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Décision de justice

Cour d'appel de Papeete, Cabinet A, 22 septembre 2022, n° 20/00093

AutreDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Exposé du litige

Exposé des faits et de la procédure : 



M. [F] [I] a assuré sa propriété sise lotissement de la résidence [Adresse 10] auprès des assurances CONCORDE, devenue GENERALI, ayant souscrit notamment une garantie en cas de cyclone.



Dans la matinée du 21 février 2016, des vents violents ont sinistré l'immeuble.



Par acte d'huissier en date du 6 octobre 2016, et par requête déposée au greffe le 18 octobre 2016, [P] [M] ès qualités de mandataire judiciaire successoral de la succession de feu [F] [I] a assigné ASSURANCE GENERALI France devant le Tribunal Civil de Première Instance de PAPEETE.



Par jugement du 31 janvier 2020 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal Civil de Première Instance de Papeete a :

-dit que la Compagnie GENERALI IARD est tenue à garantir [P] [M] ès qualités de mandataire judiciaire successoral de la succession de feu [F] [I] des conséquences dommageables du sinistre survenu le 21 février 2016,

-condamné la Compagnie GENERALI IARD à verser à [P] [M] ès qualités de mandataire judiciaire successoral de la succession de feu [F] [I] la somme de 10.400.000 F CFP dont il conviendra de déduire le montant de la franchise contractuelle, en réparation des suites dommageables du sinistre survenu le 21 février 2016,

-ordonné l'exécution provisoire à hauteur de la moitié de la somme due par la Compagnie GENERALI IARD à [P] [M] ès qualités de mandataire judiciaire successoral de la succession de feu [F] [I],

-débouté [P] [M] ès qualités de mandataire judiciaire successoral de la succession de feu [F] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

-condamné la Compagnie GENERALI IARD à payer à [P] [M] ès qualités de mandataire judiciaire successoral de la succession de feu [F] [I] la somme de 150.000 F CFP sur le fondement de l'article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française,



Suivant requête d'appel enregistrée au greffe le7 avril 2020 et dernières conclusions déposées au greffe le5 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l'appelant, la société d'assurance GENERALI IARD demande à la cour de :



-déclarer l'appel interjeté par la société d'assurance GENERALIIARD recevable et bien fondé, 

-infirmer le jugement n° RG 16/00578 du 31 janvier 2020 en toutes ses dispositions,

-débouter l'intimée de l'intégralité de ses fins, moyens et conclusions,

Statuant à nouveau,

vu le contrat d'assurance souscrit en ses conditions particulières et générales,

vu l'article 1964 du code civil,

-constater l'absence de garantie du sinistre survenu le 21 février 2016 par le contrat d'assurance souscrit,

-débouter les intimés, de l'intégralité de leurs demandes,

A titre infiniment subsidiaire,

-constater l'absence de justification et de fondement des sommes réclamées,

-débouter les intimés de l'intégralité de leurs demandes,

A titre extrêmement subsidiaire,

-dire que l'indemnité due ne saurait excéder 966 822 F CFP en l'état des justificatifs apportés,

-condamner les intimés, au paiement de la somme de 632 800 F CFP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile local au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel au profit de la compagnie d'assurance GENERALI IARD,

-condamner les intimés aux entiers dépens de première instance et d'appel.



Suivant dernières conclusions déposées au greffe le 11 mai 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l'intimé, M. [R] [I], M. [F] [I], Mme [J] [I], demandent à la cour de :

-confirmer le jugement du 31 janvier 2020 en toutes ses dispositions,

Sauf pour ce qui concerne le montant alloué au titre de la réparation du

préjudice subi,

Y ajouter,

-dire et juger que M. [R] [I], M. [F] [I], Mme [J] [I], reprennent l'instance en cours à la suite de M. [P] [M],

-condamner GENERALI ASSURANCES à indemniser, M. [R] [I], M. [F] [I], Mme [J] [I], ou très subsidiairement, à supposer par extraordinaire que GENERALI conteste la fin de mission de l'administrateur successoral, M. [P] [M],

-condamner GENERALI ASSURANCES à leur payer les sommes suivantes :

- la somme de 15 625 088 XPF correspondant au montant des travaux

nécessaires à la remise en état du bien sinistré,

- la somme de 12 000 000 XPF au titre du préjudice de jouissance résultant

notamment du refus de l'assureur GENERALI d'exécuter sa garantie,

-dire que les sommes accordées produiront intérêt au taux légal à compter de l'assignation du 6 octobre 2016,

- dire que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt à leur tour,

- la somme de 500 000 XPF au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,







-condamner GENERALI ASSURANCES aux entiers dépens dont distraction d'usage au profit de Me Marie EFTIMIE-SPITZ.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2022.

Motifs

Motifs de la décision : 



Sur la recevabilité de l'appel :



La recevabilité de l'appel n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d'en relever d'office l'irrégularité.



Sur la reprise d'instancede M. [R] [I], M. [F] [I], et de Mme [J] [I]:



Attendu que le conseil en appel, de M.[P] [M] nommé mandataire judiciaire successoral de la succession de feu M. [F] [I] par ordonnance du 11 août 2014, a conclu en cours de procédure, que celui-ci avait terminé sa mission, après en avoir informé le tribunal le 7 avril 2021 ; que M. [R] [I], M. [F] [I], Mme [J] [I] représentés par ce même conseil, demandent à la cour, en conséquence, de constater que M [M] a achevé sa mission et qu'ils reprennent la procédure à sa suite ;



Que si ce point n'est pas contesté par la compagnie GENERALI 'qui précisent que ce sont les ayants droits attributaires de la maison concernée par les dommages litigieux qui ont pris le relai', il n'est pas justifié autrement devant la cour de la fin de la mission de l'administrateur que par la production de la photocopie de la seule première page d'un rapport de fin de mission au titre de la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 adressé par celui-ci au président du tribunal d'instance le 7 avril 2021 précisant qu'un acte de partage aurait été signé le 27 janvier 2021 et par un courrier d'une étude notariale à une agence immobilière reprenant cette information ; que la fin de la mission de l'administrateur n'est donc pas rapportée utilement devant la cour alors que par ailleurs les héritiers de M. [F] [I] ne sont pas tous dans la procédure;



Que par suite seule l'intervention volontaire de M. [R] [I], M. [F] [I], Mme [J] [I] sera déclarée recevable, les éventuelles condamnations de la société GENERALI au titre de la garantie, l'étant toujours au profit du mandataire successoral M. [P] [M]. 



Sur la garantie cyclone :



Attendu que les dispositions des conditions particulières de la police d'assurance n°58078569 souscrite par feu [F] [I], le 16 septembre 1993 prévoient la souscription d'une garantie "CYCLONE", renvoyant à "l'annexe cyclone de la police n°58078569, laquelle ainsi rédigée :

I-DEFINITION :

Tout phénomène identifié par les Services Météorologiques comme étant : soit une forte dépression tropicale, soit un cyclone tropical intense comportant, dans l 'un ou l 'autre cas, des vents dont la vitesse moyenne de rotation mesurée ou estimée sur 10 minutes aura été au minimum de 88 Km/H.(...)

LU- RISQUES EXCLUS :

Sont exclus de la garantie :

A- Les dommages de toute nature causés :

1) aux biens assurés par :

a) tout vent ne répondant pas à la définition du cyclone donné à l'Article

premier (...) " ;



Qu'il résulte de la procédure que dans la matinée du dimanche 21 février 2016, des vents extrêmement violents ont sinistré la maison d'habitation ;



Que l'expert de l'assureur a rendu son rapport qualifié de provisoire en l'absence de devis ou factures, le 12 mai 2016, en estimant que les dommages causés atteignent la somme de 10 400 000 XPF, tout en contestant par ailleurs l'application de la 'garantie TOC' par suite de l'existence de vent d'intensité non exceptionnelle et en retenant une faiblesse de certains éléments de la charpente (celle-ci étant par ailleurs considérée comme 'de bonne construction') du fait de l'agression de nuisibles dans le bois ;



Qu'il est produit aux débats le certificat du 27 avril 2016 de Météo-France qui pour le minimum dépressionnaire constaté, indiquait dès l'origine, que la vitesse du vent était à 8h36 de 106 km/h et précisait :"compte tenu de la situation météorologique notamment des effets mécaniques liés à la topographie de l'île, nous estimons que les vents sur la zone de [Localité 8] en particulier, ont atteint localement 88 km/h pendant une durée supérieure à 10 minutes, entre 8 heures et 9 heures du matin le 21 février 2016" ;



Que le certificat d'intempéries a été complété pour préciser que les rafales de vent ont pu même dépasser 120 km/h entre huit et neuf heures du matin le 21 février 2016 ;



Que s'il existe une discussion sur la date d'édition du dernier certificat le 27 avril ou 9 juin 2016, la sincérité des renseignements de l'attestation de Météo France ne peut, de ce seul fait, être remise en cause ;



Que si la compagnie GENERALI estime que le jeu de la garantie implique la constatation préalable d'un phénomène cyclonique ou assimilé tel que défini par le contrat et qui n'a en l'occurrence pas été faite, la dépression tropicale est attestée par le service météorologique, tant en termes de mesures des vents maximaux, qu'en termes de vitesse de vents maximaux estimés sur 10 mn sur la Commune de [Localité 8] ; 



Qu'il sera constaté que les clauses contractuelles pour la garantie cyclone se réfèrent expressément à une" forte dépression tropicale,' sans qu'y fasse obstacle la classification de Méteo France qui retient elle pour la dernière classe de phénomènes cycloniques (cyclone tropical intense ), une vitesse de vent supérieur à 117 km/h et pour une dépression tropicale forte des vents compris entre 89 et 117 km/h ; 



Que la compagnie d'assurance soutient qu'il existerait par ailleurs une exclusion de garantie contractuelle et en tout état de cause, que celle-ci ressort du caractère aléatoire requis pour tout événement susceptible d'être couvert par une assurance ( comme prévu par l'article 1964 du code civil) du fait, comme en l'espèce, d'un défaut d'entretien rendant prévisible le sinistre; qu'elle excipe également de la circonstance que seul ce bien aurait dans le secteur, été affecté par la violence des vents ; 





Qu'en appel, il est versé une pièce 4 composée de plusieurs documents : une page de garde de conditions générales, puis l'avenant de renouvellement du 3 novembre 2003, l'annexe cyclone, puis les pages 1 à 38 des "conditions générales" non datées et non référencées ;



Qu'il sera observé que dans les "conditions générales" produites, rien ne concerne la garantie cyclone, seule étant précisée, la garantie "Tempête, Grêle et neige sur les toitures" ;



Que si la compagnie d'assurances GENERALLI soutient que la circonstance qu'aucune autre villa n'aurait été endommagée dans le secteur excluant par suite sa garantie, cette condition figure seulement dans les "conditions générales" concernant la garantie "Tempête" et est sans emport s'agissant de la garantie cyclone réclamée ;



Que si la compagnie d'assurances excipe de l'état "totalement délabré de la toiture soutenant que "l'ordonnance de référé rendue à cette occasion 2014, soit deux ans avant le sinistre, révélait que les biens de la succession étaient laissés à l'abandon depuis le décès de Monsieur [I] en 22 décembre 2001 soit depuis au moins 13 ans ", il sera constaté que d'une part, cette ordonnance rendue le 11 août 2014 visant à designer un mandataire était motivée par le seul désaccord entre ayants droit et que d'autre part, le bien querellé était régulièrement loué au moment du sinistre;



Qu'il n'est pas davantage justifié au regard de l'évidence du caractère accidentel de l'arrachement de la toiture, par suite de la violence des vents constatée, que manquerait ici la circonstance de l'aléa inhérent au principe du contrat d'assurance et ce, par suite, in fine, du seul défaut de traitement des structures en bois allégué par l'expert de l'assurance rendant prévisible le sinistre pour l'assureur, étant observé que le même expert en page 5 concluait aussi que la construction avait été réalisée dans les règles de l'art et était en bon entretien général;



Que par suite le tribunal sera confirmé en ce qu'il a, par des motifs pertinents que la cour adopte, retenu, que la Compagnie GENERALI IARD était tenue à garantir [P] [M] ès qualités de mandataire judiciaire successoral de la succession de feu [F] [I] des conséquences dommageables du sinistre survenu le 21 février 2016.



Sur la réparation des préjudices :



Attendu que l'expert de la compagnie d'assurance a fixé contradictoirement le montant des travaux à 10 400 000 FCFP ; que le premier juge a justement constaté que cette expertise présentée comme provisoire mais par ailleurs détaillée, était opposable aux parties ; qu'elle n'excédait pas le plafond de la garantie, déduction à effectuer de la franchise contractuelle ; que la compagnie d'assurances ne contestant pas utilement le montant retenu par son propre expert, autrement que par l'affirmation que l'expertise correspondait à une grossière estimation du montant des travaux sans application d'un coefficient contractuel de vétusté qu'au surplus elle n'établit pas, elle sera par suite déboutée de sa demande subsidiaire de fixer à la somme de 966 822 F CFP le montant des réparations ;







Qu'il n'y a pas lieu de retenir l'expertise de M. [N] non contradictoire et contestée du 7 octobre 2020 produite en appel par les intimés qui évalue désormais plusieurs années après le sinistre, le montant des travaux nécessaires à la réfection à la somme de 15 625 088 XPF ;



Que la somme de 10.400.000 F CFP dont il conviendra de déduire le montant de la franchise contractuelle, en réparation des suites dommageables du sinistre survenu le 21 février 2016, portera intérêts conformément à la demande, au taux légal à compter de l'assignation du 6 octobre 2016 ; que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts à leur tour.



Sur le préjudice de jouissance :



Attendu que les intimés excipent de ce que le refus de l'assureur de régler les sommes dues est générateur d'un préjudice de jouissance, exposant que si l'assureur avait exécuté sa garantie, le bien aurait pu être à nouveau loué dès le mois de juillet 2016 ;



Que la demande nouvelle de préjudice de jouissance formée en appel dérive du même contrat d'assurance ;



Que cette demande tirée du refus de l'assureur de régler les sommes dues par la garantie contractuelle, est connexe à la demande principale de garantie et sera par suite déclarée recevable ;



Qu'il sera observé en revanche que le contrat ne prévoit pas l'indemnisation d'un préjudice de jouissance ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'est pas justifié de l'obligation de prévoir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance, retenus ci-avant, les intimés ne contestant pas au surplus avoir réalisé dès mars 2016 a minima une réparation des lieux.



Sur l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie française :



Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais irrépétibles du procès ;



Que la compagnie GENERALI sera condamnée à leur payer la somme de 300 000 F CFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile.



Sur les dépens :

Attendu qu'en application de l'article 406 du code de procédure civile, selon lequel toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, la compagnie GENERALI sera condamnée aux dépens de la présente instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;



Déclare l'appel recevable ;



Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;



Y ajoutant :



Reçoit l'intervention volontaire de M. [R] [I], M. [F] [I], Mme [J] [I] ;



DIT que la somme de 10.400.000 F CFP dont il conviendra de déduire le montant de la franchise contractuelle, en réparation des suites dommageables du sinistre survenu le 21 février 2016 portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 6 octobre 2016 ;



Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront

intérêts à leur tour ;



Condamne la compagnie GENERALI à payer aux intimés la somme de 300 000 F CFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;



Condamne aux entiers dépens la compagnie GENERALI qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.



Prononcé à [Localité 5], le 22 septembre 2022.



Le Greffier, Le Président,





signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : N. TISSOT
Texte intégral
N° 364





NT

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Copie exécutoire 

délivrée à :

- Me [Z],

le 22.09.2022.





Copie authentique 

délivrée à :

- Me [C],

le 22.09.2022.

REPUBLIQUE FRANCAISE



COUR D'APPEL DE PAPEETE



Chambre Civile





Audience du 22 septembre 2022





RG 20/00093 ;



Décision déférée à la Cour : arrêt n° 20/21, rg n° 16/00578 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 31 janvier 2020 ;



Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 7 avril 2020 ;



Appelante :



La Compagnie GENERALI IARD Cabinet LE BRIS ASIN DE MORTIER, Agence Générale [Localité 9] dont le siège social est sis à [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de son représentant légal ;



Représentée par Me Anne GONZALEZ, avocat au barreau de Papeete ;



Intimés :



M. [P] [M], [Adresse 2], anciennement administrateur de la succession de feu [F] [I] ;



M. [R] [I], né le 10 avril 1956 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant à [Localité 5] [Adresse 1] ;



M. [F] [I], né le 22 décembre 1960 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant à [Localité 3] ;



Mme [J] [I], née le 11 mai 1962 à [Localité 11], demeurant à [Adresse 7] ;



Représentés par Me Marie EFTIMIE-SPITZ, avocat au barreau de Papeete ;



Ordonnance de clôture du 4 mars 2022 ;

 

Composition de la Cour :



La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 9 juin 2022, devant Mme TISSOT, conseiller désigné par l'ordonnance n° 83/OD/PP. CA/21 du Premier Président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 15 décembre 2021 pour faire fonction de Président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;



Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;



Arrêt contradictoire ;



Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;



Signé par Mme TISSOT, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



 A R R E T, 



Exposé des faits et de la procédure : 



M. [F] [I] a assuré sa propriété sise lotissement de la résidence [Adresse 10] auprès des assurances CONCORDE, devenue GENERALI, ayant souscrit notamment une garantie en cas de cyclone.



Dans la matinée du 21 février 2016, des vents violents ont sinistré l'immeuble.



Par acte d'huissier en date du 6 octobre 2016, et par requête déposée au greffe le 18 octobre 2016, [P] [M] ès qualités de mandataire judiciaire successoral de la succession de feu [F] [I] a assigné ASSURANCE GENERALI France devant le Tribunal Civil de Première Instance de PAPEETE.



Par jugement du 31 janvier 2020 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal Civil de Première Instance de Papeete a :

-dit que la Compagnie GENERALI IARD est tenue à garantir [P] [M] ès qualités de mandataire judiciaire successoral de la succession de feu [F] [I] des conséquences dommageables du sinistre survenu le 21 février 2016,

-condamné la Compagnie GENERALI IARD à verser à [P] [M] ès qualités de mandataire judiciaire successoral de la succession de feu [F] [I] la somme de 10.400.000 F CFP dont il conviendra de déduire le montant de la franchise contractuelle, en réparation des suites dommageables du sinistre survenu le 21 février 2016,

-ordonné l'exécution provisoire à hauteur de la moitié de la somme due par la Compagnie GENERALI IARD à [P] [M] ès qualités de mandataire judiciaire successoral de la succession de feu [F] [I],

-débouté [P] [M] ès qualités de mandataire judiciaire successoral de la succession de feu [F] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

-condamné la Compagnie GENERALI IARD à payer à [P] [M] ès qualités de mandataire judiciaire successoral de la succession de feu [F] [I] la somme de 150.000 F CFP sur le fondement de l'article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française,



Suivant requête d'appel enregistrée au greffe le7 avril 2020 et dernières conclusions déposées au greffe le5 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l'appelant, la société d'assurance GENERALI IARD demande à la cour de :



-déclarer l'appel interjeté par la société d'assurance GENERALIIARD recevable et bien fondé, 

-infirmer le jugement n° RG 16/00578 du 31 janvier 2020 en toutes ses dispositions,

-débouter l'intimée de l'intégralité de ses fins, moyens et conclusions,

Statuant à nouveau,

vu le contrat d'assurance souscrit en ses conditions particulières et générales,

vu l'article 1964 du code civil,

-constater l'absence de garantie du sinistre survenu le 21 février 2016 par le contrat d'assurance souscrit,

-débouter les intimés, de l'intégralité de leurs demandes,

A titre infiniment subsidiaire,

-constater l'absence de justification et de fondement des sommes réclamées,

-débouter les intimés de l'intégralité de leurs demandes,

A titre extrêmement subsidiaire,

-dire que l'indemnité due ne saurait excéder 966 822 F CFP en l'état des justificatifs apportés,

-condamner les intimés, au paiement de la somme de 632 800 F CFP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile local au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel au profit de la compagnie d'assurance GENERALI IARD,

-condamner les intimés aux entiers dépens de première instance et d'appel.



Suivant dernières conclusions déposées au greffe le 11 mai 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l'intimé, M. [R] [I], M. [F] [I], Mme [J] [I], demandent à la cour de :

-confirmer le jugement du 31 janvier 2020 en toutes ses dispositions,

Sauf pour ce qui concerne le montant alloué au titre de la réparation du

préjudice subi,

Y ajouter,

-dire et juger que M. [R] [I], M. [F] [I], Mme [J] [I], reprennent l'instance en cours à la suite de M. [P] [M],

-condamner GENERALI ASSURANCES à indemniser, M. [R] [I], M. [F] [I], Mme [J] [I], ou très subsidiairement, à supposer par extraordinaire que GENERALI conteste la fin de mission de l'administrateur successoral, M. [P] [M],

-condamner GENERALI ASSURANCES à leur payer les sommes suivantes :

- la somme de 15 625 088 XPF correspondant au montant des travaux

nécessaires à la remise en état du bien sinistré,

- la somme de 12 000 000 XPF au titre du préjudice de jouissance résultant

notamment du refus de l'assureur GENERALI d'exécuter sa garantie,

-dire que les sommes accordées produiront intérêt au taux légal à compter de l'assignation du 6 octobre 2016,

- dire que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt à leur tour,

- la somme de 500 000 XPF au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,







-condamner GENERALI ASSURANCES aux entiers dépens dont distraction d'usage au profit de Me Marie EFTIMIE-SPITZ.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2022. 



Motifs de la décision : 



Sur la recevabilité de l'appel :



La recevabilité de l'appel n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d'en relever d'office l'irrégularité.



Sur la reprise d'instancede M. [R] [I], M. [F] [I], et de Mme [J] [I]:



Attendu que le conseil en appel, de M.[P] [M] nommé mandataire judiciaire successoral de la succession de feu M. [F] [I] par ordonnance du 11 août 2014, a conclu en cours de procédure, que celui-ci avait terminé sa mission, après en avoir informé le tribunal le 7 avril 2021 ; que M. [R] [I], M. [F] [I], Mme [J] [I] représentés par ce même conseil, demandent à la cour, en conséquence, de constater que M [M] a achevé sa mission et qu'ils reprennent la procédure à sa suite ;



Que si ce point n'est pas contesté par la compagnie GENERALI 'qui précisent que ce sont les ayants droits attributaires de la maison concernée par les dommages litigieux qui ont pris le relai', il n'est pas justifié autrement devant la cour de la fin de la mission de l'administrateur que par la production de la photocopie de la seule première page d'un rapport de fin de mission au titre de la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 adressé par celui-ci au président du tribunal d'instance le 7 avril 2021 précisant qu'un acte de partage aurait été signé le 27 janvier 2021 et par un courrier d'une étude notariale à une agence immobilière reprenant cette information ; que la fin de la mission de l'administrateur n'est donc pas rapportée utilement devant la cour alors que par ailleurs les héritiers de M. [F] [I] ne sont pas tous dans la procédure;



Que par suite seule l'intervention volontaire de M. [R] [I], M. [F] [I], Mme [J] [I] sera déclarée recevable, les éventuelles condamnations de la société GENERALI au titre de la garantie, l'étant toujours au profit du mandataire successoral M. [P] [M]. 



Sur la garantie cyclone :



Attendu que les dispositions des conditions particulières de la police d'assurance n°58078569 souscrite par feu [F] [I], le 16 septembre 1993 prévoient la souscription d'une garantie "CYCLONE", renvoyant à "l'annexe cyclone de la police n°58078569, laquelle ainsi rédigée :

I-DEFINITION :

Tout phénomène identifié par les Services Météorologiques comme étant : soit une forte dépression tropicale, soit un cyclone tropical intense comportant, dans l 'un ou l 'autre cas, des vents dont la vitesse moyenne de rotation mesurée ou estimée sur 10 minutes aura été au minimum de 88 Km/H.(...)

LU- RISQUES EXCLUS :

Sont exclus de la garantie :

A- Les dommages de toute nature causés :

1) aux biens assurés par :

a) tout vent ne répondant pas à la définition du cyclone donné à l'Article

premier (...) " ;



Qu'il résulte de la procédure que dans la matinée du dimanche 21 février 2016, des vents extrêmement violents ont sinistré la maison d'habitation ;



Que l'expert de l'assureur a rendu son rapport qualifié de provisoire en l'absence de devis ou factures, le 12 mai 2016, en estimant que les dommages causés atteignent la somme de 10 400 000 XPF, tout en contestant par ailleurs l'application de la 'garantie TOC' par suite de l'existence de vent d'intensité non exceptionnelle et en retenant une faiblesse de certains éléments de la charpente (celle-ci étant par ailleurs considérée comme 'de bonne construction') du fait de l'agression de nuisibles dans le bois ;



Qu'il est produit aux débats le certificat du 27 avril 2016 de Météo-France qui pour le minimum dépressionnaire constaté, indiquait dès l'origine, que la vitesse du vent était à 8h36 de 106 km/h et précisait :"compte tenu de la situation météorologique notamment des effets mécaniques liés à la topographie de l'île, nous estimons que les vents sur la zone de [Localité 8] en particulier, ont atteint localement 88 km/h pendant une durée supérieure à 10 minutes, entre 8 heures et 9 heures du matin le 21 février 2016" ;



Que le certificat d'intempéries a été complété pour préciser que les rafales de vent ont pu même dépasser 120 km/h entre huit et neuf heures du matin le 21 février 2016 ;



Que s'il existe une discussion sur la date d'édition du dernier certificat le 27 avril ou 9 juin 2016, la sincérité des renseignements de l'attestation de Météo France ne peut, de ce seul fait, être remise en cause ;



Que si la compagnie GENERALI estime que le jeu de la garantie implique la constatation préalable d'un phénomène cyclonique ou assimilé tel que défini par le contrat et qui n'a en l'occurrence pas été faite, la dépression tropicale est attestée par le service météorologique, tant en termes de mesures des vents maximaux, qu'en termes de vitesse de vents maximaux estimés sur 10 mn sur la Commune de [Localité 8] ; 



Qu'il sera constaté que les clauses contractuelles pour la garantie cyclone se réfèrent expressément à une" forte dépression tropicale,' sans qu'y fasse obstacle la classification de Méteo France qui retient elle pour la dernière classe de phénomènes cycloniques (cyclone tropical intense ), une vitesse de vent supérieur à 117 km/h et pour une dépression tropicale forte des vents compris entre 89 et 117 km/h ; 



Que la compagnie d'assurance soutient qu'il existerait par ailleurs une exclusion de garantie contractuelle et en tout état de cause, que celle-ci ressort du caractère aléatoire requis pour tout événement susceptible d'être couvert par une assurance ( comme prévu par l'article 1964 du code civil) du fait, comme en l'espèce, d'un défaut d'entretien rendant prévisible le sinistre; qu'elle excipe également de la circonstance que seul ce bien aurait dans le secteur, été affecté par la violence des vents ; 





Qu'en appel, il est versé une pièce 4 composée de plusieurs documents : une page de garde de conditions générales, puis l'avenant de renouvellement du 3 novembre 2003, l'annexe cyclone, puis les pages 1 à 38 des "conditions générales" non datées et non référencées ;



Qu'il sera observé que dans les "conditions générales" produites, rien ne concerne la garantie cyclone, seule étant précisée, la garantie "Tempête, Grêle et neige sur les toitures" ;



Que si la compagnie d'assurances GENERALLI soutient que la circonstance qu'aucune autre villa n'aurait été endommagée dans le secteur excluant par suite sa garantie, cette condition figure seulement dans les "conditions générales" concernant la garantie "Tempête" et est sans emport s'agissant de la garantie cyclone réclamée ;



Que si la compagnie d'assurances excipe de l'état "totalement délabré de la toiture soutenant que "l'ordonnance de référé rendue à cette occasion 2014, soit deux ans avant le sinistre, révélait que les biens de la succession étaient laissés à l'abandon depuis le décès de Monsieur [I] en 22 décembre 2001 soit depuis au moins 13 ans ", il sera constaté que d'une part, cette ordonnance rendue le 11 août 2014 visant à designer un mandataire était motivée par le seul désaccord entre ayants droit et que d'autre part, le bien querellé était régulièrement loué au moment du sinistre;



Qu'il n'est pas davantage justifié au regard de l'évidence du caractère accidentel de l'arrachement de la toiture, par suite de la violence des vents constatée, que manquerait ici la circonstance de l'aléa inhérent au principe du contrat d'assurance et ce, par suite, in fine, du seul défaut de traitement des structures en bois allégué par l'expert de l'assurance rendant prévisible le sinistre pour l'assureur, étant observé que le même expert en page 5 concluait aussi que la construction avait été réalisée dans les règles de l'art et était en bon entretien général;



Que par suite le tribunal sera confirmé en ce qu'il a, par des motifs pertinents que la cour adopte, retenu, que la Compagnie GENERALI IARD était tenue à garantir [P] [M] ès qualités de mandataire judiciaire successoral de la succession de feu [F] [I] des conséquences dommageables du sinistre survenu le 21 février 2016.



Sur la réparation des préjudices :



Attendu que l'expert de la compagnie d'assurance a fixé contradictoirement le montant des travaux à 10 400 000 FCFP ; que le premier juge a justement constaté que cette expertise présentée comme provisoire mais par ailleurs détaillée, était opposable aux parties ; qu'elle n'excédait pas le plafond de la garantie, déduction à effectuer de la franchise contractuelle ; que la compagnie d'assurances ne contestant pas utilement le montant retenu par son propre expert, autrement que par l'affirmation que l'expertise correspondait à une grossière estimation du montant des travaux sans application d'un coefficient contractuel de vétusté qu'au surplus elle n'établit pas, elle sera par suite déboutée de sa demande subsidiaire de fixer à la somme de 966 822 F CFP le montant des réparations ;







Qu'il n'y a pas lieu de retenir l'expertise de M. [N] non contradictoire et contestée du 7 octobre 2020 produite en appel par les intimés qui évalue désormais plusieurs années après le sinistre, le montant des travaux nécessaires à la réfection à la somme de 15 625 088 XPF ;



Que la somme de 10.400.000 F CFP dont il conviendra de déduire le montant de la franchise contractuelle, en réparation des suites dommageables du sinistre survenu le 21 février 2016, portera intérêts conformément à la demande, au taux légal à compter de l'assignation du 6 octobre 2016 ; que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts à leur tour.



Sur le préjudice de jouissance :



Attendu que les intimés excipent de ce que le refus de l'assureur de régler les sommes dues est générateur d'un préjudice de jouissance, exposant que si l'assureur avait exécuté sa garantie, le bien aurait pu être à nouveau loué dès le mois de juillet 2016 ;



Que la demande nouvelle de préjudice de jouissance formée en appel dérive du même contrat d'assurance ;



Que cette demande tirée du refus de l'assureur de régler les sommes dues par la garantie contractuelle, est connexe à la demande principale de garantie et sera par suite déclarée recevable ;



Qu'il sera observé en revanche que le contrat ne prévoit pas l'indemnisation d'un préjudice de jouissance ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'est pas justifié de l'obligation de prévoir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance, retenus ci-avant, les intimés ne contestant pas au surplus avoir réalisé dès mars 2016 a minima une réparation des lieux.



Sur l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie française :



Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais irrépétibles du procès ;



Que la compagnie GENERALI sera condamnée à leur payer la somme de 300 000 F CFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile.



Sur les dépens :

Attendu qu'en application de l'article 406 du code de procédure civile, selon lequel toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, la compagnie GENERALI sera condamnée aux dépens de la présente instance. 



 PAR CES MOTIFS,



La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;



Déclare l'appel recevable ;



Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;



Y ajoutant :



Reçoit l'intervention volontaire de M. [R] [I], M. [F] [I], Mme [J] [I] ;



DIT que la somme de 10.400.000 F CFP dont il conviendra de déduire le montant de la franchise contractuelle, en réparation des suites dommageables du sinistre survenu le 21 février 2016 portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 6 octobre 2016 ;



Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront

intérêts à leur tour ;



Condamne la compagnie GENERALI à payer aux intimés la somme de 300 000 F CFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;



Condamne aux entiers dépens la compagnie GENERALI qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.



Prononcé à [Localité 5], le 22 septembre 2022.



Le Greffier, Le Président,





signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : N. TISSOT

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 264, code de procedure civile 409, code civil 1964, code de procedure civile 407, code de procedure civile 406). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-09-29T22:00:00.000Z.