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Décision de justice

Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 1, 15 septembre 2022, n° 21/01445

AutreDemande d'indemnités ou de salaires
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Exposé du litige

Par contrat à durée indéterminée du 8 avril 2011 à effet du 2 mai 2011, Mme [M] [P] née [Z] a été engagée par la société Interaction Normandie en qualité de responsable de développement Basse Normandie, catégorie Cadre niveau V coefficient 300 de la convention collective des entreprises de travail temporaire ;

Par lettre recommandée du 16 juin 2014, elle a démissionné de son emploi ;

Durant l'exécution de son préavis de trois mois, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 25 juillet 2014 par lettre du 23 juillet précédent, mise à pied à titre conservatoire, puis s'est vue notifiée la rupture anticipée de son préavis pour faute grave par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 30 juillet 2014 , motivée comme suit :

« ('.)

Depuis le 2 mai 2011 vous êtes responsable de développement de la région Basse Normandie.

A ce titre, vous êtes en charge de la bonne gestion des agences et il vous incombe notamment de veiller à la recherche de clientèle, au recrutement du personnel pour les clients créés ainsi qu'à la gestion des contrats intérimaires.

Par courrier en date du 16 juin 2014, vous avez notifié votre démission et effectuez actuellement votre préavis de trois mois.

Or, depuis votre démission, un certain nombre d'éléments met clairement en évidence une anomalie de gestion sur l'agence de St Lô ;

En effet, depuis la fin du mois de juin, cette agence a perdu près de 90% de son activité. A plusieurs reprises, notamment par courrier recommandé du 16 juillet 2014, je vous ai demandé des explications à propos de la brusque baisse d'activité spécifique à cette agence.

Cette baisse d'activité est d'autant plus surprenante que votre agenda du mois de juillet montre que vous êtes en quasi permanence sur cette agence. Vous devriez donc être en mesure de nous expliquer cette récente et brutale chute par des éléments concrets et objectifs.

Par email en date du 21 juillet 2014, vous n'apportez aucune réponse à notre interrogation et vous nous indiquez, en substance, qu'étant démissionnaire, un manque d'implication ne saurait vous être reproché.

Or, je vous rappelle que vos obligations contractuelles perdurent jusqu'à la fin de votre préavis et que nous sommes donc en droit de vous demander des explications sur votre activité.

Nos demandes d'explications étaient d'autant plus justifiées que plusieurs éléments à notre connaissance laissent penser qu'en réalité cette baisse spectaculaire s'explique par le non respect de vos engagements de non concurrence et plus généralement de votre obligation de loyauté.

Ainsi comme nous vous l'avons expliqué lors de l'entretien du 25 juillet 2014, plusieurs éléments concomitants à votre démission attestent de cette thèse :

-M. [B], intérimaire de la société Interaction et mis à la disposition de notre client, la société [H] travaille désormais pour la société Gémo Intérim située à [Localité 4], toujours pour la société [H] ;

-Renseignements pris sur la société Gémo Intérim il apparaît qu'elle a été créée le 23 juin 2014, soit juste après votre démission ;

-Cette agence de la société Gémo Intérim est actuellement tenue par vous anciens collaborateurs de la société Interaction ;

Ces éléments ainsi que votre refus absolu d'explications laissent penser que notre clientèle de [Localité 4] se déporte sur la société Gémo Intérim dans des proportions qui excluent toute concurrence loyale et le respect de la loi du marché.

Lors de l'entretien, nous vous avons demandé vos explications sur l'ensemble de ces différents éléments.

Vous n'avez nié aucun de ces faits puis vous avez répondu sur un ton provocateur et narquois : « de toute façon les clients font ce qu'ils veulent » ;

Au vu des précédents éléments et des explications fournies, la poursuite de votre contrat de travail au terme de votre préavis nous semble impossible, sauf à porter davantage préjudice aux intérêts de l'entreprise.

En conséquence, nos relations contractuelles seront rompues à la date de premier présentation du présent courrier et la période de mise à pied conservatoire ne vous sera pas rémunérée.

Enfin, nous vous rappelons que nous maintenons votre clause de non concurrence qui vous sera rémunérée à l'échéance convenue » ;

















Contestant la rupture de son contrat de travail et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, Mme [Z] épouse [P] a saisi, le 19 septembre 2014, le conseil de prud'hommes de Coutances, qui, au vu de l'action en concurrence déloyale formée par la société Interaction Normandie contre la société Gémo Intérim devant le tribunal de commerce de Coutances, a par jugement du 15 juillet 2015 sursis à statuer jusqu'à la décision rendue par ce dernier, et « dit qu'il appartient à la partie la plus diligente de communiquer au conseil de prud'hommes de Coutances la copie de la décision de la juridiction actuellement saisie afin que l'affaire soit ré-enrôlée à la première date utile »;



Par ordonnance du 27 octobre 2015, Mme [Z] épouse [P] a été déboutée de sa demande d'autorisation de faire appel de ce jugement ;



Par jugement du 19 janvier 2018, le tribunal de commerce de Coutances a notamment « constaté que la société Gémo Intérim s'est rendue coupable d'actes de concurrence déloyale par détournement de clientèle au moyen de procédés déloyaux et d'un comportement parasitaire ayant entrainé la désorganisation de l'agence de Saint Lô de la société Interaction Normandie et qu'elle s'est rendue complice du manquement au devoir de loyauté et de la violation de la clause de non concurrence de sa responsable », et a condamné la société Gémo Intérim à payer à la société Interaction une somme de 471 112 € à titre de dommages et intérêts ;

La cour d'appel de Caen, par arrêt du 20 février 2020, a confirmé le jugement en toutes ses dispositions ;



Devant le conseil de prud'hommes, l'affaire a été réinscrite le 14 janvier 2019 et par jugement du 20 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Coutances a :


Sur les demandes de Mme [P]


- ordonné à la société Interaction Normandie de communiquer à Mme [P] le calcul de la prime d'intéressement des 4 derniers mois de travail et de procédure s'il y a lieu et sans délai au versement de la part lui revenant ;

- invité Mme [P] à formaliser une demande de déblocage de la participation aux bénéfices portant sur les 4 années 2011/2014 et ordonné à la société Interaction Normandie d'y donner suite sans délai, aucun obstacle réglementaire ne s'opposant au versement de ses sommes ;

- débouté Mme [P] de sa demande au titre de la prime de placement ;

- débouté Mme [P] dans sa demande indemnitaire au titre du non respect des régles de sécurité en matière de durée de travail ;

- débouté Mme [P] de sa demande de requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture

- dit que la rupture de la période de préavis par l'employeur est justifiée et débouté Mme [P] de sa demande indemnitaire

- débouté Mme [P] de sa demande indemnitaire pour remise tardive de l'attestation Pôle Emploi

- dit que la clause de non concurrence est valable et a débouté Mme [P] de sa demande de nullité

- débouté Mme [P] de sa demande au titre du préjudice moral pour atteinte à la vie privée ;

2) Sur les demandes de la société Interaction Normandie

- débouté la société de sa demande indemnitaire pour manquement de Mme [P] à son obligation de loyauté

- débouté la société de sa demande indemnitaire pour le non respect par Mme [P] de la clause de non concurrence

- condamné la société à lui verser le solde de la contrepartie pécuniaire au titre du respect de la clause de non concurrence

- condamné la société à lui verser la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire

- débouté les parties de leurs autres demandes.



Par déclaration au greffe du 21 mai 2021, la société Interaction Normandie a formé appel de cette décision qui lui avait été notifié le 28 avril précédent ; 











Par conclusions remises au greffe le 19 juillet 2021 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la société Interaction Normandie demande à la cour de :


Infirmer le jugement en ce qu'il a :


- ordonné à la société Interaction Normandiede communiquer à Mme [P] le calcul de la prime d'intéressement des 4 derniers mois de travail et de procédure s'il y a lieu et dans délai au versement de la part lui revenant ;

- débouté la société de sa demande indemnitaire pour manquement de Mme [P] à son obligation de loyauté ;

- débouté la société de sa demande indemnitaire pour le non respect par Mme [P] de la clause de non concurrence ;

- condamné la société à lui verser le solde de la contrepartie pécuniaire au titre du respect de la clause de non concurrence ;

- condamné la société à lui verser la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et l'a débouté de sa demande à ce titre ;

2) confirmer le jugement pour le surplus

3) statuant à nouveau

- débouter Mme [P] de sa demande au titre de la prime d'intéressement ;

- condamner Mme [P] à lui payer une somme de 108 488.40 € à titre de dommages et intérêts pour violation de son obligation de loyauté ;

- condamner Mme [P] à lui rembourser la contrepartie pécuniaire à l'obligation de non concurrence qui lui a été versée soit la somme de 4250.13 € ;

- débouter Mme [P] de tout versement au titre de cette contrepartie pécuniaire ;

- condamner Mme [P] à lui payer la somme de 108 488.40 € à titre de dommages et intértêts pour violation de son obligation de non concurrence ;

- condamner Mme [P] à lui payer la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Par conclusions remises au greffe le15 octobre 2021 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, Mme [P] demande à la cour de :


Confirmer le jugement en ce qu'il a :


- a débouté la société Interaction Normandie de sa demande indemnitaire au titre de la violation de l'obligation de loyauté ;

- a débouté la société Interaction Normandie de sa demande indemnitaire pour le non respect son obligation de non-concurrence ;

- condamné la Société Interaction Normandie au versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- débouté la Société Interaction Normandie de sa demande de versement d'une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;


Infirmer le jugement en ce qu'il a :


- ordonné à la société Interaction Normandie de lui communiquer le calcul de la prime d'intéressement des 4 derniers mois de travail et de procéder au versement de la part lui revenant ;

- invité Mme [P] à formaliser une demande de déblocage de la participation portant sur les années 2011 à 2014 et ordonné à la société Interaction Normandie d'y donner suite ;

- débouté Mme [P] de sa demande au titre de la primede placement ;

- débouté Mme [P] de sa demande indemnitaire au titre du non-respect des règles de sécurité en matière de durée du travail ;

- débouté Mme [P] de sa demande de requali'cation de sa démission en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail ;

- dit que la rupture de la période de préavis pour faute grave est justifiée et a débouté Mme [P] de sa demande indemnitaire ;

- débouté Mme [P] de sa demande indemnitaire au titre de la remise tardive de l'attestation Pôle Emploi ;

- dit que la clause contractuelle de non concurrence est licite et a rejeté la demande de nullité la visant ;

- débouté Mme [P] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice moral subi pour atteinte à la vie privée ;

- condamné la société Interaction Normandie à verser Mme [P] le solde de la contrepartie pécuniaire à l'obligation denon-concurrence ;


Juger à nouveau :


- requalifier la démission en prise d'acte, annuler la sanction disciplinaire du 27 juillet 2014. Et annuler la clause de non concurrence.

- condamner la société Interaction Normandie à verser à Mme [P], les sommes suivantes :

*au titre de la prime de placement, la somme de 632,40 euros bruts ainsi qu'à l'indemnité compensatrice de congés payés y afférent ;

*5.000 euros en raison du non-respect des amplitudes de travail portant ainsi atteinte à sa vie privée et familiale ainsi qu'à son droit au repos ;

*au titre de l'indemnité de licenciement : 3.164 euros ;

*au titre de l'indemnité compensatrice de préavis : 7.951,32 euros et à l'indemnité compensatrice de congés payés y afférent ;

*au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 27.122,16 euros ;

*5.000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de la sanction disciplinaire abusive et vexatoire ;

*16.273,30 euros bruts au titre de la nullité de la clause de non concurrence et subsidiairement du respect de cette clause assortis de l'indemnité compensatrice de congés payés pour 1.627,33 euros bruts en denier et quittance des sommes déjà versées à ces titres ;

*5.000 euros en réparation du préjudice moral subi par cette atteinte à la vie privée ;

- ordonner à la Société Interaction Normandie à faire le calcul de la prime d'intéressement des 4 derniers mois de travail et à le produire dans un délai de 8 jours sous astreinte de 10 € par jour de retard, passé ce délai ;

- ordonner à la Société Interaction Normandie à produire le calcul de la participation aux béné'ces pour les années 2013 et 2014 dans un délai de 8 jours sous astreinte de 10 € par jours de retard, passé ce délai ;

- ordonner à la Société Interaction Normandie de débloquer la participation au béné'ce de Mme [P] sous cette même astreinte ;

- se réserver la possibilité de liquider les deux astreintes et de trancher le litige en cas de différend ;

4) sur les demandes reconventionnelles si la cour infirme le jugement à ces titres :

- prononcer l'irrecevabilité de la demande au titre de la prétendue violation de l'obligation de loyauté postérieure à la rupture du contrat de travail.

- rejeter les demandes reconventionnelles de la société Interaction Normandie ;

- à titre très subsidiaire, réduire les demandes à la proportion du prétendu préjudice subi ;


 sur les demandes annexes.


- dire que les condamnations porteront intérêt légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes ;

- ordonner à l'employeur de remettre au requérant sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement à intervenir, les documents de 'n de contrat de travail conformes à votre décision et plus particulièrement l'attestation Pôle emploi.

Motifs

MOTIFS





I - Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail




Sur l'intéressement




Le contrat de travail prévoit au titre de la rémunération que « Mme [P] percevra un salaire mensuel brut de 3500 €, et « une prime d'intéressement de 2% sur la marge brute de l'agence sera versée à condition que celle-ci soit supérieure à 5000€ de marge brute par permanent (EQTP) au sein de l'agence. La rémunération de l'intéressement d'un mois considéré s'effectue le mois suivant, du fait de ce décalage, Mme [P] percevra le premier mois une avance sur intéressement de 1000 €, puis un minimum de commission garantie de 1000 € par mois durant les six premiers mois, ceci à partir du 2ème mois, ce minimum garanti pourra être renouvelé une fois pour 6 mois » ;

Il résulte des modalités de calcul de la prime d'intéressement décrites par cette clause contractuelle que seul l'employeur dispose des éléments pour procéder à l'évaluation de cette prime et justifier auprès de la salariée si elle peut ou non prétendre à une telle prime en fonction du montant de la marge brute de l'agence. Dès lors c'est en vain que l'employeur soutient, sans produire aucun élément de calcul, 









que « l'agence de [Localité 4] a connu une perte d'activité devenue quasi-totale aux mois de juin et juillet 2014 du fait des agissements déloyaux de Mme [P] » . Il lui appartient en effet, comme le lui a imparti le premier juge, de justifier du montant de la marge brute pour les mois d'avril à juillet 2014, et de calculer ainsi l'intéressement éventuellement dû à la salariée. ;

Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point, le défaut de justificatif des éléments de calcul en cause d'appel justifiant le prononcé d'une astreinte selon les modalités mentionnées au dispositif de l'arrêt ;




Sur la participation au bénéfice 




L'article R3324-22 du code du travail, dans sa version antérieure au 7 juin 2020 permet au salarié « Dans le cas où le bénéficiaire n'a pas opté pour la disponibilité immédiate, les cas dans lesquels, en application de l'article L.3324-10, les droits constitués au profit des bénéficiaires peuvent être exceptionnellement liquidés avant l'expiration des délais fixés au premier alinéa de cet article et au deuxième alinéa de l'article L.3323-5 sont les suivants, « notamment 6° La rupture du contrat de travail, la cessation de son activité par l'entrepreneur individuel, la fin du mandat social, la perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ;

La salariée justifie avoir adressé à ce titre à son employeur une lettre recommandée le 29 juin 2017 sollicitant « le déblocage de la totalité des sommes que j'ai acquises depuis le 2 mai 2011 au titre de la participation aux bénéfices de l'entreprise » ;

C'est à tort que les premiers juges ont considéré que cette lettre concernait seulement les années 2011 et 2012, et qu'ils ont en conséquence invité la salariée à formaliser une demande de déblocage portant sur les 4 années 2011/2014 ;

Par ailleurs, si aucune des parties ne produit devant la cour les informations relatives à la participation données à la salariée par l'employeur, les mentions figurant sur ce point dans les motifs du jugement ne sont pas contestées, soit 719 € pour les années 2011 et 2012, 887 € pour l'année 2013 et 201 € pour l'année 2014 ;

Il convient en conséquence d'ordonner à l'employeur le déblocage de la participation aux bénéfices pour les années 2011/2012/2013 et 2014 dans la limite de ces montants, et ce sous astreinte selon les modalités mentionnées au dispositif du présent arrêt ; 




Sur la prime de placement




La salariée réclame une prime de placement de 632.40 € correspondant à 10% des factures de placement d'une personne en CDD ou en CDI et produit aux débats une facture de placement de 1700 € HT du 16 juin 2014 émise à l'encontre de la société Chereau pour le placement de M. [V] en CDD, et une facture de placement de 1224 € HT du 10 juillet 2014 émise à l'encontre de la société Aupinel pour le placement de Mme [O] en CDD. Elle soutient que cette prime a été versée par l'employeur et qu'il s'agit d'un engagement unilatéral de sa part et qu'il lui appartient de justifier des éléments de calcul de cette prime ; 



La prime de placement n'est pas prévue par le contrat de travail et ne résulte pas d'une disposition conventionnelle. ;

Au vu des bulletins de salaire produits, la salariée a perçu une prime de placement en août 2013, décembre 2013, janvier, mars et juin 2014. Toutefois ces seuls éléments sont insuffisants pour caractériser un usage du paiement de cette prime calculée selon les modalités qu'elle indique ;

Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande ;






















Sur la demande de dommages et intérêts pour atteinte à sa vie privée et à son droit au repos




La salariée fait valoir qu'elle travaillait au-delà de 10 heures par jour, ne bénéficiait pas de ses 20 minutes de pause ni des 11 heures devant séparer deux journées de travail, elle devait travailler les samedi et dimanche et effectuer des astreintes de nuit ;

L'employeur qui demande confirmation du jugement ne répond pas sur ce point ; Il ne maintient pas devant la cour la prescription de cette demande, à laquelle les premiers juges n'ont pourtant pas répondu ;



En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ;

En l'espèce, le contrat de travail mentionne (article 6 relatif à la rémunération) « (') Cette rémunération dans son ensemble constitue une convention de forfait, soit la contrepartie forfaitaire de son activité dans le cadre de l'horaire collectif du personnel ainsi que tous les dépassements que Mme [M] [P] pourra être amenée à effectuer compte tenu de ses responsabilités de responsable d'agence, de la disponibilité qu'implique la nature commerciale de son activité et de la latitude dont dispose Mme [M] [P] dans l'organisation de ses horaires » ;

La salariée ne produit aux débats aucun élément ou pièce de nature à établir les heures de travail qu'elle prétend avoir accompli, et par suite les dépassements qu'elle invoque. Le jugement ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande indemnitaire pour atteinte à sa vie privée et à son droit au repos ;




Sur la violation de l'obligation de loyauté




L'employeur soutient que la salariée avant même la rupture du contrat a détourné au profit d'une société concurrente, la société Gémo Intérim, les clients et les intérimaires de l'agence de Saint Lô, occasionnant une désorganisation et un préjudice considérable, et s'oppose à l'irrecevabilité soulevée, le conseil de prud'hommes étant compétent pour apprécier les manquements commis pendant l'exécution du contrat et après sa cessation s'ils se rattachent au contrat ;

La salariée invoque l'irrecevabilité de cette demande comme ne relevant pas de la compétence du conseil de prud'hommes, l'employeur reprochant des faits postérieurs à la rupture du contrat, et considère que les pièces produites sont insuffisantes pour établir les manquements reprochés ;



Le conseil de prud'hommes est compétent pour statuer sur les différends qui peuvent s'élever à l'occasion du contrat de travail, et ainsi pour trancher les contestations portant sur la formation, la validité, l'interprétation, l'exécution et la cessation du contrat de travail ;

En l'occurrence, pour considérer un manquement de la salariée à son obligation de loyauté, l'employeur invoque des détournements commis avant la rupture du contrat de travail. S'agissant d'apprécier un manquement commis pendant l'exécution du contrat de travail, le conseil de prud'hommes est compétent ;

L'irrecevabilité soulevée par la salariée sera rejetée ;



Au vu de son contrat de travail, les fonctions de Mme [P] en qualité de responsable de développement Basse Normandie étaient :

« de veiller particulièrement à la recherche de clientèles, au recrutement de personnel pour les clients créés, à la gestion des contrats intérimaires suivant les régles fondamentales régissant les entreprises de travail temporaire (loi du 15 juillet 1990 en particulier) pour laquelle elle a reçu la formation nécessaire, au suivi des retards de règlement clients et à l'encadrement du personnel d'agence ».



La fonction essentielle que Mme [P] va assurer dans le cadre des agences est, avant tout, une fonction d'encadrement et de responsabilité ;

(')













Dans le cadre de la politique et des directives générales ou particulières que la société a pu définir, Mme [P] sera responsable de la bonne gestion des agences, de la coordination des divers départements, à savoir :

Chiffre d'affaires, bénéfice net, appréciation des coûts directs ou indirects contrôlables ;

Dans cette esprit, Mme [P] aura à prendre toute décision et initiative qui lui sembleront correspondre à l'intérêt de la société, afin de permettre une progression du chiffre d'affaires dans des conditions de rentabilité satisfaisante.

Bien évidemment, dans l'exercice de sa mission, Mme [P] devra rendre compte régulièrement au gérant ou à toute autre personne spécialement mandatée par lui ;

('.) ;



Il ressort par ailleurs des décisions rendues dans le cadre de l'action en concurrence déloyale de la société Interaction Normandie contre la société Gémo Intérim notamment l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 20 février 2020 qui est définitif, un détournement massif de la clientèle et des salariés temporaires attachés à l'agence de Saint Lô et d'Avranches opérée par la société Gémo Interim. L'arrêt relève ainsi une chute de 80% de l'activité de l'agence de [Localité 4] entre le 20 juin 2014 et le 20 juillet 2014, et qu'elle a perdu 6 de ses principaux clients entre fin juin et fin juillet 2014, dont Gel Manche et Normandise. Il en déduit que ce ce transfert massif de clients et travailleurs temporaires au profit de la société Gémo dès le 23 juin 2014, correspondant à son premier jour d'activité, impliquait la connaissance des besoins et fonctionnement des entreprises utilisatrices et la détention de toutes les données personnelles des travailleurs intérimaires concernés. La cour a ainsi considéré que compte tenu de la concomitance du transfert de ces informations et de l'ouverture par la société Gémo de son agence à Saint Lô démontre que ces informations n'ont pu être communiquées que par Mme [P], responsable régionale de l'agence Interaction Normandie de [Localité 4] et par d'anciens salariés de cette agence ;

Elle relève que Mme [W] et M. [N] ont quitté la société Interaction Normandie et ont été embauchés les 16 et 23 juin 2014 ;

Concernant Mme [P], les éléments relevés à son encontre par la cour pour établir sa participation n'ont pas autorité de chose jugée, Mme [P] n'étant pas partie à la procédure commerciale ;

Des pièces produites par l'employeur, il résulte que :

-M. [G] et Mme [G], attestent avoir effectué des missions pour le compte de la société Gel Manche par l'intermédiaire de la société Interaction, et avoir vu au sein de l'agence Interaction des affichages (dans le vestiaire, dans la salle de pause et au dessus de la pointeuse) demandant aux intérimaires de « nous inscrire chez Gémo Intérim ». Si effectivement l'attestation de M. [G] ne date pas ces faits, celle de Mme [G] est précise sur ce point et vise la date du 20 juin 2014. De même, si Mme [G] indique que Mme [I] assistante d'Interaction lui a signalé que le transfert d'inscription vers Gémo était automatique expliquant que « Interaction n'existe plus et devient Gémo), et n'évoque pas Mme [P], force est toutefois de constater que ces affichages existaient alors que Mme [P] était encore salariée de la société Interaction et que celle-ci compte tenu de ces fonctions ne pouvait ignorer ces affichages et avait au demeurant et dans le cas contraire tout pouvoir pour les faire cesser ;

-M. [T], directeur production et RH de la société La Normandise, indique avoir durant l'été 2014, rencontré Mme [P] qui l'a informé du fait « qu'elle travaillerait dorénavant pour le société Gémo » et indique que devant l'absence de réponse de la société Interaction quant à nos commandes, nous avons été dans l'obligation de réaliser nos commandes vers la société Gémo ;



Tout d'abord, ce témoin n'indique pas que Mme [P] travaillait pour Gémo mais travaillerait pour Gémo, si bien que l'absence de réponse de la société Interaction à ses commandes avait lieu alors que Mme [P] était encore salariée de la société Interaction. Ce témoignage corrobore ceux des travailleurs intérimaires cités ;

Les relevés téléphoniques du téléphone professionnel de Mme [P] démontrent un appel le 16 avril 2024 passé à M. [E], président de la société Gémo Intérim et l'envoi de 3 sms les 2 et 14 avril 2014. L'absence d'éléments sur le contenu de ces messages ne permet toutefois pas de retenir cet élément.













Cependant, les témoignages visés plus haut suffisent à démontrer que Mme [P] a participé au détournement massif de salariés intérimaires et clients de la société Interaction Normandie entre juin et juillet 2014 au profit de la société Gémo Intérim, ce qui caractérise une méconnaissance de son obligation de loyauté ;

Pour fonder sa demande d'indemnisation à hauteur de 108 488.40 €, l'employeur se fonde sur l'article 12 du contrat de travail et demande l'application de la clause pénale ;

L'article 12 est relatif à la « discrétion et à la non concurrence », et sur ce dernier point, vise des comportements prohibées « en cas de rupture du contrat de travail », et contient une clause de non concurrence. Or, la clause pénale prévue mentionnée immédiatement après la clause de non concurrence s'applique « en cas de non respect par Mme [P] de l'engagement de non concurrence », si bien qu'elle est destinée à sanctionner le non respect de cette clause et non des fautes survenues pendant l'exécution du contrat y compris une méconnaissance de l'obligation de loyauté ;

Pour ce premier motif, la demande de dommages et intérêts sera rejetée ;



II - Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail




Sur la requalification de la démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail




La salariée considère que la saisine du conseil de prud'hommes peu de temps après son préavis démontre que sa démission était équivoque, que l'employeur a commis des manquements en ne précisant pas son temps de travail et en n'ayant mis en place aucune mesure de contrôle, et que des tensions existaient conduisant à ne plus inviter la salariée aux réunions commerciales, le tout justifiant sa démission ;

L'employeur qui demande confirmation du jugement ne répond pas sur ce point en cause d'appel ;



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Une démission donnée sans réserves ne peut être remise en cause par le salarié, qui n'invoque pas de vice du consentement, que pour autant qu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines à la date à laquelle elle a été donnée qu'elle était équivoque. Et dans une telle hypothèse, elle n'est pas requalifiée en licenciement mais en prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ;



En l'espèce, la lettre de démission du 16 juin 2014 est libellée comme suit : « par la présente, je vous informe que je souhaite quitter le poste de responsable de développement Basse Normandie que j'occupe depuis le 2 mai 2011 au sein de votre entreprise. Afin de respecter le délai de préavis de trois mois qu'indique mon contrat de travail, merci de m'indiquer la date effective de mon départ de l'entreprise. Dès lors je vous remercie de préparer mon solde de tout compte ainsi qu'un certificat de travail que vous voudrez bien me remettre le jour de mon départ. Je reste bien évidement à votre disposition pour tout renseignement complémentaire » ;

La démission de Mme [P] n'était donc assortie d'aucune réserve ;



S'il est vrai qu'elle a saisi le Conseil de prud'hommes le 19 septembre 2014 d'une demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'analyse des conclusions figurant dans le dossier des premiers juges démontre que cette demande reposait sur la rupture du préavis pour faute grave, la salariée considérant que le préjudice causé par cette rupture équivalait « à une rupture de contrat de travail sans motif réel ni sérieux » fondant une demande de dommages et intérêts de six mois de salaire (page 3 des conclusions déposées le 31 décembre 2014). Ce n'est que lors de la réinscription du dossier et par des conclusions du 3 septembre 2020 que la salariée a sollicité la requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail , et ce n'est également qu'à cette date qu'elle s'est plaint du dépassement de la durée légal du travail et de l'impossibilité de prendre des pauses ou les repos légaux, et elle ne produit aucun élément ou pièce antérieur ou contemporain à sa démission justifiant qu'elle se soit plainte à ce titre ;

Par ailleurs, si elle justifie ne pas avoir été conviée le 17 juin 2014 à une réunion commerciale prévue le 24 juin suivant, ce fait est postérieur à sa démission et ne peut donc avoir motivé sa décision de démissionner ;













Dès lors, il résulte de ces éléments que la démission donnée sans réserve le 16 juin 2014 n'est pas équivoque ;

La demande de requalification de celle-ci en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail sera, par confirmation du jugement, rejetée, ainsi que les demandes subséquentes d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, de préavis et de licenciement ;




Sur la rupture anticipée du préavis




La salariée estime que la sanction disciplinaire doit être annulée, l'employeur ne justifiant pas sa conformité au règlement intérieur, et en tout état de cause ne prouvant pas les reproches invoqués ;



Une sanction disciplinaire autre que le licenciement ne peut être prononcée contre un salarié par un employeur employant habituellement au moins vingt salariés que si elle est prévue par le règlement intérieur prescrit par l'article L. 1311-2 du code du travail ;

Or la rupture anticipée du contrat de travail pendant le préavis, qui met fin au contrat comme le licenciement, n'a pas à être prévue dans le règlement antérieur ;



La rupture du préavis est fondée sur une anomalie de gestion sur l'agence de St Lô soit la perte de 90% de son activité, l'absence d'explications de la salariée sur ce fait et son implication dans des actes de concurrence déloyale et déloyaux expliquant ce constat ;

La baisse d'activité de l'agence de [Localité 4] constatée par l'employeur postérieurement à la démission de la salariée n'est pas contestée par cette dernière puisqu'elle répondait à son employeur par courriel du 7 juillet 2014, « concernant le point évoqué sur la baisse significative du planning intérimaire de l'agence de [Localité 4], j'ai également constaté une baisse d'activité » ;

Celle-ci est établie en tout état de cause par les pièces produites par l'employeur notamment la liste client pour l'agence de [Localité 4], relevant la disparition de 89 intérimaires entre le 2 juin et le 20 juillet 2014 (semaine 23 à 29), correspondant à 90% de l'activité ;

Il est également établi que Mme [P] était présente à l'agence de [Localité 4] notamment fin juin 2014 ;

La salariée, responsable selon son contrat de travail de la bonne gestion des agences, notamment du chiffre d'affaires, et chargée de veiller à la recherche de clientèles et au recrutement de personnel pour les clients créés, devait rendre compte régulièrement au gérant ou à toute personne mandatée par lui ;

En l'occurrence, l'employeur a sollicité de sa part des explications sur cette baisse d'activité par lettre recommandée du 4 juillet 2014, du 16 juillet et du 22 juillet (outre un courriel du 16 juillet), la salariée n'a donné aucune explication sur cette baisse particulièrement significative, à part le courriel adressé à son employeur le 7 juillet 2014 dans lequel elle indique avoir fait le même constat que lui ;



Cette absence totale d'explications de la salariée est fautive compte tenu de ses fonctions et également compte tenu de la baisse particulièrement importante de l'activité (90%) ;

Par ailleurs, au vu des éléments caractérisant le manquement de la salariée à son obligation de loyauté tels que relevés ci-avant, cette absence de réponse à son employeur s'explique par son implication dans le transfert des travailleurs intérimaires et clients au profit de la société Gémo Intérim ;

Un tel comportement de la salariée conduit à une perte de confiance et à l'impossibilité de la maintenir dans l'entreprise ;

L'ensemble de ces éléments caractérisent ainsi une faute grave justifiant la rupture prématurée du préavis.

Le jugement sera confirmé sur ce point et la salariée déboutée de sa demande en paiement du solde du préavis ;

Par ailleurs, la rupture du préavis n'étant pas fondée sur la faute lourde ouvrant droit à une indemnisation de l'employeur, la demande de dommages et intérêts au titre de la méconnaissance de l'obligation de loyauté ne peut qu'être, pour ce second motif, rejetée ;


















Sur la clause de non concurrence




Le contrat de travail contient la clause suivante :

« En raison de la nature des fonctions exercées par Mme [M] [P] et en particulier des contacts réguliers que celle-ci a avec la clientèle et les intérimaires, de la connaissance des méthodes et de l'organisation de la société et de son savoir-faire, en cas du rupture du présent contrat à quelque époque et pour quelque cause que ce soit, Mme [M] [P] s'interdit de s'intéresser à quelque titre que ce soit (activité salariée ou activité non salariée), directement ou indirectement à toute activité susceptible de concurrencer en tout ou partie celle de la société Interaction ;

En application des dispositions prévues par la convention collective des entreprises de travail temporaire-personnels permanents, Mme [M] [P] s'engage à respecter une clause de non concurrence et d'exclusivité eu égard à la nature de ses fonctions qui l'amène à connaître directement ou indirectement la politique commerciale, les projets de développement, les procédures administratives, comptables et commerciales ainsi que les éléments confidentiels concernant tout ou partie des fichiers relatifs aux clients ou au personnel ;

Mme [M] [P] s'interdit, pendant toute la durée des relations contractuelles ainsi qu'au cours des deux années qui suivent la date de cessation du contrat de travail quel qu'en soit la cause, qu'elle qu'en soit la partie qui en prenne l'initiative et de quelque évènement qu'elle provienne, d'exercer directement ou indirectement ou par personne interposée, pour son compte ou celui d'un tiers, quelque activité professionnelle que ce soit, en quelque finalité que ce soit, à titre rémunéré ou gracieux, dans le domaine du travail temporaire ;

Cet engagement est limité aux départements où Mme [M] [P] exerce ou a exercé son activité et/ou sa responsabilité ainsi qu'aux départements limitrophes durant les trois années qui précèdent la cessation de son contrat de travail ;

En contrepartie de cette obligation de non concurrence, en cas de rupture du contrat de travail pendant la durée de la non concurrence, Mme [M] [P] percevra une indemnité financière d'un montant mensuel égal à 20% de la moyenne mensuelle de la rémunération des trois derniers mois civiles de présence effective dans la société, pour la première année et à 10% pour la seconde année. (') ;

('.)

En cas de non respect par Mme [M] [P] de l'engagement de non concurrence, il est expressément convenu et accepté par elle qu'elle sera automatiquement redevable, à titre de clause pénale d'une somme égale à vingt-quatre mois de la moyenne mensuelle de la rémunération de ces trois derniers mois civiles de présence effective au sein de la société ;



Le paiement de cette somme n'est pas exclusif du droit de la société d'intenter une action aux fins d'obtenir réparation du préjudice effectivement subi et de faire ordonner sous astreinte la cessation de l'activité concurrentielle ;

('.) » ;



Au soutien de sa demande de nullité de cette clause, la salariée fait valoir que la clause protège les intérêts de la société Interaction, la société holding et non les intérêts de la société Interaction Normandie, que la clause ne vise pas les emplois qui sont interdits à la salariée et que la contrepartie financière est dérisoire, celle-ci étant réglée en outre tous les trois mois, notamment par rapport à la clause pénale dont est assortie la clause de non concurrence ;

L'employeur ne répond pas sur ce point ;



La référence dans le libellé de la clause à une unique reprise à la « société Interaction » et non à la société Interaction Normandie n'est pas de nature à considérer que la clause a été conclue au bénéfice de la société Holding. En effet, le contrat de travail a été conclu entre Mme [P] et la société Interaction Normandie laquelle a pour activité le travail temporaire, et qui en qualité d'employeur est concerné par la clause qui protége ses intérêts ;

Par ailleurs, comme l'ont justement souligné les premiers juges, les fonctions exercées par la salariée étaient hautement stratégiques et lui donnait une connaissance complète des méthodes et de la situation de l'entreprise. L'impossibilité pour elle d'exercer une activité concurrente et non une simple liste d'emplois n'est donc nullement disproportionnée ;



















Enfin, comme les premiers juges le rappellent, la clause reproduit notamment les modalités de rémunération de la clause de non concurrence contenue dans l'Accord national du 23 janvier 1986 relatif aux salariés permanents des entreprises de travail temporaire. La salariée n'indique pas en outre en quoi la contrepartie financière est dérisoire et ni en quoi son versement trimestriel serait critiquable. En outre, la comparaison avec la clause pénale prévue en cas de violation n'est pas probante, la clause pénale qui est une évaluation forfaitaire et anticipée des conséquences d'une inexécution n'a pas le même objet que la contrepartie financière prévue par la clause de non concurrence ;

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de la clause ;



L'employeur rappelle que Mme [P] avait le projet de se faire embaucher par la société Gémo Intérim et a à cette fin détourné au profit de cette dernière des clients et des salariés intérimaires de la société Interaction Normandie, que même si ses plans ont été perturbés par les informations qui ont pu être recueillies, elle a néanmoins exercé une activité professionnelle pour le compte de la société Gémo Intérim ;

La salariée indique qu'elle est restée sans emploi jusqu'au 15 janvier 2015, date à laquelle elle a été embauchée par la société [H] en qualité de responsable commercial jusqu'au 30 novembre 2015 ;



Il appartient à l'employeur de démontrer le non respect de la clause de non concurrence ;

Il produit aux débats deux attestations de Mme [A] qui a été assistante administrative au sein de la société Gémo Intérim du 24 au 28 novembre 2014, du 1er au 24 décembre 2014 puis à compter du 5 janvier 2015 ;

L'une en date du 13 mai 2015 indique que Mme [P] est une amie proche de M. [R] [H], et valide systématiquement un recrutement lorsque M. [H] a besoin d'intérimaires ;

L'autre en date du 11 avril 2015 et par laquelle elle atteste que Mme [P] travaille pour la société Gémo Intérim « de façon non officielle ». Elle [Mme [P]] « chez elle un ordinateur lui permettant de prendre la main à distance et d'avoir accès à ce que nous faisons. Elle nous passe des commandes de recrutement à faire ou contrôle de références. Elle est notre intermédiaire avec le siège social et nous devons lui faire valider chaque travail effectué. De plus, elle devait participer au voyage à Rome organisé par le siège du 14 au 17 mai 2015. Bien qu'elle ne soit jamais présente à l'agence de [Localité 4], [M] [P] se rend à l'agence de Cherbourg, au siège de [Localité 3] et chez divers clients. Preuve en est des appels plusieurs fois par jour, des sms sur nos téléphones personnels, et des mails sur nos adresses mail personnelles. [M] [P] n'a de cesse de répéter qu'elle sait tout (par le siège) et qu'elle travaille « en sous marin » de ses propres termes ; elle est notamment chargée du recrutement » ;

Il produit également la copie de 10 courriels adressés entre 9 octobre 2014 et le 25 mars 2015 à Mme [P] sur sa messagerie privée par Mme [A] également par sa messagerie privée. Ces courriels ont pour objet l'envoi de documents (CV d'une secrétaire administrative, documents relatifs à un client (la société Normandise), un CV en vue d'un recrutement pour la société [H], une lettre de la société Gémo pour un trop perçu, deux CV en vue d'un recrutement pour la société [H], un envoi de CV, un envoi de documents (lettre type), envoi de deux CV pour recrutement [H], l'envoi d'un CV pour un recrutement au profit de M. [D] et l'envoi d'une annonce ;

Il produit encore le compte rendu du cabinet Saint Clair, agent de recherches privées, mandaté par l'employeur pour vérifier la réalité le 10 avril 2015 d'un rendez vous commun de Mme [P] et Mme [W] au sein de la société Legros et de la société [H]. Ce cabinet a, photographies à l'appui, constaté l'arrive de personnes de la société Gémo à la société Legros, qui sont ressortis avec une autre femme une heure plus tard puis ont attendu sur le trottoir Mme [P] qui est arrivée et a pris connaissance de documents remis par cette autre femme. Mme [P] est ensuite repartie en voiture avec Mme [W] et toutes deux se sont rendues à la société [H] dans laquelle elles sont restées quelques minutes et sont ressortis ensemble.  ;

Il produit enfin un CV de Mme [P] dans lequel est mentionné qu'elle a travaillé pour le compte de la société Gémo en qualité de directrice de développement Normandie d'août 2014 à octobre 2016 ;



Avant d'examiner la pertinence de ces éléments, il convient d'apprécier la réalité et l'incidence d'un engagement de Mme [P] par la société [H] ;













A ce titre, la salariée produit aux débats un certificat de travail de la société [H] pour la période du 15 janvier au 30 novembre 2015, une attestation d'homologation de rupture conventionnelle à cette dernière date, des bulletins de salaire pour cette même période pour un poste de responsable développement commercial pour un salaire brut de 4500 € et une attestation Pôle Emploi du 30 novembre 2015 ;

S'il est curieux au vu du niveau de responsabilité de Mme [P] qu'aucun contrat de travail n'ait été fait et que s'il est vrai que l'attestation Pôle Emploi comporte des contradictions quant aux périodes de travail puisqu'elle mentionne à la fois une relation de travail entre le 15 janvier et 30 novembre 2015 et un paiement de salaire à compter du 30 novembre 2014 et un licenciement comme motif de rupture, la cour ne dispose pas des éléments suffisants pour considérer que ces documents sont faux, et les relations amicales entre Mme [P] et le dirigeant de la société [H] sont à ce titre insuffisantes ;

En tout état de cause, l'existence officielle d'une relation de travail de quelques mois entre Mme [P] et la société [H] ne rend pas impossible la mission officieuse de la première au sein de la société Gémo Intérim telle que dénoncée par Mme [A] ;



Les deux attestations de Mme [A] dont le fait qu'elle soit maintenant salariée de la société appelante est insuffisant pour enlever tout caractère probant à ses témoignages, ne sont pas contradictoires comme le soutient la salariée, celle du 13 mai 2015 complétant la participation occulte de Mme [P] qu'elle a décrit dans celle du 11 avril 2015. De même, les échanges de courriels entre elle-même et Mme [A] ne concernent pas contrairement à ce qu'elle soutient, des échanges relatifs uniquement à des recrutements destinés à la société [H]. En outre, à supposer que ces courriels aient été adressés à Mme [P] en sa qualité de salariée de la société [H], il n'y avait alors aucune raison de lui adresser ces courriels sur son adresse personnelle ;



Ainsi, au vu de ce qui précède, si le CV dont l'employeur ne justifie pas l'origine n'est pas probant, ces témoignages circonstanciés complétées des courriels échangés et la réalité de rencontres discrètes entre Mme [P] et Mme [W] dans les circonstances rappelées par le rapport caractérisent une activité officieuse au bénéfice de la société Gémo Intérim, et donc une activité susceptible de concurrencer la société Interaction Normandie. Il convient dès lors de considérer, par infirmation du jugement, qu'elle a méconnu la clause de non concurrence incluse dans son contrat de travail ;



L'employeur demande l'application de la clause pénale prévue au contrat de travail, soit une somme de 108 488.40 € (24 X 4520.35 €), la salariée estime que cette clause est nulle en ce qu'elle s'analyse en une sanction pécuniaire proscrite et qu'elle soit subsidiairement réduite ;



La prohibition prévue par l'article L1131-2 du code du travail ne peut être étendue par assimilation à une clause prévoyant à l'avance le versement d'une somme forfaitaire que l'une des parties sera tenue de payer en cas de non respect d'un engagement contractuel ;



Au vu des pièces produites, en particulier les dommages et intérêts alloués par la juridiction commerciale en réparation du préjudice financier subi du fait des actes de concurrence déloyale imputables à la société Gémo Intérim, il existe une disproportion manifeste entre l'importance du préjudice effectivement subi et le montant conventionnellement fixé, si bien que l'indemnité destinée à réparer forfaitairement le préjudice est manifestement excessive et sera réduite à une somme de 5000 € ;

La clause de non concurrence n'ayant pas été respectée par la salariée, celle-ci devra rembourser à l'employeur l'indemnisation versée à ce titre, soit au vu des bulletins de salaire d'octobre 2014 et janvier 2015 une somme de 4250.13 € ;



III - Sur les autres demandes




Sur la demande de dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation Pôle Emploi


Il résulte des pièces produites que l'employeur a remis à la salariée une attestation Pole Emploi le 29 août 2014 mentionnant comme motif de la rupture « licenciement pour faute grave », et par lettre du 8 octobre suivant, lui a adressé invoquant une erreur technique sur ce document une attestation Pole









Emploi du 6 octobre 2014 comportant comme motif de rupture « démission ». Elle fonde son préjudice sur le fait que Pôle Emploi a refusé de l'indemniser au titre du chômage et lui a demandé de rembourser les allocations chômages versées.

Si la salariée a perçu une allocation chômage de 1121.25 € entre le 16 septembre et le 30 septembre 2014, consécutive à la première attestation Pôle Emploi qu'elle a dû rembourser, elle ne pouvait toutefois ignorer l'erreur mentionnée sur celle-ci au titre du motif de la rupture, en outre l'employeur a corrigé rapidement son erreur et enfin, ayant démissionné, elle ne peut reprocher à son employeur le refus de Pôle Emploi de lui verser des allocations chômage.

Elle sera donc déboutée, par confirmation du jugement, de sa demande de dommages et intérêts ;




Sur la demande de dommages et intérêts de 5000 € en réparation du préjudice moral pour atteinte à la vie privée


La salariée fait valoir que le constat de l'enquêteur privé du 10 avril 2015 porte atteinte à sa vie privée et à son image, l'enquêteur l'ayant pris en photo à son insu.

Toutefois, elle ne peut réclamer à son employeur des dommages et intérêts motivés par un préjudice lié au constat fait par un enquêteur privé qu'il a mandaté, alors même qu'elle ne critique ni la licéité ni le caractère disproportionné de ce mode de preuve.

Elle sera par confirmation du jugement déboutée de cette demande.




Sur les dépens et les indemnités de procédure


Il n'y a pas lieu à indemnités de procédure, y compris en cause d'appel, et le jugement sera infirmé sur ce point ;

Les dépens de première instance et d'appel seront partagés entre les parties ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS





LA COUR





Confirme le jugement rendu le 20 avril 2021 par le conseil de prud'hommes de Coutances sauf à compléter d'une astreinte la condamnation relative à la prime d'intéressement, sauf sur la participation aux bénéfices, sauf en ce qu'il a estimé que la salariée n'avait pas méconnu son obligation de loyauté et la clause de non concurrence et sur les indemnités de procédure ; 



Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant ;



Dit que la disposition ayant « ordonné à la société Interaction Normandie de communiquer à Mme [P] le calcul de la prime d'intéressement des 4 derniers mois de travail et de procédure s'il y a lieu et sans délai au versement de la part lui revenant », sera, passé un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, assortie d'une astreinte de 10 € par jour de retard pendant un délai de trois mois, la cour se réservant le pouvoir de liquider cette astreinte ;



Ordonne à la société Interaction Normandie le déblocage de la participation aux bénéfices pour les années 2011, 2012, 2013 et 2014 dans la limite d'un montant total de 1807 €, et ce passé un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 10 € par jour de retard pendant un délai de trois mois, la cour se réservant le pouvoir de liquider cette astreinte ;



Déboute la société Interaction Normandie de sa demande indemnitaire fondée sur la méconnaissance de l'obligation de loyauté



Condamne Mme [P] à payer à la société Interaction Normandie les sommes suivantes :


5000 € de dommages et intérêts pour violation de la clause de non concurrence

4250.13 € au titre du remboursement de la contrepartie financière de la clause de non concurrence ;














Dit n'y avoir lieu à indemnités de procédure ;



Condamne à concurrence de la moitié chacune, les parties aux dépens de première instance et d'appel;





LE GREFFIER LE PRESIDENT











M. ALAIN L. DELAHAYE
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01445 

 N° Portalis DBVC-V-B7F-GYF4

 Code Aff. : 



 ARRET N° 



 C.P 





 ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de COUTANCES en date du 20 Avril 2021 RG n° F 14/00290 

 









COUR D'APPEL DE CAEN

Chambre sociale section 1

ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2022

 



APPELANTE :



S.A.S.U. INTERACTION NORMANDIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

 

Représentée par Me Nicolas CARABIN, substitué par Me KERGROHEN, avocats au barreau de RENNES







INTIMEE :



Madame [M] [Z]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représentée par Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur

Mme PONCET, Conseiller,

Mme VINOT, Conseiller,





DÉBATS : A l'audience publique du 19 mai 2022





GREFFIER : Mme ALAIN





ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 15 septembre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier











Par contrat à durée indéterminée du 8 avril 2011 à effet du 2 mai 2011, Mme [M] [P] née [Z] a été engagée par la société Interaction Normandie en qualité de responsable de développement Basse Normandie, catégorie Cadre niveau V coefficient 300 de la convention collective des entreprises de travail temporaire ;

Par lettre recommandée du 16 juin 2014, elle a démissionné de son emploi ;

Durant l'exécution de son préavis de trois mois, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 25 juillet 2014 par lettre du 23 juillet précédent, mise à pied à titre conservatoire, puis s'est vue notifiée la rupture anticipée de son préavis pour faute grave par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 30 juillet 2014 , motivée comme suit :

« ('.)

Depuis le 2 mai 2011 vous êtes responsable de développement de la région Basse Normandie.

A ce titre, vous êtes en charge de la bonne gestion des agences et il vous incombe notamment de veiller à la recherche de clientèle, au recrutement du personnel pour les clients créés ainsi qu'à la gestion des contrats intérimaires.

Par courrier en date du 16 juin 2014, vous avez notifié votre démission et effectuez actuellement votre préavis de trois mois.

Or, depuis votre démission, un certain nombre d'éléments met clairement en évidence une anomalie de gestion sur l'agence de St Lô ;

En effet, depuis la fin du mois de juin, cette agence a perdu près de 90% de son activité. A plusieurs reprises, notamment par courrier recommandé du 16 juillet 2014, je vous ai demandé des explications à propos de la brusque baisse d'activité spécifique à cette agence.

Cette baisse d'activité est d'autant plus surprenante que votre agenda du mois de juillet montre que vous êtes en quasi permanence sur cette agence. Vous devriez donc être en mesure de nous expliquer cette récente et brutale chute par des éléments concrets et objectifs.

Par email en date du 21 juillet 2014, vous n'apportez aucune réponse à notre interrogation et vous nous indiquez, en substance, qu'étant démissionnaire, un manque d'implication ne saurait vous être reproché.

Or, je vous rappelle que vos obligations contractuelles perdurent jusqu'à la fin de votre préavis et que nous sommes donc en droit de vous demander des explications sur votre activité.

Nos demandes d'explications étaient d'autant plus justifiées que plusieurs éléments à notre connaissance laissent penser qu'en réalité cette baisse spectaculaire s'explique par le non respect de vos engagements de non concurrence et plus généralement de votre obligation de loyauté.

Ainsi comme nous vous l'avons expliqué lors de l'entretien du 25 juillet 2014, plusieurs éléments concomitants à votre démission attestent de cette thèse :

-M. [B], intérimaire de la société Interaction et mis à la disposition de notre client, la société [H] travaille désormais pour la société Gémo Intérim située à [Localité 4], toujours pour la société [H] ;

-Renseignements pris sur la société Gémo Intérim il apparaît qu'elle a été créée le 23 juin 2014, soit juste après votre démission ;

-Cette agence de la société Gémo Intérim est actuellement tenue par vous anciens collaborateurs de la société Interaction ;

Ces éléments ainsi que votre refus absolu d'explications laissent penser que notre clientèle de [Localité 4] se déporte sur la société Gémo Intérim dans des proportions qui excluent toute concurrence loyale et le respect de la loi du marché.

Lors de l'entretien, nous vous avons demandé vos explications sur l'ensemble de ces différents éléments.

Vous n'avez nié aucun de ces faits puis vous avez répondu sur un ton provocateur et narquois : « de toute façon les clients font ce qu'ils veulent » ;

Au vu des précédents éléments et des explications fournies, la poursuite de votre contrat de travail au terme de votre préavis nous semble impossible, sauf à porter davantage préjudice aux intérêts de l'entreprise.

En conséquence, nos relations contractuelles seront rompues à la date de premier présentation du présent courrier et la période de mise à pied conservatoire ne vous sera pas rémunérée.

Enfin, nous vous rappelons que nous maintenons votre clause de non concurrence qui vous sera rémunérée à l'échéance convenue » ;

















Contestant la rupture de son contrat de travail et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, Mme [Z] épouse [P] a saisi, le 19 septembre 2014, le conseil de prud'hommes de Coutances, qui, au vu de l'action en concurrence déloyale formée par la société Interaction Normandie contre la société Gémo Intérim devant le tribunal de commerce de Coutances, a par jugement du 15 juillet 2015 sursis à statuer jusqu'à la décision rendue par ce dernier, et « dit qu'il appartient à la partie la plus diligente de communiquer au conseil de prud'hommes de Coutances la copie de la décision de la juridiction actuellement saisie afin que l'affaire soit ré-enrôlée à la première date utile »;



Par ordonnance du 27 octobre 2015, Mme [Z] épouse [P] a été déboutée de sa demande d'autorisation de faire appel de ce jugement ;



Par jugement du 19 janvier 2018, le tribunal de commerce de Coutances a notamment « constaté que la société Gémo Intérim s'est rendue coupable d'actes de concurrence déloyale par détournement de clientèle au moyen de procédés déloyaux et d'un comportement parasitaire ayant entrainé la désorganisation de l'agence de Saint Lô de la société Interaction Normandie et qu'elle s'est rendue complice du manquement au devoir de loyauté et de la violation de la clause de non concurrence de sa responsable », et a condamné la société Gémo Intérim à payer à la société Interaction une somme de 471 112 € à titre de dommages et intérêts ;

La cour d'appel de Caen, par arrêt du 20 février 2020, a confirmé le jugement en toutes ses dispositions ;



Devant le conseil de prud'hommes, l'affaire a été réinscrite le 14 janvier 2019 et par jugement du 20 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Coutances a :


Sur les demandes de Mme [P]


- ordonné à la société Interaction Normandie de communiquer à Mme [P] le calcul de la prime d'intéressement des 4 derniers mois de travail et de procédure s'il y a lieu et sans délai au versement de la part lui revenant ;

- invité Mme [P] à formaliser une demande de déblocage de la participation aux bénéfices portant sur les 4 années 2011/2014 et ordonné à la société Interaction Normandie d'y donner suite sans délai, aucun obstacle réglementaire ne s'opposant au versement de ses sommes ;

- débouté Mme [P] de sa demande au titre de la prime de placement ;

- débouté Mme [P] dans sa demande indemnitaire au titre du non respect des régles de sécurité en matière de durée de travail ;

- débouté Mme [P] de sa demande de requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture

- dit que la rupture de la période de préavis par l'employeur est justifiée et débouté Mme [P] de sa demande indemnitaire

- débouté Mme [P] de sa demande indemnitaire pour remise tardive de l'attestation Pôle Emploi

- dit que la clause de non concurrence est valable et a débouté Mme [P] de sa demande de nullité

- débouté Mme [P] de sa demande au titre du préjudice moral pour atteinte à la vie privée ;

2) Sur les demandes de la société Interaction Normandie

- débouté la société de sa demande indemnitaire pour manquement de Mme [P] à son obligation de loyauté

- débouté la société de sa demande indemnitaire pour le non respect par Mme [P] de la clause de non concurrence

- condamné la société à lui verser le solde de la contrepartie pécuniaire au titre du respect de la clause de non concurrence

- condamné la société à lui verser la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire

- débouté les parties de leurs autres demandes.



Par déclaration au greffe du 21 mai 2021, la société Interaction Normandie a formé appel de cette décision qui lui avait été notifié le 28 avril précédent ; 











Par conclusions remises au greffe le 19 juillet 2021 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la société Interaction Normandie demande à la cour de :


Infirmer le jugement en ce qu'il a :


- ordonné à la société Interaction Normandiede communiquer à Mme [P] le calcul de la prime d'intéressement des 4 derniers mois de travail et de procédure s'il y a lieu et dans délai au versement de la part lui revenant ;

- débouté la société de sa demande indemnitaire pour manquement de Mme [P] à son obligation de loyauté ;

- débouté la société de sa demande indemnitaire pour le non respect par Mme [P] de la clause de non concurrence ;

- condamné la société à lui verser le solde de la contrepartie pécuniaire au titre du respect de la clause de non concurrence ;

- condamné la société à lui verser la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et l'a débouté de sa demande à ce titre ;

2) confirmer le jugement pour le surplus

3) statuant à nouveau

- débouter Mme [P] de sa demande au titre de la prime d'intéressement ;

- condamner Mme [P] à lui payer une somme de 108 488.40 € à titre de dommages et intérêts pour violation de son obligation de loyauté ;

- condamner Mme [P] à lui rembourser la contrepartie pécuniaire à l'obligation de non concurrence qui lui a été versée soit la somme de 4250.13 € ;

- débouter Mme [P] de tout versement au titre de cette contrepartie pécuniaire ;

- condamner Mme [P] à lui payer la somme de 108 488.40 € à titre de dommages et intértêts pour violation de son obligation de non concurrence ;

- condamner Mme [P] à lui payer la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Par conclusions remises au greffe le15 octobre 2021 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, Mme [P] demande à la cour de :


Confirmer le jugement en ce qu'il a :


- a débouté la société Interaction Normandie de sa demande indemnitaire au titre de la violation de l'obligation de loyauté ;

- a débouté la société Interaction Normandie de sa demande indemnitaire pour le non respect son obligation de non-concurrence ;

- condamné la Société Interaction Normandie au versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- débouté la Société Interaction Normandie de sa demande de versement d'une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;


Infirmer le jugement en ce qu'il a :


- ordonné à la société Interaction Normandie de lui communiquer le calcul de la prime d'intéressement des 4 derniers mois de travail et de procéder au versement de la part lui revenant ;

- invité Mme [P] à formaliser une demande de déblocage de la participation portant sur les années 2011 à 2014 et ordonné à la société Interaction Normandie d'y donner suite ;

- débouté Mme [P] de sa demande au titre de la primede placement ;

- débouté Mme [P] de sa demande indemnitaire au titre du non-respect des règles de sécurité en matière de durée du travail ;

- débouté Mme [P] de sa demande de requali'cation de sa démission en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail ;

- dit que la rupture de la période de préavis pour faute grave est justifiée et a débouté Mme [P] de sa demande indemnitaire ;

- débouté Mme [P] de sa demande indemnitaire au titre de la remise tardive de l'attestation Pôle Emploi ;

- dit que la clause contractuelle de non concurrence est licite et a rejeté la demande de nullité la visant ;

- débouté Mme [P] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice moral subi pour atteinte à la vie privée ;

- condamné la société Interaction Normandie à verser Mme [P] le solde de la contrepartie pécuniaire à l'obligation denon-concurrence ;


Juger à nouveau :


- requalifier la démission en prise d'acte, annuler la sanction disciplinaire du 27 juillet 2014. Et annuler la clause de non concurrence.

- condamner la société Interaction Normandie à verser à Mme [P], les sommes suivantes :

*au titre de la prime de placement, la somme de 632,40 euros bruts ainsi qu'à l'indemnité compensatrice de congés payés y afférent ;

*5.000 euros en raison du non-respect des amplitudes de travail portant ainsi atteinte à sa vie privée et familiale ainsi qu'à son droit au repos ;

*au titre de l'indemnité de licenciement : 3.164 euros ;

*au titre de l'indemnité compensatrice de préavis : 7.951,32 euros et à l'indemnité compensatrice de congés payés y afférent ;

*au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 27.122,16 euros ;

*5.000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de la sanction disciplinaire abusive et vexatoire ;

*16.273,30 euros bruts au titre de la nullité de la clause de non concurrence et subsidiairement du respect de cette clause assortis de l'indemnité compensatrice de congés payés pour 1.627,33 euros bruts en denier et quittance des sommes déjà versées à ces titres ;

*5.000 euros en réparation du préjudice moral subi par cette atteinte à la vie privée ;

- ordonner à la Société Interaction Normandie à faire le calcul de la prime d'intéressement des 4 derniers mois de travail et à le produire dans un délai de 8 jours sous astreinte de 10 € par jour de retard, passé ce délai ;

- ordonner à la Société Interaction Normandie à produire le calcul de la participation aux béné'ces pour les années 2013 et 2014 dans un délai de 8 jours sous astreinte de 10 € par jours de retard, passé ce délai ;

- ordonner à la Société Interaction Normandie de débloquer la participation au béné'ce de Mme [P] sous cette même astreinte ;

- se réserver la possibilité de liquider les deux astreintes et de trancher le litige en cas de différend ;

4) sur les demandes reconventionnelles si la cour infirme le jugement à ces titres :

- prononcer l'irrecevabilité de la demande au titre de la prétendue violation de l'obligation de loyauté postérieure à la rupture du contrat de travail.

- rejeter les demandes reconventionnelles de la société Interaction Normandie ;

- à titre très subsidiaire, réduire les demandes à la proportion du prétendu préjudice subi ;


 sur les demandes annexes.


- dire que les condamnations porteront intérêt légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes ;

- ordonner à l'employeur de remettre au requérant sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement à intervenir, les documents de 'n de contrat de travail conformes à votre décision et plus particulièrement l'attestation Pôle emploi.



 

MOTIFS





I - Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail




Sur l'intéressement




Le contrat de travail prévoit au titre de la rémunération que « Mme [P] percevra un salaire mensuel brut de 3500 €, et « une prime d'intéressement de 2% sur la marge brute de l'agence sera versée à condition que celle-ci soit supérieure à 5000€ de marge brute par permanent (EQTP) au sein de l'agence. La rémunération de l'intéressement d'un mois considéré s'effectue le mois suivant, du fait de ce décalage, Mme [P] percevra le premier mois une avance sur intéressement de 1000 €, puis un minimum de commission garantie de 1000 € par mois durant les six premiers mois, ceci à partir du 2ème mois, ce minimum garanti pourra être renouvelé une fois pour 6 mois » ;

Il résulte des modalités de calcul de la prime d'intéressement décrites par cette clause contractuelle que seul l'employeur dispose des éléments pour procéder à l'évaluation de cette prime et justifier auprès de la salariée si elle peut ou non prétendre à une telle prime en fonction du montant de la marge brute de l'agence. Dès lors c'est en vain que l'employeur soutient, sans produire aucun élément de calcul, 









que « l'agence de [Localité 4] a connu une perte d'activité devenue quasi-totale aux mois de juin et juillet 2014 du fait des agissements déloyaux de Mme [P] » . Il lui appartient en effet, comme le lui a imparti le premier juge, de justifier du montant de la marge brute pour les mois d'avril à juillet 2014, et de calculer ainsi l'intéressement éventuellement dû à la salariée. ;

Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point, le défaut de justificatif des éléments de calcul en cause d'appel justifiant le prononcé d'une astreinte selon les modalités mentionnées au dispositif de l'arrêt ;




Sur la participation au bénéfice 




L'article R3324-22 du code du travail, dans sa version antérieure au 7 juin 2020 permet au salarié « Dans le cas où le bénéficiaire n'a pas opté pour la disponibilité immédiate, les cas dans lesquels, en application de l'article L.3324-10, les droits constitués au profit des bénéficiaires peuvent être exceptionnellement liquidés avant l'expiration des délais fixés au premier alinéa de cet article et au deuxième alinéa de l'article L.3323-5 sont les suivants, « notamment 6° La rupture du contrat de travail, la cessation de son activité par l'entrepreneur individuel, la fin du mandat social, la perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ;

La salariée justifie avoir adressé à ce titre à son employeur une lettre recommandée le 29 juin 2017 sollicitant « le déblocage de la totalité des sommes que j'ai acquises depuis le 2 mai 2011 au titre de la participation aux bénéfices de l'entreprise » ;

C'est à tort que les premiers juges ont considéré que cette lettre concernait seulement les années 2011 et 2012, et qu'ils ont en conséquence invité la salariée à formaliser une demande de déblocage portant sur les 4 années 2011/2014 ;

Par ailleurs, si aucune des parties ne produit devant la cour les informations relatives à la participation données à la salariée par l'employeur, les mentions figurant sur ce point dans les motifs du jugement ne sont pas contestées, soit 719 € pour les années 2011 et 2012, 887 € pour l'année 2013 et 201 € pour l'année 2014 ;

Il convient en conséquence d'ordonner à l'employeur le déblocage de la participation aux bénéfices pour les années 2011/2012/2013 et 2014 dans la limite de ces montants, et ce sous astreinte selon les modalités mentionnées au dispositif du présent arrêt ; 




Sur la prime de placement




La salariée réclame une prime de placement de 632.40 € correspondant à 10% des factures de placement d'une personne en CDD ou en CDI et produit aux débats une facture de placement de 1700 € HT du 16 juin 2014 émise à l'encontre de la société Chereau pour le placement de M. [V] en CDD, et une facture de placement de 1224 € HT du 10 juillet 2014 émise à l'encontre de la société Aupinel pour le placement de Mme [O] en CDD. Elle soutient que cette prime a été versée par l'employeur et qu'il s'agit d'un engagement unilatéral de sa part et qu'il lui appartient de justifier des éléments de calcul de cette prime ; 



La prime de placement n'est pas prévue par le contrat de travail et ne résulte pas d'une disposition conventionnelle. ;

Au vu des bulletins de salaire produits, la salariée a perçu une prime de placement en août 2013, décembre 2013, janvier, mars et juin 2014. Toutefois ces seuls éléments sont insuffisants pour caractériser un usage du paiement de cette prime calculée selon les modalités qu'elle indique ;

Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande ;






















Sur la demande de dommages et intérêts pour atteinte à sa vie privée et à son droit au repos




La salariée fait valoir qu'elle travaillait au-delà de 10 heures par jour, ne bénéficiait pas de ses 20 minutes de pause ni des 11 heures devant séparer deux journées de travail, elle devait travailler les samedi et dimanche et effectuer des astreintes de nuit ;

L'employeur qui demande confirmation du jugement ne répond pas sur ce point ; Il ne maintient pas devant la cour la prescription de cette demande, à laquelle les premiers juges n'ont pourtant pas répondu ;



En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ;

En l'espèce, le contrat de travail mentionne (article 6 relatif à la rémunération) « (') Cette rémunération dans son ensemble constitue une convention de forfait, soit la contrepartie forfaitaire de son activité dans le cadre de l'horaire collectif du personnel ainsi que tous les dépassements que Mme [M] [P] pourra être amenée à effectuer compte tenu de ses responsabilités de responsable d'agence, de la disponibilité qu'implique la nature commerciale de son activité et de la latitude dont dispose Mme [M] [P] dans l'organisation de ses horaires » ;

La salariée ne produit aux débats aucun élément ou pièce de nature à établir les heures de travail qu'elle prétend avoir accompli, et par suite les dépassements qu'elle invoque. Le jugement ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande indemnitaire pour atteinte à sa vie privée et à son droit au repos ;




Sur la violation de l'obligation de loyauté




L'employeur soutient que la salariée avant même la rupture du contrat a détourné au profit d'une société concurrente, la société Gémo Intérim, les clients et les intérimaires de l'agence de Saint Lô, occasionnant une désorganisation et un préjudice considérable, et s'oppose à l'irrecevabilité soulevée, le conseil de prud'hommes étant compétent pour apprécier les manquements commis pendant l'exécution du contrat et après sa cessation s'ils se rattachent au contrat ;

La salariée invoque l'irrecevabilité de cette demande comme ne relevant pas de la compétence du conseil de prud'hommes, l'employeur reprochant des faits postérieurs à la rupture du contrat, et considère que les pièces produites sont insuffisantes pour établir les manquements reprochés ;



Le conseil de prud'hommes est compétent pour statuer sur les différends qui peuvent s'élever à l'occasion du contrat de travail, et ainsi pour trancher les contestations portant sur la formation, la validité, l'interprétation, l'exécution et la cessation du contrat de travail ;

En l'occurrence, pour considérer un manquement de la salariée à son obligation de loyauté, l'employeur invoque des détournements commis avant la rupture du contrat de travail. S'agissant d'apprécier un manquement commis pendant l'exécution du contrat de travail, le conseil de prud'hommes est compétent ;

L'irrecevabilité soulevée par la salariée sera rejetée ;



Au vu de son contrat de travail, les fonctions de Mme [P] en qualité de responsable de développement Basse Normandie étaient :

« de veiller particulièrement à la recherche de clientèles, au recrutement de personnel pour les clients créés, à la gestion des contrats intérimaires suivant les régles fondamentales régissant les entreprises de travail temporaire (loi du 15 juillet 1990 en particulier) pour laquelle elle a reçu la formation nécessaire, au suivi des retards de règlement clients et à l'encadrement du personnel d'agence ».



La fonction essentielle que Mme [P] va assurer dans le cadre des agences est, avant tout, une fonction d'encadrement et de responsabilité ;

(')













Dans le cadre de la politique et des directives générales ou particulières que la société a pu définir, Mme [P] sera responsable de la bonne gestion des agences, de la coordination des divers départements, à savoir :

Chiffre d'affaires, bénéfice net, appréciation des coûts directs ou indirects contrôlables ;

Dans cette esprit, Mme [P] aura à prendre toute décision et initiative qui lui sembleront correspondre à l'intérêt de la société, afin de permettre une progression du chiffre d'affaires dans des conditions de rentabilité satisfaisante.

Bien évidemment, dans l'exercice de sa mission, Mme [P] devra rendre compte régulièrement au gérant ou à toute autre personne spécialement mandatée par lui ;

('.) ;



Il ressort par ailleurs des décisions rendues dans le cadre de l'action en concurrence déloyale de la société Interaction Normandie contre la société Gémo Intérim notamment l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 20 février 2020 qui est définitif, un détournement massif de la clientèle et des salariés temporaires attachés à l'agence de Saint Lô et d'Avranches opérée par la société Gémo Interim. L'arrêt relève ainsi une chute de 80% de l'activité de l'agence de [Localité 4] entre le 20 juin 2014 et le 20 juillet 2014, et qu'elle a perdu 6 de ses principaux clients entre fin juin et fin juillet 2014, dont Gel Manche et Normandise. Il en déduit que ce ce transfert massif de clients et travailleurs temporaires au profit de la société Gémo dès le 23 juin 2014, correspondant à son premier jour d'activité, impliquait la connaissance des besoins et fonctionnement des entreprises utilisatrices et la détention de toutes les données personnelles des travailleurs intérimaires concernés. La cour a ainsi considéré que compte tenu de la concomitance du transfert de ces informations et de l'ouverture par la société Gémo de son agence à Saint Lô démontre que ces informations n'ont pu être communiquées que par Mme [P], responsable régionale de l'agence Interaction Normandie de [Localité 4] et par d'anciens salariés de cette agence ;

Elle relève que Mme [W] et M. [N] ont quitté la société Interaction Normandie et ont été embauchés les 16 et 23 juin 2014 ;

Concernant Mme [P], les éléments relevés à son encontre par la cour pour établir sa participation n'ont pas autorité de chose jugée, Mme [P] n'étant pas partie à la procédure commerciale ;

Des pièces produites par l'employeur, il résulte que :

-M. [G] et Mme [G], attestent avoir effectué des missions pour le compte de la société Gel Manche par l'intermédiaire de la société Interaction, et avoir vu au sein de l'agence Interaction des affichages (dans le vestiaire, dans la salle de pause et au dessus de la pointeuse) demandant aux intérimaires de « nous inscrire chez Gémo Intérim ». Si effectivement l'attestation de M. [G] ne date pas ces faits, celle de Mme [G] est précise sur ce point et vise la date du 20 juin 2014. De même, si Mme [G] indique que Mme [I] assistante d'Interaction lui a signalé que le transfert d'inscription vers Gémo était automatique expliquant que « Interaction n'existe plus et devient Gémo), et n'évoque pas Mme [P], force est toutefois de constater que ces affichages existaient alors que Mme [P] était encore salariée de la société Interaction et que celle-ci compte tenu de ces fonctions ne pouvait ignorer ces affichages et avait au demeurant et dans le cas contraire tout pouvoir pour les faire cesser ;

-M. [T], directeur production et RH de la société La Normandise, indique avoir durant l'été 2014, rencontré Mme [P] qui l'a informé du fait « qu'elle travaillerait dorénavant pour le société Gémo » et indique que devant l'absence de réponse de la société Interaction quant à nos commandes, nous avons été dans l'obligation de réaliser nos commandes vers la société Gémo ;



Tout d'abord, ce témoin n'indique pas que Mme [P] travaillait pour Gémo mais travaillerait pour Gémo, si bien que l'absence de réponse de la société Interaction à ses commandes avait lieu alors que Mme [P] était encore salariée de la société Interaction. Ce témoignage corrobore ceux des travailleurs intérimaires cités ;

Les relevés téléphoniques du téléphone professionnel de Mme [P] démontrent un appel le 16 avril 2024 passé à M. [E], président de la société Gémo Intérim et l'envoi de 3 sms les 2 et 14 avril 2014. L'absence d'éléments sur le contenu de ces messages ne permet toutefois pas de retenir cet élément.













Cependant, les témoignages visés plus haut suffisent à démontrer que Mme [P] a participé au détournement massif de salariés intérimaires et clients de la société Interaction Normandie entre juin et juillet 2014 au profit de la société Gémo Intérim, ce qui caractérise une méconnaissance de son obligation de loyauté ;

Pour fonder sa demande d'indemnisation à hauteur de 108 488.40 €, l'employeur se fonde sur l'article 12 du contrat de travail et demande l'application de la clause pénale ;

L'article 12 est relatif à la « discrétion et à la non concurrence », et sur ce dernier point, vise des comportements prohibées « en cas de rupture du contrat de travail », et contient une clause de non concurrence. Or, la clause pénale prévue mentionnée immédiatement après la clause de non concurrence s'applique « en cas de non respect par Mme [P] de l'engagement de non concurrence », si bien qu'elle est destinée à sanctionner le non respect de cette clause et non des fautes survenues pendant l'exécution du contrat y compris une méconnaissance de l'obligation de loyauté ;

Pour ce premier motif, la demande de dommages et intérêts sera rejetée ;



II - Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail




Sur la requalification de la démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail




La salariée considère que la saisine du conseil de prud'hommes peu de temps après son préavis démontre que sa démission était équivoque, que l'employeur a commis des manquements en ne précisant pas son temps de travail et en n'ayant mis en place aucune mesure de contrôle, et que des tensions existaient conduisant à ne plus inviter la salariée aux réunions commerciales, le tout justifiant sa démission ;

L'employeur qui demande confirmation du jugement ne répond pas sur ce point en cause d'appel ;



-------



Une démission donnée sans réserves ne peut être remise en cause par le salarié, qui n'invoque pas de vice du consentement, que pour autant qu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines à la date à laquelle elle a été donnée qu'elle était équivoque. Et dans une telle hypothèse, elle n'est pas requalifiée en licenciement mais en prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ;



En l'espèce, la lettre de démission du 16 juin 2014 est libellée comme suit : « par la présente, je vous informe que je souhaite quitter le poste de responsable de développement Basse Normandie que j'occupe depuis le 2 mai 2011 au sein de votre entreprise. Afin de respecter le délai de préavis de trois mois qu'indique mon contrat de travail, merci de m'indiquer la date effective de mon départ de l'entreprise. Dès lors je vous remercie de préparer mon solde de tout compte ainsi qu'un certificat de travail que vous voudrez bien me remettre le jour de mon départ. Je reste bien évidement à votre disposition pour tout renseignement complémentaire » ;

La démission de Mme [P] n'était donc assortie d'aucune réserve ;



S'il est vrai qu'elle a saisi le Conseil de prud'hommes le 19 septembre 2014 d'une demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'analyse des conclusions figurant dans le dossier des premiers juges démontre que cette demande reposait sur la rupture du préavis pour faute grave, la salariée considérant que le préjudice causé par cette rupture équivalait « à une rupture de contrat de travail sans motif réel ni sérieux » fondant une demande de dommages et intérêts de six mois de salaire (page 3 des conclusions déposées le 31 décembre 2014). Ce n'est que lors de la réinscription du dossier et par des conclusions du 3 septembre 2020 que la salariée a sollicité la requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail , et ce n'est également qu'à cette date qu'elle s'est plaint du dépassement de la durée légal du travail et de l'impossibilité de prendre des pauses ou les repos légaux, et elle ne produit aucun élément ou pièce antérieur ou contemporain à sa démission justifiant qu'elle se soit plainte à ce titre ;

Par ailleurs, si elle justifie ne pas avoir été conviée le 17 juin 2014 à une réunion commerciale prévue le 24 juin suivant, ce fait est postérieur à sa démission et ne peut donc avoir motivé sa décision de démissionner ;













Dès lors, il résulte de ces éléments que la démission donnée sans réserve le 16 juin 2014 n'est pas équivoque ;

La demande de requalification de celle-ci en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail sera, par confirmation du jugement, rejetée, ainsi que les demandes subséquentes d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, de préavis et de licenciement ;




Sur la rupture anticipée du préavis




La salariée estime que la sanction disciplinaire doit être annulée, l'employeur ne justifiant pas sa conformité au règlement intérieur, et en tout état de cause ne prouvant pas les reproches invoqués ;



Une sanction disciplinaire autre que le licenciement ne peut être prononcée contre un salarié par un employeur employant habituellement au moins vingt salariés que si elle est prévue par le règlement intérieur prescrit par l'article L. 1311-2 du code du travail ;

Or la rupture anticipée du contrat de travail pendant le préavis, qui met fin au contrat comme le licenciement, n'a pas à être prévue dans le règlement antérieur ;



La rupture du préavis est fondée sur une anomalie de gestion sur l'agence de St Lô soit la perte de 90% de son activité, l'absence d'explications de la salariée sur ce fait et son implication dans des actes de concurrence déloyale et déloyaux expliquant ce constat ;

La baisse d'activité de l'agence de [Localité 4] constatée par l'employeur postérieurement à la démission de la salariée n'est pas contestée par cette dernière puisqu'elle répondait à son employeur par courriel du 7 juillet 2014, « concernant le point évoqué sur la baisse significative du planning intérimaire de l'agence de [Localité 4], j'ai également constaté une baisse d'activité » ;

Celle-ci est établie en tout état de cause par les pièces produites par l'employeur notamment la liste client pour l'agence de [Localité 4], relevant la disparition de 89 intérimaires entre le 2 juin et le 20 juillet 2014 (semaine 23 à 29), correspondant à 90% de l'activité ;

Il est également établi que Mme [P] était présente à l'agence de [Localité 4] notamment fin juin 2014 ;

La salariée, responsable selon son contrat de travail de la bonne gestion des agences, notamment du chiffre d'affaires, et chargée de veiller à la recherche de clientèles et au recrutement de personnel pour les clients créés, devait rendre compte régulièrement au gérant ou à toute personne mandatée par lui ;

En l'occurrence, l'employeur a sollicité de sa part des explications sur cette baisse d'activité par lettre recommandée du 4 juillet 2014, du 16 juillet et du 22 juillet (outre un courriel du 16 juillet), la salariée n'a donné aucune explication sur cette baisse particulièrement significative, à part le courriel adressé à son employeur le 7 juillet 2014 dans lequel elle indique avoir fait le même constat que lui ;



Cette absence totale d'explications de la salariée est fautive compte tenu de ses fonctions et également compte tenu de la baisse particulièrement importante de l'activité (90%) ;

Par ailleurs, au vu des éléments caractérisant le manquement de la salariée à son obligation de loyauté tels que relevés ci-avant, cette absence de réponse à son employeur s'explique par son implication dans le transfert des travailleurs intérimaires et clients au profit de la société Gémo Intérim ;

Un tel comportement de la salariée conduit à une perte de confiance et à l'impossibilité de la maintenir dans l'entreprise ;

L'ensemble de ces éléments caractérisent ainsi une faute grave justifiant la rupture prématurée du préavis.

Le jugement sera confirmé sur ce point et la salariée déboutée de sa demande en paiement du solde du préavis ;

Par ailleurs, la rupture du préavis n'étant pas fondée sur la faute lourde ouvrant droit à une indemnisation de l'employeur, la demande de dommages et intérêts au titre de la méconnaissance de l'obligation de loyauté ne peut qu'être, pour ce second motif, rejetée ;


















Sur la clause de non concurrence




Le contrat de travail contient la clause suivante :

« En raison de la nature des fonctions exercées par Mme [M] [P] et en particulier des contacts réguliers que celle-ci a avec la clientèle et les intérimaires, de la connaissance des méthodes et de l'organisation de la société et de son savoir-faire, en cas du rupture du présent contrat à quelque époque et pour quelque cause que ce soit, Mme [M] [P] s'interdit de s'intéresser à quelque titre que ce soit (activité salariée ou activité non salariée), directement ou indirectement à toute activité susceptible de concurrencer en tout ou partie celle de la société Interaction ;

En application des dispositions prévues par la convention collective des entreprises de travail temporaire-personnels permanents, Mme [M] [P] s'engage à respecter une clause de non concurrence et d'exclusivité eu égard à la nature de ses fonctions qui l'amène à connaître directement ou indirectement la politique commerciale, les projets de développement, les procédures administratives, comptables et commerciales ainsi que les éléments confidentiels concernant tout ou partie des fichiers relatifs aux clients ou au personnel ;

Mme [M] [P] s'interdit, pendant toute la durée des relations contractuelles ainsi qu'au cours des deux années qui suivent la date de cessation du contrat de travail quel qu'en soit la cause, qu'elle qu'en soit la partie qui en prenne l'initiative et de quelque évènement qu'elle provienne, d'exercer directement ou indirectement ou par personne interposée, pour son compte ou celui d'un tiers, quelque activité professionnelle que ce soit, en quelque finalité que ce soit, à titre rémunéré ou gracieux, dans le domaine du travail temporaire ;

Cet engagement est limité aux départements où Mme [M] [P] exerce ou a exercé son activité et/ou sa responsabilité ainsi qu'aux départements limitrophes durant les trois années qui précèdent la cessation de son contrat de travail ;

En contrepartie de cette obligation de non concurrence, en cas de rupture du contrat de travail pendant la durée de la non concurrence, Mme [M] [P] percevra une indemnité financière d'un montant mensuel égal à 20% de la moyenne mensuelle de la rémunération des trois derniers mois civiles de présence effective dans la société, pour la première année et à 10% pour la seconde année. (') ;

('.)

En cas de non respect par Mme [M] [P] de l'engagement de non concurrence, il est expressément convenu et accepté par elle qu'elle sera automatiquement redevable, à titre de clause pénale d'une somme égale à vingt-quatre mois de la moyenne mensuelle de la rémunération de ces trois derniers mois civiles de présence effective au sein de la société ;



Le paiement de cette somme n'est pas exclusif du droit de la société d'intenter une action aux fins d'obtenir réparation du préjudice effectivement subi et de faire ordonner sous astreinte la cessation de l'activité concurrentielle ;

('.) » ;



Au soutien de sa demande de nullité de cette clause, la salariée fait valoir que la clause protège les intérêts de la société Interaction, la société holding et non les intérêts de la société Interaction Normandie, que la clause ne vise pas les emplois qui sont interdits à la salariée et que la contrepartie financière est dérisoire, celle-ci étant réglée en outre tous les trois mois, notamment par rapport à la clause pénale dont est assortie la clause de non concurrence ;

L'employeur ne répond pas sur ce point ;



La référence dans le libellé de la clause à une unique reprise à la « société Interaction » et non à la société Interaction Normandie n'est pas de nature à considérer que la clause a été conclue au bénéfice de la société Holding. En effet, le contrat de travail a été conclu entre Mme [P] et la société Interaction Normandie laquelle a pour activité le travail temporaire, et qui en qualité d'employeur est concerné par la clause qui protége ses intérêts ;

Par ailleurs, comme l'ont justement souligné les premiers juges, les fonctions exercées par la salariée étaient hautement stratégiques et lui donnait une connaissance complète des méthodes et de la situation de l'entreprise. L'impossibilité pour elle d'exercer une activité concurrente et non une simple liste d'emplois n'est donc nullement disproportionnée ;



















Enfin, comme les premiers juges le rappellent, la clause reproduit notamment les modalités de rémunération de la clause de non concurrence contenue dans l'Accord national du 23 janvier 1986 relatif aux salariés permanents des entreprises de travail temporaire. La salariée n'indique pas en outre en quoi la contrepartie financière est dérisoire et ni en quoi son versement trimestriel serait critiquable. En outre, la comparaison avec la clause pénale prévue en cas de violation n'est pas probante, la clause pénale qui est une évaluation forfaitaire et anticipée des conséquences d'une inexécution n'a pas le même objet que la contrepartie financière prévue par la clause de non concurrence ;

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de la clause ;



L'employeur rappelle que Mme [P] avait le projet de se faire embaucher par la société Gémo Intérim et a à cette fin détourné au profit de cette dernière des clients et des salariés intérimaires de la société Interaction Normandie, que même si ses plans ont été perturbés par les informations qui ont pu être recueillies, elle a néanmoins exercé une activité professionnelle pour le compte de la société Gémo Intérim ;

La salariée indique qu'elle est restée sans emploi jusqu'au 15 janvier 2015, date à laquelle elle a été embauchée par la société [H] en qualité de responsable commercial jusqu'au 30 novembre 2015 ;



Il appartient à l'employeur de démontrer le non respect de la clause de non concurrence ;

Il produit aux débats deux attestations de Mme [A] qui a été assistante administrative au sein de la société Gémo Intérim du 24 au 28 novembre 2014, du 1er au 24 décembre 2014 puis à compter du 5 janvier 2015 ;

L'une en date du 13 mai 2015 indique que Mme [P] est une amie proche de M. [R] [H], et valide systématiquement un recrutement lorsque M. [H] a besoin d'intérimaires ;

L'autre en date du 11 avril 2015 et par laquelle elle atteste que Mme [P] travaille pour la société Gémo Intérim « de façon non officielle ». Elle [Mme [P]] « chez elle un ordinateur lui permettant de prendre la main à distance et d'avoir accès à ce que nous faisons. Elle nous passe des commandes de recrutement à faire ou contrôle de références. Elle est notre intermédiaire avec le siège social et nous devons lui faire valider chaque travail effectué. De plus, elle devait participer au voyage à Rome organisé par le siège du 14 au 17 mai 2015. Bien qu'elle ne soit jamais présente à l'agence de [Localité 4], [M] [P] se rend à l'agence de Cherbourg, au siège de [Localité 3] et chez divers clients. Preuve en est des appels plusieurs fois par jour, des sms sur nos téléphones personnels, et des mails sur nos adresses mail personnelles. [M] [P] n'a de cesse de répéter qu'elle sait tout (par le siège) et qu'elle travaille « en sous marin » de ses propres termes ; elle est notamment chargée du recrutement » ;

Il produit également la copie de 10 courriels adressés entre 9 octobre 2014 et le 25 mars 2015 à Mme [P] sur sa messagerie privée par Mme [A] également par sa messagerie privée. Ces courriels ont pour objet l'envoi de documents (CV d'une secrétaire administrative, documents relatifs à un client (la société Normandise), un CV en vue d'un recrutement pour la société [H], une lettre de la société Gémo pour un trop perçu, deux CV en vue d'un recrutement pour la société [H], un envoi de CV, un envoi de documents (lettre type), envoi de deux CV pour recrutement [H], l'envoi d'un CV pour un recrutement au profit de M. [D] et l'envoi d'une annonce ;

Il produit encore le compte rendu du cabinet Saint Clair, agent de recherches privées, mandaté par l'employeur pour vérifier la réalité le 10 avril 2015 d'un rendez vous commun de Mme [P] et Mme [W] au sein de la société Legros et de la société [H]. Ce cabinet a, photographies à l'appui, constaté l'arrive de personnes de la société Gémo à la société Legros, qui sont ressortis avec une autre femme une heure plus tard puis ont attendu sur le trottoir Mme [P] qui est arrivée et a pris connaissance de documents remis par cette autre femme. Mme [P] est ensuite repartie en voiture avec Mme [W] et toutes deux se sont rendues à la société [H] dans laquelle elles sont restées quelques minutes et sont ressortis ensemble.  ;

Il produit enfin un CV de Mme [P] dans lequel est mentionné qu'elle a travaillé pour le compte de la société Gémo en qualité de directrice de développement Normandie d'août 2014 à octobre 2016 ;



Avant d'examiner la pertinence de ces éléments, il convient d'apprécier la réalité et l'incidence d'un engagement de Mme [P] par la société [H] ;













A ce titre, la salariée produit aux débats un certificat de travail de la société [H] pour la période du 15 janvier au 30 novembre 2015, une attestation d'homologation de rupture conventionnelle à cette dernière date, des bulletins de salaire pour cette même période pour un poste de responsable développement commercial pour un salaire brut de 4500 € et une attestation Pôle Emploi du 30 novembre 2015 ;

S'il est curieux au vu du niveau de responsabilité de Mme [P] qu'aucun contrat de travail n'ait été fait et que s'il est vrai que l'attestation Pôle Emploi comporte des contradictions quant aux périodes de travail puisqu'elle mentionne à la fois une relation de travail entre le 15 janvier et 30 novembre 2015 et un paiement de salaire à compter du 30 novembre 2014 et un licenciement comme motif de rupture, la cour ne dispose pas des éléments suffisants pour considérer que ces documents sont faux, et les relations amicales entre Mme [P] et le dirigeant de la société [H] sont à ce titre insuffisantes ;

En tout état de cause, l'existence officielle d'une relation de travail de quelques mois entre Mme [P] et la société [H] ne rend pas impossible la mission officieuse de la première au sein de la société Gémo Intérim telle que dénoncée par Mme [A] ;



Les deux attestations de Mme [A] dont le fait qu'elle soit maintenant salariée de la société appelante est insuffisant pour enlever tout caractère probant à ses témoignages, ne sont pas contradictoires comme le soutient la salariée, celle du 13 mai 2015 complétant la participation occulte de Mme [P] qu'elle a décrit dans celle du 11 avril 2015. De même, les échanges de courriels entre elle-même et Mme [A] ne concernent pas contrairement à ce qu'elle soutient, des échanges relatifs uniquement à des recrutements destinés à la société [H]. En outre, à supposer que ces courriels aient été adressés à Mme [P] en sa qualité de salariée de la société [H], il n'y avait alors aucune raison de lui adresser ces courriels sur son adresse personnelle ;



Ainsi, au vu de ce qui précède, si le CV dont l'employeur ne justifie pas l'origine n'est pas probant, ces témoignages circonstanciés complétées des courriels échangés et la réalité de rencontres discrètes entre Mme [P] et Mme [W] dans les circonstances rappelées par le rapport caractérisent une activité officieuse au bénéfice de la société Gémo Intérim, et donc une activité susceptible de concurrencer la société Interaction Normandie. Il convient dès lors de considérer, par infirmation du jugement, qu'elle a méconnu la clause de non concurrence incluse dans son contrat de travail ;



L'employeur demande l'application de la clause pénale prévue au contrat de travail, soit une somme de 108 488.40 € (24 X 4520.35 €), la salariée estime que cette clause est nulle en ce qu'elle s'analyse en une sanction pécuniaire proscrite et qu'elle soit subsidiairement réduite ;



La prohibition prévue par l'article L1131-2 du code du travail ne peut être étendue par assimilation à une clause prévoyant à l'avance le versement d'une somme forfaitaire que l'une des parties sera tenue de payer en cas de non respect d'un engagement contractuel ;



Au vu des pièces produites, en particulier les dommages et intérêts alloués par la juridiction commerciale en réparation du préjudice financier subi du fait des actes de concurrence déloyale imputables à la société Gémo Intérim, il existe une disproportion manifeste entre l'importance du préjudice effectivement subi et le montant conventionnellement fixé, si bien que l'indemnité destinée à réparer forfaitairement le préjudice est manifestement excessive et sera réduite à une somme de 5000 € ;

La clause de non concurrence n'ayant pas été respectée par la salariée, celle-ci devra rembourser à l'employeur l'indemnisation versée à ce titre, soit au vu des bulletins de salaire d'octobre 2014 et janvier 2015 une somme de 4250.13 € ;



III - Sur les autres demandes




Sur la demande de dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation Pôle Emploi


Il résulte des pièces produites que l'employeur a remis à la salariée une attestation Pole Emploi le 29 août 2014 mentionnant comme motif de la rupture « licenciement pour faute grave », et par lettre du 8 octobre suivant, lui a adressé invoquant une erreur technique sur ce document une attestation Pole









Emploi du 6 octobre 2014 comportant comme motif de rupture « démission ». Elle fonde son préjudice sur le fait que Pôle Emploi a refusé de l'indemniser au titre du chômage et lui a demandé de rembourser les allocations chômages versées.

Si la salariée a perçu une allocation chômage de 1121.25 € entre le 16 septembre et le 30 septembre 2014, consécutive à la première attestation Pôle Emploi qu'elle a dû rembourser, elle ne pouvait toutefois ignorer l'erreur mentionnée sur celle-ci au titre du motif de la rupture, en outre l'employeur a corrigé rapidement son erreur et enfin, ayant démissionné, elle ne peut reprocher à son employeur le refus de Pôle Emploi de lui verser des allocations chômage.

Elle sera donc déboutée, par confirmation du jugement, de sa demande de dommages et intérêts ;




Sur la demande de dommages et intérêts de 5000 € en réparation du préjudice moral pour atteinte à la vie privée


La salariée fait valoir que le constat de l'enquêteur privé du 10 avril 2015 porte atteinte à sa vie privée et à son image, l'enquêteur l'ayant pris en photo à son insu.

Toutefois, elle ne peut réclamer à son employeur des dommages et intérêts motivés par un préjudice lié au constat fait par un enquêteur privé qu'il a mandaté, alors même qu'elle ne critique ni la licéité ni le caractère disproportionné de ce mode de preuve.

Elle sera par confirmation du jugement déboutée de cette demande.




Sur les dépens et les indemnités de procédure


Il n'y a pas lieu à indemnités de procédure, y compris en cause d'appel, et le jugement sera infirmé sur ce point ;

Les dépens de première instance et d'appel seront partagés entre les parties ;





PAR CES MOTIFS





LA COUR





Confirme le jugement rendu le 20 avril 2021 par le conseil de prud'hommes de Coutances sauf à compléter d'une astreinte la condamnation relative à la prime d'intéressement, sauf sur la participation aux bénéfices, sauf en ce qu'il a estimé que la salariée n'avait pas méconnu son obligation de loyauté et la clause de non concurrence et sur les indemnités de procédure ; 



Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant ;



Dit que la disposition ayant « ordonné à la société Interaction Normandie de communiquer à Mme [P] le calcul de la prime d'intéressement des 4 derniers mois de travail et de procédure s'il y a lieu et sans délai au versement de la part lui revenant », sera, passé un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, assortie d'une astreinte de 10 € par jour de retard pendant un délai de trois mois, la cour se réservant le pouvoir de liquider cette astreinte ;



Ordonne à la société Interaction Normandie le déblocage de la participation aux bénéfices pour les années 2011, 2012, 2013 et 2014 dans la limite d'un montant total de 1807 €, et ce passé un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 10 € par jour de retard pendant un délai de trois mois, la cour se réservant le pouvoir de liquider cette astreinte ;



Déboute la société Interaction Normandie de sa demande indemnitaire fondée sur la méconnaissance de l'obligation de loyauté



Condamne Mme [P] à payer à la société Interaction Normandie les sommes suivantes :


5000 € de dommages et intérêts pour violation de la clause de non concurrence

4250.13 € au titre du remboursement de la contrepartie financière de la clause de non concurrence ;














Dit n'y avoir lieu à indemnités de procédure ;



Condamne à concurrence de la moitié chacune, les parties aux dépens de première instance et d'appel;





LE GREFFIER LE PRESIDENT











M. ALAIN L. DELAHAYE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L1131-2, code du travail R3324-22, code du travail L1311-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-09-19T22:00:00.000Z.