des frais de rétribution du séquestre répartiteur,de raditation et d'huissier faisant partie des sommes à colloquer à hauteur de 12500 € selon le projet de distribution aux motifs que ces frais auraient été taxés à la somme de 9.179,68 €. La Banque Populaire du Sud produit pour justifier de ces frais un état établi par la SCP d'avocats [S] en date du 1er septembre 2023 pour un montant de 12027, 79 € correspondant aux frais de notification du projet de distribution, de radiation de la saisie immobilière, de l'inscription d'hypothèque et des émoluments y afférents. La SCI TRD verse aux débats quant à elle un relevé de compte établi par le cabinet de la SCPAlessandria et Rondony du 22 novembre 2022 à la suite de la vente amiable du bien saisi autorisée par l'arrêt de la cour d'appel en date du 16 décembre 2021, ce relevé de compte faisant état d'un solde de 9179, 68 € intitulé 'solde DO' avec la mention que 'le compte est sous transfert DO'. Or, il ne ressort pas de ce relevé de compte que ce solde correspond aux frais de la procédure de distribution alors même qu'il figure au crédit de la SCI TRD et non au débit, et qu'il ne peut donc correspondre à des frais dont elle serait redevable, les mentions précitées signifiant seulement que les liquidités faisant l'objet de ce solde ont été transférées à la Caisse des dépôts et consignations. Par ailleurs, si ce relevé fait apparaître l'existence de frais de procédure intitulés 'virement blocage frais de procédure M. [B] [K] SCI TRD','virement blocage frais de procédure M. [W] [K] SCI TRD' et 'virement blocage frais de procédure M. [M] [K] SCI TRD', ces seules mentions concernant les gérants et associés de la SCI TRD sont insuffisantes à établir qu'ils correspondent aux frais de distribution en date des 7 avril 2023 et 5 juin 2023 faisant l'objet de l'état de la SCP [S], les virements ayant été comptabilisés le 26 octobre 2022 et apparaissent donc concerner les frais liés à la vente amiable du bien en cause et non aux frais de distribution litigieux. Au vu des mentions précités 'solde DO ' et 'sous transfert DO', le solde de 9179, 68 € constitue donc uniquement le solde du prix de vente versé à la Caisse des dépôts et consignations et figurant au s au crédit du compte de la SCI TRD et non des frais de la procédure de distribution. Il n'est produit, en outre, par l'intimée aucun document attestant de ce que les frais de distribution auraient fait l'objet d'une taxation pour une somme moindre. Il convient donc de rejeter partiellement cette contestation nouvelle en cause d'appel et de retenir le montant de 12027, 79 €, tel que figurant sur l'état de frais produit par l'appelante qui ne justifie pas du surplus de la somme figurant sur le projet de distribution. Sur la répartition du prix de vente Au regard des développements précédents qui ont nécessairement des conséquences sur la répartition du prix de vente et sur la somme à revenir à la débitrice, il convient, ajoutant au jugement entrepris, de statuer sur cette répartition. La somme à distribuer s'élève à la somme de 740 000 € au titre du prix de vente consigné. Au regard des développements précédents, il y a lieu de procéder à la distribution de la manière suivante : 1- Les frais de distribution (article R 331-2) par privilège et préférence à tous autres créanciers, la somme de 12027, 79 €. Soit un reliquat de distribution de 727 972, 21 € 2- Les créanciers selon leur rang - Créancier de 1er rang : La Banque Populaire du Sud au titre du prêt n ° 08662304 , aucune somme à distribuer du fait du règlement intégral de sa créance Soit un reliquat de distribution de 727 972, 21 € - Créancier de 2ème rang : La Banque Populaire du Sud au titre du prêt n° 06067743, la somme de 377 949, 98 € , Soit un reliquat de distribution de 350 022, 23 € - Créancier de 3ème rang : Le Trésor Public en vertu d'hypothèques légales publiées les 4 octobre 2017, 23 octobre 2018 et 26 février 2020, aucune somme à distribuer en l'absence de déclaration postérieurement à la publication du commandement valant saisie immobilière Soit un reliquat de distribution de 350 022, 23 €. Soit, à la suite de cette distribution, un solde positif restant de 350 022, 23 € , à revenir à la SCI TRD, après paiement des créanciers en vertu du présent arrêt de distribution dans les conditions prévues à l'article R 334-2 du code des procédures civiles d'exécution. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens L'équité ne commande pas de faire bénéficier aux parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens d'appel seront compris en frais privilégiés de distribution. Les frais de distribution justifiés à hauteur de 12027, 79 € faisant partie des sommes colloquées, il n'y a pas lieu de les inclure à nouveau dans les dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Infirme la décision entreprise en ce qu'elle a : jugé que la créance de la Banque Populaire du Sud s'élève aux sommes de : -363 261, 55€ au titre du prêt 06067743, -7434, 59€ au titre du prêt 08662304, '' juger que la SCI TRD est créditrice pour le prêt 08662304 de la somme de 4275,39€, Statuant à nouveau sur ces chefs d'infirmation, - dit que la Banque Populaire du Sud à l'égard de la SCI TRD au titre de sa créance de premier rang (prêt n° 08662304) ne justifie d'aucune créance à colloquer dans le cadre de la présente distribution judiciaire, - dit que la SCI TRD est créancière envers la Banque Populaire du Sud d'une somme de 5 565, 41 € qui sera déduite des sommes à colloquer au profit de la créance de second rang de la Banque Populaire du Sud au titre du prêt n° 06067743, - dit que la somme à colloquer au titre de la créance de second rang (prêt n° 06067743) de la Banque Populaire du Sud s'élève à la somme de 377 949, 98 €, Et ajoutant au jugement entrepris, - dit que la somme à colloquer au titre des frais de distribution s'élève à la somme de 12 027, 79 € - dit que le solde positif devant revenir à la SCI TRD après distribution s'élève à la somme de 350 022, 23 € € Et pour une meilleure compréhension, - procède à la distribution de la somme de 740 000 € de la manière suivante : 1- Les frais de distribution à la somme de 12 027, 79 €. 2- Les créanciers dans l'ordre de leur rang - A la Banque Populaire du Sud au titre de sa créance de premier rang (prêt n° 08662304), aucune somme à distribuer - A la Banque Populaire du Sud au titre de sa créance de second rang (prêt n° 06067743) la somme de 377 949, 98 €, - Au Trésor Public, aucune somme à distribuer - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens d'appel seront compris en frais privilégiés de distribution, - dit qu 'il n'y a pas lieu d'inclure dans les dépens les frais de distribution justifiés à hauteur de 12027, 79 € et faisant partie des sommes colloquées. Le greffier La présidente
Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05292 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P76T Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 OCTOBRE 2023 JUGE DE L'EXECUTION DE PERPIGNAN N° RG 23/00002 APPELANTE : La Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable Banque Populaire du Sud, immatriculée au RCS de PERPIGNAN sous le n°554 200 808, dont le siège est [Adresse 1], et pour elle son représentant légal en exercice y domicilié es qualité [Adresse 1] 66000 PERPIGNAN Représentée par Me AGIER substituant Me Harald KNOEPFFLER de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES INTIMEE : S.C.I. TRD prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 2] 66000 PERPIGNAN Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me GARCIA, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant Ordonnance de clôture du 30 Mai 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 JUIN 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre Madame Nelly CARLIER, Conseiller Mme Virginie HERMENT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA ARRET : - Contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier. EXPOSE DU LITIGE : Par jugement d'orientation contradictoire en date du 23 octobre 2020, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Perpignan a notamment : - fixé la creance, dont le recouvrement est poursuivi par la Banque Populaire du Sud à l'encontre de la SCI TRD, à la somme de 359.107,07 euros arrêtée au 22 mars 2019 sans préjudice des intérêts postérieurs jusqu'à parfait paiement décomposée comme suit : 1/ prêt n°08662304 : - échéances impayées : + 5473,36 € - intérêts de retard : + 838,16 € - paiement : - 86,51 € Sous total 1 : 6225,01 euros 2/ prêt n°06067743 : - échéances impayées : + 9511,55 € - intérêts de retard du 5 avril 2016 au 22 mars 2019 au taux de 3,9% : +907,85 € - indemnité de prêt taux de 10 % : + 951,15 € - capital à la dernière échéance impayée : + 295.416,63 € ~ interêts de retard au taux de 3,9% du 22 novembre 2016 au 22 mars 2019: + 26.861,87 € - indemnité taux 10% : + 29.541,66 € - encaissement : 7308,65 € Sous total 2 : 352.882,06 euros, - ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi selon les modalités prévues au cahier des conditions de vente, - debouté la SCI TRD de sa demande d'annulation de la procédure de saisie immobilière, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de sa demande de dommages et interéts, - rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires des parties, - dit que les depens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe. Par un arrêt en date du 16 décembre 2021, rectifié par arrêt en date du 12 mai 2022 à la suite d'une erreur matérielle sur la désignation des biens concernés, la cour d'appel de Montpellier a confirmé le jugement d'orientation dont appel, sauf en ce qu'il a débouté la SCI TRD de sa demande tendant à être autorisée à procéder à une vente amiable et statuant à nouveau de ce chef, a ; - autorisé la SCI TRD à procéder à la vente amiable des biens immobiliers, objet de la saisie immobilière, pour un prix qui ne saurait être inférieur à 400.000,00 euros ; - renvoyé les parties devant le Juge de l'exécution auquel il appartient de suivre la procédure postérieure à l'autorisation de la vente amiable et de statuer sur la taxation des frais ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - dit n'y avoir lieu a application des dispositions de |'article 700 du code de procédure civile ; - laissé à la charge de la Banque Populaire du Sud les dépens d'appel. Par jugement du 14 octobre 2022, le juge de l'exécution du même tribunal judiciaire a notamment dit que le prix de vente sera consigné à la Caisse des Dépôts et Consignations, que les frais de poursuite, s'élevant au 4 août 2022 à la somme de 9 179,68€, seront versés directement par l'acquéreur en sus du prix de vente. Par jugement du 13 janvier 2023, le juge de l'exécution de la même juridiction a : - constaté la réalisation de la vente dans les conditions fixées par l'arrêt de la Cour d'appel de Montpellier du 16 décembre 2022 rectifié par arrêt du 12 mai 2022, - ordonné la radiation des inscriptions d'hypothèques et privilèges prises du chef du débiteur, - débouté les parties du surplus de leurs demandes. Par exploits en date des 5 et 26 mai 2023, la Banque Populaire du Sud, créancière poursuivante, a notifié son projet de distribution du prix à la SCI TRD, débitrice saisie et au Trésor public, créancier inscrit en application des articles R332-4 et R332-5 du code des procédures civiles d'exécution. Le 17 mai 2023, la SCI TRD a contesté ce projet de distribution dans le délai de 15 jours à compter de la notification dudit projet, par conclusions visées par le greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Perpignan. Par jugement en date du 13 octobre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Perpignan a : '' juger que la créance de la Banque Populaire du Sud s'élève aux sommes de : -363 261, 55€ au titre du prêt 06067743, -7434, 59€ au titre du prêt 08662304, '' juger que la SCI TRD est créditrice pour le prêt 08662304 de la somme de 4275,39€, '' rejeté les demandes plus amples ou contraires, '' dit n'y avoir lieu à application de l'article 700. Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 27 octobre 2023, la SA Banque Populaire du Sud a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 16 janvier 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions , la SA Banque Bopulaire du Sud demande à la Cour de : - le réformer et l'infirmer en toutes ses dispositions - débouter la SCI TRD de l'intégralité de ses demandes - juger que la créance de la Banque Populaire du Sud pour le prêt 06067743 s'élève, après déduction des sommes versées par la SCI TRD pour son compte, à la somme de 388 613,69 euros. - juger que la créance de la Banque Populaire du Sud sur le prêt 08662304 s'élève à la somme de 344.250,53 euros après déduction des acomptes versés - condamner la SCI TRD à verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - juger que les dépens, dont le montant s'élève à 12.027,79 €, seront pris en frais privilégiés de distribution. Au dispositif de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 11 mai 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SCI TRD demande à la Cour de : * confirmer le jugement du 13 octobre 2023 en ce qu'il a jugé que reste à statuer la question des intérêts postérieurs au 22 mars 2019 * réformer le jugement du 13 Octobre 2023 en ce qu'il a fixé la créance de la Banque Populaire du Sud à la somme de 363.261,55 € au titre du prêt 06067743 * confirmer le jugement du 13 Octobre 2023 en ce qu'il a fixé la créance de Ia Banque Populaire du Sud a la somme de 7.434,59 € au titre du prêt 08662304 * réformer le jugement du 13 Octobre 2023 en ce qu'il a jugé que la SCI TRD est créditrice pour le prêt 08662304 de la somme de 4.275,39 € * réformer le jugement du 13 Octobre 2023 en ce qu'il a fixé les dépens de la somme de 12.027,79 € * réformer le jugement du 13 octobre 2013 en ce qu'il a considéré que les intérêts court jusqu'au parfait paiement * réformer le jugement en ce qu'il a dit qu'il n'y avait pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile * débouter la Banque Populaire du Sud de l'ensemble de ses demandes injustes et infondées * En conséquence, '' Concernant le prêt n°06067743 ' A titre principal - débouter la Banque Populaire du Sud des intérêts postérieurs au 22 mars 2019 en l'absence de décompte précis exploitable et en l'absence des modalités de calcul - juger que la créance de la Banque Populaire du Sud s'élève à la somme de 330.632,06 € ' A titre subsidiaire - juger que la Banque Populaire du Sud ne pourra reclamer les intérêts postérieurs au 22 novembre 2022, date de consignation en l'absence de respect des délais pour notifier le projet de distribution du prix et de contestation abusive - juger que la créance de la Banque Populaire du Sud s'élève à la somme de 341.011,55 € ' A titre infiniment subsidiaire, juger que la créance de la Banque Populaire du Sud s'élève à la somme de 363.261,59 € '' Concernant le prêt n° 08662304 - juger que la créance de la Banque Populaire du Sud s'élève à la somme de 7.434,59 € - juger que la SCI TRD est créditrice de la somme de 13.000 € '' Pour le surplus - juger les frais de procédure s'élèveront à la somme de 9.179,68 € - condamner la Banque Populaire du Sud à payer à la SCI TRD la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance, outre la somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles d'appel outre les dépens, avec application de l'article 699 du CPC au bénéfice de l'avocat soussigné. MOTIFS Sur les contestations relatives aux créances la Banque Populaire du Sud Aux termes de ses dernières conclusions, la Banque Populaire du Sud sollicite la distribution de ses créances à hauteur de : 1) 344 250, 53 € au titre du prêt n ° 08662304 (créancier de 1er rang en veru d'une hypothèque conventionnelle publiée le 22 octobre 2014) selon un décompte constituant sa pièce n° 15 de la manière suivante : - 5473, 36 € au titre des échéances impayées - 838, 16 € au titre des intérêts de retard sur mensualités impayées arrétés au 21 mars 2019 - 250 000 € au titre du capital restant dû - 56 643, 51 € au titre des intérêts au taux de 5, 41 % pour la période du 22 mars 2019 au 21 avril 2023 tenant compte des versements effectués par le débiteur - 31 295, 50 € au titre de l'indemnité forfaitaire de 10 %. 2) 388 613, 69 € au titre du prêt n° 06067743 (créancier de second rang en vertu du commandement de saisie immobilière publié le 23 mai 2017) selon un décompte constituant sa pièce n° 13 de la manière suivante : - 303 520, 52 € au titre du principal - 58 069, 47 € au titre des intérêts arrétés au 16 juin 2023 selon décompte d'intérêts - 30 492, 81 € au titre de l'indemnité forfaitaire - A déduire, 3469, 11 € au titre des intérêts entre le 5 août 2016 et le 22 novembre 2016 inclus dans le décompte d'intérêts pour se conformer au jugement d'orientation qui a retenu la date de déchéance du terme au 22 novembre 2022 La SCI TRD conteste le montant des deux créances qui doit s'élever, conformément au jugement d'orientation du 23 octobre 2020 de la manière suivante : 1) 7 434, 59 € au titre du prêt n ° 08662304, ainsi que l'a jugé le premier juge, selon le détail suivant : - 5 473, 36 € au titre des échéances impayées - 838, 16 € au titre des intérêts de retard au 22 mars 2019 - 1209, 58 € au titre des intérêts de retard postérieurs au 22 mars 2019 - A déduire, 86, 51 € à titre de paiement. 2) 330 632, 06 € au titre du prêt n° 06067743 selon le détail figurant au jugement d'orientation à hauteur de 352 882, 06 € mais déduction faite de versements effectués postérieurement pour un montant de 22 250 € et subsidiairement 341 011, 55 €, déduction faite des intérêts postérieurs au 22 novembre 2022 et infiniment subsidiairement à 363 261, 59 €, comme l'a retenu le premier juge. - concernant le prêt n° 08662304 Le jugement d'orientation rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Perpignan le 23 octobre 2020 et confirmé par arrêt de la Cour d'appel de Montpellier du 16 décembre 2021 a retenu cette créance de la manière suivante : - 5 473, 36 € au titre des échéances impayées - 838, 16 € au titre des intérêts de retard - dont à déduire 86, 51 € à titre de paiement Sous total 1 : 6225, 01 € Le décompte de la Banque Populaire du Sud fait donc apparaître les sommes supplémentaires suivantes : - 250 000 € au titre du capital restant dû - 56 643, 51 € au titre des intérêts au taux de 5, 41 % pour la période du 22 mars 2019 au 21 avril 2023 tenant compte des versements effectués par le débiteur - 31 295, 50 € au titre de l'indemnité forfaitaire de 10 %. S'agissant du capital restant dû et de l'indemnité forfaitaire de 10 %, ainsi que soulevé à bon droit par l'intimée, la demande de la Banque se heurte tant à l'autorité de la chose jugée des décisions judiciaires précitées définitives et non remises en cause qu'aux dispositions de l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution qui dispose qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni demande incidente ne peut sauf dispositions contraires être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R 322-15, à moins qu'elle ne porte sur les actes de la procédure de saisie immobilière postérieurs à celle-ci, dispositions applicables à toutes les parties, y compris au créancier poursuivant et jusqu'à l'issue de la phase de la distribution judiciaire. En effet, aux termes de l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dés son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche et le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 6. L'article 1355 du code civil dispose également : " L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formées par elles et contre elles en la même qualité." Ces dispositions sont applicables aux décisions rendues par le juge de l'exécution, qui statue, en application de l'article R. 121-14 du code de procédure civile d'exécution et sauf disposition contraire, comme juge du principal et rend, en conséquence, des jugements pourvus de l'autorité de la chose jugée au principal et ce, dés son prononcé, sa décision n'étant néanmoins revêtue de cette autorité, en application des articles 4 et 480 du code de procédure civile, que relativement à la contestation qu'elle tranche. En l'espèce, il ressort des décisions précitées, ainsi que des conclusions récapitulatives prises devant le juge de l'exécution en vue de l'audience d'orientation que la Banque Populaire du Sud avait inclus dans ses demandes de fixation de créances, y compris pour le prêt en cause n°08662304, le capital restant dû et l'indemnité forfaitaire de résiliation de 10 % , que M. [U] a contesté les sommes réclamées à ce titre en faisant valoir l'absence d'exigibilité de ce prêt compte tenu de l'absence de déchéance du terme, que la Banque a fait valoir à cet égard l'exigibilité non seulement des échéances impayées mais également du capital restant dû , le juge de l'exécution dans le jugement d'orientation écartant expressément cette exigibilité pour le capital restant dû et l'indemnité de résiliation en l'absence de notification au débiteur de la déchéance du terme et que la cour d'appel statuant sur l'appel du jugement d'orientation et devant laquelle la banque a conclu qu'elle entendait voir réformer ce jugement ' en ce que le premier juge a considéré que la déchéance du terme n'avait pas été prononcée pour ce qui concerne le prêt n ° 08662304" a confirmé que 'c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la déchéance du terme n'était acquise que pour le prêt n° 06067743 prononcée par lettre recommandée.....'. Ainsi, c'est à tort que la Banque Populaire du Sud prétend que les juridictions judiciaires n'ont pas statué sur le capital restant dû qui n'a fait l'objet d'aucun chef de demande et n'a pas été débattu alors qu'il résulte au contraire de ces décisions que tant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire que la cour d'appel ont bien été saisis par la Banque d'une demande de fixation dans le montant de sa créance de ce capital, de l'indemnité forfaitaire, ainsi que de la contestation de M. [U] à ce titre et ont exclu leur montant de la fixation de la créance de la Banque en l'absence de déchéance du terme et que les questions de l'exigibilité de ces sommes et de l'application de la déchéance du terme ont donc bien été débattues et tranchées par le jugement d'orientation. La Banque Populaire du Sud fait valoir aujourd'hui que le prêt en cause est un prêt relais arrivé à échéance le 8 octobre 2016, rendant ainsi exigible le capital restant dû sans qu'il y ait lieu de prononcer la déchéance du terme, cette question n''ayant pas été débattue lors de l'instance d'orientation. Or, et alors même qu'un tel argument non soulevé lors de l'instance d'orientation, est en totale contradiction avec la position de la Banque au cours de celle-ci, il ne saurait remettre en cause l'autorité de la chose jugée du jugement d'orientation et de l'arrêt confirmatif dés lors que ce moyen porte au même titre que la déchéance du terme sur la contestation relative à l'exigibilité des sommes dues, contestation définitivement tranchée par le jugement d'orientation. Par ailleurs, et en tout état de cause, la survenance de l'échéance du prêt relais au 8 octobre 2016 ne peut être considérée comme une circonstance nouvelle postérieure à l'audience d'orientation au sens de l'article R 311-5 précité de nature à permettre au créancier de faire réactualiser le montant de sa créance. En effet et ainsi que le soutient à juste titre l'intimée, la Banque Populaire du Sud avait connaissance dés l'audience d'orientation qui s'est tenue le 10 juillet 2020 de la date d'échéance du prêt et donc de l'exigiblité du capital restant dû à cette date, laquelle était antérieure. Il appartenait donc à la Banque de le faire valoir à l'audience d'orientation et devant la Cour d'appel, ce qu'elle n'a pas soutenu. Elle n'est donc pas recevable à formuler cette demande à ce jour. En ce qui concerne les intérêts de retard, ils ne sauraient donc être calculés sur le capital restant du mais sur les seules échéances impayées, ainsi que l'a fait le jugement d'orientation qui a retenu une somme de 838, 16 € à ce titre arrétés au 22 mars 2019, la Banque étant recevable néanmoins à prétendre aux intérêts de retard postérieurs à cette date jusqu'au 21 avril 2023. C'est à juste titre à cet égard que le premier juge a retenu que les intérêts contractuels au taux de 5, 41 % pour cette période de 1491 jours devaient s'élever à 1209, 58 €, le calcul opéré par le premier juge n'étant pas contesté par les parties, l'appelante ne contestant ce calcul qu'en ce qu'il porte exclusivement sur les échéances impayées. La créance de la Banque au titre du prêt en cause s'établit donc bien à la somme de 7434, 59 € arrétés au 21 avril 2023, somme à laquelle la SCI TRD demande que la créance de la Banque soit fixée conformément au jugement entrepris. Néanmoins, il n'est pas contesté par les parties et il ressort du décompte de la Banque (pièce 15) que la SCI TRD a effectué des versements entre le 30 janvier 2020 et le 22 novembre 2021 à hauteur de 13 000 € affectés au paiement de cette créance, de sorte qu'il y a lieu de dire que compte tenu de ces versements, la créance de la Banque Populaire du Sud au titre du prêt n ° 08662304 est soldée et ne peut être fixée qu'à 0 € au stade de la distribution judiciaire, aucune somme ne pouvant être colloquée à ce titre. Du fait des versements de la SCI TRD affectés à hauteur de 7434, 59 € à la créance de la Banque Populaire, la SCI TRD est créancière envers cette dernière d'un solde de 5 565, 41 € qui devra être déduit des sommes à colloquer au profit de la créance de second rang (prêt n° 06067743). Il convient donc de réformer le jugement entrepris à ce titre, le premier juge ayant maintenu la fixation de la créance de la Banque Populaire du Sud à hauteur de de 7434, 59 € sans tenir compte de la déduction à intervenir des versements et en se contentant de dire que la SCI TRD est créditrice de la somme de 4275 € ( en tenant compte des limites de la demande de la SCI TRD à ce montant en première instance) sans tirer les conséquences de la fixation de la créance de la Banque Populaire sur les sommes à colloquer. Statuant à nouveau et alors qu'en cause d'appel, la SCI TRD demande qu'elle soit reconnue débitrice à hauteur de 13 000 €, au titre des versements effectués et non plus à 4275 €, il convient de fixer à 0 € la créance de la Banque Populaire du Sud à l'égard de la SCI TRD au titre du prêt n ° 08662304 et de dire que la SCI TRD est créancière envers cette dernière d'une somme de 5 565, 41 €, après imputation de ces versements à hauteur de 7434, 59 € soldant la créance au titre du prêt n° n ° 08662304. Ajoutant au jugement entrepris, s'agissant d'une conséquence affectant le montant des sommes à colloquer et des sommes à revenir éventuellement au débiteur, après distribution, il y a lieu de dire que la somme de 5565, 41 € au titre de la créance de la SCI TRD devra être déduite des sommes à colloquer au profit de la créance de second rang (prêt n° 06067743). - concernant le prêt n ° 06067743 Aux termes du jugement d'orientation du 23 octobre 2020 confirmé par l'arrêt de la Cour d'appel précité, la créance de la Banque Populaire du Sud a été fixée de la manière suivante : - 9 511, 55 € au titre des échéances impayées - 907, 85 € au titre des intérêts de retard calculés sur les échéances impayées au taux de 3, 9 % du 5 avril 2016 au 22 mars 2019 - 951, 15 € au titre de l'indemnité de 10 % 'sur les échéances impayées - 295 416, 63 € au titre du capital à la dernière échéance impayée - 26 861, 87 € au titre des intérêts de retard calculés sur le capital au taux de 3, 9 % du 22 novembre 2016 au 22 mars 2019 - 29 541, 66 € au titre de l'indemnité de 10% sur le capital - A déduire, encaissement de 7308, 65 €. En ce qui concerne les intérêts de retard arrêtés par la Banque Populaire du Sud à une somme totale de 58 069, 47 €, l'appelante produit un décompte pour la période du 5 avril 2016 au 16 juin 2023 (pièce n° 13). Il ressort de la lecture de ce décompte, ainsi que l'a retenu à juste titre le premier juge, que la Banque Populaire a calculé les intérêts de retard courus sur le capital à compter du 5 août 2016 et non à compter du 22 novembre 2016, contrairement aux sommes arrêtées par le jugement d'orientation. C'est donc à bon droit que le premier juge a déduit du décompte de la Banque la somme de 3469, 11 € correspondant aux intérêts que celle-ci a retenus à tort sur le capital pour la période du 5 août 2016 au 21 novembre 2016, soit des intérêts de retard dus pour un total de 54 600,36 € qui correspondent, en conséquence, aux sommes suivantes : - 907, 85 € au titre des intérêts de retard calculés sur les échéances impayées au taux de 3, 9 % du 5 avril 2016 au 22 mars 2019 conformément au jugement d'orientation - 26 861, 87 € au titre des intérêts de retard calculés sur le capital au taux de 3, 9 % du 22 novembre 2016 au 22 mars 2019 conformément au jugement d'orientation - 26 830, 64 € au titre des intérêts de retard dus postérieurement au 22 novembre 2019 calculés sur le principal (capital restant dû et échéances impayées) et justifiés selon le décompte produit. A cet égard, et indépendamment de la contestation relative aux intérêts dus antérieurement au 22 novembre 2019 et à laquelle il vient d'être fait droit, c'est à tort que l'intimé fait valoir que la Banque Populaire ne justifie pas de son calcul d'intérêts et ne produit pas à ce titre un décompte exploitatable et détaillé à compter du 22 novembre 2022, alors que ce décompte fait, au contraire, apparaître de manière détaillée les sommes surlesquelles les intérêts sont appliqués, le taux d'intérêt, le nombre de jours et les dates concernées, le montant des intérêts dus à chaque date et l'imputation des versements effectués par le débiteur, permettant ainsi d'évaluer les intérêts postérieurs au 22 novembre 2022 à la somme de 26 830, 64 € arrêtés au 16 juin 2023. C'est à tort également que l'intimée fait état d'une somme de 22 250 € au titre de versements effectués pour son compte par la Carrosserie Morgan, dont le décompte ne tiendrait pas compte alors que le décompte litigieux fait apparaître clairement ces versements, lesquels ont été imputés sur le montant des intérêts de retard, le décompte tenant donc déjà compte de la déduction de ces versements sur le montant de la dette d'intérêts. De même, c'est à tort que l'intimée prétend que les intérêts de retard postérieurs à la consignation des fonds survenue le 22 novembre 2022 ne seraient pas dus en vertu des articles R 331 et R 332-2 du code des procédures civiles d'exécution, à défaut pour la Banque d'avoir respecté le délai d'un mois imparti pour notifier le projet de distribution, alors que l'article R332-2 précité prévoit en son alinéa 2 que c'est le créancier inscrit qui est déchu des intérêts postérieurs relatifs à sa créance à défaut pour lui à la demande du créancier poursuivant de produire un décompte actualisé par conclusions d'avocat dans un délai de quinze jours suivant la notification de cette demande et est inapplicable à la notification par le créancier poursuivant du projet de distribution dans le délai d'un mois, telle que prévue à l'article R 332-4, le non-respect de ce délai n'étant assorti d'aucune sanction, ainsi que le soulève l'appelante à juste titre. Enfin, c'est vainement que l'intimée prétend que la Banque ne justifie pas du calcul de l'indemnité forfaitaire de 10%, alors que le montant figurant à ce titre dans sa demande de 31 295, 50 € est conforme aux sommes fixées par le jugement d'orientation ( 951, 15 € calculés sur les échéances impayés +29 541, 66 € calculés sur le capital) , ce jugement confirmé par l'arrêt de la Cour ayant d'ailleurs rejeté les contestations élevées par la SCI TRD sur le montant de cette indemnité. Au vu de l'ensemble de ces éléments, la créance de la Banque Populaire du Sud doit s'établir de la manière suivante : - 9 511, 55 € au titre des échéances impayées - 907, 85 € au titre des intérêts de retard calculés sur les échéances impayées au taux de 3, 9 % du 5 avril 2016 au 22 mars 2019 - 951, 15 € au titre de l'indemnité de 10 % sur les échéances impayées - 295 416, 63 € au titre du capital à la dernière échéance impayée - 26 861, 87 € au titre des intérêts de retard calculés sur le capital au taux de 3, 9 % du 22 novembre 2016 au 22 mars 2019 - 29 541, 66 € au titre de l'indemnité de 10% sur le capital - 26 830, 64 € au titre des intérêts de retard dus postérieurement au 22 novembre 2019 calculés sur le principal (capital restant dû et échéances impayées) - A déduire, encaissement de 7308, 65 €, Soit un total de 383 515, 39 € - A déduire, 5565, 41 € au titre de la créance précitée de la SCI TRD à l'égard de la Banque Populaire du Sud Soit un solde de 377 949, 98 € correspondant aux sommes à colloquer. Il convient donc d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a fixé cette créance à la somme de 363 261, 55 €, le premier juge ayant omis de reporter la somme de 951, 15 € au titre de l'indemnité de 10 % sur les échéances impayées et celle de 5565, 41 € correspondant à la créance de la SCI TRD et ayant déduits de la créance des versements d'un montant de 25 808, 65 € alors que si cette déduction inclut à bon droit l'encaissement de 7308, 65 € correspondant aux versements effectués et arrêtés au 28 décembre 2020, tel que prévu par le jugement d'orientation qui a autorité de la chose jugée à cet égard, elle ne se justifie pas pour le surplus des versements effectués à compter du 30 janvier 2020 à hauteur de 18500 €, dés lors qu'il apparaît à la lecture du décompte de la Banque qu'ils ont été imputés directement sur le montant des intérês dus et que la somme de 26 830, 64 € au titre des intérêts postérieurs 22 novembre 2019 tient déjà compte de leur déduction. Statuant à nouveau, il y a lieu de dire que la somme à colloquer au titre de la créance de second rang de la Banque Populaire du Sud (prêt n° n ° 06067743) s'élève à la somme de 377 949, 98 €. Sur la contestation relative aux frais de la procédure de distribution L'intimée conteste le montant des frais de rétribution du séquestre répartiteur,de raditation et d'huissier faisant partie des sommes à colloquer à hauteur de 12500 € selon le projet de distribution aux motifs que ces frais auraient été taxés à la somme de 9.179,68 €. La Banque Populaire du Sud produit pour justifier de ces frais un état établi par la SCP d'avocats [S] en date du 1er septembre 2023 pour un montant de 12027, 79 € correspondant aux frais de notification du projet de distribution, de radiation de la saisie immobilière, de l'inscription d'hypothèque et des émoluments y afférents. La SCI TRD verse aux débats quant à elle un relevé de compte établi par le cabinet de la SCPAlessandria et Rondony du 22 novembre 2022 à la suite de la vente amiable du bien saisi autorisée par l'arrêt de la cour d'appel en date du 16 décembre 2021, ce relevé de compte faisant état d'un solde de 9179, 68 € intitulé 'solde DO' avec la mention que 'le compte est sous transfert DO'. Or, il ne ressort pas de ce relevé de compte que ce solde correspond aux frais de la procédure de distribution alors même qu'il figure au crédit de la SCI TRD et non au débit, et qu'il ne peut donc correspondre à des frais dont elle serait redevable, les mentions précitées signifiant seulement que les liquidités faisant l'objet de ce solde ont été transférées à la Caisse des dépôts et consignations. Par ailleurs, si ce relevé fait apparaître l'existence de frais de procédure intitulés 'virement blocage frais de procédure M. [B] [K] SCI TRD','virement blocage frais de procédure M. [W] [K] SCI TRD' et 'virement blocage frais de procédure M. [M] [K] SCI TRD', ces seules mentions concernant les gérants et associés de la SCI TRD sont insuffisantes à établir qu'ils correspondent aux frais de distribution en date des 7 avril 2023 et 5 juin 2023 faisant l'objet de l'état de la SCP [S], les virements ayant été comptabilisés le 26 octobre 2022 et apparaissent donc concerner les frais liés à la vente amiable du bien en cause et non aux frais de distribution litigieux. Au vu des mentions précités 'solde DO ' et 'sous transfert DO', le solde de 9179, 68 € constitue donc uniquement le solde du prix de vente versé à la Caisse des dépôts et consignations et figurant au s au crédit du compte de la SCI TRD et non des frais de la procédure de distribution. Il n'est produit, en outre, par l'intimée aucun document attestant de ce que les frais de distribution auraient fait l'objet d'une taxation pour une somme moindre. Il convient donc de rejeter partiellement cette contestation nouvelle en cause d'appel et de retenir le montant de 12027, 79 €, tel que figurant sur l'état de frais produit par l'appelante qui ne justifie pas du surplus de la somme figurant sur le projet de distribution. Sur la répartition du prix de vente Au regard des développements précédents qui ont nécessairement des conséquences sur la répartition du prix de vente et sur la somme à revenir à la débitrice, il convient, ajoutant au jugement entrepris, de statuer sur cette répartition. La somme à distribuer s'élève à la somme de 740 000 € au titre du prix de vente consigné. Au regard des développements précédents, il y a lieu de procéder à la distribution de la manière suivante : 1- Les frais de distribution (article R 331-2) par privilège et préférence à tous autres créanciers, la somme de 12027, 79 €. Soit un reliquat de distribution de 727 972, 21 € 2- Les créanciers selon leur rang - Créancier de 1er rang : La Banque Populaire du Sud au titre du prêt n ° 08662304 , aucune somme à distribuer du fait du règlement intégral de sa créance Soit un reliquat de distribution de 727 972, 21 € - Créancier de 2ème rang : La Banque Populaire du Sud au titre du prêt n° 06067743, la somme de 377 949, 98 € , Soit un reliquat de distribution de 350 022, 23 € - Créancier de 3ème rang : Le Trésor Public en vertu d'hypothèques légales publiées les 4 octobre 2017, 23 octobre 2018 et 26 février 2020, aucune somme à distribuer en l'absence de déclaration postérieurement à la publication du commandement valant saisie immobilière Soit un reliquat de distribution de 350 022, 23 €. Soit, à la suite de cette distribution, un solde positif restant de 350 022, 23 € , à revenir à la SCI TRD, après paiement des créanciers en vertu du présent arrêt de distribution dans les conditions prévues à l'article R 334-2 du code des procédures civiles d'exécution. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens L'équité ne commande pas de faire bénéficier aux parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens d'appel seront compris en frais privilégiés de distribution. Les frais de distribution justifiés à hauteur de 12027, 79 € faisant partie des sommes colloquées, il n'y a pas lieu de les inclure à nouveau dans les dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme la décision entreprise en ce qu'elle a : jugé que la créance de la Banque Populaire du Sud s'élève aux sommes de : -363 261, 55€ au titre du prêt 06067743, -7434, 59€ au titre du prêt 08662304, '' juger que la SCI TRD est créditrice pour le prêt 08662304 de la somme de 4275,39€, Statuant à nouveau sur ces chefs d'infirmation, - dit que la Banque Populaire du Sud à l'égard de la SCI TRD au titre de sa créance de premier rang (prêt n° 08662304) ne justifie d'aucune créance à colloquer dans le cadre de la présente distribution judiciaire, - dit que la SCI TRD est créancière envers la Banque Populaire du Sud d'une somme de 5 565, 41 € qui sera déduite des sommes à colloquer au profit de la créance de second rang de la Banque Populaire du Sud au titre du prêt n° 06067743, - dit que la somme à colloquer au titre de la créance de second rang (prêt n° 06067743) de la Banque Populaire du Sud s'élève à la somme de 377 949, 98 €, Et ajoutant au jugement entrepris, - dit que la somme à colloquer au titre des frais de distribution s'élève à la somme de 12 027, 79 € - dit que le solde positif devant revenir à la SCI TRD après distribution s'élève à la somme de 350 022, 23 € € Et pour une meilleure compréhension, - procède à la distribution de la somme de 740 000 € de la manière suivante : 1- Les frais de distribution à la somme de 12 027, 79 €. 2- Les créanciers dans l'ordre de leur rang - A la Banque Populaire du Sud au titre de sa créance de premier rang (prêt n° 08662304), aucune somme à distribuer - A la Banque Populaire du Sud au titre de sa créance de second rang (prêt n° 06067743) la somme de 377 949, 98 €, - Au Trésor Public, aucune somme à distribuer - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens d'appel seront compris en frais privilégiés de distribution, - dit qu 'il n'y a pas lieu d'inclure dans les dépens les frais de distribution justifiés à hauteur de 12027, 79 € et faisant partie des sommes colloquées. Le greffier La présidente
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