Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne, CTX PROTECTION SOCIALE, 31 juillet 2026, n° 25/00165
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte de mandataire judiciaire du 15 septembre 2025, le directeur de la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptiste (ci-après [1]) a fait délivrer une contrainte datée du 15 septembre 2025 à l'encontre de la Madame [B] [S] [E]. La contrainte, d'un montant de 34 118,60 euros, porte sur le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard dues au titre des années 2020, 2021 et 2022. Par requête en date du 3 octobre 2025 reçue au greffe le 6 octobre 2025, Madame [B] [S] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne d'une opposition à cette contrainte. Pour motiver son opposition, elle fait valoir qu'une mesure de redressement judiciaire a été prononcée à l'encontre de sa société et que la [1] a déclaré sa créance au passif pour un montant de 48 017,69 euros. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 5 juin 2026, date à laquelle l'affaire a été retenue et plaidée. * La [1], régulièrement représentée, s'en réfère à ses écritures régulièrement communiquées et déposées à l'audience, et sollicite du tribunal de : - Confirmer le bien-fondé de la notification de la contrainte afférente aux années de cotisations 2020 à 2022. - Débouter Madame [B] [S] de sa demande d'annulation de la contrainte émise le 15 septembre 2025. - Valider la contrainte du 15 septembre 2025 et fixer le montant de la créance de la [1] dans son montant de 34 118,60 euros. - Condamner Madame [B] [S] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, la [1] expose avoir eu connaissance de l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société de Madame [B] [S], le 9 avril 2025. Dès lors, elle a déclaré sa créance relative aux années 2020 et 2022. Afin de conférer à ladite créance un caractère définitif, elle a, conformément à l'article L.622-24 du code de commerce, procédé à l'émission d'une contrainte. En conséquence, elle soutient que la contrainte du 15 septembre 2025 a été établie en application des dispositions du code de commerce applicable aux procédures collectives, et ce, sans qu'il ne s'agisse de poursuites de recouvrement. En défense, Madame [B] [S] [E], non comparante, indique par la voie de son conseil, par mail en date du 4 juin 2026, qu'elle s'en réfère à ses écritures développées dans sa requête initiale, régulièrement communiquées, et sollicite du tribunal de : - Déclarer recevable la présente opposition, - Constater que la créance litigieuse a déjà été régulièrement déclarée et admise au passif, - Dire et juger que la contrainte du 15 septembre 2025 est nulle et inopposable à Madame [S], comme ayant été émise postérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire en violation de l'article L.622-21 du Code de commerce, - Condamner la [1] aux dépens, en ce compris les frais de signification et de procédure. A l'appui de ses prétentions, Madame [B] [S] [E] rappelle que, à l'issue du jugement d'ouverture du redressement judiciaire, aux termes de l'article L.622-21 du Code de commerce, toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture est interdite. En application de ce texte, elle fait valoir que la [1] a violé les dispositions en émettant, le 15 septembre 2025, une contrainte postérieure à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, tendant à obtenir un titre exécutoire individuel. Elle souligne qu'elle ne peut constituer un simple acte de constatation, et qu'il s'agit d'un titre exécutoire autonome, de sorte que la contrainte litigieuse doit être réputée nulle et inopposable. En outre, elle fait observer que la créance a déjà été régulièrement déclarée par la [1] à hauteur de 34 118,60 euros au passif de la procédure, à titre chirographaire échu. Dès lors, la contrainte n'apporte aucune utilité juridique supplémentaire et crée un risque de confusion préjudiciable. Elle rappelle que la [1] ne peut revendiquer un titre exécutoire individuel en parallèle d'une créance admise au passif. Enfin, Madame [B] [S] [E] soutient que toute procédure engagée en méconnaissance de l'article L.622-21 du code de commerce est entachée de nullité, cette sanction étant d'ordre public et pouvant être soulevée d'office par le juge.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de constater que la [1] ne conteste pas la recevabilité de l'opposition à contrainte formée par Madame [B] [S] [E]. Sur le bien-fondé de la contrainte L'article L.622-24 du code de commerce prévoit qu'à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Ce même article précise que les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l'article L. 5427-1 à L. 5427-6 du code du travail qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. En tout état de cause, les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l'article L. 624-1. Il est ainsi de jurisprudence constante que l'établissement définitif des créances déclarées à titre provisionnel doit se faire par l'envoi d'une contrainte par l'organisme de recouvrement. Cette contrainte délivrée et validée postérieurement au jugement d'ouverture constitue ainsi uniquement le titre exécutoire nécessaire à l'établissement définitif de la créance antérieure de la caisse, de sorte que sa validation ne peut conduire à la condamnation du débiteur au paiement (Cass. Com., 17 février 2015, n°13-26.931). En l'espèce, il est constant que par un jugement du 23 janvier 2025 le Tribunal judiciaire d'Alès a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Madame [B] [S] [E]. Il ressort des éléments versés que la créance de la [1] a été admise au passif de cette procédure à hauteur de 34 125,80 euros, à titre provisionnel. Il apparaît également que cette contrainte vise les cotisations sociales des années 2020, 2021 et 2022, soit pour une période incluse dans la procédure collective, de sorte que la créance de la [1] est née antérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire. De plus, la [1] a expressément précisé, lors de la déclaration de créance, qu'une contrainte allait être émise aux seules fins de lui conférer un caractère définitif, conformément à l'article L. 622-24 du code du commerce. C'est donc à juste titre que la [1] a adressé cette contrainte, qui n'a pour seul but d'établir sa déclaration de créance et non d'obtenir la condamnation de Madame [B] [A] [E] à son paiement. Par conséquent, il convient de valider la contrainte émise le 15 septembre 2025 pour un montant total de 34 118, 60 euros. Sur les mesures accessoires Sur les dépens Madame [B] [S] [E], partie succombante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens. Sur l'article 700 du CPC L'article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l'espèce, l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 sus-énoncé. Par conséquent, la [1] sera déboutée de sa demande formulée à ce titre.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, VALIDE la contrainte émise le 15 septembre 2025 par la [1] à l'encontre de Madame [B] [S] [E] pour un montant de 34 118,60 euros au titre des cotisations dues pour les années 2020, 2021 et 2022 ; CONDAMNE Madame [B] [S] [E] aux entiers dépens ; DEBOUTE la [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 juillet 2026, et signé par la présidente et l’agent chargé du pôle social faisant fonction de greffier. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE C. DIOT S. MARES
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 1] [Localité 1] PÔLE SOCIAL JUGEMENT DU 31 JUILLET 2026 AFFAIRE N° RG 25/00165 - N° Portalis DBY7-W-B7J-E2N3 [1] C/ [B] [S] [E] DEMANDEUR: [1] [Adresse 2] [Localité 2] non comparante, représentée par Maître Jessica RONDOT de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS, substituée par Maître Damien JOCHUM de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS DÉFENDEUR: [B] [S] [E] [Adresse 3] [Localité 3] non comparante, représentée par Me Coralie CHEVALLEY, avocat au barreau d’ALES, non comparante PARTIE INTERVENANTE : S.E.L.A.R.L. [2] [Adresse 4] [Localité 4] non comparante, représentée par Maître [C] [I], mandataire judiciaire, non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré, Président : Ségolène MARES Assesseur : Nathalie BARBOT, Assesseur employeur Assesseur : Maurice OSUNA, Assesseur salarié Greffier présent aux débats : Céline CHARLES, faisant fonction de greffier Greffier lors du délibéré : Catherine DIOT, faisant fonction de greffier DEBATS : A l’audience publique du 05 Juin 2026 JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition EXPOSE DU LITIGE Par acte de mandataire judiciaire du 15 septembre 2025, le directeur de la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptiste (ci-après [1]) a fait délivrer une contrainte datée du 15 septembre 2025 à l'encontre de la Madame [B] [S] [E]. La contrainte, d'un montant de 34 118,60 euros, porte sur le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard dues au titre des années 2020, 2021 et 2022. Par requête en date du 3 octobre 2025 reçue au greffe le 6 octobre 2025, Madame [B] [S] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne d'une opposition à cette contrainte. Pour motiver son opposition, elle fait valoir qu'une mesure de redressement judiciaire a été prononcée à l'encontre de sa société et que la [1] a déclaré sa créance au passif pour un montant de 48 017,69 euros. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 5 juin 2026, date à laquelle l'affaire a été retenue et plaidée. * La [1], régulièrement représentée, s'en réfère à ses écritures régulièrement communiquées et déposées à l'audience, et sollicite du tribunal de : - Confirmer le bien-fondé de la notification de la contrainte afférente aux années de cotisations 2020 à 2022. - Débouter Madame [B] [S] de sa demande d'annulation de la contrainte émise le 15 septembre 2025. - Valider la contrainte du 15 septembre 2025 et fixer le montant de la créance de la [1] dans son montant de 34 118,60 euros. - Condamner Madame [B] [S] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, la [1] expose avoir eu connaissance de l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société de Madame [B] [S], le 9 avril 2025. Dès lors, elle a déclaré sa créance relative aux années 2020 et 2022. Afin de conférer à ladite créance un caractère définitif, elle a, conformément à l'article L.622-24 du code de commerce, procédé à l'émission d'une contrainte. En conséquence, elle soutient que la contrainte du 15 septembre 2025 a été établie en application des dispositions du code de commerce applicable aux procédures collectives, et ce, sans qu'il ne s'agisse de poursuites de recouvrement. En défense, Madame [B] [S] [E], non comparante, indique par la voie de son conseil, par mail en date du 4 juin 2026, qu'elle s'en réfère à ses écritures développées dans sa requête initiale, régulièrement communiquées, et sollicite du tribunal de : - Déclarer recevable la présente opposition, - Constater que la créance litigieuse a déjà été régulièrement déclarée et admise au passif, - Dire et juger que la contrainte du 15 septembre 2025 est nulle et inopposable à Madame [S], comme ayant été émise postérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire en violation de l'article L.622-21 du Code de commerce, - Condamner la [1] aux dépens, en ce compris les frais de signification et de procédure. A l'appui de ses prétentions, Madame [B] [S] [E] rappelle que, à l'issue du jugement d'ouverture du redressement judiciaire, aux termes de l'article L.622-21 du Code de commerce, toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture est interdite. En application de ce texte, elle fait valoir que la [1] a violé les dispositions en émettant, le 15 septembre 2025, une contrainte postérieure à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, tendant à obtenir un titre exécutoire individuel. Elle souligne qu'elle ne peut constituer un simple acte de constatation, et qu'il s'agit d'un titre exécutoire autonome, de sorte que la contrainte litigieuse doit être réputée nulle et inopposable. En outre, elle fait observer que la créance a déjà été régulièrement déclarée par la [1] à hauteur de 34 118,60 euros au passif de la procédure, à titre chirographaire échu. Dès lors, la contrainte n'apporte aucune utilité juridique supplémentaire et crée un risque de confusion préjudiciable. Elle rappelle que la [1] ne peut revendiquer un titre exécutoire individuel en parallèle d'une créance admise au passif. Enfin, Madame [B] [S] [E] soutient que toute procédure engagée en méconnaissance de l'article L.622-21 du code de commerce est entachée de nullité, cette sanction étant d'ordre public et pouvant être soulevée d'office par le juge. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de constater que la [1] ne conteste pas la recevabilité de l'opposition à contrainte formée par Madame [B] [S] [E]. Sur le bien-fondé de la contrainte L'article L.622-24 du code de commerce prévoit qu'à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Ce même article précise que les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l'article L. 5427-1 à L. 5427-6 du code du travail qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. En tout état de cause, les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l'article L. 624-1. Il est ainsi de jurisprudence constante que l'établissement définitif des créances déclarées à titre provisionnel doit se faire par l'envoi d'une contrainte par l'organisme de recouvrement. Cette contrainte délivrée et validée postérieurement au jugement d'ouverture constitue ainsi uniquement le titre exécutoire nécessaire à l'établissement définitif de la créance antérieure de la caisse, de sorte que sa validation ne peut conduire à la condamnation du débiteur au paiement (Cass. Com., 17 février 2015, n°13-26.931). En l'espèce, il est constant que par un jugement du 23 janvier 2025 le Tribunal judiciaire d'Alès a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Madame [B] [S] [E]. Il ressort des éléments versés que la créance de la [1] a été admise au passif de cette procédure à hauteur de 34 125,80 euros, à titre provisionnel. Il apparaît également que cette contrainte vise les cotisations sociales des années 2020, 2021 et 2022, soit pour une période incluse dans la procédure collective, de sorte que la créance de la [1] est née antérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire. De plus, la [1] a expressément précisé, lors de la déclaration de créance, qu'une contrainte allait être émise aux seules fins de lui conférer un caractère définitif, conformément à l'article L. 622-24 du code du commerce. C'est donc à juste titre que la [1] a adressé cette contrainte, qui n'a pour seul but d'établir sa déclaration de créance et non d'obtenir la condamnation de Madame [B] [A] [E] à son paiement. Par conséquent, il convient de valider la contrainte émise le 15 septembre 2025 pour un montant total de 34 118, 60 euros. Sur les mesures accessoires Sur les dépens Madame [B] [S] [E], partie succombante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens. Sur l'article 700 du CPC L'article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l'espèce, l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 sus-énoncé. Par conséquent, la [1] sera déboutée de sa demande formulée à ce titre. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, VALIDE la contrainte émise le 15 septembre 2025 par la [1] à l'encontre de Madame [B] [S] [E] pour un montant de 34 118,60 euros au titre des cotisations dues pour les années 2020, 2021 et 2022 ; CONDAMNE Madame [B] [S] [E] aux entiers dépens ; DEBOUTE la [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 juillet 2026, et signé par la présidente et l’agent chargé du pôle social faisant fonction de greffier. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE C. DIOT S. MARES
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Mise à jour de la source le 2026-08-05T21:58:44.758Z.