Décision de justice
Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 15 septembre 2022, n° 21/01918
AutreDemande relative à la validité, l'exécution ou la résiliation du contrat d'apprentissage formée par l'apprenti
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Parties (entreprises)
BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE : A compter du début du mois de juillet 2019, la société Zozia, qui exploite une boucherie, a embauché M. [L] [W], né le 29 novembre 2003 et donc âgé alors de 15 ans, en qualité d'apprenti boucher. Le contrat a été rompu au début du mois d'août 2019. ' Le 26 février 2020, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Rochefort sur Mer, qui par jugement du 10 mai 2021, notifié aux parties le 18 mai 2021 (date de réception des deux courriers de notification adressés à M. [W] et à Mme [N] [W] sa mère et représentante légale), a : - dit et jugé qu'en l'absence d'écrit, le contrat d'apprentissage est nul, - condamné la société Zozia à payer à M. [W], pris en la personne de son représentant légal, les sommes de': * 816, 79 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de juillet et août 2019, outre 81, 68 euros au titre des congés payés afférents, - 100 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct de la nullité du contrat d'apprentissage, - ordonné la remise des bulletins de paie de juillet et août 2019, du certificat de travail, de l'attestation Pôle Emploi, le tout rectifié, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15e jour et ce pour une durée de 15 jours après réception de la notification du jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte, - condamné la société Zozia à payer à M. [W], pris en la personne de son représentant légal, la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [W], pris en la personne de son représentant légal, du surplus de ses demandes, [DI pour nullité du contrat d'apprentissage] - débouté la société Zozia de l'ensemble de ses demandes, - laissé à chaque partie la charge de ses dépens. Par déclaration au greffe le 18 juin 2021, «'M. [W] ayant pour représentant légal sa mère Mme [N] [W]'» a formé appel à l'encontre de ce jugement, en ce qu'il': - a condamné la société Zozia à lui payer la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct de la nullité du contrat d'apprentissage, - l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour nullité du contrat d'apprentissage, - a condamné la société Zozia à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - a laissé à chaque partie la charge de ses dépens. Par ordonnance du 6 avril 2022, le conseiller de la mise en état a clôturé la procédure au même jour et renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 4 mai 2022, tenue en formation collégiale. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES': Par ses dernières conclusions, remises au greffe le 23 décembre 2021, M. [W], désormais majeur, demande à la cour de': > confirmer le jugement en ce qu'il a : - prononcé la nullité du contrat d'apprentissage, - condamné la société Zozia au paiement de 816,79 euros brut au titre des rappels de salaire, outre 81,68 euros brut au titre des congés payés afférents ; - dit et jugé que la nullité est exclusivement imputable à la société Zozia ; > infirmer le jugement pour le surplus, et statuant à nouveau': - condamner la société Zozia à lui verser': * 5.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la nullité du contrat d'apprentissage ; * 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct de la nullité ; * 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile - débouter la société Zozia de toutes ses demandes, - condamner la société Zozia à lui verser une somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - condamner la société Zozia aux entiers dépens. '' Par ses dernières conclusions, remises au greffe le 28 février 2022, la société Zozia demande à la cour de : > confirmer le jugement en ce qu'il a : - dit et jugé en l'absence d'écrit le contrat d'apprentissage nul, - condamné la société EURL Zozia à payer à M. [L] [W], pris en la personne de son représentant légal la somme de 816,79 euros au titre de rappel de salaire des mois de juillet et août 2019, - condamné la société EURL Zozia à payer à M. [L] [W], pris en la personne de son représentant légal la somme de 81,68 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire des mois de juillet et août 2019, - ordonné la remise des bulletins de salaires de juillet et août 2019, du certificat de travail, de l'attestation pôle emploi, le tout rectifié sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour et ce pour une durée de 15 jours après réception de la notification, - débouté M. [L] [W], pris en la personne de son représentant légal du surplus de ses demandes, - laissé à chacune des parties la charge de ses dépens, > infirmer le jugement en ce qu'il a : - condamné la société EURL Zozia à payer à M. [L] [W] la somme de 100 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct de la nullité du contrat de travail, - condamné la société EURL Zozia à payer à M. [L] [W] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Et statuant à nouveau': - débouter M. [W] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct - débouter M. [W] de sa demande au titre des frais irrépétibles, - condamner M. [W], pris en la personne de son représentant légal, à verser à l'EURL Zozia la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile. '' Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
Motifs
MOTIFS DE L'ARRÊT :
A titre liminaire, il est rappelé qu'aucun appel n'a été formé à l'encontre du jugement en ce qu'il a':
- dit et jugé qu'en l'absence d'écrit, le contrat d'apprentissage est nul,
- condamné la société Zozia à payer à M. [W], pris en la personne de son représentant légal, les sommes de 816, 79 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de juillet et août 2019, outre 81, 68 euros au titre des congés payés afférents,
- ordonné la remise des bulletins de paie de juillet et août 2019, du certificat de travail, de l'attestation Pôle Emploi, le tout rectifié, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15e jour et ce pour une durée de 15 jours après réception de la notification du jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte,
- débouté la société Zozia de l'ensemble de ses demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la nullité du contrat d'apprentissage
M. [L] [W] estime que la nullité du contrat d'apprentissage est exclusivement imputable à l'employeur, qui ne lui a pas soumis de contrat dans le délai de 5 jours. Il soutient que du fait de cette nullité, il a perdu le bénéfice de cette formation et les salaires afférents sur deux ans.
Il fait valoir que la société Zozia ne peut se prévaloir de la possibilité de résilier le contrat d'apprentissage sans motif durant les premiers 45 jours dès lors qu'elle n'avait pas régularisé le contrat dans les délais.
Il soutient que la société Zozia avait parfaitement connaissance de l'existence d'une procédure de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et ne peut donc lui reprocher de l'avoir trompée. Il considère que, quand bien même la société Zozia aurait découvert la procédure de RQTH au moment de la réception du contrat, fin juillet, la rupture qui s'en est suivie est d'autant plus nulle qu'elle est fondée sur un motif discriminatoire. Il ajoute qu'il n'était pas tenu de divulguer son état de santé ou son handicap à l'employeur.
La société Zozia estime que la somme demandée par M. [W] est excessive au regard de l'indemnisation du licenciement abusif d'un salarié ayant moins d'un an d'ancienneté, et l'est d'autant plus qu'il avait la faculté de rompre le contrat dans les 45 premiers jours du contrat, sans motif.
Il indique s'être aperçu d'un manque de dextérité et de concentration de M. [L] [W], qui l'empêchaient de réaliser les tâches lui incombant.
Il affirme qu'il ignorait l'existence d'un handicap de M. [L] [W] et l'existence d'une procédure en cours de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Il soutient que cette absence d'information a contribué à l'issue négative de la relation de travail, à laquelle il a dû mettre fin au regard des difficultés rencontrées par l'apprenti dont il ignorait la cause. Il déplore en conséquence un défaut de loyauté dès le début de la relation de travail. Il estime que cette omission doit être prise en considération dans l'appréciation de la cause de la rupture, et cela d'autant plus qu'il a lui-même subi un préjudice, s'étant trouvé sans apprenti pour le reste de l'année.
Il ajoute que M. [L] [W] ne démontre pas avoir cherché un autre employeur.
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La nullité du contrat d'apprentissage, pour défaut de contrat écrit, a généré un préjudice constitué de la perte d'une formation et des salaires afférents.
Dès lors, les développements des parties relatifs aux circonstances de la rupture (connaissance ou non par l'employeur du handicap de M. [L] [W], incidence de cette connaissance ' le cas échéant ' sur la décision de l'employeur de mettre fin au contrat) sont inopérants pour apprécier le préjudice résultant directement de la nullité du contrat.
M. [L] [W] ne justifie ni même n'expose la situation qui a été la sienne à partir de l'été 2019, notamment en matière de formation ou sur le plan professionnel.
Son préjudice n'en demeure pas moins certain, puisque la relation d'apprentissage s'est achevée prématurément. Il est évalué à la somme de 500 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice distinct
M. [W] soutient que c'est après la réception du contrat d'apprentissage par la Chambre des Métiers que la société Zozia a pris la décision de mettre fin à la relation contractuelle, du jour au lendemain. Il soutient que l'annonce de la rupture est intervenue brutalement, alors qu'aucune observation ni remarque n'avait été formulée.
Outre ces circonstances de la rupture, M. [L] [W] déplore le non respect par l'employeur des règles relatives au repos hebdomadaire des mineurs. Il en déduit qu'il peut prétendre à la réparation du préjudice subi par les circonstances vexatoires dans lesquelles il a été amené à quitter son poste.
Il fait valoir que, du fait du comportement de l'employeur, il a perdu le bénéfice d'une formation et peut en demander réparation.
Il ajoute qu'une condamnation de la société Zozia est d'autant plus justifiée qu'elle a tenté d'imposer la signature du contrat d'apprentissage en échange du solde de tout compte. Il fait également valoir qu'à aucun moment la société Zozia n'a pris en considération son préjudice du fait de la rupture.
Il considère que l'indemnisation allouée en première instance est purement symbolique, ne répare pas l'intégralité de son préjudice. Il signale qu'en plus du comportement de l'employeur pendant l'exécution et la rupture du contrat, le comportement personnel du gérant a justifié le dépôt d'une main courante.
La société Zozia considère ne pas avoir rompu le contrat de manière vexatoire, ayant expliqué les motifs de celle-ci, présenté une résiliation amiable, tenté de trouver un accord et n'ayant jamais insulté la famille.
Il estime que M. [L] [W] ne démontre pas le non respect du repos hebdomadaire ayant justifié sa condamnation en première instance.
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Le préjudice résultant de la perte du bénéfice d'une formation ayant déjà été indemnisé comme conséquence de la nullité du contrat d'apprentissage, il ne peut être indemnisé une deuxième fois.
Par ailleurs, la production d'une main courante ne peut suffire à établir le comportement insultant de M. [R], de sorte que cette allégation ne peut donner lieu à aucune indemnisation.
En revanche, la preuve du respect des seuils et plafonds s'agissant des repos et durées maximales de travail incombe à l'employeur.
Or celui-ci ne justifie aucunement avoir respecté les dispositions de l'article L. 3164-2 du code du travail selon lesquelles les jeunes travailleurs ont droit à deux jours de repos consécutifs par semaine.
Il ne précise pas même quels étaient les jours de repos de M. [L] [W], alors que celui-ci allègue qu'il était en repos le dimanche après-midi (travaillant le dimanche de 10h à 13h), le lundi et le mercredi après-midi (travaillant le mercredi de 8h30 à 12h).
Ce manquement est donc caractérisé, et a entraîné pour M. [L] [W] un préjudice constitué d'un manque de repos et de détente nécessaires à sa santé.
Enfin, s'agissant des circonstances brutales et vexatoires de la rupture, les pièces versées aux débats mettent en évidence que':
- le 30 juillet 2019, la chambre des métiers et de l'artisanat de Charente-Maritime a adressé à M. [L] [W] et son père une lettre ayant pour objet «'signature du contrat d'apprentissage'», indiquant que ledit contrat était adressé ce même jour à la société Zozia, et rappelant que la loi PME de 2005 fait obligation de signer un contrat au plus tard dans un délai de 5 jours à compter de la date d'embauche de l'apprenti. A cette lettre était jointe un «'projet de contrat d'apprentissage'» comportant différentes informations renseignées à la main, dont la mention «'en cours de procédure'» à côté des termes «'Reconnaissance travailleur handicapé'».
- sur le formulaire Cerfa de contrat d'apprentissage produit par la société Zozia, daté du 4 juillet 2019 et signé du seul employeur, dans le paragraphe relatif à l'apprenti, à la suite de la phrase «'déclare bénéficier de la reconnaissance travailleur handicapé'», la case «'non'» est cochée.
- la société Zozia a daté du 4 août 2019 et signé un formulaire de «'résiliation amiable du contrat d'apprentissage'» à effet au 4 août 2019. Ce document n'est pas signé de l'apprenti et de son représentant légal.
- par une lettre non datée, à laquelle les parents de M. [L] [W] ont répondu par lettre du 9 août 2019, la société Zozia a indiqué «'je fais suite à votre visite ['] ou vous veniez pour signer les papiers de rupture de contrat d'apprentissage de votre fils [L], suite à votre refus de signer les dits documents, prétextant un délais dépassé (' ), ...'», et les a informés de ce que «'Le salaire de Juillet et Août sont à votre disposition à mon établissement ainsi que le solde de tout compte sous condition bien sur de signer les papiers'».
- par une lettre du 14 août 2019, M. [R] a indiqué aux parents de M. [L] [W] que le salaire de leur fils les attendait au magasin, ainsi que le solde de tout compte, en précisant «'qu'il ne [leur] sera[it] demander rien d'autre'». Il a rappelé cette mise à disposition des documents par courrier du 20 août 2019.
- M. [L] [W] s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé à compter du 1er septembre 2019.
Par ailleurs':
- l'accusé de réception de la déclaration préalable à l'embauche (DPAE) produite par la société Zozia atteste d'une déclaration reçue le 2 juillet 2019, enregistrée sous la référence dossier KFC1M, en vue d'une embauche à compter du 4 juillet 2019 à 8h30. Ce document évoquant M. [L] [W] mentionne une date de naissance erronée, le 29/11/1983. La nature du contrat n'est pas précisé.
- par courriel du 26 juillet 2021, l'URSSAF Poitou-Charentes a confirmé à M. [L] [W] qu'une déclaration préalable à l'embauche le concernant avait été effectuée par l'employeur le 1er août 2019 à 14h57, avec pour date de naissance le 29/11/2003, pour une embauche au 4 juillet 2019, sous la référence KFJT1. l'URSSAF a ajouté': «'la nature du contrat est un CDD'».
Aucun élément n'est produit relatif à une éventuelle insatisfaction de l'employeur vis-à-vis de son apprenti au cours du mois de juillet.
Dès lors, il est établi que la société Zozia a brutalement et sans explication avérée mis fin au contrat le liant à M. [L] [W]. Ce seul fait, quel qu'en soit la cause, est fautif dès lors que l'employeur ne pouvait se prévaloir d'une période d'essai et de la possibilité de rompre la relation contractuelle sans motif, au regard de l'absence de contrat d'apprentissage valable.
Cette rupture brutale et vexatoire intervenue peu après la réception par l'employeur du projet de contrat d'apprentissage ne peut pour autant laisser présumer une discrimination, en l'absence de preuve de ce que la société Zozia aurait appris fin juillet 2019 la procédure en cours de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé concernant M. [L] [W]. M. [L] [W] soutient d'ailleurs que l'employeur était informé de son handicap dès le début de la relation contractuelle, ce qui est établi par le fait que le projet de contrat adressé par la Chambre des métiers et de l'artisanat, renseigné par cette institution sur la base des informations transmises par l'employeur nécessairement, faisait état d'une procédure en cours.
Enfin, la société Zozia admet dans ses conclusions avoir proposé à l'apprenti et à ses parents de signer le contrat d'apprentissage et le document de rupture amiable fin juillet ou début août. Les courriers précités suffisent à établir que la société Zozia a agi en réalité de manière comminatoire pour obtenir ces signatures au-delà du délai de 5 jours prescrit par les textes.
Il en résulte que M. [L] [W] est fondé à solliciter l'indemnisation de son préjudice résultant du non respect de son temps de repos hebdomadaire, des circonstances brutales et vexatoires de la rupture de son contrat et de la pression subie pour obtenir la signature des documents litigieux.
La société Zozia est donc condamnée à lui payer la somme de 700 euros en réparation de son préjudice. Le jugement est infirmé en ce sens.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En qualité de partie succombante pour l'essentiel, la société Zozia est condamnée aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel.
Par suite, la société Zozia est condamnée à payer à M. [L] [W] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel. S'agissant de la somme allouée en première instance, le jugement est infirmé et la cour condamne l'employeur au paiement de la somme de 1.500 euros également.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Infirme le jugement rendu le 10 mai 2021 par le conseil de prud'hommes de Rochefort sur Mer, en ses dispositions frappées d'appel, Statuant à nouveau et y ajoutant : Condamne la société Zozia à payer à M. [L] [W] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la nullité du contrat d'apprentissage, Condamne la société Zozia à payer à M. [L] [W] la somme de 700 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct, Condamne la société Zozia à payer à M. [L] [W] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure de première instance, Condamne la société Zozia à payer à M. [L] [W] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel, Condamne la société Zozia aux dépens, tant de première instance que d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
ASB/PR
ARRÊT N°
N° RG 21/01918
N° Portalis DBV5-V-B7F-GJTQ
[W]
C/
E.U.R.L. ZOZIA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 mai 2021 rendu par le conseil de prud'hommes de Rochefort
APPELANT :
Monsieur [L] [W]
né le 29 novembre 2003 à [Localité 1] (17)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Ayant pour avocat constitué Me Cécile HIDREAU de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Ayant pour avocat plaidant Me Rebecca SHORTHOUSE de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉE :
E.U.R.L. ZOZIA
N° SIRET : 514 590 876
[Adresse 3]
[Localité 1]
Ayant pour avocat plaidant Me Brigitte BOUILLONNEC de l'AARPI LEX VALORYS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Madame Valérie COLLET, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, que l'arrêt serait rendu le 07 juillet 2022. A cette date le délibéré a été prorogé à la date de ce jour.
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
A compter du début du mois de juillet 2019, la société Zozia, qui exploite une boucherie, a embauché M. [L] [W], né le 29 novembre 2003 et donc âgé alors de 15 ans, en qualité d'apprenti boucher.
Le contrat a été rompu au début du mois d'août 2019.
'
Le 26 février 2020, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Rochefort sur Mer, qui par jugement du 10 mai 2021, notifié aux parties le 18 mai 2021 (date de réception des deux courriers de notification adressés à M. [W] et à Mme [N] [W] sa mère et représentante légale), a :
- dit et jugé qu'en l'absence d'écrit, le contrat d'apprentissage est nul,
- condamné la société Zozia à payer à M. [W], pris en la personne de son représentant légal, les sommes de':
* 816, 79 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de juillet et août 2019, outre 81, 68 euros au titre des congés payés afférents,
- 100 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct de la nullité du contrat d'apprentissage,
- ordonné la remise des bulletins de paie de juillet et août 2019, du certificat de travail, de l'attestation Pôle Emploi, le tout rectifié, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15e jour et ce pour une durée de 15 jours après réception de la notification du jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte,
- condamné la société Zozia à payer à M. [W], pris en la personne de son représentant légal, la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [W], pris en la personne de son représentant légal, du surplus de ses demandes, [DI pour nullité du contrat d'apprentissage]
- débouté la société Zozia de l'ensemble de ses demandes,
- laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Par déclaration au greffe le 18 juin 2021, «'M. [W] ayant pour représentant légal sa mère Mme [N] [W]'» a formé appel à l'encontre de ce jugement, en ce qu'il':
- a condamné la société Zozia à lui payer la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct de la nullité du contrat d'apprentissage,
- l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour nullité du contrat d'apprentissage,
- a condamné la société Zozia à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Par ordonnance du 6 avril 2022, le conseiller de la mise en état a clôturé la procédure au même jour et renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 4 mai 2022, tenue en formation collégiale.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES':
Par ses dernières conclusions, remises au greffe le 23 décembre 2021, M. [W], désormais majeur, demande à la cour de':
> confirmer le jugement en ce qu'il a :
- prononcé la nullité du contrat d'apprentissage,
- condamné la société Zozia au paiement de 816,79 euros brut au titre des rappels de salaire, outre 81,68 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- dit et jugé que la nullité est exclusivement imputable à la société Zozia ;
> infirmer le jugement pour le surplus, et statuant à nouveau':
- condamner la société Zozia à lui verser':
* 5.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la nullité du contrat d'apprentissage ;
* 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct de la nullité ;
* 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile
- débouter la société Zozia de toutes ses demandes,
- condamner la société Zozia à lui verser une somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner la société Zozia aux entiers dépens.
''
Par ses dernières conclusions, remises au greffe le 28 février 2022, la société Zozia demande à la cour de :
> confirmer le jugement en ce qu'il a :
- dit et jugé en l'absence d'écrit le contrat d'apprentissage nul,
- condamné la société EURL Zozia à payer à M. [L] [W], pris en la personne de son représentant légal la somme de 816,79 euros au titre de rappel de salaire des mois de juillet et août 2019,
- condamné la société EURL Zozia à payer à M. [L] [W], pris en la personne de son représentant légal la somme de 81,68 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire des mois de juillet et août 2019,
- ordonné la remise des bulletins de salaires de juillet et août 2019, du certificat de travail, de l'attestation pôle emploi, le tout rectifié sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour et ce pour une durée de 15 jours après réception de la notification,
- débouté M. [L] [W], pris en la personne de son représentant légal du surplus de ses demandes,
- laissé à chacune des parties la charge de ses dépens,
> infirmer le jugement en ce qu'il a :
- condamné la société EURL Zozia à payer à M. [L] [W] la somme de 100 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct de la nullité du contrat de travail,
- condamné la société EURL Zozia à payer à M. [L] [W] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau':
- débouter M. [W] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct
- débouter M. [W] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
- condamner M. [W], pris en la personne de son représentant légal, à verser à l'EURL Zozia la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile.
''
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE L'ARRÊT :
A titre liminaire, il est rappelé qu'aucun appel n'a été formé à l'encontre du jugement en ce qu'il a':
- dit et jugé qu'en l'absence d'écrit, le contrat d'apprentissage est nul,
- condamné la société Zozia à payer à M. [W], pris en la personne de son représentant légal, les sommes de 816, 79 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de juillet et août 2019, outre 81, 68 euros au titre des congés payés afférents,
- ordonné la remise des bulletins de paie de juillet et août 2019, du certificat de travail, de l'attestation Pôle Emploi, le tout rectifié, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15e jour et ce pour une durée de 15 jours après réception de la notification du jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte,
- débouté la société Zozia de l'ensemble de ses demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la nullité du contrat d'apprentissage
M. [L] [W] estime que la nullité du contrat d'apprentissage est exclusivement imputable à l'employeur, qui ne lui a pas soumis de contrat dans le délai de 5 jours. Il soutient que du fait de cette nullité, il a perdu le bénéfice de cette formation et les salaires afférents sur deux ans.
Il fait valoir que la société Zozia ne peut se prévaloir de la possibilité de résilier le contrat d'apprentissage sans motif durant les premiers 45 jours dès lors qu'elle n'avait pas régularisé le contrat dans les délais.
Il soutient que la société Zozia avait parfaitement connaissance de l'existence d'une procédure de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et ne peut donc lui reprocher de l'avoir trompée. Il considère que, quand bien même la société Zozia aurait découvert la procédure de RQTH au moment de la réception du contrat, fin juillet, la rupture qui s'en est suivie est d'autant plus nulle qu'elle est fondée sur un motif discriminatoire. Il ajoute qu'il n'était pas tenu de divulguer son état de santé ou son handicap à l'employeur.
La société Zozia estime que la somme demandée par M. [W] est excessive au regard de l'indemnisation du licenciement abusif d'un salarié ayant moins d'un an d'ancienneté, et l'est d'autant plus qu'il avait la faculté de rompre le contrat dans les 45 premiers jours du contrat, sans motif.
Il indique s'être aperçu d'un manque de dextérité et de concentration de M. [L] [W], qui l'empêchaient de réaliser les tâches lui incombant.
Il affirme qu'il ignorait l'existence d'un handicap de M. [L] [W] et l'existence d'une procédure en cours de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Il soutient que cette absence d'information a contribué à l'issue négative de la relation de travail, à laquelle il a dû mettre fin au regard des difficultés rencontrées par l'apprenti dont il ignorait la cause. Il déplore en conséquence un défaut de loyauté dès le début de la relation de travail. Il estime que cette omission doit être prise en considération dans l'appréciation de la cause de la rupture, et cela d'autant plus qu'il a lui-même subi un préjudice, s'étant trouvé sans apprenti pour le reste de l'année.
Il ajoute que M. [L] [W] ne démontre pas avoir cherché un autre employeur.
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La nullité du contrat d'apprentissage, pour défaut de contrat écrit, a généré un préjudice constitué de la perte d'une formation et des salaires afférents.
Dès lors, les développements des parties relatifs aux circonstances de la rupture (connaissance ou non par l'employeur du handicap de M. [L] [W], incidence de cette connaissance ' le cas échéant ' sur la décision de l'employeur de mettre fin au contrat) sont inopérants pour apprécier le préjudice résultant directement de la nullité du contrat.
M. [L] [W] ne justifie ni même n'expose la situation qui a été la sienne à partir de l'été 2019, notamment en matière de formation ou sur le plan professionnel.
Son préjudice n'en demeure pas moins certain, puisque la relation d'apprentissage s'est achevée prématurément. Il est évalué à la somme de 500 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice distinct
M. [W] soutient que c'est après la réception du contrat d'apprentissage par la Chambre des Métiers que la société Zozia a pris la décision de mettre fin à la relation contractuelle, du jour au lendemain. Il soutient que l'annonce de la rupture est intervenue brutalement, alors qu'aucune observation ni remarque n'avait été formulée.
Outre ces circonstances de la rupture, M. [L] [W] déplore le non respect par l'employeur des règles relatives au repos hebdomadaire des mineurs. Il en déduit qu'il peut prétendre à la réparation du préjudice subi par les circonstances vexatoires dans lesquelles il a été amené à quitter son poste.
Il fait valoir que, du fait du comportement de l'employeur, il a perdu le bénéfice d'une formation et peut en demander réparation.
Il ajoute qu'une condamnation de la société Zozia est d'autant plus justifiée qu'elle a tenté d'imposer la signature du contrat d'apprentissage en échange du solde de tout compte. Il fait également valoir qu'à aucun moment la société Zozia n'a pris en considération son préjudice du fait de la rupture.
Il considère que l'indemnisation allouée en première instance est purement symbolique, ne répare pas l'intégralité de son préjudice. Il signale qu'en plus du comportement de l'employeur pendant l'exécution et la rupture du contrat, le comportement personnel du gérant a justifié le dépôt d'une main courante.
La société Zozia considère ne pas avoir rompu le contrat de manière vexatoire, ayant expliqué les motifs de celle-ci, présenté une résiliation amiable, tenté de trouver un accord et n'ayant jamais insulté la famille.
Il estime que M. [L] [W] ne démontre pas le non respect du repos hebdomadaire ayant justifié sa condamnation en première instance.
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Le préjudice résultant de la perte du bénéfice d'une formation ayant déjà été indemnisé comme conséquence de la nullité du contrat d'apprentissage, il ne peut être indemnisé une deuxième fois.
Par ailleurs, la production d'une main courante ne peut suffire à établir le comportement insultant de M. [R], de sorte que cette allégation ne peut donner lieu à aucune indemnisation.
En revanche, la preuve du respect des seuils et plafonds s'agissant des repos et durées maximales de travail incombe à l'employeur.
Or celui-ci ne justifie aucunement avoir respecté les dispositions de l'article L. 3164-2 du code du travail selon lesquelles les jeunes travailleurs ont droit à deux jours de repos consécutifs par semaine.
Il ne précise pas même quels étaient les jours de repos de M. [L] [W], alors que celui-ci allègue qu'il était en repos le dimanche après-midi (travaillant le dimanche de 10h à 13h), le lundi et le mercredi après-midi (travaillant le mercredi de 8h30 à 12h).
Ce manquement est donc caractérisé, et a entraîné pour M. [L] [W] un préjudice constitué d'un manque de repos et de détente nécessaires à sa santé.
Enfin, s'agissant des circonstances brutales et vexatoires de la rupture, les pièces versées aux débats mettent en évidence que':
- le 30 juillet 2019, la chambre des métiers et de l'artisanat de Charente-Maritime a adressé à M. [L] [W] et son père une lettre ayant pour objet «'signature du contrat d'apprentissage'», indiquant que ledit contrat était adressé ce même jour à la société Zozia, et rappelant que la loi PME de 2005 fait obligation de signer un contrat au plus tard dans un délai de 5 jours à compter de la date d'embauche de l'apprenti. A cette lettre était jointe un «'projet de contrat d'apprentissage'» comportant différentes informations renseignées à la main, dont la mention «'en cours de procédure'» à côté des termes «'Reconnaissance travailleur handicapé'».
- sur le formulaire Cerfa de contrat d'apprentissage produit par la société Zozia, daté du 4 juillet 2019 et signé du seul employeur, dans le paragraphe relatif à l'apprenti, à la suite de la phrase «'déclare bénéficier de la reconnaissance travailleur handicapé'», la case «'non'» est cochée.
- la société Zozia a daté du 4 août 2019 et signé un formulaire de «'résiliation amiable du contrat d'apprentissage'» à effet au 4 août 2019. Ce document n'est pas signé de l'apprenti et de son représentant légal.
- par une lettre non datée, à laquelle les parents de M. [L] [W] ont répondu par lettre du 9 août 2019, la société Zozia a indiqué «'je fais suite à votre visite ['] ou vous veniez pour signer les papiers de rupture de contrat d'apprentissage de votre fils [L], suite à votre refus de signer les dits documents, prétextant un délais dépassé (' ), ...'», et les a informés de ce que «'Le salaire de Juillet et Août sont à votre disposition à mon établissement ainsi que le solde de tout compte sous condition bien sur de signer les papiers'».
- par une lettre du 14 août 2019, M. [R] a indiqué aux parents de M. [L] [W] que le salaire de leur fils les attendait au magasin, ainsi que le solde de tout compte, en précisant «'qu'il ne [leur] sera[it] demander rien d'autre'». Il a rappelé cette mise à disposition des documents par courrier du 20 août 2019.
- M. [L] [W] s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé à compter du 1er septembre 2019.
Par ailleurs':
- l'accusé de réception de la déclaration préalable à l'embauche (DPAE) produite par la société Zozia atteste d'une déclaration reçue le 2 juillet 2019, enregistrée sous la référence dossier KFC1M, en vue d'une embauche à compter du 4 juillet 2019 à 8h30. Ce document évoquant M. [L] [W] mentionne une date de naissance erronée, le 29/11/1983. La nature du contrat n'est pas précisé.
- par courriel du 26 juillet 2021, l'URSSAF Poitou-Charentes a confirmé à M. [L] [W] qu'une déclaration préalable à l'embauche le concernant avait été effectuée par l'employeur le 1er août 2019 à 14h57, avec pour date de naissance le 29/11/2003, pour une embauche au 4 juillet 2019, sous la référence KFJT1. l'URSSAF a ajouté': «'la nature du contrat est un CDD'».
Aucun élément n'est produit relatif à une éventuelle insatisfaction de l'employeur vis-à-vis de son apprenti au cours du mois de juillet.
Dès lors, il est établi que la société Zozia a brutalement et sans explication avérée mis fin au contrat le liant à M. [L] [W]. Ce seul fait, quel qu'en soit la cause, est fautif dès lors que l'employeur ne pouvait se prévaloir d'une période d'essai et de la possibilité de rompre la relation contractuelle sans motif, au regard de l'absence de contrat d'apprentissage valable.
Cette rupture brutale et vexatoire intervenue peu après la réception par l'employeur du projet de contrat d'apprentissage ne peut pour autant laisser présumer une discrimination, en l'absence de preuve de ce que la société Zozia aurait appris fin juillet 2019 la procédure en cours de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé concernant M. [L] [W]. M. [L] [W] soutient d'ailleurs que l'employeur était informé de son handicap dès le début de la relation contractuelle, ce qui est établi par le fait que le projet de contrat adressé par la Chambre des métiers et de l'artisanat, renseigné par cette institution sur la base des informations transmises par l'employeur nécessairement, faisait état d'une procédure en cours.
Enfin, la société Zozia admet dans ses conclusions avoir proposé à l'apprenti et à ses parents de signer le contrat d'apprentissage et le document de rupture amiable fin juillet ou début août. Les courriers précités suffisent à établir que la société Zozia a agi en réalité de manière comminatoire pour obtenir ces signatures au-delà du délai de 5 jours prescrit par les textes.
Il en résulte que M. [L] [W] est fondé à solliciter l'indemnisation de son préjudice résultant du non respect de son temps de repos hebdomadaire, des circonstances brutales et vexatoires de la rupture de son contrat et de la pression subie pour obtenir la signature des documents litigieux.
La société Zozia est donc condamnée à lui payer la somme de 700 euros en réparation de son préjudice. Le jugement est infirmé en ce sens.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En qualité de partie succombante pour l'essentiel, la société Zozia est condamnée aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel.
Par suite, la société Zozia est condamnée à payer à M. [L] [W] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel. S'agissant de la somme allouée en première instance, le jugement est infirmé et la cour condamne l'employeur au paiement de la somme de 1.500 euros également.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement rendu le 10 mai 2021 par le conseil de prud'hommes de Rochefort sur Mer, en ses dispositions frappées d'appel,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la société Zozia à payer à M. [L] [W] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la nullité du contrat d'apprentissage,
Condamne la société Zozia à payer à M. [L] [W] la somme de 700 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct,
Condamne la société Zozia à payer à M. [L] [W] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure de première instance,
Condamne la société Zozia à payer à M. [L] [W] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel,
Condamne la société Zozia aux dépens, tant de première instance que d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L3164-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 4 novembre 2022 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 19/08340
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- 14 avril 2023 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 21/04654
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- 31 janvier 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 21/03698
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en commun : code du travail L3164-2
- 28 mars 2025 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 23/00501
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Mise à jour de la source le 2022-09-20T22:00:00.000Z.