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Décision de justice

Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 05, 28 juillet 2026, n° 2022F01498

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Exposé du litige

FAITS

Me [L] [Z] et la SELARL ASTEREN (prise en la personne de Me [S] [Y] et succédant à la SELAFA MJA), agissant ès qualités de liquidateurs à la liquidation judiciaire de la société TURF EDITIONS (RCS [Localité 2] 067 804 930), demandent à la société RICCOBONO PRESSE INVESTISSEMENT (RCS [Localité 3] 343 859 781) la restitution d'un montant de 140 000 € versé le 30 juin 2020, postérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire de la société TURF EDITIONS, au titre d'un contrat d'impression poursuivi pendant la période d'observation, restitution à laquelle s'oppose la société RICCOBONO PRESSE INVESTISSEMENT arguant que ce paiement privilégié a été effectué par la BANQUE FIDUCIAL d'ordre des administrateurs judiciaires de TURF EDITIONS.

C'est ainsi qu'est née la présente instance.

PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice en date du 31 mai 2022, signifié à personne se déclarant habilitée, conformément à l'article 654 du code de procédure civile, Me [L] [Z] et la SELAFA MJA (prise en la personne de Me [S] [Y]), agissant ès qualités de liquidateurs à la liquidation judiciaire de la société TURF EDITIONS, ont assigné la société RICCOBONO PRESSE INVESTISSEMENT à comparaître devant le Tribunal de commerce de Bobigny à l'audience du 30 juin 2022 et demandent au Tribunal de :

« Vu les dispositions de l'article L.641-9 du Code de commerce,

DECLARER

Maître [L] [Z] et la SELAFA MJA en leur qualité de liquidateurs à la liquidation judiciaire de la société TURF EDITIONS recevables et bien fondées en leurs demandes ;

CONDAMNER

la société RICCOBONO PRESSE INVESTISSEMENT « RPI » à restituer à Maître [L] [Z] et à la SELAFA MJA en leur qualité de liquidateurs à la liquidation judiciaire de la société TURF EDITIONS la somme en principal de 140 000 €, outre intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la délivrance de la présente assignation ;

ORDONNER

l'exécution provisoire ;

CONDAMNER

la société RICCOBONO PRESSE INVESTISSEMENT « RPI » à payer à la SELAFA MJA ès-qualités la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; La

CONDAMNER

aux entiers dépens. »

Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2022F01498, a été appelée pour mise en état à dix neuf audiences du 30 juin 2022 au 6 juin 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 12 janvier 2023, signifié à personne se déclarant habilitée, conformément à l'article 654 du code de procédure civile, la société RICCOBONO PRESSE INVESTISSEMENT a dénoncé à la BANQUE FIDUCIAL, exerçant sous le nom commercial [N] BANQUE, et laissé copie de l'assignation du 31 mai 2022 des liquidateurs judiciaires, des dernières conclusions ainsi que six pièces, et a assigné ladite BANQUE FIDUCIAL à comparaître en intervention forcée devant le Tribunal de commerce de Bobigny à l'audience du 16 février 2023. La société RICCOBONO PRESSE INVESTISSEMENT demande au Tribunal de :

« Vu l'article L561-6 du Code monétaire et financier,

Vu les articles 331, 367 et 368 du Code de Procédure Civile,

Vu les jurisprudences visées,

Vu les pièces versées aux débats,

Sur l'intervention forcée :

CONSTATER

que la société RICCOBONO PRESSE INVESTISSEMENT est recevable et bien fondée en ses demandes et fins ;

ORDONNER

l'intervention forcée de la Banque [N] ;

ORDONNER

la jonction de cette instance avec la procédure diligentée par les liquidateurs judiciaires et enrôlée devant le Tribunal de Céans sous le numéro RG 2022F01498

Sur le fond :

RECEVOIR

la société RICCOBONO PRESSE INVESTISSEMENT en son action et la DIRE ET JUGER bien fondée de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

RELEVER ET GARANTIR

des condamnations éventuellement prononcées à l'encontre de la société RPI ;

CONDAMNER

la défenderesse aux entiers dépens ; »

Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2023F00196, a été appelée pour mise en état à l'audience du 16 février 2023 et jointe à l'affaire enrôlée sous le numéro 2022F01498, les deux affaires se continuant sous ce dernier numéro.

Par acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2024, signifié en étude, conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, la BANQUE FIDUCIAL a dénoncé et laissé copie de l'assignation signifiée le 31 mai 2022 par les liquidateurs judiciaires de la société TURF EDITIONS, des dernières conclusions et de huit pièces en communication, de l'assignation en intervention forcée signifiée le 12 janvier 2023 par la société RICCOBONO PRESSE INVESTISSEMENT à la BANQUE FIDUCIAL, des dernières conclusions dans cette instance et de seize pièces en communication et a assigné M. [H] [D] à comparaître en intervention forcée et en garantie devant le Tribunal de commerce de Bobigny à l'audience du 8 février 2024. Dans son assignation, la BANQUE FIDUCIAL demande au Tribunal de :

« Vu les assignations, conclusions et pièces dénoncées en tête des présentes,

Vu l'article 122 du Code de procédure civile,

Vu l'article L.641-9 du Code de commerce,

Vu l'article 1240 du Code civil (ancien article 1382 du Code civil),

Sans aucune reconnaissance préalable de la recevabilité et du bien-fondé des demandes formulées par la société RICCOBONO et au contraire sous les plus express réserves

Ordonner

l'intervention forcée de Monsieur [H] [D] à la procédure opposant la BANQUE FIDUCIAL à la société RICCOBONO PRESSE INVESTISSEMENT, Maître [L] [Z], agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA TURF EDITIONS, la SELAFA MJA, en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA TURF EDITIONS, enrôlée sous le numéro RG n°2022F01498,

Prononcer

la jonction de la présente instance avec ladite procédure

Condamner

Monsieur [H] [D] à relever et garantir la BANQUE FIDUCIAL de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle dans le cadre de la procédure principale avec laquelle la jonction est requise ci-dessous ;

Le

Condamner

à payer à la BANQUE FIDUCIAL la somme de 2000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du Code des Procédures Civiles ainsi qu'à supporter l'intégralité des dépens de l'instance. »

Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024F00165, a été appelée pour mise en état à quatre audiences du 8 février au 6 juin 2024.

Par jugement contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe le 1er octobre 2024, le Tribunal de commerce de Bobigny, dans l'affaire enrôlée au registre général sous le numéro 2022F01498, a statué comme suit :

 «

Reçoit

l'exception formée par la société RICCOBONO PRESSE INVESTISSEMENT de nullité de l'assignation signifiée le 31 mai 2022 par Maître [L] [Z] et la SELAFA MJA (prise en la personne de Me [S] [Y]), liquidateurs à la liquidation judiciaire de la société TURF EDITIONS, mais la déclare

mal fondée

,

Déboute la société RICCOBONO PRESSE INVESTISSEMENT de l'exception de nullité formée à l'encontre de l'assignation signifiée le 31 mai 2022 par Maître [L] [Z] et la SELAFA MJA (prise en la personne de Me [S] [Y]), liquidateurs à la liquidation judiciaire de la société TURF EDITIONS,

Ordonne la jonction de l'instance en garantie opposant la Banque FIDUCIAL à Monsieur [H] [D], enrôlée sous le n° 2024F00165, avec l'instance existant entre Maître [L] [Z] et la SELAFA MJA (prise en la personne de Me [S] [Y]), liquidateurs à la liquidation judiciaire de la société TURF EDITIONS, la société RICCOBONO PRESSE INVESTISSEMENT et la Banque FIDUCIAL, instance enrôlée sous le n° 2022F01498, ces deux instances se poursuivant sous ce dernier numéro,

Renvoie les parties à l'audience collégiale du Tribunal de commerce de Bobigny du 14 novembre 2024,

Juge n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Réserve les dépens. »

Par jugement contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe le 1er octobre 2024, le Tribunal de commerce de Bobigny, dans l'affaire inscrite au registre général sous le numéro 2024F00165, a statué comme suit :

 « Déclare l'exception de connexité soulevée par Monsieur [H] [D] recevable, mais la juge infondée ;

Déboute en conséquence Monsieur [H] [D] de sa demande de dessaisissement de l'affaire enregistrée sous le n° RG2024F00165 au profit du Tribunal judiciaire de Montpellier dans le cadre de l'affaire enregistrée sous le n° 23/02582 ;

Ordonne la jonction de la présente instance enrôlée sous le n° 2024F00165 avec l'instance enrôlée sous le n° 2022F01498, ces deux instances se poursuivant sous ce dernier numéro ;

Renvoie les parties à l'audience du Tribunal de commerce de Bobigny du 14 novembre 2024 ;

Juge n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboute la BANQUE FIDUCIAL et M. [H] [D] de leurs demandes respectives à ce titre ;

Réserve les dépens. »

L'affaire inscrite au registre général sous le numéro 2022F01498 a été appelée pour mise en état à treize audiences du 14 novembre 2024 au 19 mars 2026.

Par conclusions du 9 janvier 2024, la BANQUE FIDUCIAL s'est désistée d'instance et d'action à l'encontre de M. [H] [D]. Par conclusions du même jour, M. [H] [D] a acquiescé au désistement de la BANQUE FIDUCIAL, et a sollicité la condamnation de la BANQUE FIDUCIAL au paiement d'une somme de 8 250 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions d'incident du 19 juin 2025, la société RICCOBONO PRESSE INVESTISSEMENT a demandé au Tribunal d'ordonner la communication par les liquidateurs judiciaires de la société TURF EDITIONS de l'état à jour de l'actif et du passif de la liquidation judiciaire de la société TURF EDITIONS, demande dont la société RICCOBONO PRESSE INVESTISSEMENT s'est désistée par conclusions du 8 janvier 2026.

Les liquidateurs judicaires déposent des conclusions aux audiences des 5 janvier 2023, 7 septembre 2023, 6 mars 2025, 19 juin 2025, 18 septembre 2025 et 11 décembre 2025. Dans ses conclusions du 11 décembre 2025, qualifiées de récapitulatives lors de l'audition du juge chargé d'instruire l'affaire, ils demandent au Tribunal de :

« Vu les dispositions des articles L. 631-15 et L.641-9 du Code de commerce,

DONNER ACTE

à la SELARL ASTEREN en la personne de Maitre [S] [Y] de son intervention volontaire en sa qualité de co-liquidateur judiciaire de la société TURF EDITIONS en remplacement de la SELAFA MJA ;

DECLARER

la société RICCOBONO PRESSE INVESTISSEMENT « RPI » mal fondée en son exception de nullité de l'acte introductif d'instance ;

DEBOUTER

la société RICCOBONO PRESSE INVESTISSEMENT « RPI » de son exception de nullité de l'acte introductif d'instance ;

DECLARER

la société RICCOBONO PRESSE INVESTISSEMENT « RPI » mal fondée en sa fin de nonrecevoir ;

DEBOUTER la société RICCOBONO PRESSE INVESTISSEMENT « RPI » de sa fin de non-recevoir ;

DECLARER

la société RICCOBONO PRESSE INVESTISSEMENT « RPI » mal fondée en son incident de communication de pièces ;

DEBOUTER

la société RICCOBONO PRESSE INVESTISSEMENT « RPI » de son incident de communication de pièces ;

DECLARER

Maître [L] [Z] et la SELARL ASTEREN en la personne de Maitre [S] [Y] en leur qualité de liquidateurs à la liquidation judiciaire de la société TURF EDITIONS recevables et fondées en leurs demandes ;

CONDAMNER

la société RICCOBONO PRESSE INVESTISSEMENT « RPI » à restituer à Maître [L] [Z] et à la SELARL ASTEREN en leur qualité de liquidateurs à la liquidation judiciaire de la société TURF EDITIONS la somme en principal de 140 000 €, outre intérêts au taux légal, sur cette somme à compter de la délivrance de l'acte introductif d'instance ;

DEBOUTER

la société RICCOBONO PRESSE INVESTISSEMENT « RPI » de l'intégralité de ses demandes ;

ORDONNER

l'exécution provisoire ;

CONDAMNER

la société RICCOBONO PRESSE INVESTISSEMENT « RPI » à payer à Maitre [Z] et à la SELARL ASTEREN ès-qualités la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédures civile ;

La CONDAMNER aux entiers dépens. »

La société RICCOBONO PRESSE INVESTISSEMENT dépose des conclusions aux audiences des 6 avril 2023, 7 septembre 2023, 9 novembre 2023, 8 février 2024, 9 janvier 2025, 15 mai 2025, 19 juin 2025, 15 octobre 2025, 8 janvier 2026 et 5 février 2026. Dans ses conclusions du 5 février 2026, qualifiées de récapitulatives lors de l'audition du juge chargé d'instruire l'affaire, la société RICCOBONO PRESSE INVESTISSEMENT demande au Tribunal de :

« Vu les articles 1302, 1347 et 1347-1 du Code civil,

Vu les articles L 622-17, L622-20 et L 641-9 du Code de commerce,

Vu les articles 12, 31, 54, 700 du Code de procédure civile,

Vu la jurisprudence et la doctrine citée,

A titre principal :

DIRE ET JUGER que la société RPI est recevable et bien fondée en ses demandes et fins ;

DIRE ET JUGER

que l'action en restitution formée par les liquidateurs judiciaires de la société TURF EDITIONS à l'encontre de RPI est dépourvue de tout intérêt légitime au regard des règles et objectifs de la liquidation judiciaire.

En conséquence :

DIRE ET JUGER

que l'action des liquidateurs judiciaires est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir. A titre subsidiaire :

DIRE ET JUGER

que l'opération de paiement du 30 juin 2020 a été ratifiée tacitement par les liquidateurs judiciaires de la société TURF EDITIONS qui ont mis plus de deux ans avant de la contester.

DIRE ET JUGER

que la créance de RPI payée par le biais du virement réalisé le 30 juin 2020 soit le jour du jugement prononçant la liquidation judiciaire de TURF EDITION est une créance postérieure privilégiée au sens de l'article L 622-17 du Code de commerce qui était due.

DIRE ET JUGER

que les conditions de la répétition de l'indue prévues par l'article 1302 du Code civil ne sont pas remplies.

DIRE ET JUGER

qu'aucune demande de restitution n'est fondée en l'espèce car en tout état de cause ladite créance devait être payée.

En conséquence :

REJETER

l'intégralité des demandes de restitution formées par les liquidateurs judiciaires contre RPI A titre très subsidiaire, si le Tribunal de céans ordonnait la restitution de la somme de 140.000 € :

DIRE ET JUGER

que la banque [N] qui a exécuté le virement du 30 juin 2020 doit relever indemne RPI de toute condamnation.

CONDAMNER

la banque [N] au paiement de la somme de 140.000 €.

DEBOUTER

la banque [N] de l'ensemble de ses demandes.

A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal de céans condamnait RPI à restituer la somme de 140.000 € :

DIRE ET JUGER

que RPI est elle-même créancière des liquidateurs judiciaires de la société TURF EDITIONS à hauteur de la somme de 79.480 € en exécution du dispositif du jugement du Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 19 septembre 2022.

DIRE ET JUGER

que le montant à restituer devrait se limiter en tout état de cause à 60.520 €.

En tout état de cause :

CONDAMNER

in solidum les demandeurs, au paiement d'un montant de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. »

La BANQUE FIDUCIAL dépose des conclusions les 9 mars 2023, 29 juin 2023, 5 octobre 2023, 2 mai 2024, 27 juin 2024, 9 janvier 2024, 6 février 2025 et 9 avril 2026. Dans ses conclusions n°7 du 9 avril 2026, qualifiées de récapitulatives lors de l'audition du juge chargé d'instruire l'affaire, la banque demande au Tribunal de :

« Vu l'article 122 du Code de procédure civile,

Vu l'article L.641-9 du Code de commerce,

Vu l'article 1240 du Code civil (ancien article 1382 du Code civil),

A titre principal :

DONNER ACTE

 à la BANQUE FIDUCIAL de son désistement de ses demandes contre M. [D] ;

DEBOUTER

la société RICCOBONO PRESSE INVESTISSEMENT de toutes demandes à l'encontre de la BANQUE FIDUCIAL,

En tout état de cause,

ECARTER l'exécution provisoire du jugement à intervenir ou subsidiairement, la subordonner à la constitution de la société RICCOBONO PRESSE INVESTISSEMENT d'une garantie émanant d'un établissement bancaire de premier ordre et d'un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions dues en cas d'infirmation du jugement

CONDAMNER

la société RICCOBONO PRESSE INVESTISSEMENT ou tout succombant au paiement d'une somme de 6.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER

la société RICCOBONO PRESSE INVESTISSEMENT ou tout succombant à supporter l'intégralité des dépens. »

M. [H] [D] dépose des conclusions aux audiences du 21 mars 2024, 6 juin 2024, 27 juin 2024, 9 janvier 2025, 5 février 2026 et 19 mars 2026. Dans le dernier état de ses écritures, M. [H] [D] demande au Tribunal de :

« Vu les articles 399 et 700 du Code de procédure civile,

DONNER ACTE

 à Monsieur [H] [D] qu'il s'engage à acquiescer au désistement de la Banque Fiducial dans la présente instance ;

CONDAMNER

Banque Fiducial à payer à Monsieur [H] [D] la somme de 12.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER Banque Fiducial aux entiers dépens de l'instance. »

A l'audience du 19 mars 2026, la formation de jugement, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, a confié à l'un de ses membres le soin d'instruire cette affaire, et a convoqué les parties à l'audition de ce juge pour le 9 avril 2026, audience où ont été évoqués le désistement de la BANQUE FIDUCIAL à l'égard de M. [H] [D] et la demande d'indemnité de ce dernier sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Lors de cette audition, les parties ont souhaité que l'examen des fins de non-recevoir et défenses au fond soit renvoyé à une audience ultérieure fixée au 11 juin 2026.

Le 11 juin 2026, le juge chargé d'instruire l'affaire a tenu seul l'audience, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, les parties présentes ne s'y étant pas opposées, a constaté la présence des demandeurs et des défendeurs, a régularisé les dernières conclusions de chacune des parties, qualifiées par elles de « récapitulatives », puis a entendu leurs explications orales, a clos les débats et a mis l'affaire en délibéré.

Le juge a informé les parties qu'il rendra compte au Tribunal et que le jugement à intervenir sera, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, mis à disposition au Greffe du Tribunal de commerce le 28 juillet 2026.

Le juge a fait rapport au Tribunal.

MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance des moyens et arguments développés par les demandeurs et les défendeurs, tant dans leurs conclusions que dans leurs plaidoiries, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les exposera succinctement de la façon suivante :

Maître [L] [Z] et la SELARL ASTEREN (prise en la personne de Me [S] [Y]), agissant ès qualités de liquidateurs à la liquidation judiciaire de la société TURF EDITIONS, demandeurs, rappellent qu'en application de l'article L 641-4 du code de commerce, ils sont fondés à engager des actions visant la protection et la reconstitution du gage commun des créanciers, qu'ils ont intérêt à agir, au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers pour faire respecter la règle du dessaisissement posée à l'article L. 641-9 du code de commerce et que dès lors la société RICCOBONO PRESSE INVESTISSEMENT doit être déboutée de la fin de non-recevoir pour défaut d'intérêt à agir soulevée par le défendeur.

Au fond, les liquidateurs judiciaires précisent que le dessaisissement des dirigeants de la société TURF EDITIONS a démarré le 30 juin 2020 à 0 heure, en application de l'article R. 624-1 du code de commerce, que le versement débité du compte TURF EDITIONS le 1er juillet 2020 par la banque FIDUCIAL (alors [N]) d'ordre des administrateurs judiciaires et des dirigeants de la société TURF EDITIONS initié le 30 juin 2020, soit le jour du prononcé de la liquidation judiciaire de la société TURF EDITIONS, leur était inopposable. Les liquidateurs ajoutent qu'ils n'ont pas ratifiés tacitement ledit paiement du 1er juillet 2020 car leur ratification aurait dû dans ce cas être émise de manière non équivoque dans l'intérêt collectif des créanciers, en toute connaissance de cause, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce. Les liquidateurs font encore remarquer que les conditions d'une répétition de l'indu ne sont pas et ne pourront pas être réunies. En conséquence, les liquidateurs demandent la restitution par la société RICCOBONO PRESSE INVESTISSEMENT de la somme de 140 000 €, outre intérêts au taux légal à compter de la date de signification de leur assignation, sans s'opposer à la demande de compensation de cette somme avec une somme de 79 480 € dont la société RICCOBONO PRESSE INVESTISSEMENT est créancière en application d'un jugement rendu le 19 septembre 2022 par le Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence.

La société

RICCOBONO PRESSE INVESTISSEMENT

, défendeur, a soulevé une exception de défaut de communication de pièces, dont elle se désiste dans ses dernières conclusions, ainsi qu'une fin de non-recevoir pour défaut d'intérêt à agir à l'encontre des liquidateurs car leur demande en restitution ne tend pas selon le défendeur à la protection de l'intérêt collectif des créanciers et n'a pas d'impact sur la distribution du gage commun dans le cadre de l'apurement du passif. La société RICCOBONO PRESSE INVESTISSEMENT considère que l'action des liquidateurs judiciaires est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir.

La société RICCOBONO PRESSE INVESTISSEMENT soutient encore qu'en laissant s'écouler deux années avant de former leur demande de restitution et en ne formant aucune demande contre la BANQUE FIDUCIAL qui a procédé au paiement, les liquidateurs judiciaires ont tacitement ratifié ce paiement. De plus, la créance de la société RICCOBONO PRESSE INVESTISSEMENT étant incontestable et reconnue par tous, les liquidateurs judiciaires ne peuvent en réclamer restitution, au seul motif qu'elle leur est inopposable, sans démontrer que ce paiement a été indu et est ainsi sujet à répétition, ce que les liquidateurs judiciaires ne démontrent pas, de sorte qu'ils doivent être déboutés de leur demande de restitution.

Subsidiairement, en cas de condamnation à restitution, la société RICCOBONO PRESSE INVESTISSEMENT estime que la BANQUE FIDUCIAL devrait être condamnée à la garantir pour avoir enfreint son obligation de contrôle des opérations en effectuant un paiement indu. Enfin, la société RICCOBONO PRESSE INVESTISSEMENT rappelle qu'elle est fondée à former une demande de compensation à hauteur de 79 480 € dont la société RICCOBONO PRESSE INVESTISSEMENT en application d'un jugement rendu le 19 septembre 2022 par le Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, de sorte qu'elle ne peut être condamnée à restituer qu'une somme de 60 520 € dans cette affaire.

La

BANQUE FIDUCIAL

, intervenante forcée, défendeur, sollicite le débouté de la demande de garantie de la société RICCOBONO PRESSE INVESTISSEMENT en arguant que cette dernière n'a pas qualité à agir, seul le liquidateur judiciaire pouvant opposer la règle du dessaisissement et pas le créancier du débiteur failli. Subsidiairement, la BANQUE FIDUCIAL estime que la société RICCOBONO PRESSE INVESTISSEMENT, qui n'avait pas de lien contractuel avec la banque, ne peut opposer à la banque des défauts de vigilance engageant la responsabilité délictuelle de la banque en l'absence de faute, de préjudice

et de lien de causalité. En conséquence la BANQUE FIDUCIAL sollicite le débouté de la demande de garantie formée par la société RICCOBONO PRESSE INVESTISSEMENT à l'encontre de la banque. La BANQUE FIDUCIAL rappelle en outre s'être désisté d'instance et d'action contre Monsieur [H] [D] qui n'a pas procédé au virement litigieux.

Monsieur [H] [D]

, intervenant forcé, défendeur, accepte le désistement d'instance et d'action de la BANQUE FIDUCIAL mais sollicite la condamnation de la banque à lui payer 12 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIVATION DU JUGEMENT

Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats, vu les conclusions et explications orales des parties, le Tribunal rappellera que :

Par jugement du 1er octobre 2024 devenu définitif, ce Tribunal a rejeté l'exception de nullité formée par la société RICCOBONO PRESSE INVESTISSEMENT à l'encontre de l'assignation du 31 mai 2024 la concernant ;

La société RICCOBONO PRESSE INVESTISSEMENT s'est désistée par conclusions du 8 janvier 2026 d'un incident de communication de pièces formé le 19 juin 2025 et concernant l'état de l'actif et du passif de TURF EDITIONS.

Aucune irrégularité d'ordre public que ce Tribunal doit relever d'office n'entachant les demandes, la présente instance sera déclarée régulière et le Tribunal l'examinera.

1. Sur la fin de non-recevoir pour défaut d'intérêt à agir des liquidateurs judiciaires

L'article 122 du code de procédure civile dispose que «

constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend

à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

La société RICCOBONO PRESSE INVESTISSEMENT soulève une fin de non-recevoir de la demande de restitution formée le 31 mai 2022 par les liquidateurs judiciaires à son encontre, en l'absence selon la défenderesse d'intérêt à agir des liquidateurs judiciaires qui n'exerceraient pas en l'espèce une action initiée dans l'intérêt collectif des créanciers et cette action n'ayant aucun impact réel sur le gage commun de ces créanciers.

L'article L. 622-20 du code de commerce dispose que : «

Le mandataire judiciaire désigné par le Tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers
 * ». L'article L. 641-4 du code de commerce précise qu'en cas de liquidation judiciaire cette mission est exercée uniquement par le liquidateur judiciaire. Dans ce rôle, le liquidateur judiciaire peut agir contre un tiers, même si celui-ci est lui-même un créancier appartenant à la collectivité, de sorte que le liquidateur judiciaire ne perd pas sa qualité à agir pour des motifs ne concernant qu'un des créanciers, ou certains d'entre eux.

Par ailleurs, la recevabilité de son action en inopposabilité des opérations effectuées en violation de la règle du dessaisissement du débiteur n'est pas subordonnée à la démonstration préalable d'un impact positif particulier sur le gage des créanciers. L'objectif de son action étant de rétablir une stricte égalité des cocontractants du débiteur sous procédure, ce seul motif confère un intérêt à agir aux liquidateurs judiciaires de la société TURF EDITIONS justifiant la recevabilité de leur action en inopposabilité.

En conséquence, le Tribunal

dira que les liquidateurs judiciaires ont qualité à agir en l'espèce sur le fondement combiné des articles L.622-20, L.641-4 et L.641-9 du code de commerce, et

rejettera la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir formée par la société RICCOBONO PRESSE INVESTISSEMENT.

2. Sur la demande de restitution formée par les liquidateurs judiciaires à l'encontre de la société RICCOBONO PRESSE INVESTISSEMENT

L'article L. 641-9 du code de commerce dispose dans son premier alinéa que « Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. »

Le dessaisissement court du prononcé de la liquidation judiciaire dès 0 heure en application des articles R.621-4 et R.641-4 du code de commerce disposant que «

le jugement d'ouverture de la procédure prend effet à compter de sa date.

». Les actes accomplis en violation de la règle édictée à l'article L.641-9 du code de commerce sont inopposables à la procédure collective.

En l'espèce, le Tribunal de commerce de Bobigny a prononcé par jugement n°2020L02286 du 30 juin 2020 la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire sans maintien de l'activité de la SA TURF EDITIONS. Cette décision a produit ses effets à compter du 30 juin 2020 à partir de 0 heure.

Le 30 juin 2020 à 14 heures 13, un virement SEPA (référence

SCTTURFEDITIONS20200630141221

) de 140 000 € signé électroniquement, validé par les administrateurs judiciaires, a été initié par la BANQUE FIDUCIAL d'un compte TURF EDITIONS vers un compte RICCOBONO PRESSE INVESTISSEMENT et a été débité du compte TURF EDITIONS le 1er juillet 2020.

En application des dispositions précitées de l'article L.641-9 du code de commerce, ce virement est inopposable à la société TURF EDITIONS en liquidation judiciaire dès le 30 juin 2020 à 0 heure, de sorte que les liquidateurs judiciaires sont bien fondés à en réclamer la restitution.

La circonstance que ce virement soit intervenu dans le cadre d'un accord cadre passé par les administrateurs judiciaires, le débiteur TURF EDITIONS et la société RICCOBONO PRESSE INVESTISSEMENT, en sa qualité de fournisseur essentiel de services d'impression du groupe TURF EDITIONS, est indifférente.

Il en va de même pour le constat que cette créance de la société RICCOBONO PRESSE INVESTISSEMENT, née régulièrement postérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société TURF EDITIONS, pour les besoins de la période d'observation, validée par les administrateurs judiciaires, est une créance privilégiée au sens de l'article L. 622-17 du code de commerce qui devait être payée à l'échéance par priorité. L'ordre des paiements prévu par la loi intervenant ultérieurement dans le cadre de la procédure de distribution du gage commun des créanciers, ne peut avoir pour objet ou pour effet de rendre opposable un paiement d'ores et déjà déclaré inopposable par la loi.

Sur la ratification tacite par les liquidateurs judiciaires du virement

L'article 1342-2 du code civil dispose que « Le paiement fait à une personne qui n'avait pas qualité pour le recevoir est néanmoins valable si le créancier le ratifie ou s'il en a profité. » L'article 1156 du code civil dispose également que « l'inopposabilité comme la nullité de l'acte ne peuvent plus être invoqués dès lors que le représenté l'a ratifié. »

La société RICCOBONO PRESSE INVESTISSEMENT, ainsi que la BANQUE FIDUCIAL, soutiennent que la règle de l'inopposabilité des paiements postérieurs au prononcé de la liquidation judiciaire ne vaut qu'en l'absence d'accord du liquidateur judiciaire sur ces paiements. Ils estiment que le délai de deux années entre le virement litigieux du 30 juin 2020 et la date de signification de l'assignation en restitution des liquidateurs judiciaires à l'encontre de la société RICCOBONO PRESSE INVESTISSEMENT le 31 mai 2022 manifeste leur accord sur ce virement de 140 000 € le 30 juin 2020 et prive les liquidateurs judiciaires de l'exercice de leur droit à restitution de ce virement.

Le liquidateur judiciaire peut ratifier un paiement postérieur au prononcé de la liquidation judiciaire, nonobstant la règle générale du dessaisissement du débiteur posée par l'article L.641-9 du code de commerce. Cette ratification n'a pas nécessairement à être émise de manière formelle. Cependant, la ratification doit être émise par le liquidateur judiciaire de manière non équivoque et en toute connaissance de cause.

Au soutien de la thèse d'une ratification tacite non équivoque et émise en toute connaissance de cause, la société RICCOBONO PRESSE INVESTISSEMENT met en avant le délai des deux années intervenues entre le virement litigieux du 30 juin 2020 et la date de signification de l'assignation des liquidateurs judiciaires du 31 mai 2022. Le Tribunal dira que le silence gardé par les liquidateurs judiciaires pendant un délai, même de deux ans, s'il n'est pas accompagné d'actes positifs manifestant une volonté de ratifier ou d'actes révélant que les liquidateurs judiciaires ont profité du paiement querellé, ne peut être interprété comme une ratification exprimée de manière non équivoque et en toute connaissance de cause.

La BANQUE FIDUCIAL rappelle pour sa part que les administrateurs judiciaires ont validé le paiement effectué le 30 juin 2020, jour du prononcé de la liquidation judiciaire, et en conclut que les liquidateurs judiciaires ont eux aussi nécessairement validé ce paiement. Le Tribunal dira à cet égard que l'on ne peut opposer à un liquidateur judiciaire que sa propre volonté de ratifier un acte juridique et non la ratification émanant d'un tiers, quand bien même ce tiers serait l'administrateur judiciaire, sauf à opérer une confusion entre les deux organes de la procédure collective.

La BANQUE FIDUCIAL reproche enfin aux liquidateurs judiciaires de ne pas avoir contesté immédiatement l'opération de paiement. Mais les liquidateurs judiciaires font valoir, sans être contredits par les défendeurs, qu'ils n'ont eu connaissance du virement litigieux que le 15 février 2022, soit deux années plus tard que sa date d'émission du 30 juin 2020. Ils ajoutent que dès qu'ils ont été en mesure de se positionner en toute connaissance de cause, ils ont assigné la société RICCOBONO PRESSE INVESTISSEMENT en restitution. De ce fait, ils n'ont pas ratifié tacitement le virement litigieux, bien au contraire.

Au vu des circonstances de l'espèce et des documents produits par les parties, le Tribunal dira que la société RICCOBONO PRESSE INVESTISSEMENT et la BANQUE FIDUCIAL échouent à rapporter la preuve que les liquidateurs judiciaires ont ratifié tacitement de manière non équivoque, en toute connaissance de cause, le virement querellé du 30 juin 2020 de 140 000 €.

A l'inverse, les liquidateurs judiciaires établissent la preuve de leur volonté de contester l'opération de paiement litigieuse dès qu'ils en ont eu connaissance, soit le 15 février 2022.

En l'absence de ratification, les liquidateurs judiciaires étaient en droit d'invoquer le 31 mai 2022 la règle de l'inopposabilité des paiements postérieurs au prononcé de la liquidation judiciaire, malgré le délai de deux ans intervenus entre la date du virement et la date de leur assignation.

Sur l'action en répétition de l'indu

L'article 1302 du code civil dispose que «

Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.»

La société RICCOBONO PRESSE INVESTISSEMENT soutient que sa créance étant due par la société TURF EDITIONS, la condamner à la restituer reviendrait à la qualifier d'indue et, de la part de son débiteur, à s'octroyer un droit à répétition contre une créance incontestable.

En exerçant une action en inopposabilité sur le fondement de la règle du dessaisissement, les liquidateurs agissent sur le fondement légal de l'article L. 641-9 du code de commerce, et non en application d'une disposition de nature contractuelle liant les sociétés société RICCOBONO PRESSE INVESTISSEMENT et TURF EDITIONS. La restitution est une conséquence légale de la règle du dessaisissement, conséquence nécessaire à la reconstitution du patrimoine du débiteur, gage commun des créanciers. Toute notion de répétition de l'indu est inapplicable à ce cas-là.

Sur la compensation judiciaire des sommes dues

En application de l'article 1347 du code civil, «

La compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où les conditions se trouvent réunies.

» Sur le fondement de l'article 70 du code de procédure civile, le Tribunal doit apprécier le lien suffisant entre les prétentions originaires et les prétentions reconventionnelles permettant de déclarer recevable et bien fondée une demande de compensation judiciaire.

La société RICCOBONO PRESSE INVESTISSEMENT demande à titre infiniment subsidiaire que toute condamnation à restitution soit limitée à 140 000 € - 79 480 € = 60 520 €. La société RICCOBONO PRESSE INVESTISSEMENT produit aux débats un jugement ayant autorité de chose jugée du Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 19 septembre 2022 et ayant condamné Maître [L] [Z] et la SELAFA MJA en leur qualité de liquidateurs à la liquidation judiciaire de la société TURF EDITIONS à payer à la société RICCOBONO PRESSE INVESTISSEMENT diverses sommes à titre de créances postérieures privilégiées pour un montant total de 79 480 €. Ce jugement concerne les mêmes parties et une créance née de l'exécution du même contrat d'imprimerie.

Les liquidateurs judiciaires ne s'opposent pas à la compensation judiciaire demandée.

Le Tribunal dira que si la compensation entre une créance de restitution destinée à bénéficier à l'ensemble des créanciers et une créance bénéficiant à un seul créancier en particulier est en principe interdite, une telle compensation reste possible, sur le fondement de l'article L.622-7 I du code de commerce lorsque les créances sont connexes et découlent du même contrat.

C'est bien le cas en l'espèce, le jugement ayant autorité de chose jugée du Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 19 septembre 2022 et la présente instance concernant tous deux l'exécution pendant la période de redressement judiciaire de la société TURF EDITIONS du contrat d'imprimerie du 1er janvier 2017 conclu avec la société RICCOBONO PRESSE INVESTISSEMENT. Il y a ainsi identité de parties et d'objet et deux créances réciproques certaines, liquides et exigibles à la date du prononcé du présent jugement.

Le Tribunal jugera que les conditions de la compensation judiciaire sont en l'espèce réunies et condamnera la société RICCOBONO PRESSE INVESTISSEMENT à payer à Maître [L] [Z] et à la SELARL ASTEREN en leur qualité de liquidateurs à la liquidation judiciaire de la société TURF EDITIONS la somme en principal de 60 520 €, avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la date du prononcé du présent jugement et jusqu'à parfait paiement ;

3. Sur la demande de garantie formée par la société RICCOBONO PRESSE INVESTISSEMENT à l'encontre de la BANQUE FIDUCIAL

En application de l'article 1240 du code civil, «

tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

», l'article 1241 du même code précisant : «

Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.»

En l'espèce, la société RICCOBONO PRESSE INVESTISSEMENT demande, à titre très subsidiaire, de condamner la BANQUE FIDUCIAL à lui payer la somme de 140 000 € dans l'hypothèse où elle serait ellemême condamnée à restituer cette somme.

La société RICCOBONO PRESSE INVESTISSEMENT n'explique pas dans ses conclusions sur quel fondement juridique cette garantie doit intervenir, évoquant tantôt un devoir de vigilance qui n'est dû qu'aux clients bancaires et qui ne peut concerner les tiers, tantôt la règle du dessaisissement, tantôt une faute délictuelle. Comme détaillé au paragraphe 1 ci-dessus, l'article L. 622-20 du code de commerce disposant que : «

Le mandataire judiciaire désigné par le Tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt

collectif des créanciers

», la société RICCOBONO PRESSE INVESTISSEMENT ne peut prétendre fonder son action sur la règle du dessaisissement et serait en ce cas irrecevable à agir. S'agissant de la responsabilité pour faute ou imprudence, la demande ne peut être que de nature délictuelle, en application des articles 1240 et 1241 du code civil, la société RICCOBONO PRESSE INVESTISSEMENT n'étant pas liée contractuellement avec la BANQUE FIDUCIAL.

La société RICCOBONO PRESSE INVESTISSEMENT ne précise pas dans ses conclusions la faute imputable à la banque dont elle pourrait se prévaloir, ni le lien de causalité entre cette supposée faute et le préjudice allégué. Elle se contente de considérations générales sur l'obligation générale de contrôle du banquier.

Or, en l'espèce, la BANQUE FIDUCIAL a exécuté le 30 juin 2020 à 14 heures 13 un virement d'ordre de sa cliente la société TURF EDITIONS, dans le cadre d'une prestation de services valable et autorisée par les administrateurs judiciaires. Il ne peut lui être reproché de ne pas avoir tenu compte du jugement de liquidation judiciaire de la société TURF EDITIONS intervenu le même jour à 14 heures, jugement non publié à cette date, prononcé dans une instance à laquelle la BANQUE FIDUCIAL n'était pas partie.

La société RICCOBONO PRESSE INVESTISSEMENT échoue ainsi à rapporter la preuve d'une faute au sens des articles 1240 et 1241 du code civil justifiant la condamnation de la BANQUE FIDUCIAL à lui payer la somme de 140 000 € à titre de dommages et intérêts à titre de garantie.

En conséquence, le Tribunal rejettera la demande de garantie formée par la société RICCOBONO PRESSE INVESTISSEMENT l'encontre de la BANQUE FIDUCIAL et de condamnation de la BANQUE FIDUCIAL à lui payer la somme de 140 000 €.

4. Sur le désistement d'instance de la BANQUE FIDUCIAL à l'encontre de Monsieur [H] [D]

En application de l'article 394 du code de procédure civile, «

le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance

», le second alinéa de l'article 395 du même code précisant que l'acceptation du défendeur n'est pas nécessaire «

si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.»

En l'espèce, la BANQUE FIDUCIAL s'est désistée par conclusions du 9 janvier 2025 des demandes formées à l'encontre de M. [H] [D] par assignation en intervention forcée et en garantie du 23 janvier 2023. A cette date du 9 janvier 2024, M. [H] [D] n'avait présenté aucune défense au fond, l'exception de connexité soulevée par lui ayant été rejetée par ce Tribunal par jugement du 1er octobre 2024 et le maintien de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne constituant pas une défense au fond susceptible de faire obstacle à l'effet extinctif immédiat du désistement de la BANQUE FIDUCIAL.

En application des articles 394, 395 et 396 du code de procédure civile, le Tribunal déclarera parfait à la date du 9 janvier 2025 le désistement par la BANQUE FIDUCIAL de son instance à l'encontre de M. [H] [D].

M. [H] [D] a formé le 21 mars 2024 une demande d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile de 3 000 €, ultérieurement portée à 8 250 €, puis 12 000 € dans le dernier état de ses conclusions. L'extinction de l'instance ne faisant pas obstacle à ce que le défendeur présente une demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, il apparait justifié à ce Tribunal de condamner la BANQUE FIDUCIAL à payer à M. [H] [D] la somme de

3 000

€ au titre des frais irrépétibles qu'il a exposé pour défendre ses intérêts antérieurement au désistement de la banque, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et le déboutera du surplus de sa demande à ce titre.

Le Tribunal,
 * déclarera parfait au 9 janvier 2025 le désistement de la BANQUE FIDUCIAL de son instance à l'encontre de M. [H] [D],
 * condamnera la BANQUE FIDUCIAL à payer à M. [H] [D] la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les autres demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire reconnaître leurs droits, tant les liquidateurs judiciaires que la BANQUE FIDUCIAL ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge. En conséquence,

le Tribunal

dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à leurs demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile et :

condamnera la société RICCOBONO PRESSE INVESTISSEMENT à payer à Maître [L] [Z] et à la SELARL ASTEREN en leur qualité de liquidateurs à la liquidation judiciaire de la société TURF EDITIONS la somme de 6 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les déboutera du surplus de leur demande ;

condamnera la société RICCOBONO PRESSE INVESTISSEMENT à payer à la BANQUE FIDUCIAL la somme de 6 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Le Tribunal rappellera qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire du jugement est de droit et dira qu'il n'y a pas lieu de l'écarter en l'espèce, comme le permettrait l'article 514-1 du code de procédure civile.

Sur les dépens

La société RICCOBONO PRESSE INVESTISSEMENT succombant dans la présente instance, le Tribunal la condamnera au paiement des dépens de la présente instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe le 28 juillet 2026 :

Rejette la fin de non-recevoir

pour défaut de qualité à agir des liquidateurs judiciaires formée par la société RICCOBONO PRESSE INVESTISSEMENT ;

Condamne la société RICCOBONO PRESSE INVESTISSEMENT à payer à Maître [L] [Z] et à la SELARL ASTEREN en leur qualité de liquidateurs à la liquidation judiciaire de la société TURF EDITIONS la somme de 60 520 €, avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la date de prononcé du présent jugement et jusqu'à parfait paiement ;

Déboute la société RICCOBONO PRESSE INVESTISSEMENT de ses conclusions, fins et demandes formées à l'encontre de Maître [L] [Z] et à la SELARL ASTEREN en leur qualité de liquidateurs à la liquidation judiciaire de la société TURF EDITIONS ;

Rejette

la demande de garantie formée par la société RICCOBONO PRESSE INVESTISSEMENT l'encontre de la BANQUE FIDUCIAL ;

Déboute la société RICCOBONO PRESSE INVESTISSEMENT de ses fins, demandes et conclusions ;

Déclare parfait le désistement de la BANQUE FIDUCIAL de son instance à l'encontre de M. [H] [D] ;

Condamne la société RICCOBONO PRESSE INVESTISSEMENT à payer à Maître [L] [Z] et à la SELARL ASTEREN en leur qualité de liquidateurs à la liquidation judiciaire de la société TURF EDITIONS la somme de 6 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société RICCOBONO PRESSE INVESTISSEMENT à payer à la BANQUE FIDUCIAL la somme de 6 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la BANQUE FIDUCIAL à payer à Monsieur [H] [D] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle

que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter en l'espèce ;

Condamne la société RICCOBONO PRESSE INVESTISSEMENT au paiement des dépens de la présente instance ;

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 141,84 Euros TTC (dont 23,42 Euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 28 juillet 2026

N• de RG : 2022F01498

N• MINUTE : 2026F02357

5ème Chambre

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) :
 * Me [M] LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SA TURF EDITIONS [Adresse 1] comparant par Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 2]) et par SELAS DENOVO (JN COURAUD) [Adresse 3] [Courriel 1]
 * SELAFA MJA LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SA TURF EDITIONS [Adresse 4] comparant par Me Virginie TREHET GERMAIN [Adresse 5] [Adresse 6] et par SELAS DENOVO (JN COURAUD) [Adresse 3] [Courriel 2]
 * SELARL ASTEREN LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SA TURF EDITIONS [Adresse 7] (IV)

comparant par Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 6]

et par Me Jean-Noël COURAUD [Adresse 8] [Courriel 1] (K0178)

DEFENDEUR(S):
 * SAS RICCOBONO PRESSE INVESTISSEMENT [Adresse 9]

Représentant légal : MEDIA PRINT EUROPE, Président, comparant par Me Martine CHOLAY [Adresse 10] [Courriel 3] (B0242) et par Me [J] [R] [Adresse 11]
 * SA BANQUE FIDUCIAL [Adresse 12] (Intervenant force) Enseigne: [N] BANQUE

comparant par Me [X] [C] [Adresse 13] et par Me Alexandra PERQUIN [Adresse 14]
M. [H] [D] [Adresse 15]

(Intervenant force)

comparant par Me Pierre HERNE [Adresse 16] [Localité 1])

et par Me [A] [F] [Adresse 17]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : M. LAUBREAUX, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.

DEBATS

Audience publique du 11 juin 2026 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement.

JUGEMENT

Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 28 juillet 2026 et délibérée le 25 JUIN 2026 par : Président : M. Gilles DOUSPIS Juges : M. Marc LAUBREAUX M. Jean-François DURAND

La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté

FAITS

Me [L] [Z] et la SELARL ASTEREN (prise en la personne de Me [S] [Y] et succédant à la SELAFA MJA), agissant ès qualités de liquidateurs à la liquidation judiciaire de la société TURF EDITIONS (RCS [Localité 2] 067 804 930), demandent à la société RICCOBONO PRESSE INVESTISSEMENT (RCS [Localité 3] 343 859 781) la restitution d'un montant de 140 000 € versé le 30 juin 2020, postérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire de la société TURF EDITIONS, au titre d'un contrat d'impression poursuivi pendant la période d'observation, restitution à laquelle s'oppose la société RICCOBONO PRESSE INVESTISSEMENT arguant que ce paiement privilégié a été effectué par la BANQUE FIDUCIAL d'ordre des administrateurs judiciaires de TURF EDITIONS.

C'est ainsi qu'est née la présente instance.

PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice en date du 31 mai 2022, signifié à personne se déclarant habilitée, conformément à l'article 654 du code de procédure civile, Me [L] [Z] et la SELAFA MJA (prise en la personne de Me [S] [Y]), agissant ès qualités de liquidateurs à la liquidation judiciaire de la société TURF EDITIONS, ont assigné la société RICCOBONO PRESSE INVESTISSEMENT à comparaître devant le Tribunal de commerce de Bobigny à l'audience du 30 juin 2022 et demandent au Tribunal de :

« Vu les dispositions de l'article L.641-9 du Code de commerce,

DECLARER

Maître [L] [Z] et la SELAFA MJA en leur qualité de liquidateurs à la liquidation judiciaire de la société TURF EDITIONS recevables et bien fondées en leurs demandes ;

CONDAMNER

la société RICCOBONO PRESSE INVESTISSEMENT « RPI » à restituer à Maître [L] [Z] et à la SELAFA MJA en leur qualité de liquidateurs à la liquidation judiciaire de la société TURF EDITIONS la somme en principal de 140 000 €, outre intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la délivrance de la présente assignation ;

ORDONNER

l'exécution provisoire ;

CONDAMNER

la société RICCOBONO PRESSE INVESTISSEMENT « RPI » à payer à la SELAFA MJA ès-qualités la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; La

CONDAMNER

aux entiers dépens. »

Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2022F01498, a été appelée pour mise en état à dix neuf audiences du 30 juin 2022 au 6 juin 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 12 janvier 2023, signifié à personne se déclarant habilitée, conformément à l'article 654 du code de procédure civile, la société RICCOBONO PRESSE INVESTISSEMENT a dénoncé à la BANQUE FIDUCIAL, exerçant sous le nom commercial [N] BANQUE, et laissé copie de l'assignation du 31 mai 2022 des liquidateurs judiciaires, des dernières conclusions ainsi que six pièces, et a assigné ladite BANQUE FIDUCIAL à comparaître en intervention forcée devant le Tribunal de commerce de Bobigny à l'audience du 16 février 2023. La société RICCOBONO PRESSE INVESTISSEMENT demande au Tribunal de :

« Vu l'article L561-6 du Code monétaire et financier,

Vu les articles 331, 367 et 368 du Code de Procédure Civile,

Vu les jurisprudences visées,

Vu les pièces versées aux débats,

Sur l'intervention forcée :

CONSTATER

que la société RICCOBONO PRESSE INVESTISSEMENT est recevable et bien fondée en ses demandes et fins ;

ORDONNER

l'intervention forcée de la Banque [N] ;

ORDONNER

la jonction de cette instance avec la procédure diligentée par les liquidateurs judiciaires et enrôlée devant le Tribunal de Céans sous le numéro RG 2022F01498

Sur le fond :

RECEVOIR

la société RICCOBONO PRESSE INVESTISSEMENT en son action et la DIRE ET JUGER bien fondée de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

RELEVER ET GARANTIR

des condamnations éventuellement prononcées à l'encontre de la société RPI ;

CONDAMNER

la défenderesse aux entiers dépens ; »

Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2023F00196, a été appelée pour mise en état à l'audience du 16 février 2023 et jointe à l'affaire enrôlée sous le numéro 2022F01498, les deux affaires se continuant sous ce dernier numéro.

Par acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2024, signifié en étude, conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, la BANQUE FIDUCIAL a dénoncé et laissé copie de l'assignation signifiée le 31 mai 2022 par les liquidateurs judiciaires de la société TURF EDITIONS, des dernières conclusions et de huit pièces en communication, de l'assignation en intervention forcée signifiée le 12 janvier 2023 par la société RICCOBONO PRESSE INVESTISSEMENT à la BANQUE FIDUCIAL, des dernières conclusions dans cette instance et de seize pièces en communication et a assigné M. [H] [D] à comparaître en intervention forcée et en garantie devant le Tribunal de commerce de Bobigny à l'audience du 8 février 2024. Dans son assignation, la BANQUE FIDUCIAL demande au Tribunal de :

« Vu les assignations, conclusions et pièces dénoncées en tête des présentes,

Vu l'article 122 du Code de procédure civile,

Vu l'article L.641-9 du Code de commerce,

Vu l'article 1240 du Code civil (ancien article 1382 du Code civil),

Sans aucune reconnaissance préalable de la recevabilité et du bien-fondé des demandes formulées par la société RICCOBONO et au contraire sous les plus express réserves

Ordonner

l'intervention forcée de Monsieur [H] [D] à la procédure opposant la BANQUE FIDUCIAL à la société RICCOBONO PRESSE INVESTISSEMENT, Maître [L] [Z], agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA TURF EDITIONS, la SELAFA MJA, en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA TURF EDITIONS, enrôlée sous le numéro RG n°2022F01498,

Prononcer

la jonction de la présente instance avec ladite procédure

Condamner

Monsieur [H] [D] à relever et garantir la BANQUE FIDUCIAL de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle dans le cadre de la procédure principale avec laquelle la jonction est requise ci-dessous ;

Le

Condamner

à payer à la BANQUE FIDUCIAL la somme de 2000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du Code des Procédures Civiles ainsi qu'à supporter l'intégralité des dépens de l'instance. »

Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024F00165, a été appelée pour mise en état à quatre audiences du 8 février au 6 juin 2024.

Par jugement contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe le 1er octobre 2024, le Tribunal de commerce de Bobigny, dans l'affaire enrôlée au registre général sous le numéro 2022F01498, a statué comme suit :

 «

Reçoit

l'exception formée par la société RICCOBONO PRESSE INVESTISSEMENT de nullité de l'assignation signifiée le 31 mai 2022 par Maître [L] [Z] et la SELAFA MJA (prise en la personne de Me [S] [Y]), liquidateurs à la liquidation judiciaire de la société TURF EDITIONS, mais la déclare

mal fondée

,

Déboute la société RICCOBONO PRESSE INVESTISSEMENT de l'exception de nullité formée à l'encontre de l'assignation signifiée le 31 mai 2022 par Maître [L] [Z] et la SELAFA MJA (prise en la personne de Me [S] [Y]), liquidateurs à la liquidation judiciaire de la société TURF EDITIONS,

Ordonne la jonction de l'instance en garantie opposant la Banque FIDUCIAL à Monsieur [H] [D], enrôlée sous le n° 2024F00165, avec l'instance existant entre Maître [L] [Z] et la SELAFA MJA (prise en la personne de Me [S] [Y]), liquidateurs à la liquidation judiciaire de la société TURF EDITIONS, la société RICCOBONO PRESSE INVESTISSEMENT et la Banque FIDUCIAL, instance enrôlée sous le n° 2022F01498, ces deux instances se poursuivant sous ce dernier numéro,

Renvoie les parties à l'audience collégiale du Tribunal de commerce de Bobigny du 14 novembre 2024,

Juge n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Réserve les dépens. »

Par jugement contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe le 1er octobre 2024, le Tribunal de commerce de Bobigny, dans l'affaire inscrite au registre général sous le numéro 2024F00165, a statué comme suit :

 « Déclare l'exception de connexité soulevée par Monsieur [H] [D] recevable, mais la juge infondée ;

Déboute en conséquence Monsieur [H] [D] de sa demande de dessaisissement de l'affaire enregistrée sous le n° RG2024F00165 au profit du Tribunal judiciaire de Montpellier dans le cadre de l'affaire enregistrée sous le n° 23/02582 ;

Ordonne la jonction de la présente instance enrôlée sous le n° 2024F00165 avec l'instance enrôlée sous le n° 2022F01498, ces deux instances se poursuivant sous ce dernier numéro ;

Renvoie les parties à l'audience du Tribunal de commerce de Bobigny du 14 novembre 2024 ;

Juge n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboute la BANQUE FIDUCIAL et M. [H] [D] de leurs demandes respectives à ce titre ;

Réserve les dépens. »

L'affaire inscrite au registre général sous le numéro 2022F01498 a été appelée pour mise en état à treize audiences du 14 novembre 2024 au 19 mars 2026.

Par conclusions du 9 janvier 2024, la BANQUE FIDUCIAL s'est désistée d'instance et d'action à l'encontre de M. [H] [D]. Par conclusions du même jour, M. [H] [D] a acquiescé au désistement de la BANQUE FIDUCIAL, et a sollicité la condamnation de la BANQUE FIDUCIAL au paiement d'une somme de 8 250 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions d'incident du 19 juin 2025, la société RICCOBONO PRESSE INVESTISSEMENT a demandé au Tribunal d'ordonner la communication par les liquidateurs judiciaires de la société TURF EDITIONS de l'état à jour de l'actif et du passif de la liquidation judiciaire de la société TURF EDITIONS, demande dont la société RICCOBONO PRESSE INVESTISSEMENT s'est désistée par conclusions du 8 janvier 2026.

Les liquidateurs judicaires déposent des conclusions aux audiences des 5 janvier 2023, 7 septembre 2023, 6 mars 2025, 19 juin 2025, 18 septembre 2025 et 11 décembre 2025. Dans ses conclusions du 11 décembre 2025, qualifiées de récapitulatives lors de l'audition du juge chargé d'instruire l'affaire, ils demandent au Tribunal de :

« Vu les dispositions des articles L. 631-15 et L.641-9 du Code de commerce,

DONNER ACTE

à la SELARL ASTEREN en la personne de Maitre [S] [Y] de son intervention volontaire en sa qualité de co-liquidateur judiciaire de la société TURF EDITIONS en remplacement de la SELAFA MJA ;

DECLARER

la société RICCOBONO PRESSE INVESTISSEMENT « RPI » mal fondée en son exception de nullité de l'acte introductif d'instance ;

DEBOUTER

la société RICCOBONO PRESSE INVESTISSEMENT « RPI » de son exception de nullité de l'acte introductif d'instance ;

DECLARER

la société RICCOBONO PRESSE INVESTISSEMENT « RPI » mal fondée en sa fin de nonrecevoir ;

DEBOUTER la société RICCOBONO PRESSE INVESTISSEMENT « RPI » de sa fin de non-recevoir ;

DECLARER

la société RICCOBONO PRESSE INVESTISSEMENT « RPI » mal fondée en son incident de communication de pièces ;

DEBOUTER

la société RICCOBONO PRESSE INVESTISSEMENT « RPI » de son incident de communication de pièces ;

DECLARER

Maître [L] [Z] et la SELARL ASTEREN en la personne de Maitre [S] [Y] en leur qualité de liquidateurs à la liquidation judiciaire de la société TURF EDITIONS recevables et fondées en leurs demandes ;

CONDAMNER

la société RICCOBONO PRESSE INVESTISSEMENT « RPI » à restituer à Maître [L] [Z] et à la SELARL ASTEREN en leur qualité de liquidateurs à la liquidation judiciaire de la société TURF EDITIONS la somme en principal de 140 000 €, outre intérêts au taux légal, sur cette somme à compter de la délivrance de l'acte introductif d'instance ;

DEBOUTER

la société RICCOBONO PRESSE INVESTISSEMENT « RPI » de l'intégralité de ses demandes ;

ORDONNER

l'exécution provisoire ;

CONDAMNER

la société RICCOBONO PRESSE INVESTISSEMENT « RPI » à payer à Maitre [Z] et à la SELARL ASTEREN ès-qualités la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédures civile ;

La CONDAMNER aux entiers dépens. »

La société RICCOBONO PRESSE INVESTISSEMENT dépose des conclusions aux audiences des 6 avril 2023, 7 septembre 2023, 9 novembre 2023, 8 février 2024, 9 janvier 2025, 15 mai 2025, 19 juin 2025, 15 octobre 2025, 8 janvier 2026 et 5 février 2026. Dans ses conclusions du 5 février 2026, qualifiées de récapitulatives lors de l'audition du juge chargé d'instruire l'affaire, la société RICCOBONO PRESSE INVESTISSEMENT demande au Tribunal de :

« Vu les articles 1302, 1347 et 1347-1 du Code civil,

Vu les articles L 622-17, L622-20 et L 641-9 du Code de commerce,

Vu les articles 12, 31, 54, 700 du Code de procédure civile,

Vu la jurisprudence et la doctrine citée,

A titre principal :

DIRE ET JUGER que la société RPI est recevable et bien fondée en ses demandes et fins ;

DIRE ET JUGER

que l'action en restitution formée par les liquidateurs judiciaires de la société TURF EDITIONS à l'encontre de RPI est dépourvue de tout intérêt légitime au regard des règles et objectifs de la liquidation judiciaire.

En conséquence :

DIRE ET JUGER

que l'action des liquidateurs judiciaires est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir. A titre subsidiaire :

DIRE ET JUGER

que l'opération de paiement du 30 juin 2020 a été ratifiée tacitement par les liquidateurs judiciaires de la société TURF EDITIONS qui ont mis plus de deux ans avant de la contester.

DIRE ET JUGER

que la créance de RPI payée par le biais du virement réalisé le 30 juin 2020 soit le jour du jugement prononçant la liquidation judiciaire de TURF EDITION est une créance postérieure privilégiée au sens de l'article L 622-17 du Code de commerce qui était due.

DIRE ET JUGER

que les conditions de la répétition de l'indue prévues par l'article 1302 du Code civil ne sont pas remplies.

DIRE ET JUGER

qu'aucune demande de restitution n'est fondée en l'espèce car en tout état de cause ladite créance devait être payée.

En conséquence :

REJETER

l'intégralité des demandes de restitution formées par les liquidateurs judiciaires contre RPI A titre très subsidiaire, si le Tribunal de céans ordonnait la restitution de la somme de 140.000 € :

DIRE ET JUGER

que la banque [N] qui a exécuté le virement du 30 juin 2020 doit relever indemne RPI de toute condamnation.

CONDAMNER

la banque [N] au paiement de la somme de 140.000 €.

DEBOUTER

la banque [N] de l'ensemble de ses demandes.

A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal de céans condamnait RPI à restituer la somme de 140.000 € :

DIRE ET JUGER

que RPI est elle-même créancière des liquidateurs judiciaires de la société TURF EDITIONS à hauteur de la somme de 79.480 € en exécution du dispositif du jugement du Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 19 septembre 2022.

DIRE ET JUGER

que le montant à restituer devrait se limiter en tout état de cause à 60.520 €.

En tout état de cause :

CONDAMNER

in solidum les demandeurs, au paiement d'un montant de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. »

La BANQUE FIDUCIAL dépose des conclusions les 9 mars 2023, 29 juin 2023, 5 octobre 2023, 2 mai 2024, 27 juin 2024, 9 janvier 2024, 6 février 2025 et 9 avril 2026. Dans ses conclusions n°7 du 9 avril 2026, qualifiées de récapitulatives lors de l'audition du juge chargé d'instruire l'affaire, la banque demande au Tribunal de :

« Vu l'article 122 du Code de procédure civile,

Vu l'article L.641-9 du Code de commerce,

Vu l'article 1240 du Code civil (ancien article 1382 du Code civil),

A titre principal :

DONNER ACTE

 à la BANQUE FIDUCIAL de son désistement de ses demandes contre M. [D] ;

DEBOUTER

la société RICCOBONO PRESSE INVESTISSEMENT de toutes demandes à l'encontre de la BANQUE FIDUCIAL,

En tout état de cause,

ECARTER l'exécution provisoire du jugement à intervenir ou subsidiairement, la subordonner à la constitution de la société RICCOBONO PRESSE INVESTISSEMENT d'une garantie émanant d'un établissement bancaire de premier ordre et d'un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions dues en cas d'infirmation du jugement

CONDAMNER

la société RICCOBONO PRESSE INVESTISSEMENT ou tout succombant au paiement d'une somme de 6.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER

la société RICCOBONO PRESSE INVESTISSEMENT ou tout succombant à supporter l'intégralité des dépens. »

M. [H] [D] dépose des conclusions aux audiences du 21 mars 2024, 6 juin 2024, 27 juin 2024, 9 janvier 2025, 5 février 2026 et 19 mars 2026. Dans le dernier état de ses écritures, M. [H] [D] demande au Tribunal de :

« Vu les articles 399 et 700 du Code de procédure civile,

DONNER ACTE

 à Monsieur [H] [D] qu'il s'engage à acquiescer au désistement de la Banque Fiducial dans la présente instance ;

CONDAMNER

Banque Fiducial à payer à Monsieur [H] [D] la somme de 12.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER Banque Fiducial aux entiers dépens de l'instance. »

A l'audience du 19 mars 2026, la formation de jugement, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, a confié à l'un de ses membres le soin d'instruire cette affaire, et a convoqué les parties à l'audition de ce juge pour le 9 avril 2026, audience où ont été évoqués le désistement de la BANQUE FIDUCIAL à l'égard de M. [H] [D] et la demande d'indemnité de ce dernier sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Lors de cette audition, les parties ont souhaité que l'examen des fins de non-recevoir et défenses au fond soit renvoyé à une audience ultérieure fixée au 11 juin 2026.

Le 11 juin 2026, le juge chargé d'instruire l'affaire a tenu seul l'audience, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, les parties présentes ne s'y étant pas opposées, a constaté la présence des demandeurs et des défendeurs, a régularisé les dernières conclusions de chacune des parties, qualifiées par elles de « récapitulatives », puis a entendu leurs explications orales, a clos les débats et a mis l'affaire en délibéré.

Le juge a informé les parties qu'il rendra compte au Tribunal et que le jugement à intervenir sera, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, mis à disposition au Greffe du Tribunal de commerce le 28 juillet 2026.

Le juge a fait rapport au Tribunal.

MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance des moyens et arguments développés par les demandeurs et les défendeurs, tant dans leurs conclusions que dans leurs plaidoiries, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les exposera succinctement de la façon suivante :

Maître [L] [Z] et la SELARL ASTEREN (prise en la personne de Me [S] [Y]), agissant ès qualités de liquidateurs à la liquidation judiciaire de la société TURF EDITIONS, demandeurs, rappellent qu'en application de l'article L 641-4 du code de commerce, ils sont fondés à engager des actions visant la protection et la reconstitution du gage commun des créanciers, qu'ils ont intérêt à agir, au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers pour faire respecter la règle du dessaisissement posée à l'article L. 641-9 du code de commerce et que dès lors la société RICCOBONO PRESSE INVESTISSEMENT doit être déboutée de la fin de non-recevoir pour défaut d'intérêt à agir soulevée par le défendeur.

Au fond, les liquidateurs judiciaires précisent que le dessaisissement des dirigeants de la société TURF EDITIONS a démarré le 30 juin 2020 à 0 heure, en application de l'article R. 624-1 du code de commerce, que le versement débité du compte TURF EDITIONS le 1er juillet 2020 par la banque FIDUCIAL (alors [N]) d'ordre des administrateurs judiciaires et des dirigeants de la société TURF EDITIONS initié le 30 juin 2020, soit le jour du prononcé de la liquidation judiciaire de la société TURF EDITIONS, leur était inopposable. Les liquidateurs ajoutent qu'ils n'ont pas ratifiés tacitement ledit paiement du 1er juillet 2020 car leur ratification aurait dû dans ce cas être émise de manière non équivoque dans l'intérêt collectif des créanciers, en toute connaissance de cause, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce. Les liquidateurs font encore remarquer que les conditions d'une répétition de l'indu ne sont pas et ne pourront pas être réunies. En conséquence, les liquidateurs demandent la restitution par la société RICCOBONO PRESSE INVESTISSEMENT de la somme de 140 000 €, outre intérêts au taux légal à compter de la date de signification de leur assignation, sans s'opposer à la demande de compensation de cette somme avec une somme de 79 480 € dont la société RICCOBONO PRESSE INVESTISSEMENT est créancière en application d'un jugement rendu le 19 septembre 2022 par le Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence.

La société

RICCOBONO PRESSE INVESTISSEMENT

, défendeur, a soulevé une exception de défaut de communication de pièces, dont elle se désiste dans ses dernières conclusions, ainsi qu'une fin de non-recevoir pour défaut d'intérêt à agir à l'encontre des liquidateurs car leur demande en restitution ne tend pas selon le défendeur à la protection de l'intérêt collectif des créanciers et n'a pas d'impact sur la distribution du gage commun dans le cadre de l'apurement du passif. La société RICCOBONO PRESSE INVESTISSEMENT considère que l'action des liquidateurs judiciaires est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir.

La société RICCOBONO PRESSE INVESTISSEMENT soutient encore qu'en laissant s'écouler deux années avant de former leur demande de restitution et en ne formant aucune demande contre la BANQUE FIDUCIAL qui a procédé au paiement, les liquidateurs judiciaires ont tacitement ratifié ce paiement. De plus, la créance de la société RICCOBONO PRESSE INVESTISSEMENT étant incontestable et reconnue par tous, les liquidateurs judiciaires ne peuvent en réclamer restitution, au seul motif qu'elle leur est inopposable, sans démontrer que ce paiement a été indu et est ainsi sujet à répétition, ce que les liquidateurs judiciaires ne démontrent pas, de sorte qu'ils doivent être déboutés de leur demande de restitution.

Subsidiairement, en cas de condamnation à restitution, la société RICCOBONO PRESSE INVESTISSEMENT estime que la BANQUE FIDUCIAL devrait être condamnée à la garantir pour avoir enfreint son obligation de contrôle des opérations en effectuant un paiement indu. Enfin, la société RICCOBONO PRESSE INVESTISSEMENT rappelle qu'elle est fondée à former une demande de compensation à hauteur de 79 480 € dont la société RICCOBONO PRESSE INVESTISSEMENT en application d'un jugement rendu le 19 septembre 2022 par le Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, de sorte qu'elle ne peut être condamnée à restituer qu'une somme de 60 520 € dans cette affaire.

La

BANQUE FIDUCIAL

, intervenante forcée, défendeur, sollicite le débouté de la demande de garantie de la société RICCOBONO PRESSE INVESTISSEMENT en arguant que cette dernière n'a pas qualité à agir, seul le liquidateur judiciaire pouvant opposer la règle du dessaisissement et pas le créancier du débiteur failli. Subsidiairement, la BANQUE FIDUCIAL estime que la société RICCOBONO PRESSE INVESTISSEMENT, qui n'avait pas de lien contractuel avec la banque, ne peut opposer à la banque des défauts de vigilance engageant la responsabilité délictuelle de la banque en l'absence de faute, de préjudice

et de lien de causalité. En conséquence la BANQUE FIDUCIAL sollicite le débouté de la demande de garantie formée par la société RICCOBONO PRESSE INVESTISSEMENT à l'encontre de la banque. La BANQUE FIDUCIAL rappelle en outre s'être désisté d'instance et d'action contre Monsieur [H] [D] qui n'a pas procédé au virement litigieux.

Monsieur [H] [D]

, intervenant forcé, défendeur, accepte le désistement d'instance et d'action de la BANQUE FIDUCIAL mais sollicite la condamnation de la banque à lui payer 12 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIVATION DU JUGEMENT

Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats, vu les conclusions et explications orales des parties, le Tribunal rappellera que :

Par jugement du 1er octobre 2024 devenu définitif, ce Tribunal a rejeté l'exception de nullité formée par la société RICCOBONO PRESSE INVESTISSEMENT à l'encontre de l'assignation du 31 mai 2024 la concernant ;

La société RICCOBONO PRESSE INVESTISSEMENT s'est désistée par conclusions du 8 janvier 2026 d'un incident de communication de pièces formé le 19 juin 2025 et concernant l'état de l'actif et du passif de TURF EDITIONS.

Aucune irrégularité d'ordre public que ce Tribunal doit relever d'office n'entachant les demandes, la présente instance sera déclarée régulière et le Tribunal l'examinera.

1. Sur la fin de non-recevoir pour défaut d'intérêt à agir des liquidateurs judiciaires

L'article 122 du code de procédure civile dispose que «

constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend

à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

La société RICCOBONO PRESSE INVESTISSEMENT soulève une fin de non-recevoir de la demande de restitution formée le 31 mai 2022 par les liquidateurs judiciaires à son encontre, en l'absence selon la défenderesse d'intérêt à agir des liquidateurs judiciaires qui n'exerceraient pas en l'espèce une action initiée dans l'intérêt collectif des créanciers et cette action n'ayant aucun impact réel sur le gage commun de ces créanciers.

L'article L. 622-20 du code de commerce dispose que : «

Le mandataire judiciaire désigné par le Tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers
 * ». L'article L. 641-4 du code de commerce précise qu'en cas de liquidation judiciaire cette mission est exercée uniquement par le liquidateur judiciaire. Dans ce rôle, le liquidateur judiciaire peut agir contre un tiers, même si celui-ci est lui-même un créancier appartenant à la collectivité, de sorte que le liquidateur judiciaire ne perd pas sa qualité à agir pour des motifs ne concernant qu'un des créanciers, ou certains d'entre eux.

Par ailleurs, la recevabilité de son action en inopposabilité des opérations effectuées en violation de la règle du dessaisissement du débiteur n'est pas subordonnée à la démonstration préalable d'un impact positif particulier sur le gage des créanciers. L'objectif de son action étant de rétablir une stricte égalité des cocontractants du débiteur sous procédure, ce seul motif confère un intérêt à agir aux liquidateurs judiciaires de la société TURF EDITIONS justifiant la recevabilité de leur action en inopposabilité.

En conséquence, le Tribunal

dira que les liquidateurs judiciaires ont qualité à agir en l'espèce sur le fondement combiné des articles L.622-20, L.641-4 et L.641-9 du code de commerce, et

rejettera la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir formée par la société RICCOBONO PRESSE INVESTISSEMENT.

2. Sur la demande de restitution formée par les liquidateurs judiciaires à l'encontre de la société RICCOBONO PRESSE INVESTISSEMENT

L'article L. 641-9 du code de commerce dispose dans son premier alinéa que « Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. »

Le dessaisissement court du prononcé de la liquidation judiciaire dès 0 heure en application des articles R.621-4 et R.641-4 du code de commerce disposant que «

le jugement d'ouverture de la procédure prend effet à compter de sa date.

». Les actes accomplis en violation de la règle édictée à l'article L.641-9 du code de commerce sont inopposables à la procédure collective.

En l'espèce, le Tribunal de commerce de Bobigny a prononcé par jugement n°2020L02286 du 30 juin 2020 la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire sans maintien de l'activité de la SA TURF EDITIONS. Cette décision a produit ses effets à compter du 30 juin 2020 à partir de 0 heure.

Le 30 juin 2020 à 14 heures 13, un virement SEPA (référence

SCTTURFEDITIONS20200630141221

) de 140 000 € signé électroniquement, validé par les administrateurs judiciaires, a été initié par la BANQUE FIDUCIAL d'un compte TURF EDITIONS vers un compte RICCOBONO PRESSE INVESTISSEMENT et a été débité du compte TURF EDITIONS le 1er juillet 2020.

En application des dispositions précitées de l'article L.641-9 du code de commerce, ce virement est inopposable à la société TURF EDITIONS en liquidation judiciaire dès le 30 juin 2020 à 0 heure, de sorte que les liquidateurs judiciaires sont bien fondés à en réclamer la restitution.

La circonstance que ce virement soit intervenu dans le cadre d'un accord cadre passé par les administrateurs judiciaires, le débiteur TURF EDITIONS et la société RICCOBONO PRESSE INVESTISSEMENT, en sa qualité de fournisseur essentiel de services d'impression du groupe TURF EDITIONS, est indifférente.

Il en va de même pour le constat que cette créance de la société RICCOBONO PRESSE INVESTISSEMENT, née régulièrement postérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société TURF EDITIONS, pour les besoins de la période d'observation, validée par les administrateurs judiciaires, est une créance privilégiée au sens de l'article L. 622-17 du code de commerce qui devait être payée à l'échéance par priorité. L'ordre des paiements prévu par la loi intervenant ultérieurement dans le cadre de la procédure de distribution du gage commun des créanciers, ne peut avoir pour objet ou pour effet de rendre opposable un paiement d'ores et déjà déclaré inopposable par la loi.

Sur la ratification tacite par les liquidateurs judiciaires du virement

L'article 1342-2 du code civil dispose que « Le paiement fait à une personne qui n'avait pas qualité pour le recevoir est néanmoins valable si le créancier le ratifie ou s'il en a profité. » L'article 1156 du code civil dispose également que « l'inopposabilité comme la nullité de l'acte ne peuvent plus être invoqués dès lors que le représenté l'a ratifié. »

La société RICCOBONO PRESSE INVESTISSEMENT, ainsi que la BANQUE FIDUCIAL, soutiennent que la règle de l'inopposabilité des paiements postérieurs au prononcé de la liquidation judiciaire ne vaut qu'en l'absence d'accord du liquidateur judiciaire sur ces paiements. Ils estiment que le délai de deux années entre le virement litigieux du 30 juin 2020 et la date de signification de l'assignation en restitution des liquidateurs judiciaires à l'encontre de la société RICCOBONO PRESSE INVESTISSEMENT le 31 mai 2022 manifeste leur accord sur ce virement de 140 000 € le 30 juin 2020 et prive les liquidateurs judiciaires de l'exercice de leur droit à restitution de ce virement.

Le liquidateur judiciaire peut ratifier un paiement postérieur au prononcé de la liquidation judiciaire, nonobstant la règle générale du dessaisissement du débiteur posée par l'article L.641-9 du code de commerce. Cette ratification n'a pas nécessairement à être émise de manière formelle. Cependant, la ratification doit être émise par le liquidateur judiciaire de manière non équivoque et en toute connaissance de cause.

Au soutien de la thèse d'une ratification tacite non équivoque et émise en toute connaissance de cause, la société RICCOBONO PRESSE INVESTISSEMENT met en avant le délai des deux années intervenues entre le virement litigieux du 30 juin 2020 et la date de signification de l'assignation des liquidateurs judiciaires du 31 mai 2022. Le Tribunal dira que le silence gardé par les liquidateurs judiciaires pendant un délai, même de deux ans, s'il n'est pas accompagné d'actes positifs manifestant une volonté de ratifier ou d'actes révélant que les liquidateurs judiciaires ont profité du paiement querellé, ne peut être interprété comme une ratification exprimée de manière non équivoque et en toute connaissance de cause.

La BANQUE FIDUCIAL rappelle pour sa part que les administrateurs judiciaires ont validé le paiement effectué le 30 juin 2020, jour du prononcé de la liquidation judiciaire, et en conclut que les liquidateurs judiciaires ont eux aussi nécessairement validé ce paiement. Le Tribunal dira à cet égard que l'on ne peut opposer à un liquidateur judiciaire que sa propre volonté de ratifier un acte juridique et non la ratification émanant d'un tiers, quand bien même ce tiers serait l'administrateur judiciaire, sauf à opérer une confusion entre les deux organes de la procédure collective.

La BANQUE FIDUCIAL reproche enfin aux liquidateurs judiciaires de ne pas avoir contesté immédiatement l'opération de paiement. Mais les liquidateurs judiciaires font valoir, sans être contredits par les défendeurs, qu'ils n'ont eu connaissance du virement litigieux que le 15 février 2022, soit deux années plus tard que sa date d'émission du 30 juin 2020. Ils ajoutent que dès qu'ils ont été en mesure de se positionner en toute connaissance de cause, ils ont assigné la société RICCOBONO PRESSE INVESTISSEMENT en restitution. De ce fait, ils n'ont pas ratifié tacitement le virement litigieux, bien au contraire.

Au vu des circonstances de l'espèce et des documents produits par les parties, le Tribunal dira que la société RICCOBONO PRESSE INVESTISSEMENT et la BANQUE FIDUCIAL échouent à rapporter la preuve que les liquidateurs judiciaires ont ratifié tacitement de manière non équivoque, en toute connaissance de cause, le virement querellé du 30 juin 2020 de 140 000 €.

A l'inverse, les liquidateurs judiciaires établissent la preuve de leur volonté de contester l'opération de paiement litigieuse dès qu'ils en ont eu connaissance, soit le 15 février 2022.

En l'absence de ratification, les liquidateurs judiciaires étaient en droit d'invoquer le 31 mai 2022 la règle de l'inopposabilité des paiements postérieurs au prononcé de la liquidation judiciaire, malgré le délai de deux ans intervenus entre la date du virement et la date de leur assignation.

Sur l'action en répétition de l'indu

L'article 1302 du code civil dispose que «

Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.»

La société RICCOBONO PRESSE INVESTISSEMENT soutient que sa créance étant due par la société TURF EDITIONS, la condamner à la restituer reviendrait à la qualifier d'indue et, de la part de son débiteur, à s'octroyer un droit à répétition contre une créance incontestable.

En exerçant une action en inopposabilité sur le fondement de la règle du dessaisissement, les liquidateurs agissent sur le fondement légal de l'article L. 641-9 du code de commerce, et non en application d'une disposition de nature contractuelle liant les sociétés société RICCOBONO PRESSE INVESTISSEMENT et TURF EDITIONS. La restitution est une conséquence légale de la règle du dessaisissement, conséquence nécessaire à la reconstitution du patrimoine du débiteur, gage commun des créanciers. Toute notion de répétition de l'indu est inapplicable à ce cas-là.

Sur la compensation judiciaire des sommes dues

En application de l'article 1347 du code civil, «

La compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où les conditions se trouvent réunies.

» Sur le fondement de l'article 70 du code de procédure civile, le Tribunal doit apprécier le lien suffisant entre les prétentions originaires et les prétentions reconventionnelles permettant de déclarer recevable et bien fondée une demande de compensation judiciaire.

La société RICCOBONO PRESSE INVESTISSEMENT demande à titre infiniment subsidiaire que toute condamnation à restitution soit limitée à 140 000 € - 79 480 € = 60 520 €. La société RICCOBONO PRESSE INVESTISSEMENT produit aux débats un jugement ayant autorité de chose jugée du Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 19 septembre 2022 et ayant condamné Maître [L] [Z] et la SELAFA MJA en leur qualité de liquidateurs à la liquidation judiciaire de la société TURF EDITIONS à payer à la société RICCOBONO PRESSE INVESTISSEMENT diverses sommes à titre de créances postérieures privilégiées pour un montant total de 79 480 €. Ce jugement concerne les mêmes parties et une créance née de l'exécution du même contrat d'imprimerie.

Les liquidateurs judiciaires ne s'opposent pas à la compensation judiciaire demandée.

Le Tribunal dira que si la compensation entre une créance de restitution destinée à bénéficier à l'ensemble des créanciers et une créance bénéficiant à un seul créancier en particulier est en principe interdite, une telle compensation reste possible, sur le fondement de l'article L.622-7 I du code de commerce lorsque les créances sont connexes et découlent du même contrat.

C'est bien le cas en l'espèce, le jugement ayant autorité de chose jugée du Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 19 septembre 2022 et la présente instance concernant tous deux l'exécution pendant la période de redressement judiciaire de la société TURF EDITIONS du contrat d'imprimerie du 1er janvier 2017 conclu avec la société RICCOBONO PRESSE INVESTISSEMENT. Il y a ainsi identité de parties et d'objet et deux créances réciproques certaines, liquides et exigibles à la date du prononcé du présent jugement.

Le Tribunal jugera que les conditions de la compensation judiciaire sont en l'espèce réunies et condamnera la société RICCOBONO PRESSE INVESTISSEMENT à payer à Maître [L] [Z] et à la SELARL ASTEREN en leur qualité de liquidateurs à la liquidation judiciaire de la société TURF EDITIONS la somme en principal de 60 520 €, avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la date du prononcé du présent jugement et jusqu'à parfait paiement ;

3. Sur la demande de garantie formée par la société RICCOBONO PRESSE INVESTISSEMENT à l'encontre de la BANQUE FIDUCIAL

En application de l'article 1240 du code civil, «

tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

», l'article 1241 du même code précisant : «

Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.»

En l'espèce, la société RICCOBONO PRESSE INVESTISSEMENT demande, à titre très subsidiaire, de condamner la BANQUE FIDUCIAL à lui payer la somme de 140 000 € dans l'hypothèse où elle serait ellemême condamnée à restituer cette somme.

La société RICCOBONO PRESSE INVESTISSEMENT n'explique pas dans ses conclusions sur quel fondement juridique cette garantie doit intervenir, évoquant tantôt un devoir de vigilance qui n'est dû qu'aux clients bancaires et qui ne peut concerner les tiers, tantôt la règle du dessaisissement, tantôt une faute délictuelle. Comme détaillé au paragraphe 1 ci-dessus, l'article L. 622-20 du code de commerce disposant que : «

Le mandataire judiciaire désigné par le Tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt

collectif des créanciers

», la société RICCOBONO PRESSE INVESTISSEMENT ne peut prétendre fonder son action sur la règle du dessaisissement et serait en ce cas irrecevable à agir. S'agissant de la responsabilité pour faute ou imprudence, la demande ne peut être que de nature délictuelle, en application des articles 1240 et 1241 du code civil, la société RICCOBONO PRESSE INVESTISSEMENT n'étant pas liée contractuellement avec la BANQUE FIDUCIAL.

La société RICCOBONO PRESSE INVESTISSEMENT ne précise pas dans ses conclusions la faute imputable à la banque dont elle pourrait se prévaloir, ni le lien de causalité entre cette supposée faute et le préjudice allégué. Elle se contente de considérations générales sur l'obligation générale de contrôle du banquier.

Or, en l'espèce, la BANQUE FIDUCIAL a exécuté le 30 juin 2020 à 14 heures 13 un virement d'ordre de sa cliente la société TURF EDITIONS, dans le cadre d'une prestation de services valable et autorisée par les administrateurs judiciaires. Il ne peut lui être reproché de ne pas avoir tenu compte du jugement de liquidation judiciaire de la société TURF EDITIONS intervenu le même jour à 14 heures, jugement non publié à cette date, prononcé dans une instance à laquelle la BANQUE FIDUCIAL n'était pas partie.

La société RICCOBONO PRESSE INVESTISSEMENT échoue ainsi à rapporter la preuve d'une faute au sens des articles 1240 et 1241 du code civil justifiant la condamnation de la BANQUE FIDUCIAL à lui payer la somme de 140 000 € à titre de dommages et intérêts à titre de garantie.

En conséquence, le Tribunal rejettera la demande de garantie formée par la société RICCOBONO PRESSE INVESTISSEMENT l'encontre de la BANQUE FIDUCIAL et de condamnation de la BANQUE FIDUCIAL à lui payer la somme de 140 000 €.

4. Sur le désistement d'instance de la BANQUE FIDUCIAL à l'encontre de Monsieur [H] [D]

En application de l'article 394 du code de procédure civile, «

le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance

», le second alinéa de l'article 395 du même code précisant que l'acceptation du défendeur n'est pas nécessaire «

si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.»

En l'espèce, la BANQUE FIDUCIAL s'est désistée par conclusions du 9 janvier 2025 des demandes formées à l'encontre de M. [H] [D] par assignation en intervention forcée et en garantie du 23 janvier 2023. A cette date du 9 janvier 2024, M. [H] [D] n'avait présenté aucune défense au fond, l'exception de connexité soulevée par lui ayant été rejetée par ce Tribunal par jugement du 1er octobre 2024 et le maintien de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne constituant pas une défense au fond susceptible de faire obstacle à l'effet extinctif immédiat du désistement de la BANQUE FIDUCIAL.

En application des articles 394, 395 et 396 du code de procédure civile, le Tribunal déclarera parfait à la date du 9 janvier 2025 le désistement par la BANQUE FIDUCIAL de son instance à l'encontre de M. [H] [D].

M. [H] [D] a formé le 21 mars 2024 une demande d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile de 3 000 €, ultérieurement portée à 8 250 €, puis 12 000 € dans le dernier état de ses conclusions. L'extinction de l'instance ne faisant pas obstacle à ce que le défendeur présente une demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, il apparait justifié à ce Tribunal de condamner la BANQUE FIDUCIAL à payer à M. [H] [D] la somme de

3 000

€ au titre des frais irrépétibles qu'il a exposé pour défendre ses intérêts antérieurement au désistement de la banque, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et le déboutera du surplus de sa demande à ce titre.

Le Tribunal,
 * déclarera parfait au 9 janvier 2025 le désistement de la BANQUE FIDUCIAL de son instance à l'encontre de M. [H] [D],
 * condamnera la BANQUE FIDUCIAL à payer à M. [H] [D] la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les autres demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire reconnaître leurs droits, tant les liquidateurs judiciaires que la BANQUE FIDUCIAL ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge. En conséquence,

le Tribunal

dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à leurs demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile et :

condamnera la société RICCOBONO PRESSE INVESTISSEMENT à payer à Maître [L] [Z] et à la SELARL ASTEREN en leur qualité de liquidateurs à la liquidation judiciaire de la société TURF EDITIONS la somme de 6 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les déboutera du surplus de leur demande ;

condamnera la société RICCOBONO PRESSE INVESTISSEMENT à payer à la BANQUE FIDUCIAL la somme de 6 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Le Tribunal rappellera qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire du jugement est de droit et dira qu'il n'y a pas lieu de l'écarter en l'espèce, comme le permettrait l'article 514-1 du code de procédure civile.

Sur les dépens

La société RICCOBONO PRESSE INVESTISSEMENT succombant dans la présente instance, le Tribunal la condamnera au paiement des dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe le 28 juillet 2026 :

Rejette la fin de non-recevoir

pour défaut de qualité à agir des liquidateurs judiciaires formée par la société RICCOBONO PRESSE INVESTISSEMENT ;

Condamne la société RICCOBONO PRESSE INVESTISSEMENT à payer à Maître [L] [Z] et à la SELARL ASTEREN en leur qualité de liquidateurs à la liquidation judiciaire de la société TURF EDITIONS la somme de 60 520 €, avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la date de prononcé du présent jugement et jusqu'à parfait paiement ;

Déboute la société RICCOBONO PRESSE INVESTISSEMENT de ses conclusions, fins et demandes formées à l'encontre de Maître [L] [Z] et à la SELARL ASTEREN en leur qualité de liquidateurs à la liquidation judiciaire de la société TURF EDITIONS ;

Rejette

la demande de garantie formée par la société RICCOBONO PRESSE INVESTISSEMENT l'encontre de la BANQUE FIDUCIAL ;

Déboute la société RICCOBONO PRESSE INVESTISSEMENT de ses fins, demandes et conclusions ;

Déclare parfait le désistement de la BANQUE FIDUCIAL de son instance à l'encontre de M. [H] [D] ;

Condamne la société RICCOBONO PRESSE INVESTISSEMENT à payer à Maître [L] [Z] et à la SELARL ASTEREN en leur qualité de liquidateurs à la liquidation judiciaire de la société TURF EDITIONS la somme de 6 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société RICCOBONO PRESSE INVESTISSEMENT à payer à la BANQUE FIDUCIAL la somme de 6 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la BANQUE FIDUCIAL à payer à Monsieur [H] [D] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle

que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter en l'espèce ;

Condamne la société RICCOBONO PRESSE INVESTISSEMENT au paiement des dépens de la présente instance ;

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 141,84 Euros TTC (dont 23,42 Euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code monetaire et financier L561-6, code de procedure civile 70, code de commerce R641-4, code civil 1342-2, code civil 1347-1, code de commerce L641-4, code de commerce R621-4, code de commerce L622-20, code de procedure civile 654, code civil 1156, code de commerce R624-1, code de commerce L622-7, code de procedure civile 861, code de procedure civile 396, code de procedure civile 368, code de procedure civile 54, code des procedures civiles d'execution 700). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-08T15:05:46.110Z.