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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 9 - A, 1 décembre 2022, n° 20/17950

AutrePrêt - Demande en remboursement du prêt
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Parties (entreprises)

anonyme agissant poursuites et diligences de son

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



Selon offre acceptée le 30 juin 2008, M. [K] [T] et Mme [X] [G] épouse [T] ont contracté un prêt de 99 500 euros auprès de la société Creatis.



Par jugement en date du 16 octobre 2012, le tribunal de grande instance de Melun a condamné solidairement M. et Mme [T] à payer à la société Creatis :

- la somme de 72 078,12 euros avec intérêts au taux de 11,41 % à compter du 29 mars 2012, outre intérêts produits par la somme de 81 703,12 euros au taux de 11,41 % entre le 8 août 2011 et le 28 mars 2012,

- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Pour arriver à ce montant, il a notamment rejeté la demande de déchéance du droit aux intérêts présentée par les époux [T] au motif que le montant du crédit le faisait échapper aux dispositions du code de la consommation.



Le 6 mars 2014, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement y compris en ce qui concerne le rejet de la demande de déchéance du droit aux intérêts au motif que le crédit étant d'un montant supérieur à 21 000 euros, cette sanction ne s'appliquait pas, mais a ramené le montant de la condamnation à la somme de 62 618,54 euros, en prenant en compte les paiements effectués par les appelants à hauteur de 22 941,30 euros. Elle a condamné M. et Mme [T] solidairement à payer à la société Creatis la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Pour arriver à ce montant de 62 618,54 euros, elle a effectué le calcul suivant :



- capital restant dû au 08/08/11 : 81 703,12 euros

- intérêts sur échéances impayées au 31/07/11 : 3 040,32 euros

- assurances : 716,40 euros

- indemnité réduite : 100 euros

- acomptes versés : - 22 941,30 euros



M. et Mme [T] se sont alors pourvus en cassation.



Par un arrêt rendu le 1er juillet 2015 par la Cour de cassation, l'arrêt de la cour d'appel de Paris a été cassé uniquement en ce qu'il avait rejeté l'application du code de la consommation au regard du montant de l'emprunt, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la référence à l'article L. 313-13 du code de la consommation conduisait à soumettre le prêt volontairement à ces dispositions et avait rejeté la déchéance du droit aux intérêts demandée par les emprunteurs. Elle a remis en conséquence sur ce point la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles. La Cour de cassation a en outre condamné la société Creatis à payer à M. et Mme [T] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Le 23 mars 2017, la cour d'appel de Versailles statuant en dernier lieu et après cassation partielle, a considéré que le prêt avait été volontairement soumis aux dispositions du code de la consommation et :

- a infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Melun en ce qu'il avait débouté M. et Mme [T] de leur demande de déchéance du droit aux intérêts, et les avait condamnés à payer des intérêts au taux de 11,41 % à compter du 29 mars 2012, outre des intérêts de 11,41 % produits par la somme de 81 703,12 euros entre le 8 août 2011 et le 28 mars 2012 ;

et statuant à nouveau sur ces chefs infirmés,

- a déclaré la société Creatis déchue de son droit aux intérêts et en conséquence l'a déboutée de sa demande de paiement des intérêts au taux de 11,41 % calculés sur la somme de 72 078,12 euros à compter du 29 mars 2012, et des intérêts produits par la somme de 81 703,12 euros entre le 8 août 2011 et le 28 mars 2012 ;

y ajoutant,

- a condamné la société Creatis à payer à M. et Mme [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.



Le 5 mars 2019, la société Creatis a présenté au juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Melun une requête aux fins de saisie des rémunérations de M. [T] à hauteur d'une somme de 77 356,79 euros correspondant à :

- 73'578,12 euros en principal (soit 1 500 euros d'article 700 du jugement du 16 octobre 2012 + 72'078,12 euros retenus par le jugement du 16 octobre 2012),

- 4 610,15 euros d'intérêts,

- 668,52 euros de frais d'exécution,

- 1 500 euros à déduire correspondant à la créance des époux [T] à l'égard de la société Creatis.



Le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Melun à l'issue de l`audience de conciliation du 13 juin 2019, a renvoyé l'affaire en contestation.



Par conclusions déposées et soutenues à l'audience du 17 septembre 2020, M. [T] a demandé au juge de l'exécution :

- de dire et juger nulle la saisie attribution pratiquée le 14 mai 2019 auprès de la société générale à la requête de la société CREATIS et d'en ordonner mainlevée,

- d'ordonner la communication du calcul exact de la somme revendiquée par le créancier sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,

- de condamner la société CREATIS au paiement de 3 000 euros de dommages intérêts en réparation des préjudices matériel et moral subis outre 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.



Par jugement contradictoire rendu le 5 novembre 2020 auquel il convient de se reporter, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Melun a :

- débouté M. [T] de sa demande de communication du décompte des sommes dues sous astreinte journalière ;

- constaté que la créance de la société Creatis à 1'encontre de M. [T] était certaine, liquide et exigible, après compensation des condamnations dues par elle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur de la somme de 60 618,54 euros, avec intérêt légal à compter du 23 mars 2017, sous réserve des sommes perçues par le créancier en suite de la saisie attribution pratiquée le 14 mai 2019 entre les mains de la Société Générale ;

- rappelé que la majoration du taux légal cesse de s'appliquer aux sommes retenues à compter du jour de leur prélèvement sur la rémunération ;

- débouté M. [T] de sa demande de nullité de la mesure de saisie attribution pratiquée le 14 mai 2019 entre les mains de la Société Générale, et de la demande de mainlevée y afférente ;

- ordonné la saisie des rémunérations de M. [T] pour la somme de 60 618,54 euros, sous réserve des sommes perçues par le créancier en suite de la saisie attribution pratiquée le 14 mai 2019 entre les mains de la Société Générale ;

- débouté M. [T] de sa demande de dommages-intérêts en réparation des préjudices matériel et moral ;

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.



Le juge de l'exécution a considéré que la production des différentes décisions de justice permettait de constater l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible à l'égard de M. [T]. Il a effectué le calcul suivant :



- somme retenue par la cour d'appel de Paris : 62 618,54 euros

- condamnation des époux [T] par le jugement (article 700) : 1 500 euros

- condamnation des époux [T] par la cour d'appel de Paris (article 700) : 1 000 euros

- condamnation de la société Creatis par la Cour de cassation (article 700) : - 3 000 euros

- condamnation de la société Creatis par la Cour d'appel de Versailles (article 700) : - 1 500 euros



Il a relevé qu'il n'était pas justifié de la contestation de cette saisie attribution dans le délai de recours et en a déduit que la demande ne pouvait qu'être rejetée. Il a constaté la compensation des créances réciproques conformément à l'article 1347-1 du code civil avant d'y adjoindre les intérêts au taux légal conformément à l'article 1231-7 du même code. Il a relevé que les demandeurs n'établissaient pas l'existence d'une procédure abusive.



Par une déclaration en date du 10 décembre 2020, M. [T] a relevé appel de cette décision.



Aux termes de conclusions remises le 9 mars 2021, il demande à la cour :

- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,

- de juger nulle la saisie pratiquée le 14 mai 2019 auprès de la Société Générale à la requête de la société Creatis,

- d'ordonner la mainlevée de la saisie attribution engagée par la société Creatis,

- d'ordonner à la société Creatis qu'elle communique le calcul exact de la somme revendiquée, calcul reprenant les décisions de justice précédemment rendues et les sommes d'ores et déjà versées, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,

- de condamner la société Creatis au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices matériel et moral subis,

- de condamner la société Creatis au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



L'appelant vise les articles D. 311-3 et L. 311-3 du code de la consommation et soutient que le décompte de la somme réclamée par la société Creatis est incorrect et que la créance est dépourvue de caractère certain. Visant l'article L. 311-33 du code de la consommation, il rappelle que la déchéance du droit aux intérêts de la banque a été prononcée et que l'intimée ne saurait réclamer le paiement d'intérêts.



Il soutient que la multiplication des mesures d'exécution engagée par la société Creatis est abusive et contraire aux dispositions de l'article 11-7 du code des procédures civiles d'exécution. Il souligne que son refus de payer la dette s'explique par le caractère incertain de la somme réclamée et non par une opposition au principe de la dette.



La société Creatis a constitué avocat mais n'a pas déposé de conclusions et elle a été déclarée irrecevable à conclure par ordonnance du conseiller de la mise en état du 29 juin 2021.



Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelant, il est renvoyé aux écritures de celui-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience le 12 octobre 2022.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la recevabilité de la contestation la saisie attribution du 14 mai 2019



Il résulte de l'article 31 du code de procédure civile que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.



Il résulte de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution qu'à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie attribution sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur.



En l'espèce, la saisie attribution a été pratiquée par la société Creatis le 14 mai 2019 à l'encontre de Mme [X] [G] épouse [T] et de M. [K] [T] entre les mains de la Société Générale pour paiement d'une somme de 79 193,43 euros et le tiers saisi a fait savoir qu'une réponse serait donnée dans les 48 heures. Cette réponse n'est pas produite. La saisie attribution a été dénoncée à Mme [X] [T] le 22 mai 2019 par acte remis à étude le 22 mai 2019.



La contestation émise par M. [K] [T] le 17 septembre 2020 à qui il n'est pas démontré qu'elle ait été dénoncée est recevable en ce qui le concerne mais ne l'est pas en ce qui concerne son épouse. Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il l'a rejetée.



Faute de justification de dénonciation dans les 8 jours à M. [T], elle est caduque par application de l'article R. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution. La cour en donne donc mainlevée dans cette limite.





Sur la demande de saisie des rémunérations



Il résulte de l'article R. 3252-1 du code du travail que le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.



M. [T] conteste que la société Creatis dispose d'une créance certaine, liquide et exigible au motif qu'elle a été déchue du droit aux intérêts, qu'elle réclame des sommes différentes à chaque fois et qu'un calcul est nécessaire afin d'imputer les sommes perçues au titre des intérêts sur le capital ou restituer les sommes perçues au titre des intérêts à l'emprunteur.



L'arrêt de la cour d'appel de Versailles a infirmé le jugement en ce qu'il avait débouté M. et Mme [T] de leur demande de déchéance du droit aux intérêts, a déclaré la société Creatis déchue de son droit aux intérêts et l'a déboutée de sa demande de paiement des intérêts au taux de 11,41 % calculés sur la somme de 72 078,12 euros avec intérêts au taux de 11,41 % à compter du 29 mars 2012, et des intérêts produits par la somme de 81 703,12 euros entre le 8 août 2011 et le 28 mars 2012.



Ce faisant, elle n'a pas recalculé la somme due en imputant tous les règlements passés sur le capital initial emprunté de 99 500 euros comme il est d'usage si bien que la créance n'est pas déterminable puisque si la société Creatis a bien été déboutée de sa demande d'intérêts contractuels du fait de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le montant des sommes dues n'a pas été déterminé par la cour d'appel de Versailles et que rien ne permet à la cour statuant en appel du juge de l'exécution et dans la limite des pouvoirs de celui-ci, de le déterminer.



La société Creatis ne dispose donc pas, en l'état de cet arrêt de la cour d'appel de Versailles du 23 mars 2017, d'une créance liquide et exigible au sens de l'article R. 3252-1 du code du travail.



Le jugement doit donc être infirmé et la société Creatis doit donc être déboutée de sa demande de saisie des rémunérations de M. [T].





Sur les autres demandes



La société Creatis étant déboutée de sa demande de saisie des rémunérations faute de créance liquide et exigible, la demande de production d'un décompte qui ne pourrait être qu'un décompte d'exécution est sans objet.



Il n'est pas justifié par M. [T] d'un préjudice distinct de sa créance de restitution et des frais irrépétibles.



La société Creatis qui succombe doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel.



Il apparaît en outre équitable de lui faire supporter la charge des frais irrépétibles engagés par M. [T] à hauteur d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



LA COUR,



Statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort,



Infirme le jugement ;



Et statuant à nouveau,



Déclare irrecevable la contestation émise par M. [K] [T] le 17 septembre 2020 de la saisie attribution pratiquée par la société Creatis le 14 mai 2019 à l'encontre de Mme [X] [G] épouse [T] entre les mains de la Société Générale en exécution d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 23 mars 2017 ;



Déclare recevable la contestation émise par M. [K] [T] le 17 septembre 2020 de la saisie attribution pratiquée par la société Creatis le 14 mai 2019 à son encontre entre les mains de la Société Générale en exécution d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 23 mars 2017 ;



Dit que la saisie attribution est caduque en ce qu'elle vise M. [K] [T]'et en donne mainlevée dans cette limite ;



Dit que la société Creatis ne dispose pas, en l'état de cet arrêt de la cour d'appel de Versailles du 23 mars 2017, d'une créance liquide et exigible au sens de l'article R. 3252-1 du code du travail ;



En conséquence, déboute la société Creatis de sa demande de saisie des rémunérations de M. [K] [T] ;



Condamne la société Creatis aux dépens de première instance et d'appel ;



Condamne la société Creatis à payer à M. [K] [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Rejette toute autre demande.





La greffière La présidente
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 01 DÉCEMBRE 2022



(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/17950 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCY6R



Décision déférée à la Cour : Jugement du 5 novembre 2020 - Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de MELUN - RG n° 11-19-2126





APPELANT



Monsieur [K] [T]

né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 6] (77)

[Adresse 2]

[Localité 5]



représenté par Me Stéphanie THIERRY LEUFROY de la SELARL THIERRY-LEUFROY, avocat au barreau de MEAUX





INTIMÉE



La société CREATIS, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 419 446 034 00128

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]



représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN-KAINIC-HASCOET-HELAI, avocat au barreau de l'ESSONNE







COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère



Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE







ARRÊT :



- CONTRADICTOIRE



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



Selon offre acceptée le 30 juin 2008, M. [K] [T] et Mme [X] [G] épouse [T] ont contracté un prêt de 99 500 euros auprès de la société Creatis.



Par jugement en date du 16 octobre 2012, le tribunal de grande instance de Melun a condamné solidairement M. et Mme [T] à payer à la société Creatis :

- la somme de 72 078,12 euros avec intérêts au taux de 11,41 % à compter du 29 mars 2012, outre intérêts produits par la somme de 81 703,12 euros au taux de 11,41 % entre le 8 août 2011 et le 28 mars 2012,

- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Pour arriver à ce montant, il a notamment rejeté la demande de déchéance du droit aux intérêts présentée par les époux [T] au motif que le montant du crédit le faisait échapper aux dispositions du code de la consommation.



Le 6 mars 2014, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement y compris en ce qui concerne le rejet de la demande de déchéance du droit aux intérêts au motif que le crédit étant d'un montant supérieur à 21 000 euros, cette sanction ne s'appliquait pas, mais a ramené le montant de la condamnation à la somme de 62 618,54 euros, en prenant en compte les paiements effectués par les appelants à hauteur de 22 941,30 euros. Elle a condamné M. et Mme [T] solidairement à payer à la société Creatis la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Pour arriver à ce montant de 62 618,54 euros, elle a effectué le calcul suivant :



- capital restant dû au 08/08/11 : 81 703,12 euros

- intérêts sur échéances impayées au 31/07/11 : 3 040,32 euros

- assurances : 716,40 euros

- indemnité réduite : 100 euros

- acomptes versés : - 22 941,30 euros



M. et Mme [T] se sont alors pourvus en cassation.



Par un arrêt rendu le 1er juillet 2015 par la Cour de cassation, l'arrêt de la cour d'appel de Paris a été cassé uniquement en ce qu'il avait rejeté l'application du code de la consommation au regard du montant de l'emprunt, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la référence à l'article L. 313-13 du code de la consommation conduisait à soumettre le prêt volontairement à ces dispositions et avait rejeté la déchéance du droit aux intérêts demandée par les emprunteurs. Elle a remis en conséquence sur ce point la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles. La Cour de cassation a en outre condamné la société Creatis à payer à M. et Mme [T] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Le 23 mars 2017, la cour d'appel de Versailles statuant en dernier lieu et après cassation partielle, a considéré que le prêt avait été volontairement soumis aux dispositions du code de la consommation et :

- a infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Melun en ce qu'il avait débouté M. et Mme [T] de leur demande de déchéance du droit aux intérêts, et les avait condamnés à payer des intérêts au taux de 11,41 % à compter du 29 mars 2012, outre des intérêts de 11,41 % produits par la somme de 81 703,12 euros entre le 8 août 2011 et le 28 mars 2012 ;

et statuant à nouveau sur ces chefs infirmés,

- a déclaré la société Creatis déchue de son droit aux intérêts et en conséquence l'a déboutée de sa demande de paiement des intérêts au taux de 11,41 % calculés sur la somme de 72 078,12 euros à compter du 29 mars 2012, et des intérêts produits par la somme de 81 703,12 euros entre le 8 août 2011 et le 28 mars 2012 ;

y ajoutant,

- a condamné la société Creatis à payer à M. et Mme [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.



Le 5 mars 2019, la société Creatis a présenté au juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Melun une requête aux fins de saisie des rémunérations de M. [T] à hauteur d'une somme de 77 356,79 euros correspondant à :

- 73'578,12 euros en principal (soit 1 500 euros d'article 700 du jugement du 16 octobre 2012 + 72'078,12 euros retenus par le jugement du 16 octobre 2012),

- 4 610,15 euros d'intérêts,

- 668,52 euros de frais d'exécution,

- 1 500 euros à déduire correspondant à la créance des époux [T] à l'égard de la société Creatis.



Le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Melun à l'issue de l`audience de conciliation du 13 juin 2019, a renvoyé l'affaire en contestation.



Par conclusions déposées et soutenues à l'audience du 17 septembre 2020, M. [T] a demandé au juge de l'exécution :

- de dire et juger nulle la saisie attribution pratiquée le 14 mai 2019 auprès de la société générale à la requête de la société CREATIS et d'en ordonner mainlevée,

- d'ordonner la communication du calcul exact de la somme revendiquée par le créancier sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,

- de condamner la société CREATIS au paiement de 3 000 euros de dommages intérêts en réparation des préjudices matériel et moral subis outre 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.



Par jugement contradictoire rendu le 5 novembre 2020 auquel il convient de se reporter, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Melun a :

- débouté M. [T] de sa demande de communication du décompte des sommes dues sous astreinte journalière ;

- constaté que la créance de la société Creatis à 1'encontre de M. [T] était certaine, liquide et exigible, après compensation des condamnations dues par elle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur de la somme de 60 618,54 euros, avec intérêt légal à compter du 23 mars 2017, sous réserve des sommes perçues par le créancier en suite de la saisie attribution pratiquée le 14 mai 2019 entre les mains de la Société Générale ;

- rappelé que la majoration du taux légal cesse de s'appliquer aux sommes retenues à compter du jour de leur prélèvement sur la rémunération ;

- débouté M. [T] de sa demande de nullité de la mesure de saisie attribution pratiquée le 14 mai 2019 entre les mains de la Société Générale, et de la demande de mainlevée y afférente ;

- ordonné la saisie des rémunérations de M. [T] pour la somme de 60 618,54 euros, sous réserve des sommes perçues par le créancier en suite de la saisie attribution pratiquée le 14 mai 2019 entre les mains de la Société Générale ;

- débouté M. [T] de sa demande de dommages-intérêts en réparation des préjudices matériel et moral ;

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.



Le juge de l'exécution a considéré que la production des différentes décisions de justice permettait de constater l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible à l'égard de M. [T]. Il a effectué le calcul suivant :



- somme retenue par la cour d'appel de Paris : 62 618,54 euros

- condamnation des époux [T] par le jugement (article 700) : 1 500 euros

- condamnation des époux [T] par la cour d'appel de Paris (article 700) : 1 000 euros

- condamnation de la société Creatis par la Cour de cassation (article 700) : - 3 000 euros

- condamnation de la société Creatis par la Cour d'appel de Versailles (article 700) : - 1 500 euros



Il a relevé qu'il n'était pas justifié de la contestation de cette saisie attribution dans le délai de recours et en a déduit que la demande ne pouvait qu'être rejetée. Il a constaté la compensation des créances réciproques conformément à l'article 1347-1 du code civil avant d'y adjoindre les intérêts au taux légal conformément à l'article 1231-7 du même code. Il a relevé que les demandeurs n'établissaient pas l'existence d'une procédure abusive.



Par une déclaration en date du 10 décembre 2020, M. [T] a relevé appel de cette décision.



Aux termes de conclusions remises le 9 mars 2021, il demande à la cour :

- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,

- de juger nulle la saisie pratiquée le 14 mai 2019 auprès de la Société Générale à la requête de la société Creatis,

- d'ordonner la mainlevée de la saisie attribution engagée par la société Creatis,

- d'ordonner à la société Creatis qu'elle communique le calcul exact de la somme revendiquée, calcul reprenant les décisions de justice précédemment rendues et les sommes d'ores et déjà versées, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,

- de condamner la société Creatis au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices matériel et moral subis,

- de condamner la société Creatis au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



L'appelant vise les articles D. 311-3 et L. 311-3 du code de la consommation et soutient que le décompte de la somme réclamée par la société Creatis est incorrect et que la créance est dépourvue de caractère certain. Visant l'article L. 311-33 du code de la consommation, il rappelle que la déchéance du droit aux intérêts de la banque a été prononcée et que l'intimée ne saurait réclamer le paiement d'intérêts.



Il soutient que la multiplication des mesures d'exécution engagée par la société Creatis est abusive et contraire aux dispositions de l'article 11-7 du code des procédures civiles d'exécution. Il souligne que son refus de payer la dette s'explique par le caractère incertain de la somme réclamée et non par une opposition au principe de la dette.



La société Creatis a constitué avocat mais n'a pas déposé de conclusions et elle a été déclarée irrecevable à conclure par ordonnance du conseiller de la mise en état du 29 juin 2021.



Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelant, il est renvoyé aux écritures de celui-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience le 12 octobre 2022.





MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la recevabilité de la contestation la saisie attribution du 14 mai 2019



Il résulte de l'article 31 du code de procédure civile que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.



Il résulte de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution qu'à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie attribution sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur.



En l'espèce, la saisie attribution a été pratiquée par la société Creatis le 14 mai 2019 à l'encontre de Mme [X] [G] épouse [T] et de M. [K] [T] entre les mains de la Société Générale pour paiement d'une somme de 79 193,43 euros et le tiers saisi a fait savoir qu'une réponse serait donnée dans les 48 heures. Cette réponse n'est pas produite. La saisie attribution a été dénoncée à Mme [X] [T] le 22 mai 2019 par acte remis à étude le 22 mai 2019.



La contestation émise par M. [K] [T] le 17 septembre 2020 à qui il n'est pas démontré qu'elle ait été dénoncée est recevable en ce qui le concerne mais ne l'est pas en ce qui concerne son épouse. Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il l'a rejetée.



Faute de justification de dénonciation dans les 8 jours à M. [T], elle est caduque par application de l'article R. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution. La cour en donne donc mainlevée dans cette limite.





Sur la demande de saisie des rémunérations



Il résulte de l'article R. 3252-1 du code du travail que le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.



M. [T] conteste que la société Creatis dispose d'une créance certaine, liquide et exigible au motif qu'elle a été déchue du droit aux intérêts, qu'elle réclame des sommes différentes à chaque fois et qu'un calcul est nécessaire afin d'imputer les sommes perçues au titre des intérêts sur le capital ou restituer les sommes perçues au titre des intérêts à l'emprunteur.



L'arrêt de la cour d'appel de Versailles a infirmé le jugement en ce qu'il avait débouté M. et Mme [T] de leur demande de déchéance du droit aux intérêts, a déclaré la société Creatis déchue de son droit aux intérêts et l'a déboutée de sa demande de paiement des intérêts au taux de 11,41 % calculés sur la somme de 72 078,12 euros avec intérêts au taux de 11,41 % à compter du 29 mars 2012, et des intérêts produits par la somme de 81 703,12 euros entre le 8 août 2011 et le 28 mars 2012.



Ce faisant, elle n'a pas recalculé la somme due en imputant tous les règlements passés sur le capital initial emprunté de 99 500 euros comme il est d'usage si bien que la créance n'est pas déterminable puisque si la société Creatis a bien été déboutée de sa demande d'intérêts contractuels du fait de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le montant des sommes dues n'a pas été déterminé par la cour d'appel de Versailles et que rien ne permet à la cour statuant en appel du juge de l'exécution et dans la limite des pouvoirs de celui-ci, de le déterminer.



La société Creatis ne dispose donc pas, en l'état de cet arrêt de la cour d'appel de Versailles du 23 mars 2017, d'une créance liquide et exigible au sens de l'article R. 3252-1 du code du travail.



Le jugement doit donc être infirmé et la société Creatis doit donc être déboutée de sa demande de saisie des rémunérations de M. [T].





Sur les autres demandes



La société Creatis étant déboutée de sa demande de saisie des rémunérations faute de créance liquide et exigible, la demande de production d'un décompte qui ne pourrait être qu'un décompte d'exécution est sans objet.



Il n'est pas justifié par M. [T] d'un préjudice distinct de sa créance de restitution et des frais irrépétibles.



La société Creatis qui succombe doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel.



Il apparaît en outre équitable de lui faire supporter la charge des frais irrépétibles engagés par M. [T] à hauteur d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.















PAR CES MOTIFS



LA COUR,



Statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort,



Infirme le jugement ;



Et statuant à nouveau,



Déclare irrecevable la contestation émise par M. [K] [T] le 17 septembre 2020 de la saisie attribution pratiquée par la société Creatis le 14 mai 2019 à l'encontre de Mme [X] [G] épouse [T] entre les mains de la Société Générale en exécution d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 23 mars 2017 ;



Déclare recevable la contestation émise par M. [K] [T] le 17 septembre 2020 de la saisie attribution pratiquée par la société Creatis le 14 mai 2019 à son encontre entre les mains de la Société Générale en exécution d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 23 mars 2017 ;



Dit que la saisie attribution est caduque en ce qu'elle vise M. [K] [T]'et en donne mainlevée dans cette limite ;



Dit que la société Creatis ne dispose pas, en l'état de cet arrêt de la cour d'appel de Versailles du 23 mars 2017, d'une créance liquide et exigible au sens de l'article R. 3252-1 du code du travail ;



En conséquence, déboute la société Creatis de sa demande de saisie des rémunérations de M. [K] [T] ;



Condamne la société Creatis aux dépens de première instance et d'appel ;



Condamne la société Creatis à payer à M. [K] [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Rejette toute autre demande.





La greffière La présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail R3252-1, code de la consommation L313-13, code civil 1347-1, code de la consommation L311-33, code de la consommation L311-3, code des procedures civiles d'execution R211-3, code des procedures civiles d'execution R211-11, code de la consommation D311-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-12-08T23:00:00.000Z.