Décision de justice
Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 15 septembre 2022, n° 21/00547
AutrePrêt - Demande en remboursement du prêt
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Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Par acte sous-seing privé du 3 mai 2016, la société Financo a consenti à Madame [C] [N] un prêt affecté à l'achat d'un véhicule Mercedes classe B 180 CDI pour une somme de 16'000 euros remboursables en 48 mensualités de 376,90 euros sans assurance au taux fixe de 4,68 %. Madame [N] a adhéré à une assurance sécurité décès PTIA avec règlement de cotisations mensuelles de 14,40 euros. Elle est décédée le [Date décès 2] 2017 laissant pour lui succéder ses 2 enfants mineurs [F] [R] et [E] [R]. En sa qualité de représentant légal des 2 enfants mineurs, Monsieur [Z] [R] a demandé à la société Financo d'actionner l'assurance souscrite par Madame [N]. N'obtenant pas satisfaction il a fait citer la société Financo par acte du huissier du 3 juillet 2018 devant le tribunal d' instance de Mâcon aux fins suivantes : - dire et juger que la garantie souscrite par Madame [N] le 3 mai 2016 était parfaitement acquise au jour de son décès, - par conséquent condamner la société Financo à lui rembourser l'intégralité des échéances par lui soldées depuis le [Date décès 2] 2017 avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2018, - condamner la société Financo à lui payer 2 000 euros à titre de dommages-intérêts, ainsi que 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le tout avec exécution provisoire, outre les dépens. Par un jugement rendu le 22 mars 2019, le tribunal d'instance de Mâcon, accueillant les arguments de la société Financo a débouté Monsieur [Z] [R], es qualité, de l'ensemble de ses demandes considérant que la société d'assurance Suravenir auprès de laquelle la société de crédit financo avait souscrit ce contrat d'assurance de groupe auquel Madame [N] avait adhéré n'avait pas été attraite dans la cause par Monsieur [R], alors qu'elle seule avait qualité pour répondre à la demande. Par acte d'huissier du 12 avril 2019, Monsieur [Z] [R] en qualité de représentant légal des 2 enfants mineurs a fait assigner la société Suravenir devant le tribunal d'instance, lequel par jugement du 21 novembre 2019 a ordonné la réouverture des débats aux fins de mise en cause par Monsieur [R] de la société Financo. La société Financo a été mise en cause par acte d'huissier du 5 décembre 2019 et les procédures ont été jointes à l'audience du 4 juillet 2020. Par ailleurs, par acte du 16 juillet 2020 la société Financo a fait citer Monsieur [Z] [R] en qualité de représentant légal des enfants mineurs ayants droits de Madame [C] [N] devant le tribunal d'instance de Mâcon aux fins de condamnation au paiement des sommes dues au titre du prêt. Cette procédure a été jointe aux procédures précédentes par décision du 27 août 2020. Dans ses dernières conclusions, Monsieur [R], es qualité demande au juge du contentieux de la protection au visa des articles 1134 ancien du Code civil, 1231 et suivants du code de procédure civile, 515 du code de procédure civile, 1240 du Code civil : - de se déclarer compétent, - de condamner solidairement la société Financo et la société Suravenir à prendre en charge le prêt à compter du 21 aout 2017 à la suite du décès de Madame [N], - de condamner solidairement la société Financo et la société Suravenir à lui rembourser l'intégralité des échéances d'emprunts soldées depuis le [Date décès 2] 2017 avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2018, - de condamner solidairement la société Financo et la société Suravenir à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de débouter la société Financo de l'intégralité de ses demandes, - de condamner solidairement la société Financo et la société Suravenir aux entiers dépens. À titre principal, la société Suravenir dénie sa garantie et conclut au débouté de l'ensemble des demandes présentées par Monsieur [Z] [R] es qualité de représentant légal des enfants mineurs. A titre subsidiaire, elle demande au tribunal de prononcer la nullité du contrat pour défaut d'aléa en application de l'article 1964 du Code civil. A titre très subsidiaire, de dire que la clause d'exclusion de garantie pour antériorité doit trouver à s'appliquer. En conséquence, elle sollicite du tribunal qu'il déboute Monsieur [Z] [R] es qualité de l'ensemble de ses prétentions et qu'il le condamne à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. De son côté la société Financo demande au tribunal : A titre principal, dans l'hypothèse où la société Suravenir serait condamnée à prendre en charge le sinistre : - de la condamner à lui payer la somme de 11'970,19 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement. À titre subsidiaire : - de condamner Monsieur [Z] [R] es qualité à lui payer la somme de 10'120,70 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,68 % à compter de la mise en demeure du 28 juin 2019, - d'ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343'2 du Code civil, A titre infiniment subsidiaire : - de constater les manquements graves et réitérés de Monsieur [Z] [R] es qualité, et de prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement de l'article 1184 du Code civil, - de le condamner en cette même qualité à lui payer la somme de 10'120,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, En tout état de cause, - de le condamner es qualité à restituer à la société Financo le véhicule financé sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, - de rappeler qu'elle est habile à faire appréhender le véhicule en quelque lieu où il pourrait se trouver, pour sa vente, dont le prix viendra en déduction des sommes sollicitées, - de le condamner es qualité à lui payer une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le tout avec exécution provisoire, outre les dépens. Par un jugement rendu le 4 février 2021 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Macon a : - débouté Monsieur [Z] [R] en qualité de représentant légal des enfants mineurs de ses demandes dirigées contre la société Financo et la société Suravenir, - débouté le même de ses demandes complémentaires de dommages-intérêts pour résistance abusive et de sa demande de dommages-intérêts dirigée contre la société Financo pour procédure abusive, - constaté l'irrégularité de la déchéance du terme, - débouté la société Financo de sa demande de résiliation du contrat de crédit et de restitution du véhicule, - condamné Monsieur [Z] [R] es qualité à payer à la société Financo la somme de 2 844,52 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,68 % sur la somme de 2 806,30 euros à compter du 16 juillet 2020, date de l'assignation, au titre des échéances impayées, - débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires, - condamné Monsieur [Z] [R] es qualité aux entiers dépens, - ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration du 22 avril 2021 la société Financo a relevé appel de cette décision en sollicitant la réformation partielle de la décision. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 novembre 2021 la société Financo demande à la cour au visa des articles 1147 et suivants et 1184 du Code civil dans leur rédaction en vigueur avant le 1er octobre 2016, de : - réformer le jugement ce qu'il l'a déboutée de sa demande subsidiaire de condamnation de Monsieur [Z] [R] en qualité de représentant légal des enfants mineurs ayant droit de Madame [C] [N], à lui payer la somme de 10'120,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - réformer le jugement ce qu'il l'a débouté de ses demandes de restitution du véhicule, statuant à nouveau : - constater les manquements graves et réitérés de Monsieur [Z] [R] à son obligations de paiement des mensualités du prêt, - prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit, - condamner Monsieur [Z] [R] es qualité à lui payer la somme de 10'120,70 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, - le condamner à restituer le véhicule financé de marque Mercedes modèle classe B 180 CDI n° de série W DD 2462001J088922 immatriculé [Immatriculation 8], sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt, - rappeler qu'elle est habile à faire appréhender le véhicule en quelque lieu où il pourrait se trouver et à faire vendre le véhicule aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de la revente venant en déduction du montant de la créance, - condamner Monsieur [R] es qualité à lui payer 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses conclusions transmises par voie électronique le 25 août 2021 Monsieur [Z] [R] en qualité de représentant légal des enfants mineurs demande à la cour au visa des articles L311'52 alinéa premier du code de la consommation, 1134 anciennement du Code civil, 1231 et suivants du Code civil (1147 anciennement du Code civil), 1240 du Code civil, de : - juger que la société Financo a engagé sa responsabilité en manquant à ses obligations professionnelles contractuelles, par conséquent : - condamner la société Financo à l'indemniser à hauteur de 16'000 euros par application des dispositions de l'article 1147 du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, - condamner la société Financo à lui payer es qualité la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts par application de articles 1231 et suivants du Code civil, - débouter la société Financo de sa demande de résolution judiciaire, - débouter la société Financo de sa demande en paiement de la somme de 10'120,70 euros - condamner la société Financo à lui payer 3 000 par application des dispositions de l'article 1240 du Code civil, et 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 avril 2022
Motifs
SUR CE Vu les dernières conclusions échangées par les parties auxquelles la cour se réfère, vu les pièces. Le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a débouté Monsieur [R] en qualité de représentant légal des deux enfants mineurs de ses demandes dirigées contre la société Suravenir, y compris de dommages-intérêts fondée sur la résistance abusive. - Sur les demandes dirigées contre la société Financo par Monsieur [R] en qualité de représentant légal des deux enfants mineurs A hauteur d'appel, Monsieur [R] entend engager la responsabilité de la société Financo à raison d'un manquement à son devoir pré contractuel d'information et de mise en garde. Il expose notamment que lors de l'acquisition du véhicule et de la souscription du crédit, Madame [N] a fait preuve d'une totale transparence en faisant état de sa santé et en communiquant toutes les pièces relatives à sa situation et en conclut que la société Financo, informée de ce qu'elle se trouvait en arrêt de longue durée ne pouvait ignorer qu'aucune garantie ne pourrait lui être acquise au regard de sa situation médicale. Il estime ainsi qu'elle a commis une faute d'une part, en communiquant le formulaire d'assurance à Madame [N], d'autre part en se dispensant d'attirer son attention sur le fait qu'elle n'était pas éligible au contrat d'assurance, et enfin en lui faisant payer la cotisation d'assurance alors même que la couverture était inexistante. La société Financo soutient en réponse que cette demande est nouvelle en cause d'appel et doit être déclaré irrecevable. Sur le fond, elle conclut au débouté de la demande. Elle prétend qu'elle n'a commis aucune faute en lien avec la souscription de l'assurance, Madame [N] ayant signé l'offre de prêt et l'assurance en reconnaissant avoir pris connaissance des conditions particulières de l'assurance en cause. Elle relève en outre qu'en raison de la qualité de professionnelle avertie de Madame [N], elle n'était tenue d'aucun devoir de mise en garde ou de conseil à son égard, et qu'en tout état de cause, elle avait la possibilité de souscrire à la garantie sécurité, sans avoir à déclarer sa situation de santé. Le tribunal a retenu que Monsieur [R] recherchait la responsabilité contractuelle de la société Financo au regard du refus de garantie qui lui était opposé, et formulait sa demande comme une demande de prise en charge du sinistre, dirigée contre la société Financo qui n'était pas l'assureur et l'a débouté de ses demandes, tout en relevant qu'il ne formait aucune demande de dommages intérêts fondée sur un éventuel manquement à une obligation de conseil ou d'information incombant au dispensateur de crédit souscripteur d'un contrat d'assurance groupe à l'endroit de l'emprunteur. Sa demande constitue donc une demande nouvelle en cause d'appel qui ne tend pas aux mêmes fins que celle soumise au premier juge et qui n'en est ni l'accessoire, ni le complément, de sorte qu'il y a lieu de la déclarer irrecevable. - Sur la résolution judiciaire du contrat Le tribunal a considéré que la société de crédit ne pouvait prétendre à l'application de la clause de résiliation automatique du contrat à défaut d'avoir adressé aux ayants droits de Madame [N] une mise en demeure. Les échéances du prêt ayant été payées même après le décès de Madame [N] et jusqu'à ce que le litige relatif à la prise en charge de l'assurance se cristallise, le tribunal a considéré que le manquement des ayants droits caractérisé par le non paiement des mensualités du prêt, dans ce contexte n'était pas suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat aux torts de ces derniers. Par voie de conséquence, il a débouté la société Financo de cette demande ainsi que de la demande de restitution du véhicule et a condamné Monsieur [R] es qualité au paiement des seules échéances impayées pour un montant de 2 844,52 euros outre intérêts. A hauteur d'appel, la société Financo admet dans ses écritures que la mise en demeure préalable n'a pas été envoyée aux ayants droits et que la déchéance du terme n'était pas valablement acquise. Elle soutient en revanche que les ayants droits de madame [N] ont commis un manquement grave et réitéré à leurs obligations en cessant de régler les mensualités, alors qu'ils avaient les capacités financières de poursuivre ces paiements, ainsi qu'ils l'ont fait jusqu'au 24 mai 2018 et alors que la survenance d'un litige relatif à la prise en charge par la compagnie d'assurance des échéances du prêt ne les dispensait pas de poursuivre l'exécution du contrat de prêt . La société Sofino souligne en outre la résistance opposée par Monsieur [R] qui l'a contrainte à engager une procédure pour interrompre le délai de forclusion et obtenir paiement de sa créance. En réponse, Monsieur [R] es qualité prétend qu'il a suspendu de bonne foi le paiement des mensualités, dans la mesure où il était persuadé que le prêt souscrit par sa compagne serait pris en charge, et s'est résolu à accepter le jugement l'ayant débouté de sa demande de prise en charge des mensualités du prêt par la société d'assurance. Il souligne par ailleurs que les démarches entreprises auprès de la société Financo pour régler à l'amiable le litige ont échoué. Il ressort des pièces du dossier que les mensualités du prêt ont effectivement été réglées après le décès de Madame [N] et jusqu'au mois de mai 2018 et que les paiements ont cessé, après que Monsieur [R] ait obtenu de la société Financo en avril 2018, la communication du contrat de prêt et les pièces jointes lors de sa souscription puis pris attache avec un conseil lequel a par courrier du 5 juin 2018 (pièce 8) mis en demeure la société Financo de mettre en oeuvre la garantie et de restituer les mensualités prélevées indûment. C'est donc par une juste appréciation de ces éléments de faits que le tribunal a considéré que l'inexécution partielle du contrat de prêt n'était pas suffisamment grave pour justifier le prononcé de sa résolution judiciaire. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté la société Financo de sa demande de résolution judiciaire et de restitution du véhicule. - Sur la demande en paiement de la société Financo La société Financo a assigné Monsieur [R] es qualité en paiement du solde restant dû sur le prêt par acte d'huissier délivrée le 16 juillet 2020. Le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a retenu que l'action n'était pas forclose en relevant que les échéances n'étaient plus payées depuis le 24 mai 2018, mais que la société Financo disposait d'un délai supplémentaire de deux mois pour interrompre la prescription en application des articles 1 et 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, l'assignation ayant dès lors valablement interrompu le délai de forclusion. La demande en paiement est justifiée à concurrence de la seule somme de 2 844,52 euros correspondant aux échéances impayées selon le décompte daté du 18 mai 2020, outre intérêts au taux contractuel de 4,68 % sur la somme de 2 806,30 euros à compter du 16 juillet 2020. En conséquence, le jugement mérite confirmation en ce qu'il a condamné Monsieur [R] es qualité au paiement de cette somme, ainsi qu'aux dépens et a débouté les parties du surplus de leurs demandes Monsieur [R] ne démontre pas en quoi l'exercice par la société Financo de son droit d'appel est constitutif d'un abus, et doit être débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts. Succombant dans son appel, la société Financo est condamnée aux dépens
Dispositif
PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mâcon le 4 février 2021. Y ajoutant, Déclare irrecevable la demande de Monsieur [R] tendant au paiement de la somme 16 000 euros à titre de dommages-intérêts. Déboute Monsieur [R] de sa demande en paiement de la somme de 3 000 euros pour procédure abusive. Dit que chaque partie supportera la charge des frais irrépétibles engagés à hauteur d'appel. Condamne la société Financo aux dépens de la procédure d'appel. Le Greffier,Le Président,
Texte intégral
MB/LL SA FINANCO C/ [Z] [R] Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 2ème Chambre Civile ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2022 N° RG 21/00547 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FVYB MINUTE N° Décision déférée à la Cour : au fond du 04 février 2021, rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mâcon RG : 11-19/336 APPELANTE : SA FINANCO, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège : [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 4] représentée par Me François-Xavier MIGNOT, membre de la SARL CANNET - MIGNOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 81 assistée de la SELARL INTERBARREAUX HAUSSMANN - KAINIC - HASCOËT - HÉLAIN, avocats aux barreaux de PARIS & LILLE INTIMÉS : Monsieur [Z] [R] né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 9] (71) domiiciliée : [Adresse 1] [Localité 7] es qualité de représentant légal de ses enfants mineurs : 1) [F] [R], né le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 9] (71) 2) [E] [R], né le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 9] (71) Tous deux domiciliés [Adresse 1] représenté par Me Cécile DENAVE, membre de la SELARL SELARL SIRAUDIN-DENAVE, avocat au barreau de MACON COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 19 mai 2022 en audience publique devant la cour composée de : Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, Président, Michèle BRUGERE, Conseiller, ayant fait le rapport sur désignation du Président, Sophie BAILLY, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 06 Septembre 2022 pour être prorogée au 15 Septembre 2022, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Par acte sous-seing privé du 3 mai 2016, la société Financo a consenti à Madame [C] [N] un prêt affecté à l'achat d'un véhicule Mercedes classe B 180 CDI pour une somme de 16'000 euros remboursables en 48 mensualités de 376,90 euros sans assurance au taux fixe de 4,68 %. Madame [N] a adhéré à une assurance sécurité décès PTIA avec règlement de cotisations mensuelles de 14,40 euros. Elle est décédée le [Date décès 2] 2017 laissant pour lui succéder ses 2 enfants mineurs [F] [R] et [E] [R]. En sa qualité de représentant légal des 2 enfants mineurs, Monsieur [Z] [R] a demandé à la société Financo d'actionner l'assurance souscrite par Madame [N]. N'obtenant pas satisfaction il a fait citer la société Financo par acte du huissier du 3 juillet 2018 devant le tribunal d' instance de Mâcon aux fins suivantes : - dire et juger que la garantie souscrite par Madame [N] le 3 mai 2016 était parfaitement acquise au jour de son décès, - par conséquent condamner la société Financo à lui rembourser l'intégralité des échéances par lui soldées depuis le [Date décès 2] 2017 avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2018, - condamner la société Financo à lui payer 2 000 euros à titre de dommages-intérêts, ainsi que 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le tout avec exécution provisoire, outre les dépens. Par un jugement rendu le 22 mars 2019, le tribunal d'instance de Mâcon, accueillant les arguments de la société Financo a débouté Monsieur [Z] [R], es qualité, de l'ensemble de ses demandes considérant que la société d'assurance Suravenir auprès de laquelle la société de crédit financo avait souscrit ce contrat d'assurance de groupe auquel Madame [N] avait adhéré n'avait pas été attraite dans la cause par Monsieur [R], alors qu'elle seule avait qualité pour répondre à la demande. Par acte d'huissier du 12 avril 2019, Monsieur [Z] [R] en qualité de représentant légal des 2 enfants mineurs a fait assigner la société Suravenir devant le tribunal d'instance, lequel par jugement du 21 novembre 2019 a ordonné la réouverture des débats aux fins de mise en cause par Monsieur [R] de la société Financo. La société Financo a été mise en cause par acte d'huissier du 5 décembre 2019 et les procédures ont été jointes à l'audience du 4 juillet 2020. Par ailleurs, par acte du 16 juillet 2020 la société Financo a fait citer Monsieur [Z] [R] en qualité de représentant légal des enfants mineurs ayants droits de Madame [C] [N] devant le tribunal d'instance de Mâcon aux fins de condamnation au paiement des sommes dues au titre du prêt. Cette procédure a été jointe aux procédures précédentes par décision du 27 août 2020. Dans ses dernières conclusions, Monsieur [R], es qualité demande au juge du contentieux de la protection au visa des articles 1134 ancien du Code civil, 1231 et suivants du code de procédure civile, 515 du code de procédure civile, 1240 du Code civil : - de se déclarer compétent, - de condamner solidairement la société Financo et la société Suravenir à prendre en charge le prêt à compter du 21 aout 2017 à la suite du décès de Madame [N], - de condamner solidairement la société Financo et la société Suravenir à lui rembourser l'intégralité des échéances d'emprunts soldées depuis le [Date décès 2] 2017 avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2018, - de condamner solidairement la société Financo et la société Suravenir à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de débouter la société Financo de l'intégralité de ses demandes, - de condamner solidairement la société Financo et la société Suravenir aux entiers dépens. À titre principal, la société Suravenir dénie sa garantie et conclut au débouté de l'ensemble des demandes présentées par Monsieur [Z] [R] es qualité de représentant légal des enfants mineurs. A titre subsidiaire, elle demande au tribunal de prononcer la nullité du contrat pour défaut d'aléa en application de l'article 1964 du Code civil. A titre très subsidiaire, de dire que la clause d'exclusion de garantie pour antériorité doit trouver à s'appliquer. En conséquence, elle sollicite du tribunal qu'il déboute Monsieur [Z] [R] es qualité de l'ensemble de ses prétentions et qu'il le condamne à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. De son côté la société Financo demande au tribunal : A titre principal, dans l'hypothèse où la société Suravenir serait condamnée à prendre en charge le sinistre : - de la condamner à lui payer la somme de 11'970,19 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement. À titre subsidiaire : - de condamner Monsieur [Z] [R] es qualité à lui payer la somme de 10'120,70 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,68 % à compter de la mise en demeure du 28 juin 2019, - d'ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343'2 du Code civil, A titre infiniment subsidiaire : - de constater les manquements graves et réitérés de Monsieur [Z] [R] es qualité, et de prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement de l'article 1184 du Code civil, - de le condamner en cette même qualité à lui payer la somme de 10'120,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, En tout état de cause, - de le condamner es qualité à restituer à la société Financo le véhicule financé sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, - de rappeler qu'elle est habile à faire appréhender le véhicule en quelque lieu où il pourrait se trouver, pour sa vente, dont le prix viendra en déduction des sommes sollicitées, - de le condamner es qualité à lui payer une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le tout avec exécution provisoire, outre les dépens. Par un jugement rendu le 4 février 2021 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Macon a : - débouté Monsieur [Z] [R] en qualité de représentant légal des enfants mineurs de ses demandes dirigées contre la société Financo et la société Suravenir, - débouté le même de ses demandes complémentaires de dommages-intérêts pour résistance abusive et de sa demande de dommages-intérêts dirigée contre la société Financo pour procédure abusive, - constaté l'irrégularité de la déchéance du terme, - débouté la société Financo de sa demande de résiliation du contrat de crédit et de restitution du véhicule, - condamné Monsieur [Z] [R] es qualité à payer à la société Financo la somme de 2 844,52 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,68 % sur la somme de 2 806,30 euros à compter du 16 juillet 2020, date de l'assignation, au titre des échéances impayées, - débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires, - condamné Monsieur [Z] [R] es qualité aux entiers dépens, - ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration du 22 avril 2021 la société Financo a relevé appel de cette décision en sollicitant la réformation partielle de la décision. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 novembre 2021 la société Financo demande à la cour au visa des articles 1147 et suivants et 1184 du Code civil dans leur rédaction en vigueur avant le 1er octobre 2016, de : - réformer le jugement ce qu'il l'a déboutée de sa demande subsidiaire de condamnation de Monsieur [Z] [R] en qualité de représentant légal des enfants mineurs ayant droit de Madame [C] [N], à lui payer la somme de 10'120,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - réformer le jugement ce qu'il l'a débouté de ses demandes de restitution du véhicule, statuant à nouveau : - constater les manquements graves et réitérés de Monsieur [Z] [R] à son obligations de paiement des mensualités du prêt, - prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit, - condamner Monsieur [Z] [R] es qualité à lui payer la somme de 10'120,70 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, - le condamner à restituer le véhicule financé de marque Mercedes modèle classe B 180 CDI n° de série W DD 2462001J088922 immatriculé [Immatriculation 8], sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt, - rappeler qu'elle est habile à faire appréhender le véhicule en quelque lieu où il pourrait se trouver et à faire vendre le véhicule aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de la revente venant en déduction du montant de la créance, - condamner Monsieur [R] es qualité à lui payer 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses conclusions transmises par voie électronique le 25 août 2021 Monsieur [Z] [R] en qualité de représentant légal des enfants mineurs demande à la cour au visa des articles L311'52 alinéa premier du code de la consommation, 1134 anciennement du Code civil, 1231 et suivants du Code civil (1147 anciennement du Code civil), 1240 du Code civil, de : - juger que la société Financo a engagé sa responsabilité en manquant à ses obligations professionnelles contractuelles, par conséquent : - condamner la société Financo à l'indemniser à hauteur de 16'000 euros par application des dispositions de l'article 1147 du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, - condamner la société Financo à lui payer es qualité la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts par application de articles 1231 et suivants du Code civil, - débouter la société Financo de sa demande de résolution judiciaire, - débouter la société Financo de sa demande en paiement de la somme de 10'120,70 euros - condamner la société Financo à lui payer 3 000 par application des dispositions de l'article 1240 du Code civil, et 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 avril 2022 SUR CE Vu les dernières conclusions échangées par les parties auxquelles la cour se réfère, vu les pièces. Le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a débouté Monsieur [R] en qualité de représentant légal des deux enfants mineurs de ses demandes dirigées contre la société Suravenir, y compris de dommages-intérêts fondée sur la résistance abusive. - Sur les demandes dirigées contre la société Financo par Monsieur [R] en qualité de représentant légal des deux enfants mineurs A hauteur d'appel, Monsieur [R] entend engager la responsabilité de la société Financo à raison d'un manquement à son devoir pré contractuel d'information et de mise en garde. Il expose notamment que lors de l'acquisition du véhicule et de la souscription du crédit, Madame [N] a fait preuve d'une totale transparence en faisant état de sa santé et en communiquant toutes les pièces relatives à sa situation et en conclut que la société Financo, informée de ce qu'elle se trouvait en arrêt de longue durée ne pouvait ignorer qu'aucune garantie ne pourrait lui être acquise au regard de sa situation médicale. Il estime ainsi qu'elle a commis une faute d'une part, en communiquant le formulaire d'assurance à Madame [N], d'autre part en se dispensant d'attirer son attention sur le fait qu'elle n'était pas éligible au contrat d'assurance, et enfin en lui faisant payer la cotisation d'assurance alors même que la couverture était inexistante. La société Financo soutient en réponse que cette demande est nouvelle en cause d'appel et doit être déclaré irrecevable. Sur le fond, elle conclut au débouté de la demande. Elle prétend qu'elle n'a commis aucune faute en lien avec la souscription de l'assurance, Madame [N] ayant signé l'offre de prêt et l'assurance en reconnaissant avoir pris connaissance des conditions particulières de l'assurance en cause. Elle relève en outre qu'en raison de la qualité de professionnelle avertie de Madame [N], elle n'était tenue d'aucun devoir de mise en garde ou de conseil à son égard, et qu'en tout état de cause, elle avait la possibilité de souscrire à la garantie sécurité, sans avoir à déclarer sa situation de santé. Le tribunal a retenu que Monsieur [R] recherchait la responsabilité contractuelle de la société Financo au regard du refus de garantie qui lui était opposé, et formulait sa demande comme une demande de prise en charge du sinistre, dirigée contre la société Financo qui n'était pas l'assureur et l'a débouté de ses demandes, tout en relevant qu'il ne formait aucune demande de dommages intérêts fondée sur un éventuel manquement à une obligation de conseil ou d'information incombant au dispensateur de crédit souscripteur d'un contrat d'assurance groupe à l'endroit de l'emprunteur. Sa demande constitue donc une demande nouvelle en cause d'appel qui ne tend pas aux mêmes fins que celle soumise au premier juge et qui n'en est ni l'accessoire, ni le complément, de sorte qu'il y a lieu de la déclarer irrecevable. - Sur la résolution judiciaire du contrat Le tribunal a considéré que la société de crédit ne pouvait prétendre à l'application de la clause de résiliation automatique du contrat à défaut d'avoir adressé aux ayants droits de Madame [N] une mise en demeure. Les échéances du prêt ayant été payées même après le décès de Madame [N] et jusqu'à ce que le litige relatif à la prise en charge de l'assurance se cristallise, le tribunal a considéré que le manquement des ayants droits caractérisé par le non paiement des mensualités du prêt, dans ce contexte n'était pas suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat aux torts de ces derniers. Par voie de conséquence, il a débouté la société Financo de cette demande ainsi que de la demande de restitution du véhicule et a condamné Monsieur [R] es qualité au paiement des seules échéances impayées pour un montant de 2 844,52 euros outre intérêts. A hauteur d'appel, la société Financo admet dans ses écritures que la mise en demeure préalable n'a pas été envoyée aux ayants droits et que la déchéance du terme n'était pas valablement acquise. Elle soutient en revanche que les ayants droits de madame [N] ont commis un manquement grave et réitéré à leurs obligations en cessant de régler les mensualités, alors qu'ils avaient les capacités financières de poursuivre ces paiements, ainsi qu'ils l'ont fait jusqu'au 24 mai 2018 et alors que la survenance d'un litige relatif à la prise en charge par la compagnie d'assurance des échéances du prêt ne les dispensait pas de poursuivre l'exécution du contrat de prêt . La société Sofino souligne en outre la résistance opposée par Monsieur [R] qui l'a contrainte à engager une procédure pour interrompre le délai de forclusion et obtenir paiement de sa créance. En réponse, Monsieur [R] es qualité prétend qu'il a suspendu de bonne foi le paiement des mensualités, dans la mesure où il était persuadé que le prêt souscrit par sa compagne serait pris en charge, et s'est résolu à accepter le jugement l'ayant débouté de sa demande de prise en charge des mensualités du prêt par la société d'assurance. Il souligne par ailleurs que les démarches entreprises auprès de la société Financo pour régler à l'amiable le litige ont échoué. Il ressort des pièces du dossier que les mensualités du prêt ont effectivement été réglées après le décès de Madame [N] et jusqu'au mois de mai 2018 et que les paiements ont cessé, après que Monsieur [R] ait obtenu de la société Financo en avril 2018, la communication du contrat de prêt et les pièces jointes lors de sa souscription puis pris attache avec un conseil lequel a par courrier du 5 juin 2018 (pièce 8) mis en demeure la société Financo de mettre en oeuvre la garantie et de restituer les mensualités prélevées indûment. C'est donc par une juste appréciation de ces éléments de faits que le tribunal a considéré que l'inexécution partielle du contrat de prêt n'était pas suffisamment grave pour justifier le prononcé de sa résolution judiciaire. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté la société Financo de sa demande de résolution judiciaire et de restitution du véhicule. - Sur la demande en paiement de la société Financo La société Financo a assigné Monsieur [R] es qualité en paiement du solde restant dû sur le prêt par acte d'huissier délivrée le 16 juillet 2020. Le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a retenu que l'action n'était pas forclose en relevant que les échéances n'étaient plus payées depuis le 24 mai 2018, mais que la société Financo disposait d'un délai supplémentaire de deux mois pour interrompre la prescription en application des articles 1 et 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, l'assignation ayant dès lors valablement interrompu le délai de forclusion. La demande en paiement est justifiée à concurrence de la seule somme de 2 844,52 euros correspondant aux échéances impayées selon le décompte daté du 18 mai 2020, outre intérêts au taux contractuel de 4,68 % sur la somme de 2 806,30 euros à compter du 16 juillet 2020. En conséquence, le jugement mérite confirmation en ce qu'il a condamné Monsieur [R] es qualité au paiement de cette somme, ainsi qu'aux dépens et a débouté les parties du surplus de leurs demandes Monsieur [R] ne démontre pas en quoi l'exercice par la société Financo de son droit d'appel est constitutif d'un abus, et doit être débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts. Succombant dans son appel, la société Financo est condamnée aux dépens PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mâcon le 4 février 2021. Y ajoutant, Déclare irrecevable la demande de Monsieur [R] tendant au paiement de la somme 16 000 euros à titre de dommages-intérêts. Déboute Monsieur [R] de sa demande en paiement de la somme de 3 000 euros pour procédure abusive. Dit que chaque partie supportera la charge des frais irrépétibles engagés à hauteur d'appel. Condamne la société Financo aux dépens de la procédure d'appel. Le Greffier,Le Président,
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Mise à jour de la source le 2022-09-19T22:00:00.000Z.