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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 9, 15 septembre 2022, n° 20/10360

AutreAutres demandes relatives au fonctionnement du groupement
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Chronologie de l'affaire

Parties (entreprises)

VD CONSULTMH EXPERTISE

Exposé du litige

**********



Monsieur [T] [O] est l'associé fondateur et le gérant de la société DE CONSEIL DE REVISION ET D'EXPERTISE COMPTABLE SOCOREC (ci-après «'SOCOREC'»), société à responsabilité limitée constituée en 1989 au capital social divisé en 734 parts sociales. Monsieur [T] [O] détient 728 parts sociales de la société, soit 99,18 % du capital social et Madame [B] [D] détient 6 parts sociales de la société, soit 0,82 % du capital social. 



Aux termes d'un protocole de cession de titres de la société SOCOREC du 23 octobre 2014, Monsieur [T] [O] et Madame [B] [D] se sont irrévocablement engagés à céder 527 titres de la société SOCOREC (Monsieur [O] à hauteur de 521 titres et Madame [D] à hauteur de 6 titres) à la société SODEXCOM OCEAN INDIEN (ci-après «'SODEXCOM'»), qui s'est engagée à les acquérir, sous réserve de la réalisation de conditions suspensives, notamment l'obtention d'un prêt, devant être levées au plus tard le 17 novembre 2014. 



Le protocole de cession du 23 octobre 2014 des 527 titres de la société SOCOREC prévoyait la démission de Monsieur [T] [O] de son mandat social de gérant de la société au jour de la réalisation définitive de la cession et Monsieur [T] [O] qui demeure titulaire de 207 titres de la société à l'issue de la cession s'est engagé à une mission d'accompagnement expirant le 28 juin 2016. 



Le prix de cession des titres était composé d'un prix de base, fondé sur la situation comptable connue au 30 juin 2014, d'un ajustement du prix de base et d'un complément de prix, calculé en fonction de 46,80 % de l'excédent brut d'exploitation de l'exercice clos le 30 juin 2015 et 21,80 % de l'excédent brut d'exploitation de l'exercice clos le 30 juin 2016.

Il était prévu ,en outre, à l'article 3-1-5 que « tout nouveau client ou toute nouvelle mission pour SOCOREC ( valorisé comme indiqué pour la cession) jusqu'au 30 juin 2016 viendra augmenter le prix de base des 527 titres et permettra notamment de compenser une éventuelle perte de clientèle liée à la garantie'».



Dans un premier temps il était prévu un mécanisme de cession échelonnée, en quatre étapes de 25 % chacune, puis compte tenu d'une part du refus de la banque d'accorder dans ce schéma une garantie autonome et d'autre part du souhait de celle-ci de procéder par voie de garantie d'un maximum de titres et par voie de séquestre, les parties ont convenu que la cession se réaliserait en deux étapes.

C'est ainsi que la cession en quatre phases qui avait été matérialisée par l'accord du 20 juin 2014 a été adaptée, puisque la garantie prévue initialement était constituée par une garantie à première demande que la banque a refusé d'octroyer au cessionnaire.

C'est dans ces circonstances que les parties ont modifié le nombre de phases de cession et ont prévu une cession en deux temps, dont une première, la plus importante, correspondait à 72 % du prix et dont les compléments de prix étaient garantis par séquestre, puis une seconde cession garantie par des cautionnements personnels des actionnaires de Sodexocom, ainsi qu'il résulte du courrier du 8 août 2014.



Au protocole de cession du 23 octobre 2014 était annexée une « estimation prévision prix des quatre cessions successives » qui précisait que le prix de vente serait « augmenté des nouveaux clients apportés par M. [O] après le 30 juin 2016 qui seront valorisés 1,2 fois le chiffre d'affaires d'une année complète de mission ».

Les conditions suspensives étant levées, les parties régularisaient la vente définitive des 527 titres par acte de cession du 17 novembre 2014 et le prix de base correspondait à la somme de 3113,92 euros par titre soit pour les 527 titres un montant de 1'641'135,84 euros.

Cet acte de cession rappelait que le prix ferait l'objet d'ajustements et de compléments.



Le 6 juillet 2015 les parties signaient un avenant numéro un qui rappelait les différents paramètres pour définir le prix et visaient la formule de calcul contenue dans l'annexe 9 du protocole du 23 octobre 2014.

Les parties se réunissaient le 12 juillet 2016 pour calculer le prix définitif compte tenu des différents paramètres et face au désaccord, M. [O] adressait le 12 juillet 2016 à SODEXCOM une lettre de mise en demeure d'avoir à payer le prix, puis par acte du 16 janvier 2018, Monsieur [O] , Madamee [D] et la société MH EXPERTISE ont assigné la société SODEXCOM en paiement de ce prix.



Par acte du 23 novembre 2018, la société MH EXPERTISE a assigné la société SOCOREC en intervention forcée. 



Les demandeurs sollicitaient la fixation du complément de prix à la somme de 674 703 euros et la condamnation de la société SODEXCOM à payer cette somme par prélèvement sur le compte séquestre prévu à cet effet, la condamnation de la société SODEXCOM à reconstituer une trésorerie au moins égale à 400 000 euros afin de respecter les engagements du protocole de cession et à remettre à Monsieur [O] ou au séquestre le second billet à ordre de 100 000 euros, la condamnation de la société SOCOREC à payer à la société MH EXPERTISE la somme de 12 000 euros au titre d'honoraires trimestriels d'accompagnement et formaient des demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens. 



Les défendeurs sollicitaient que les demandeurs soient déboutés de leurs demandes relatives au complément de prix, au paiement de la somme de 100 000 euros par billet à ordre et au paiement de la somme de 12 000 euros au titre de la mission d'accompagnement et de l'ensemble de leurs demandes et formaient des demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens. 



***



Par jugement du 22 novembre 2019, le tribunal de commerce de Paris a accueilli l'intervention forcée de la société SOCOREC et joint les affaires. 



Le tribunal de commerce a condamné la société SODEXCOM à régler à Monsieur [T] [O] la somme de 4 855,48 euros et à Madame [B] [D] la somme de 40,02 euros au titre de l'ajustement du prix de cession, par prélèvement sur le compte séquestre détenu par Maître Myriam GUARREL. 



Le tribunal a par ailleurs réouvert les débats sur le complément de prix lié à la valorisation de la quote-part d'EBE et renvoyé l'affaire à une audience du 16 janvier 2020 à laquelle la société SODEXCOM devait communiquer les EBE devant servir de référence au calcul de l'éventuel complément de prix. 



Le tribunal de commerce a condamné la société SODEXCOM à reconstituer une trésorerie au moins égale à 400 000 euros dans la société SOCOREC, sauf à justifier que la trésorerie figure déjà dans les comptes. 



Le tribunal a condamné la société SOCOREC à payer à la société MH EXPERTISE la somme de 12 000 euros. 



Le tribunal a condamné la société SODEXCOM à payer à Monsieur [T] [O] la somme de 5 000 euros et à Madame [B] [D] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code des procédure civile ainsi qu'aux dépens et a condamné la société SOCOREC à payer à la société MH EXPERTISE la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. 



Le jugement est assorti de l'exécution provisoire. 



***



Sur la demande de fixation du complément de prix à la somme de 674 703 euros et de règlement par prélèvement sur le compte séquestre prévu à cet effet, le tribunal de commerce de Paris a, après avoir rappelé les règles d'interprétation des contrats, rappelé les termes de la clause «'Garantie de clientèle'» du protocole de cession du 23 octobre 2014 et de l'article 1er de l'avenant au protocole de cession du 6 juillet 2015. 



Le tribunal a considéré que l'examen des avant-projets de protocoles faisait apparaître que la cession de la société SOCOREC était initialement envisagée en quatre étapes de cession presque égales échelonnées entre 2014 et 2019 et que si les projets des 17 avril et 1er mai 2014 comportaient une clause d'earn-out à déterminer entre les parties, cette clause ne figure pas dans la version finale du protocole et qu'il en résulte que les parties ne se sont pas accordées sur cette clause. Le tribunal a aussi relevé que les avant-projets de protocole prévoyaient en revanche une clause de garantie de clientèle, avec un mécanisme de compensation, prévoyant que l'arrivée de nouveaux clients ou de nouvelles missions permettra notamment de compenser une éventuelle perte de clients liée à la garantie et a considéré que l'adverbe notamment a un sens mis en perspective avec la clause d'earn-out sur laquelle les parties ne se sont pas entendues et en a déduit que la commune intention des parties, dans la version définitive du protocole, n'était pas de verser un complément ou un ajustement de prix en prenant en considération les nouveaux clients et les nouvelles missions mais simplement de compenser l'application de la garantie. 



Le tribunal a en conséquence débouté les demandeurs de leur demande de complément de prix de 451 363 euros fondée sur la valorisation de tout nouveau client ou de toute nouvelle mission du 1er juillet 2014 au 30 juin 2016. 



Sur la demande de condamnation de la société SODEXCOM à reconstituer la trésorerie dans la société SOCOREC, le tribunal a relevé la clause «'Garantie juridique'» figurant au protocole de cession qui prévoit que le cessionnaire s'engageait à laisser dans la société SOCOREC une trésorerie au moins égale à 400 000 euros jusqu'au parfait paiement de l'ajustement du prix et mentionné que les demandeurs soutenaient sans être contredits que les disponibilités de la société SOCOREC s'élevaient à 55 482 euros dans les comptes annuels de l'exercice clos le 30 septembre 2017, alors qu'elles s'élevaient à 973 305 euros dans les comptes annuels de l'exercice clos le 30 septembre 2014. 



Sur la demande de condamnation de la société SODEXCOM à remettre à Monsieur [T] [O] ou au séquestre le second billet à ordre et à honorer ou à verser la somme au séquestre, le tribunal a rappelé les termes de la clause «'Billet à ordre'» du protocole de cession et que le second billet à ordre a été remis au séquestre qui ne l'a pas encaissé en violation des stipulations conventionnelles, ce que le séquestre reconnaît mais a considéré que la société SODEXCOM ne pouvait être tenue pour responsable d'une faute commise et reconnue par le séquestre. 



Le tribunal a donc débouté les demandeurs de cette demande. 



Sur la demande de condamnation de la société SOCOREC à payer la somme de 12 000 euros à la société MH EXPERTISE au titre de sa facture, le tribunal a relevé que les prestations de présentation des cessionnaires à la clientèle de la société étaient facturées par Monsieur [T] [O] par l'intermédiaire de sa société MH EXPERTISE, que la société MH EXPERTISE verse aux débats une facture du 30 juin 2016 pour un montant de 12 000 euros et que la société SOCOREC ne conteste pas l'absence de règlement de cette facture, la justifiant uniquement par des inexécutions allouées à l'encontre de Monsieur [O] et le préjudice qu'elle aurait subi. Le tribunal a considéré que la société MH EXPERTISE détenait sur la société SOCOREC une créance certaine, liquide et exigible d'un montant de 12 000 euros. 



*** 



Monsieur [T] [O] a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce due Paris du 22 novembre 2019 par déclaration notifiée par RPVA le 22 juillet 2020. 



*** 



Aux termes de leurs conclusions notifiées le 27 janvier 2022, Monsieur [T] [O] et Madame [B] [D] demandent à la cour de : 

- RECEVOIR Madame [D] et Monsieur [O] en leur appel et les en déclarer bien-fondés.



En conséquence,

- INFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de PARIS en date du 22 novembre 2019 (n°RG : J2019000580) en ce qu'il a rejeté les demandes fondées sur le complément de prix.

- DEBOUTER SODEXCOM OCEAN INDIEN de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.



Statuant à nouveau :

- CONDAMNER la société SODEXCOM OCEAN INDIEN à verser à :

Madame [B] [D], la somme de 5.145,66 € (1,14 % de 451.373,27 €)

Monsieur [T] [O], la somme de 446.227,61 € (98,86 % de 451.373,27 €),

Et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 16 janvier 2018.

- CONDAMNER la société SODEXCOM OCEAN INDIEN à verser à Monsieur [O] et Madame [D] chacun, la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts,

- CONDAMNER la société SODEXCOM OCEAN INDIEN à verser à :

. Madame [B] [D] la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

. Monsieur [T] [O] la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

- CONDAMNER la société SODEXCOM OCEAN INDIEN aux entiers dépens.'



 *** 



Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 26 janvier 2022, la société SODEXCOM OCEAN INDIEN demande à la cour de : 

- DÉCLARER Monsieur [O] et Madame [D] irrecevables et mal-fondés en leur appel

- CONFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [O] et Madame [D] de leur demande de deuxième complément de prix ;



Sur appel incident,

- DÉCLARER la société SODEXCOM OCEAN INDIEN recevable et bien fondée en son appel incident

- INFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SAS SODEXCOM OCEAN INDIEN à reconstituer une trésorerie au moins égale à 400.000 € dans la SAS SOCOREC, sauf à justifier que la trésorerie figure déjà dans les comptes.



Statuant à nouveau,

- DÉBOUTER Monsieur [O] et Madame [D] de leur demande de condamnation de la SAS SODEXCOM à reconstituer une trésorerie au moins égale à 400.000 € dans la SAS SOCOREC.

- CONDAMNER Monsieur [O] et Madame [D] à payer la somme de 15.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile

- Les CONDAMNER aux entiers dépens.'

Motifs

SUR CE, 



Sur la demande relative au complément de prix de cession 



Le litige porte sur le complément de prix de cession calculé sur la valorisation des nouveaux clients et des nouvelles missions.

Monsieur [T] [O] et Madame [B] [D] rappellent que le protocole de cession du 23 octobre 2014 portait sur 527 titres de la société SOCOREC, dont l'article 3 prévoyait précisément la construction du prix de vente des parts sociales, de la manière suivante : un prix de base fondé sur la valeur de la clientèle au regard des comptes du 30 juin 2014, un ajustement de prix dépendant du chiffre d'affaires et de la situation nette au 30 juin 2014, un complément de prix déterminé en fonction d'un pourcentage de l'EBE net de l'impôt sur les sociétés au 30 juin 2015 et au 3 juin 2016, une augmentation du prix en raison des nouveaux clients ou des nouvelles missions jusqu'au 30 juin 2016 et une diminution du prix de cession tenant compte de l'éventuelle perte de clients jusqu'au 30 juin 2016.

Monsieur [T] [O] et Madame [B] [D] font valoir que ce n'est qu'à l'issue de ces cinq étapes que le prix de cession définitif pouvait être connu des parties. 



Monsieur [T] [O] et Madame [B] [D] rappellent ensuite qu'une partie des conditions suspensives prévues à l'acte du 23 octobre 2014 ayant été levées, les parties ont ont régularisé un acte définitif de cession le 17 novembre 2014 et que cet acte reprend le prix de cession et les précisions dont il devait faire l'objet. 



Monsieur [T] [O] et Madame [B] [D] expliquent que les parties à la cession ont convenu d'ajuster le prix en fonction de la situation nette connue à l'époque par un avenant du 6 juillet 2015 et que compte tenu de l'ajustement découlant de la situation nette de la société au 30 juin 2014, les parties ont ajouté que les capitaux propres au 30 juin 2014 ressortent à 956 817 euros, ce qui révèle un complément de prix de 

4 894,50 euros, mais qu'elles ont précisé dans le même temps que le prix restait à définir au regard du chiffre d'affaires de la liste des clients du 1 er juillet 2013 au 30 juin 2014 et de l'excédent brut d'exploitation au 30 juin 2015 et au 30 juin 2016 ainsi que de tout nouveau client et de toute nouvelle mission au 1er juillet 2014 au 30 juin 2016 et de la garantie de clientèle. 



Monsieur [T] [O] et Madame [B] [D] en concluent que les cédants et le cessionnaire se sont clairement entendus sur une partie de l'ajustement de prix relative à la situation nette de la société au 30 juin 2014 mais qu'elles confirmaient les étapes restantes avant de parvenir à un prix définitif. 



Monsieur [T] [O] et Madame [B] [D] considèrent que les stipulations des protocoles et de l'avenant sont claires et non équivoques et ajoutent que l'annexe 9 du protocole du 23 octobre 2014 prévoyant une formule de calcul du prix définitif, à laquelle le protocole et l'avenant renvoient expressément. 



Monsieur [T] [O] et Madame [B] [D] font observer qu'il convient également de tenir compte du protocole d'accord qui avait été signé entre les parties le 20 juin 2014, lequel ne s'est pas appliqué en raison du refus de la banque de fournir une garantie à première demande, mais qui constituait la commune et définitive intention des parties et font valoir que le protocole du 23 octobre 2014 reprend les conditions financières de la cession qui avaient été négociées aux termes de ce premier protocole et qu'il ne convient pas de donner à ces clauses un sens différent qu'à celles du premier protocole. 



Monsieur [T] [O] et Madame [B] [D] sollicitent en cause d'appel le paiement du complément de prix relatif aux nouveaux clients et aux nouvelles missions dont la société SODEXCOM refuse de s'acquitter. A cet égard, ils indiquent que la société SODEXCOM a elle-même déterminé le chiffre d'affaires, ramené à un an de facturation, résultant de nouveaux clients ou de nouvelles missions et la valorisation de la base de perte de clientèle. 



Eu égard aux chiffres communiqués, Monsieur [O] et Madame [D] considèrent qu'après application du coefficient de 1,91, le complément de prix prenant en compte la valorisation de la nouvelle clientèle et des nouvelles missions et de la perte de clientèle, devrait être de 628 653,58 euros pour l'ensemble des titres de la société et est de 451 373,27 euros pour les 527 titres qui font l'objet de la cession. 



Monsieur [T] [O] et Madame [B] [D] sollicitent en conséquence l'infirmation du jugement sur ce point et demandent à la cour de condamner la société SODEXCOM à verser à Monsieur [T] [O] la somme de 446 227,61 euros et la somme de 5 145,66 euros à Madame [B] [D] et d'assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 16 janvier 2018. 



Sur ce complément de prix, Monsieur [T] [O] et Madame [B] [D] font observer que le prix de vente définitif des titres de la société SOCOREC représente environ 3,7 fois l'EBE retraité de la société, ce qui est dans la moyenne des usages de la profession, qu'il a été négocié notamment en raison des deux années d'accompagnement de Monsieur [O] et que le développement de la nouvelle clientèle et des nouvelles missions ainsi réalisé permet d'augmenter le chiffre d'affaires de la société SOCOREC postérieurement au départ de Monsieur [O], de manière conséquente et pérenne. 



Monsieur [T] [O] et Madame [B] [D] critiquent la motivation du jugement du tribunal de commerce. Ils font observer que les premiers juges se sont explicitement référés aux avant-projets de protocole de cession en considérant que les parties auraient dans un premier temps envisagé une clause d'earn out, puis l'auraient supprimée et en ont déduit à tort que les parties auraient abandonné la stipulation relative au complément de prix et considèrent que cette décision est contraire à l'accord des parties, à l'esprit et à l'économie générale de la cession de titres. 



Monsieur [T] [O] et Madame [B] [D] rappellent également les règles de l'interprétation des contrats posées aux anciens articles 1156 et suivants du Code civil et font valoir que les stipulations claires ne s'interprètent pas mais ont seulement vocation à s'appliquer. Selon Monsieur [O] et Madame [D], le tribunal s'est fondé sur deux avant-projets qui ne reflètent pas la commune et définitive intention des parties alors que l'application de la formule de calcul et la consultation des stipulations négociées et signées entre les parties conduisait nécessairement à la prise en compte de la valorisation des nouveaux clients et des nouvelles missions, sous déduction de la mise en jeu de la garantie de clientèle. 



Selon Monsieur [O] et Madame [D], le développement de la clientèle pendant la période d'accompagnement faisait partie du périmètre de l'accord des parties sans limitation de montant et que l'intégration des nouveaux clients et des nouvelles missions sous déduction de la garantie de clientèle a été systématiquement reprise dans le prix de cession. 



Monsieur [T] [O] et Madame [B] [D] font observer que lorsque les parties ont fait disparaître la clause d'earn-out, elles ont fait apparaître une clause d'augmentation de prix, jusque-là absente de la clause de garantie de clientèle, et une clause récapitulative d'ajustement du prix, dans l'esprit d'un intérêt commun, qui ressort de différents échanges écrits, ce que confirment les projets. A cet égard, les appelants citent le projet du 10 avril 2014, le projet du 16 avril 2014, le projet du 17 avril 2014, un courriel du 28 avril 2014 adressé au rédacteur d'acte et enfin le projet du 1er mai 2014 et les protocoles signés les 20 juin et 23 octobre 2014. 



Selon les cédants, la rédaction définitive du protocole comporte deux importantes modifications : d'une part, le chiffre d'affaires généré par les nouveaux clients ou les nouvelles missions ramené à douze mois de facturation augmente le prix de base et n'a pas pour seule vocation à neutraliser une éventuelle perte de clientèle et, d'autre part, l'ajout de l'adverbe notamment démontre incontestablement que cette prise en compte n'a pas exclusivement pour but de neutraliser les pertes mais de donner lieu à une diminution du prix dans d'autres situations. La prise en compte de nouveaux clients et de nouvelles missions n'est pas subordonnée à l'absence de perte de clients. Ils expliquent que les parties étant d'accord sur ce mécanisme, il était inutile de conserver la clause d'earn-out. Monsieur [T] [O] et Madame [B] [D] considèrent que le tribunal a dénaturé la clause de prix, pourtant parfaitement claire et sollicitent en conséquence l'infirmation du jugement. 



La société SODEXCOM, intimée, sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté les appelants de leur demande de complément de prix et fait valoir qu'ils se livrent à une fausse interprétation de la stipulation de garantie de clientèle. 



La société SODEXCOM invoque les règles d'interprétation des contrats posées aux anciens articles 1156 et suivants du Code civil et rappelle le principe selon lequel les contrats s'interprètent d'après la commune intention des parties. 



La société SODEXCOM considère qu'il résulte des termes de la clause de garantie stipulée au protocole qu'au moment du calcul du montant de la garantie, le prix doit être diminué de la valeur des clients perdus selon les modalités de calcul décrites par la clause, puis est augmenté de la valeur des nouveaux clients, afin que la garantie ne joue pas si l'arrivée de nouveaux clients permet de compenser la valeur des clients partis. 

Selon elle, cette clause a pour but unique de garantir l'existence de la clientèle, en ce sens que le prix devrait être diminué en cas de perte de la clientèle non compensé par l'apport de nouveaux clients ou de nouvelles missions, mais non de prévoir un complément de prix en cas d'augmentation du nombre des clients et des missions.



Pour débouter Monsieur [T] [O] et Madame [B] [D] de leur demande de complément de prix, le tribunal a retenu que le dernier protocole du 23 octobre 2014 ne contenait pas de clause de «'earn-out'».

Cependant, ce dernier protocole comporte en son article 3-1-2' «'ajustement du prix des 207 titres'» un détail du calcul du complément de prix avec une mention manuscrite signée et paraphée par les parties précisant que le prix sera «augmenté de 1,2 fois le chiffre d'affaires d'une année complète de mission des nouveaux clients apportés par M.[O] après le 30 juin 2016'» . De surcroît, était annexé à ce document une «'annexe 1 précisant par 'ajout de mentions manuscrites signées et paraphées par les parties que le prix de vente sera «' augmenté des nouveaux clients apportés par M. [O] après le 30 juin 2016 qui seront valorisés 1,2 fois le chiffre d'affaires d'une année complète de mission'».

Il s'ensuit que les parties avaient expressément prévu que les nouveaux clients ne devaient pas être comptabilisés uniquement pour compenser une perte éventuelle de clientèle, mais bien à titre de complément de prix 



En droit, le juge ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation. Or, en l'espèce, les clauses ci dessus énoncées sont parfaitement claires, de sorte que c'est à tort que les premiers juges ont débouté Monsieur [T] [O] et Madame [B] [D] de leur demande de complément de prix calculé en raison des nouveaux clients .

La cour constate que les nouveaux clients ont engendré un chiffre d'affaires de 352.941 euros, qu'il convient de soustraire la perte d'anciens clients représentant 23.803 euros ( ces deux montants n'étant pas critiqués par la société SODEXCOM OCEAN INDIEN), d'y appliquer un coefficient de 1,91 ce qui aboutit au calcul suivant: ( 352.941-23.803) x1,91= 628.653,58 euros.

La cour constate que la cession portant sur 527 titres sur 734, soit 71,80% des titres, le complément de prix s'élève à : 628.653,58 euros x 71,80% =451.373,27 euros.

Cette somme doit être répartie entre Madame [B] [D] propriétaire de 1,14 % des titres cédés, ce qui aboutit à un complément de prix à son profit d'un montant de 5.145,66 euros (1,14 % de 451.373,27 €) et Monsieur [T] [O] propriétaire de 98,86 des titres cédés, ce qui aboutit à un complément de prix à son profit d'un montant de la somme de 446.227,61 euros (98,86 % de 451.373,27 €).



Le jugement sera donc infirmé et la société SODEXCOM OCEAN INDIEN sera condamnée à verser à Madame [B] [D], la somme de 5.145,66 euros et à [T] [O] la somme de 446.227,61 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 16 janvier 2018.



Sur la demande relative à la trésorerie de la société SOCOREC 



La société SODEXCOM demande à la cour l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à reconstituer une trésorerie au moins égale à 400 000 euros dans la société SOCOREC, sauf à justifier que la trésorerie figure déjà dans les comptes. 



L'intimée rappelle les termes de l'article 3-1-5 du protocole de cession et fait valoir que l'objet de la clause est de garantir le paiement du prix au cédant par le cessionnaire prévoyant une disponibilité suffisante dans la société cédée que le cessionnaire pourrait éventuellement utiliser pour payer le prix de cession en cas de défaillance dans sa propre trésorerie. 



Selon la société SODEXCOM, une telle clause est nulle pour défaut de clause licite dès lors qu'on ne voit pas comment le cessionnaire pourrait utiliser les fonds de la société cédée aux fins de régler le cédant sans commettre d'abus de bien social et qu'on ne peut considérer que la société cédée puisse garantir le cédant du paiement de son propre prix par le cessionnaire. 



Monsieur [T] [O] et Madame [B] [D] considèrent que cette clause ne porte que sur des engagements permettant aux cédants de s'assurer du maintien de la stabilité et de la pérennité de la société SOCOREC, avec l'engagement de ne pas fusionner ou de modifier la structure de détention du capital et l'engagement de ne pas distribuer de dividendes, en contrepartie desquels Monsieur [O] acceptait le principe d'une convention de trésorerie entre les sociétés cessionnaire et cédée.



La clause «' 3-1-5 garantie juridique'» du protocole le du 23 octobre 2014 prévoit que « le cessionnaire s'engage à laisser dans la société SOCOREC une trésorerie au moins égale à 400'000 euros jusqu'au parfait paiement de l'ajustement du prix ».

Ainsi que l'a relevé le tribunal, il s'agit d'une clause claire et précise et M. [O] soutient, sans être contredit, que dans les comptes annuels de la société SOCOREC pour l'exercice clos au 30 septembre 2017 les disponibilités n'étaient que d'un montant de 55'482 euros, alors qu'elles s'élevaient à 973'305 euros au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2014.



Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société SODEXCOM à reconstituer une trésorerie au moins égale à 400'000 euros dans la société SOCOREC.



Sur la demande de dommages et intérêts



Monsieur [T] [O] et Madame [B] [D] font valoir que la société SODEXCOM a volontairement tenté de se soustraire à ses obligations en revenant sur des engagements clairs et précis avec une particulière mauvaise foi et ils demandent sa condamnation à lui payer une somme de 20'000 euros à titre de dommages-intérêts.

La cour constate que les clauses des différents protocoles étaient claires et précises et que c'est de façon abusive que la société SODEXCOM n'a pas réglé les sommes dues au titre du complément de prix en raison de l'arrivée de nouveaux clients et nouvelles missions.

Il convient donc de la condamner à payer à Monsieur [T] [O] et Madame [B] [D] ensemble une somme de 8000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.



Sur les dépens et les frais hors dépens



 La société SODEXCOM sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à Monsieur [T] [O] et Madame [B] [D], ensemble, une somme de 10'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais hors dépens exposés tant en première instance qu'en appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



Statuant dans les limites de sa saisine,



Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la société SODEXCOM OCEAN INDIEN à reconstituer une trésorerie au moins égale à 400'000 euros dans la SAS SOCOREC , sauf à justifier que la trésorerie figure déjà dans les comptes,



L'infirme pour le surplus,



Statuant à nouveau,



Rejette les demandes de la société SODEXCOM OCEAN INDIEN , 



Condamne la Société SODEXCOM OCEAN INDIEN à verser à Madame [B] [D], la somme de 5.145,66 euros et à [T] [O] la somme de 446.227,61 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 16 janvier 2018,



La condamne à leur verser une somme de 8000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,



La condamne aux dépens de première instance ainsi qu'à payer à Monsieur [T] [O] et Madame [B] [D], ensemble, une somme de 10'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais hors dépens exposés tant en première instance qu'en appel.



 La greffière La présidente
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 9



ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2022



(n° , 10 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/10360 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCDN2



Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Novembre 2019 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2019000580





APPELANTS

 

Monsieur [T] [O]

né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 10]

[Adresse 2]

[Localité 7]



Madame [B] [D]

née le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 9]

[Adresse 5]

[Localité 6]



S.A.R.L. MH EXPERTISE

N° SIRET : 810 494 443

[Adresse 2]

[Localité 7]



Représentés par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050, avocat postulant 

Représentés par Me Christian DIAZ LOPEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : A0394, avocat plaidant 





INTIMEE 



S.A.S. SODEXCOM OCEAN INDIEN

N° SIRET : 790 037 667

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentée par Me Pierre GONSARD de la SELEURL PIERRE GONSARD AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : R167, avocat postulant et plaidant 















COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 09 juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :



Madame Sophie MOLLAT, Présidente

Madame Isabelle ROHART, Conseillère 

Madame Déborah CORICON, Conseillère 



qui en ont délibéré



GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats



ARRET :



- contradictoire 

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. 

- signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière .



 **********



Monsieur [T] [O] est l'associé fondateur et le gérant de la société DE CONSEIL DE REVISION ET D'EXPERTISE COMPTABLE SOCOREC (ci-après «'SOCOREC'»), société à responsabilité limitée constituée en 1989 au capital social divisé en 734 parts sociales. Monsieur [T] [O] détient 728 parts sociales de la société, soit 99,18 % du capital social et Madame [B] [D] détient 6 parts sociales de la société, soit 0,82 % du capital social. 



Aux termes d'un protocole de cession de titres de la société SOCOREC du 23 octobre 2014, Monsieur [T] [O] et Madame [B] [D] se sont irrévocablement engagés à céder 527 titres de la société SOCOREC (Monsieur [O] à hauteur de 521 titres et Madame [D] à hauteur de 6 titres) à la société SODEXCOM OCEAN INDIEN (ci-après «'SODEXCOM'»), qui s'est engagée à les acquérir, sous réserve de la réalisation de conditions suspensives, notamment l'obtention d'un prêt, devant être levées au plus tard le 17 novembre 2014. 



Le protocole de cession du 23 octobre 2014 des 527 titres de la société SOCOREC prévoyait la démission de Monsieur [T] [O] de son mandat social de gérant de la société au jour de la réalisation définitive de la cession et Monsieur [T] [O] qui demeure titulaire de 207 titres de la société à l'issue de la cession s'est engagé à une mission d'accompagnement expirant le 28 juin 2016. 



Le prix de cession des titres était composé d'un prix de base, fondé sur la situation comptable connue au 30 juin 2014, d'un ajustement du prix de base et d'un complément de prix, calculé en fonction de 46,80 % de l'excédent brut d'exploitation de l'exercice clos le 30 juin 2015 et 21,80 % de l'excédent brut d'exploitation de l'exercice clos le 30 juin 2016.

Il était prévu ,en outre, à l'article 3-1-5 que « tout nouveau client ou toute nouvelle mission pour SOCOREC ( valorisé comme indiqué pour la cession) jusqu'au 30 juin 2016 viendra augmenter le prix de base des 527 titres et permettra notamment de compenser une éventuelle perte de clientèle liée à la garantie'».



Dans un premier temps il était prévu un mécanisme de cession échelonnée, en quatre étapes de 25 % chacune, puis compte tenu d'une part du refus de la banque d'accorder dans ce schéma une garantie autonome et d'autre part du souhait de celle-ci de procéder par voie de garantie d'un maximum de titres et par voie de séquestre, les parties ont convenu que la cession se réaliserait en deux étapes.

C'est ainsi que la cession en quatre phases qui avait été matérialisée par l'accord du 20 juin 2014 a été adaptée, puisque la garantie prévue initialement était constituée par une garantie à première demande que la banque a refusé d'octroyer au cessionnaire.

C'est dans ces circonstances que les parties ont modifié le nombre de phases de cession et ont prévu une cession en deux temps, dont une première, la plus importante, correspondait à 72 % du prix et dont les compléments de prix étaient garantis par séquestre, puis une seconde cession garantie par des cautionnements personnels des actionnaires de Sodexocom, ainsi qu'il résulte du courrier du 8 août 2014.



Au protocole de cession du 23 octobre 2014 était annexée une « estimation prévision prix des quatre cessions successives » qui précisait que le prix de vente serait « augmenté des nouveaux clients apportés par M. [O] après le 30 juin 2016 qui seront valorisés 1,2 fois le chiffre d'affaires d'une année complète de mission ».

Les conditions suspensives étant levées, les parties régularisaient la vente définitive des 527 titres par acte de cession du 17 novembre 2014 et le prix de base correspondait à la somme de 3113,92 euros par titre soit pour les 527 titres un montant de 1'641'135,84 euros.

Cet acte de cession rappelait que le prix ferait l'objet d'ajustements et de compléments.



Le 6 juillet 2015 les parties signaient un avenant numéro un qui rappelait les différents paramètres pour définir le prix et visaient la formule de calcul contenue dans l'annexe 9 du protocole du 23 octobre 2014.

Les parties se réunissaient le 12 juillet 2016 pour calculer le prix définitif compte tenu des différents paramètres et face au désaccord, M. [O] adressait le 12 juillet 2016 à SODEXCOM une lettre de mise en demeure d'avoir à payer le prix, puis par acte du 16 janvier 2018, Monsieur [O] , Madamee [D] et la société MH EXPERTISE ont assigné la société SODEXCOM en paiement de ce prix.



Par acte du 23 novembre 2018, la société MH EXPERTISE a assigné la société SOCOREC en intervention forcée. 



Les demandeurs sollicitaient la fixation du complément de prix à la somme de 674 703 euros et la condamnation de la société SODEXCOM à payer cette somme par prélèvement sur le compte séquestre prévu à cet effet, la condamnation de la société SODEXCOM à reconstituer une trésorerie au moins égale à 400 000 euros afin de respecter les engagements du protocole de cession et à remettre à Monsieur [O] ou au séquestre le second billet à ordre de 100 000 euros, la condamnation de la société SOCOREC à payer à la société MH EXPERTISE la somme de 12 000 euros au titre d'honoraires trimestriels d'accompagnement et formaient des demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens. 



Les défendeurs sollicitaient que les demandeurs soient déboutés de leurs demandes relatives au complément de prix, au paiement de la somme de 100 000 euros par billet à ordre et au paiement de la somme de 12 000 euros au titre de la mission d'accompagnement et de l'ensemble de leurs demandes et formaient des demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens. 



***



Par jugement du 22 novembre 2019, le tribunal de commerce de Paris a accueilli l'intervention forcée de la société SOCOREC et joint les affaires. 



Le tribunal de commerce a condamné la société SODEXCOM à régler à Monsieur [T] [O] la somme de 4 855,48 euros et à Madame [B] [D] la somme de 40,02 euros au titre de l'ajustement du prix de cession, par prélèvement sur le compte séquestre détenu par Maître Myriam GUARREL. 



Le tribunal a par ailleurs réouvert les débats sur le complément de prix lié à la valorisation de la quote-part d'EBE et renvoyé l'affaire à une audience du 16 janvier 2020 à laquelle la société SODEXCOM devait communiquer les EBE devant servir de référence au calcul de l'éventuel complément de prix. 



Le tribunal de commerce a condamné la société SODEXCOM à reconstituer une trésorerie au moins égale à 400 000 euros dans la société SOCOREC, sauf à justifier que la trésorerie figure déjà dans les comptes. 



Le tribunal a condamné la société SOCOREC à payer à la société MH EXPERTISE la somme de 12 000 euros. 



Le tribunal a condamné la société SODEXCOM à payer à Monsieur [T] [O] la somme de 5 000 euros et à Madame [B] [D] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code des procédure civile ainsi qu'aux dépens et a condamné la société SOCOREC à payer à la société MH EXPERTISE la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. 



Le jugement est assorti de l'exécution provisoire. 



***



Sur la demande de fixation du complément de prix à la somme de 674 703 euros et de règlement par prélèvement sur le compte séquestre prévu à cet effet, le tribunal de commerce de Paris a, après avoir rappelé les règles d'interprétation des contrats, rappelé les termes de la clause «'Garantie de clientèle'» du protocole de cession du 23 octobre 2014 et de l'article 1er de l'avenant au protocole de cession du 6 juillet 2015. 



Le tribunal a considéré que l'examen des avant-projets de protocoles faisait apparaître que la cession de la société SOCOREC était initialement envisagée en quatre étapes de cession presque égales échelonnées entre 2014 et 2019 et que si les projets des 17 avril et 1er mai 2014 comportaient une clause d'earn-out à déterminer entre les parties, cette clause ne figure pas dans la version finale du protocole et qu'il en résulte que les parties ne se sont pas accordées sur cette clause. Le tribunal a aussi relevé que les avant-projets de protocole prévoyaient en revanche une clause de garantie de clientèle, avec un mécanisme de compensation, prévoyant que l'arrivée de nouveaux clients ou de nouvelles missions permettra notamment de compenser une éventuelle perte de clients liée à la garantie et a considéré que l'adverbe notamment a un sens mis en perspective avec la clause d'earn-out sur laquelle les parties ne se sont pas entendues et en a déduit que la commune intention des parties, dans la version définitive du protocole, n'était pas de verser un complément ou un ajustement de prix en prenant en considération les nouveaux clients et les nouvelles missions mais simplement de compenser l'application de la garantie. 



Le tribunal a en conséquence débouté les demandeurs de leur demande de complément de prix de 451 363 euros fondée sur la valorisation de tout nouveau client ou de toute nouvelle mission du 1er juillet 2014 au 30 juin 2016. 



Sur la demande de condamnation de la société SODEXCOM à reconstituer la trésorerie dans la société SOCOREC, le tribunal a relevé la clause «'Garantie juridique'» figurant au protocole de cession qui prévoit que le cessionnaire s'engageait à laisser dans la société SOCOREC une trésorerie au moins égale à 400 000 euros jusqu'au parfait paiement de l'ajustement du prix et mentionné que les demandeurs soutenaient sans être contredits que les disponibilités de la société SOCOREC s'élevaient à 55 482 euros dans les comptes annuels de l'exercice clos le 30 septembre 2017, alors qu'elles s'élevaient à 973 305 euros dans les comptes annuels de l'exercice clos le 30 septembre 2014. 



Sur la demande de condamnation de la société SODEXCOM à remettre à Monsieur [T] [O] ou au séquestre le second billet à ordre et à honorer ou à verser la somme au séquestre, le tribunal a rappelé les termes de la clause «'Billet à ordre'» du protocole de cession et que le second billet à ordre a été remis au séquestre qui ne l'a pas encaissé en violation des stipulations conventionnelles, ce que le séquestre reconnaît mais a considéré que la société SODEXCOM ne pouvait être tenue pour responsable d'une faute commise et reconnue par le séquestre. 



Le tribunal a donc débouté les demandeurs de cette demande. 



Sur la demande de condamnation de la société SOCOREC à payer la somme de 12 000 euros à la société MH EXPERTISE au titre de sa facture, le tribunal a relevé que les prestations de présentation des cessionnaires à la clientèle de la société étaient facturées par Monsieur [T] [O] par l'intermédiaire de sa société MH EXPERTISE, que la société MH EXPERTISE verse aux débats une facture du 30 juin 2016 pour un montant de 12 000 euros et que la société SOCOREC ne conteste pas l'absence de règlement de cette facture, la justifiant uniquement par des inexécutions allouées à l'encontre de Monsieur [O] et le préjudice qu'elle aurait subi. Le tribunal a considéré que la société MH EXPERTISE détenait sur la société SOCOREC une créance certaine, liquide et exigible d'un montant de 12 000 euros. 



*** 



Monsieur [T] [O] a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce due Paris du 22 novembre 2019 par déclaration notifiée par RPVA le 22 juillet 2020. 



*** 



Aux termes de leurs conclusions notifiées le 27 janvier 2022, Monsieur [T] [O] et Madame [B] [D] demandent à la cour de : 

- RECEVOIR Madame [D] et Monsieur [O] en leur appel et les en déclarer bien-fondés.



En conséquence,

- INFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de PARIS en date du 22 novembre 2019 (n°RG : J2019000580) en ce qu'il a rejeté les demandes fondées sur le complément de prix.

- DEBOUTER SODEXCOM OCEAN INDIEN de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.



Statuant à nouveau :

- CONDAMNER la société SODEXCOM OCEAN INDIEN à verser à :

Madame [B] [D], la somme de 5.145,66 € (1,14 % de 451.373,27 €)

Monsieur [T] [O], la somme de 446.227,61 € (98,86 % de 451.373,27 €),

Et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 16 janvier 2018.

- CONDAMNER la société SODEXCOM OCEAN INDIEN à verser à Monsieur [O] et Madame [D] chacun, la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts,

- CONDAMNER la société SODEXCOM OCEAN INDIEN à verser à :

. Madame [B] [D] la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

. Monsieur [T] [O] la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

- CONDAMNER la société SODEXCOM OCEAN INDIEN aux entiers dépens.'



 *** 



Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 26 janvier 2022, la société SODEXCOM OCEAN INDIEN demande à la cour de : 

- DÉCLARER Monsieur [O] et Madame [D] irrecevables et mal-fondés en leur appel

- CONFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [O] et Madame [D] de leur demande de deuxième complément de prix ;



Sur appel incident,

- DÉCLARER la société SODEXCOM OCEAN INDIEN recevable et bien fondée en son appel incident

- INFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SAS SODEXCOM OCEAN INDIEN à reconstituer une trésorerie au moins égale à 400.000 € dans la SAS SOCOREC, sauf à justifier que la trésorerie figure déjà dans les comptes.



Statuant à nouveau,

- DÉBOUTER Monsieur [O] et Madame [D] de leur demande de condamnation de la SAS SODEXCOM à reconstituer une trésorerie au moins égale à 400.000 € dans la SAS SOCOREC.

- CONDAMNER Monsieur [O] et Madame [D] à payer la somme de 15.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile

- Les CONDAMNER aux entiers dépens.'



SUR CE, 



Sur la demande relative au complément de prix de cession 



Le litige porte sur le complément de prix de cession calculé sur la valorisation des nouveaux clients et des nouvelles missions.

Monsieur [T] [O] et Madame [B] [D] rappellent que le protocole de cession du 23 octobre 2014 portait sur 527 titres de la société SOCOREC, dont l'article 3 prévoyait précisément la construction du prix de vente des parts sociales, de la manière suivante : un prix de base fondé sur la valeur de la clientèle au regard des comptes du 30 juin 2014, un ajustement de prix dépendant du chiffre d'affaires et de la situation nette au 30 juin 2014, un complément de prix déterminé en fonction d'un pourcentage de l'EBE net de l'impôt sur les sociétés au 30 juin 2015 et au 3 juin 2016, une augmentation du prix en raison des nouveaux clients ou des nouvelles missions jusqu'au 30 juin 2016 et une diminution du prix de cession tenant compte de l'éventuelle perte de clients jusqu'au 30 juin 2016.

Monsieur [T] [O] et Madame [B] [D] font valoir que ce n'est qu'à l'issue de ces cinq étapes que le prix de cession définitif pouvait être connu des parties. 



Monsieur [T] [O] et Madame [B] [D] rappellent ensuite qu'une partie des conditions suspensives prévues à l'acte du 23 octobre 2014 ayant été levées, les parties ont ont régularisé un acte définitif de cession le 17 novembre 2014 et que cet acte reprend le prix de cession et les précisions dont il devait faire l'objet. 



Monsieur [T] [O] et Madame [B] [D] expliquent que les parties à la cession ont convenu d'ajuster le prix en fonction de la situation nette connue à l'époque par un avenant du 6 juillet 2015 et que compte tenu de l'ajustement découlant de la situation nette de la société au 30 juin 2014, les parties ont ajouté que les capitaux propres au 30 juin 2014 ressortent à 956 817 euros, ce qui révèle un complément de prix de 

4 894,50 euros, mais qu'elles ont précisé dans le même temps que le prix restait à définir au regard du chiffre d'affaires de la liste des clients du 1 er juillet 2013 au 30 juin 2014 et de l'excédent brut d'exploitation au 30 juin 2015 et au 30 juin 2016 ainsi que de tout nouveau client et de toute nouvelle mission au 1er juillet 2014 au 30 juin 2016 et de la garantie de clientèle. 



Monsieur [T] [O] et Madame [B] [D] en concluent que les cédants et le cessionnaire se sont clairement entendus sur une partie de l'ajustement de prix relative à la situation nette de la société au 30 juin 2014 mais qu'elles confirmaient les étapes restantes avant de parvenir à un prix définitif. 



Monsieur [T] [O] et Madame [B] [D] considèrent que les stipulations des protocoles et de l'avenant sont claires et non équivoques et ajoutent que l'annexe 9 du protocole du 23 octobre 2014 prévoyant une formule de calcul du prix définitif, à laquelle le protocole et l'avenant renvoient expressément. 



Monsieur [T] [O] et Madame [B] [D] font observer qu'il convient également de tenir compte du protocole d'accord qui avait été signé entre les parties le 20 juin 2014, lequel ne s'est pas appliqué en raison du refus de la banque de fournir une garantie à première demande, mais qui constituait la commune et définitive intention des parties et font valoir que le protocole du 23 octobre 2014 reprend les conditions financières de la cession qui avaient été négociées aux termes de ce premier protocole et qu'il ne convient pas de donner à ces clauses un sens différent qu'à celles du premier protocole. 



Monsieur [T] [O] et Madame [B] [D] sollicitent en cause d'appel le paiement du complément de prix relatif aux nouveaux clients et aux nouvelles missions dont la société SODEXCOM refuse de s'acquitter. A cet égard, ils indiquent que la société SODEXCOM a elle-même déterminé le chiffre d'affaires, ramené à un an de facturation, résultant de nouveaux clients ou de nouvelles missions et la valorisation de la base de perte de clientèle. 



Eu égard aux chiffres communiqués, Monsieur [O] et Madame [D] considèrent qu'après application du coefficient de 1,91, le complément de prix prenant en compte la valorisation de la nouvelle clientèle et des nouvelles missions et de la perte de clientèle, devrait être de 628 653,58 euros pour l'ensemble des titres de la société et est de 451 373,27 euros pour les 527 titres qui font l'objet de la cession. 



Monsieur [T] [O] et Madame [B] [D] sollicitent en conséquence l'infirmation du jugement sur ce point et demandent à la cour de condamner la société SODEXCOM à verser à Monsieur [T] [O] la somme de 446 227,61 euros et la somme de 5 145,66 euros à Madame [B] [D] et d'assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 16 janvier 2018. 



Sur ce complément de prix, Monsieur [T] [O] et Madame [B] [D] font observer que le prix de vente définitif des titres de la société SOCOREC représente environ 3,7 fois l'EBE retraité de la société, ce qui est dans la moyenne des usages de la profession, qu'il a été négocié notamment en raison des deux années d'accompagnement de Monsieur [O] et que le développement de la nouvelle clientèle et des nouvelles missions ainsi réalisé permet d'augmenter le chiffre d'affaires de la société SOCOREC postérieurement au départ de Monsieur [O], de manière conséquente et pérenne. 



Monsieur [T] [O] et Madame [B] [D] critiquent la motivation du jugement du tribunal de commerce. Ils font observer que les premiers juges se sont explicitement référés aux avant-projets de protocole de cession en considérant que les parties auraient dans un premier temps envisagé une clause d'earn out, puis l'auraient supprimée et en ont déduit à tort que les parties auraient abandonné la stipulation relative au complément de prix et considèrent que cette décision est contraire à l'accord des parties, à l'esprit et à l'économie générale de la cession de titres. 



Monsieur [T] [O] et Madame [B] [D] rappellent également les règles de l'interprétation des contrats posées aux anciens articles 1156 et suivants du Code civil et font valoir que les stipulations claires ne s'interprètent pas mais ont seulement vocation à s'appliquer. Selon Monsieur [O] et Madame [D], le tribunal s'est fondé sur deux avant-projets qui ne reflètent pas la commune et définitive intention des parties alors que l'application de la formule de calcul et la consultation des stipulations négociées et signées entre les parties conduisait nécessairement à la prise en compte de la valorisation des nouveaux clients et des nouvelles missions, sous déduction de la mise en jeu de la garantie de clientèle. 



Selon Monsieur [O] et Madame [D], le développement de la clientèle pendant la période d'accompagnement faisait partie du périmètre de l'accord des parties sans limitation de montant et que l'intégration des nouveaux clients et des nouvelles missions sous déduction de la garantie de clientèle a été systématiquement reprise dans le prix de cession. 



Monsieur [T] [O] et Madame [B] [D] font observer que lorsque les parties ont fait disparaître la clause d'earn-out, elles ont fait apparaître une clause d'augmentation de prix, jusque-là absente de la clause de garantie de clientèle, et une clause récapitulative d'ajustement du prix, dans l'esprit d'un intérêt commun, qui ressort de différents échanges écrits, ce que confirment les projets. A cet égard, les appelants citent le projet du 10 avril 2014, le projet du 16 avril 2014, le projet du 17 avril 2014, un courriel du 28 avril 2014 adressé au rédacteur d'acte et enfin le projet du 1er mai 2014 et les protocoles signés les 20 juin et 23 octobre 2014. 



Selon les cédants, la rédaction définitive du protocole comporte deux importantes modifications : d'une part, le chiffre d'affaires généré par les nouveaux clients ou les nouvelles missions ramené à douze mois de facturation augmente le prix de base et n'a pas pour seule vocation à neutraliser une éventuelle perte de clientèle et, d'autre part, l'ajout de l'adverbe notamment démontre incontestablement que cette prise en compte n'a pas exclusivement pour but de neutraliser les pertes mais de donner lieu à une diminution du prix dans d'autres situations. La prise en compte de nouveaux clients et de nouvelles missions n'est pas subordonnée à l'absence de perte de clients. Ils expliquent que les parties étant d'accord sur ce mécanisme, il était inutile de conserver la clause d'earn-out. Monsieur [T] [O] et Madame [B] [D] considèrent que le tribunal a dénaturé la clause de prix, pourtant parfaitement claire et sollicitent en conséquence l'infirmation du jugement. 



La société SODEXCOM, intimée, sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté les appelants de leur demande de complément de prix et fait valoir qu'ils se livrent à une fausse interprétation de la stipulation de garantie de clientèle. 



La société SODEXCOM invoque les règles d'interprétation des contrats posées aux anciens articles 1156 et suivants du Code civil et rappelle le principe selon lequel les contrats s'interprètent d'après la commune intention des parties. 



La société SODEXCOM considère qu'il résulte des termes de la clause de garantie stipulée au protocole qu'au moment du calcul du montant de la garantie, le prix doit être diminué de la valeur des clients perdus selon les modalités de calcul décrites par la clause, puis est augmenté de la valeur des nouveaux clients, afin que la garantie ne joue pas si l'arrivée de nouveaux clients permet de compenser la valeur des clients partis. 

Selon elle, cette clause a pour but unique de garantir l'existence de la clientèle, en ce sens que le prix devrait être diminué en cas de perte de la clientèle non compensé par l'apport de nouveaux clients ou de nouvelles missions, mais non de prévoir un complément de prix en cas d'augmentation du nombre des clients et des missions.



Pour débouter Monsieur [T] [O] et Madame [B] [D] de leur demande de complément de prix, le tribunal a retenu que le dernier protocole du 23 octobre 2014 ne contenait pas de clause de «'earn-out'».

Cependant, ce dernier protocole comporte en son article 3-1-2' «'ajustement du prix des 207 titres'» un détail du calcul du complément de prix avec une mention manuscrite signée et paraphée par les parties précisant que le prix sera «augmenté de 1,2 fois le chiffre d'affaires d'une année complète de mission des nouveaux clients apportés par M.[O] après le 30 juin 2016'» . De surcroît, était annexé à ce document une «'annexe 1 précisant par 'ajout de mentions manuscrites signées et paraphées par les parties que le prix de vente sera «' augmenté des nouveaux clients apportés par M. [O] après le 30 juin 2016 qui seront valorisés 1,2 fois le chiffre d'affaires d'une année complète de mission'».

Il s'ensuit que les parties avaient expressément prévu que les nouveaux clients ne devaient pas être comptabilisés uniquement pour compenser une perte éventuelle de clientèle, mais bien à titre de complément de prix 



En droit, le juge ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation. Or, en l'espèce, les clauses ci dessus énoncées sont parfaitement claires, de sorte que c'est à tort que les premiers juges ont débouté Monsieur [T] [O] et Madame [B] [D] de leur demande de complément de prix calculé en raison des nouveaux clients .

La cour constate que les nouveaux clients ont engendré un chiffre d'affaires de 352.941 euros, qu'il convient de soustraire la perte d'anciens clients représentant 23.803 euros ( ces deux montants n'étant pas critiqués par la société SODEXCOM OCEAN INDIEN), d'y appliquer un coefficient de 1,91 ce qui aboutit au calcul suivant: ( 352.941-23.803) x1,91= 628.653,58 euros.

La cour constate que la cession portant sur 527 titres sur 734, soit 71,80% des titres, le complément de prix s'élève à : 628.653,58 euros x 71,80% =451.373,27 euros.

Cette somme doit être répartie entre Madame [B] [D] propriétaire de 1,14 % des titres cédés, ce qui aboutit à un complément de prix à son profit d'un montant de 5.145,66 euros (1,14 % de 451.373,27 €) et Monsieur [T] [O] propriétaire de 98,86 des titres cédés, ce qui aboutit à un complément de prix à son profit d'un montant de la somme de 446.227,61 euros (98,86 % de 451.373,27 €).



Le jugement sera donc infirmé et la société SODEXCOM OCEAN INDIEN sera condamnée à verser à Madame [B] [D], la somme de 5.145,66 euros et à [T] [O] la somme de 446.227,61 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 16 janvier 2018.



Sur la demande relative à la trésorerie de la société SOCOREC 



La société SODEXCOM demande à la cour l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à reconstituer une trésorerie au moins égale à 400 000 euros dans la société SOCOREC, sauf à justifier que la trésorerie figure déjà dans les comptes. 



L'intimée rappelle les termes de l'article 3-1-5 du protocole de cession et fait valoir que l'objet de la clause est de garantir le paiement du prix au cédant par le cessionnaire prévoyant une disponibilité suffisante dans la société cédée que le cessionnaire pourrait éventuellement utiliser pour payer le prix de cession en cas de défaillance dans sa propre trésorerie. 



Selon la société SODEXCOM, une telle clause est nulle pour défaut de clause licite dès lors qu'on ne voit pas comment le cessionnaire pourrait utiliser les fonds de la société cédée aux fins de régler le cédant sans commettre d'abus de bien social et qu'on ne peut considérer que la société cédée puisse garantir le cédant du paiement de son propre prix par le cessionnaire. 



Monsieur [T] [O] et Madame [B] [D] considèrent que cette clause ne porte que sur des engagements permettant aux cédants de s'assurer du maintien de la stabilité et de la pérennité de la société SOCOREC, avec l'engagement de ne pas fusionner ou de modifier la structure de détention du capital et l'engagement de ne pas distribuer de dividendes, en contrepartie desquels Monsieur [O] acceptait le principe d'une convention de trésorerie entre les sociétés cessionnaire et cédée.



La clause «' 3-1-5 garantie juridique'» du protocole le du 23 octobre 2014 prévoit que « le cessionnaire s'engage à laisser dans la société SOCOREC une trésorerie au moins égale à 400'000 euros jusqu'au parfait paiement de l'ajustement du prix ».

Ainsi que l'a relevé le tribunal, il s'agit d'une clause claire et précise et M. [O] soutient, sans être contredit, que dans les comptes annuels de la société SOCOREC pour l'exercice clos au 30 septembre 2017 les disponibilités n'étaient que d'un montant de 55'482 euros, alors qu'elles s'élevaient à 973'305 euros au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2014.



Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société SODEXCOM à reconstituer une trésorerie au moins égale à 400'000 euros dans la société SOCOREC.



Sur la demande de dommages et intérêts



Monsieur [T] [O] et Madame [B] [D] font valoir que la société SODEXCOM a volontairement tenté de se soustraire à ses obligations en revenant sur des engagements clairs et précis avec une particulière mauvaise foi et ils demandent sa condamnation à lui payer une somme de 20'000 euros à titre de dommages-intérêts.

La cour constate que les clauses des différents protocoles étaient claires et précises et que c'est de façon abusive que la société SODEXCOM n'a pas réglé les sommes dues au titre du complément de prix en raison de l'arrivée de nouveaux clients et nouvelles missions.

Il convient donc de la condamner à payer à Monsieur [T] [O] et Madame [B] [D] ensemble une somme de 8000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.



Sur les dépens et les frais hors dépens



 La société SODEXCOM sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à Monsieur [T] [O] et Madame [B] [D], ensemble, une somme de 10'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais hors dépens exposés tant en première instance qu'en appel.



PAR CES MOTIFS,



Statuant dans les limites de sa saisine,



Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la société SODEXCOM OCEAN INDIEN à reconstituer une trésorerie au moins égale à 400'000 euros dans la SAS SOCOREC , sauf à justifier que la trésorerie figure déjà dans les comptes,



L'infirme pour le surplus,



Statuant à nouveau,



Rejette les demandes de la société SODEXCOM OCEAN INDIEN , 



Condamne la Société SODEXCOM OCEAN INDIEN à verser à Madame [B] [D], la somme de 5.145,66 euros et à [T] [O] la somme de 446.227,61 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 16 janvier 2018,



La condamne à leur verser une somme de 8000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,



La condamne aux dépens de première instance ainsi qu'à payer à Monsieur [T] [O] et Madame [B] [D], ensemble, une somme de 10'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais hors dépens exposés tant en première instance qu'en appel.



 La greffière La présidente

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Mise à jour de la source le 2022-09-19T22:00:00.000Z.