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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 16 mars 2023, n° 20/07276

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Chronologie de l'affaire

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE



Engagé le 1er juin 2005 avec reprise d'ancienneté au 1er septembre 1995, par le Crédit Foncier de France (le CFF), filiale du groupe BCPE constitué en 2009, en qualité de directeur entreprises et investisseurs au sein de l'entité pôle Développement, M. [R] [Z] est devenu le 10 novembre 2010, directeur exécutif 'Opérations Corporate' au sein du Pôle 'Finances, International, Opérations' de l'établissement, accédant ainsi au statut de cadre dirigeant. 



A compter du 1er février 2016, M. [Z] a occupé les fonctions de chargé de mission auprès du Directeur Général, sa rémunération fixe mensuelle brute de base étant alors fixée à 16.563,50 euros.



Le 24 janvier 2012, le Crédit Foncier de France et les Organisations Syndicales représentatives ont signé un accord de gestion prévisionnelle des départs en retraite, (GPDR), puis un deuxième accord de ce type, dit GPDR 2 est intervenu le 20 février 2017 pour une entrée en vigueur le 1er mars suivant. 



Dans ce cadre, était proposé aux salariés seniors un départ à la retraite entre le 1er mars 2017 et le 31 décembre 2020, dispositif auquel M. [Z] va adhérer par courrier du 20 juin 2017, son départ effectif et la rupture de son contrat de travail prenant effet le 31 décembre 2019.



Préalablement, avaient été signés au sein de l'entreprise un accord de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC) et un Plan de Sauvegarde des Emplois (PSE), le 26 octobre 2018, le tout s'inscrivant dans le cadre de l'intégration des activités du Crédit Foncier de France au sein du groupe BPCE, prévue pour le 1er avril 2019.



Afin de bénéficier de l'application de la procédure de licenciement collectif et des mesures prévues par le PSE, M. [Z] a par courrier du 26 mars 2019 déclaré à son employeur vouloir révoquer son engagement au dispositif GPDR 2. 



Le Crédit Foncier de France s'étant opposé à ce qu'il bénéficie des dispositions du PSE, M. [Z] a saisi le conseil des prud'hommes de Paris le 16 juillet 2019 pour faire valoir ses droits. 



Au dernier état de son emploi, le salaire fixe mensuel brut était de 16563,50 euros, et le salaire mensuel brut moyen compte tenu de la part variable, de 23738,62 euros.



Par jugement en date du 15 juillet 2020 notifié aux parties par lettre du 16 octobre 2020, cette juridiction a : 

- débouté M.[R] [Z] de ses demandes,

- débouté le Crédit Foncier De France, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, 

- condamné M. [R] [Z] aux entiers dépens.



Par déclaration en date du 27 octobre 2020, l'intéressé a interjeté appel.



Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique en date du 2 novembre 2022, il demande à la Cour de : 

- dire non prescrite l'action intentée, 

- déclarer recevables les demandes formées,

- d'infirmer le jugement entrepris,

- de condamner la Société Crédit Foncier de France à lui verser les sommes de: 

- 73.211,66 euros au titre de la rémunération variable au titre de 2019, 

- 71.215,86 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 7.121,58 euros au titre des congés payés afférents, 

- 440.530,80 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 

dont sera déduite la somme totale de 51.377,95 euros réglée à Monsieur [Z] dans le cadre de son solde de tout compte, non convertie en jours d'absence payés par le CFF, 

- 569.726,88 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, à défaut sans cause réelle et sérieuse, 

En tout état de cause 

- 100.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté et/ou pour perte de chance de bénéficier des mesures des accords du 26 octobre 2018, 

- 100.000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination fondée sur l'âge et/ou violation du principe d'égalité de traitement, 

- 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. 

- d'ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du Code civil

- de condamner la société Crédit de France aux entiers dépens. 

- de la débouter de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,





Par conclusions déposées par voie électronique le 28 octobre 2022, le Crédit Foncier de France demande au contraire à la cour: 

 A titre liminaire , 

- de dire l'action de M. [Z] prescrite concernant la rupture de son contrat de travail,

- en conséquence de déclarer irrecevables les demandes



A titre principal : 

- de confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositons, 

- de débouter M.[Z] de l'ensemble de ses demandes, 



A titre subsidiaire, si la Cour devait considérer que le départ en retraite de Monsieur [Z] devait s'analyser en un licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse, 

- de réduire les sommes sollicitées par Monsieur [Z] à de plus justes proportions, 

- de déduire dudit montant, les sommes perçues par le salarié dans le cadre de son départ à la retraite dans le cadre de son adhésion au dispositif GPDR 2,



A titre reconventionnel : 

- de condamner M. [Z] au versement de 8 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 novembre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 12 janvier 2023 pour y être examinée. 



Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.

Motifs

MOTIFS



I- sur la prescription de l'action, 



En application de l'article L. 1471-1 alinéa 2 du code du travail telle qu'issu de l'ordonnance N° 2017-1387 du 22 septembre 2017, 'toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture'. 



Et selon l'alinéa 3 du même article, cette disposition n'est pas applicable 'aux actions (...) exercées en application des art L. 1132-1 et L. 1152-1 et L. 1153-1(...) ' . 



Préalablement le délai de prescription était de deux ans. 



Les dispositions transitoires de l'ordonnance susvisée, (article 40), précisent que les dispositions prévues aux articles 5 et 6 s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de publication de la présente ordonnance, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure (...)'. 



Aux termes de l'article 2 du GPDR 2, l'accord a été conclu 'pour une durée déterminée' et cessera de produire ses effets au 31 décembre 2020. 



L'article 15 de ce même accord stipule que '(...), les collaborateurs remplissant les conditions d'éligibilité au dispositif GPDR2 feront connaître par courrier adressé à la DRH leur décision de partir volontairement à la retraite. (...)au plus tard le 30 juin 2017 (...). 

L'engagement pris par le collaborateur sera alors irrévocable, ferme et définitif, sauf dans les cas limitatifs suivants sur présentation d'un justificatif:

 (...)- exercice de la clause de revoyure telle que prévue à l'article  6-1(...)'



Selon l'article 6-1 intitulé 'clause de revoyure': 

 'dans l'hypothèse où une nouvelle réforme des retraites au niveau national interviendrait durant la période d'application du présent accord, les parties conviennent de se revoir. Dès lors, les parties décideront s'il est pertinent d'envisager de réviser ledit accord et ce dans le respect des dispositions légales. 



Dans ces conditions, une réunion serait organisée à la demande des parties signataires du présent accord. Seraient conviées à la réunion les organisation syndicales représentatives signataires. 



Par ailleurs, dans l'hypothèse, ce qui n'est ni souhaité par la direction ni d'actualité, où le Crédit foncier se verrait contraint d'envisager un Plan de sauvegarde de l'Emploi (PSE) sur la période couverte par le présent accord, une réunion de négociation avec les organisation syndicales représentatives serait fixées'. 



Il est admis en cas de départ à la retraite que la date de notification de la rupture est celle à laquelle le salarié a fait valoir sa volonté claire et non équivoque de faire valoir ses droits à la retraite. 



M. [Z] a adhéré à l'accord GPDR 2 le 27 juin 2017 et a dénoncé cette adhésion le 26 mars 2019, sollicitant le bénéfice des dispositions sur la procédure de licenciement économique. 



Dès lors qu'est intervenu le 26 octobre 2018 comme le prévoit l'art.6-1 al 2 de l'accord GPDR 2 ci dessus rappelé, un accord PSE adossé à un accord GPEC, dans le délai de l'accord GPDR2 dont le terme était fixé au 31 décembre 2020, il ne peut être considéré que l'engagement pris par M. [Z] le 27 juin 2017 était ferme et définitif et que le délai de prescription fixé par l'article L. 1471-1 courait à compter de cette date. 



Il importe peu que les conditions de l'art.6-2 de l'accord GPDR 2 définissant les conditions de la révision de l'accord n'aient pas été mises en oeuvre dès lors qu'en dehors du processus de révision défini par cet article et en application de la lettre de l'alinéa 2 de l'article 6-1, des réunions de négociation avec les organisations syndicales représentatives ont été fixées, ce qui ressort des termes de l'accord GPEC et du PSE conclus le 26 octobre 2018 et selon lesquels 'il est mis en place un dispositif d'aménagement de fin de carrière réservé aux salariés ayant adhéré aux dispositifs GPDR1 ou 2 et dont le poste est supprimé (...),' et 'les dispositions du présent accord sont applicables à tous les salariés du Crédit foncier de France sous contrat de travail à durée indéterminée', l'accord GPEC visant expressément les salariés GPDR2 ayant renoncé à ce dispositif et le tout dénotant la tenue des réunions de négociation exigées par l'article 6-1 alinéa 2 précité. 





L'action de M. [Z] en contestation de la rupture de son contrat de travail, initiée le 16 juillet 2019 est donc recevable, ce d'autant que sollicitant la nullité de son licenciement à raison de la mesure de discrimination liée à l'âge dont il estime avoir été victime, les dispositions de l'article  L. 1134-5 du code du travail aux termes duquel l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination lui sont applicables.





II- au fond, 



A- sur l'applicabilité à M. [Z] des mesures du PSE, 



Du titre VI de l'accord GPEC il résulte que : 

' il est mis en place un dispositif d'aménagement de fin de carrière réservé aux salariés ayant adhéré aux dispositifs GPDR1 ou 2 et dont le poste est supprimé' et s'agissant des salariés dont le départ physique à la retraite interviendra postérieurement à la date de transfert dans le groupe BPCE. (1er avril 2019), il est stipulé qu 'ils 'auront la possibilité de choisir l'une des deux mesures suivantes: 

- d'opter pour le dispositif de repositionnement au sein d'une entité du groupe BPCE, 

- de bénéficier d'une dispense d'activité. 

Si les salariés concernés persistent à refuser l'une ou l'autre de ces deux solutions, la procédure collective de licenciement collectif économique aura vocation à s'appliquer et ils pourront ainsi bénéficier du congé de reclassement prévu à l'accord majoritaire de PSE signé le même jour que le présent accord. 

Dans ce cadre les salariés renonceront au dispositif GPDR*. 



(*) En conséquence il percevra l'indemnité prévue à l'article 47 du socle social du CFF en lieu et place de l'indemnité de départ à la retraite'.



Sans remettre en cause le fait que la date de départ physique à la retraite de M. [Z] était prévue le 24 juillet 2019, soit postérieurement à la date de transfert dans le groupe BPCE, et l'existence de la renonciation expresse de l'intéressé aux deux mesures d'aménagement de fin de carrière prévues au titre VI précité, la société CFF soutient que M. [Z] n'était en tout état de cause pas éligible aux dispositions prévues dans le cadre des accords GPEC dès lors que le PSE ne prévoyait pas la suppression de son poste. 



Sur ce point, il convient en premier lieu de relever que le PSE fait expressément mention en son annexe 1 de la suppression d'un poste de chargé de mission auprès de la direction générale, observations étant faites que le CFF ne soutient pas qu'il existait en son sein plusieurs chargés de mission de la même catégorie et que depuis le 1er février 2016, c'est bien à ce poste qu'avait été affecté M. [Z].



Il doit être également relevé que l'annexe en cause est intégralement signée et paraphée, tant des délégués syndicaux que du directeur général et de la directrice générale adjointe de l'établissement. 



Le CFF soutient que cette mention résulte d'une erreur non créatrice de droit dès lors que le poste de M [Z] a été occupé à compter du 1er août 2019 et donc dès après le départ effectif de celui-ci, par M. [U] dont la lettre de nomination, les bulletins de paie, les agendas et les PV des comités démontrent l'effectivité des missions poursuivies pendant plus de deux ans. 



L'employeur produit la lettre de nomination de M [U] en date du 23 juillet 2019 selon laquelle le nouveau chargé de mission est 'notamment amené à: 

'Suivre et piloter le dossier [O] dans toutes ses composantes (juridiques, judiciaires, économiques et en terme de communication), 

- représenter le DG à sa demande dans différents comités, 

- prendre en charge des dossiers complémentaires spécifiques et/ou stratégiques que la DG souhaiterait vous confier'. 

Cette lettre précise encore que 'les conditions liées à cette mission sont les suivantes: 

- maintien de votre statut de cadre dirigeant, 

- confirmation de votre présence au Comex, 

- votre rémunération fixe annuelle brute reste inchangée. Concernant le dispositif de part variable, vous restez éligible à ce dispositif dans les mêmes conditions que celles le régissant aujourd'hui ; vos objectifs étant fixés par votre supérieur hiérarchique, 

- conservation de votre véhicule de fonction. (...)'. 



La lettre du 15 décembre 2015 par laquelle M. [Z] est désigné en qualité de chargé de mission, précise quant à elle: 

'Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-dessous la mission que nous envisageons de vous confier en phase avec la qualité de vos états de service et de votre expérience professionnelle et qui ne nécessite pas une présence permanente au Comex. 

A compter du 11 janvier 2016, nous vous proposons de prendre en charge: 

- la direction générale de Locindus, société actuellement cotée à Euronext, 

- la présidence du comité national des engagements, 

- la présidence du comité Watch List ainsi que celle du comité Métier des affaires sensibles des corporates (CMAS), 

- la présidence du comité des cessions qui est en cours de création, 

- le suivi de certains dossiers contentieux tels que les dossiers [O] et Gulf leader. A ceux-ci pourront venir s'ajouter des dossiers que la DG souhaiterait que vous suiviez de façon spécifique suite à des décisions prises dans différents comités (CNE,comité wtch list CMAS ou comité de cessions), 

- sur demande de la direction générale des dossiers de lobbying. (...)'. 



Il ne résulte pas de la confrontation de ces documents que M. [Z] était 'essentiellement' chargé de 'gérer' le dossier [O], quelle que soit par ailleurs, l'importance et les enjeux économiques de ce dernier, la locution 'tel' renvoyant à ce dossier comme cité à titre d'exemple parmi d'autres dont il avait la charge du seul suivi et non, comme M. [U] du suivi et du pilotage 'dans toutes ses composantes'. 



Le caractère non essentiel du suivi du dossier [O] pour M. [Z] est conforté par l'information donnée par la direction générale dont le salarié verse une copie en pièce N° 9 et aux termes de laquelle il est indiqué qu'en qualité de chargé de mission, il prendra notamment en charge différentes missions parmi lesquelles ne figure aucunement le suivi du dossier [O]. 



La définition des objectifs fixés en mars 2018 et en mars 2019 à l'occasion des entretiens d'appréciation annuels ne font que faiblement référence au dossier [O], puisque ce nom n'apparaît en page cinq de l'évaluation annuelle 2018 qu'à hauteur de 20%, la référence à ce même dossier à hauteur de 65% n'étant formalisée que le 3 juillet 2019, qui plus est de manière rétroactive au mois d'avril 2019, (pièce N° 40 et 60 du salarié). 



De plus, si les ordres du jour des réunions auxquelles M. [U] est convié font référence au dossier [O] comme relevant de la charge de ce dernier (pièce N° 22 et 23 de l'employeur), il doit être relevé qu'est également référencé pour ce même dossier dans ces deux documents, le nom de Mme [G], directrice juridique à laquelle M. [Z] soutient que revenait la gestion effective du dossier [O], le CFF ne démontrant pas que cette dernière n'intervenait pas à titre principal sur le sujet. 



De même, ne peut-il être retenu au regard des modalités de rédaction de la lettre précitée, que la direction générale de la société Locindus n'entrait pas dans les fonctions de chargé de mission de M.[Z], alors que celle-ci est expressément visée comme entrant dans la mission que l'employeur envisage de lui confier, dans le cadre du poste de chargé de mission prévu pour lui jusqu'à la date de rupture de son contrat de travail envisagée dans le cadre d'un départ à la retraite. 



Cette lecture est également confortée par la pièce N° 9 précitée dans laquelle il est précisé que M. [Z] est nommé en qualité de chargé de mission auprès du directeur général et que 'dans ce cadre, il prendra notamment en charge (...) la direction générale de Locindus'. 



Or il n'est pas contesté que M. [U] n'a reçu aucune mission au titre de la direction générale de la société Locindus dont M. [Z] affirme sans être démenti avoir assuré à compter de juin 2018 le retrait de la cote dans le cadre d'une cessation de ses activités de production à compter du 1er avril 2019 et d'une absorption par le CFF .



En outre, le fait que M. [U] soit, à la différence de M. [Z], resté membre du Comex résulte encore de la comparaison des deux ordres de mission. 



S'agissant de la présidence du comité national des Engagements, (CNE), M. [Z] souligne que ce dernier était voué à la disparition dès lors que le CFF a arrêté ses activités de production de prêts immobiliers le 31 mars 2019, date de transfert des activités au BPCE, affirmation que confirme l'examen des comptes- rendus adressés par M [Z] à M. [W], et dont il résulte une nette diminution du nombre de dossiers évoqués aux réunions du CNE après le 1er avril 2019 et même du nombre de réunions du CNE, les éléments relevés par le salarié sur l'agenda de M.[U] démontrant que la diminution s'est accentuée par la suite dès lors que le CFF n'a communiqué pour cette période qu'une seule fiche de décision du 16 octobre 2019. 



De même résulte-t-il de l'échange par voie électronique du 14 juin 2019, que le Comité Watch List a été annulé 'faute de dossier', M. [Z] affirmant sans que rien ne permette de le contredire que cette situation contrastait avec celle de l'année 2018 pendant laquelle de telles réunions se tenaient chaque mois. 



L'ensemble de ces éléments rapprochés des termes de l'annexe 1 du PSE tels que rappelés ci-dessus conduisent à retenir que le poste de M. [Z] a été supprimé. 



Il en résulte que M [Z] a valablement renoncé à son adhésion au GPDR 2, et ne pouvait en conséquence être considéré comme ayant volontairement fait valoir ses droits à la retraite.



Il devait compte tenu de cette renonciation, bénéficier des dispositions des accords GPEC et PSE du 26 octobre 2018 tels que rappelés ci dessus et faire en conséquence, l'objet d'un licenciement économique. 



A défaut, et alors que l'employeur n'a fait que constater le 31 décembre 2019 son départ à la retraite, la rupture de son contrat de travail s'analyse en un licenciement en application de l'article 1237-8 du code du travail aux termes duquel 'si les conditions de la mise à la retraite ne sont pas réunies, la rupture du contrat de travail par l'employeur constitue un licenciement.' 



B- sur la nullité du licenciement, 



L'article 1132-1 du Code du Travail inclus dans le chapitre 2 fixant les règles sur le principe de non-discrimination et inclus dans le titre III intitulé 'Discriminations', prohibe toute mesure discriminatoire directe ou indirecte du salarié, à raison notamment de son âge et l'article 1134-1 du même code aménage les règles de preuve pour celui qui s'estime victime de discrimination au sens du chapitre 2, l'intéressé devant alors seulement présenter 'des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte', la partie défenderesse devant 'prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination', et le juge formant 'sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles'. 



Selon l'article 1132-4 du code du travail, toute disposition tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre est nul. 



A l'appui de sa demande, M. [Z] soutient que la mise à la retraite illicite dont il a fait l'objet constitue un licenciement, lequel est discriminatoire puisqu'il est fondé sur son âge de sorte qu'il est frappé de nullité. 



Il rappelle que dès 2012, et dans un but de réduction des effectifs, le CFF a mis en place un accord dit GPDR  1, destiné à 'pousser les salariés seniors à partir à la retraite'.

Dans ce cadre il a reçu une information de la part de son employeur sur les droits qui lui étaient ouverts, mais a souhaité continuer à travailler. 

Il présente également le fait que subsistant au statut de cadre dirigeant, il a cependant été exclu du Comité Exécutif (Comex) en 2015, au moment où on lui imposait une nouvelle fonction de 'chargé de mission', éléments dénotant la discrimination liée à l'âge dont il s'estime victime, les conditions dans lesquelles l'employeur a refusé la dénonciation qu'il avait faite de son adhésion à l'accord GPDR 2 et l'a exclu du bénéfice du PSE étant également présentées à l'appui de sa demande.



Ces éléments, pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une discrimination. 



Or, outre que la rupture est intervenue indépendamment de toute mise en oeuvre des dispositions de l'accord GPEC et du PSE auxquelles M.[Z] pouvait prétendre et se trouve dès lors dénuée de toute cause réelle et sérieuse, l'employeur n'apporte pas de justification objectivant les faits dont le salarié se prévaut pour laisser supposer la discrimination liée à son âge. 



Ainsi l'exclusion du Comex, telle qu'imposée par l'employeur au salarié, ainsi que le démontre la lettre signée de la directrice du pôle ressources, du 16 décembre 2015, (pièce N° 6 bis de l'employeur), concomitante à la proposition d'un nouveau poste dit 'chargé de mission' n'est pas autrement justifiée, alors au surplus, que M [U], désigné dans les conditions ci-dessus rappelées comme successeur de M. [Z] à partir de juillet 2019 en qualité de chargé de mission, n'a pas été pour sa part, été évincé de ce même Comex. 



De plus, alors que le PSE visait expressément le poste de M. [Z] comme étant supprimé, l'exclusion du salarié du bénéfice des mesures liées au licenciement économique par renvoi à une adhésion au GPDR 2 que l'intéressé avait régulièrement dénoncée n'est pas justifiée, le CFF devant être considéré comme ayant ainsi, de manière indirecte, discriminé le salarié à raison de son âge. 



La rupture du contrat de travail doit à ce titre être déclarée nulle en application de l'article 1132-4 ci dessus rappelé.



C- sur les sommes dues. 



1) sur le rappel de salaire au titre de la rémunération variable 2019. 



La rémunération variable est un élément du salaire et lorsqu'elle dépend d'objectifs, il appartient à l'employeur de déterminer ces derniers. 



En l'absence de fixation d'objectifs, la rémunération variable doit être déterminée en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus précédemment, et à défaut en fonction des éléments de la cause. 



Aux termes de l'avenant au contrat de travail du 20 décembre 2005, la part variable du salaire est d'un montant maximal de 30% . 

Il est également précisé que les 2/3 de cette part variable soit 20%, seront alloués au vu de la satisfaction des trois critères suivants: 

- coefficient d'exploitation: inférieur ou égal à 70%, 

- ROE: égal à 10%, 

- capacité bénéficiaire: supérieure ou égale à 180M€. 

Le 1/3 soit 10% sera alloué discrétionnairement par le directoire sur proposition du membre du directoire en charge du pôle auquel vous être rattaché. 



M. [Z] rappelle qu'en 2018, sa rémunération variable a baissé de 17% sans autre explication et qu'en 2019, aucune somme ne lui a été versée à ce titre, analysant cette décision comme une mesure de rétorsion assimilable à une sanction pécuniaire prohibée, rappelant que l'entretien d'évaluation pour 2019 fait référence à des griefs tenant à son attitude, son engagement et son comportement, non autrement objectivés, et que les objectifs 2019 ne lui ont été que tardivement signifiés le 3 juillet 2019 alors que son départ physique de l'entreprise était prévu pour le 24 juillet suivant. 



L'employeur rappelle que les objectifs fixés pour 2019 n'ont pas été atteints alors qu'ils comportaient les trois points suivants: 

- piloter le dossier [O],(65%) 

- finaliser l'absorption de Locindus par le CFF (20%), 

- organiser de manière détaillée et précise le transfert des dossiers sous sa responsabilité dans le cadre de son éventuel départ (15%). 



Subsidiairement il sollicite un prorata estimant que le contrat de travail de M.[Z] a pris fin le 24 juillet 2019. 



Sur ce dernier point, l'employeur a lui même constaté dans le certificat de travail qu'il a remis au salarié que la date de départ de l'intéressé devait être fixée au 31 décembre 2019, le fait que dans le cadre de conventions diverses, il ait été dispensé d'être présent à compter du 24 juillet 2019 étant sans emport sur la date effective de fin du contrat de travail. 



Aucun prorata sur les sommes dues ne peut être appliqué. 



Le fait que le salarié n'ait pas atteint les objectifs tardivement fixés au regard de la date de départ effectif de M.[Z] prévu le 24 juillet 2019, n'est pas contesté, mais l'employeur ne démontre pas qu'il avait mis son salarié en mesure de répondre à ses exigences. 



La moyenne des rémunérations variables perçues les années précédentes est de 73 211,66 euros. 



Au regard des modalités d'attribution des 30% de part variable telles qu'elles résultent de l'avenant précité, laissant au directoire 10% de part discrétionnaire, il y a lieu d'allouer à M [Z] de ce chef, la somme de 65 890 euros de ce chef. 



2) sur l'indemnité de préavis, 



En application des articles 1234-1 et -5 du code du travail , l'indemnité compensatrice de préavis est égale au salaire brut, que le salarié aurait touché s'il avait travaillé pendant la période.



L'article 30 de la convention collective applicable fixe à trois mois la durée de préavis des cadres. 



La somme devant être prise en compte inclut l'ensemble des éléments salariaux (primes salariales, avantages en nature). 





Au regard des éléments de salaire brut figurant sur les bulletins de salaires versés aux débats (pièce N° 31 du salarié), la rémunération brute mensuelle que M.[Z] aurait perçue s'il avait accompli son préavis de trois mois doit être fixée à 16 943,50 euros, inclus l'avantage en nature lié au véhicule. 



L'indemnité de préavis restant due est de 50 830,50 euros brut, et 5 083 euros au titre des congés payés afférents. 



3) sur l'indemnité conventionnelle de licenciement, 



Selon l'article 47 de l'accord relatif au statut collectif du 20 février 2017, en cas de licenciement économique, le montant de l'indemnité de licenciement du salarié de plus d'un an d'ancienneté est de 

- 1/4 de mois de salaire par semestre complet d'ancienneté dans la limite d'une ancienneté de 24 ans, 

- 1/4 de mois de salaire par semestre d'ancienneté au delà de 24 ans d'ancienneté. 



Il n'est pas contesté que la rémunération de M.[Z] comprenait treize mois de salaires, et que l'art.17 du statut collectif fixe le salaire servant d'assiette au calcul de l'indemnité de licenciement est égal à un douzième du salaire de base annuel. 



Dans ces conditions l'indemnité conventionnelle de licenciement doit être calculée sur la base de 18 355,45 euros brut mensuels, soit un total de 440 530,80 euros. 



Dès lors que le salarié a dénoncé valablement son adhésion à l'accord GPDR 2, les sommes qui lui ont été versées en application des art.11 et 12 dudit accord doivent être déduites de cette indemnité conventionnelle. 



Reste donc dû de ce chef la somme de 305 074,10 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, à laquelle il y a lieu d'ajouter le salaire dû pour la période dite de dispense d'activité courant du 24 juillet au 30 septembre 2019, soit 40 664,40 euros brut, pendant laquelle le salarié doit être considéré comme resté à la disposition de son employeur, la période courant à compter du 30 septembre 2019 correspondant au préavis par ailleurs précédemment indemnisé. 



Le solde dû au titre de l'indemnité de licenciement est donc de 345 738,50 euros. 



4) sur les dommages-intérêts pour licenciement nul, 



En application de, l'article L. 1235-3-1 al.2 3° du code du travail , les dispositions de l'article L. 1235-3 du même code fixant des limites impératives d'indemnisation du préjudice n'est pas applicable au licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux article L. 1132-4 et L. 1134-4 du code du travail . 



Dans ce cas le juge octroie au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois.



M. [Z] totalisait 24 ans d'ancienneté dans l'entreprise et était âgé de 66 ans au moment de la rupture de son contrat de travail. 



Soulignant qu'il lui était impossible de retrouver un emploi similaire au sien au regard de son âge M. [Z] expose qu'il a été contraint de reprendre une activité sous forme de micro-entreprise (EIRL), mais qu'il a été exposé en 2020 à de graves ennuis de santé. 



Il n'a jamais retrouvé le niveau de rémunération qu'il avait au CFF. 





Il a demandé la liquidation de ses droits à la retraite en janvier 2020, ce qui a généré l'impossibilité pour lui d'acquérir de nouveaux droits, et de ce fait, une perte qu'il fixe à 7 700 euros par mois. 



Cependant, l'incidence de la rupture sur la retraite ne peut être intégralement prise en compte, seul le préjudice résultant de la perte de chance de percevoir une retraite à un taux majoré pouvant être retenu au regard de l'ancienneté et de l'âge à la date du licenciement. 



L'ensemble de ces éléments justifie l'octroi d'une somme de 250 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né de la nullité du licenciement. 



5) sur les dommages-intérêts pour discrimination, 



De ce qui précède il résulte que M. [Z] a été victime de discrimination liée à l'âge dès lors qu'il a été évincé du processus de licenciement collectif à raison de son âge et de son adhésion, pourtant régulièrement dénoncée au plan GPDR 2. 



En l'absence d' élément caractérisant un préjudice demeurant non indemnisé par l'octroi d'une somme de 5 000 euros, les dommages-intérêts allouées de ce chef seront limités à ce montant.



6) sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. 



M [Z] estime subir un préjudice lié au manquement de son employeur à l'obligation de loyauté résultant de ce qu'il a été privé du bénéfice des mesures prévues aux accords GPEC et PSE du 26 octobre 2018. 



Cependant, il ne justifie pas d'un préjudice spécifique et distinct de celui reconnu et indemnisé au titre de la discrimination dont il a été reconnu victime. 



La demande formée de ce chef a donc été à juste titre rejetée. 



Les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation en conciliation, et les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt, en application de l'article 1343-2 nouveau du code civil. 



En raison des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable d'allouer à M. [Z] une indemnité en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles dont le montant sera fixé au dispositif.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La Cour, 



DÉCLARE recevable comme non prescrite l'action de M. [Z] contre la société Crédit Foncier de France, 



CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande dommages-intérêts en réparation du préjudice né du non respect de l'obligation de loyauté, 



INFIRME pour le surplus, et statuant à nouveau, 





PRONONCE la nullité de la rupture du contrat de travail pour discrimination à raison de l'âge, 



CONDAMNE la société Crédit Foncier de France à verser à M. [Z] les sommes de: 

- 65 890 euros à titre de rappel sur la rémunération variable due au titre de l'année 2019, 

- 50 830,50 euros brut, à titre d'indemnité de préavis, 

- 5 083 euros au titre des congés payés afférents, 

- 345 738,50 euros au titre du solde restant dû sur l'indemnité conventionnelle de licenciement, 

- 250 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à la nullité du licenciement, 

- 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né de la discrimination liée à l'âge, 

- 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel, 



DIT que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation en conciliation, et que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt, en application de l'article 1343-2 nouveau du code civil. 



CONDAMNE la société Crédit Foncier de France aux dépens de première instance et d'appel.





LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRET DU 16 MARS 2023



(n° , 1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07276 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCSRR



Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juillet 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/06445





APPELANT

 

Monsieur [R] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représenté par Me Florence LAUSSUCQ-CASTON, avocat au barreau de PARIS, toque : E2034





INTIMÉE 



SOCIÉTÉ CREDIT FONCIER DE FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Laurent JAMMET, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente, rédactrice 

Madame Nicolette GUILLAUME, présidente

Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée



Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU





ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE



Engagé le 1er juin 2005 avec reprise d'ancienneté au 1er septembre 1995, par le Crédit Foncier de France (le CFF), filiale du groupe BCPE constitué en 2009, en qualité de directeur entreprises et investisseurs au sein de l'entité pôle Développement, M. [R] [Z] est devenu le 10 novembre 2010, directeur exécutif 'Opérations Corporate' au sein du Pôle 'Finances, International, Opérations' de l'établissement, accédant ainsi au statut de cadre dirigeant. 



A compter du 1er février 2016, M. [Z] a occupé les fonctions de chargé de mission auprès du Directeur Général, sa rémunération fixe mensuelle brute de base étant alors fixée à 16.563,50 euros.



Le 24 janvier 2012, le Crédit Foncier de France et les Organisations Syndicales représentatives ont signé un accord de gestion prévisionnelle des départs en retraite, (GPDR), puis un deuxième accord de ce type, dit GPDR 2 est intervenu le 20 février 2017 pour une entrée en vigueur le 1er mars suivant. 



Dans ce cadre, était proposé aux salariés seniors un départ à la retraite entre le 1er mars 2017 et le 31 décembre 2020, dispositif auquel M. [Z] va adhérer par courrier du 20 juin 2017, son départ effectif et la rupture de son contrat de travail prenant effet le 31 décembre 2019.



Préalablement, avaient été signés au sein de l'entreprise un accord de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC) et un Plan de Sauvegarde des Emplois (PSE), le 26 octobre 2018, le tout s'inscrivant dans le cadre de l'intégration des activités du Crédit Foncier de France au sein du groupe BPCE, prévue pour le 1er avril 2019.



Afin de bénéficier de l'application de la procédure de licenciement collectif et des mesures prévues par le PSE, M. [Z] a par courrier du 26 mars 2019 déclaré à son employeur vouloir révoquer son engagement au dispositif GPDR 2. 



Le Crédit Foncier de France s'étant opposé à ce qu'il bénéficie des dispositions du PSE, M. [Z] a saisi le conseil des prud'hommes de Paris le 16 juillet 2019 pour faire valoir ses droits. 



Au dernier état de son emploi, le salaire fixe mensuel brut était de 16563,50 euros, et le salaire mensuel brut moyen compte tenu de la part variable, de 23738,62 euros.



Par jugement en date du 15 juillet 2020 notifié aux parties par lettre du 16 octobre 2020, cette juridiction a : 

- débouté M.[R] [Z] de ses demandes,

- débouté le Crédit Foncier De France, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, 

- condamné M. [R] [Z] aux entiers dépens.



Par déclaration en date du 27 octobre 2020, l'intéressé a interjeté appel.



Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique en date du 2 novembre 2022, il demande à la Cour de : 

- dire non prescrite l'action intentée, 

- déclarer recevables les demandes formées,

- d'infirmer le jugement entrepris,

- de condamner la Société Crédit Foncier de France à lui verser les sommes de: 

- 73.211,66 euros au titre de la rémunération variable au titre de 2019, 

- 71.215,86 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 7.121,58 euros au titre des congés payés afférents, 

- 440.530,80 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 

dont sera déduite la somme totale de 51.377,95 euros réglée à Monsieur [Z] dans le cadre de son solde de tout compte, non convertie en jours d'absence payés par le CFF, 

- 569.726,88 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, à défaut sans cause réelle et sérieuse, 

En tout état de cause 

- 100.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté et/ou pour perte de chance de bénéficier des mesures des accords du 26 octobre 2018, 

- 100.000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination fondée sur l'âge et/ou violation du principe d'égalité de traitement, 

- 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. 

- d'ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du Code civil

- de condamner la société Crédit de France aux entiers dépens. 

- de la débouter de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,





Par conclusions déposées par voie électronique le 28 octobre 2022, le Crédit Foncier de France demande au contraire à la cour: 

 A titre liminaire , 

- de dire l'action de M. [Z] prescrite concernant la rupture de son contrat de travail,

- en conséquence de déclarer irrecevables les demandes



A titre principal : 

- de confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositons, 

- de débouter M.[Z] de l'ensemble de ses demandes, 



A titre subsidiaire, si la Cour devait considérer que le départ en retraite de Monsieur [Z] devait s'analyser en un licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse, 

- de réduire les sommes sollicitées par Monsieur [Z] à de plus justes proportions, 

- de déduire dudit montant, les sommes perçues par le salarié dans le cadre de son départ à la retraite dans le cadre de son adhésion au dispositif GPDR 2,



A titre reconventionnel : 

- de condamner M. [Z] au versement de 8 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 novembre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 12 janvier 2023 pour y être examinée. 



Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.





MOTIFS



I- sur la prescription de l'action, 



En application de l'article L. 1471-1 alinéa 2 du code du travail telle qu'issu de l'ordonnance N° 2017-1387 du 22 septembre 2017, 'toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture'. 



Et selon l'alinéa 3 du même article, cette disposition n'est pas applicable 'aux actions (...) exercées en application des art L. 1132-1 et L. 1152-1 et L. 1153-1(...) ' . 



Préalablement le délai de prescription était de deux ans. 



Les dispositions transitoires de l'ordonnance susvisée, (article 40), précisent que les dispositions prévues aux articles 5 et 6 s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de publication de la présente ordonnance, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure (...)'. 



Aux termes de l'article 2 du GPDR 2, l'accord a été conclu 'pour une durée déterminée' et cessera de produire ses effets au 31 décembre 2020. 



L'article 15 de ce même accord stipule que '(...), les collaborateurs remplissant les conditions d'éligibilité au dispositif GPDR2 feront connaître par courrier adressé à la DRH leur décision de partir volontairement à la retraite. (...)au plus tard le 30 juin 2017 (...). 

L'engagement pris par le collaborateur sera alors irrévocable, ferme et définitif, sauf dans les cas limitatifs suivants sur présentation d'un justificatif:

 (...)- exercice de la clause de revoyure telle que prévue à l'article  6-1(...)'



Selon l'article 6-1 intitulé 'clause de revoyure': 

 'dans l'hypothèse où une nouvelle réforme des retraites au niveau national interviendrait durant la période d'application du présent accord, les parties conviennent de se revoir. Dès lors, les parties décideront s'il est pertinent d'envisager de réviser ledit accord et ce dans le respect des dispositions légales. 



Dans ces conditions, une réunion serait organisée à la demande des parties signataires du présent accord. Seraient conviées à la réunion les organisation syndicales représentatives signataires. 



Par ailleurs, dans l'hypothèse, ce qui n'est ni souhaité par la direction ni d'actualité, où le Crédit foncier se verrait contraint d'envisager un Plan de sauvegarde de l'Emploi (PSE) sur la période couverte par le présent accord, une réunion de négociation avec les organisation syndicales représentatives serait fixées'. 



Il est admis en cas de départ à la retraite que la date de notification de la rupture est celle à laquelle le salarié a fait valoir sa volonté claire et non équivoque de faire valoir ses droits à la retraite. 



M. [Z] a adhéré à l'accord GPDR 2 le 27 juin 2017 et a dénoncé cette adhésion le 26 mars 2019, sollicitant le bénéfice des dispositions sur la procédure de licenciement économique. 



Dès lors qu'est intervenu le 26 octobre 2018 comme le prévoit l'art.6-1 al 2 de l'accord GPDR 2 ci dessus rappelé, un accord PSE adossé à un accord GPEC, dans le délai de l'accord GPDR2 dont le terme était fixé au 31 décembre 2020, il ne peut être considéré que l'engagement pris par M. [Z] le 27 juin 2017 était ferme et définitif et que le délai de prescription fixé par l'article L. 1471-1 courait à compter de cette date. 



Il importe peu que les conditions de l'art.6-2 de l'accord GPDR 2 définissant les conditions de la révision de l'accord n'aient pas été mises en oeuvre dès lors qu'en dehors du processus de révision défini par cet article et en application de la lettre de l'alinéa 2 de l'article 6-1, des réunions de négociation avec les organisations syndicales représentatives ont été fixées, ce qui ressort des termes de l'accord GPEC et du PSE conclus le 26 octobre 2018 et selon lesquels 'il est mis en place un dispositif d'aménagement de fin de carrière réservé aux salariés ayant adhéré aux dispositifs GPDR1 ou 2 et dont le poste est supprimé (...),' et 'les dispositions du présent accord sont applicables à tous les salariés du Crédit foncier de France sous contrat de travail à durée indéterminée', l'accord GPEC visant expressément les salariés GPDR2 ayant renoncé à ce dispositif et le tout dénotant la tenue des réunions de négociation exigées par l'article 6-1 alinéa 2 précité. 





L'action de M. [Z] en contestation de la rupture de son contrat de travail, initiée le 16 juillet 2019 est donc recevable, ce d'autant que sollicitant la nullité de son licenciement à raison de la mesure de discrimination liée à l'âge dont il estime avoir été victime, les dispositions de l'article  L. 1134-5 du code du travail aux termes duquel l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination lui sont applicables.





II- au fond, 



A- sur l'applicabilité à M. [Z] des mesures du PSE, 



Du titre VI de l'accord GPEC il résulte que : 

' il est mis en place un dispositif d'aménagement de fin de carrière réservé aux salariés ayant adhéré aux dispositifs GPDR1 ou 2 et dont le poste est supprimé' et s'agissant des salariés dont le départ physique à la retraite interviendra postérieurement à la date de transfert dans le groupe BPCE. (1er avril 2019), il est stipulé qu 'ils 'auront la possibilité de choisir l'une des deux mesures suivantes: 

- d'opter pour le dispositif de repositionnement au sein d'une entité du groupe BPCE, 

- de bénéficier d'une dispense d'activité. 

Si les salariés concernés persistent à refuser l'une ou l'autre de ces deux solutions, la procédure collective de licenciement collectif économique aura vocation à s'appliquer et ils pourront ainsi bénéficier du congé de reclassement prévu à l'accord majoritaire de PSE signé le même jour que le présent accord. 

Dans ce cadre les salariés renonceront au dispositif GPDR*. 



(*) En conséquence il percevra l'indemnité prévue à l'article 47 du socle social du CFF en lieu et place de l'indemnité de départ à la retraite'.



Sans remettre en cause le fait que la date de départ physique à la retraite de M. [Z] était prévue le 24 juillet 2019, soit postérieurement à la date de transfert dans le groupe BPCE, et l'existence de la renonciation expresse de l'intéressé aux deux mesures d'aménagement de fin de carrière prévues au titre VI précité, la société CFF soutient que M. [Z] n'était en tout état de cause pas éligible aux dispositions prévues dans le cadre des accords GPEC dès lors que le PSE ne prévoyait pas la suppression de son poste. 



Sur ce point, il convient en premier lieu de relever que le PSE fait expressément mention en son annexe 1 de la suppression d'un poste de chargé de mission auprès de la direction générale, observations étant faites que le CFF ne soutient pas qu'il existait en son sein plusieurs chargés de mission de la même catégorie et que depuis le 1er février 2016, c'est bien à ce poste qu'avait été affecté M. [Z].



Il doit être également relevé que l'annexe en cause est intégralement signée et paraphée, tant des délégués syndicaux que du directeur général et de la directrice générale adjointe de l'établissement. 



Le CFF soutient que cette mention résulte d'une erreur non créatrice de droit dès lors que le poste de M [Z] a été occupé à compter du 1er août 2019 et donc dès après le départ effectif de celui-ci, par M. [U] dont la lettre de nomination, les bulletins de paie, les agendas et les PV des comités démontrent l'effectivité des missions poursuivies pendant plus de deux ans. 



L'employeur produit la lettre de nomination de M [U] en date du 23 juillet 2019 selon laquelle le nouveau chargé de mission est 'notamment amené à: 

'Suivre et piloter le dossier [O] dans toutes ses composantes (juridiques, judiciaires, économiques et en terme de communication), 

- représenter le DG à sa demande dans différents comités, 

- prendre en charge des dossiers complémentaires spécifiques et/ou stratégiques que la DG souhaiterait vous confier'. 

Cette lettre précise encore que 'les conditions liées à cette mission sont les suivantes: 

- maintien de votre statut de cadre dirigeant, 

- confirmation de votre présence au Comex, 

- votre rémunération fixe annuelle brute reste inchangée. Concernant le dispositif de part variable, vous restez éligible à ce dispositif dans les mêmes conditions que celles le régissant aujourd'hui ; vos objectifs étant fixés par votre supérieur hiérarchique, 

- conservation de votre véhicule de fonction. (...)'. 



La lettre du 15 décembre 2015 par laquelle M. [Z] est désigné en qualité de chargé de mission, précise quant à elle: 

'Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-dessous la mission que nous envisageons de vous confier en phase avec la qualité de vos états de service et de votre expérience professionnelle et qui ne nécessite pas une présence permanente au Comex. 

A compter du 11 janvier 2016, nous vous proposons de prendre en charge: 

- la direction générale de Locindus, société actuellement cotée à Euronext, 

- la présidence du comité national des engagements, 

- la présidence du comité Watch List ainsi que celle du comité Métier des affaires sensibles des corporates (CMAS), 

- la présidence du comité des cessions qui est en cours de création, 

- le suivi de certains dossiers contentieux tels que les dossiers [O] et Gulf leader. A ceux-ci pourront venir s'ajouter des dossiers que la DG souhaiterait que vous suiviez de façon spécifique suite à des décisions prises dans différents comités (CNE,comité wtch list CMAS ou comité de cessions), 

- sur demande de la direction générale des dossiers de lobbying. (...)'. 



Il ne résulte pas de la confrontation de ces documents que M. [Z] était 'essentiellement' chargé de 'gérer' le dossier [O], quelle que soit par ailleurs, l'importance et les enjeux économiques de ce dernier, la locution 'tel' renvoyant à ce dossier comme cité à titre d'exemple parmi d'autres dont il avait la charge du seul suivi et non, comme M. [U] du suivi et du pilotage 'dans toutes ses composantes'. 



Le caractère non essentiel du suivi du dossier [O] pour M. [Z] est conforté par l'information donnée par la direction générale dont le salarié verse une copie en pièce N° 9 et aux termes de laquelle il est indiqué qu'en qualité de chargé de mission, il prendra notamment en charge différentes missions parmi lesquelles ne figure aucunement le suivi du dossier [O]. 



La définition des objectifs fixés en mars 2018 et en mars 2019 à l'occasion des entretiens d'appréciation annuels ne font que faiblement référence au dossier [O], puisque ce nom n'apparaît en page cinq de l'évaluation annuelle 2018 qu'à hauteur de 20%, la référence à ce même dossier à hauteur de 65% n'étant formalisée que le 3 juillet 2019, qui plus est de manière rétroactive au mois d'avril 2019, (pièce N° 40 et 60 du salarié). 



De plus, si les ordres du jour des réunions auxquelles M. [U] est convié font référence au dossier [O] comme relevant de la charge de ce dernier (pièce N° 22 et 23 de l'employeur), il doit être relevé qu'est également référencé pour ce même dossier dans ces deux documents, le nom de Mme [G], directrice juridique à laquelle M. [Z] soutient que revenait la gestion effective du dossier [O], le CFF ne démontrant pas que cette dernière n'intervenait pas à titre principal sur le sujet. 



De même, ne peut-il être retenu au regard des modalités de rédaction de la lettre précitée, que la direction générale de la société Locindus n'entrait pas dans les fonctions de chargé de mission de M.[Z], alors que celle-ci est expressément visée comme entrant dans la mission que l'employeur envisage de lui confier, dans le cadre du poste de chargé de mission prévu pour lui jusqu'à la date de rupture de son contrat de travail envisagée dans le cadre d'un départ à la retraite. 



Cette lecture est également confortée par la pièce N° 9 précitée dans laquelle il est précisé que M. [Z] est nommé en qualité de chargé de mission auprès du directeur général et que 'dans ce cadre, il prendra notamment en charge (...) la direction générale de Locindus'. 



Or il n'est pas contesté que M. [U] n'a reçu aucune mission au titre de la direction générale de la société Locindus dont M. [Z] affirme sans être démenti avoir assuré à compter de juin 2018 le retrait de la cote dans le cadre d'une cessation de ses activités de production à compter du 1er avril 2019 et d'une absorption par le CFF .



En outre, le fait que M. [U] soit, à la différence de M. [Z], resté membre du Comex résulte encore de la comparaison des deux ordres de mission. 



S'agissant de la présidence du comité national des Engagements, (CNE), M. [Z] souligne que ce dernier était voué à la disparition dès lors que le CFF a arrêté ses activités de production de prêts immobiliers le 31 mars 2019, date de transfert des activités au BPCE, affirmation que confirme l'examen des comptes- rendus adressés par M [Z] à M. [W], et dont il résulte une nette diminution du nombre de dossiers évoqués aux réunions du CNE après le 1er avril 2019 et même du nombre de réunions du CNE, les éléments relevés par le salarié sur l'agenda de M.[U] démontrant que la diminution s'est accentuée par la suite dès lors que le CFF n'a communiqué pour cette période qu'une seule fiche de décision du 16 octobre 2019. 



De même résulte-t-il de l'échange par voie électronique du 14 juin 2019, que le Comité Watch List a été annulé 'faute de dossier', M. [Z] affirmant sans que rien ne permette de le contredire que cette situation contrastait avec celle de l'année 2018 pendant laquelle de telles réunions se tenaient chaque mois. 



L'ensemble de ces éléments rapprochés des termes de l'annexe 1 du PSE tels que rappelés ci-dessus conduisent à retenir que le poste de M. [Z] a été supprimé. 



Il en résulte que M [Z] a valablement renoncé à son adhésion au GPDR 2, et ne pouvait en conséquence être considéré comme ayant volontairement fait valoir ses droits à la retraite.



Il devait compte tenu de cette renonciation, bénéficier des dispositions des accords GPEC et PSE du 26 octobre 2018 tels que rappelés ci dessus et faire en conséquence, l'objet d'un licenciement économique. 



A défaut, et alors que l'employeur n'a fait que constater le 31 décembre 2019 son départ à la retraite, la rupture de son contrat de travail s'analyse en un licenciement en application de l'article 1237-8 du code du travail aux termes duquel 'si les conditions de la mise à la retraite ne sont pas réunies, la rupture du contrat de travail par l'employeur constitue un licenciement.' 



B- sur la nullité du licenciement, 



L'article 1132-1 du Code du Travail inclus dans le chapitre 2 fixant les règles sur le principe de non-discrimination et inclus dans le titre III intitulé 'Discriminations', prohibe toute mesure discriminatoire directe ou indirecte du salarié, à raison notamment de son âge et l'article 1134-1 du même code aménage les règles de preuve pour celui qui s'estime victime de discrimination au sens du chapitre 2, l'intéressé devant alors seulement présenter 'des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte', la partie défenderesse devant 'prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination', et le juge formant 'sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles'. 



Selon l'article 1132-4 du code du travail, toute disposition tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre est nul. 



A l'appui de sa demande, M. [Z] soutient que la mise à la retraite illicite dont il a fait l'objet constitue un licenciement, lequel est discriminatoire puisqu'il est fondé sur son âge de sorte qu'il est frappé de nullité. 



Il rappelle que dès 2012, et dans un but de réduction des effectifs, le CFF a mis en place un accord dit GPDR  1, destiné à 'pousser les salariés seniors à partir à la retraite'.

Dans ce cadre il a reçu une information de la part de son employeur sur les droits qui lui étaient ouverts, mais a souhaité continuer à travailler. 

Il présente également le fait que subsistant au statut de cadre dirigeant, il a cependant été exclu du Comité Exécutif (Comex) en 2015, au moment où on lui imposait une nouvelle fonction de 'chargé de mission', éléments dénotant la discrimination liée à l'âge dont il s'estime victime, les conditions dans lesquelles l'employeur a refusé la dénonciation qu'il avait faite de son adhésion à l'accord GPDR 2 et l'a exclu du bénéfice du PSE étant également présentées à l'appui de sa demande.



Ces éléments, pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une discrimination. 



Or, outre que la rupture est intervenue indépendamment de toute mise en oeuvre des dispositions de l'accord GPEC et du PSE auxquelles M.[Z] pouvait prétendre et se trouve dès lors dénuée de toute cause réelle et sérieuse, l'employeur n'apporte pas de justification objectivant les faits dont le salarié se prévaut pour laisser supposer la discrimination liée à son âge. 



Ainsi l'exclusion du Comex, telle qu'imposée par l'employeur au salarié, ainsi que le démontre la lettre signée de la directrice du pôle ressources, du 16 décembre 2015, (pièce N° 6 bis de l'employeur), concomitante à la proposition d'un nouveau poste dit 'chargé de mission' n'est pas autrement justifiée, alors au surplus, que M [U], désigné dans les conditions ci-dessus rappelées comme successeur de M. [Z] à partir de juillet 2019 en qualité de chargé de mission, n'a pas été pour sa part, été évincé de ce même Comex. 



De plus, alors que le PSE visait expressément le poste de M. [Z] comme étant supprimé, l'exclusion du salarié du bénéfice des mesures liées au licenciement économique par renvoi à une adhésion au GPDR 2 que l'intéressé avait régulièrement dénoncée n'est pas justifiée, le CFF devant être considéré comme ayant ainsi, de manière indirecte, discriminé le salarié à raison de son âge. 



La rupture du contrat de travail doit à ce titre être déclarée nulle en application de l'article 1132-4 ci dessus rappelé.



C- sur les sommes dues. 



1) sur le rappel de salaire au titre de la rémunération variable 2019. 



La rémunération variable est un élément du salaire et lorsqu'elle dépend d'objectifs, il appartient à l'employeur de déterminer ces derniers. 



En l'absence de fixation d'objectifs, la rémunération variable doit être déterminée en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus précédemment, et à défaut en fonction des éléments de la cause. 



Aux termes de l'avenant au contrat de travail du 20 décembre 2005, la part variable du salaire est d'un montant maximal de 30% . 

Il est également précisé que les 2/3 de cette part variable soit 20%, seront alloués au vu de la satisfaction des trois critères suivants: 

- coefficient d'exploitation: inférieur ou égal à 70%, 

- ROE: égal à 10%, 

- capacité bénéficiaire: supérieure ou égale à 180M€. 

Le 1/3 soit 10% sera alloué discrétionnairement par le directoire sur proposition du membre du directoire en charge du pôle auquel vous être rattaché. 



M. [Z] rappelle qu'en 2018, sa rémunération variable a baissé de 17% sans autre explication et qu'en 2019, aucune somme ne lui a été versée à ce titre, analysant cette décision comme une mesure de rétorsion assimilable à une sanction pécuniaire prohibée, rappelant que l'entretien d'évaluation pour 2019 fait référence à des griefs tenant à son attitude, son engagement et son comportement, non autrement objectivés, et que les objectifs 2019 ne lui ont été que tardivement signifiés le 3 juillet 2019 alors que son départ physique de l'entreprise était prévu pour le 24 juillet suivant. 



L'employeur rappelle que les objectifs fixés pour 2019 n'ont pas été atteints alors qu'ils comportaient les trois points suivants: 

- piloter le dossier [O],(65%) 

- finaliser l'absorption de Locindus par le CFF (20%), 

- organiser de manière détaillée et précise le transfert des dossiers sous sa responsabilité dans le cadre de son éventuel départ (15%). 



Subsidiairement il sollicite un prorata estimant que le contrat de travail de M.[Z] a pris fin le 24 juillet 2019. 



Sur ce dernier point, l'employeur a lui même constaté dans le certificat de travail qu'il a remis au salarié que la date de départ de l'intéressé devait être fixée au 31 décembre 2019, le fait que dans le cadre de conventions diverses, il ait été dispensé d'être présent à compter du 24 juillet 2019 étant sans emport sur la date effective de fin du contrat de travail. 



Aucun prorata sur les sommes dues ne peut être appliqué. 



Le fait que le salarié n'ait pas atteint les objectifs tardivement fixés au regard de la date de départ effectif de M.[Z] prévu le 24 juillet 2019, n'est pas contesté, mais l'employeur ne démontre pas qu'il avait mis son salarié en mesure de répondre à ses exigences. 



La moyenne des rémunérations variables perçues les années précédentes est de 73 211,66 euros. 



Au regard des modalités d'attribution des 30% de part variable telles qu'elles résultent de l'avenant précité, laissant au directoire 10% de part discrétionnaire, il y a lieu d'allouer à M [Z] de ce chef, la somme de 65 890 euros de ce chef. 



2) sur l'indemnité de préavis, 



En application des articles 1234-1 et -5 du code du travail , l'indemnité compensatrice de préavis est égale au salaire brut, que le salarié aurait touché s'il avait travaillé pendant la période.



L'article 30 de la convention collective applicable fixe à trois mois la durée de préavis des cadres. 



La somme devant être prise en compte inclut l'ensemble des éléments salariaux (primes salariales, avantages en nature). 





Au regard des éléments de salaire brut figurant sur les bulletins de salaires versés aux débats (pièce N° 31 du salarié), la rémunération brute mensuelle que M.[Z] aurait perçue s'il avait accompli son préavis de trois mois doit être fixée à 16 943,50 euros, inclus l'avantage en nature lié au véhicule. 



L'indemnité de préavis restant due est de 50 830,50 euros brut, et 5 083 euros au titre des congés payés afférents. 



3) sur l'indemnité conventionnelle de licenciement, 



Selon l'article 47 de l'accord relatif au statut collectif du 20 février 2017, en cas de licenciement économique, le montant de l'indemnité de licenciement du salarié de plus d'un an d'ancienneté est de 

- 1/4 de mois de salaire par semestre complet d'ancienneté dans la limite d'une ancienneté de 24 ans, 

- 1/4 de mois de salaire par semestre d'ancienneté au delà de 24 ans d'ancienneté. 



Il n'est pas contesté que la rémunération de M.[Z] comprenait treize mois de salaires, et que l'art.17 du statut collectif fixe le salaire servant d'assiette au calcul de l'indemnité de licenciement est égal à un douzième du salaire de base annuel. 



Dans ces conditions l'indemnité conventionnelle de licenciement doit être calculée sur la base de 18 355,45 euros brut mensuels, soit un total de 440 530,80 euros. 



Dès lors que le salarié a dénoncé valablement son adhésion à l'accord GPDR 2, les sommes qui lui ont été versées en application des art.11 et 12 dudit accord doivent être déduites de cette indemnité conventionnelle. 



Reste donc dû de ce chef la somme de 305 074,10 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, à laquelle il y a lieu d'ajouter le salaire dû pour la période dite de dispense d'activité courant du 24 juillet au 30 septembre 2019, soit 40 664,40 euros brut, pendant laquelle le salarié doit être considéré comme resté à la disposition de son employeur, la période courant à compter du 30 septembre 2019 correspondant au préavis par ailleurs précédemment indemnisé. 



Le solde dû au titre de l'indemnité de licenciement est donc de 345 738,50 euros. 



4) sur les dommages-intérêts pour licenciement nul, 



En application de, l'article L. 1235-3-1 al.2 3° du code du travail , les dispositions de l'article L. 1235-3 du même code fixant des limites impératives d'indemnisation du préjudice n'est pas applicable au licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux article L. 1132-4 et L. 1134-4 du code du travail . 



Dans ce cas le juge octroie au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois.



M. [Z] totalisait 24 ans d'ancienneté dans l'entreprise et était âgé de 66 ans au moment de la rupture de son contrat de travail. 



Soulignant qu'il lui était impossible de retrouver un emploi similaire au sien au regard de son âge M. [Z] expose qu'il a été contraint de reprendre une activité sous forme de micro-entreprise (EIRL), mais qu'il a été exposé en 2020 à de graves ennuis de santé. 



Il n'a jamais retrouvé le niveau de rémunération qu'il avait au CFF. 





Il a demandé la liquidation de ses droits à la retraite en janvier 2020, ce qui a généré l'impossibilité pour lui d'acquérir de nouveaux droits, et de ce fait, une perte qu'il fixe à 7 700 euros par mois. 



Cependant, l'incidence de la rupture sur la retraite ne peut être intégralement prise en compte, seul le préjudice résultant de la perte de chance de percevoir une retraite à un taux majoré pouvant être retenu au regard de l'ancienneté et de l'âge à la date du licenciement. 



L'ensemble de ces éléments justifie l'octroi d'une somme de 250 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né de la nullité du licenciement. 



5) sur les dommages-intérêts pour discrimination, 



De ce qui précède il résulte que M. [Z] a été victime de discrimination liée à l'âge dès lors qu'il a été évincé du processus de licenciement collectif à raison de son âge et de son adhésion, pourtant régulièrement dénoncée au plan GPDR 2. 



En l'absence d' élément caractérisant un préjudice demeurant non indemnisé par l'octroi d'une somme de 5 000 euros, les dommages-intérêts allouées de ce chef seront limités à ce montant.



6) sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. 



M [Z] estime subir un préjudice lié au manquement de son employeur à l'obligation de loyauté résultant de ce qu'il a été privé du bénéfice des mesures prévues aux accords GPEC et PSE du 26 octobre 2018. 



Cependant, il ne justifie pas d'un préjudice spécifique et distinct de celui reconnu et indemnisé au titre de la discrimination dont il a été reconnu victime. 



La demande formée de ce chef a donc été à juste titre rejetée. 



Les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation en conciliation, et les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt, en application de l'article 1343-2 nouveau du code civil. 



En raison des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable d'allouer à M. [Z] une indemnité en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles dont le montant sera fixé au dispositif.





PAR CES MOTIFS



La Cour, 



DÉCLARE recevable comme non prescrite l'action de M. [Z] contre la société Crédit Foncier de France, 



CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande dommages-intérêts en réparation du préjudice né du non respect de l'obligation de loyauté, 



INFIRME pour le surplus, et statuant à nouveau, 





PRONONCE la nullité de la rupture du contrat de travail pour discrimination à raison de l'âge, 



CONDAMNE la société Crédit Foncier de France à verser à M. [Z] les sommes de: 

- 65 890 euros à titre de rappel sur la rémunération variable due au titre de l'année 2019, 

- 50 830,50 euros brut, à titre d'indemnité de préavis, 

- 5 083 euros au titre des congés payés afférents, 

- 345 738,50 euros au titre du solde restant dû sur l'indemnité conventionnelle de licenciement, 

- 250 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à la nullité du licenciement, 

- 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né de la discrimination liée à l'âge, 

- 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel, 



DIT que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation en conciliation, et que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt, en application de l'article 1343-2 nouveau du code civil. 



CONDAMNE la société Crédit Foncier de France aux dépens de première instance et d'appel.





LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail 1132-4, code du travail L1132-4, code du travail L1134-5, code du travail 1132-1, code du travail 1134-1, code du travail L1134-4, code du travail 1237-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2023-03-23T23:00:00.000Z.