Décision de justice
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 15 septembre 2022, n° 21/00992
AutreDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Exposé du litige
******** Faits et procédure M. [B] [G] a été embauché par la société Eiffage Génie Civil le 1er janvier 2017 dans le cadre d'un contrat de travail de chantier en qualité de mécanicien, Niveau II, position 2, coefficient 140. Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié percevait un salaire de base mensuel brut de 1904 €. La convention collective nationale des ouvriers des travaux publics et de ses avenants concernant les ouvriers des entreprises de travaux publics est applicable. Le salarié avait obtenu par jugement du 4 septembre 2019 confirmé par arrêt du 4 février 2021, un rappel d'indemnités de grands déplacements. Par lettre recommandée du 12 septembre 2019, la société a convoqué M. [B] [G] à un entretien préalable à licenciement fixé le 24 septembre 2019. Par courrier du 27 septembre 2019, la société Eiffage Génie Civil notifiait à M. [B] [G] son licenciement pour fin des travaux. Le préavis était initialement de deux mois, il a été prolongé jusqu'au 20 décembre 2019 avec l'accord de M. [B] [G], puis le 19 décembre 2019, l'employeur demandait une nouvelle prolongation du préavis jusqu'au 29 février 2020 que le salarié a accepté. Par requête du 25 mai 2020, M. [B] [G] a saisi le conseil de prud'hommes d'Albertville afin de contester son licenciement. Par jugement en date du 7 avril 2021, le conseil de prud'hommes d'Albertville a : - dit que le licenciement pour fin de chantier de M. [B] [G] est justifié, - dit que la demande de requalification du contrat de chantier de M. [B] [G] en contrat à durée indéterminée est prescrite, - débouté M. [B] [G] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la Sasu Eiffage Génie Civil de ses demandes, - dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens. Par déclaration reçue au greffe le 7 mai 2021 par le réseau privé virtuel des avocats, M. [G] a interjeté appel de la décision en son intégralité. La Sasu Eiffage Génie Civil a formé appel incident le 27 octobre 2021. Dans ses conclusions notifiées le 27 juillet 2021 auxquelles la cour se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, M. [G] demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, - déclarer recevable comme étant non-prescrite, la demande de requalification du contrat de chantier de M. [B] [G] en contrat à durée indéterminée. - dire et juger que le contrat de travail « de chantier » de M. [B] [G] doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun, soumis en tant que tel au régime de droit commun du licenciement, - dire et juger que le motif de fin de chantier du licenciement de M. [B] [G] n'est pas établi, - dire et juger que la société Eiffage Génie Civil n'a pas respecté son obligation de réemploi, au besoin par des mesures telles que le recours à la formation professionnelle continue, afin de permettre le reclassement de M. [B] [G] dans l'entreprise ou hors de l'entreprise, En conséquence, - dire et juger que le licenciement prononcé par la société Eiffage Génie Civil à l'encontre de M. [B] [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, En conséquence, - condamner la société Eiffage Génie Civil à payer à M. [B] [G], la somme de 12000 € nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - ordonner à la société Eiffage Génie Civil la délivrance de l'attestation Pôle Emploi, le certificat de travail ainsi que le reçu pour solde de tout compte conforme au jugement à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, - condamner la société Eiffage Génie Civil à payer à M. [B] [G], la somme de 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel, - débouter la société Eiffage Génie Civil de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires. Il soutient que la demande en requalification du contrat de chantier en contrat à durée indéterminée porte sur le bien-fondé du recours au contrat de chantier, le contrat avait pour objet de pourvoir à un emploi permanent et non de se cantonner à la réalisation de missions délimitées. La prescription commence à courir à compter du terme du contrat, soit le 29 février 2020. Au 27 février 2020, le chantier était encore au creusement de la galerie de reconnaissance, le chantier du Tunnel Euralpin [Localité 5] [Localité 7] 'SPM4" se poursuit actuellement. Le contrat de travail était conclu pour 'la durée des travaux de votre spécialité', la mission n'était donc pas délimitée. Le contrat n'est pas précis quant aux missions concernées. L'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 a créé l'article L 1223-8 du code du travail, soit après la signature du contrat de travail, ces dispositions ne sont pas applicables en l'espèce conformément à l'article 40-VIII de cette même ordonnance. La société a continué à embaucher l'appelant pendant plus de cinq mois après la notification de son licenciement. La société a reconnu que fin septembre il fallait encore démonter le convoyeur qui a servi à l'évacuation des gravas lors du creusement de la galerie, donc les travaux de spécialité du salarié n'étaient pas finis Les travaux principaux n'étaient pas non plus terminés à la date de son licenciement. Le licenciement s'apprécie au jour de sa notification et implique que les travaux aient été terminés à cette date conformément à l'article L.1236-8 du code du travail et du contrat de travail. La jurisprudence censure l'argumentation tendant à anticiper un licenciement puis à maintenir le salarié en poste et ce même dans le cadre de travaux de reprise ou de finitions. La date de licenciement de M. [B] [G] ne correspond pas à la date de fin de chantier. Un préavis prolongé à plusieurs reprises ne peut compenser une rupture anticipée et irrégulière du contrat de chantier et prive le licenciement de cause réelle et sérieuse. En outre, le licenciement pour fin de chantier et impossibilité de réemploi est justifié lorsque l'employeur démontre que le réemploi ne peut être assuré dans un emploi de la société. La lettre de licenciement ne mentionne aucune recherche de réemploi. La rupture du contrat lui a causé un préjudice moral et financier, la société n'a pas cherché d'alternative au licenciement et il n'a pas retrouvé d'emploi suite à ce licenciement, il a donc dû s'inscrire à Pôle emploi. Dans ses conclusions notifiées le 27 octobre 2021 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, la Sasu Eiffage Génie Civil demande à la cour de : - juger prescrite la demande de requalification du contrat de chantier en contrat à durée indéterminée formée par M. [B] [G], - fixer la moyenne des salaires à 2 815,15 € bruts, - confirmer les dispositions du jugement en ce qu'il a débouté M. [B] [G] de l'ensemble de ses demandes, - infirmer les dispositions du jugement en ce qu'il a débouté la société Eiffage Génie Civil de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Et en conséquence, de : - débouter M. [B] [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner M. [B] [G] à verser à la société Eiffage Génie Civil la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et d'appel, - le condamner aux dépens. Elle fait valoir que la demande de requalification du contrat en contrat à durée indéterminée est prescrite conformément à l'article L 1471-1 du code du travail. Le délai de deux ans applicable à cette action a commencé à courir à compter de la signature du contrat le 5 décembre 2016, la demande formulée le 16 novembre 2020 est prescrite. Même si cette demande est rattachée à la rupture du contrat, le délai d'un an est expiré, et l'action en requalification est donc prescrite. Le contrat de chantier est considéré comme régulier si sont indiqués expressément le chantier concerné et la fonction du salarié. Aucun terme précis n'est nécessaire pour que le contrat de chantier soit valide. Il ne s'agit pas d'un poste permanent car les fonctions de mécanicien sur le convoyeur du chantier ne correspondent pas à une activité habituelle de l'entreprise. L'article L 1223-8 du code du travail renvoie à la convention collective le soin de déterminer les conditions et le contenu du contrat de chantier. Elle n'indique aucune mention obligatoire. À l'issue de ce chantier la procédure de licenciement pour motif personnel est applicable conformément à l'article L 1236-8 du code du travail. La société a effectué une recherche de réemploi, un poste en région parisienne à compter du 2 décembre 2019 a été proposé au salarié mais il l'a refusé. Le licenciement est intervenu à l'achèvement des travaux de tunnelier. Fin septembre 2019, le tunnelier avait terminé le creusement de la galerie de reconnaissance de sorte qu'il n'y avait plus de déchet rocheux à évacuer par le convoyeur. La loi n'impose pas que la procédure de licenciement soit initiée au terme du chantier dans son ensemble, le contrat à durée de chantier a vocation à prendre fin au terme des travaux effectués par la spécialité exercée par le salarié. Il importe peu que les tâches d'autres salariés d'autres secteurs se soient poursuivies après le licenciement. Le licenciement prend en compte le délai de préavis, la rupture intervient à son achèvement. Le terme du préavis est intervenu le 29 février 2020 suite aux difficultés rencontrées quant au démontage du convoyeur. M. [B] [G] peut inclure dans sa moyenne de salaire certains éléments variables comme la prime d'amplitude, la prime de galerie, la prime de poste et les heures supplémentaires réalisées mais pas les indemnités de panier et de transport correspondant à l'indemnisation de frais. Conformément à l'article L 1235-3 du code du travail, le salarié ne peut revendiquer qu'une indemnité de 3,5 mois pour une ancienneté de deux années complètes. Le salarié doit prouver le préjudice dont il se prévaut. Il ne justifie pas de son inscription à Pôle emploi. Le terme du contrat ne peut être modifié par le prononcé de la décision. L'instruction de l'affaire a été clôturée le 4 mars 2022.
Motifs
Motifs de la décision Le contrat de chantier produit aux débats stipule que 'le présent contrat est conclu pour la durée des travaux de votre spécialité sur le chantier du Tunnel Europlin [Localité 5]-[Localité 7] SMP4 à [Localité 6] à compter du 1er janvier 2017. A la fin des travaux de votre spécialité, il pourra être procédé à votre licenciement pour fin de chantier 'conformément aux usages pratiqués par la profession'.'. Le salarié était employé en qualité de mécanicien. En vertu de l'article L 1471-1 alinéa 1er du code du travail toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit, et toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. Le délai de prescription de l'action en requalification d'un contrat à durée déterminée fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée a pour point de départ le terme du contrat ou en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat. En l'espèce, le salarié agissant en requalification du motif du contrat litigieux, ce dernier soutenant qu'il s'agit d'un contrat destiné à pourvoir un emploi permanent, son action se prescrit à compter du jour du terme du contrat fixé par l'employeur dans sa lettre du 19 décembre 2019 au 29 février 2020, le terme étant connu à cette date. En formulant son action par conclusions du 16 novembre 2020 déposées devant le conseil des prud'hommes, le salarié a agi dans le délai de prescription de deux années. L'action au titre de la rupture du contrat de travail a été engagée à la date de la requête du 25 mai 2020, la dite requête mentionnant expressément que le salarié conteste la cause réelle et sérieuse du licenciement. Dès lors que le licenciement a été notifié le 27 septembre 2019, l'action de contestation du licenciement n'était pas prescrite conformément à l'article L 1471-1, une année ne s'étant pas écoulée. Sur l'action en requalification, bien que les dispositions de l'article L 1223-8 invoquées par l'employeur n'existaient pas lors de la conclusion du contrat de travail, l'article L 1223-8 étant issu de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 étant applicable aux contrats conclus postérieurement au 23 septembre 2017, date de publication de l'ordonnance (article 40-VII de l'ordonnance), le recours à des contrats à durée indéterminée pour la durée d'un chantier était courant dans le bâtiment et les travaux publics, et il était expressément prévu par l'article L 1236-8 du code du travail dans sa rédaction applicable antérieurement à l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 que : Le licenciement qui, à la fin du chantier, revêt un caractère normal selon la pratique habituelle et l'exercice régulier de la profession, n'est pas soumis aux dispositions du chapitre III relatif au licenciement pour motif économique, sauf dérogations déterminées par convention ou accord collectif de travail. Ce licenciement est soumis aux dispositions du chapitre II relatives au licenciement pour motif personnel. A cet égard, il ressort des termes du contrat de chantier suscité que le salarié a été recruté pour un chantier déterminé, le chantier du tunnel de [Localité 5]-[Localité 7] SMP4 à [Localité 6], et jusqu'à la fin des travaux de sa spécialité. Il était affecté à ce chantier, uniquement pour accomplir ces travaux. Ce n'est qu'à la fin de ces travaux que le contrat prenait fin. Le salarié était parfaitement informé de cette durée, le contrat stipulant que 'à la fin des travaux de votre spécialité, il pourra être procédé à votre licenciement pour 'fin de chantier' conformément aux usages pratiquées dans la profession'. Ce contrat de chantier était donc valide. L'employeur pouvait dès lors rompre le contrat de travail à condition que le chantier soit achevé, conformément à l'article L 1236-8 suscité, l'achèvement du chantier constituant la cause du licenciement. C'est à la date du licenciement qu'est apprécié l'achèvement du chantier. S'il n'est pas exigé que les travaux soient entièrement achevés à la date du licenciement, encore faut-il que la durée d'achèvement reste prévisible et que le terme des travaux soit connu avec suffisamment de précisions. Il convient de rechercher en l'espèce si les tâches du salarié était terminées dans le cadre du chantier pour lequel il a été recruté. Le salarié a été licencié pour motif tenant à la fin du chantier par lettre du 27 septembre 2019, le préavis de deux mois courant jusqu'au 27 novembre 2019. Le préavis a été prolongé une première fois de deux mois jusqu'au 20 décembre 2019 par lettre du 30 octobre 2019 aux termes de laquelle l'employeur exposait que 'les travaux de percement du chantier [Localité 5] [Localité 7] SM P4 à [Localité 6] n'étant toujours pas achevés suite à de nombreuses contraintes et après votre entretien avec votre hiérarchie, nous vous confirmons que votre préavis est prolongé jusqu'au 20 décembre 2019.'. Par une seconde lettre du 19 décembre 2019, l'employeur prolongeait à nouveau le préavis jusqu'au 29 février 2020 au motif que 'compte tenu du décalage de la phase de démontage suite au retard de percement du tunnelier et après votre entretien avec votre hiérarchie nous vous confirmons que votre préavis est prolongé jusqu'au 29 février 2020 inclus.'. Il ressort des termes mêmes de ces lettres que l'employeur considérait que le chantier n'était pas terminé. De plus, les difficultés rencontrées lors du percement du tunnel étaient constantes avant que l'employeur n'engage la procédure de licenciement en convoquant le salarié à un entretien préalable le 12 septembre 2019, ainsi qu'il ressort des comptes rendu de réunion de chantier du 5 septembre et du 19 septembre 2019. Le compte rendu du 5 septembre 2019 indique que le creusement a été arrêté le 4 septembre à 14h30 à la distance d'environ un mètre du tympan de la chambre de démontage...Plusieurs événements ont pénalisé l'avancement des 2 dernières semaines dont une bonne part est liée aux difficultés associées aux convoyeurs intérieurs et extérieurs...'. Celui du 19 septembre 2019 mentionne que 'les travaux de génie civil nécessaires pour effectuer le ripage de la machine sont reportés après l'événement compte tenu de l'instabilité du front (fissures) constatée de façon contradictoire... Le chantier n'était donc pas terminé fin septembre 2019 lorsque le creusement était achevé, l'employeur dans ses écritures précisant qu'il restait notamment à démonter le tunnelier, démonter les quatorze kilomètres a centrale à béton ayant servi à la construction des voussoirs, réparer certains voussoirs, poursuivre le creusement de la galerie 3B de reconnaissance dans le front houiller. Il est constant que le salarié a été employé pour effectuer les tâches pour lesquelles il a été employé jusqu'au terme du dernier préavis. Un licenciement intervenant plus de cinq mois avant la fin du travail du salarié sur le chantier et après deux prolongations de la durée du préavis établit que l'employeur était dans l'incapacité de prévoir la date prévisible de la fin des travaux exécutés par le salarié lors de la notification du licenciement. Le licenciement est dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera dans ces conditions infirmé. Le salarié percevait un salaire de base mensuel brut de 2815 € auquel s'ajoute la moyenne du treizième mois (2079/12=173,25) soit un salaire de 2988,25 € ; il bénéficiait d'une ancienneté de plus de deux années, précision faite que l'ancienneté à prendre en compte est celle existant à la date du licenciement conformément à la jurisprudence constante de la chambre sociale de la cour de cassation ( Cass soc 11 mai 2005 n° 03-40.650 et Cass soc 26 septembre 2006 n° 05-43.841). L'article L 1235-3 du code du travail prévoit une indemnité minimale de 3 mois et maximale de 3,5 mois. Il n'a pas retrouvé d'emploi. Au regard de ces éléments, le salarié subit un préjudice de perte d'emploi et il convient de lui allouer la somme de 10 459 € correspondant à 3,5 mois de salaires. L'employeur devra remettre sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai d'un mois après la date de signification de l'arrêt, les documents de rupture.
Dispositif
Par ces motifs, La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement en date du 7 avril 2021 rendu par le conseil de prud'hommes d'Albertville, Statuant à nouveau, Déclare recevables comme étant non prescrites, la demande de requalification du contrat de chantier de M. [B] [G] en contrat à durée indéterminée et la demande au titre de la rupture du contrat de travail ; Déboute M. [B] [G] de sa demande de requalification ; Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamne la société Eiffage Génie Civil à payer à M. [B] [G], la somme de 10 459 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Ordonne à la société Eiffage Génie Civil la délivrance de l'attestation Pôle Emploi, le certificat de travail ainsi que le reçu pour solde de tout compte conformes au présent arrêt, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai d'un mois courant à compter de la signification de l'arrêt ; Dit que la cour d'appel se réserve le pouvoir de liquider l'astreinte ; Condamne la société Eiffage Génie civile aux dépens de première instance et d'appel ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Eiffage Génie civile à payer à M. [B] [G] une somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi prononcé publiquement le 15 Septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Madame Delphine AVERLANT, faisant fonction de Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2022 N° RG 21/00992 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GWJS [B] [G] C/ S.A.S.U. EIFFAGE GENIE CIVIL Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALBERTVILLE en date du 07 Avril 2021, RG F 20/00081 APPELANT : Monsieur [B] [G] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par la SCP ARMAND - CHAT ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL MALLARD AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON INTIMEE et APPELANTE INCIDENT : S.A.S.U. EIFFAGE GENIE CIVIL dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal Représentée par Me Anne VINCENT-IBARRONDO de l'AARPI MGG VOLTAIRE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 21 Juin 2022, devant Monsieur Frédéric PARIS, Président désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s'est chargé du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Madame Sophie MESSA, Greffier lors des débats, et lors du délibéré : Monsieur Frédéric PARIS, Président, Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller, Madame Elsa LAVERGNE, Conseiller, ******** Faits et procédure M. [B] [G] a été embauché par la société Eiffage Génie Civil le 1er janvier 2017 dans le cadre d'un contrat de travail de chantier en qualité de mécanicien, Niveau II, position 2, coefficient 140. Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié percevait un salaire de base mensuel brut de 1904 €. La convention collective nationale des ouvriers des travaux publics et de ses avenants concernant les ouvriers des entreprises de travaux publics est applicable. Le salarié avait obtenu par jugement du 4 septembre 2019 confirmé par arrêt du 4 février 2021, un rappel d'indemnités de grands déplacements. Par lettre recommandée du 12 septembre 2019, la société a convoqué M. [B] [G] à un entretien préalable à licenciement fixé le 24 septembre 2019. Par courrier du 27 septembre 2019, la société Eiffage Génie Civil notifiait à M. [B] [G] son licenciement pour fin des travaux. Le préavis était initialement de deux mois, il a été prolongé jusqu'au 20 décembre 2019 avec l'accord de M. [B] [G], puis le 19 décembre 2019, l'employeur demandait une nouvelle prolongation du préavis jusqu'au 29 février 2020 que le salarié a accepté. Par requête du 25 mai 2020, M. [B] [G] a saisi le conseil de prud'hommes d'Albertville afin de contester son licenciement. Par jugement en date du 7 avril 2021, le conseil de prud'hommes d'Albertville a : - dit que le licenciement pour fin de chantier de M. [B] [G] est justifié, - dit que la demande de requalification du contrat de chantier de M. [B] [G] en contrat à durée indéterminée est prescrite, - débouté M. [B] [G] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la Sasu Eiffage Génie Civil de ses demandes, - dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens. Par déclaration reçue au greffe le 7 mai 2021 par le réseau privé virtuel des avocats, M. [G] a interjeté appel de la décision en son intégralité. La Sasu Eiffage Génie Civil a formé appel incident le 27 octobre 2021. Dans ses conclusions notifiées le 27 juillet 2021 auxquelles la cour se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, M. [G] demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, - déclarer recevable comme étant non-prescrite, la demande de requalification du contrat de chantier de M. [B] [G] en contrat à durée indéterminée. - dire et juger que le contrat de travail « de chantier » de M. [B] [G] doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun, soumis en tant que tel au régime de droit commun du licenciement, - dire et juger que le motif de fin de chantier du licenciement de M. [B] [G] n'est pas établi, - dire et juger que la société Eiffage Génie Civil n'a pas respecté son obligation de réemploi, au besoin par des mesures telles que le recours à la formation professionnelle continue, afin de permettre le reclassement de M. [B] [G] dans l'entreprise ou hors de l'entreprise, En conséquence, - dire et juger que le licenciement prononcé par la société Eiffage Génie Civil à l'encontre de M. [B] [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, En conséquence, - condamner la société Eiffage Génie Civil à payer à M. [B] [G], la somme de 12000 € nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - ordonner à la société Eiffage Génie Civil la délivrance de l'attestation Pôle Emploi, le certificat de travail ainsi que le reçu pour solde de tout compte conforme au jugement à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, - condamner la société Eiffage Génie Civil à payer à M. [B] [G], la somme de 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel, - débouter la société Eiffage Génie Civil de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires. Il soutient que la demande en requalification du contrat de chantier en contrat à durée indéterminée porte sur le bien-fondé du recours au contrat de chantier, le contrat avait pour objet de pourvoir à un emploi permanent et non de se cantonner à la réalisation de missions délimitées. La prescription commence à courir à compter du terme du contrat, soit le 29 février 2020. Au 27 février 2020, le chantier était encore au creusement de la galerie de reconnaissance, le chantier du Tunnel Euralpin [Localité 5] [Localité 7] 'SPM4" se poursuit actuellement. Le contrat de travail était conclu pour 'la durée des travaux de votre spécialité', la mission n'était donc pas délimitée. Le contrat n'est pas précis quant aux missions concernées. L'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 a créé l'article L 1223-8 du code du travail, soit après la signature du contrat de travail, ces dispositions ne sont pas applicables en l'espèce conformément à l'article 40-VIII de cette même ordonnance. La société a continué à embaucher l'appelant pendant plus de cinq mois après la notification de son licenciement. La société a reconnu que fin septembre il fallait encore démonter le convoyeur qui a servi à l'évacuation des gravas lors du creusement de la galerie, donc les travaux de spécialité du salarié n'étaient pas finis Les travaux principaux n'étaient pas non plus terminés à la date de son licenciement. Le licenciement s'apprécie au jour de sa notification et implique que les travaux aient été terminés à cette date conformément à l'article L.1236-8 du code du travail et du contrat de travail. La jurisprudence censure l'argumentation tendant à anticiper un licenciement puis à maintenir le salarié en poste et ce même dans le cadre de travaux de reprise ou de finitions. La date de licenciement de M. [B] [G] ne correspond pas à la date de fin de chantier. Un préavis prolongé à plusieurs reprises ne peut compenser une rupture anticipée et irrégulière du contrat de chantier et prive le licenciement de cause réelle et sérieuse. En outre, le licenciement pour fin de chantier et impossibilité de réemploi est justifié lorsque l'employeur démontre que le réemploi ne peut être assuré dans un emploi de la société. La lettre de licenciement ne mentionne aucune recherche de réemploi. La rupture du contrat lui a causé un préjudice moral et financier, la société n'a pas cherché d'alternative au licenciement et il n'a pas retrouvé d'emploi suite à ce licenciement, il a donc dû s'inscrire à Pôle emploi. Dans ses conclusions notifiées le 27 octobre 2021 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, la Sasu Eiffage Génie Civil demande à la cour de : - juger prescrite la demande de requalification du contrat de chantier en contrat à durée indéterminée formée par M. [B] [G], - fixer la moyenne des salaires à 2 815,15 € bruts, - confirmer les dispositions du jugement en ce qu'il a débouté M. [B] [G] de l'ensemble de ses demandes, - infirmer les dispositions du jugement en ce qu'il a débouté la société Eiffage Génie Civil de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Et en conséquence, de : - débouter M. [B] [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner M. [B] [G] à verser à la société Eiffage Génie Civil la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et d'appel, - le condamner aux dépens. Elle fait valoir que la demande de requalification du contrat en contrat à durée indéterminée est prescrite conformément à l'article L 1471-1 du code du travail. Le délai de deux ans applicable à cette action a commencé à courir à compter de la signature du contrat le 5 décembre 2016, la demande formulée le 16 novembre 2020 est prescrite. Même si cette demande est rattachée à la rupture du contrat, le délai d'un an est expiré, et l'action en requalification est donc prescrite. Le contrat de chantier est considéré comme régulier si sont indiqués expressément le chantier concerné et la fonction du salarié. Aucun terme précis n'est nécessaire pour que le contrat de chantier soit valide. Il ne s'agit pas d'un poste permanent car les fonctions de mécanicien sur le convoyeur du chantier ne correspondent pas à une activité habituelle de l'entreprise. L'article L 1223-8 du code du travail renvoie à la convention collective le soin de déterminer les conditions et le contenu du contrat de chantier. Elle n'indique aucune mention obligatoire. À l'issue de ce chantier la procédure de licenciement pour motif personnel est applicable conformément à l'article L 1236-8 du code du travail. La société a effectué une recherche de réemploi, un poste en région parisienne à compter du 2 décembre 2019 a été proposé au salarié mais il l'a refusé. Le licenciement est intervenu à l'achèvement des travaux de tunnelier. Fin septembre 2019, le tunnelier avait terminé le creusement de la galerie de reconnaissance de sorte qu'il n'y avait plus de déchet rocheux à évacuer par le convoyeur. La loi n'impose pas que la procédure de licenciement soit initiée au terme du chantier dans son ensemble, le contrat à durée de chantier a vocation à prendre fin au terme des travaux effectués par la spécialité exercée par le salarié. Il importe peu que les tâches d'autres salariés d'autres secteurs se soient poursuivies après le licenciement. Le licenciement prend en compte le délai de préavis, la rupture intervient à son achèvement. Le terme du préavis est intervenu le 29 février 2020 suite aux difficultés rencontrées quant au démontage du convoyeur. M. [B] [G] peut inclure dans sa moyenne de salaire certains éléments variables comme la prime d'amplitude, la prime de galerie, la prime de poste et les heures supplémentaires réalisées mais pas les indemnités de panier et de transport correspondant à l'indemnisation de frais. Conformément à l'article L 1235-3 du code du travail, le salarié ne peut revendiquer qu'une indemnité de 3,5 mois pour une ancienneté de deux années complètes. Le salarié doit prouver le préjudice dont il se prévaut. Il ne justifie pas de son inscription à Pôle emploi. Le terme du contrat ne peut être modifié par le prononcé de la décision. L'instruction de l'affaire a été clôturée le 4 mars 2022. Motifs de la décision Le contrat de chantier produit aux débats stipule que 'le présent contrat est conclu pour la durée des travaux de votre spécialité sur le chantier du Tunnel Europlin [Localité 5]-[Localité 7] SMP4 à [Localité 6] à compter du 1er janvier 2017. A la fin des travaux de votre spécialité, il pourra être procédé à votre licenciement pour fin de chantier 'conformément aux usages pratiqués par la profession'.'. Le salarié était employé en qualité de mécanicien. En vertu de l'article L 1471-1 alinéa 1er du code du travail toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit, et toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. Le délai de prescription de l'action en requalification d'un contrat à durée déterminée fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée a pour point de départ le terme du contrat ou en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat. En l'espèce, le salarié agissant en requalification du motif du contrat litigieux, ce dernier soutenant qu'il s'agit d'un contrat destiné à pourvoir un emploi permanent, son action se prescrit à compter du jour du terme du contrat fixé par l'employeur dans sa lettre du 19 décembre 2019 au 29 février 2020, le terme étant connu à cette date. En formulant son action par conclusions du 16 novembre 2020 déposées devant le conseil des prud'hommes, le salarié a agi dans le délai de prescription de deux années. L'action au titre de la rupture du contrat de travail a été engagée à la date de la requête du 25 mai 2020, la dite requête mentionnant expressément que le salarié conteste la cause réelle et sérieuse du licenciement. Dès lors que le licenciement a été notifié le 27 septembre 2019, l'action de contestation du licenciement n'était pas prescrite conformément à l'article L 1471-1, une année ne s'étant pas écoulée. Sur l'action en requalification, bien que les dispositions de l'article L 1223-8 invoquées par l'employeur n'existaient pas lors de la conclusion du contrat de travail, l'article L 1223-8 étant issu de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 étant applicable aux contrats conclus postérieurement au 23 septembre 2017, date de publication de l'ordonnance (article 40-VII de l'ordonnance), le recours à des contrats à durée indéterminée pour la durée d'un chantier était courant dans le bâtiment et les travaux publics, et il était expressément prévu par l'article L 1236-8 du code du travail dans sa rédaction applicable antérieurement à l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 que : Le licenciement qui, à la fin du chantier, revêt un caractère normal selon la pratique habituelle et l'exercice régulier de la profession, n'est pas soumis aux dispositions du chapitre III relatif au licenciement pour motif économique, sauf dérogations déterminées par convention ou accord collectif de travail. Ce licenciement est soumis aux dispositions du chapitre II relatives au licenciement pour motif personnel. A cet égard, il ressort des termes du contrat de chantier suscité que le salarié a été recruté pour un chantier déterminé, le chantier du tunnel de [Localité 5]-[Localité 7] SMP4 à [Localité 6], et jusqu'à la fin des travaux de sa spécialité. Il était affecté à ce chantier, uniquement pour accomplir ces travaux. Ce n'est qu'à la fin de ces travaux que le contrat prenait fin. Le salarié était parfaitement informé de cette durée, le contrat stipulant que 'à la fin des travaux de votre spécialité, il pourra être procédé à votre licenciement pour 'fin de chantier' conformément aux usages pratiquées dans la profession'. Ce contrat de chantier était donc valide. L'employeur pouvait dès lors rompre le contrat de travail à condition que le chantier soit achevé, conformément à l'article L 1236-8 suscité, l'achèvement du chantier constituant la cause du licenciement. C'est à la date du licenciement qu'est apprécié l'achèvement du chantier. S'il n'est pas exigé que les travaux soient entièrement achevés à la date du licenciement, encore faut-il que la durée d'achèvement reste prévisible et que le terme des travaux soit connu avec suffisamment de précisions. Il convient de rechercher en l'espèce si les tâches du salarié était terminées dans le cadre du chantier pour lequel il a été recruté. Le salarié a été licencié pour motif tenant à la fin du chantier par lettre du 27 septembre 2019, le préavis de deux mois courant jusqu'au 27 novembre 2019. Le préavis a été prolongé une première fois de deux mois jusqu'au 20 décembre 2019 par lettre du 30 octobre 2019 aux termes de laquelle l'employeur exposait que 'les travaux de percement du chantier [Localité 5] [Localité 7] SM P4 à [Localité 6] n'étant toujours pas achevés suite à de nombreuses contraintes et après votre entretien avec votre hiérarchie, nous vous confirmons que votre préavis est prolongé jusqu'au 20 décembre 2019.'. Par une seconde lettre du 19 décembre 2019, l'employeur prolongeait à nouveau le préavis jusqu'au 29 février 2020 au motif que 'compte tenu du décalage de la phase de démontage suite au retard de percement du tunnelier et après votre entretien avec votre hiérarchie nous vous confirmons que votre préavis est prolongé jusqu'au 29 février 2020 inclus.'. Il ressort des termes mêmes de ces lettres que l'employeur considérait que le chantier n'était pas terminé. De plus, les difficultés rencontrées lors du percement du tunnel étaient constantes avant que l'employeur n'engage la procédure de licenciement en convoquant le salarié à un entretien préalable le 12 septembre 2019, ainsi qu'il ressort des comptes rendu de réunion de chantier du 5 septembre et du 19 septembre 2019. Le compte rendu du 5 septembre 2019 indique que le creusement a été arrêté le 4 septembre à 14h30 à la distance d'environ un mètre du tympan de la chambre de démontage...Plusieurs événements ont pénalisé l'avancement des 2 dernières semaines dont une bonne part est liée aux difficultés associées aux convoyeurs intérieurs et extérieurs...'. Celui du 19 septembre 2019 mentionne que 'les travaux de génie civil nécessaires pour effectuer le ripage de la machine sont reportés après l'événement compte tenu de l'instabilité du front (fissures) constatée de façon contradictoire... Le chantier n'était donc pas terminé fin septembre 2019 lorsque le creusement était achevé, l'employeur dans ses écritures précisant qu'il restait notamment à démonter le tunnelier, démonter les quatorze kilomètres a centrale à béton ayant servi à la construction des voussoirs, réparer certains voussoirs, poursuivre le creusement de la galerie 3B de reconnaissance dans le front houiller. Il est constant que le salarié a été employé pour effectuer les tâches pour lesquelles il a été employé jusqu'au terme du dernier préavis. Un licenciement intervenant plus de cinq mois avant la fin du travail du salarié sur le chantier et après deux prolongations de la durée du préavis établit que l'employeur était dans l'incapacité de prévoir la date prévisible de la fin des travaux exécutés par le salarié lors de la notification du licenciement. Le licenciement est dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera dans ces conditions infirmé. Le salarié percevait un salaire de base mensuel brut de 2815 € auquel s'ajoute la moyenne du treizième mois (2079/12=173,25) soit un salaire de 2988,25 € ; il bénéficiait d'une ancienneté de plus de deux années, précision faite que l'ancienneté à prendre en compte est celle existant à la date du licenciement conformément à la jurisprudence constante de la chambre sociale de la cour de cassation ( Cass soc 11 mai 2005 n° 03-40.650 et Cass soc 26 septembre 2006 n° 05-43.841). L'article L 1235-3 du code du travail prévoit une indemnité minimale de 3 mois et maximale de 3,5 mois. Il n'a pas retrouvé d'emploi. Au regard de ces éléments, le salarié subit un préjudice de perte d'emploi et il convient de lui allouer la somme de 10 459 € correspondant à 3,5 mois de salaires. L'employeur devra remettre sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai d'un mois après la date de signification de l'arrêt, les documents de rupture. Par ces motifs, La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement en date du 7 avril 2021 rendu par le conseil de prud'hommes d'Albertville, Statuant à nouveau, Déclare recevables comme étant non prescrites, la demande de requalification du contrat de chantier de M. [B] [G] en contrat à durée indéterminée et la demande au titre de la rupture du contrat de travail ; Déboute M. [B] [G] de sa demande de requalification ; Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamne la société Eiffage Génie Civil à payer à M. [B] [G], la somme de 10 459 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Ordonne à la société Eiffage Génie Civil la délivrance de l'attestation Pôle Emploi, le certificat de travail ainsi que le reçu pour solde de tout compte conformes au présent arrêt, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai d'un mois courant à compter de la signification de l'arrêt ; Dit que la cour d'appel se réserve le pouvoir de liquider l'astreinte ; Condamne la société Eiffage Génie civile aux dépens de première instance et d'appel ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Eiffage Génie civile à payer à M. [B] [G] une somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi prononcé publiquement le 15 Septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Madame Delphine AVERLANT, faisant fonction de Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Mise à jour de la source le 2022-09-19T22:00:00.000Z.