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Décision de justice

Cour d'appel de Bourges, 1ère Chambre, 15 septembre 2022, n° 22/00186

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Parties (entreprises)

SIREN 398824714

Exposé du litige

**************









EXPOSÉ :



Par actes sous-seing privé, Monsieur et Madame [M] ont souscrit solidairement auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire les cinq prêts suivants :

' le 5 mars 2004, ouverture d'un crédit en compte d'un montant de 8000 € au taux de 3 %,

' le 31 janvier 2006, un prêt d'un montant de 65 000 € remboursable en 108 échéances au taux de 5, 75 %,

' le 30 mars 2007, un prêt d'un montant de 33 000 € remboursable en 10 échéances annuelles au taux de 5, 10 % ainsi qu'un prêt d'un montant de 37 100 € remboursable en 10 échéances annuelles au même taux,

' le 30 juin 2008, un prêt d'un montant de 9500 € remboursable en 84 échéances au taux de 5, 62 %.



Par jugement rendu le 27 avril 2015, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de Monsieur [M] ' le Crédit Agricole Centre Loire procédant alors à une déclaration de créance auprès du mandataire judiciaire.



Suite à plusieurs incidents de paiement, la banque a prononcé la déchéance du terme selon courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 octobre 2016.



Par acte du 15 février 2017, la banque a assigné Madame [M] devant le tribunal de grande instance de Bourges aux fins d'obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui verser la somme de 8394,17 € au titre du solde débiteur du compte professionnel, ainsi que le montant des sommes dues en principal, intérêts et indemnités au titre de chacun des prêts souscrits par elle.



La défenderesse a conclu au rejet de la demande de capitalisation des intérêts et de la demande formée au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'à la réduction à la somme de 1 euro de chacune des indemnités forfaitaires sollicitées par la banque, sollicitant, par ailleurs, l'octroi d'un délai de paiement de 2 ans pour s'acquitter de sa dette.



Par jugement du 5 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Bourges a :



' Déclaré le juge civil de droit commun du tribunal judiciaire de Bourges (site Arènes) incompétent pour connaître du présent litige



' Renvoyé la procédure devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourges (site Ferrié)



' Réservé les dépens qui suivront le sort de la procédure ultérieure



' Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.



Le tribunal a estimé, en effet, que la procédure portait sur l'action en paiement des soldes débiteurs d'un crédit en compte et de 4 prêts souscrits auprès du Crédit Agricole par Madame [M], solidairement avec son époux, chacun pour des montants compris entre 200 et 75 000 €, de sorte qu'il y avait lieu d'appliquer les dispositions de l'article L 213 ' 4 ' 5 du code de l'organisation judiciaire et des articles L 311 ' 1 et L 312 ' 2 du code de la consommation, en vertu desquels le juge des contentieux de la protection dispose d'une compétence d'attribution exclusive en matière de contentieux civil des opérations de crédit dont les montants se situent entre 200 € et 75 000 €, ladite compétence étant d'ordre public.



La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 31 janvier 2022.



Par acte du 7 février 2022, elle a assigné à jour fixe [L] [M] née [K] à l'audience devant la cour du 22 mars 2022.



Soutenant principalement que le premier juge ne pouvait soulever d'office son incompétence sans soumettre ce moyen au contradictoire et que tous les contrats litigieux ont été conclus pour financer l'activité agricole de cette dernière, et ne sauraient, dès lors, être qualifiés de contrats de crédit à la consommation, elle demande à la cour, dans ses écritures du 18 mai 2022, à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, de :



Vu l'article 16 du Code de procédure civile,

Vu les articles L. 311-3 et D.311-3 du Code de la consommation dans sa version en vigueur aux 5 mars 2004, 31 janvier 2006, 30 mars 2007 et 30 juin 2008,

- DECLARER recevable et bien fondé l'appel de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE,

- DECLARER nul le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Bourges en date du 5 janvier 2022,

- REFORMER, à titre subsidiaire, le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Bourges en date du 5 janvier 2022,

- DECLARER le juge de droit commun du Tribunal judiciaire de Bourges compétent,

- RENVOYER l'affaire devant le juge de droit commun du Tribunal judiciaire de Bourges compétent,

Si la Cour entendait évoquer le fond de l'affaire, il lui est demandé de :

- DEBOUTER Madame [L] [M] de ces éventuelles demandes, fins et conclusions,

- CONDAMNER, en conséquence, Madame [L] [M] à payer et porter au CREDIT AGRICOLE CENTRE LOIRE une somme de 8.394,17 € au titre du solde débiteur du compte professionnel outre les intérêts au taux légal ainsi que les sommes suivantes :

Prêt n°70041092518

Principal 18.991,20 €

Intérêts 314,14 €

Intérêts normaux 8.764,76 €

Intérêts de retard 1.491,64 €

Indemnité forfaitaire 2.924,76 €

Total, sauf mémoire, erreur ou omission 32.486,50 €

Outre les intérêts de retard dus au taux conventionnel de 5,75 % du 7 février 2017 jusqu'à parfait paiement,



Prêt n°70048265237

Principal 29.503,98 €

Intérêts 432,86 €

Intérêts normaux 8.157,96 €

Intérêts de retard 396,70 €

Indemnité forfaitaire 2.950,40 €

Total, sauf mémoire, erreur ou omission 41.441,90 €

Outre les intérêts de retard dus au taux conventionnel de 5,10 % du 7 février 2017 jusqu'à parfait paiement,



Prêt n°70048264070

Principal 32.427,02 €

Intérêts 475,74 €

Intérêts normaux 10.483,58 €

Intérêts de retard 605,51 €

Indemnité forfaitaire 3.242,70 €

Total, sauf mémoire, erreur ou omission 47.234,55 €

Outre les intérêts de retard dus au taux conventionnel de 5,10 % du 7 février 2017 jusqu'à parfait paiement,



Prêt n°70057382573

Principal 5.137,78 €

Intérêts 83,06 €

Intérêts normaux 559,44 €

Indemnité forfaitaire 513,78 €

Total, sauf mémoire, erreur ou omission 6.294,06 €

Outre les intérêts de retard dus au taux conventionnel de 5,62 % du 7 février 2017 jusqu'à parfait paiement,



- ORDONNER la capitalisation des intérêts au taux conventionnel en application de l'article 1154 du Code civil,

Et en tout état de cause, de :

- CONDAMNER Madame [L] [M] à payer et porter au CREDIT AGRICOLE CENTRE LOIRE une somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du

Code de procédure civile,

- CONDAMNER Madame [L] [M] aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP SOREL & ASSOCIES.







Par conclusions en date du 17 mars 2022, à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, [L] [M] née [K] demande pour sa part à la cour de :



- Statuer ce que de droit sur la demande en nullité du jugement du tribunal judiciaire de Bourges, du 5 janvier 2022 

- Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bourges, en date du 5 janvier 2022, en ce qu'il a renvoyé devant le juge des contentieux de protection du tribunal judiciaire de Bourges, le litige portant sur le contrat de trésorerie du 5 mars 2004. 

- Pour le surplus, statuer ce que de droit sur la compétence du juge de droit commun du tribunal judiciaire de Bourges. 

- Dire n'y avoir lieu à faire application de l'article 89 du CPC, pour évoquer le fond de l'affaire 



SUBSIDIAIREMENT



Vu l'article 1231-5 du Code Civil 

- REDUIRE à la somme de 1€ le montant de chacune des indemnités forfaitaires sollicitées par le Crédit Agricole Centre Loire dans ses demandes en paiement à l'encontre de Madame [M] 



Pour le surplus, 

- STATUER CE QUE DE DROIT sur la demande en paiement du Crédit Agricole Centre Loire au titre des sommes restant dues sauf à rejeter la demande de capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 ancien du Code Civil 

Vu l'article 1343-5 du Code Civil 

- REPORTER à 2 ans le paiement des sommes auxquelles Madame [L] [M] sera condamnée au profit du Crédit Agricole Centre Loire 

- DIRE n'y avoir lieu à une quelconque condamnation sur le fondement de l'article 700 du CPC 

- STATUER CE QUE DE DROIT sur les dépens.

Motifs

SUR QUOI :



En application de l'article 16 du code de procédure civile, « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».



Selon l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.





L'article 562 du même code énonce que « l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ».



Il en résulte que la cour d'appel qui annule un jugement pour un motif autre que l'irrégularité de l'acte introductif d'instance est tenue, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur le fond de l'affaire.



En l'espèce, il apparaît que dans la décision entreprise, le tribunal ' qui était saisi par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire d'une demande de condamnation de Madame [M] au titre des prêts et ouverture de crédit en compte que celle-ci avait souscrits avec son mari ' a soulevé d'office le moyen tiré de son incompétence au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourges au visa des articles L213 ' 4 ' 5 du code de l'organisation judiciaire et L311 ' 1 et L312 ' 2 du code de la consommation, sans inviter les parties à présenter, au préalable, leurs observations en application de l'article 16 précité.



Il y aura lieu, en conséquence, de déclarer nul le jugement entrepris et de statuer sur le fond de l'affaire, après avoir surabondamment relevé qu'au visa des articles L311 ' 3 et D311-3 du code de la consommation dans leur version en vigueur au jour de la conclusion des contrats litigieux, ces derniers ne sauraient être qualifiés de crédits à la consommation dès lors qu'ils ont été souscrits, y compris le contrat de trésorerie du 5 mars 2004 rattaché au compte numéro 7000415864 ' dont l'article 3 des conditions générales impose à l'emprunteur de n'utiliser les fonds avancés que pour couvrir ses dépenses d'exploitation ', pour financer les besoins d'une activité professionnelle.



Madame [M] ne conteste pas les sommes qui lui sont réclamées par le Crédit Agricole à l'exception, toutefois, des indemnités forfaitaires dont elle estime qu'elles présentent un caractère manifestement excessif et dont elle sollicite la modération conformément à l'article 1231 ' 5 du Code civil, et de l'application de la capitalisation des intérêts.



Selon les décomptes régulièrement produits par l'appelante (pièces numéros 2,3,6, 9,12) les sommes que celle-ci réclame à l'intimée sont les suivantes :

' 8394,17 € au titre du solde débiteur du compte professionnel (selon les relevés de compte figurant en pièce numéro 2)

' 32 486,50 € au titre du prêt numéro 70041092518, comprenant une indemnité forfaitaire de 2924,76 €, outre intérêts au taux conventionnel de 5,75 % à compter du 7 février 2017 (pièce numéro 3)



' 41 441, 90 € au titre du prêt numéro 70048265237, comprenant une indemnité forfaitaire de 2950,40 €, outre intérêts au taux conventionnel de 5,10 % à compter du 7 février 2017 (décompte figurant en pièce numéro 6 du dossier)

' 47 234,55 € au titre du prêt numéro 70048264070, comprenant une indemnité forfaitaire de 3242,70 €, outre intérêts au taux conventionnel de 5,10 % à compter du 7 février 2017 (pièce numéro 9)

' 6294,06 € au titre du prêt numéro 70057382573, comprenant une indemnité forfaitaire de 513,78 €, outre intérêts au taux conventionnel de 5,62 % à compter du 7 février 2017 (décompte figurant en pièce numéro 12 du dossier de l'appelante).



Il ne résulte pas de la comparaison entre le montant des clauses pénales et la valeur du préjudice subi par la banque que les indemnités forfaitaires réclamées à Madame [M] selon les montants ci-dessus rappelés présentent, au sens du deuxième alinéa de l'article 1231 ' 5 du Code civil, un caractère manifestement excessif justifiant leur modération, de sorte que la demande formée par Madame [M] à ce titre devra être rejetée.



Selon l'article 1154 devenu 1343 ' 2 du Code civil, « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ».



En l'absence de toute faute pouvant être reprochée à la banque, c'est en vain que Madame [M] s'oppose à la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière en application de ce texte.



D'autre part, Madame [M] ne produit aucun élément sur sa situation financière permettant d'estimer qu'elle serait en mesure de régler les sommes qui lui sont réclamées au terme du report de deux ans qu'elle sollicite en application de l'article 1343 ' 5 du Code civil, de sorte que la demande formée en application de ce texte devra également être rejetée.



Enfin, aucune considération d'équité ne commande en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

La Cour

' Annule le jugement rendu le 5 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Bourges,



' Condamne [L] [M] née [K] à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire les sommes suivantes :

' 8.394,17 € au titre du solde débiteur du compte professionnel,

' 32.486,50 € outre intérêts au taux conventionnel de 5,75 % à compter du 7 février 2017 au titre du prêt numéro 70041092518,

' 41.441,90 € outre intérêts au taux conventionnel de 5,10 % à compter du 7 février 2017au titre du prêt numéro 70048265237,

' 47.234,55 € outre intérêts au taux conventionnel de 5,10 % à compter du 7 février 2017 au titre du prêt numéro 70048264070,

' 6.294,06 € outre intérêts au taux conventionnel de 5,62 % à compter du 7 février 2017 au titre du prêt numéro 70057382573,

' Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière,

' Déboute [L] [M] née [K] de l'intégralité de ses demandes,

' Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

' Condamne [L] [M] née [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel et dit qu'il pourra être fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 





L'arrêt a été signé par L.WAGUETTE, Président et par Mme MAGIS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





Le Greffier, Le Président,



S.MAGISL. WAGUETTE
Texte intégral
SM/RP



























































 























COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- la SCP SOREL & ASSOCIES

- la SELARL ALCIAT-JURIS





LE : 15 SEPTEMBRE 2022

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2022



N° - Pages







N° RG 22/00186 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DNWL

N° RG 22/00117



Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire de BOURGES en date du 05 Janvier 2022 





PARTIES EN CAUSE :



I - S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

[Adresse 1]

[Adresse 1]

N° SIRET : 398 824 714



Représentée et plaidant par la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté



APPELANTE suivant déclaration du 07/02/2022

DEMANDERESSE À LA PROCÉDURE À JOUR FIXE suivant requête du 31/01/2022





II - Mme [L] [K] épouse [M]

née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 4] (36)

[Adresse 3]

[Adresse 3]



Représentée par la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES



timbre fiscal acquitté



INTIMÉE

ASSIGNÉE À JOUR FIXE suivant acte d'huissier du 07/02/2022













15 SEPTEMBRE 2022

N° /2







COMPOSITION DE LA COUR :





En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Juin 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseiller chargé du rapport.





Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : 



M. WAGUETTEPrésident de Chambre 

M. PERINETTIConseiller

Mme CIABRINIConseiller







***************





GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS







***************





ARRÊT : CONTRADICTOIRE





prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.







**************









EXPOSÉ :



Par actes sous-seing privé, Monsieur et Madame [M] ont souscrit solidairement auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire les cinq prêts suivants :

' le 5 mars 2004, ouverture d'un crédit en compte d'un montant de 8000 € au taux de 3 %,

' le 31 janvier 2006, un prêt d'un montant de 65 000 € remboursable en 108 échéances au taux de 5, 75 %,

' le 30 mars 2007, un prêt d'un montant de 33 000 € remboursable en 10 échéances annuelles au taux de 5, 10 % ainsi qu'un prêt d'un montant de 37 100 € remboursable en 10 échéances annuelles au même taux,

' le 30 juin 2008, un prêt d'un montant de 9500 € remboursable en 84 échéances au taux de 5, 62 %.



Par jugement rendu le 27 avril 2015, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de Monsieur [M] ' le Crédit Agricole Centre Loire procédant alors à une déclaration de créance auprès du mandataire judiciaire.



Suite à plusieurs incidents de paiement, la banque a prononcé la déchéance du terme selon courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 octobre 2016.



Par acte du 15 février 2017, la banque a assigné Madame [M] devant le tribunal de grande instance de Bourges aux fins d'obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui verser la somme de 8394,17 € au titre du solde débiteur du compte professionnel, ainsi que le montant des sommes dues en principal, intérêts et indemnités au titre de chacun des prêts souscrits par elle.



La défenderesse a conclu au rejet de la demande de capitalisation des intérêts et de la demande formée au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'à la réduction à la somme de 1 euro de chacune des indemnités forfaitaires sollicitées par la banque, sollicitant, par ailleurs, l'octroi d'un délai de paiement de 2 ans pour s'acquitter de sa dette.



Par jugement du 5 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Bourges a :



' Déclaré le juge civil de droit commun du tribunal judiciaire de Bourges (site Arènes) incompétent pour connaître du présent litige



' Renvoyé la procédure devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourges (site Ferrié)



' Réservé les dépens qui suivront le sort de la procédure ultérieure



' Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.



Le tribunal a estimé, en effet, que la procédure portait sur l'action en paiement des soldes débiteurs d'un crédit en compte et de 4 prêts souscrits auprès du Crédit Agricole par Madame [M], solidairement avec son époux, chacun pour des montants compris entre 200 et 75 000 €, de sorte qu'il y avait lieu d'appliquer les dispositions de l'article L 213 ' 4 ' 5 du code de l'organisation judiciaire et des articles L 311 ' 1 et L 312 ' 2 du code de la consommation, en vertu desquels le juge des contentieux de la protection dispose d'une compétence d'attribution exclusive en matière de contentieux civil des opérations de crédit dont les montants se situent entre 200 € et 75 000 €, ladite compétence étant d'ordre public.



La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 31 janvier 2022.



Par acte du 7 février 2022, elle a assigné à jour fixe [L] [M] née [K] à l'audience devant la cour du 22 mars 2022.



Soutenant principalement que le premier juge ne pouvait soulever d'office son incompétence sans soumettre ce moyen au contradictoire et que tous les contrats litigieux ont été conclus pour financer l'activité agricole de cette dernière, et ne sauraient, dès lors, être qualifiés de contrats de crédit à la consommation, elle demande à la cour, dans ses écritures du 18 mai 2022, à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, de :



Vu l'article 16 du Code de procédure civile,

Vu les articles L. 311-3 et D.311-3 du Code de la consommation dans sa version en vigueur aux 5 mars 2004, 31 janvier 2006, 30 mars 2007 et 30 juin 2008,

- DECLARER recevable et bien fondé l'appel de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE,

- DECLARER nul le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Bourges en date du 5 janvier 2022,

- REFORMER, à titre subsidiaire, le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Bourges en date du 5 janvier 2022,

- DECLARER le juge de droit commun du Tribunal judiciaire de Bourges compétent,

- RENVOYER l'affaire devant le juge de droit commun du Tribunal judiciaire de Bourges compétent,

Si la Cour entendait évoquer le fond de l'affaire, il lui est demandé de :

- DEBOUTER Madame [L] [M] de ces éventuelles demandes, fins et conclusions,

- CONDAMNER, en conséquence, Madame [L] [M] à payer et porter au CREDIT AGRICOLE CENTRE LOIRE une somme de 8.394,17 € au titre du solde débiteur du compte professionnel outre les intérêts au taux légal ainsi que les sommes suivantes :

Prêt n°70041092518

Principal 18.991,20 €

Intérêts 314,14 €

Intérêts normaux 8.764,76 €

Intérêts de retard 1.491,64 €

Indemnité forfaitaire 2.924,76 €

Total, sauf mémoire, erreur ou omission 32.486,50 €

Outre les intérêts de retard dus au taux conventionnel de 5,75 % du 7 février 2017 jusqu'à parfait paiement,



Prêt n°70048265237

Principal 29.503,98 €

Intérêts 432,86 €

Intérêts normaux 8.157,96 €

Intérêts de retard 396,70 €

Indemnité forfaitaire 2.950,40 €

Total, sauf mémoire, erreur ou omission 41.441,90 €

Outre les intérêts de retard dus au taux conventionnel de 5,10 % du 7 février 2017 jusqu'à parfait paiement,



Prêt n°70048264070

Principal 32.427,02 €

Intérêts 475,74 €

Intérêts normaux 10.483,58 €

Intérêts de retard 605,51 €

Indemnité forfaitaire 3.242,70 €

Total, sauf mémoire, erreur ou omission 47.234,55 €

Outre les intérêts de retard dus au taux conventionnel de 5,10 % du 7 février 2017 jusqu'à parfait paiement,



Prêt n°70057382573

Principal 5.137,78 €

Intérêts 83,06 €

Intérêts normaux 559,44 €

Indemnité forfaitaire 513,78 €

Total, sauf mémoire, erreur ou omission 6.294,06 €

Outre les intérêts de retard dus au taux conventionnel de 5,62 % du 7 février 2017 jusqu'à parfait paiement,



- ORDONNER la capitalisation des intérêts au taux conventionnel en application de l'article 1154 du Code civil,

Et en tout état de cause, de :

- CONDAMNER Madame [L] [M] à payer et porter au CREDIT AGRICOLE CENTRE LOIRE une somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du

Code de procédure civile,

- CONDAMNER Madame [L] [M] aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP SOREL & ASSOCIES.







Par conclusions en date du 17 mars 2022, à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, [L] [M] née [K] demande pour sa part à la cour de :



- Statuer ce que de droit sur la demande en nullité du jugement du tribunal judiciaire de Bourges, du 5 janvier 2022 

- Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bourges, en date du 5 janvier 2022, en ce qu'il a renvoyé devant le juge des contentieux de protection du tribunal judiciaire de Bourges, le litige portant sur le contrat de trésorerie du 5 mars 2004. 

- Pour le surplus, statuer ce que de droit sur la compétence du juge de droit commun du tribunal judiciaire de Bourges. 

- Dire n'y avoir lieu à faire application de l'article 89 du CPC, pour évoquer le fond de l'affaire 



SUBSIDIAIREMENT



Vu l'article 1231-5 du Code Civil 

- REDUIRE à la somme de 1€ le montant de chacune des indemnités forfaitaires sollicitées par le Crédit Agricole Centre Loire dans ses demandes en paiement à l'encontre de Madame [M] 



Pour le surplus, 

- STATUER CE QUE DE DROIT sur la demande en paiement du Crédit Agricole Centre Loire au titre des sommes restant dues sauf à rejeter la demande de capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 ancien du Code Civil 

Vu l'article 1343-5 du Code Civil 

- REPORTER à 2 ans le paiement des sommes auxquelles Madame [L] [M] sera condamnée au profit du Crédit Agricole Centre Loire 

- DIRE n'y avoir lieu à une quelconque condamnation sur le fondement de l'article 700 du CPC 

- STATUER CE QUE DE DROIT sur les dépens.



SUR QUOI :



En application de l'article 16 du code de procédure civile, « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».



Selon l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.





L'article 562 du même code énonce que « l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ».



Il en résulte que la cour d'appel qui annule un jugement pour un motif autre que l'irrégularité de l'acte introductif d'instance est tenue, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur le fond de l'affaire.



En l'espèce, il apparaît que dans la décision entreprise, le tribunal ' qui était saisi par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire d'une demande de condamnation de Madame [M] au titre des prêts et ouverture de crédit en compte que celle-ci avait souscrits avec son mari ' a soulevé d'office le moyen tiré de son incompétence au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourges au visa des articles L213 ' 4 ' 5 du code de l'organisation judiciaire et L311 ' 1 et L312 ' 2 du code de la consommation, sans inviter les parties à présenter, au préalable, leurs observations en application de l'article 16 précité.



Il y aura lieu, en conséquence, de déclarer nul le jugement entrepris et de statuer sur le fond de l'affaire, après avoir surabondamment relevé qu'au visa des articles L311 ' 3 et D311-3 du code de la consommation dans leur version en vigueur au jour de la conclusion des contrats litigieux, ces derniers ne sauraient être qualifiés de crédits à la consommation dès lors qu'ils ont été souscrits, y compris le contrat de trésorerie du 5 mars 2004 rattaché au compte numéro 7000415864 ' dont l'article 3 des conditions générales impose à l'emprunteur de n'utiliser les fonds avancés que pour couvrir ses dépenses d'exploitation ', pour financer les besoins d'une activité professionnelle.



Madame [M] ne conteste pas les sommes qui lui sont réclamées par le Crédit Agricole à l'exception, toutefois, des indemnités forfaitaires dont elle estime qu'elles présentent un caractère manifestement excessif et dont elle sollicite la modération conformément à l'article 1231 ' 5 du Code civil, et de l'application de la capitalisation des intérêts.



Selon les décomptes régulièrement produits par l'appelante (pièces numéros 2,3,6, 9,12) les sommes que celle-ci réclame à l'intimée sont les suivantes :

' 8394,17 € au titre du solde débiteur du compte professionnel (selon les relevés de compte figurant en pièce numéro 2)

' 32 486,50 € au titre du prêt numéro 70041092518, comprenant une indemnité forfaitaire de 2924,76 €, outre intérêts au taux conventionnel de 5,75 % à compter du 7 février 2017 (pièce numéro 3)



' 41 441, 90 € au titre du prêt numéro 70048265237, comprenant une indemnité forfaitaire de 2950,40 €, outre intérêts au taux conventionnel de 5,10 % à compter du 7 février 2017 (décompte figurant en pièce numéro 6 du dossier)

' 47 234,55 € au titre du prêt numéro 70048264070, comprenant une indemnité forfaitaire de 3242,70 €, outre intérêts au taux conventionnel de 5,10 % à compter du 7 février 2017 (pièce numéro 9)

' 6294,06 € au titre du prêt numéro 70057382573, comprenant une indemnité forfaitaire de 513,78 €, outre intérêts au taux conventionnel de 5,62 % à compter du 7 février 2017 (décompte figurant en pièce numéro 12 du dossier de l'appelante).



Il ne résulte pas de la comparaison entre le montant des clauses pénales et la valeur du préjudice subi par la banque que les indemnités forfaitaires réclamées à Madame [M] selon les montants ci-dessus rappelés présentent, au sens du deuxième alinéa de l'article 1231 ' 5 du Code civil, un caractère manifestement excessif justifiant leur modération, de sorte que la demande formée par Madame [M] à ce titre devra être rejetée.



Selon l'article 1154 devenu 1343 ' 2 du Code civil, « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ».



En l'absence de toute faute pouvant être reprochée à la banque, c'est en vain que Madame [M] s'oppose à la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière en application de ce texte.



D'autre part, Madame [M] ne produit aucun élément sur sa situation financière permettant d'estimer qu'elle serait en mesure de régler les sommes qui lui sont réclamées au terme du report de deux ans qu'elle sollicite en application de l'article 1343 ' 5 du Code civil, de sorte que la demande formée en application de ce texte devra également être rejetée.



Enfin, aucune considération d'équité ne commande en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS :

La Cour

' Annule le jugement rendu le 5 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Bourges,



' Condamne [L] [M] née [K] à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire les sommes suivantes :

' 8.394,17 € au titre du solde débiteur du compte professionnel,

' 32.486,50 € outre intérêts au taux conventionnel de 5,75 % à compter du 7 février 2017 au titre du prêt numéro 70041092518,

' 41.441,90 € outre intérêts au taux conventionnel de 5,10 % à compter du 7 février 2017au titre du prêt numéro 70048265237,

' 47.234,55 € outre intérêts au taux conventionnel de 5,10 % à compter du 7 février 2017 au titre du prêt numéro 70048264070,

' 6.294,06 € outre intérêts au taux conventionnel de 5,62 % à compter du 7 février 2017 au titre du prêt numéro 70057382573,

' Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière,

' Déboute [L] [M] née [K] de l'intégralité de ses demandes,

' Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

' Condamne [L] [M] née [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel et dit qu'il pourra être fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 





L'arrêt a été signé par L.WAGUETTE, Président et par Mme MAGIS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





Le Greffier, Le Président,



S.MAGISL. WAGUETTE

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Mise à jour de la source le 2022-09-19T22:00:00.000Z.