Tribunal judiciaire de Nanterre, 1ère Chambre, 17 juin 2026, n° 24/03841
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE La société anonyme [1] exerce une activité de fabrication de turbines hydroélectriques ainsi que de vente d’équipements et exploitation de centrales hydroélectriques de petite et moyenne puissance. Elle a pour président Monsieur [R] [S]. Par ordonnance du 30 mars 2016, le président du tribunal de commerce de Toulouse a ordonné l’ouverture d’une procédure de conciliation au profit de la société [1] et désigné Maître [Q] en qualité de conciliateur. Dans le cadre de cette conciliation a été signé un protocole le 26 août 2016 entre la société [1], ses créanciers obligataires et la société [3], en vue d’une simplification de son actionnariat et de son endettement obligataire. Ce protocole, homologué le 5 octobre 2016 par le tribunal de commerce de Toulouse sous conditions suspensives, n’a pas été mené à son terme. Par jugement du tribunal de commerce de Toulouse en date du 13 juin 2017 et sur assignation de l’Urssaf, la société [1] a été placée en redressement judiciaire. La cour d’appel de Toulouse, par un arrêt du 30 janvier 2018, a infirmé ce jugement et dit n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la société [1]. Parallèlement, par ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris en date du 19 février 2018, une nouvelle procédure de conciliation a été ouverte concernant la société [1] et Maître [I] [X] a été désigné en qualité de conciliateur. Par acte de commissaire de justice en date du 9 mai 2018, la société [4] a assigné la société [1] en redressement judiciaire devant le tribunal de commerce de Paris. Par jugement du 13 juillet 2018, ce tribunal a ordonné une enquête confiée à Mme Bogureau, juge-commissaire, qui par ordonnance a désigné Me [K] pour établir le rapport d'enquête sur la situation économique de la société [1]. Le 3 décembre 2018, Me [K] a rendu un rapport d’enquête sur la situation économique de la société [1], concluant à l’état de cessation des paiements de la société. Par jugement en date du 4 mars 2019, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l’égard de la société [1], fixé provisoirement la date de cessation de paiements au 31 janvier 2018 et a désigné la société civile professionnelle [2], en la personne de Me [K], en qualité de mandataire judiciaire ainsi que la société [5] en qualité d’administrateur judiciaire. Le 23 décembre 2019, la société [1] a présenté au tribunal un plan de redressement judiciaire par voie de continuation. Par requête du 19 février 2020, l’administrateur judiciaire ainsi que le mandataire judiciaire ont demandé au tribunal de constater que le redressement judiciaire était impossible et de convertir cette procédure en liquidation judiciaire. Par deux jugements du 13 octobre 2020, le tribunal de commerce de Paris a d’une part rejeté le plan de redressement par voie de continuation émis par la société [1], d’autre part mis fin à la période d’observation, converti la procédure de redressement en procédure de liquidation judiciaire et maintenu la SCP [2] en la personne de Me [K] en qualité de liquidateur judiciaire. Par déclaration du 20 octobre 2020, la société [1] a interjeté appel des deux jugements du tribunal de commerce de Paris. Par ordonnance en date du 12 janvier 2021, le premier président de la cour d’appel de Paris a rejeté la demande de suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement de conversion. Par un arrêt en date du 13 janvier 2022, la cour d’appel de Paris a confirmé le rejet du plan ainsi que le prononcé de la liquidation judiciaire de la société [1]. C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2024, M. [R] [S] et la société [1] ont fait assigner la société civile professionnelle [2] prise en la personne de M. [K] devant le tribunal judiciaire de Nanterre en responsabilité civile professionnelle. Les défendeurs à l’instance ont opposé une fin de non-recevoir fondée sur le défaut de capacité et de qualité à agir. Par ordonnance en date du 14 janvier 2025, le juge de la mise en état a fait application des dispositions de l’article 789 alinéa 2 du code de procédure civile, décidant que la fin de non-recevoir serait examinée par la formation de jugement qui statue sur le fond. Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 26 juin 2025, M. [R] [S] et la société [1] demandent au tribunal de : - constater que M. [R] [S] est recevable à agir et que sa demande n'est pas prescrite - rejeter les fins de non-recevoir soulevées par la SCP [2] ; - condamner Maître [I] [K] à verser à M. [R] [S] la somme de 5 000 000 euros en réparation de son préjudice moral ; - condamner Maître [I] [K] à verser à M. [R] [S] la somme de 8 549 000 euros en réparation de son préjudice financier ; - condamner Maître [I] [K] à verser à M. [R] [S] la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; - condamner Maître [I] [K] aux entiers dépens ; - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 19 septembre 2025, la société civile professionnelle [2] prise en la personne de M. [K] demande au tribunal de : - dire et juger M. [S] irrecevable pour défaut de qualité et d’intérêt à agir ; - dire les demandes de M. [S] prescrites relativement à l’ouverture du redressement judiciaire de la société [1] ; - par voie de conséquence, - dire son action et ses demandes irrecevables ; - en tout état de cause, - le débouter de l’entièreté de ses fins et conclusions ; - le condamner à payer à la SCP [2] une indemnité d’un montant de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. L’ordonnance de clôture a été rendu le 20 octobre 2025. La Caisse de garantie des administrateurs judiciaires est mentionnée dans l’assignation et les écritures postérieures des demandeurs et de la société [2]. Elle n’est toutefois pas partie à l’instance, les demandeurs n’ayant, lors du placement de l’assignation, pas joint l’acte de signification de celle-ci à la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires. Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur les fins de non-recevoir 1.1 Sur la capacité et la qualité pour agir Moyens des parties La société [2] fait valoir que de jurisprudence constante la perte de valeur des actions ou parts sociales ne peut constituer un dommage personnel distinct de celui subi par la collectivité des créanciers mais qu’il s’agit de la fraction personnelle d’un préjudice collectif. Elle rappelle qu’en vertu de l’article L622-20 du code de commerce, seul le liquidateur judiciaire a qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers en vue de reconstituer le patrimoine social. Elle souligne qu’il en va de même s’agissant de l’amoindrissement ou de la disparition de tout ou partie du patrimoine d’une société en liquidation judiciaire, ce dont relève la perte de participations ou de créances à recouvrer, au titre de laquelle le liquidateur a donc un monopole d’action. S’agissant du préjudice moral elle estime qu’il n’est que la conséquence des préjudices financiers, au titre desquels les demandes formées sont irrecevables. M [S] et la société [1] soutiennent qu’ils sont recevables en leurs demandes en ce que : - M. [S] justifie d’un préjudice personnel distinct de celui des autres créanciers, et étranger à la reconstitution du gage commun des créanciers puisqu’elle vise l’indemnisation par le mandataire à raison des fautes commises, qui sont sans rapport avec les droits des créanciers de la procédure collective ; - il a été jugé que le dirigeant peut demander réparation de son préjudice personnel même si la société est en liquidation judiciaire, en vertu notamment de l’article L641-9 du code de commerce, le jugement de liquidation judiciaire n’emportant pas dessaisissement du dirigeant, qui peut exercer une action en réparation de son préjudice personnel ; - d’autre part l’action en responsabilité est fondée sur une faute du mandataire judiciaire qui est séparable de ses fonctions, intentionnelle et d’une gravité certaine, ce qui est invoqué et démontré en l’espèce. Réponse du tribunal Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Selon les dispositions de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Il résulte des articles L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce que seul le représentant des créanciers, dont les attributions sont dévolues au mandataire judiciaire, ayant qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, un associé ou un créancier ne sont pas recevables à agir individuellement en réparation d'un préjudice qui ne constitue qu'une fraction du passif collectif dont l'apurement est assuré par le gage commun des créanciers, qu'il appartient au seul mandataire de reconstituer (en ce sens, parmi une jurisprudence constante, Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 23-14085). Une action individuelle ne peut, par ailleurs, être intentée que par l'associé qui s'estime victime d'un préjudice personnel, indépendamment de celui éventuellement supporté par la société. Ce dernier peut, au-delà de la réparation de l'entier préjudice subi par la société, mettre en cause la responsabilité d’un organe de cette société pour obtenir la réparation de son préjudice personnel. A cet égard, ne constitue pas un préjudice personnel le préjudice financier correspondant pour l'associé à la perte qu'il subit proportionnellement au nombre de parts détenues par lui dans la société. Il a été également jugé que l'amoindrissement du patrimoine social ne peut constituer le préjudice subi personnellement par l'associé (Cass. com., 21 sept. 2004, n° 03-12.663). De même n'invoque pas la réparation d'un préjudice personnel l'associé qui soutient que les fautes de gestion du gérant d'une société civile ont conduit à une minoration du montant des bénéfices distribués (Cass. 3e civ., 22 sept. 2009, n° 08-18.483). Le préjudice subi par les associés et issu de la dépréciation de la société n'est ainsi que le corollaire du dommage causé à celle-ci et ne revêt aucun aspect personnel. L'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société ne paralyse pas l'action individuelle de l'associé dès lors que l'action, dirigée contre le mandataire social et non contre la personne morale en cessation des paiements, est destinée à réparer le préjudice personnel du demandeur. En l’espèce les préjudices dont M. [S] demande réparation sont de deux ordres : - un préjudice financier de 8 549 000 euros constitué de la perte de chance, estimée à 90%, de valoriser à la hauteur réelle et attendue ses parts dans la société (au total, directement et indirectement, selon lui, 72%), via : la réalisation de l’actif constitué de participations dans des sociétés pour un montant total de 7,5 millions d’euros, le recouvrement de créances pour 649 000 euros et la perception du résultat excédentaire de la société après apurement du passif, à hauteur de 1 400 000 d’euros, - un préjudice moral, de M. [S] uniquement, lié selon lui à la perte totale de son entreprise du fait des manquements du liquidateur, et d’une ampleur exceptionnelle en raison de son investissement très conséquent, aux détriments de sa vie personnelle et familiale, dans cette société. La société [1] n’a quant à elle formé aucune demande. Elle fait toujours l’objet à ce jour et en l’absence d’éléments contraires d’une procédure de liquidation judiciaire, ce qui n’est pas contesté. Le principe d’un monopole du liquidateur tel que prévu par l’article 622-20 susvisé du code de commerce est par conséquent acquis et n’est pas remis en cause, la recevabilité des demandes dépendant, dès lors, de la détermination du caractère personnel du préjudice allégué par M. [S] et de son caractère distinct ou non, du préjudice de la communauté des créanciers, lequel relève, incontestablement, du monopole du mandataire. Or, le préjudice financier allégué par M. [S] correspond en réalité à la perte de chance pour la société de voir réaliser l’actif disponible dans toute son amplitude - à savoir notamment la réalisation de l’actif [6] à hauteur de sa valeur réelle selon lui, et la réalisation effective du surplus non réalisé (parts sociales d’autres sociétés) –, de voir recouvrer les créances recouvrables et d’obtenir, ce faisant, avec une probabilité de 90%, un actif disponible, après apurement du passif, de 9 549 000 euros. Cet actif est bien celui de la société, M. [S] exposant lui-même que les parts dont il évoque la valorisation sont des participations de la société [1] dans d’autres sociétés. La perte de chance de réaliser et valoriser cet actif ne concerne dès lors que la vie comptable et financière de celle-ci, en l’espèce en liquidation judiciaire, et a directement trait à la reconstitution du gage commun des créanciers. Aucun des éléments constitutifs du préjudice invoqué, qui n’est au demeurant que très peu détaillé et développé par M. [S] dans ses conclusions, n’est de nature à contredire cette analyse et à en établir un caractère personnel pour ce dernier, distinct du préjudice collectif. La demande relative à l’indemnisation de cette perte de chance relève par conséquent du monopole du liquidateur. Faute d’un préjudice personnel distinct, M. [S] n’a pas qualité pour former la demande présentée au titre du préjudice financier. Il sera par conséquent déclaré irrecevable en cette demande. S’agissant en revanche du préjudice moral, il revêt, tel que présenté par M. [S], un caractère personnel et distinct de celui de la société et de la collectivité des créanciers dont il ne dépend pas directement. En effet, M. [S] peut valablement – et indépendamment à ce stade de la démonstration de sa caractérisation et de sa preuve - invoquer un préjudice lié à la souffrance morale engendrée par la « perte » de sa société, qui lui est bien personnel en ce qu’il invoque s’être particulièrement investi dans cette société pour en assurer le fonctionnement et la réussite, puis éviter sa déconfiture, et souffrir dès lors tout aussi particulièrement de sa perte, qu’il estime liée aux fautes de M. [K]. Cette souffrance morale ne peut être celle de la société ou de la collectivité des créanciers, et constitue bien l’invocation par M. [S] d’un préjudice personnel. La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir sera par conséquent rejetée s’agissant de ce chef de demande. 1.2 Sur la prescription Moyens des parties La société [2] observe que le préjudice financier invoqué par les demandeurs serait causé par la faute du mandataire, consécutive à la mise en redressement fautive de la société [1], et que : - la société [4] avait saisi le tribunal de commerce de Paris d’une assignation en redressement judiciaire de cette société ; - le tribunal de commerce avait ordonné l’ouverture d’une enquête confiée à la société [2] qui a déposé son rapport le 6 décembre 2018, qui faisait état d’une cessation des paiements ; - in fine M. [S] sollicitait pour la société [1] l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, supposant que l’état de cessation des paiements ne soit pas caractérisé, et le tribunal de commerce le 4 mars 2019 ouvrait une procédure de redressement ; - dès lors la demande fondée sur le grief tiré de l’ouverture de cette procédure du fait d’une faute de la société [2] est irrecevable sur le fondement de l’article 2224 du code civil, plus de 5 ans s’étant écoulés entre l’ouverture de la procédure de redressement (4 mars 2019) et l’assignation introductive d’instance (25 avril 2024). Elle note in fine qu’aux termes de ses dernières écritures M. [S] abandonne tout grief et réparation du chef du rapport d’enquête sur la situation économique de la société [1] et d’une mise en redressement judiciaire fautive de cette société, indiquant maintenir toutefois sa fin de non-recevoir tenant à la prescription de toute demande relative à des faits connus au plus tard le 04 mars 2019. M. [S] et la société [1] soulignent que les fautes reprochées à la société [2] sont toutes postérieures au 4 mars 2019, celles reprochées à M. [K] étant intervenues pour les plus anciennes en septembre 2019 et pour d’autres en octobre 2020, les demandes fondées sur ces faits n’étant dès lors pas prescrites à la date d’introduction de l’instance. Réponse du tribunal Il doit être constaté qu’aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives, devant seules être prises en compte par le tribunal, M. [S] et la société [1] n’invoquent pas de fautes antérieures au 4 mars 2019 ni de fautes liées à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire elle-même à cette date. Les fautes reprochées remontent pour les plus anciennes aux mois d’août ou septembre 2019, soit moins de 5 ans avant l’introduction de l’instance par acte du 25 avril 2024. Ni les demandes, ni les griefs formulés aux termes des dernières conclusions en demande ne sont, dans ces conditions, atteints par une prescription. La fin de non-recevoir soulevée de ce chef sera rejetée. 2. Sur la responsabilité civile professionnelle de la société [2] Moyens des parties M. [S] et la société [1] invoquent plusieurs fautes engageant selon eux la responsabilité délictuelle de la société [2]. Ils reprochent notamment à Me [K] d’avoir systématiquement, depuis sa désignation, pris des décisions défavorables à la société, manquant ainsi à ses obligations élémentaires de loyauté, d’humanisme et de contribution au réemploi rapide des ressources humaines et économiques dont il a la charge, ainsi qu’il présente lui-même sa mission sur son site internet. Ils font valoir notamment que M. [K] a tout mis en œuvre pour augmenter de façon artificielle le passif produit entre ses mains par les créanciers de la société [1], trompant ainsi le tribunal de commerce lors de l’examen du plan présenté ; qu’en effet il s’est affranchi de son devoir de prudence et de diligence : - en tenant compte de déclarations de créance qu’il savait sans fondement ; - en faisant admettre par le juge commissaire des créances qu’il savait indues, après avoir lui-même accompli des actes de procédure pour que ces créances soient admises au passif, notamment les créances obligataires 2008/2009 et 2011, alors qu’il savait que ces obligations avaient été annulées suite à l’émission des obligations de 2016, ce qui a été confirmé par la cour d’appel de Paris le 14 décembre 2011 ; - en transgressant ainsi le cadre de la mission qui lui est confiée par les articles L. 622-24 al 1 et 5 du code de commerce, l’article R 624-1 du code de commerce. Ils donnent également des exemples de créances fantaisistes ou ne concernant même pas la société [1], telles que : - les créances déclarées par les sociétés [3] et [7] ([4]) pour une somme totale de plus de 56 millions d’euros alors que le montant de leur créance obligataire figurant au bilan de la société [1] était de 4 350 000 euros tel que reprise dans l’offre de plan de continuation, alors que ces sociétés ne détenaient aucun titre exécutoire permettant de considérer leur créance comme certaine, liquide et exigible ; - les créances [8] et [9] admises deux fois, pour un montant surévalué de 8 129 169 euros de passif. Ils notent que la conclusion même du rapport de M. [K] du 22 juin 2020 est révélatrice de son insuffisance de diligence en ce qu’il mentionne un passif à apurer qui « oscillera entre 1 155 239,55 euros et 94 226 279, 08 euros. » Ils reprochent enfin à M [K] une absence de diligences sérieuses pour soutenir le plan de continuation présenté par M. [S], déposé le 23 décembre 2019, avec apurement total du passif qui est aujourd’hui admis définitivement, à hauteur de 9 millions d’euros, en considérant que le plan d’apurement proposé se basait sur un montant de passif très insuffisant ne reflétant pas la réalité du passif à apurer in fine, ce qui n’était pas exact et relevait davantage du dénigrement que d’une perspective de désintéresser les créanciers qu’il représentait. Ils considèrent que l’analyse proposée par M. [K] au tribunal de commerce était faussée et qu’il aurait été plus opportun sur le plan économique d’exclure les créances sérieusement contestables du passif du plan afin de permettre son éventuelle adoption, sous réserve d’une demande ultérieure en résolution en cas d’admission définitive de ces créances pouvant mettre en péril le plan, alors en outre que les textes adoptés pendant la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid 19, à savoir l’ordonnance du 20 mai 2020 et la circulaire du 16 juin 2020, permettaient de ne retenir que les créances déclarées, admises ou non contestées. Ils relèvent que le passif finalement retenu et celui évalué par M. [S] dans son plan de continuation sont identiques après achèvement de toutes les instances en cours, mettant au jour le caractère démesuré du passif pris en compte par le tribunal de commerce initialement sur la base de la proposition de M. [K]. Ils reprochent par ailleurs à M. [K] de s’être opposé de manière incompréhensible à la cession de la participation de la société [1] dans une société [10] pendant le redressement judiciaire, qui aurait pu garantir le bon déroulement du plan de continuation présenté, en se réfugiant selon eux derrière un « juridisme tout à fait inopportun » pour considérer que la cession des actifs dans le cadre d’un plan de continuation revient à mettre en œuvre un processus de réalisation des actifs qui s’apparente à une procédure liquidative. Ils observent que cette opposition est en contradiction avec la mission générale de M. [K] consistant à défendre l’intérêt collectif des créanciers. La société [2] conteste toute faute de sa part. Elle rappelle en premier lieu que l’obligation du mandataire judiciaire est une obligation de moyens et non de résultat. S’agissant du grief tenant à la prise en compte d’un passif considéré comme fantaisiste voire abusif, à un manque de diligences et à l’admission de créances indues, elle fait valoir : - qu’en vertu de l’article L 622-24 du code de commerce il appartient à tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, d’adresser déclaration de leur créance au mandataire judiciaire, qui les recueille ; - qu’en l’espèce le montant cumulé de ces créances s’est élevé à 94 083 109,08 euros ; - que vient ensuite le temps de la vérification desdites créances, le débiteur ayant été dûment appelé ; - que le juge commissaire est amené à statuer sur les demandes d’admission de créance sous le contrôle de la cour, les demandeurs ayant pu faire valoir sur ce point des moyens de droit qui ont été judiciairement appréciés ; - que le mandataire ne peut, de son propre chef, apprécier l’éventuel bien ou mal fondé d’une créance déclarée, toute contestation pouvant être élevée devant être soumise à la juridiction compétence ; - qu’il a été procédé comme tel lors de la vérification du passif de la société [1] ; - que le mandataire ne pouvait en l’espèce qu’informer la juridiction qui lui a confié mandat, de l’exact encours du passif déclaré entre ses mains, le rapport au tribunal intervenant avant qu’il n’ait été définitivement statué sur les contestations de créances ; - qu’il a fait un exact rapport au tribunal, relevant le montant du passif que la débitrice devrait apurer dans l’hypothèse où le plan de redressement par voie de continuation proposé par le débiteur serait homologué ; - qu’à cet égard la cour d’appel de Paris a définitivement jugé que la société [1] se trouvait dans l’impossibilité de proposer un plan de continuation susceptible d’être agréé par la juridiction commerciale dans l’hypothèse même où serait retenu un passif de 9 000 000 d’euros tel qu’elle le proposait dans ce plan. S’agissant de l’opposition à la réalisation d’un actif « [10] » pour un montant supérieur à 2 000 000 d’euros, la société [2] expose que le mandataire a simplement rappelé, ce qui est fondé en droit, qu’un plan de redressement par voie de continuation ne pouvait reposer sur des réalisations d’actifs. Elle ajoute que les organes de la procédure collective ont déposé plainte contre la société [1] dès lors qu’une cession de ses participations dans [10] serait intervenue en fraude des droits de la société, l’enquête étant toujours en cours. Elle relève que M. [S] ne précise pas en quoi le mandataire pourrait être tenu des agissements quasi délictueux de tiers. Elle note en tout état de cause que le tribunal des activités économiques de Paris a retenu des fautes de gestion de M [S] et relevé son absence de coopération, n’ayant pas permis au liquidateur judiciaire de réaliser la cession de la participation de [10] pour un montant de 2,45 millions d’euros. Réponse du tribunal Aux termes de l’article L 622-24 du code de commerce, à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. (…). La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation. Les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l'article L. 5427-1 à L. 5427-6 du code du travail qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. En tout état de cause, les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l'article L. 624-1. (…) ». Ainsi, pendant la période d'observation et au cours de l'exécution du plan si nécessaire (article L. 626-24, al. 2 du code de commerce), le mandataire judiciaire enregistre les créances, les vérifie et en dresse l'état qui sera soumis au juge-commissaire. Il reçoit du débiteur une liste certifiée de ses créanciers et du montant de ses dettes dès l'ouverture de la procédure (L. 622-6, al. 2 du même code). Il reçoit les déclarations, établit et transmet au juge-commissaire la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente (article L. 624-1, al. 1er). Il ressort en l’espèce des pièces du dossier que l’assignation de la société [1] en redressement judiciaire et subsidiairement en liquidation judiciaire du 9 mai 2018 est intervenue à la diligence de la société [4], fonds d’investissement, qui exposait avoir souscrit des action de préférence et des obligations convertibles en actions de la société [1], entre le 12 décembre 2008 et le 8 juillet 2009, pour un montant total de 9 millions d’euros et que la société [1] ayant rencontré des difficultés opérationnelles et financières, elle n’honorait plus les échéances de remboursement des obligations convertibles et ne s’acquittait plus des intérêts semestriels depuis le 30 juin 2012. Elle exposait que des reports d’échéance avaient été consentis, sans qu’aucune solution ne puisse être trouvée pour la sortie des obligataires ou la cession totale des titres [1], quels que soient les prix proposés, qu’une procédure de conciliation avait été ouverte donnant lieu à un protocole d’accord aux termes duquel la dette des obligataires devait être convertie pour partie en actions [1] et pour partie en obligations simples, l’ensemble des actions de [1] détenu par les obligataires étant cédé indirectement à M. [S]. Elle rappelait que ce protocole avait été homologué par le tribunal de commerce de Toulouse et n’avait pas été exécuté, que toutefois la Cour d’appel de Toulouse a in fine, dans un arrêt du 30 janvier 2018, infirmé le jugement d’ouverture du redressement judiciaire en date du 13 juin 2017, que prenant acte de l’absence d’état de cessation des paiements les obligataires ont souhaité procéder au recouvrement des obligations dites Quadran et Résiduelles échues depuis le 30 novembre 2016 en vertu du protocole d’accord, que ces demandes sont demeurées sans succès, révélant un état de cessation des paiements. Dans son jugement du 13 juillet 2018, le tribunal de commerce a relevé que les éléments soumis au tribunal laissaient supposer un état de cessation des paiements de la société [1] et désigné un juge commis pour déposer au greffe son rapport sur la situation économique, financière et sociale de l’entreprise. Par ordonnance du même jour le juge commis a désigné la société [2] en la personne de M. [K] en qualité d’expert pour lui fournir tous renseignements utiles sur la situation financière, économique et sociale de la société [1]. M. [K] a déposé son rapport le 3 décembre 2018. Il y relevait notamment : - qu’il ressort du bilan de la société [1] arrêté au 30 juin 2018 : des prêts d’un montant de 1 105 606 euros, des créances clients et comptes rattachés de 9 790 193 euros, d’autres créances pour 2 283 634 euros, des disponibilités de 9 200 euros et des charges constatées d’avance de 18 973 euros ; - que l’actif disponible total était alors inconnu, [1] n’ayant pas communiqué d’éléments financiers à l’enquêteur par crainte que ces éléments puissent ensuite être utilisés à d’autres fins devant d’autres juridictions ; - qu’il n’était pas évident que les créances clients et autres créances puissent entrer dans l’actif disponible dans la mesure où leur mobilisation immédiate n’était pas certaine ; - qu’il appartenait au débiteur de démontrer pouvoir disposer immédiatement des sommes nécessaires au règlement du passif exigible ; - que s’agissant du passif exigible, en dépit des demandes, M. [S] n’avait pas transmis de situation passive actualisée et n’avait pas détaillé la situation de [1] envers ses partenaires bancaires, fournisseurs, créanciers obligataires ou créanciers fiscaux et sociaux ; - que malgré les contestations du débiteur sur le caractère liquide, certain et exigible des créances obligataires aucun élément probant n’avait été fourni, que des litiges étaient en cours, sans autres informations, que pour autant et sauf preuve contraire il semblait que la créance obligataire devait être prise en compte dans le passif exigible ; - que le passif exigible connu était donc de : . 4 000 0009 euros de créance obligataire ; . 250 000 euros de créance obligataire OS 2016-2 pour un montant de 250 000 euros ; . 89 654 euros de créance Urssaf ; . 433 973 euros de créance [1] au titre du remboursement de l’avance en trésorerie ; . 6 519 euros de créance [1] au titre de l’ordonnance de référé du 12 juillet 2018, soit un total de 4 780 156,88 euros ; - qu’ainsi face à un actif disponible de 9 200 euros en juin 2018 et au regard de tentatives récentes de saisie laissant apparaître des soldes bancaires débiteurs ou insuffisances, l’état de cessation des paiements était caractérisé. S’agissant des perspectives de redressement judiciaire le rapport concluait que le redressement de la société était possible, observant « en effet, le chiffre d’affaires a progressé, le résultat est bénéficiaire en juin 2018. Ces chiffres sont encourageants et laissent penser que l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire pourrait permettre d’assainir la situation financière de [1] et lui permettre de poursuivre son activité. ». Par courrier du 11 décembre 2018 le conseil de la société [1] a contesté tout caractère liquide, certain et exigible de la créance de la société [4], rappelant que deux affaires opposant [3] et [4] étaient pendantes devant le tribunal de commerce de Paris. Le jugement du 4 mars 2019 ordonnant le redressement judiciaire mentionnait un passif de 3 055 000 euros et un actif de 7 607 000 d’euros indisponibles. Il précisait que le débiteur s’était présenté et avait sollicité le redressement judiciaire. Dans leur requête du 24 février 2020 la société [2], M. [K] et les administrateurs judiciaires ont sollicité du tribunal de commerce la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire, mentionnant notamment un passif « total déclaré » s’élevant à 94 080 309,08 euros et indiquant : - que le dirigeant M. [S] a élaboré et déposé de manière autonome son projet de plan de redressement, auquel ils émettent un avis défavorable ; - que le contrôleur à la procédure a également émis un avis défavorable ; - que moins de 10% du passif déclaré est pris en compte dans le cadre de ce projet de redressement, lequel prévoir le règlement, dès homologation par le tribunal, du premier dividende de 90 000 euros environ, soit 1% du montant du passif total à apurer retenu par le dirigeant ; - qu’ils s’interrogent sur la capacité financière de la société à poursuivre son exploitation dans la mesure où elle s’engage à régler ces sommes alors même que la trésorerie disponible au 18 février 2020 s’élève à la somme de 94 281 euros et que le décaissement mensuel au cours de la période d’observation s’élève à la somme de 49 000 euros, - que ce plan ne donne pas suffisamment de garanties quant à la pérennité de l’activité et à la capacité de remboursement dégagée par l’entreprise ; - qu’au regard du montant du passif déclaré, de la trésorerie disponible à date et des modalités de règlement du passif retenues par le dirigeant le redressement de la société [1] apparaît impossible ; - qu’il conviendrait de prononcer la liquidation judiciaire et mettre fin à la période d’observation. Il ressort du jugement de rejet du plan de continuation du 13 octobre 2020 qu’une première audience sur cette requête a eu lieu le 24 février 2020 en présence des parties, au cours de laquelle il est apparu que le plan de remboursement du passif à 100% sur 9 ans était établi avec un passif maximum à apurer de 9 051 000 alors que le passif déclaré entre les mains du mandataire était de 94 226 279,08 euros et n’était pas encore vérifié. Le tribunal a estimé nécessaire dans ces conditions d’attendre que le passif soit vérifié et que le délai de consultation des créanciers soit expiré pour se prononcer, l’affaire étant alors renvoyée au 22 juin 2020 puis en raison de l’état d’urgence sanitaire au 21 septembre 2020. Ont été entendus lors de l’audience : - l’administrateur judiciaire, qui s’est opposé au plan de continuation, faisant valoir qu’il ne prenait pas en compte le passif réel oscillant selon lui entre 30 et 60 millions d’euros et que la trésorerie de l’entreprise ne permet pas de financer la première échéance ; - le mandataire, M [K] – par ailleurs auteur d’un rapport écrit en vue de l’audience-, qui a notamment présenté une synthèse des créances admises au passif (non contestées ou admises à la suite de décisions du juge commissaire) et des créances faisant l’objet d’instances en cours ou restant à trancher par le juge commissaire, faisant apparaître que sur le passif total de 87 541 538, 87 euros, le passif définitivement admis était de 30 281 874,62 euros soit 35% du passif total et le passif restant à fixer s’élevait à 57 259 662,25 euros soit 65 % du passif total ; il concluait que « par conséquent, à ce jour et en fonction de l’issue des contestations de créances en cours et des instances en cours, le passif à apurer in fine dans le cadre d’un plan de continuation oscillera entre 30 281 874,62 euros et 87 541 536,87 euros. » - le juge commissaire, qui compte tenu du passif déjà vérifié dont le montant s’élevait à plus de 30 millions d’euros, s’est également déclaré favorable au rejet du plan présenté. M. [S], présent à l’audience, a librement fait valoir ses éléments de contestation, rappelant que le passif produit entre les mains du mandataire à hauteur de 94 millions d’euros fait l’objet de nombreuses contestations ou instances et est sans rapport avec le passif comptable de la société. Il a considéré qu’en tenant compte des créances admises mais pour lesquelles la société fera appel, et qui dès lors ne sont pas dues de manière certaine, il apparaît un passif prudentiel de 9 488 317, 71 euros, retenu dans son plan. Il a reconnu que si le passif retenu était supérieur à cette somme la société ne serait pas en mesure de réaliser son plan, notamment si le tribunal venait à retenir le passif vérifié pour environ 30 millions d’euros. Le tribunal, pour rejeter le plan, a retenu que le passif à rembourser dans le plan de continuation ne représentait que 10% environ du passif déclaré et moins du tiers du passif vérifié mais aussi que le chiffre d’affaires et les résultats réalisés pendant la période d’observation ne permettaient pas d’assurer le remboursement du passif vérifié à court et moyen terme tel que figurant dans le plan, et que la trésorerie disponible ne permettait même pas de faire face au paiement de la première échéance. Par plusieurs arrêts du 14 décembre 2021 la cour d’appel de Paris a rejeté les moyens tirés par la société [1] de l’irrecevabilité des déclarations de créance ou d’instances en cours, puis fait droit à ses contestations sur le fond et infirmé plusieurs ordonnances du juge commissaire, rejetant ainsi diverses créances obligataires à hauteur de plusieurs millions d’euros, considérant que les obligataires ne pouvaient faire valoir de créances au titre des obligations souscrites en 2008, 2009 et 2011. En parallèle et s’agissant des contestations élevées par la société [1] sur la conversion du redressement en liquidation judiciaire, deux décisions ont été prises : - le premier président de la cour d’appel de Paris a, par décision du 12 janvier 2021, rejeté la demande de la société [1] aux fins de suspension de l’exécution provisoire du jugement de conversion, relevant notamment que la société [1] a établi son projet de plan sur la base d’un passif de 9 millions d’euros qu’elle considère correspondre au passif comptable réel ; que toutefois le passif déclaré est supérieur à 94 millions d’euros ; qu’il a certes fait l’objet d’importantes contestations, les sept ordonnances du juge commissaire objet de recours du débiteur portant sur des montants très importants de l’ordre de 25 millions d’euros, mais qu’il n’en reste pas moins que bien que non définitives ces créances constituent en l’état un passif prévisible, étant observé qu’un plan de redressement doit en principe être établi sur la base de l’ensemble du passif, y compris contesté, ; qu’en outre une partie importante du passif déclaré reste encore non tranchée, en attente de décisions du juge commissaire ou de l’issue d’instances en cours, qu’ainsi le projet de plan établi sur la base d’un passif de 9 millions d’euros ne correspond pas au passif prévisible, qui est en l’état proche de 30 millions ; qu’au regard de ces éléments et des résultats comptables récents et prévisibles de la société il doit être considéré qu’elle n’établit pas suffisamment le caractère sérieux du moyen pris de la possibilité de son redressement ; - la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 13 janvier 2022, pour confirmer la conversion, a constaté que la société [1] reconnaissait elle-même l’existence d’un passif de 8 590 104 euros et que même si ce seul passif était pris en considération, la société, qui ne dégage une capacité bénéficiaire que d’un montant annuel de 372 000 euros, ne pourrait manifestement faire face aux échéances d’un plan de redressement sur une durée de 9 ans, d’autant qu’elle ne propose de verser qu’1% du passif la première année, ce qui alourdirait de façon importante les échéances ultérieures ; Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société [2] a, en sa qualité de mandataire judiciaire, reçu les déclarations de créance et procédé à leur vérification, laquelle a impliqué, en raison de contestations opposées par le débiteur, des litiges devant plusieurs juridictions ainsi que des décisions du juge commissaire, étant rappelé, ce qui n’est pas discuté par les parties, que le mandataire judiciaire n’est pas juge du bien-fondé d’une créance et de son admission lorsqu’elle fait l’objet d’une contestation. Il n’est nullement démontré que la société [2], dans cette phase de sa mission, pouvait et devait refuser certaines déclarations de créance, notamment obligataires, au motif qu’elles auraient été « fantaisistes », étant rappelé les dispositions de l’article 622-24 susvisé aux termes desquelles la déclaration de créance ne suppose pas qu’elle soit établie par un titre, et étant observé au surplus que les moyens d’irrecevabilité soulevés par la société [1] s’agissant des déclarations de créance de la masse des obligataires ont été rejetés par la cour d’appel de Paris qui les a jugées recevables. Il n’est dès lors établi aucune marge d’appréciation du mandataire dans la prise en compte des créances déclarées par le représentant de la masse des obligataires, ni, partant, aucune faute de celui-ci du seul fait d’avoir reçu et pris en compte, pour vérification, ces déclarations de créance au même titre que les autres. La société [2] a, ensuite, dans le cadre des rapports établis, renseigné le tribunal de commerce sur l’état du passif à prendre en compte, en précisant systématiquement que l’ensemble du passif n’était pas vérifié et en indiquant à hauteur de quel montant ce passif était vérifié et, a contrario, à hauteur de quel montant il demeurait soumis à des instances en cours ou décisions du juge commissaire. Le montant du passif mentionné comme vérifié et admis correspondait aux créances non contestées et aux décisions d’admission du juge commissaire, qui, dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel qui les a infirmées, ne pouvaient être ignorées par le mandataire en ce qu’elles admettaient les créances obligataires déclarées, pour des montants conséquents de nature à influer très fortement sur l’analyse et l’appréciation portée sur la situation financière de la société [1] et le plan de continuation proposé, ainsi que l’ont au demeurant considéré l’ensemble des organes de la procédure. Il ne peut dès lors être retenu que les développements et conclusions du mandataire judiciaire tendant à mettre en balance le passif retenu par le dirigeant dans le cadre du plan en continuation proposé et le passif déjà admis à date aux termes de décisions du juge commissaire (et avant leur infirmation) seraient fautifs, en ce qu’ils sont une présentation exacte de la situation et correspondent à la transparence et à la prudence attendues du mandataire dans le cadre de sa mission. Il convient au surplus de noter cette prudence également dans son expression, dans le cadre de l’exposé de la situation, le mandataire ne cédant pas, contrairement à ce qu’invoquent les demandeurs, à des jugements de valeurs ou procès d’intention dénotant une partialité, et ne postulant dans aucun des écrits produits que le passif réel exigible serait de 94 millions d’euros, indiquant même expressément l’inverse et se bornant à rappeler les enjeux, l’importance de cette somme au titre du passif déclaré, la réalité du passif déjà admis, et la difficulté dès lors à considérer, selon lui, que le passif serait, ainsi que le considère le plan de continuation, limité à 9 millions d’euros, l’ensemble s’appuyant en outre sur des moyens juridiques. Ainsi précise-t-il au contraire expressément, pour exemple, dans son rapport du 22 juin 2020 : - « la société [1] n’est pas en mesure de démontrer que ces contentieux n’auront pas d’impact sur le passif définitif tandis qu’elle reconnaît elle-même que l’enjeu s’élève à près de 66 m € » ; - « il apparaît que le passif pris en compte par la société [1] ne représente même pas 10% du passif total déclaré, dont le montant s’élève à 94 226 279,08 euros, ce qui va à l’encontre de la jurisprudence constante de la Cour de Cassation et des dispositions de l’article L. 626-21 du code de commerce qui prévoient que le débiteur doit prendre en compte l’intégralité du passif » ; - « la physionomie du passif actuel permet de considérer que certaines créances ne doivent pas être prises en compte dans la totalité de leur quantum, il semble donc que le passif à apurer in fine ne s’élèvera pas à 94 m€. Il sera néanmoins supérieur au montant de 9 m€ prévu par l’entreprise. En tout état de cause, il ne nous appartient pas de préjuger des décisions à intervenir ». Il n’est nullement établi dans ces conditions que la société [2] aurait, comme l’invoquent les demandeurs, tout mis en œuvre pour augmenter artificiellement le passif de la société [1]. Le rapport établi par la société [2] en vue de l’audience du 22 juin 2020 a par ailleurs expressément pris en compte l’allègement des obligations des entreprises concernant le passif à apurer, par les ordonnances liées à la période d’urgence sanitaire, précisant que ce tempérament à la jurisprudence qui contraint habituellement le débiteur à prendre en compte le remboursement de la totalité du passif déclaré même non définitivement fixé et/ou contesté suppose la délivrance d’une attestation de l’expert comptable, pour ne prendre en compte que le passif considéré comme dû de manière certaine par l’entreprise d’après l’analyse de ce dernier. La société [2] note toutefois qu’il revient à l’entreprise en l’espèce de présenter un plan prenant en compte le passif attesté par l’expert-comptable et visant les conditions de l’ordonnance du 20 mai 2020, qu’en outre la différence entre le montant avancé par la société (7 716 K€) et les différents états comptables fournis permettent de s’interroger. Les éléments du rapport permettaient toutefois à la juridiction de disposer des éléments comptables nécessaires à l’application, si elle l’entendait, des dispositions de l’ordonnance du 20 mai 2020. Il n’est là non plus démontré aucune faute du mandataire judiciaire qui n’a pas fait fi de ces dispositions mais les a rappelées et a formulé un avis en lien avec leur application, établissant ainsi à l’attention du tribunal de commerce une analyse exhaustive, que la juridiction était libre de faire sienne ou non dans le cadre d’une appréciation souveraine. Le tribunal ne s’est pas, dès lors, fondé sur un avis inexact ou tronqué du mandataire, dont il n’était par ailleurs pas tenu par les conclusions. Il a souverainement rejeté le plan et converti le redressement en liquidation judiciaire au regard des créances déjà admises et du delta entre leur montant et celui retenu dans le plan de continuation proposé, ainsi que sur les difficultés manifestes qu’aurait en tout état de cause la société [1] à tenir le plan proposé, y compris en l’état du passif retenu (et à ce stade potentiellement sous-estimé) de 9 millions d’euros, même en sa toute première échéance. Les informations, analyses et conclusions proposées à la juridiction par le mandataire apparaissent d’autant moins inexactes ou tronquées que tant les autres acteurs de la procédure que les juridictions appelées à statuer et ayant porté sur ces questions une appréciation souveraine qui ne se limite pas à la ratification des observations du mandataire judiciaire par lesquelles elles ne sont pas tenues, ont adopté une approche similaire : sans faire fi du fait que le passif déclaré était contesté pour des montants substantiels et ne correspondait probablement pas au passif réel, elles ont néanmoins retenu que celui de 9 millions pris en compte pour le plan de continuation apparaissait d’une part insuffisant au regard des créances déjà admises, d’autre part et en tout état de cause insurmontable au regard des résultats actuels et prévisibles de la société et des échéances du plan proposé. S’agissant de la cession de la participation dans la société [10], il n’est produit aucune pièce relative à une action ou omission fautive du mandataire. En effet : - la demande d’autorisation de cession des actions détenues dans cette société par la société [1] à hauteur de 2 450 000 USD a été formée dans des conclusions en vue de l’audience du 21 septembre 2020 devant le tribunal de commerce de Paris ; - le seul avis matérialisé d’un organe de la procédure sur cette demande formalisée est celui de M. [T], administrateur judiciaire, dans un courrier à la juridiction du 23 juin 2020 ; - si le rapport de M. [K] du 22 juin 2020 l’évoque, c’est pour indiquer que les projets de cession pourraient être effectués, avec le concours du dirigeant, dans un cadre liquidatif, et qu’à ce stade la cession envisagée de titres n’a fait l’objet d’aucune décision malgré la requête déposée le 15 avril 2020 par la société [1] aux fins d’être autorisée à céder les titres [10]. Il ressort enfin d’un jugement du tribunal des activités économiques de Paris qui, saisi par la société [2], a retenu des fautes de gestion de M. [S], qu’en l’absence de soutien de M. [S] la société [2] a tenté de céder la participation dans [10], fort de l’intérêt présenté par la société [11], mais n’y est pas parvenu, se trouvant aujourd’hui en situation d’avoir porté plainte contre cette société [11] qui a cédé les actions [10] à une société [12] sans autorisation du tribunal et sans avoir reversé le produit de la cession au liquidateur. Il résulte de ces éléments que la requête formulée aux fins d’autorisation de céder des actifs de la société [10] ne relevait pas au stade du redressement judiciaire d’un pouvoir de décision de M. [K], qui s’est limité à fournir un avis général dans le cadre de son avis sur le « financement du plan envisagé », ce qui relève de sa mission et ne comporte pas d’inexactitude juridique contrairement à ce que semblent invoquer, sans plus de précision, les demandeurs ; que par ailleurs M. [K] a opéré les diligences nécessaires, en phase liquidative, bien que sans succès du fait, notamment, d’une absence de soutien de M. [S]. *** Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [S] et la société [1] n’établissent pas que des déclarations de créance auraient été reçues par le mandataire en violation de la loi ou de ses obligations et missions, ou que les informations fournies aux juges consulaires dans le cadre du redressement judiciaire auraient été volontairement tronquées et déformées dans leur présentation en vue d'emporter leur conviction sur la nécessité de convertir cette liquidation en redressement judiciaire. Ils seront par conséquent déboutés de l’ensemble de leurs demandes. Il est observé à titre surabondant qu’au regard de la confirmation, irrévocable, par la cour d’appel de Paris, du jugement de conversion, et de sa motivation, qui retient l’absence de redressement possible y compris en retenant le passif de 8 millions d’euros reconnu par le débiteur, il ne pouvait être établi en tout état de cause aucun lien de causalité entre les fautes invoquées par les demandeurs et le préjudice moral résultant pour M. [S] de cette liquidation et de la « perte de sa société », dont il apparaît ainsi qu’elle serait survenue en tout état de cause. 3. Sur les demandes accessoires M. [S], au seul bénéfice duquel les demandes principales ont été formées, succombe à la présente instance et sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer à la société [2] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort : Déclare irrecevable la demande d’indemnisation formée par M. [S] à hauteur de 8 549 999 euros au titre de son préjudice financier ; Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société [2] s’agissant de la demande afférente au préjudice moral de M. [S] ; Rejette la fin de non-recevoir tirée par la société [2] de la prescription des griefs antérieurs au 4 mars 2019 ; Déboute M. [S] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ; Constate l’absence de toute demande formée par la société [1] ; Condamne M. [S] aux dépens ; Condamne M. [S] à payer à la société [2] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires. Jugement signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE ■ PÔLE CIVIL 1ère Chambre JUGEMENT RENDU LE 18 Juin 2026 N° RG 24/03841 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZM2R N° Minute : AFFAIRE [R] [S], S.A. [1] C/ S.C.P. [2], prise en la personne de Maître [I] [K], en qualité de mandataire judiciaire de la S.A. [1] Copies délivrées le : DEMANDEURS Monsieur [R] [S] [Adresse 1] [Localité 1] S.A. [1] [Adresse 2] [Localité 2] tous deux représentés par Maître Thibault DE MONTBRIAL de la SELARL MONTBRIAL RAGOT CAILLIEZ Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0864 DEFENDERESSES S.C.P. [2], prise en la personne de Maître [I] [K], en qualité de mandataire judiciaire de la S.A. [1] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Maître Yves-marie LE CORFF de l’ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R044 En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2026 en audience publique devant : Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de : Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente Thomas CIGNONI, Vice-président qui en ont délibéré. Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier. JUGEMENT prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. FAITS ET PROCÉDURE La société anonyme [1] exerce une activité de fabrication de turbines hydroélectriques ainsi que de vente d’équipements et exploitation de centrales hydroélectriques de petite et moyenne puissance. Elle a pour président Monsieur [R] [S]. Par ordonnance du 30 mars 2016, le président du tribunal de commerce de Toulouse a ordonné l’ouverture d’une procédure de conciliation au profit de la société [1] et désigné Maître [Q] en qualité de conciliateur. Dans le cadre de cette conciliation a été signé un protocole le 26 août 2016 entre la société [1], ses créanciers obligataires et la société [3], en vue d’une simplification de son actionnariat et de son endettement obligataire. Ce protocole, homologué le 5 octobre 2016 par le tribunal de commerce de Toulouse sous conditions suspensives, n’a pas été mené à son terme. Par jugement du tribunal de commerce de Toulouse en date du 13 juin 2017 et sur assignation de l’Urssaf, la société [1] a été placée en redressement judiciaire. La cour d’appel de Toulouse, par un arrêt du 30 janvier 2018, a infirmé ce jugement et dit n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la société [1]. Parallèlement, par ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris en date du 19 février 2018, une nouvelle procédure de conciliation a été ouverte concernant la société [1] et Maître [I] [X] a été désigné en qualité de conciliateur. Par acte de commissaire de justice en date du 9 mai 2018, la société [4] a assigné la société [1] en redressement judiciaire devant le tribunal de commerce de Paris. Par jugement du 13 juillet 2018, ce tribunal a ordonné une enquête confiée à Mme Bogureau, juge-commissaire, qui par ordonnance a désigné Me [K] pour établir le rapport d'enquête sur la situation économique de la société [1]. Le 3 décembre 2018, Me [K] a rendu un rapport d’enquête sur la situation économique de la société [1], concluant à l’état de cessation des paiements de la société. Par jugement en date du 4 mars 2019, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l’égard de la société [1], fixé provisoirement la date de cessation de paiements au 31 janvier 2018 et a désigné la société civile professionnelle [2], en la personne de Me [K], en qualité de mandataire judiciaire ainsi que la société [5] en qualité d’administrateur judiciaire. Le 23 décembre 2019, la société [1] a présenté au tribunal un plan de redressement judiciaire par voie de continuation. Par requête du 19 février 2020, l’administrateur judiciaire ainsi que le mandataire judiciaire ont demandé au tribunal de constater que le redressement judiciaire était impossible et de convertir cette procédure en liquidation judiciaire. Par deux jugements du 13 octobre 2020, le tribunal de commerce de Paris a d’une part rejeté le plan de redressement par voie de continuation émis par la société [1], d’autre part mis fin à la période d’observation, converti la procédure de redressement en procédure de liquidation judiciaire et maintenu la SCP [2] en la personne de Me [K] en qualité de liquidateur judiciaire. Par déclaration du 20 octobre 2020, la société [1] a interjeté appel des deux jugements du tribunal de commerce de Paris. Par ordonnance en date du 12 janvier 2021, le premier président de la cour d’appel de Paris a rejeté la demande de suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement de conversion. Par un arrêt en date du 13 janvier 2022, la cour d’appel de Paris a confirmé le rejet du plan ainsi que le prononcé de la liquidation judiciaire de la société [1]. C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2024, M. [R] [S] et la société [1] ont fait assigner la société civile professionnelle [2] prise en la personne de M. [K] devant le tribunal judiciaire de Nanterre en responsabilité civile professionnelle. Les défendeurs à l’instance ont opposé une fin de non-recevoir fondée sur le défaut de capacité et de qualité à agir. Par ordonnance en date du 14 janvier 2025, le juge de la mise en état a fait application des dispositions de l’article 789 alinéa 2 du code de procédure civile, décidant que la fin de non-recevoir serait examinée par la formation de jugement qui statue sur le fond. Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 26 juin 2025, M. [R] [S] et la société [1] demandent au tribunal de : - constater que M. [R] [S] est recevable à agir et que sa demande n'est pas prescrite - rejeter les fins de non-recevoir soulevées par la SCP [2] ; - condamner Maître [I] [K] à verser à M. [R] [S] la somme de 5 000 000 euros en réparation de son préjudice moral ; - condamner Maître [I] [K] à verser à M. [R] [S] la somme de 8 549 000 euros en réparation de son préjudice financier ; - condamner Maître [I] [K] à verser à M. [R] [S] la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; - condamner Maître [I] [K] aux entiers dépens ; - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 19 septembre 2025, la société civile professionnelle [2] prise en la personne de M. [K] demande au tribunal de : - dire et juger M. [S] irrecevable pour défaut de qualité et d’intérêt à agir ; - dire les demandes de M. [S] prescrites relativement à l’ouverture du redressement judiciaire de la société [1] ; - par voie de conséquence, - dire son action et ses demandes irrecevables ; - en tout état de cause, - le débouter de l’entièreté de ses fins et conclusions ; - le condamner à payer à la SCP [2] une indemnité d’un montant de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. L’ordonnance de clôture a été rendu le 20 octobre 2025. La Caisse de garantie des administrateurs judiciaires est mentionnée dans l’assignation et les écritures postérieures des demandeurs et de la société [2]. Elle n’est toutefois pas partie à l’instance, les demandeurs n’ayant, lors du placement de l’assignation, pas joint l’acte de signification de celle-ci à la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires. Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur les fins de non-recevoir 1.1 Sur la capacité et la qualité pour agir Moyens des parties La société [2] fait valoir que de jurisprudence constante la perte de valeur des actions ou parts sociales ne peut constituer un dommage personnel distinct de celui subi par la collectivité des créanciers mais qu’il s’agit de la fraction personnelle d’un préjudice collectif. Elle rappelle qu’en vertu de l’article L622-20 du code de commerce, seul le liquidateur judiciaire a qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers en vue de reconstituer le patrimoine social. Elle souligne qu’il en va de même s’agissant de l’amoindrissement ou de la disparition de tout ou partie du patrimoine d’une société en liquidation judiciaire, ce dont relève la perte de participations ou de créances à recouvrer, au titre de laquelle le liquidateur a donc un monopole d’action. S’agissant du préjudice moral elle estime qu’il n’est que la conséquence des préjudices financiers, au titre desquels les demandes formées sont irrecevables. M [S] et la société [1] soutiennent qu’ils sont recevables en leurs demandes en ce que : - M. [S] justifie d’un préjudice personnel distinct de celui des autres créanciers, et étranger à la reconstitution du gage commun des créanciers puisqu’elle vise l’indemnisation par le mandataire à raison des fautes commises, qui sont sans rapport avec les droits des créanciers de la procédure collective ; - il a été jugé que le dirigeant peut demander réparation de son préjudice personnel même si la société est en liquidation judiciaire, en vertu notamment de l’article L641-9 du code de commerce, le jugement de liquidation judiciaire n’emportant pas dessaisissement du dirigeant, qui peut exercer une action en réparation de son préjudice personnel ; - d’autre part l’action en responsabilité est fondée sur une faute du mandataire judiciaire qui est séparable de ses fonctions, intentionnelle et d’une gravité certaine, ce qui est invoqué et démontré en l’espèce. Réponse du tribunal Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Selon les dispositions de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Il résulte des articles L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce que seul le représentant des créanciers, dont les attributions sont dévolues au mandataire judiciaire, ayant qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, un associé ou un créancier ne sont pas recevables à agir individuellement en réparation d'un préjudice qui ne constitue qu'une fraction du passif collectif dont l'apurement est assuré par le gage commun des créanciers, qu'il appartient au seul mandataire de reconstituer (en ce sens, parmi une jurisprudence constante, Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 23-14085). Une action individuelle ne peut, par ailleurs, être intentée que par l'associé qui s'estime victime d'un préjudice personnel, indépendamment de celui éventuellement supporté par la société. Ce dernier peut, au-delà de la réparation de l'entier préjudice subi par la société, mettre en cause la responsabilité d’un organe de cette société pour obtenir la réparation de son préjudice personnel. A cet égard, ne constitue pas un préjudice personnel le préjudice financier correspondant pour l'associé à la perte qu'il subit proportionnellement au nombre de parts détenues par lui dans la société. Il a été également jugé que l'amoindrissement du patrimoine social ne peut constituer le préjudice subi personnellement par l'associé (Cass. com., 21 sept. 2004, n° 03-12.663). De même n'invoque pas la réparation d'un préjudice personnel l'associé qui soutient que les fautes de gestion du gérant d'une société civile ont conduit à une minoration du montant des bénéfices distribués (Cass. 3e civ., 22 sept. 2009, n° 08-18.483). Le préjudice subi par les associés et issu de la dépréciation de la société n'est ainsi que le corollaire du dommage causé à celle-ci et ne revêt aucun aspect personnel. L'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société ne paralyse pas l'action individuelle de l'associé dès lors que l'action, dirigée contre le mandataire social et non contre la personne morale en cessation des paiements, est destinée à réparer le préjudice personnel du demandeur. En l’espèce les préjudices dont M. [S] demande réparation sont de deux ordres : - un préjudice financier de 8 549 000 euros constitué de la perte de chance, estimée à 90%, de valoriser à la hauteur réelle et attendue ses parts dans la société (au total, directement et indirectement, selon lui, 72%), via : la réalisation de l’actif constitué de participations dans des sociétés pour un montant total de 7,5 millions d’euros, le recouvrement de créances pour 649 000 euros et la perception du résultat excédentaire de la société après apurement du passif, à hauteur de 1 400 000 d’euros, - un préjudice moral, de M. [S] uniquement, lié selon lui à la perte totale de son entreprise du fait des manquements du liquidateur, et d’une ampleur exceptionnelle en raison de son investissement très conséquent, aux détriments de sa vie personnelle et familiale, dans cette société. La société [1] n’a quant à elle formé aucune demande. Elle fait toujours l’objet à ce jour et en l’absence d’éléments contraires d’une procédure de liquidation judiciaire, ce qui n’est pas contesté. Le principe d’un monopole du liquidateur tel que prévu par l’article 622-20 susvisé du code de commerce est par conséquent acquis et n’est pas remis en cause, la recevabilité des demandes dépendant, dès lors, de la détermination du caractère personnel du préjudice allégué par M. [S] et de son caractère distinct ou non, du préjudice de la communauté des créanciers, lequel relève, incontestablement, du monopole du mandataire. Or, le préjudice financier allégué par M. [S] correspond en réalité à la perte de chance pour la société de voir réaliser l’actif disponible dans toute son amplitude - à savoir notamment la réalisation de l’actif [6] à hauteur de sa valeur réelle selon lui, et la réalisation effective du surplus non réalisé (parts sociales d’autres sociétés) –, de voir recouvrer les créances recouvrables et d’obtenir, ce faisant, avec une probabilité de 90%, un actif disponible, après apurement du passif, de 9 549 000 euros. Cet actif est bien celui de la société, M. [S] exposant lui-même que les parts dont il évoque la valorisation sont des participations de la société [1] dans d’autres sociétés. La perte de chance de réaliser et valoriser cet actif ne concerne dès lors que la vie comptable et financière de celle-ci, en l’espèce en liquidation judiciaire, et a directement trait à la reconstitution du gage commun des créanciers. Aucun des éléments constitutifs du préjudice invoqué, qui n’est au demeurant que très peu détaillé et développé par M. [S] dans ses conclusions, n’est de nature à contredire cette analyse et à en établir un caractère personnel pour ce dernier, distinct du préjudice collectif. La demande relative à l’indemnisation de cette perte de chance relève par conséquent du monopole du liquidateur. Faute d’un préjudice personnel distinct, M. [S] n’a pas qualité pour former la demande présentée au titre du préjudice financier. Il sera par conséquent déclaré irrecevable en cette demande. S’agissant en revanche du préjudice moral, il revêt, tel que présenté par M. [S], un caractère personnel et distinct de celui de la société et de la collectivité des créanciers dont il ne dépend pas directement. En effet, M. [S] peut valablement – et indépendamment à ce stade de la démonstration de sa caractérisation et de sa preuve - invoquer un préjudice lié à la souffrance morale engendrée par la « perte » de sa société, qui lui est bien personnel en ce qu’il invoque s’être particulièrement investi dans cette société pour en assurer le fonctionnement et la réussite, puis éviter sa déconfiture, et souffrir dès lors tout aussi particulièrement de sa perte, qu’il estime liée aux fautes de M. [K]. Cette souffrance morale ne peut être celle de la société ou de la collectivité des créanciers, et constitue bien l’invocation par M. [S] d’un préjudice personnel. La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir sera par conséquent rejetée s’agissant de ce chef de demande. 1.2 Sur la prescription Moyens des parties La société [2] observe que le préjudice financier invoqué par les demandeurs serait causé par la faute du mandataire, consécutive à la mise en redressement fautive de la société [1], et que : - la société [4] avait saisi le tribunal de commerce de Paris d’une assignation en redressement judiciaire de cette société ; - le tribunal de commerce avait ordonné l’ouverture d’une enquête confiée à la société [2] qui a déposé son rapport le 6 décembre 2018, qui faisait état d’une cessation des paiements ; - in fine M. [S] sollicitait pour la société [1] l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, supposant que l’état de cessation des paiements ne soit pas caractérisé, et le tribunal de commerce le 4 mars 2019 ouvrait une procédure de redressement ; - dès lors la demande fondée sur le grief tiré de l’ouverture de cette procédure du fait d’une faute de la société [2] est irrecevable sur le fondement de l’article 2224 du code civil, plus de 5 ans s’étant écoulés entre l’ouverture de la procédure de redressement (4 mars 2019) et l’assignation introductive d’instance (25 avril 2024). Elle note in fine qu’aux termes de ses dernières écritures M. [S] abandonne tout grief et réparation du chef du rapport d’enquête sur la situation économique de la société [1] et d’une mise en redressement judiciaire fautive de cette société, indiquant maintenir toutefois sa fin de non-recevoir tenant à la prescription de toute demande relative à des faits connus au plus tard le 04 mars 2019. M. [S] et la société [1] soulignent que les fautes reprochées à la société [2] sont toutes postérieures au 4 mars 2019, celles reprochées à M. [K] étant intervenues pour les plus anciennes en septembre 2019 et pour d’autres en octobre 2020, les demandes fondées sur ces faits n’étant dès lors pas prescrites à la date d’introduction de l’instance. Réponse du tribunal Il doit être constaté qu’aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives, devant seules être prises en compte par le tribunal, M. [S] et la société [1] n’invoquent pas de fautes antérieures au 4 mars 2019 ni de fautes liées à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire elle-même à cette date. Les fautes reprochées remontent pour les plus anciennes aux mois d’août ou septembre 2019, soit moins de 5 ans avant l’introduction de l’instance par acte du 25 avril 2024. Ni les demandes, ni les griefs formulés aux termes des dernières conclusions en demande ne sont, dans ces conditions, atteints par une prescription. La fin de non-recevoir soulevée de ce chef sera rejetée. 2. Sur la responsabilité civile professionnelle de la société [2] Moyens des parties M. [S] et la société [1] invoquent plusieurs fautes engageant selon eux la responsabilité délictuelle de la société [2]. Ils reprochent notamment à Me [K] d’avoir systématiquement, depuis sa désignation, pris des décisions défavorables à la société, manquant ainsi à ses obligations élémentaires de loyauté, d’humanisme et de contribution au réemploi rapide des ressources humaines et économiques dont il a la charge, ainsi qu’il présente lui-même sa mission sur son site internet. Ils font valoir notamment que M. [K] a tout mis en œuvre pour augmenter de façon artificielle le passif produit entre ses mains par les créanciers de la société [1], trompant ainsi le tribunal de commerce lors de l’examen du plan présenté ; qu’en effet il s’est affranchi de son devoir de prudence et de diligence : - en tenant compte de déclarations de créance qu’il savait sans fondement ; - en faisant admettre par le juge commissaire des créances qu’il savait indues, après avoir lui-même accompli des actes de procédure pour que ces créances soient admises au passif, notamment les créances obligataires 2008/2009 et 2011, alors qu’il savait que ces obligations avaient été annulées suite à l’émission des obligations de 2016, ce qui a été confirmé par la cour d’appel de Paris le 14 décembre 2011 ; - en transgressant ainsi le cadre de la mission qui lui est confiée par les articles L. 622-24 al 1 et 5 du code de commerce, l’article R 624-1 du code de commerce. Ils donnent également des exemples de créances fantaisistes ou ne concernant même pas la société [1], telles que : - les créances déclarées par les sociétés [3] et [7] ([4]) pour une somme totale de plus de 56 millions d’euros alors que le montant de leur créance obligataire figurant au bilan de la société [1] était de 4 350 000 euros tel que reprise dans l’offre de plan de continuation, alors que ces sociétés ne détenaient aucun titre exécutoire permettant de considérer leur créance comme certaine, liquide et exigible ; - les créances [8] et [9] admises deux fois, pour un montant surévalué de 8 129 169 euros de passif. Ils notent que la conclusion même du rapport de M. [K] du 22 juin 2020 est révélatrice de son insuffisance de diligence en ce qu’il mentionne un passif à apurer qui « oscillera entre 1 155 239,55 euros et 94 226 279, 08 euros. » Ils reprochent enfin à M [K] une absence de diligences sérieuses pour soutenir le plan de continuation présenté par M. [S], déposé le 23 décembre 2019, avec apurement total du passif qui est aujourd’hui admis définitivement, à hauteur de 9 millions d’euros, en considérant que le plan d’apurement proposé se basait sur un montant de passif très insuffisant ne reflétant pas la réalité du passif à apurer in fine, ce qui n’était pas exact et relevait davantage du dénigrement que d’une perspective de désintéresser les créanciers qu’il représentait. Ils considèrent que l’analyse proposée par M. [K] au tribunal de commerce était faussée et qu’il aurait été plus opportun sur le plan économique d’exclure les créances sérieusement contestables du passif du plan afin de permettre son éventuelle adoption, sous réserve d’une demande ultérieure en résolution en cas d’admission définitive de ces créances pouvant mettre en péril le plan, alors en outre que les textes adoptés pendant la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid 19, à savoir l’ordonnance du 20 mai 2020 et la circulaire du 16 juin 2020, permettaient de ne retenir que les créances déclarées, admises ou non contestées. Ils relèvent que le passif finalement retenu et celui évalué par M. [S] dans son plan de continuation sont identiques après achèvement de toutes les instances en cours, mettant au jour le caractère démesuré du passif pris en compte par le tribunal de commerce initialement sur la base de la proposition de M. [K]. Ils reprochent par ailleurs à M. [K] de s’être opposé de manière incompréhensible à la cession de la participation de la société [1] dans une société [10] pendant le redressement judiciaire, qui aurait pu garantir le bon déroulement du plan de continuation présenté, en se réfugiant selon eux derrière un « juridisme tout à fait inopportun » pour considérer que la cession des actifs dans le cadre d’un plan de continuation revient à mettre en œuvre un processus de réalisation des actifs qui s’apparente à une procédure liquidative. Ils observent que cette opposition est en contradiction avec la mission générale de M. [K] consistant à défendre l’intérêt collectif des créanciers. La société [2] conteste toute faute de sa part. Elle rappelle en premier lieu que l’obligation du mandataire judiciaire est une obligation de moyens et non de résultat. S’agissant du grief tenant à la prise en compte d’un passif considéré comme fantaisiste voire abusif, à un manque de diligences et à l’admission de créances indues, elle fait valoir : - qu’en vertu de l’article L 622-24 du code de commerce il appartient à tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, d’adresser déclaration de leur créance au mandataire judiciaire, qui les recueille ; - qu’en l’espèce le montant cumulé de ces créances s’est élevé à 94 083 109,08 euros ; - que vient ensuite le temps de la vérification desdites créances, le débiteur ayant été dûment appelé ; - que le juge commissaire est amené à statuer sur les demandes d’admission de créance sous le contrôle de la cour, les demandeurs ayant pu faire valoir sur ce point des moyens de droit qui ont été judiciairement appréciés ; - que le mandataire ne peut, de son propre chef, apprécier l’éventuel bien ou mal fondé d’une créance déclarée, toute contestation pouvant être élevée devant être soumise à la juridiction compétence ; - qu’il a été procédé comme tel lors de la vérification du passif de la société [1] ; - que le mandataire ne pouvait en l’espèce qu’informer la juridiction qui lui a confié mandat, de l’exact encours du passif déclaré entre ses mains, le rapport au tribunal intervenant avant qu’il n’ait été définitivement statué sur les contestations de créances ; - qu’il a fait un exact rapport au tribunal, relevant le montant du passif que la débitrice devrait apurer dans l’hypothèse où le plan de redressement par voie de continuation proposé par le débiteur serait homologué ; - qu’à cet égard la cour d’appel de Paris a définitivement jugé que la société [1] se trouvait dans l’impossibilité de proposer un plan de continuation susceptible d’être agréé par la juridiction commerciale dans l’hypothèse même où serait retenu un passif de 9 000 000 d’euros tel qu’elle le proposait dans ce plan. S’agissant de l’opposition à la réalisation d’un actif « [10] » pour un montant supérieur à 2 000 000 d’euros, la société [2] expose que le mandataire a simplement rappelé, ce qui est fondé en droit, qu’un plan de redressement par voie de continuation ne pouvait reposer sur des réalisations d’actifs. Elle ajoute que les organes de la procédure collective ont déposé plainte contre la société [1] dès lors qu’une cession de ses participations dans [10] serait intervenue en fraude des droits de la société, l’enquête étant toujours en cours. Elle relève que M. [S] ne précise pas en quoi le mandataire pourrait être tenu des agissements quasi délictueux de tiers. Elle note en tout état de cause que le tribunal des activités économiques de Paris a retenu des fautes de gestion de M [S] et relevé son absence de coopération, n’ayant pas permis au liquidateur judiciaire de réaliser la cession de la participation de [10] pour un montant de 2,45 millions d’euros. Réponse du tribunal Aux termes de l’article L 622-24 du code de commerce, à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. (…). La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation. Les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l'article L. 5427-1 à L. 5427-6 du code du travail qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. En tout état de cause, les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l'article L. 624-1. (…) ». Ainsi, pendant la période d'observation et au cours de l'exécution du plan si nécessaire (article L. 626-24, al. 2 du code de commerce), le mandataire judiciaire enregistre les créances, les vérifie et en dresse l'état qui sera soumis au juge-commissaire. Il reçoit du débiteur une liste certifiée de ses créanciers et du montant de ses dettes dès l'ouverture de la procédure (L. 622-6, al. 2 du même code). Il reçoit les déclarations, établit et transmet au juge-commissaire la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente (article L. 624-1, al. 1er). Il ressort en l’espèce des pièces du dossier que l’assignation de la société [1] en redressement judiciaire et subsidiairement en liquidation judiciaire du 9 mai 2018 est intervenue à la diligence de la société [4], fonds d’investissement, qui exposait avoir souscrit des action de préférence et des obligations convertibles en actions de la société [1], entre le 12 décembre 2008 et le 8 juillet 2009, pour un montant total de 9 millions d’euros et que la société [1] ayant rencontré des difficultés opérationnelles et financières, elle n’honorait plus les échéances de remboursement des obligations convertibles et ne s’acquittait plus des intérêts semestriels depuis le 30 juin 2012. Elle exposait que des reports d’échéance avaient été consentis, sans qu’aucune solution ne puisse être trouvée pour la sortie des obligataires ou la cession totale des titres [1], quels que soient les prix proposés, qu’une procédure de conciliation avait été ouverte donnant lieu à un protocole d’accord aux termes duquel la dette des obligataires devait être convertie pour partie en actions [1] et pour partie en obligations simples, l’ensemble des actions de [1] détenu par les obligataires étant cédé indirectement à M. [S]. Elle rappelait que ce protocole avait été homologué par le tribunal de commerce de Toulouse et n’avait pas été exécuté, que toutefois la Cour d’appel de Toulouse a in fine, dans un arrêt du 30 janvier 2018, infirmé le jugement d’ouverture du redressement judiciaire en date du 13 juin 2017, que prenant acte de l’absence d’état de cessation des paiements les obligataires ont souhaité procéder au recouvrement des obligations dites Quadran et Résiduelles échues depuis le 30 novembre 2016 en vertu du protocole d’accord, que ces demandes sont demeurées sans succès, révélant un état de cessation des paiements. Dans son jugement du 13 juillet 2018, le tribunal de commerce a relevé que les éléments soumis au tribunal laissaient supposer un état de cessation des paiements de la société [1] et désigné un juge commis pour déposer au greffe son rapport sur la situation économique, financière et sociale de l’entreprise. Par ordonnance du même jour le juge commis a désigné la société [2] en la personne de M. [K] en qualité d’expert pour lui fournir tous renseignements utiles sur la situation financière, économique et sociale de la société [1]. M. [K] a déposé son rapport le 3 décembre 2018. Il y relevait notamment : - qu’il ressort du bilan de la société [1] arrêté au 30 juin 2018 : des prêts d’un montant de 1 105 606 euros, des créances clients et comptes rattachés de 9 790 193 euros, d’autres créances pour 2 283 634 euros, des disponibilités de 9 200 euros et des charges constatées d’avance de 18 973 euros ; - que l’actif disponible total était alors inconnu, [1] n’ayant pas communiqué d’éléments financiers à l’enquêteur par crainte que ces éléments puissent ensuite être utilisés à d’autres fins devant d’autres juridictions ; - qu’il n’était pas évident que les créances clients et autres créances puissent entrer dans l’actif disponible dans la mesure où leur mobilisation immédiate n’était pas certaine ; - qu’il appartenait au débiteur de démontrer pouvoir disposer immédiatement des sommes nécessaires au règlement du passif exigible ; - que s’agissant du passif exigible, en dépit des demandes, M. [S] n’avait pas transmis de situation passive actualisée et n’avait pas détaillé la situation de [1] envers ses partenaires bancaires, fournisseurs, créanciers obligataires ou créanciers fiscaux et sociaux ; - que malgré les contestations du débiteur sur le caractère liquide, certain et exigible des créances obligataires aucun élément probant n’avait été fourni, que des litiges étaient en cours, sans autres informations, que pour autant et sauf preuve contraire il semblait que la créance obligataire devait être prise en compte dans le passif exigible ; - que le passif exigible connu était donc de : . 4 000 0009 euros de créance obligataire ; . 250 000 euros de créance obligataire OS 2016-2 pour un montant de 250 000 euros ; . 89 654 euros de créance Urssaf ; . 433 973 euros de créance [1] au titre du remboursement de l’avance en trésorerie ; . 6 519 euros de créance [1] au titre de l’ordonnance de référé du 12 juillet 2018, soit un total de 4 780 156,88 euros ; - qu’ainsi face à un actif disponible de 9 200 euros en juin 2018 et au regard de tentatives récentes de saisie laissant apparaître des soldes bancaires débiteurs ou insuffisances, l’état de cessation des paiements était caractérisé. S’agissant des perspectives de redressement judiciaire le rapport concluait que le redressement de la société était possible, observant « en effet, le chiffre d’affaires a progressé, le résultat est bénéficiaire en juin 2018. Ces chiffres sont encourageants et laissent penser que l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire pourrait permettre d’assainir la situation financière de [1] et lui permettre de poursuivre son activité. ». Par courrier du 11 décembre 2018 le conseil de la société [1] a contesté tout caractère liquide, certain et exigible de la créance de la société [4], rappelant que deux affaires opposant [3] et [4] étaient pendantes devant le tribunal de commerce de Paris. Le jugement du 4 mars 2019 ordonnant le redressement judiciaire mentionnait un passif de 3 055 000 euros et un actif de 7 607 000 d’euros indisponibles. Il précisait que le débiteur s’était présenté et avait sollicité le redressement judiciaire. Dans leur requête du 24 février 2020 la société [2], M. [K] et les administrateurs judiciaires ont sollicité du tribunal de commerce la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire, mentionnant notamment un passif « total déclaré » s’élevant à 94 080 309,08 euros et indiquant : - que le dirigeant M. [S] a élaboré et déposé de manière autonome son projet de plan de redressement, auquel ils émettent un avis défavorable ; - que le contrôleur à la procédure a également émis un avis défavorable ; - que moins de 10% du passif déclaré est pris en compte dans le cadre de ce projet de redressement, lequel prévoir le règlement, dès homologation par le tribunal, du premier dividende de 90 000 euros environ, soit 1% du montant du passif total à apurer retenu par le dirigeant ; - qu’ils s’interrogent sur la capacité financière de la société à poursuivre son exploitation dans la mesure où elle s’engage à régler ces sommes alors même que la trésorerie disponible au 18 février 2020 s’élève à la somme de 94 281 euros et que le décaissement mensuel au cours de la période d’observation s’élève à la somme de 49 000 euros, - que ce plan ne donne pas suffisamment de garanties quant à la pérennité de l’activité et à la capacité de remboursement dégagée par l’entreprise ; - qu’au regard du montant du passif déclaré, de la trésorerie disponible à date et des modalités de règlement du passif retenues par le dirigeant le redressement de la société [1] apparaît impossible ; - qu’il conviendrait de prononcer la liquidation judiciaire et mettre fin à la période d’observation. Il ressort du jugement de rejet du plan de continuation du 13 octobre 2020 qu’une première audience sur cette requête a eu lieu le 24 février 2020 en présence des parties, au cours de laquelle il est apparu que le plan de remboursement du passif à 100% sur 9 ans était établi avec un passif maximum à apurer de 9 051 000 alors que le passif déclaré entre les mains du mandataire était de 94 226 279,08 euros et n’était pas encore vérifié. Le tribunal a estimé nécessaire dans ces conditions d’attendre que le passif soit vérifié et que le délai de consultation des créanciers soit expiré pour se prononcer, l’affaire étant alors renvoyée au 22 juin 2020 puis en raison de l’état d’urgence sanitaire au 21 septembre 2020. Ont été entendus lors de l’audience : - l’administrateur judiciaire, qui s’est opposé au plan de continuation, faisant valoir qu’il ne prenait pas en compte le passif réel oscillant selon lui entre 30 et 60 millions d’euros et que la trésorerie de l’entreprise ne permet pas de financer la première échéance ; - le mandataire, M [K] – par ailleurs auteur d’un rapport écrit en vue de l’audience-, qui a notamment présenté une synthèse des créances admises au passif (non contestées ou admises à la suite de décisions du juge commissaire) et des créances faisant l’objet d’instances en cours ou restant à trancher par le juge commissaire, faisant apparaître que sur le passif total de 87 541 538, 87 euros, le passif définitivement admis était de 30 281 874,62 euros soit 35% du passif total et le passif restant à fixer s’élevait à 57 259 662,25 euros soit 65 % du passif total ; il concluait que « par conséquent, à ce jour et en fonction de l’issue des contestations de créances en cours et des instances en cours, le passif à apurer in fine dans le cadre d’un plan de continuation oscillera entre 30 281 874,62 euros et 87 541 536,87 euros. » - le juge commissaire, qui compte tenu du passif déjà vérifié dont le montant s’élevait à plus de 30 millions d’euros, s’est également déclaré favorable au rejet du plan présenté. M. [S], présent à l’audience, a librement fait valoir ses éléments de contestation, rappelant que le passif produit entre les mains du mandataire à hauteur de 94 millions d’euros fait l’objet de nombreuses contestations ou instances et est sans rapport avec le passif comptable de la société. Il a considéré qu’en tenant compte des créances admises mais pour lesquelles la société fera appel, et qui dès lors ne sont pas dues de manière certaine, il apparaît un passif prudentiel de 9 488 317, 71 euros, retenu dans son plan. Il a reconnu que si le passif retenu était supérieur à cette somme la société ne serait pas en mesure de réaliser son plan, notamment si le tribunal venait à retenir le passif vérifié pour environ 30 millions d’euros. Le tribunal, pour rejeter le plan, a retenu que le passif à rembourser dans le plan de continuation ne représentait que 10% environ du passif déclaré et moins du tiers du passif vérifié mais aussi que le chiffre d’affaires et les résultats réalisés pendant la période d’observation ne permettaient pas d’assurer le remboursement du passif vérifié à court et moyen terme tel que figurant dans le plan, et que la trésorerie disponible ne permettait même pas de faire face au paiement de la première échéance. Par plusieurs arrêts du 14 décembre 2021 la cour d’appel de Paris a rejeté les moyens tirés par la société [1] de l’irrecevabilité des déclarations de créance ou d’instances en cours, puis fait droit à ses contestations sur le fond et infirmé plusieurs ordonnances du juge commissaire, rejetant ainsi diverses créances obligataires à hauteur de plusieurs millions d’euros, considérant que les obligataires ne pouvaient faire valoir de créances au titre des obligations souscrites en 2008, 2009 et 2011. En parallèle et s’agissant des contestations élevées par la société [1] sur la conversion du redressement en liquidation judiciaire, deux décisions ont été prises : - le premier président de la cour d’appel de Paris a, par décision du 12 janvier 2021, rejeté la demande de la société [1] aux fins de suspension de l’exécution provisoire du jugement de conversion, relevant notamment que la société [1] a établi son projet de plan sur la base d’un passif de 9 millions d’euros qu’elle considère correspondre au passif comptable réel ; que toutefois le passif déclaré est supérieur à 94 millions d’euros ; qu’il a certes fait l’objet d’importantes contestations, les sept ordonnances du juge commissaire objet de recours du débiteur portant sur des montants très importants de l’ordre de 25 millions d’euros, mais qu’il n’en reste pas moins que bien que non définitives ces créances constituent en l’état un passif prévisible, étant observé qu’un plan de redressement doit en principe être établi sur la base de l’ensemble du passif, y compris contesté, ; qu’en outre une partie importante du passif déclaré reste encore non tranchée, en attente de décisions du juge commissaire ou de l’issue d’instances en cours, qu’ainsi le projet de plan établi sur la base d’un passif de 9 millions d’euros ne correspond pas au passif prévisible, qui est en l’état proche de 30 millions ; qu’au regard de ces éléments et des résultats comptables récents et prévisibles de la société il doit être considéré qu’elle n’établit pas suffisamment le caractère sérieux du moyen pris de la possibilité de son redressement ; - la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 13 janvier 2022, pour confirmer la conversion, a constaté que la société [1] reconnaissait elle-même l’existence d’un passif de 8 590 104 euros et que même si ce seul passif était pris en considération, la société, qui ne dégage une capacité bénéficiaire que d’un montant annuel de 372 000 euros, ne pourrait manifestement faire face aux échéances d’un plan de redressement sur une durée de 9 ans, d’autant qu’elle ne propose de verser qu’1% du passif la première année, ce qui alourdirait de façon importante les échéances ultérieures ; Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société [2] a, en sa qualité de mandataire judiciaire, reçu les déclarations de créance et procédé à leur vérification, laquelle a impliqué, en raison de contestations opposées par le débiteur, des litiges devant plusieurs juridictions ainsi que des décisions du juge commissaire, étant rappelé, ce qui n’est pas discuté par les parties, que le mandataire judiciaire n’est pas juge du bien-fondé d’une créance et de son admission lorsqu’elle fait l’objet d’une contestation. Il n’est nullement démontré que la société [2], dans cette phase de sa mission, pouvait et devait refuser certaines déclarations de créance, notamment obligataires, au motif qu’elles auraient été « fantaisistes », étant rappelé les dispositions de l’article 622-24 susvisé aux termes desquelles la déclaration de créance ne suppose pas qu’elle soit établie par un titre, et étant observé au surplus que les moyens d’irrecevabilité soulevés par la société [1] s’agissant des déclarations de créance de la masse des obligataires ont été rejetés par la cour d’appel de Paris qui les a jugées recevables. Il n’est dès lors établi aucune marge d’appréciation du mandataire dans la prise en compte des créances déclarées par le représentant de la masse des obligataires, ni, partant, aucune faute de celui-ci du seul fait d’avoir reçu et pris en compte, pour vérification, ces déclarations de créance au même titre que les autres. La société [2] a, ensuite, dans le cadre des rapports établis, renseigné le tribunal de commerce sur l’état du passif à prendre en compte, en précisant systématiquement que l’ensemble du passif n’était pas vérifié et en indiquant à hauteur de quel montant ce passif était vérifié et, a contrario, à hauteur de quel montant il demeurait soumis à des instances en cours ou décisions du juge commissaire. Le montant du passif mentionné comme vérifié et admis correspondait aux créances non contestées et aux décisions d’admission du juge commissaire, qui, dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel qui les a infirmées, ne pouvaient être ignorées par le mandataire en ce qu’elles admettaient les créances obligataires déclarées, pour des montants conséquents de nature à influer très fortement sur l’analyse et l’appréciation portée sur la situation financière de la société [1] et le plan de continuation proposé, ainsi que l’ont au demeurant considéré l’ensemble des organes de la procédure. Il ne peut dès lors être retenu que les développements et conclusions du mandataire judiciaire tendant à mettre en balance le passif retenu par le dirigeant dans le cadre du plan en continuation proposé et le passif déjà admis à date aux termes de décisions du juge commissaire (et avant leur infirmation) seraient fautifs, en ce qu’ils sont une présentation exacte de la situation et correspondent à la transparence et à la prudence attendues du mandataire dans le cadre de sa mission. Il convient au surplus de noter cette prudence également dans son expression, dans le cadre de l’exposé de la situation, le mandataire ne cédant pas, contrairement à ce qu’invoquent les demandeurs, à des jugements de valeurs ou procès d’intention dénotant une partialité, et ne postulant dans aucun des écrits produits que le passif réel exigible serait de 94 millions d’euros, indiquant même expressément l’inverse et se bornant à rappeler les enjeux, l’importance de cette somme au titre du passif déclaré, la réalité du passif déjà admis, et la difficulté dès lors à considérer, selon lui, que le passif serait, ainsi que le considère le plan de continuation, limité à 9 millions d’euros, l’ensemble s’appuyant en outre sur des moyens juridiques. Ainsi précise-t-il au contraire expressément, pour exemple, dans son rapport du 22 juin 2020 : - « la société [1] n’est pas en mesure de démontrer que ces contentieux n’auront pas d’impact sur le passif définitif tandis qu’elle reconnaît elle-même que l’enjeu s’élève à près de 66 m € » ; - « il apparaît que le passif pris en compte par la société [1] ne représente même pas 10% du passif total déclaré, dont le montant s’élève à 94 226 279,08 euros, ce qui va à l’encontre de la jurisprudence constante de la Cour de Cassation et des dispositions de l’article L. 626-21 du code de commerce qui prévoient que le débiteur doit prendre en compte l’intégralité du passif » ; - « la physionomie du passif actuel permet de considérer que certaines créances ne doivent pas être prises en compte dans la totalité de leur quantum, il semble donc que le passif à apurer in fine ne s’élèvera pas à 94 m€. Il sera néanmoins supérieur au montant de 9 m€ prévu par l’entreprise. En tout état de cause, il ne nous appartient pas de préjuger des décisions à intervenir ». Il n’est nullement établi dans ces conditions que la société [2] aurait, comme l’invoquent les demandeurs, tout mis en œuvre pour augmenter artificiellement le passif de la société [1]. Le rapport établi par la société [2] en vue de l’audience du 22 juin 2020 a par ailleurs expressément pris en compte l’allègement des obligations des entreprises concernant le passif à apurer, par les ordonnances liées à la période d’urgence sanitaire, précisant que ce tempérament à la jurisprudence qui contraint habituellement le débiteur à prendre en compte le remboursement de la totalité du passif déclaré même non définitivement fixé et/ou contesté suppose la délivrance d’une attestation de l’expert comptable, pour ne prendre en compte que le passif considéré comme dû de manière certaine par l’entreprise d’après l’analyse de ce dernier. La société [2] note toutefois qu’il revient à l’entreprise en l’espèce de présenter un plan prenant en compte le passif attesté par l’expert-comptable et visant les conditions de l’ordonnance du 20 mai 2020, qu’en outre la différence entre le montant avancé par la société (7 716 K€) et les différents états comptables fournis permettent de s’interroger. Les éléments du rapport permettaient toutefois à la juridiction de disposer des éléments comptables nécessaires à l’application, si elle l’entendait, des dispositions de l’ordonnance du 20 mai 2020. Il n’est là non plus démontré aucune faute du mandataire judiciaire qui n’a pas fait fi de ces dispositions mais les a rappelées et a formulé un avis en lien avec leur application, établissant ainsi à l’attention du tribunal de commerce une analyse exhaustive, que la juridiction était libre de faire sienne ou non dans le cadre d’une appréciation souveraine. Le tribunal ne s’est pas, dès lors, fondé sur un avis inexact ou tronqué du mandataire, dont il n’était par ailleurs pas tenu par les conclusions. Il a souverainement rejeté le plan et converti le redressement en liquidation judiciaire au regard des créances déjà admises et du delta entre leur montant et celui retenu dans le plan de continuation proposé, ainsi que sur les difficultés manifestes qu’aurait en tout état de cause la société [1] à tenir le plan proposé, y compris en l’état du passif retenu (et à ce stade potentiellement sous-estimé) de 9 millions d’euros, même en sa toute première échéance. Les informations, analyses et conclusions proposées à la juridiction par le mandataire apparaissent d’autant moins inexactes ou tronquées que tant les autres acteurs de la procédure que les juridictions appelées à statuer et ayant porté sur ces questions une appréciation souveraine qui ne se limite pas à la ratification des observations du mandataire judiciaire par lesquelles elles ne sont pas tenues, ont adopté une approche similaire : sans faire fi du fait que le passif déclaré était contesté pour des montants substantiels et ne correspondait probablement pas au passif réel, elles ont néanmoins retenu que celui de 9 millions pris en compte pour le plan de continuation apparaissait d’une part insuffisant au regard des créances déjà admises, d’autre part et en tout état de cause insurmontable au regard des résultats actuels et prévisibles de la société et des échéances du plan proposé. S’agissant de la cession de la participation dans la société [10], il n’est produit aucune pièce relative à une action ou omission fautive du mandataire. En effet : - la demande d’autorisation de cession des actions détenues dans cette société par la société [1] à hauteur de 2 450 000 USD a été formée dans des conclusions en vue de l’audience du 21 septembre 2020 devant le tribunal de commerce de Paris ; - le seul avis matérialisé d’un organe de la procédure sur cette demande formalisée est celui de M. [T], administrateur judiciaire, dans un courrier à la juridiction du 23 juin 2020 ; - si le rapport de M. [K] du 22 juin 2020 l’évoque, c’est pour indiquer que les projets de cession pourraient être effectués, avec le concours du dirigeant, dans un cadre liquidatif, et qu’à ce stade la cession envisagée de titres n’a fait l’objet d’aucune décision malgré la requête déposée le 15 avril 2020 par la société [1] aux fins d’être autorisée à céder les titres [10]. Il ressort enfin d’un jugement du tribunal des activités économiques de Paris qui, saisi par la société [2], a retenu des fautes de gestion de M. [S], qu’en l’absence de soutien de M. [S] la société [2] a tenté de céder la participation dans [10], fort de l’intérêt présenté par la société [11], mais n’y est pas parvenu, se trouvant aujourd’hui en situation d’avoir porté plainte contre cette société [11] qui a cédé les actions [10] à une société [12] sans autorisation du tribunal et sans avoir reversé le produit de la cession au liquidateur. Il résulte de ces éléments que la requête formulée aux fins d’autorisation de céder des actifs de la société [10] ne relevait pas au stade du redressement judiciaire d’un pouvoir de décision de M. [K], qui s’est limité à fournir un avis général dans le cadre de son avis sur le « financement du plan envisagé », ce qui relève de sa mission et ne comporte pas d’inexactitude juridique contrairement à ce que semblent invoquer, sans plus de précision, les demandeurs ; que par ailleurs M. [K] a opéré les diligences nécessaires, en phase liquidative, bien que sans succès du fait, notamment, d’une absence de soutien de M. [S]. *** Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [S] et la société [1] n’établissent pas que des déclarations de créance auraient été reçues par le mandataire en violation de la loi ou de ses obligations et missions, ou que les informations fournies aux juges consulaires dans le cadre du redressement judiciaire auraient été volontairement tronquées et déformées dans leur présentation en vue d'emporter leur conviction sur la nécessité de convertir cette liquidation en redressement judiciaire. Ils seront par conséquent déboutés de l’ensemble de leurs demandes. Il est observé à titre surabondant qu’au regard de la confirmation, irrévocable, par la cour d’appel de Paris, du jugement de conversion, et de sa motivation, qui retient l’absence de redressement possible y compris en retenant le passif de 8 millions d’euros reconnu par le débiteur, il ne pouvait être établi en tout état de cause aucun lien de causalité entre les fautes invoquées par les demandeurs et le préjudice moral résultant pour M. [S] de cette liquidation et de la « perte de sa société », dont il apparaît ainsi qu’elle serait survenue en tout état de cause. 3. Sur les demandes accessoires M. [S], au seul bénéfice duquel les demandes principales ont été formées, succombe à la présente instance et sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer à la société [2] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort : Déclare irrecevable la demande d’indemnisation formée par M. [S] à hauteur de 8 549 999 euros au titre de son préjudice financier ; Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société [2] s’agissant de la demande afférente au préjudice moral de M. [S] ; Rejette la fin de non-recevoir tirée par la société [2] de la prescription des griefs antérieurs au 4 mars 2019 ; Déboute M. [S] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ; Constate l’absence de toute demande formée par la société [1] ; Condamne M. [S] aux dépens ; Condamne M. [S] à payer à la société [2] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires. Jugement signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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