Cour d'appel de Nancy, 2ème Chambre, 15 septembre 2022, n° 21/02620
Chronologie de l'affaire
- 15 septembre 2022 · Cour d'appel de Nancy · Autre (cette décision)
- 30 mars 2023 · Cour de cassation · Autre (suite)
Parties (entreprises)
Exposé du litige
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 31 mars 2016, la SA CIC EST a consenti à un emprunteur dénommé M. [I] [B] un prêt immobilier d'un montant de 154 000 euros remboursable sur une durée de 240 mois au taux annuel effectif global de 2,37%, afin de financer de grosses réparations dans sa résidence principale. Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 1er mars 2018, la SA CIC EST a mis M. [I] [B] en demeure de s'acquitter des échéances impayées à hauteur de 8 591,14 euros pour le 9 mars 2018 sous peine de déchéance du terme. Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 14 mars 2018, la SA CIC EST a notifié à M. [I] [B] la déchéance du terme du prêt et l'a mis en demeure de payer les sommes exigibles évaluées à 146 685,25 euros selon décompte arrêté au 14 mars 2018. Le 28 mai 2018, la SA CIC EST a dénoncé à M. [I] [B] l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire sur son bien immobilier. Mme [Y] [B], soeur de M. [I] [B], a comparu devant le tribunal de grande instance de Nancy dans le cadre de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, pour avoir à [Localité 5], en mars 2016, en tout car sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, en employant des man'uvres frauduleuses, en l'espèce en se faisant passer pour M. [I] [B] pour souscrire un prêt immobilier à son nom, trompé la SA CIC EST pour la déterminer à remettre des fonds, valeurs ou bien quelconque, en l'espèce la somme de 135 012,53 euros, et pour avoir, dans les mêmes circonstances de temps et lieu altéré frauduleusement la vérité d'un écrit ou de tout autre support de la pensée destiné à établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, en l'espèce en falsifiant un chèque de M. [I] [B] et des factures de l'entreprise [J], et fait usage du ou desdits faux, au préjudice de M. [I] [B] et de la banque CIC, parties civiles. Par ordonnance du 2 avril 2019, le juge a homologué la proposition de peine de six mois d'emprisonnement assortie du sursis en totalité prononcée à l'encontre de Mme [Y] [B] et a renvoyé à une autre audience les demandes sur les intérêts civils, au regard de la constitution de la SA CIC EST et M. [I] [B] en qualité de parties civiles. Par jugement en date du 26 juillet 2019, le juge de l'exécution a ordonné la mainlevée de l'inscription d'hypothèque sur le bien immobilier de M. [I] [B]. *** Par acte d'huissier en date du 28 mai 2018, la SA CIC EST a fait assigner M. [I] [B] devant le tribunal de grande instance de Nancy afin de le voir condamner à lui payer à titre principal la somme de 146 918,42 euros au titre du contrat de prêt, outre des dommages et intérêts pour résistance abusive, en se prévalant d'une expertise amiable graphologique démontrant que M. [I] [B] était l'auteur des signatures et en indiquant que la reconnaissance des faits d'escroquerie par Mme [Y] [B] dans le cadre de la procédure pénale n'avait pas permis les investigations nécessaires de sorte que la procédure pénale parallèle ne saurait exonérer M. [I] [B] de toute condamnation. Subsdiairement, la SA CIC EST a sollicité l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 146 918,42 euros au titre de sa responsabilité extra-contractuelle résultant de la négligence blâmable de M. [I] [B] qui a complété le dossier de prêt, en invoquant la liberté dont elle dispose de choisir une autre voie procédurale sans avoir à attendre l'issue de la procédure pénale. M. [I] [B] a conclu au débouté, et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de la SA CIC EST à lui verser des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et pour procédure abusive, ainsi que sa condamnation à une amende civile, en expliquant qu'il avait été victime d'une escroquerie de sa soeur qu'il n'avait découverte qu'en février 2017, date à laquelle il avait averti la SA CIC EST, et que la banque ne pouvait se prévaloir de sa propre turpitude résultant d'un manquement de diligence et de vigilance lors de la souscription du prêt. Par jugement en date du 13 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Nancy a : - rappelé que le tribunal n'a pas à statuer sur la fin de non recevoir [pour défaut de ' légitimation passive '] dès lors qu'elle ne figure pas au dispositif des conclusions, - débouté la SA CIC EST de sa demande principale en paiement à l'égard de M. [I] [B], - débouté la SA CIC EST de sa demande principale en dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, - débouté la SA CIC EST de sa demande subsidiaire en dommages et intérêts à l'égard de M. [I] [B], - débouté M. [I] [B] de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice moral, - débouté M. [I] [B] de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive, - débouté M. [I] [B] de sa demande en condamnation de la SA CIC EST en paiement d'une amende civile, - condamné la SA CIC EST à payer à M. [I] [B] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SA CIC EST aux entiers dépens, - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement. Le tribunal a jugé qu'il n'était pas démontré que le prêt avait été signé par M. [I] [B] (au regard d'une expertise graphologique non probante et des aveux de Mme [Y] [B]), de sorte que la SA CIC EST ne pouvait pas se prévaloir de l'inexécution de son obligation contractuelle à ce titre. Il a ajouté que la responsabilité extra-contractuelle de M. [I] [B] ne pouvait être engagée pour négligence fautive. Le tribunal a estimé que la SA CIC EST n'avait fait que mettre en place les mesures exécutoires nécessaires à la sauvegarde de ses intérêts (FICP, hypothèque sur son bien immobilier) et qu'aucun lien de causalité n'était établi entre les problèmes de santé évoqués et les faits rapportés. Il a jugé que la SA CIC EST n'avait pas fait un usage abusif de son droit d'ester en justice en parallèle de la procédure pénale engagée à l'encontre de la soeur de M. [I] [B]. *** Par déclaration reçue au greffe le 2 novembre 2021, la SA CIC EST a interjeté appel dudit jugement tendant à son infirmation en ses chefs l'ayant déboutée de ses demandes de condamnation et l'ayant condamnée au titre des frais irrépétibles et des dépens. Dans ses dernières conclusions transmises le 2 mai 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA CIC EST, appelante, demande à la cour sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil et des articles L. 312-1 à L. 313-36 du code de la consommation : - de déclarer son appel recevable et bien fondé, - de déclarer l'appel incident de M. [I] [B] recevable mais mal fondé, et de le débouter de toutes demandes, fins et conclusions qui seraient contraires aux présentes, Dès lors, - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et de le confirmer en ce qu'il a rejeté les prétentions reconventionnelles de M. [I] [B], Statuant à nouveau, A titre principal, - de condamner M. [I] [B] à lui verser : * la somme de 146 918,42 euros, compte arrêté au 11 avril 2018 avec intérêts contractuels de cette date jusqu'à complet règlement, * la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, A titre subsidiaire, sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil, - de juger M. [I] [B] responsable du préjudice qu'elle a subi du fait de sa négligence et de son imprudence, En conséquence, - de condamner M. [I] [B] à lui verser la somme de 146 918,42 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, En tout état de cause, - de condamner M. [I] [B] à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour faire valoir ses droits à la présente instance, - de condamner M. [I] [B] aux entiers frais et dépens comprenant les frais éventuels d'exécution, en ce compris les droits prévus à l'article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 de première instance et d'appel . Au soutien de ses demandes, la SA CIC EST fait valoir en substance : - que M. [I] [B] a déclaré avoir remis à sa soeur les documents nécessaires à la constitution de l'offre de prêt, suite à la demande de cette dernière présentée pour les besoins d'un stage ; que les documents (offre de prêt immobilier, demande de prêt, perspectives de crédit) envoyés à l'adresse de M. [I] [B] ont été complétés avec la même signature et que les bulletins de salaire et un avis d'imposition de M. [I] [B] ont été retournés ; que M. [I] [B] a reconnu avoir complété de sa main le dossier présenté par sa soeur comme une simulation d'un projet professionnel, conformément à l'expertise graphologique concluant à la rédaction des signatures par une seule et même main ; que la circonstance qu'il ait pu être trompé par sa soeur ne lui est pas opposable ; que si la soeur de M. [I] [B] a assumé la responsabilité des faits sur reconnaissance préalable de culpabilité, ceci ne permet pas d'écarter la complicité de son frère ; qu'aucune investigation n'a été menée sur son implication compte tenu du mode de traitement des poursuites pénales à l'encontre de Mme [Y] [B] ; que la cour ne peut s'appuyer sur la procédure pénale pour exonérer M. [I] [B] de toute responsabilité envers la banque ; - que M. [I] [B] ne pouvait ignorer les opérations passées sur son compte et à son nom ; que les fonds ont été débloqués sur la base de factures adressées à l'adresse de M. [I] [B] ; que l'apport personnel de M. [I] [B] déclaré au contrat à hauteur de 37 510 euros a été payé au moyen d'un chèque en date du 12 avril 2016 tiré du compte de M. [I] [B] détenu à la Caisse d'Epargne au profit de l'entreprise [J], qui a émis des factures justifiant le déblocage des fonds ; que l'historique du compte courant de M. [I] [B] ouvert à l'agence CIC mentionne les opérations de déblocage des fonds (virement de 20 000 euros le 20 avril 2016 avec la mention 'crédit en réserve', versement de 55 999 euros le 3 mai 2016 suivi de virements SEPA, versement de 80 012,53 euros le 13 mai 2016 suivi du virement SEPA du même jour) au profit de l'entreprise [J] (M. [J] étant le compagnon de Mme [Y] [B]), ainsi que des versements de Mme [Y] [B] au crédit et de la caisse d'allocations familiales de Meurthe et Moselle (919 euros mensuels pour lesquels M. [I] [B] ne pouvait s'inquiéter de ne pas les percevoir) ; - que subsidiairement, M. [I] [B] a été plus que négligent et particulièrement imprudent d'apposer sa signature sur des documents officiels correspondant à un engagement de 156 000 euros, de fournir des papiers d'identité et des éléments relatifs à sa situation personnelle ; qu'il a été négligent dans le contrôle des opérations passées sur son compte bancaire CIC EST en ce que la somme de 136 000 euros a été débloquée sur ce compte et qu'un chèque de 37 510 euros a été émis depuis son compte ouvert à la Caisse d'Epargne (apport personnel) ; qu'à minima, il s'est rendu coupable d'une légèreté blâmable constitutive d'une négligence en complétant le dossier ayant concouru au dommage, et ne peut être exonéré de sa responsabilité civile ; - que la fin de no n recevoir tirée du défaut de droit d'agir sur le fondement contractuel ou délictuel sera rejetée ; - qu'elle a exercé un droit légitime de façon non abusive en agissant à l'encontre de M. [I] [B], en ce que l'expertise graphologique confirme que M. [I] [B] est le signataire du contrat, que les fonds objets du prêt ont été libérés et que l'emprunteur a cessé tous remboursements ; que la reconnaissance de Mme [Y] [B] n'exclut pas une collusion entre le frère et la soeur ; que M. [I] [B] ne justifie pas d'un préjudice moral résultant de son action. Dans ses dernières conclusions transmises le 30 mars 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [I] [B], intimé et appelant à titre incident, demande à la cour sur le fondement des dispositions des articles 1231-1, 1240 et 1241 du code civil, ainsi que des articles 32-1, 122 et 909 du code de procédure civile : - de déclarer son appel incident concernant la fin de non-recevoir recevable et bien fondé, - d'infirmer le jugement (minute n°21/496) rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 13 octobre 2021 en ce qu'il a refusé de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par M. [I] [B] en première instance, Statuant à nouveau, - de déclarer irrecevables pour défaut de légitimation passive les demandes formées à son encontre par la SA CIC EST, prise en la personne de son représentant légal, en l'absence de tout lien contractuel entre les parties, Subsidiairement sur le fond, - de constater que l'appel de la SA CIC EST, prise en la personne de son représentant légal, est infondé, - de confirmer le jugement (minute n°21/496) rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 13 octobre 2021 en ce qu'il a rejeté toutes les demandes, fins et conclusions de la SA CIC EST, prise en la personne de son représentant légal, - de déclarer son appel incident concernant ses demandes indemnitaires et l'amende civile recevable et bien fondé, - d'infirmer le jugement (minute n°21/496) rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 13 octobre 2021 en ce qu'il l'a débouté de ses demandes reconventionnelles, Statuant à nouveau, - de déclarer ses demandes reconventionnelles recevables et bien fondées, - de condamner la SA CIC EST, prise en la personne de son représentant légal, à lui payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, avec intérêts de droit à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, - de condamner la SA CIC EST, prise en la personne de son représentant légal, à lui la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, avec intérêts de droit à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, - de condamner la SA CIC EST, prise en la personne de son représentant légal, à payer une amende civile de 10 000 euros, avec intérêts de droit à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, En tout état de cause, - de déclarer irrecevables et infondées les demandes, fins et conclusions de la SA CIC EST, prise en la personne de son représentant légal, - de débouter la SA CIC EST, prise en la personne de son représentant légal, de toutes ses demandes, fins et conclusions, - de condamner la SA CIC EST, prise en la personne de son représentant légal, à lui payer la somme de 5 000 euros pour la procédure d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner la SA CIC EST, prise en la personne de son représentant légal, en tous les frais et dépens tant pour la procédure de première instance qu'à hauteur de cour. Au soutien de ses demandes, M. [I] [B] fait valoir en substance : - que l'absence de lien contractuel entre les parties justifie la fin de non-recevoir de la demande de la SA CIC EST tirée du défaut de légitimation passive ; - que sa responsabilité contractuelle ne saurait être engagée ; qu'il a été victime d'une escroquerie, de faux et usage de faux, commis par sa soeur, Mme [Y] [B] ; que la procédure pénale en cours depuis début 2017, suite à la plainte déposée par M. [I] [B] le 31 mars 2017, n'était pas évoquée dans la demande en justice ; - que plusieurs attestations de témoins démontrent qu'il n'a jamais souscrit de prêt auprès de la banque CIC EST ; que le prêt a été souscrit par Mme [Y] [B] par l'intermédiaire d'une société de courtage au moyen des pièces nécessaires remises par M. [I] [B], en lui expliquant qu'elle préparait un diplôme de courtier et qu'elle devait monter un dossier fictif de pièces en vue de souscrire un prêt ; que Mme [Y] [B] a volé les pièces financières actualisées de M. [I] [B] dans sa boîte aux lettres, puis a ouvert un compte courant au nom de son frère (ne comportant aucun versement ou paiement de son frère, qui n'est pas allocataire de la CAF) et a commencé à rembourser les échéances du prêt immobilier prélevées sur ce compte, utilisant une fausse adresse mail au nom de ce dernier ; que les documents complétés en vue de la souscription du prêt ont été signés par Mme [Y] [B] et qu'elle a falsifié le chèque d'apport du 12 avril 2016 tiré du compte de son frère à la Caisse d'Epargne pour un montant de 37 510 euros qui lui avait été remis à d'autres fins le 31 mars 2016 ; - que les conclusions de l'expertise graphologique non contradictoire n'établissent pas que M. [I] [B] est l'auteur des documents qui ont servi à la souscription du prêt ; que les points de concordance relevés entre les écritures concernent les documents rédigés par Mme [Y] [B] ; que la signature de M. [I] [B] (sur son passeport) et celle imitée par sa soeur présentent nécessairement de nombreuses similitudes ; que seuls deux documents portent la signature de M. [I] [B] ; que l'expert n'établit pas de similitude entre les documents rédigés et signés par la faussaire et ceux qu'il a rédigés ; que la simple comparaispon des signatures et des écritures permet d'exclure toute identité d'auteur ; - que subsidiairement, il n'a commis aucune faute intentionnelle ni aucun manquement de nature à engager sa responsabilité délictuelle envers la banque CIC EST ; que dans ses conclusions de partie civile, la banque considère Mme [Y] [B] comme seule et entièrement responsable de son préjudice ; que le chèque falsifié pour un montant de 37 510 euros n'a jamais été débité du compte de M. [I] [B], selon le relevé du mois d'avril 2016 ; qu'il n'a effectué aucune opération sur le compte ouvert frauduleusement par sa soeur auprès du CIC, qui n'a jamais été sa banque ; qu'il a effectué des réclamations pour des vols et disparition de courriers ; qu'aucune légèreté blâmable ou négligence fautive ne sauraient lui être imputées ; - que la banque ne peut se prévaloir de ses propres négligences et de son manque de diligences et vigilance lors de la souscription du prêt, et que seule sa propre turpitude est la cause directe et exclusive de son préjudice ; - que la responsabilité délictuelle de la banque CIC EST est engagée au regard de ses manquements ; qu'il a subi des tracasseries administratives et judiciaires, a été fiché au FICP, a subi pendant plus d'un an une inscription judiciaire d'hypothèque provisoire sur son bien et qu'il vit depuis 2017 dans un état de stress important, ayant développé un syndrôme anxiodépressif réactionnel avec angoisses, insomnies et troubles de l'humeur, nécessitant un suivi médical et médicamenteux et ayant justifié un arrêt de travail pour dépression du 5 novembre 2018 au 25 février 2019 ; - que la banque a agi à la hâte et de manière abusive, en omettant d'informer la juridiction d'une procédure pénale en cours ; qu'elle a introduit une procédure devant le juge de l'exécution alors qu'il était en contact régulier avec le gestionnaire et qu'une expertise graphologique était en cours ; qu'il s'agit d'un acharnement procédural irréfléchi et irraisonné confirmant le caractère abusif de la présente procédure judiciaire. *** La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 mai 2022.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la fin de non recevoir des demandes de la SA CIC EST L'action de la SA CIC EST tend à voir à titre principal engager la responsabilité contractuelle de M. [I] [B] sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, et subsidiairement, sa responsabilité délictuelle sur le fondement de l'article 1240 du code civil. L'article 31 du code de procédure civile dispose que ' l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. ' En l'espèce, la SA CIC EST est recevable à se prévaloir à titre principal de sa qualité de prêteur de deniers afin d'agir à l'encontre de M. [I] [B], dont le nom figure sur le contrat en qualité d'emprunteur, et dispose d'un intérêt à agir à son encontre dans la mesure où des sommes exigibles en vertu du contrat de prêt demeurent impayées. De même, la SA CIC EST est recevable à se prévaloir à titre subsidiaire de la responsabilité délictuelle de M. [I] [B] en évoquant une faute ayant concouru au dommage subi. En effet, l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action. Dès lors, les demandes de la SA CIC EST seront déclarées recevables. Sur la responsabilité contractuelle de M. [I] [B] M. [I] [B] soutient qu'il n'est tenu à aucune obligation envers la SA CIC EST en vertu du contrat de prêt signé en son nom le 31 mars 2016, dans la mesure où Mme [Y] [B], sa soeur, a été condamnée par ordonnance en date 2 avril 2019 pour escroquerie, faux et usage de faux en se faisant passer pour lui afin de souscrire ledit prêt immobilier en son nom et en falsifiant une formule d'un chèque, qu'il lui avait remis à une autre fin, pour payer l'apport personnel figurant au contrat de prêt. Le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ne permet pas à une juridiction civile de remettre en cause ce qui a été définitivement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé. Aussi, la décision pénale s'impose au juge civil chaque fois qu'il porte sur des éléments objectifs communs aux deux instances, sans qu'il n'y ait lieu de reprendre les pièces de la procédure pénale. En l'espèce, il est constant que la décision pénale, à l'instar de la prétention soumise à la cour à titre principal, porte sur l'identification de la personne ayant signé le prêt immobilier consenti par la SA CIC EST le 31 mars 2016 au nom de M. [I] [B]. Il en résulte que les faits litigieux ayant servi de base à la condamnation pénale sont communs à ceux invoqués devant la cour statuant en matière civile. Or, Mme [Y] [B] a reconnu sa culpabilité, et a été condamnée par la juridiction pénale pour avoir à [Localité 5], en mars 2016, en employant des man'uvres frauduleuses, en l'espèce en se faisant passer pour M. [I] [B] pour souscrire un prêt immobilier à son nom, trompé la SA CIC EST pour la déterminer à remettre des fonds, valeurs ou bien quelconque, en l'espèce la somme de 135 012,53 euros, et pour avoir, dans les mêmes circonstances de temps et lieu, altéré frauduleusement la vérité d'un écrit ou de tout autre support de la pensée destiné à établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, en l'espèce en falsifiant un chèque de M. [I] [B] et des factures de l'entreprise [J], et fait usage du ou desdits faux, au préjudice de M. [I] [B] et de la banque CIC EST. Ainsi, il en résulte que le juge pénal a condamné Mme [Y] [B], dans le cadre de la procédure sur reconnaissance préalable de culpabilité, pour avoir souscrit le prêt immobilier consenti par la SA CIC EST le 31 mars 2016 en se faisant passer pour M. [I] [B], s'agissant d'un fait revêtu de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil. Dans ces conditions, le contrat de prêt immobilier signé le 31 mars 2016 est inopposable à M. [I] [B], de sorte qu'il ne saurait être tenu d'un manquement aux obligations en résultant, au titre d'une responsabilité contractuelle. Par suite, la SA CIC EST ne peut prétendre à l'allocation de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée. Dès lors, le jugement sera confirmé sur ces points. Sur la responsabilité délictuelle de M. [I] [B] La SA CIC EST soutient que M. [I] [B] a été négligent et imprudent en apposant sa signature sur des documents officiels correspondant à un engagement de 156 000 euros, en fournissant des papiers d'identité et des éléments relatifs à sa situation personnelle, ainsi que dans le contrôle des opérations passées sur le compte bancaire ouvert dans les livres de la banque CIC EST sur lequel la somme de 136 000 euros a été débloquée, de même que sur son compte bancaire ouvert à la Caisse d'Epargne, sur lequel un chèque de 37 510 euros a été tiré en paiement de l'apport personnel prévu au contrat de prêt. En l'espèce, il y a lieu de constater que la SA CIC EST ne rapporte pas la preuve que M. [I] [B] ait complété de sa main les documents remis à Mme [Y] [B] dont elle a fait usage pour obtenir le prêt immobilier litigieux, ce qu'il conteste par ailleurs en indiquant dans son dépôt de plainte du 31 mars 2017, qu'il a remis à sa soeur, à sa demande, les pièces de son divorce, comprenant un prêt immobilier et la copie de ses pièces d'identité, dans le cadre d'un prétendu stage de courtier. En effet, l'expertise graphologique amiable réalisée à la demande de la SA CIC EST tend à conclure que les pièces relatives au prêt immobilier et à l'ouverture du compte courant auprès de la banque CIC EST ont été signées d'une seule et même main, et qu'une même écriture figure à la fois sur la lettre d'accompagnement de l'acceptation du prêt immobilier par voie postale et sur son envoi en recommandé, ainsi que sur les documents d'ouverture du compte courant à la banque CIC EST. Or, si l'expert amiable indique que cette signature présente de ' nombreux points de concordance ' avec celle de M. [I] [B] en septembre 2010, fournie à titre de comparaison, en revanche, ce sont de ' nombreuses similitudes ' qui sont relevées entre la signature de M. [I] [B] et celle apposée sur le chèque falsifié par Mme [Y] [B], pourtant effectivement signé par celui-ci avant sa falsification. Aussi, le constat de points de concordance, qui pourraient résulter d'une imitation satisfaisante, est insuffisant à rapporter la preuve que M. [I] [B] a complété de sa main les documents remis à Mme [Y] dans le cadre d'une simulation de prêt. Au surplus, par courrier du 27 mars 2018, la banque CIC EST a confirmé que ' les conclusions de cette experte judiciaire indépendante ne permettent pas d'avoir de certitudes quant à l'identité du ou des signataires ', étant précisé que la lettre manuscrite de M. [I] [B] sollicitée en complément n'a pas été exploitée puisque non rédigée à la vue de cet expert. En outre, il ressort des témoignages de la famille [B] versés aux débats, que Mme [Y] [B] a reconnu avoir dérobé dans la boîte aux lettres de M. [I] [B] les papiers nécessaires à justifier de sa situation financière actualisée. Par suite, M. [I] [B] justifie d'un contrat de réexpédition de son courrier à compter du 3 octobre 2017, ainsi que du vol de billets de train envoyés par voie postale en juin 2016. Aussi, M. [I] [B] rapporte la preuve que Mme [Y] [B] s'est procurée frauduleusement des documents actualisés concernant sa situation personnelle et financière. Dans ces conditions, la remise des pièces de son dossier de divorce à sa soeur par M.[I] [B], tel que déclaré dans le cadre de sa plainte, ne saurait caractériser une négligence ou une imprudence ayant concouru aux faits d'escroquerie commis à l'encontre de la SA CIC EST. Par ailleurs, il y a lieu de constater que les relevés du compte courant ouvert dans les livres de la banque CIC EST, destiné au prélèvement des mensualités du prêt immobilier litigieux, font état de versements d'allocations par la CAF de Meurthe et Moselle, alors que M. [I] [B] justifie qu'il n'a pas la qualité d'allocataire, et de quelques virements de Mme [Y] [B] portés au crédit du compte. Aussi, compte tenu du vol par Mme [Y] [B] des courriers de la banque CIC EST dans la boîte aux lettres de son frère, reconnu dans le cadre d'un message sur facebook indiquant qu'elle allait à sa boîte tous les trois jours, et de l'absence de tout virement effectué par ou pour M. [I] [B] à partir du compte ouvert dans cet établissement bancaire ou de toute somme portée au crédit en son nom, la SA CIC EST ne peut utilement soutenir que ce dernier n'a pas été vigilent dans le contrôle de ses relevés bancaires, étant précisé au surplus que la preuve n'est pas rapportée qu'il ait procédé à l'ouverture de ce compte. De même, il ressort des relevés du compte courant ouvert par M. [I] [B] dans les livres de la Caisse d'Epargne que le chèque falsifié par Mme [Y] [B] afin de payer l'apport personnel prévu au contrat de prêt n'a pas été porté au débit pour le montant falsifié, mais uniquement pour la somme indiquée avant la falsification, de sorte que la SA CIC EST ne peut imputer à M. [I] [B] sa négligence dans le contrôle des opérations passées sur ce compte. Dans ces conditions, la SA CIC EST ne rapporte pas la preuve d'une négligence fautive ou légèreté blâmable de M. [I] [B] susceptible d'engager sa responsabilité délictuelle dans le cadre de la souscription du crédit immobilier par Mme [Y] [B]. Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point. Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour préjudice moral M. [I] [B] fait état de ce qu'il vit depuis 2017 dans un état de stress important lié aux démarches administratives et judiciaires entreprises du fait de la SA CIC EST, notamment en raison de son inscription au FICP et de l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire sur son bien immobilier, levée par la suite, alors que la conseillère financière était informée de la plainte déposée à l'encontre de Mme [Y] [B]. En l'espèce, s'il est constant que M. [I] [B] justifie à la fois de son inscription au FICP et de la procédure engagée devant le juge de l'exécution afin de voir ordonner la mainlevée de l'hypothèque judiciaire inscrite sur son bien immobilier en garantie du paiement des sommes dues au titre du prêt immobilier litigieux, en revanche, il n'établit pas la preuve d'un lien de causalité avec une faute de la SA CIC EST. En effet, il y a lieu de constater au préalable que le juge de l'exécution saisi de la demande de mainlevée de l'hypothèque judiciaire a débouté M. [I] [B] de sa demande de dommages et intérêts sur ce même fondement, de sorte qu'il ne peut solliciter à nouveau dans le cadre de la présente instance l'indemnisation d'un préjudice résultant de l'inscription par la SA CIC EST d'une garantie sur son bien. En outre, la plainte déposée à l'encontre de Mme [Y] [B] n'interdisait pas à la SA CIC EST d'obtenir l'inscription au FICP de M. [I] [B] au regard de la créance impayée. Dans ces conditions, s'il est constant que M. [I] [B] fait état d'un syndrôme anxiodépressif réactionnel avec angoisses, insomnies et troubles de l'humeur, nécessitant un suivi médical et médicamenteux et ayant justifié un arrêt de travail pour dépression du 5 novembre 2018 au 25 février 2019, il n'établit pas de lien de causalité entre celui-ci et une faute de la SA CIC EST. Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point. Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive M. [I] [B] fait valoir que la SA CIC EST a omis d'informer la juridiction d'une procédure pénale en cours et a introduit une procédure devant le juge de l'exécution alors qu'il était en contact régulier avec le gestionnaire et qu'une expertise graphologique était en cours. Or, il est constant que les fonds ont été libérés par la SA CIC EST en exécution du contrat de prêt consenti, et que les échéances du prêt sont demeurées impayées, ce qui a justifié le prononcé de la déchéance du terme du contrat. Aussi, l'action en recouvrement des sommes impayées au titre du prêt avait un fondement manifeste. Au surplus, il y a lieu de constater que postérieurement à la décision pénale, la SA CIC EST s'est prévalue de la responsabilité délictuelle de M. [I] [B], suite à la reconnaissance par Mme [Y] [B] de sa culpabilité au titre des faits d'escroquerie et de faux et usage de faux commis au préjudice de M. [I] [B] et de la SA CIC EST, en raison de l'absence de connaissance des circonstances des faits dans le cadre de la procédure de reconnaissance préalable de culpabilité. Aussi, M. [I] [B] ne justifie pas d'une faute de la SA CIC EST dans l'usage de son droit d'ester en justice. Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point. Sur l'amende civile M. [I] [B] fait valoir qu'un ' acharnement procédural irréfléchi et irraisonné ' confirme le caractère abusif de la présente procédure judiciaire. Pour autant, il ne saurait résulter de l'introduction d'une action judiciaire en recouvrement de créance et d'une requête saisissant le juge de l'exécution afin de voir garantir la créance détenue, ayant un fondement manifeste tel qu'évoqué plus avant, des motifs propres à caractériser une faute de la SA CIC EST dans l'exercice de l'action en justice ayant dégénéré en abus de droit. Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point. Sur les demandes accessoires Le jugement critiqué sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. Les dépens ne comprendront pas les frais d'exécution et les droits de recouvrement, ces créances n'étant pas établies à ce jour, précision faite que le droit de recouvrement n'est pas dû par la partie qui demande l'exécution d'un titre exécutoire conformément aux dispositions des articles R. 444-53 et R. 444-55 du code de commerce. La SA CIC EST succombant à hauteur de cour sera condamnée aux dépens d'appel et sera condamnée à verser à M. [I] [B] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, lesdites condamnations emportant nécessairement rejet de ses prétentions formées à ces titres.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, DECLARE les demandes de la SA CIC EST recevables, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, DEBOUTE la SA CIC EST de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SA CIC EST à payer à M. [I] [B] la somme de 2 000 € (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SA CIC EST aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par M. Francis MARTIN, Président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE,LE PRESIDENT, Minute en quinze pages.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° /22 DU 15 SEPTEMBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02620 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E3VN Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 18/01819, en date du 13 octobre 2021, APPELANTE : S.A. CIC EST, société anonyme immatriculée au RCS de Strasbourg sous le n° 754.800.712, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Corinne AUBRUN-FRANCOIS de la SCP AUBRUN-FRANCOIS AUBRY, avocat au barreau de NANCY INTIMÉ : Monsieur [I] [B] né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 4], de nationalité française, agent SNCF, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Eléonore DUPLEIX, avocat au barreau de NANCY. COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 Juillet 2022, en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Francis MARTIN Président de chambre, Madame Nathalie ABEL, conseillère, Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère chargée du rapport qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL ; A l'issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2022, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 15 Septembre 2022, par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, Greffière, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur MARTIN, Président de chambre et par Madame CLABAUX-DUWIQUET, Greffière ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 31 mars 2016, la SA CIC EST a consenti à un emprunteur dénommé M. [I] [B] un prêt immobilier d'un montant de 154 000 euros remboursable sur une durée de 240 mois au taux annuel effectif global de 2,37%, afin de financer de grosses réparations dans sa résidence principale. Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 1er mars 2018, la SA CIC EST a mis M. [I] [B] en demeure de s'acquitter des échéances impayées à hauteur de 8 591,14 euros pour le 9 mars 2018 sous peine de déchéance du terme. Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 14 mars 2018, la SA CIC EST a notifié à M. [I] [B] la déchéance du terme du prêt et l'a mis en demeure de payer les sommes exigibles évaluées à 146 685,25 euros selon décompte arrêté au 14 mars 2018. Le 28 mai 2018, la SA CIC EST a dénoncé à M. [I] [B] l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire sur son bien immobilier. Mme [Y] [B], soeur de M. [I] [B], a comparu devant le tribunal de grande instance de Nancy dans le cadre de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, pour avoir à [Localité 5], en mars 2016, en tout car sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, en employant des man'uvres frauduleuses, en l'espèce en se faisant passer pour M. [I] [B] pour souscrire un prêt immobilier à son nom, trompé la SA CIC EST pour la déterminer à remettre des fonds, valeurs ou bien quelconque, en l'espèce la somme de 135 012,53 euros, et pour avoir, dans les mêmes circonstances de temps et lieu altéré frauduleusement la vérité d'un écrit ou de tout autre support de la pensée destiné à établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, en l'espèce en falsifiant un chèque de M. [I] [B] et des factures de l'entreprise [J], et fait usage du ou desdits faux, au préjudice de M. [I] [B] et de la banque CIC, parties civiles. Par ordonnance du 2 avril 2019, le juge a homologué la proposition de peine de six mois d'emprisonnement assortie du sursis en totalité prononcée à l'encontre de Mme [Y] [B] et a renvoyé à une autre audience les demandes sur les intérêts civils, au regard de la constitution de la SA CIC EST et M. [I] [B] en qualité de parties civiles. Par jugement en date du 26 juillet 2019, le juge de l'exécution a ordonné la mainlevée de l'inscription d'hypothèque sur le bien immobilier de M. [I] [B]. *** Par acte d'huissier en date du 28 mai 2018, la SA CIC EST a fait assigner M. [I] [B] devant le tribunal de grande instance de Nancy afin de le voir condamner à lui payer à titre principal la somme de 146 918,42 euros au titre du contrat de prêt, outre des dommages et intérêts pour résistance abusive, en se prévalant d'une expertise amiable graphologique démontrant que M. [I] [B] était l'auteur des signatures et en indiquant que la reconnaissance des faits d'escroquerie par Mme [Y] [B] dans le cadre de la procédure pénale n'avait pas permis les investigations nécessaires de sorte que la procédure pénale parallèle ne saurait exonérer M. [I] [B] de toute condamnation. Subsdiairement, la SA CIC EST a sollicité l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 146 918,42 euros au titre de sa responsabilité extra-contractuelle résultant de la négligence blâmable de M. [I] [B] qui a complété le dossier de prêt, en invoquant la liberté dont elle dispose de choisir une autre voie procédurale sans avoir à attendre l'issue de la procédure pénale. M. [I] [B] a conclu au débouté, et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de la SA CIC EST à lui verser des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et pour procédure abusive, ainsi que sa condamnation à une amende civile, en expliquant qu'il avait été victime d'une escroquerie de sa soeur qu'il n'avait découverte qu'en février 2017, date à laquelle il avait averti la SA CIC EST, et que la banque ne pouvait se prévaloir de sa propre turpitude résultant d'un manquement de diligence et de vigilance lors de la souscription du prêt. Par jugement en date du 13 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Nancy a : - rappelé que le tribunal n'a pas à statuer sur la fin de non recevoir [pour défaut de ' légitimation passive '] dès lors qu'elle ne figure pas au dispositif des conclusions, - débouté la SA CIC EST de sa demande principale en paiement à l'égard de M. [I] [B], - débouté la SA CIC EST de sa demande principale en dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, - débouté la SA CIC EST de sa demande subsidiaire en dommages et intérêts à l'égard de M. [I] [B], - débouté M. [I] [B] de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice moral, - débouté M. [I] [B] de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive, - débouté M. [I] [B] de sa demande en condamnation de la SA CIC EST en paiement d'une amende civile, - condamné la SA CIC EST à payer à M. [I] [B] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SA CIC EST aux entiers dépens, - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement. Le tribunal a jugé qu'il n'était pas démontré que le prêt avait été signé par M. [I] [B] (au regard d'une expertise graphologique non probante et des aveux de Mme [Y] [B]), de sorte que la SA CIC EST ne pouvait pas se prévaloir de l'inexécution de son obligation contractuelle à ce titre. Il a ajouté que la responsabilité extra-contractuelle de M. [I] [B] ne pouvait être engagée pour négligence fautive. Le tribunal a estimé que la SA CIC EST n'avait fait que mettre en place les mesures exécutoires nécessaires à la sauvegarde de ses intérêts (FICP, hypothèque sur son bien immobilier) et qu'aucun lien de causalité n'était établi entre les problèmes de santé évoqués et les faits rapportés. Il a jugé que la SA CIC EST n'avait pas fait un usage abusif de son droit d'ester en justice en parallèle de la procédure pénale engagée à l'encontre de la soeur de M. [I] [B]. *** Par déclaration reçue au greffe le 2 novembre 2021, la SA CIC EST a interjeté appel dudit jugement tendant à son infirmation en ses chefs l'ayant déboutée de ses demandes de condamnation et l'ayant condamnée au titre des frais irrépétibles et des dépens. Dans ses dernières conclusions transmises le 2 mai 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA CIC EST, appelante, demande à la cour sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil et des articles L. 312-1 à L. 313-36 du code de la consommation : - de déclarer son appel recevable et bien fondé, - de déclarer l'appel incident de M. [I] [B] recevable mais mal fondé, et de le débouter de toutes demandes, fins et conclusions qui seraient contraires aux présentes, Dès lors, - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et de le confirmer en ce qu'il a rejeté les prétentions reconventionnelles de M. [I] [B], Statuant à nouveau, A titre principal, - de condamner M. [I] [B] à lui verser : * la somme de 146 918,42 euros, compte arrêté au 11 avril 2018 avec intérêts contractuels de cette date jusqu'à complet règlement, * la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, A titre subsidiaire, sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil, - de juger M. [I] [B] responsable du préjudice qu'elle a subi du fait de sa négligence et de son imprudence, En conséquence, - de condamner M. [I] [B] à lui verser la somme de 146 918,42 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, En tout état de cause, - de condamner M. [I] [B] à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour faire valoir ses droits à la présente instance, - de condamner M. [I] [B] aux entiers frais et dépens comprenant les frais éventuels d'exécution, en ce compris les droits prévus à l'article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 de première instance et d'appel . Au soutien de ses demandes, la SA CIC EST fait valoir en substance : - que M. [I] [B] a déclaré avoir remis à sa soeur les documents nécessaires à la constitution de l'offre de prêt, suite à la demande de cette dernière présentée pour les besoins d'un stage ; que les documents (offre de prêt immobilier, demande de prêt, perspectives de crédit) envoyés à l'adresse de M. [I] [B] ont été complétés avec la même signature et que les bulletins de salaire et un avis d'imposition de M. [I] [B] ont été retournés ; que M. [I] [B] a reconnu avoir complété de sa main le dossier présenté par sa soeur comme une simulation d'un projet professionnel, conformément à l'expertise graphologique concluant à la rédaction des signatures par une seule et même main ; que la circonstance qu'il ait pu être trompé par sa soeur ne lui est pas opposable ; que si la soeur de M. [I] [B] a assumé la responsabilité des faits sur reconnaissance préalable de culpabilité, ceci ne permet pas d'écarter la complicité de son frère ; qu'aucune investigation n'a été menée sur son implication compte tenu du mode de traitement des poursuites pénales à l'encontre de Mme [Y] [B] ; que la cour ne peut s'appuyer sur la procédure pénale pour exonérer M. [I] [B] de toute responsabilité envers la banque ; - que M. [I] [B] ne pouvait ignorer les opérations passées sur son compte et à son nom ; que les fonds ont été débloqués sur la base de factures adressées à l'adresse de M. [I] [B] ; que l'apport personnel de M. [I] [B] déclaré au contrat à hauteur de 37 510 euros a été payé au moyen d'un chèque en date du 12 avril 2016 tiré du compte de M. [I] [B] détenu à la Caisse d'Epargne au profit de l'entreprise [J], qui a émis des factures justifiant le déblocage des fonds ; que l'historique du compte courant de M. [I] [B] ouvert à l'agence CIC mentionne les opérations de déblocage des fonds (virement de 20 000 euros le 20 avril 2016 avec la mention 'crédit en réserve', versement de 55 999 euros le 3 mai 2016 suivi de virements SEPA, versement de 80 012,53 euros le 13 mai 2016 suivi du virement SEPA du même jour) au profit de l'entreprise [J] (M. [J] étant le compagnon de Mme [Y] [B]), ainsi que des versements de Mme [Y] [B] au crédit et de la caisse d'allocations familiales de Meurthe et Moselle (919 euros mensuels pour lesquels M. [I] [B] ne pouvait s'inquiéter de ne pas les percevoir) ; - que subsidiairement, M. [I] [B] a été plus que négligent et particulièrement imprudent d'apposer sa signature sur des documents officiels correspondant à un engagement de 156 000 euros, de fournir des papiers d'identité et des éléments relatifs à sa situation personnelle ; qu'il a été négligent dans le contrôle des opérations passées sur son compte bancaire CIC EST en ce que la somme de 136 000 euros a été débloquée sur ce compte et qu'un chèque de 37 510 euros a été émis depuis son compte ouvert à la Caisse d'Epargne (apport personnel) ; qu'à minima, il s'est rendu coupable d'une légèreté blâmable constitutive d'une négligence en complétant le dossier ayant concouru au dommage, et ne peut être exonéré de sa responsabilité civile ; - que la fin de no n recevoir tirée du défaut de droit d'agir sur le fondement contractuel ou délictuel sera rejetée ; - qu'elle a exercé un droit légitime de façon non abusive en agissant à l'encontre de M. [I] [B], en ce que l'expertise graphologique confirme que M. [I] [B] est le signataire du contrat, que les fonds objets du prêt ont été libérés et que l'emprunteur a cessé tous remboursements ; que la reconnaissance de Mme [Y] [B] n'exclut pas une collusion entre le frère et la soeur ; que M. [I] [B] ne justifie pas d'un préjudice moral résultant de son action. Dans ses dernières conclusions transmises le 30 mars 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [I] [B], intimé et appelant à titre incident, demande à la cour sur le fondement des dispositions des articles 1231-1, 1240 et 1241 du code civil, ainsi que des articles 32-1, 122 et 909 du code de procédure civile : - de déclarer son appel incident concernant la fin de non-recevoir recevable et bien fondé, - d'infirmer le jugement (minute n°21/496) rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 13 octobre 2021 en ce qu'il a refusé de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par M. [I] [B] en première instance, Statuant à nouveau, - de déclarer irrecevables pour défaut de légitimation passive les demandes formées à son encontre par la SA CIC EST, prise en la personne de son représentant légal, en l'absence de tout lien contractuel entre les parties, Subsidiairement sur le fond, - de constater que l'appel de la SA CIC EST, prise en la personne de son représentant légal, est infondé, - de confirmer le jugement (minute n°21/496) rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 13 octobre 2021 en ce qu'il a rejeté toutes les demandes, fins et conclusions de la SA CIC EST, prise en la personne de son représentant légal, - de déclarer son appel incident concernant ses demandes indemnitaires et l'amende civile recevable et bien fondé, - d'infirmer le jugement (minute n°21/496) rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 13 octobre 2021 en ce qu'il l'a débouté de ses demandes reconventionnelles, Statuant à nouveau, - de déclarer ses demandes reconventionnelles recevables et bien fondées, - de condamner la SA CIC EST, prise en la personne de son représentant légal, à lui payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, avec intérêts de droit à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, - de condamner la SA CIC EST, prise en la personne de son représentant légal, à lui la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, avec intérêts de droit à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, - de condamner la SA CIC EST, prise en la personne de son représentant légal, à payer une amende civile de 10 000 euros, avec intérêts de droit à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, En tout état de cause, - de déclarer irrecevables et infondées les demandes, fins et conclusions de la SA CIC EST, prise en la personne de son représentant légal, - de débouter la SA CIC EST, prise en la personne de son représentant légal, de toutes ses demandes, fins et conclusions, - de condamner la SA CIC EST, prise en la personne de son représentant légal, à lui payer la somme de 5 000 euros pour la procédure d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner la SA CIC EST, prise en la personne de son représentant légal, en tous les frais et dépens tant pour la procédure de première instance qu'à hauteur de cour. Au soutien de ses demandes, M. [I] [B] fait valoir en substance : - que l'absence de lien contractuel entre les parties justifie la fin de non-recevoir de la demande de la SA CIC EST tirée du défaut de légitimation passive ; - que sa responsabilité contractuelle ne saurait être engagée ; qu'il a été victime d'une escroquerie, de faux et usage de faux, commis par sa soeur, Mme [Y] [B] ; que la procédure pénale en cours depuis début 2017, suite à la plainte déposée par M. [I] [B] le 31 mars 2017, n'était pas évoquée dans la demande en justice ; - que plusieurs attestations de témoins démontrent qu'il n'a jamais souscrit de prêt auprès de la banque CIC EST ; que le prêt a été souscrit par Mme [Y] [B] par l'intermédiaire d'une société de courtage au moyen des pièces nécessaires remises par M. [I] [B], en lui expliquant qu'elle préparait un diplôme de courtier et qu'elle devait monter un dossier fictif de pièces en vue de souscrire un prêt ; que Mme [Y] [B] a volé les pièces financières actualisées de M. [I] [B] dans sa boîte aux lettres, puis a ouvert un compte courant au nom de son frère (ne comportant aucun versement ou paiement de son frère, qui n'est pas allocataire de la CAF) et a commencé à rembourser les échéances du prêt immobilier prélevées sur ce compte, utilisant une fausse adresse mail au nom de ce dernier ; que les documents complétés en vue de la souscription du prêt ont été signés par Mme [Y] [B] et qu'elle a falsifié le chèque d'apport du 12 avril 2016 tiré du compte de son frère à la Caisse d'Epargne pour un montant de 37 510 euros qui lui avait été remis à d'autres fins le 31 mars 2016 ; - que les conclusions de l'expertise graphologique non contradictoire n'établissent pas que M. [I] [B] est l'auteur des documents qui ont servi à la souscription du prêt ; que les points de concordance relevés entre les écritures concernent les documents rédigés par Mme [Y] [B] ; que la signature de M. [I] [B] (sur son passeport) et celle imitée par sa soeur présentent nécessairement de nombreuses similitudes ; que seuls deux documents portent la signature de M. [I] [B] ; que l'expert n'établit pas de similitude entre les documents rédigés et signés par la faussaire et ceux qu'il a rédigés ; que la simple comparaispon des signatures et des écritures permet d'exclure toute identité d'auteur ; - que subsidiairement, il n'a commis aucune faute intentionnelle ni aucun manquement de nature à engager sa responsabilité délictuelle envers la banque CIC EST ; que dans ses conclusions de partie civile, la banque considère Mme [Y] [B] comme seule et entièrement responsable de son préjudice ; que le chèque falsifié pour un montant de 37 510 euros n'a jamais été débité du compte de M. [I] [B], selon le relevé du mois d'avril 2016 ; qu'il n'a effectué aucune opération sur le compte ouvert frauduleusement par sa soeur auprès du CIC, qui n'a jamais été sa banque ; qu'il a effectué des réclamations pour des vols et disparition de courriers ; qu'aucune légèreté blâmable ou négligence fautive ne sauraient lui être imputées ; - que la banque ne peut se prévaloir de ses propres négligences et de son manque de diligences et vigilance lors de la souscription du prêt, et que seule sa propre turpitude est la cause directe et exclusive de son préjudice ; - que la responsabilité délictuelle de la banque CIC EST est engagée au regard de ses manquements ; qu'il a subi des tracasseries administratives et judiciaires, a été fiché au FICP, a subi pendant plus d'un an une inscription judiciaire d'hypothèque provisoire sur son bien et qu'il vit depuis 2017 dans un état de stress important, ayant développé un syndrôme anxiodépressif réactionnel avec angoisses, insomnies et troubles de l'humeur, nécessitant un suivi médical et médicamenteux et ayant justifié un arrêt de travail pour dépression du 5 novembre 2018 au 25 février 2019 ; - que la banque a agi à la hâte et de manière abusive, en omettant d'informer la juridiction d'une procédure pénale en cours ; qu'elle a introduit une procédure devant le juge de l'exécution alors qu'il était en contact régulier avec le gestionnaire et qu'une expertise graphologique était en cours ; qu'il s'agit d'un acharnement procédural irréfléchi et irraisonné confirmant le caractère abusif de la présente procédure judiciaire. *** La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 mai 2022. MOTIFS DE LA DECISION Sur la fin de non recevoir des demandes de la SA CIC EST L'action de la SA CIC EST tend à voir à titre principal engager la responsabilité contractuelle de M. [I] [B] sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, et subsidiairement, sa responsabilité délictuelle sur le fondement de l'article 1240 du code civil. L'article 31 du code de procédure civile dispose que ' l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. ' En l'espèce, la SA CIC EST est recevable à se prévaloir à titre principal de sa qualité de prêteur de deniers afin d'agir à l'encontre de M. [I] [B], dont le nom figure sur le contrat en qualité d'emprunteur, et dispose d'un intérêt à agir à son encontre dans la mesure où des sommes exigibles en vertu du contrat de prêt demeurent impayées. De même, la SA CIC EST est recevable à se prévaloir à titre subsidiaire de la responsabilité délictuelle de M. [I] [B] en évoquant une faute ayant concouru au dommage subi. En effet, l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action. Dès lors, les demandes de la SA CIC EST seront déclarées recevables. Sur la responsabilité contractuelle de M. [I] [B] M. [I] [B] soutient qu'il n'est tenu à aucune obligation envers la SA CIC EST en vertu du contrat de prêt signé en son nom le 31 mars 2016, dans la mesure où Mme [Y] [B], sa soeur, a été condamnée par ordonnance en date 2 avril 2019 pour escroquerie, faux et usage de faux en se faisant passer pour lui afin de souscrire ledit prêt immobilier en son nom et en falsifiant une formule d'un chèque, qu'il lui avait remis à une autre fin, pour payer l'apport personnel figurant au contrat de prêt. Le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ne permet pas à une juridiction civile de remettre en cause ce qui a été définitivement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé. Aussi, la décision pénale s'impose au juge civil chaque fois qu'il porte sur des éléments objectifs communs aux deux instances, sans qu'il n'y ait lieu de reprendre les pièces de la procédure pénale. En l'espèce, il est constant que la décision pénale, à l'instar de la prétention soumise à la cour à titre principal, porte sur l'identification de la personne ayant signé le prêt immobilier consenti par la SA CIC EST le 31 mars 2016 au nom de M. [I] [B]. Il en résulte que les faits litigieux ayant servi de base à la condamnation pénale sont communs à ceux invoqués devant la cour statuant en matière civile. Or, Mme [Y] [B] a reconnu sa culpabilité, et a été condamnée par la juridiction pénale pour avoir à [Localité 5], en mars 2016, en employant des man'uvres frauduleuses, en l'espèce en se faisant passer pour M. [I] [B] pour souscrire un prêt immobilier à son nom, trompé la SA CIC EST pour la déterminer à remettre des fonds, valeurs ou bien quelconque, en l'espèce la somme de 135 012,53 euros, et pour avoir, dans les mêmes circonstances de temps et lieu, altéré frauduleusement la vérité d'un écrit ou de tout autre support de la pensée destiné à établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, en l'espèce en falsifiant un chèque de M. [I] [B] et des factures de l'entreprise [J], et fait usage du ou desdits faux, au préjudice de M. [I] [B] et de la banque CIC EST. Ainsi, il en résulte que le juge pénal a condamné Mme [Y] [B], dans le cadre de la procédure sur reconnaissance préalable de culpabilité, pour avoir souscrit le prêt immobilier consenti par la SA CIC EST le 31 mars 2016 en se faisant passer pour M. [I] [B], s'agissant d'un fait revêtu de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil. Dans ces conditions, le contrat de prêt immobilier signé le 31 mars 2016 est inopposable à M. [I] [B], de sorte qu'il ne saurait être tenu d'un manquement aux obligations en résultant, au titre d'une responsabilité contractuelle. Par suite, la SA CIC EST ne peut prétendre à l'allocation de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée. Dès lors, le jugement sera confirmé sur ces points. Sur la responsabilité délictuelle de M. [I] [B] La SA CIC EST soutient que M. [I] [B] a été négligent et imprudent en apposant sa signature sur des documents officiels correspondant à un engagement de 156 000 euros, en fournissant des papiers d'identité et des éléments relatifs à sa situation personnelle, ainsi que dans le contrôle des opérations passées sur le compte bancaire ouvert dans les livres de la banque CIC EST sur lequel la somme de 136 000 euros a été débloquée, de même que sur son compte bancaire ouvert à la Caisse d'Epargne, sur lequel un chèque de 37 510 euros a été tiré en paiement de l'apport personnel prévu au contrat de prêt. En l'espèce, il y a lieu de constater que la SA CIC EST ne rapporte pas la preuve que M. [I] [B] ait complété de sa main les documents remis à Mme [Y] [B] dont elle a fait usage pour obtenir le prêt immobilier litigieux, ce qu'il conteste par ailleurs en indiquant dans son dépôt de plainte du 31 mars 2017, qu'il a remis à sa soeur, à sa demande, les pièces de son divorce, comprenant un prêt immobilier et la copie de ses pièces d'identité, dans le cadre d'un prétendu stage de courtier. En effet, l'expertise graphologique amiable réalisée à la demande de la SA CIC EST tend à conclure que les pièces relatives au prêt immobilier et à l'ouverture du compte courant auprès de la banque CIC EST ont été signées d'une seule et même main, et qu'une même écriture figure à la fois sur la lettre d'accompagnement de l'acceptation du prêt immobilier par voie postale et sur son envoi en recommandé, ainsi que sur les documents d'ouverture du compte courant à la banque CIC EST. Or, si l'expert amiable indique que cette signature présente de ' nombreux points de concordance ' avec celle de M. [I] [B] en septembre 2010, fournie à titre de comparaison, en revanche, ce sont de ' nombreuses similitudes ' qui sont relevées entre la signature de M. [I] [B] et celle apposée sur le chèque falsifié par Mme [Y] [B], pourtant effectivement signé par celui-ci avant sa falsification. Aussi, le constat de points de concordance, qui pourraient résulter d'une imitation satisfaisante, est insuffisant à rapporter la preuve que M. [I] [B] a complété de sa main les documents remis à Mme [Y] dans le cadre d'une simulation de prêt. Au surplus, par courrier du 27 mars 2018, la banque CIC EST a confirmé que ' les conclusions de cette experte judiciaire indépendante ne permettent pas d'avoir de certitudes quant à l'identité du ou des signataires ', étant précisé que la lettre manuscrite de M. [I] [B] sollicitée en complément n'a pas été exploitée puisque non rédigée à la vue de cet expert. En outre, il ressort des témoignages de la famille [B] versés aux débats, que Mme [Y] [B] a reconnu avoir dérobé dans la boîte aux lettres de M. [I] [B] les papiers nécessaires à justifier de sa situation financière actualisée. Par suite, M. [I] [B] justifie d'un contrat de réexpédition de son courrier à compter du 3 octobre 2017, ainsi que du vol de billets de train envoyés par voie postale en juin 2016. Aussi, M. [I] [B] rapporte la preuve que Mme [Y] [B] s'est procurée frauduleusement des documents actualisés concernant sa situation personnelle et financière. Dans ces conditions, la remise des pièces de son dossier de divorce à sa soeur par M.[I] [B], tel que déclaré dans le cadre de sa plainte, ne saurait caractériser une négligence ou une imprudence ayant concouru aux faits d'escroquerie commis à l'encontre de la SA CIC EST. Par ailleurs, il y a lieu de constater que les relevés du compte courant ouvert dans les livres de la banque CIC EST, destiné au prélèvement des mensualités du prêt immobilier litigieux, font état de versements d'allocations par la CAF de Meurthe et Moselle, alors que M. [I] [B] justifie qu'il n'a pas la qualité d'allocataire, et de quelques virements de Mme [Y] [B] portés au crédit du compte. Aussi, compte tenu du vol par Mme [Y] [B] des courriers de la banque CIC EST dans la boîte aux lettres de son frère, reconnu dans le cadre d'un message sur facebook indiquant qu'elle allait à sa boîte tous les trois jours, et de l'absence de tout virement effectué par ou pour M. [I] [B] à partir du compte ouvert dans cet établissement bancaire ou de toute somme portée au crédit en son nom, la SA CIC EST ne peut utilement soutenir que ce dernier n'a pas été vigilent dans le contrôle de ses relevés bancaires, étant précisé au surplus que la preuve n'est pas rapportée qu'il ait procédé à l'ouverture de ce compte. De même, il ressort des relevés du compte courant ouvert par M. [I] [B] dans les livres de la Caisse d'Epargne que le chèque falsifié par Mme [Y] [B] afin de payer l'apport personnel prévu au contrat de prêt n'a pas été porté au débit pour le montant falsifié, mais uniquement pour la somme indiquée avant la falsification, de sorte que la SA CIC EST ne peut imputer à M. [I] [B] sa négligence dans le contrôle des opérations passées sur ce compte. Dans ces conditions, la SA CIC EST ne rapporte pas la preuve d'une négligence fautive ou légèreté blâmable de M. [I] [B] susceptible d'engager sa responsabilité délictuelle dans le cadre de la souscription du crédit immobilier par Mme [Y] [B]. Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point. Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour préjudice moral M. [I] [B] fait état de ce qu'il vit depuis 2017 dans un état de stress important lié aux démarches administratives et judiciaires entreprises du fait de la SA CIC EST, notamment en raison de son inscription au FICP et de l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire sur son bien immobilier, levée par la suite, alors que la conseillère financière était informée de la plainte déposée à l'encontre de Mme [Y] [B]. En l'espèce, s'il est constant que M. [I] [B] justifie à la fois de son inscription au FICP et de la procédure engagée devant le juge de l'exécution afin de voir ordonner la mainlevée de l'hypothèque judiciaire inscrite sur son bien immobilier en garantie du paiement des sommes dues au titre du prêt immobilier litigieux, en revanche, il n'établit pas la preuve d'un lien de causalité avec une faute de la SA CIC EST. En effet, il y a lieu de constater au préalable que le juge de l'exécution saisi de la demande de mainlevée de l'hypothèque judiciaire a débouté M. [I] [B] de sa demande de dommages et intérêts sur ce même fondement, de sorte qu'il ne peut solliciter à nouveau dans le cadre de la présente instance l'indemnisation d'un préjudice résultant de l'inscription par la SA CIC EST d'une garantie sur son bien. En outre, la plainte déposée à l'encontre de Mme [Y] [B] n'interdisait pas à la SA CIC EST d'obtenir l'inscription au FICP de M. [I] [B] au regard de la créance impayée. Dans ces conditions, s'il est constant que M. [I] [B] fait état d'un syndrôme anxiodépressif réactionnel avec angoisses, insomnies et troubles de l'humeur, nécessitant un suivi médical et médicamenteux et ayant justifié un arrêt de travail pour dépression du 5 novembre 2018 au 25 février 2019, il n'établit pas de lien de causalité entre celui-ci et une faute de la SA CIC EST. Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point. Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive M. [I] [B] fait valoir que la SA CIC EST a omis d'informer la juridiction d'une procédure pénale en cours et a introduit une procédure devant le juge de l'exécution alors qu'il était en contact régulier avec le gestionnaire et qu'une expertise graphologique était en cours. Or, il est constant que les fonds ont été libérés par la SA CIC EST en exécution du contrat de prêt consenti, et que les échéances du prêt sont demeurées impayées, ce qui a justifié le prononcé de la déchéance du terme du contrat. Aussi, l'action en recouvrement des sommes impayées au titre du prêt avait un fondement manifeste. Au surplus, il y a lieu de constater que postérieurement à la décision pénale, la SA CIC EST s'est prévalue de la responsabilité délictuelle de M. [I] [B], suite à la reconnaissance par Mme [Y] [B] de sa culpabilité au titre des faits d'escroquerie et de faux et usage de faux commis au préjudice de M. [I] [B] et de la SA CIC EST, en raison de l'absence de connaissance des circonstances des faits dans le cadre de la procédure de reconnaissance préalable de culpabilité. Aussi, M. [I] [B] ne justifie pas d'une faute de la SA CIC EST dans l'usage de son droit d'ester en justice. Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point. Sur l'amende civile M. [I] [B] fait valoir qu'un ' acharnement procédural irréfléchi et irraisonné ' confirme le caractère abusif de la présente procédure judiciaire. Pour autant, il ne saurait résulter de l'introduction d'une action judiciaire en recouvrement de créance et d'une requête saisissant le juge de l'exécution afin de voir garantir la créance détenue, ayant un fondement manifeste tel qu'évoqué plus avant, des motifs propres à caractériser une faute de la SA CIC EST dans l'exercice de l'action en justice ayant dégénéré en abus de droit. Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point. Sur les demandes accessoires Le jugement critiqué sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. Les dépens ne comprendront pas les frais d'exécution et les droits de recouvrement, ces créances n'étant pas établies à ce jour, précision faite que le droit de recouvrement n'est pas dû par la partie qui demande l'exécution d'un titre exécutoire conformément aux dispositions des articles R. 444-53 et R. 444-55 du code de commerce. La SA CIC EST succombant à hauteur de cour sera condamnée aux dépens d'appel et sera condamnée à verser à M. [I] [B] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, lesdites condamnations emportant nécessairement rejet de ses prétentions formées à ces titres. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, DECLARE les demandes de la SA CIC EST recevables, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, DEBOUTE la SA CIC EST de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SA CIC EST à payer à M. [I] [B] la somme de 2 000 € (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SA CIC EST aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par M. Francis MARTIN, Président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE,LE PRESIDENT, Minute en quinze pages.
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Mise à jour de la source le 2022-09-19T22:00:00.000Z.