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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 15 septembre 2022, n° 19/08693

AutreDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE 



A compter du 19 avril 1983, Mme [H] [V] (la salariée) a été engagée en qualité d'assistante bilingue, par la société Laboratoire Beecham-Sévigné aux droits de laquelle la société Laboratoire Glaxosmithkline (la société), est venue à compter de l'année 2001. 



La convention collective applicable à la relation de travail est celle relative à l'industrie pharmaceutique. 



La carrière professionnelle de la salariée s'est déroulée selon les modalités suivantes: 

- selon avenant du1er mars 2003, la salariée est devenue déléguée médicale, 

- le 3 janvier 2006 elle a été promue au niveau déléguée médicale Pro 2,

- le 1er avril 2009, elle a atteint le niveau déléguée médicale Pro 3, 

- le 1er juin 2010, elle devient attachée à la promotion du médicament expert, 

- le 1er janvier 2011, elle accède au poste d'attachée à la promotion du médicament, formateur régional, 

- le 1er avril 2012, Mme [V] est nommée attachée à la promotion du médicament senior. 



Parallèlement elle a occupé diverses missions de représentation du personnel selon les modalités suivantes : 

- le 25 août 2006 elle est désignée en qualité de déléguée syndicale CFE-CGC, 

- en avril 2009: elle devient membre titulaire du comité central d'entreprise de l'unité économique et sociale de la société et conseiller prud'homal au conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye,

- le 6 septembre 2012, Mme [V] est désignée en qualité de membre titulaire du comité européen du groupe Glaxosmithkline. 



S'estimant victime de discrimination syndicale, l'intéressée a saisi le conseil des prud'hommes de Paris le 6 mai 2014 pour faire valoir ses droits. 



Postérieurement à cette saisine, le contrat de travail a été transféré le 10 mars 2015 à la société Novartis Pharma et au plan syndical, Mme [V] a été : 

- en juin 2015, élue déléguée du personnel titulaire et désignée par le SNCC CFE-CGC en qualité de représentante syndicale au comité d'entreprise et de représentante syndicale au comité central d'entreprise,

- le 1er juillet 2016, désignée déléguée syndicale de l'établissement de [Localité 7], 

- le 19 avril 2018, désignée membre du CHSCT de ce même établissement. 



Par jugement du 26 juin 2019, notifié aux parties le 27 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Paris a :

- dit que Mme [V] a été victime de discrimination en raison de son appartenance syndicale et de son genre, 

-fixé le salaire mensuel brut de Mme [V] à compter du 1er janvier 2019 à la somme de 4 092 euros par mois,

- condamné la SA Laboratoire Glaxosmithkline à payer à Mme [V]: 

- 29  062 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er janvier 2012 au 10 mars 2015

-2 906 euros au titre des congés payés y afférent

-2 100 euros à titre de complément de bonus annuel 2012 

-1 470,20 euros à titre de complément prime 30 ans 

-6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination

- condamné la société Novartis Pharma à payer à Mme [V] : 

- 36 874 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 10 mars 2015 au 31 décembre 2018

- 3 687 euros à titre des congés payés y afférent

- 1 087,77 euros à titre de rappel de bonus annuel 2015 

- 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination

- condamné la SA Laboratoire Glaxosmithkline à payer au Syndicat National des Cadres de la Chimie CFE-CGC:

- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts 

- condamné la société Novartis Pharma à payer au Syndicat National des Cadres de la Chimie CFE-CGC :

- 500 euros à titre de dommages et intérêts

- dit que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation en bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter de la présente décision, 

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné la SA Laboratoire Glaxosmithkline à payer :

- à Mme [V] 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

 - au Syndicat National des Cadres de la Chimie CFE-CGC 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamné la Novartis Pharma à payer 

- à Mme [V] 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- au Syndicat National des Cadres de la Chimie CFE-CGC 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

- condamné la société Laboratoire Glaxosmithkline et à la société Novartis Pharma aux entiers dépens, chacune pour la partie la concernant.



Par déclaration du 30 juillet 2019, la société Laboratoire Glaxosmithkline a interjeté appel. 



Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 29 octobre 2021, elle demande à la Cour :

- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 26 juin 2019 en ce qu'il a :

- dit que Mme [V] a été victime de discrimination, en raison de son appartenance syndicale et de son genre ;

- fixé le salaire mensuel brut de Mme [V] à compter du 1er janvier 2019, à la somme de 4 092 euros ;

- condamné la société Laboratoire Glaxosmithkline à payer à Mme [V] les sommes de :

- 29 062 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 1er janvier 2012 au 10 mars 2015,

- 2 906 euros au titre des congés payés y afférents,

- 2 100 euros à titre de complément de bonus annuel pour l'année 2012,

- 1 470,20 euros à titre de complément de primes (30 ans),

- 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination.

- condamné la société Laboratoire Glaxosmithkline à payer au Syndicat National des Cadres de la Chimie, la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation en Bureau de Conciliation et celles à caractère indemnitaire, à compter de la présente décision ;

- condamné la société Laboratoire Glaxosmithkline à payer à Mme [V], la somme de 1 000 euros et au Syndicat National des Cadres de la Chimie, la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- condamné la société Laboratoire Glaxosmithkline aux entiers dépens pour la partie la concernant ;

- débouté la société Laboratoire Glaxosmithkline de toutes ses demandes, fins et prétentions ;

- de confirmer le jugement prononcé le 26 juin 2019 en ce qu'il a :

- débouté Mme [V] de sa demande de condamnation solidaire,

- débouté Mme [V] de sa demande au titre du rappel de bonus 2015.

- de débouter Mme [V] de sa demande de condamnation de la société Laboratoire Glaxosmithkline à hauteur de 6 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, 

- de débouter le Syndicat National des Cadres de la Chimie CFE-CGC de sa demande de condamnation de la société Laboratoire Glaxosmithkline (GSK) au versement de la somme de 1 250 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure, ainsi qu'aux dépens ;

En conséquence,

- de débouter Mme [V] de l'ensemble de ses demandes formulées dans le cadre de la présente instance.



Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 22 janvier 2020, Mme [V] demande à la Cour :

- de dire et juger la société Laboratoire Glaxosmithkline mal fondée en son appel partiel ; 

En conséquence, 

-de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 26 juin 2019 en ce qu'il a : 

-dit que Mme [V] a été victime de discrimination en raison de son appartenance syndicale et de son genre ; 

-fixé le salaire mensuel brut de Mme [V] à compter du 1er janvier 2019, à la somme de 4 092 euros par mois ; 

-condamné la SA Laboratoire Glaxosmithkline à payer à Mme [V]: 

-29 062 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er janvier 2012 au 10 mars 2015 

-2 906 euros à titre de congés payés y afférents 

-2 100 euros au titre de complément de bonus annuel 2012 

-1 470,20 euros au titre de complément de prime « 30 ans » 

- 6 000 euros de dommages et intérêt pour discrimination. 

-condamné la SA Laboratoire Glaxosmithkline à payer au Syndicat National des Cadres de la Chimie (SNCC) CFE-CGC la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts. 

- dit que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation en bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire, à compter de la présente décision. 

- condamné la SA Laboratoire Glaxosmithkline à payer à Madame [V] la somme de 1 000 euros et au Syndicat National des Cadres de la Chimie (SNCC) CFE-CGC la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

- condamné la SA Laboratoire Glaxosmithkline aux entiers dépens pour la partie la concernant. 

Y ajoutant, 

- de débouter la société Laboratoire Glaxosmithkline du surplus de ses demandes ; 

- de condamner la société Laboratoire Glaxosmithkline à payer à Madame [V] 5 000 euros et au Syndicat National des Cadres de la Chimie CFE CGC la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- de condamner la société Laboratoire Glaxosmithkline aux dépens d'appel, dont application de l'article 699 du code de procédure civile.



La société Novartis Pharma n'est pas intervenue en cause d'appel, l'intimée ayant par ailleurs avisé la cour d'une exécution totale des termes la concernant de la décision entre prise.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 avril 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 2 juin 2022 pour y être examinée.



Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.

Motifs

MOTIFS 



L'article 1132-1 du Code du Travail inclus dans le chapitre 2 fixant les règles sur le principe de non-discrimination et inclus dans le titre III intitulé 'Discriminations', dans sa rédaction applicable à l'espèce, prohibe toute mesure discriminatoire directe ou indirecte du salarié en raison de son sexe ou de ses activités syndicales et l'article 1134-1 du même code aménage les règles de preuve pour celui ou celle qui s'estime victime de discrimination au sens du chapitre 2, l'intéressé(e) devant alors seulement présenter 'des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte', la partie défenderesse devant 'prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination', et le juge formant 'sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles'. 



Cette règle générale fait l'objet de développements spécifiques, relativement au principe de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes d'une part, sous l'article L. 1142-1 du code du travail aux termes duquel est expressément prohibée toute mesure discriminatoire à raison du sexe ou de la situation de famille ou grossesse, et relativement à l'appartenance ou à l'exercice d'une activité syndicale d'autre part, sous l'article  L.2141-5 du code du travail selon lequel il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures disciplinaires et de rupture du contrat de travail. 



Selon l'article 1132-4 du code du travail, toute disposition tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre est nul. 



La salariée présente à l'appui de sa demande fondée sur une discrimination liée à son genre et à ses activités syndicales, les éléments suivants:

 

- l'analyse des bilans sociaux et des documents issus de la négociation annuelle obligatoire au sein de la société GSK démontre que les salariés qui appartiennent à la catégorie des Attachés à la Promotion du Médicament (APM), groupe 6-C bénéficient d'un salaire supérieur au sien, son salaire de base étant en 2012, 2013 et 2014, inférieur tant au salaire de base moyen des hommes qu'au salaire de base moyen des femmes, référence faite à son ancienneté de plus de trente ans dans l'entreprise et de plus de dix ans dans les fonctions d'APM, étant observé que les comparaisons chiffrées révélatrices de discriminations sont faites sur la base des salaires relatifs à l'ensemble du territoire national et n'intègrent pas la situation particulière de la seule région parisienne, 

- l'absence de toute prise en considération de son ancienneté au delà de celle relative aux fonctions d'APM, et en réalité supérieure à trente ans, dès lors que l'employeur continue de soutenir en cause d'appel que le panel des APM du groupe 6 ayant 9 ans d'ancienneté satisfait aux exigences de justification, les vingt ans précédents passés au service de la société n'étant donc pas retenus, 

- l'absence de toute fourniture d'élément de comparaison du salaire moyen au sein de la même catégorie professionnelle et classification conventionnelle distinguant hommes et femmes, 

- l'absence de fixation des objectifs annuels en considération du temps passé à l'exercice des mandats syndicaux, et privation de ce fait d'augmentation pour 2013,

-la prise en considération dans l'appréciation de son activité de 2012 d'une moindre présence que ses collègues sur le terrain liée à l'exercice de son activité syndicale, 

- le courrier d'alerte du syndicat CFE CGC du 6 janvier 2013, demandant la régularisation de la situation de la salariée et les échanges de courriers électroniques qui s'en suivirent, 

- la critique que ce même syndicat a formulée le 261mars 2013 sur le projet d'aménagement du secteur d'activité et le courrier électronique adressé par la salariée le 26 mars suivant contestant le découpage d'activité qui en résultait pour elle,

- le courrier électronique du 5 avril 2013 aux termes duquel la salariée dénonce le fait qu'un de ses clients habituels ait été informé par son supérieur hiérarchique de son activité syndicale au sein de l'entreprise, information que l'employeur reconnaît dans le courrier du 17 avril 2013 avoir donnée relativement 'au temps que vous dédiez à des missions en tant que membre des ORP sans aucune autre précision', 

- l'information dans ce même courrier de la suppression de son activité d'APM formateur pourtant objet d'un avenant du 8 décembre 2010, à raison des résultats de son secteur situés sous les standards France, 

- la décision prise par la direction de revenir sur cette mesure. 



Pris dans leur ensemble, ces éléments sont de nature à laisser supposer l'existence d'une discrimination fondée sur le sexe et sur les activités syndicales. 



Or, comme l'a à juste titre relevé le juge du premier degré, la société n'apporte pas ses propres éléments mettant la cour en mesure de considérer que sont objectivement justifiées les différences de salaire et de traitement telles que révélées par les faits présentés et retenus. 



Ainsi s'agissant en premier lieu de la rupture d'égalité salariale entre les hommes et les femmes, la cour entend-elle se référer à l'analyse faite par le juge du premier degré sur le caractère non pertinent des panels de comparaison fournis par l'employeur. 



La société ne justifie pas davantage qu'en première instance du caractère opérant de la référence au salaire de tous les APM confondus (pièce N° 27-1 à 27-3 pour les années 2012, 2013 et 2016 de l'employeur). 



Il en est de même du panel figurant en pièce N° 28 confondant tous les APM sans distinction des hommes et des femmes, ni prise en considération d'une ancienneté supérieure à neuf ans dans les fonctions, le fait que les vingt années exercées sur un poste d'assistante n'aient pas été intégrées comme susceptibles d'avoir un effet sur la rémunération résultant non seulement du tableau fourni mais encore des propres déclarations de l'employeur soulignant la faible ancienneté de l'intéressée dans les fonctions d'APM et établissant des comparaisons avec des APM ayant neuf ans d'ancienneté, sous prétexte que Mme [V] n'occupait ce poste depuis 2003. 



La société fait aussi référence à des situations approchantes pour comparer le salaire fixe moyen de Mme [V] avec celui des femmes et celui des hommes (pièces N° 31 et 32), et conclure qu'aucune discrimination ne peut lui être reprochée. 



Cependant il ne justifie pas que les situations en cause soient 'approchantes' puisqu'il a été observé que les vingt ans d'ancienneté sur le précédent poste n'ont donné lieu à aucune pondération et le tableau auquel il se réfère démontre à lui seul la violation des dispositions de l'article  L. 1142-1 précité puisque le salaire fixe moyen des APM Hommes est de toute façon toujours supérieur à celui des femmes en général et à celui de Mme [V] en particulier.



Le constat d'une rémunération légèrement inférieure est même admis s'agissant de la comparaison de la rémunération de la salariée avec celles des hommes et femmes appartenant au groupe conventionnel 6, mais pas davantage justifié. 



De même le fait que l'écart de rémunération entre la salariée et deux autres APM, elles mêmes d'une ancienneté totale équivalente à la sienne, puisse être justifié par le fait que ces dernières aient été APM depuis leur entrée dans l'entreprise en 1983 ne résulte pas de ce seul constat dès lors que l'intégration du critère de l'ancienneté effective au sein de la société et donc de la continuité du service rendu n'est pas faite. 



Quant aux faits présentés et laissant supposer pris dans leur ensemble la discrimination syndicale, il n'est pas davantage fourni à la cour d'éléments de nature à les objectiver.



Ainsi ne peut il être considéré que les objectifs de la salariée ont été adaptés en considération de son activité syndicale, le constat d'une performance partiellement atteinte en terme de résultats quantitatifs sur deux produits par rapport à des résultats France entière devenant dès lors injustifié . 



Le fait qu'un accord d'entreprise prévoit la nécessaire adaptation des postes de travail est insuffisant pour considérer que des mesures ont été effectivement prises en ce sens et si une adaptation a été décidée pour l'année 2013, cette dernière a notamment conduit l'entreprise à supprimer à la salariée ses fonctions de formateur sans qu'un accord soit intervenu sur ce point et alors que l'avenant du 13 janvier 2011, procédait sur ce point à une modification du contrat de travail qu'aucun avenant ultérieur n'est venu remettre en cause.



Le fait qu'une prime de compensation ait été allouée en considération du temps passé pour les activités syndicales n'est pas contesté, mais il est un fait reconnu que cette prime vient majorer le montant de la prime et non le salaire fixe, l'absence de toute discrimination subsistante résultant de cette compensation n'étant pas démontrée. 



Enfin, le fait d'avoir informé l'un des clients habituels de Mme [V] de son engagement et de ses activités syndicales n'est aucunement justifié. 



Mme [V] a donc été victime de discrimination illicite tenant à son sexe et à son activité syndicale, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point. 



Alors que n'est pas contesté en cause d'appel la disposition aux termes de laquelle la demande de condamnation in solidum a été rejetée, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, en ce compris s'agissant du montant alloué au titre de l'indemnisation du préjudice né des discriminations subies. 



En effet, la durée et l'ampleur des faits constatés ainsi que les troubles et tracas dont les nombreux échanges avec la direction et le supérieur hiérarchique en particulier sur les effets des activités syndicales démontrent la réalité, justifient la somme allouée en première instance de ce chef. 



L'ensemble de ces éléments conduit à confirmer également les dispositions du jugement relatives au syndicat national des Cadres de la Chimie CFE CGC. 





En raison des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable d'allouer à Mme [V] et au syndicat national des Cadres de la Chimie CFE CGC unis d'intérêts, une indemnité en réparation de tout ou partie de leurs frais irrépétibles exposés en cause d'appel et dont le montant sera fixé au dispositif.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 



La cour, 



CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, 



REJETTE en conséquence l'ensemble des demandes formées par la société Laboratoire Glaxosmithkline, 



Y ajoutant 



CONDAMNE la société Laboratoire Glaxosmithkline à verser à Mme [V] et au syndicat national des Cadres de la Chimie CFE CGC unis d'intérêts, la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, 

 

CONDAMNE la société Laboratoire Glaxosmithkline aux dépens d'appel. 





LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2022



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08693 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAOSN



Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juin 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS 01 - RG n° F 14/06285





APPELANTE

 

SOCIÉTÉ LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE

[Adresse 2]

[Localité 7]



Représentée par Me Arnaud GUYONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044







INTIMÉS 



Madame [H] [V]

[Adresse 1]

[Localité 5]



Représentée par Me Christophe PACHALIS, avocat au barreau de PARIS, toque : K148



SYNDICAT NATIONAL DES CADRES DE LA CHIMIE (SNCC) CFE CGC

[Adresse 6]

[Localité 3]



Représentée par Me Christophe PACHALIS, avocat au barreau de PARIS, toque : K148



SAS NOVARTIS PHARMA

[Adresse 4]

[Localité 7]



N'ayant pas constituée avocat, assignée à personne morale le 9 octobre 2019







COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Mme Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente, chargée du rapport et Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente, rédactrice 

Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère

Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée



Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU



ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





EXPOSÉ DU LITIGE 



A compter du 19 avril 1983, Mme [H] [V] (la salariée) a été engagée en qualité d'assistante bilingue, par la société Laboratoire Beecham-Sévigné aux droits de laquelle la société Laboratoire Glaxosmithkline (la société), est venue à compter de l'année 2001. 



La convention collective applicable à la relation de travail est celle relative à l'industrie pharmaceutique. 



La carrière professionnelle de la salariée s'est déroulée selon les modalités suivantes: 

- selon avenant du1er mars 2003, la salariée est devenue déléguée médicale, 

- le 3 janvier 2006 elle a été promue au niveau déléguée médicale Pro 2,

- le 1er avril 2009, elle a atteint le niveau déléguée médicale Pro 3, 

- le 1er juin 2010, elle devient attachée à la promotion du médicament expert, 

- le 1er janvier 2011, elle accède au poste d'attachée à la promotion du médicament, formateur régional, 

- le 1er avril 2012, Mme [V] est nommée attachée à la promotion du médicament senior. 



Parallèlement elle a occupé diverses missions de représentation du personnel selon les modalités suivantes : 

- le 25 août 2006 elle est désignée en qualité de déléguée syndicale CFE-CGC, 

- en avril 2009: elle devient membre titulaire du comité central d'entreprise de l'unité économique et sociale de la société et conseiller prud'homal au conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye,

- le 6 septembre 2012, Mme [V] est désignée en qualité de membre titulaire du comité européen du groupe Glaxosmithkline. 



S'estimant victime de discrimination syndicale, l'intéressée a saisi le conseil des prud'hommes de Paris le 6 mai 2014 pour faire valoir ses droits. 



Postérieurement à cette saisine, le contrat de travail a été transféré le 10 mars 2015 à la société Novartis Pharma et au plan syndical, Mme [V] a été : 

- en juin 2015, élue déléguée du personnel titulaire et désignée par le SNCC CFE-CGC en qualité de représentante syndicale au comité d'entreprise et de représentante syndicale au comité central d'entreprise,

- le 1er juillet 2016, désignée déléguée syndicale de l'établissement de [Localité 7], 

- le 19 avril 2018, désignée membre du CHSCT de ce même établissement. 



Par jugement du 26 juin 2019, notifié aux parties le 27 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Paris a :

- dit que Mme [V] a été victime de discrimination en raison de son appartenance syndicale et de son genre, 

-fixé le salaire mensuel brut de Mme [V] à compter du 1er janvier 2019 à la somme de 4 092 euros par mois,

- condamné la SA Laboratoire Glaxosmithkline à payer à Mme [V]: 

- 29  062 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er janvier 2012 au 10 mars 2015

-2 906 euros au titre des congés payés y afférent

-2 100 euros à titre de complément de bonus annuel 2012 

-1 470,20 euros à titre de complément prime 30 ans 

-6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination

- condamné la société Novartis Pharma à payer à Mme [V] : 

- 36 874 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 10 mars 2015 au 31 décembre 2018

- 3 687 euros à titre des congés payés y afférent

- 1 087,77 euros à titre de rappel de bonus annuel 2015 

- 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination

- condamné la SA Laboratoire Glaxosmithkline à payer au Syndicat National des Cadres de la Chimie CFE-CGC:

- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts 

- condamné la société Novartis Pharma à payer au Syndicat National des Cadres de la Chimie CFE-CGC :

- 500 euros à titre de dommages et intérêts

- dit que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation en bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter de la présente décision, 

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné la SA Laboratoire Glaxosmithkline à payer :

- à Mme [V] 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

 - au Syndicat National des Cadres de la Chimie CFE-CGC 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamné la Novartis Pharma à payer 

- à Mme [V] 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- au Syndicat National des Cadres de la Chimie CFE-CGC 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

- condamné la société Laboratoire Glaxosmithkline et à la société Novartis Pharma aux entiers dépens, chacune pour la partie la concernant.



Par déclaration du 30 juillet 2019, la société Laboratoire Glaxosmithkline a interjeté appel. 



Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 29 octobre 2021, elle demande à la Cour :

- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 26 juin 2019 en ce qu'il a :

- dit que Mme [V] a été victime de discrimination, en raison de son appartenance syndicale et de son genre ;

- fixé le salaire mensuel brut de Mme [V] à compter du 1er janvier 2019, à la somme de 4 092 euros ;

- condamné la société Laboratoire Glaxosmithkline à payer à Mme [V] les sommes de :

- 29 062 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 1er janvier 2012 au 10 mars 2015,

- 2 906 euros au titre des congés payés y afférents,

- 2 100 euros à titre de complément de bonus annuel pour l'année 2012,

- 1 470,20 euros à titre de complément de primes (30 ans),

- 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination.

- condamné la société Laboratoire Glaxosmithkline à payer au Syndicat National des Cadres de la Chimie, la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation en Bureau de Conciliation et celles à caractère indemnitaire, à compter de la présente décision ;

- condamné la société Laboratoire Glaxosmithkline à payer à Mme [V], la somme de 1 000 euros et au Syndicat National des Cadres de la Chimie, la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- condamné la société Laboratoire Glaxosmithkline aux entiers dépens pour la partie la concernant ;

- débouté la société Laboratoire Glaxosmithkline de toutes ses demandes, fins et prétentions ;

- de confirmer le jugement prononcé le 26 juin 2019 en ce qu'il a :

- débouté Mme [V] de sa demande de condamnation solidaire,

- débouté Mme [V] de sa demande au titre du rappel de bonus 2015.

- de débouter Mme [V] de sa demande de condamnation de la société Laboratoire Glaxosmithkline à hauteur de 6 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, 

- de débouter le Syndicat National des Cadres de la Chimie CFE-CGC de sa demande de condamnation de la société Laboratoire Glaxosmithkline (GSK) au versement de la somme de 1 250 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure, ainsi qu'aux dépens ;

En conséquence,

- de débouter Mme [V] de l'ensemble de ses demandes formulées dans le cadre de la présente instance.



Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 22 janvier 2020, Mme [V] demande à la Cour :

- de dire et juger la société Laboratoire Glaxosmithkline mal fondée en son appel partiel ; 

En conséquence, 

-de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 26 juin 2019 en ce qu'il a : 

-dit que Mme [V] a été victime de discrimination en raison de son appartenance syndicale et de son genre ; 

-fixé le salaire mensuel brut de Mme [V] à compter du 1er janvier 2019, à la somme de 4 092 euros par mois ; 

-condamné la SA Laboratoire Glaxosmithkline à payer à Mme [V]: 

-29 062 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er janvier 2012 au 10 mars 2015 

-2 906 euros à titre de congés payés y afférents 

-2 100 euros au titre de complément de bonus annuel 2012 

-1 470,20 euros au titre de complément de prime « 30 ans » 

- 6 000 euros de dommages et intérêt pour discrimination. 

-condamné la SA Laboratoire Glaxosmithkline à payer au Syndicat National des Cadres de la Chimie (SNCC) CFE-CGC la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts. 

- dit que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation en bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire, à compter de la présente décision. 

- condamné la SA Laboratoire Glaxosmithkline à payer à Madame [V] la somme de 1 000 euros et au Syndicat National des Cadres de la Chimie (SNCC) CFE-CGC la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

- condamné la SA Laboratoire Glaxosmithkline aux entiers dépens pour la partie la concernant. 

Y ajoutant, 

- de débouter la société Laboratoire Glaxosmithkline du surplus de ses demandes ; 

- de condamner la société Laboratoire Glaxosmithkline à payer à Madame [V] 5 000 euros et au Syndicat National des Cadres de la Chimie CFE CGC la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- de condamner la société Laboratoire Glaxosmithkline aux dépens d'appel, dont application de l'article 699 du code de procédure civile.



La société Novartis Pharma n'est pas intervenue en cause d'appel, l'intimée ayant par ailleurs avisé la cour d'une exécution totale des termes la concernant de la décision entre prise.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 avril 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 2 juin 2022 pour y être examinée.



Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.





MOTIFS 



L'article 1132-1 du Code du Travail inclus dans le chapitre 2 fixant les règles sur le principe de non-discrimination et inclus dans le titre III intitulé 'Discriminations', dans sa rédaction applicable à l'espèce, prohibe toute mesure discriminatoire directe ou indirecte du salarié en raison de son sexe ou de ses activités syndicales et l'article 1134-1 du même code aménage les règles de preuve pour celui ou celle qui s'estime victime de discrimination au sens du chapitre 2, l'intéressé(e) devant alors seulement présenter 'des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte', la partie défenderesse devant 'prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination', et le juge formant 'sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles'. 



Cette règle générale fait l'objet de développements spécifiques, relativement au principe de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes d'une part, sous l'article L. 1142-1 du code du travail aux termes duquel est expressément prohibée toute mesure discriminatoire à raison du sexe ou de la situation de famille ou grossesse, et relativement à l'appartenance ou à l'exercice d'une activité syndicale d'autre part, sous l'article  L.2141-5 du code du travail selon lequel il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures disciplinaires et de rupture du contrat de travail. 



Selon l'article 1132-4 du code du travail, toute disposition tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre est nul. 



La salariée présente à l'appui de sa demande fondée sur une discrimination liée à son genre et à ses activités syndicales, les éléments suivants:

 

- l'analyse des bilans sociaux et des documents issus de la négociation annuelle obligatoire au sein de la société GSK démontre que les salariés qui appartiennent à la catégorie des Attachés à la Promotion du Médicament (APM), groupe 6-C bénéficient d'un salaire supérieur au sien, son salaire de base étant en 2012, 2013 et 2014, inférieur tant au salaire de base moyen des hommes qu'au salaire de base moyen des femmes, référence faite à son ancienneté de plus de trente ans dans l'entreprise et de plus de dix ans dans les fonctions d'APM, étant observé que les comparaisons chiffrées révélatrices de discriminations sont faites sur la base des salaires relatifs à l'ensemble du territoire national et n'intègrent pas la situation particulière de la seule région parisienne, 

- l'absence de toute prise en considération de son ancienneté au delà de celle relative aux fonctions d'APM, et en réalité supérieure à trente ans, dès lors que l'employeur continue de soutenir en cause d'appel que le panel des APM du groupe 6 ayant 9 ans d'ancienneté satisfait aux exigences de justification, les vingt ans précédents passés au service de la société n'étant donc pas retenus, 

- l'absence de toute fourniture d'élément de comparaison du salaire moyen au sein de la même catégorie professionnelle et classification conventionnelle distinguant hommes et femmes, 

- l'absence de fixation des objectifs annuels en considération du temps passé à l'exercice des mandats syndicaux, et privation de ce fait d'augmentation pour 2013,

-la prise en considération dans l'appréciation de son activité de 2012 d'une moindre présence que ses collègues sur le terrain liée à l'exercice de son activité syndicale, 

- le courrier d'alerte du syndicat CFE CGC du 6 janvier 2013, demandant la régularisation de la situation de la salariée et les échanges de courriers électroniques qui s'en suivirent, 

- la critique que ce même syndicat a formulée le 261mars 2013 sur le projet d'aménagement du secteur d'activité et le courrier électronique adressé par la salariée le 26 mars suivant contestant le découpage d'activité qui en résultait pour elle,

- le courrier électronique du 5 avril 2013 aux termes duquel la salariée dénonce le fait qu'un de ses clients habituels ait été informé par son supérieur hiérarchique de son activité syndicale au sein de l'entreprise, information que l'employeur reconnaît dans le courrier du 17 avril 2013 avoir donnée relativement 'au temps que vous dédiez à des missions en tant que membre des ORP sans aucune autre précision', 

- l'information dans ce même courrier de la suppression de son activité d'APM formateur pourtant objet d'un avenant du 8 décembre 2010, à raison des résultats de son secteur situés sous les standards France, 

- la décision prise par la direction de revenir sur cette mesure. 



Pris dans leur ensemble, ces éléments sont de nature à laisser supposer l'existence d'une discrimination fondée sur le sexe et sur les activités syndicales. 



Or, comme l'a à juste titre relevé le juge du premier degré, la société n'apporte pas ses propres éléments mettant la cour en mesure de considérer que sont objectivement justifiées les différences de salaire et de traitement telles que révélées par les faits présentés et retenus. 



Ainsi s'agissant en premier lieu de la rupture d'égalité salariale entre les hommes et les femmes, la cour entend-elle se référer à l'analyse faite par le juge du premier degré sur le caractère non pertinent des panels de comparaison fournis par l'employeur. 



La société ne justifie pas davantage qu'en première instance du caractère opérant de la référence au salaire de tous les APM confondus (pièce N° 27-1 à 27-3 pour les années 2012, 2013 et 2016 de l'employeur). 



Il en est de même du panel figurant en pièce N° 28 confondant tous les APM sans distinction des hommes et des femmes, ni prise en considération d'une ancienneté supérieure à neuf ans dans les fonctions, le fait que les vingt années exercées sur un poste d'assistante n'aient pas été intégrées comme susceptibles d'avoir un effet sur la rémunération résultant non seulement du tableau fourni mais encore des propres déclarations de l'employeur soulignant la faible ancienneté de l'intéressée dans les fonctions d'APM et établissant des comparaisons avec des APM ayant neuf ans d'ancienneté, sous prétexte que Mme [V] n'occupait ce poste depuis 2003. 



La société fait aussi référence à des situations approchantes pour comparer le salaire fixe moyen de Mme [V] avec celui des femmes et celui des hommes (pièces N° 31 et 32), et conclure qu'aucune discrimination ne peut lui être reprochée. 



Cependant il ne justifie pas que les situations en cause soient 'approchantes' puisqu'il a été observé que les vingt ans d'ancienneté sur le précédent poste n'ont donné lieu à aucune pondération et le tableau auquel il se réfère démontre à lui seul la violation des dispositions de l'article  L. 1142-1 précité puisque le salaire fixe moyen des APM Hommes est de toute façon toujours supérieur à celui des femmes en général et à celui de Mme [V] en particulier.



Le constat d'une rémunération légèrement inférieure est même admis s'agissant de la comparaison de la rémunération de la salariée avec celles des hommes et femmes appartenant au groupe conventionnel 6, mais pas davantage justifié. 



De même le fait que l'écart de rémunération entre la salariée et deux autres APM, elles mêmes d'une ancienneté totale équivalente à la sienne, puisse être justifié par le fait que ces dernières aient été APM depuis leur entrée dans l'entreprise en 1983 ne résulte pas de ce seul constat dès lors que l'intégration du critère de l'ancienneté effective au sein de la société et donc de la continuité du service rendu n'est pas faite. 



Quant aux faits présentés et laissant supposer pris dans leur ensemble la discrimination syndicale, il n'est pas davantage fourni à la cour d'éléments de nature à les objectiver.



Ainsi ne peut il être considéré que les objectifs de la salariée ont été adaptés en considération de son activité syndicale, le constat d'une performance partiellement atteinte en terme de résultats quantitatifs sur deux produits par rapport à des résultats France entière devenant dès lors injustifié . 



Le fait qu'un accord d'entreprise prévoit la nécessaire adaptation des postes de travail est insuffisant pour considérer que des mesures ont été effectivement prises en ce sens et si une adaptation a été décidée pour l'année 2013, cette dernière a notamment conduit l'entreprise à supprimer à la salariée ses fonctions de formateur sans qu'un accord soit intervenu sur ce point et alors que l'avenant du 13 janvier 2011, procédait sur ce point à une modification du contrat de travail qu'aucun avenant ultérieur n'est venu remettre en cause.



Le fait qu'une prime de compensation ait été allouée en considération du temps passé pour les activités syndicales n'est pas contesté, mais il est un fait reconnu que cette prime vient majorer le montant de la prime et non le salaire fixe, l'absence de toute discrimination subsistante résultant de cette compensation n'étant pas démontrée. 



Enfin, le fait d'avoir informé l'un des clients habituels de Mme [V] de son engagement et de ses activités syndicales n'est aucunement justifié. 



Mme [V] a donc été victime de discrimination illicite tenant à son sexe et à son activité syndicale, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point. 



Alors que n'est pas contesté en cause d'appel la disposition aux termes de laquelle la demande de condamnation in solidum a été rejetée, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, en ce compris s'agissant du montant alloué au titre de l'indemnisation du préjudice né des discriminations subies. 



En effet, la durée et l'ampleur des faits constatés ainsi que les troubles et tracas dont les nombreux échanges avec la direction et le supérieur hiérarchique en particulier sur les effets des activités syndicales démontrent la réalité, justifient la somme allouée en première instance de ce chef. 



L'ensemble de ces éléments conduit à confirmer également les dispositions du jugement relatives au syndicat national des Cadres de la Chimie CFE CGC. 





En raison des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable d'allouer à Mme [V] et au syndicat national des Cadres de la Chimie CFE CGC unis d'intérêts, une indemnité en réparation de tout ou partie de leurs frais irrépétibles exposés en cause d'appel et dont le montant sera fixé au dispositif.





PAR CES MOTIFS 



La cour, 



CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, 



REJETTE en conséquence l'ensemble des demandes formées par la société Laboratoire Glaxosmithkline, 



Y ajoutant 



CONDAMNE la société Laboratoire Glaxosmithkline à verser à Mme [V] et au syndicat national des Cadres de la Chimie CFE CGC unis d'intérêts, la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, 

 

CONDAMNE la société Laboratoire Glaxosmithkline aux dépens d'appel. 





LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail 1132-4, code du travail L1142-1, code du travail 1132-1, code du travail 1134-1, code du travail L2141-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-09-19T22:00:00.000Z.