Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 31 janvier 2024, n° 21/03698
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [M] [D] a été engagé par la société A&K BAR pour une durée déterminée du 13 novembre 2018 au 31 janvier 2019 en qualité de livreur. La relation de travail s'est poursuivie selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2019. Né le 12 décembre 2001, il était mineur au moment de l'embauche. La convention collective applicable est la convention collective nationale des cafés, hôtels et restaurants. Par lettre du 16 avril 2019, Monsieur [D] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 6 mai 2019, lui rappelant sa mise à pied conservatoire à compter du 12 avril 2019. Il indique s'être rendu à cet entretien accompagné de sa mère. Il expose n'avoir jamais reçu de lettre de licenciement, mais avoir appris la rupture de son contrat de travail en recevant les documents de fin de contrat par lettre recommandée avec avis de réception du 18 juin 2019. Le 29 juillet 2019, Monsieur [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à l'exécution du contrat de travail ainsi qu'à sa rupture. Par jugement du 9 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a condamné la société A&K BAR à payer à Monsieur [D] les sommes suivantes avec intérêts au taux légal : - salaire du 1er au 12 avril 2019 : 608,50 €, - congés payés afférents : 60,85 €, - rappels de salaire du 13 avril 2019 au 14 juin 2019 : 3.149,25 €, - congés payés afférents : 314,92 €, - frais de procédure : 1.000 €. Le conseil a débouté Monsieur [D] du surplus de ses demandes, ordonné la remise de bulletins de paie conformes et condamné la société aux dépens. A l'encontre de ce jugement notifié le 24 mars 2021, Monsieur [D] a interjeté appel en visant expressément les dispositions critiquées, par déclaration du 9 avril 2021. Par jugement du 1er juillet 2021, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société A&K BAR et désigné la SELARL Actis Mandataires Judiciaires en qualité de liquidateur judiciaire. Aux termes de ses dernières conclusions reçues au greffe le 15 septembre 2021, Monsieur [D] demande à la cour de : - Confirmer le jugement déféré pour les condamnations entreprises sauf à en changer la dénomination juridique en les fixant au passif de la liquidation judiciaire de la société A&K BAR, - L'infirmer pour le surplus, Statuant de nouveau, - Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société A&K BAR les sommes suivantes au profit de Monsieur [D] : - indemnité de requalification du CDD : 1.521,25 €, - indemnité conventionnelle de préavis : 1.521,25 € - congés payés y afférents : 152,12 €, - dommages et intérêts pour rupture abusive : 4.500 €, - heures supplémentaires du 13/11/18 au 12/04/19 : 1.197,93 €, - congés payés y afférents : 119,79 €, - dommages et intérêts pour violation sur le travail de nuit et le défaut de visite d'information préventive : 1.000 €, - dommages et intérêts pour violation du travail le dimanche et du repos hebdomadaire : 1.000 €, - dommages et intérêts pour violation de la sécurité au travail : 1.000 €, - remboursement d'une compensation illégale : 175,50 €, - Juger que l'AGS CGEA Ile de France Ouest devra apporter sa garantie sur les créances fixées, - Ordonner au mandataire liquidateur de lui délivrer les documents conformes (attestation Pôle-emploi, certificat de travail, attestation de salaire, bulletins de salaires des mois de février, mars et avril 2019) sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision, - Condamner le liquidateur judiciaire de la société A&K BAR aux dépens, - débouter le mandataire liquidateur et l'AGS CGEA Ile de France Ouest de leurs demandes. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 décembre 2021, le liquidateur judiciaire de la société A&K BAR demande de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à prudente justice, sous réserve des observations du CGEA, et de dire n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Bien que la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant lui aient été régulièrement notifiées par acte remis à personne morale du 6 septembre 2021, l'AGS-CGEA Ile de France Ouest n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 octobre 2023. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
Motifs
MOTIFS Sur la demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires Aux termes de l'article L. 3243-3 du code du travail, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat. Aux termes de l'article L. 3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il appartient donc au salarié de présenter, au préalable, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement, en produisant ses propres éléments. Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées. Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l'article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que de l'article 4, paragraphe 1, de l'article 11, paragraphe 3, et de l'article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu'il incombe à l'employeur, l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur. En l'espèce, le CDD et le CDI de Monsieur [D] mentionnaient 35 heures de durée de travail hebdomadaire, sans préciser les horaires de travail. Le salarié expose qu'il exécutait en réalité ses tâches de livreur pendant tout le temps d'ouverture de la société, soit : - du lundi au jeudi de 11h à 15 et de 18h30 à 22h30, - les vendredis et dimanches de 11h à 15h, ce qui correspond à 40 heures par semaine, soit 5 heures supplémentaires par semaine. Le liquidateur de la société ne produit pour sa part aucun élément permettant de contredire le décompte du salarié, ni aucun élément pouvant attester du temps de travail et des horaires effectifs de celui-ci. En conséquence, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande à ce titre, et statuant de nouveau, de fixer au passif de la liquidation de la société les sommes suivantes au profit de Monsieur [D] : - heures supplémentaires du 13/11/18 au 12/04/19 : 1.197,93 €, - congés payés y afférents : 119,79 €. Sur la demande d'indemnité de requalification du CDD en CDI La circonstance que le contrat de travail à durée déterminée ait été poursuivi après l'échéance du terme ou que les parties aient conclu un contrat de travail à durée indéterminée ne prive pas le salarié du droit de demander la requalification du contrat de travail à durée déterminée initial, qu'il estime irrégulier, en contrat de travail à durée indéterminée et l'indemnité spéciale de requalification prévue par l'article L. 1245-2 du code du travail. Aux termes de l'article L. 1242-12 du même code, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. Aux termes des articles L. 1242-2 et suivants du code du travail, un contrat à durée déterminée ne peut être conclu que pour des motifs déterminés qu'il doit énoncer, et aux termes de l'article L.1242-1 du code du travail, il ne peut, quel que soit son motif, avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Il résulte des dispositions de l'article 1315 alinéa 2 du code civil qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité de ce motif. Aux termes de l'article L.1245-1 du même code, est réputé contrat à durée indéterminée, tout contrat de travail conclu en méconnaissance de ces dispositions. En l'espèce, le contrat de travail à durée déterminée de Monsieur [D] ne comportait aucun motif justifiant le recours à un tel contrat. En conséquence, le contrat doit être requalifié en contrat à durée indéterminée, et le salarié est fondé à percevoir l'indemnité de requalification prévue par l'article L. 1245-2 du code de travail, au moins égale à un mois de salaire, soit en l'espèce la somme de 1.521,25 €. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté l'intéressé de sa demande d'indemnité de requalification, et statuant de nouveau, de fixer au passif de la liquidation de la société la somme de 1.521,25 € au profit de Monsieur [D] au titre de l'indemnité de requalification. Sur la rupture du contrat de travail Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié. Aux termes de l'article L1232-6 du code du travail, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Elle fixe les limites du litige. En l'espèce, le liquidateur de la société ne produit pas la lettre de licenciement, et le salarié indique ne pas en avoir reçu et avoir appris son licenciement par la réception des documents de fin de contrat uniquement. Or, en l'absence d'énonciation des motifs, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail Sur l'indemnité de préavis L'article 30.2 de la convention collective nationale des cafés, hôtels et restaurants prévoit que pour les employés ayant entre 6 mois et 2 ans d'ancienneté, la durée du préavis est de un mois. En l'espèce, Monsieur [D] revendique une ancienneté de 7 mois au regard du début de son contrat, le 13 novembre 2018, et de la fin de son contrat, qu'il date au 18 juin 2019, jour où il a reçu la lettre contenant les documents de fin de contrat. En conséquence, il convient d'infirmer le jugement déféré sur ce point, et de fixer au passif de la liquidation la somme de 1.521,25 € à titre d'indemnité conventionnelle de préavis et de 152,12 € de congés payés y afférents. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Monsieur [D] justifie de 7 mois d'ancienneté et l'entreprise emploie habituellement moins de 11 salariés. En dernier lieu, il percevait un salaire mensuel brut de 1.521,25 €. En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, il est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 0 et 1 mois de salaire, soit entre 0 € et 1.521,25 €. Au moment de la rupture, il était âgé de 17 ans et il justifie de sa situation de demandeur d'emploi postérieurement à la rupture. Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation e t à son expérience professionnelle il convient d'évaluer son préjudice à 1.521,25 €. En conséquence, il convient d'infirmer le jugement déféré sur ce point, et de fixer au passif de la liquidation la somme de 1.521,25 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la demande de dommages et intérêts pour violation de la réglementation sur le travail de nuit et le défaut de visite d'information préventive Sur le travail de nuit En vertu de l'article L3163-2 du code du travail, le travail de nuit est interdit pour les jeunes travailleurs. Pour les jeunes salariés des établissements commerciaux et de ceux du spectacle, des dérogations peuvent être accordées, à titre exceptionnel, par l'inspecteur du travail. L'article L3163-1 du code du travail précise que pour l'application du texte sus-cité, est considéré comme travail de nuit pour les jeunes travailleurs de plus de seize ans et de moins de dix-huit ans, tout travail entre 22 heures et 6 heures. En l'espèce, Monsieur [D], mineur pendant l'exécution du contrat de travail, expose qu'il exécutait ses tâches de livreur pendant tout le temps d'ouverture de la société, soit : - du lundi au jeudi de 11h à 15 et de 18h30 à 22h30, - les vendredis et dimanches de 11h à 15h. Le liquidateur de la société ne produit pour sa part aucun élément permettant de contredire les horaires revendiqués par le salarié, ni aucun élément pouvant attester des horaires effectifs de celui-ci. Il en résulte que Monsieur [D] a travaillé sur des horaires de nuit entre 22h et 22h30 en infraction avec les dispositions du code du travail. Ces dispositions étant destinées à assurer la protection des salariés mineurs, qui sont particulièrement vulnérables du fait de leur jeune âge, il y a lieu de dire que ce manquement de l'employeur cause préjudice au salarié. Sur le défaut de visite d'information préventive En vertu de l'article R4624-18 du code du travail, tout travailleur âgé de moins de dix-huit ans bénéficie d'une visite d'information et de prévention réalisée par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1 préalablement à son affectation sur le poste. En l'espèce, il n'est pas justifié de la visite prévue, pourtant rappelée par les deux contrats de travail de Monsieur [D], alors que celui-ci déclare ne pas en avoir bénéficié. Il en résulte que la violation par l'employeur de ces dispositions du code du travail au préjudice de Monsieur [D] est établie. Ces dispositions étant destinées à assurer la protection des salariés mineurs, qui sont particulièrement vulnérables du fait de leur jeune âge, il y a lieu de dire que ce manquement de l'employeur cause préjudice au salarié. En conséquence, il convient d'infirmer la décision déférée, et statuant de nouveau, de fixer au passif de la liquidation de la société la somme de 1.000 € de dommages-intérêts en réparation des préjudices du salarié consécutifs aux manquements de l'employeur en matière de travail de nuit et de visite d'information préventive. Sur la demande de dommages et intérêts pour violation du travail le dimanche et du repos hebdomadaire En vertu de l'article L3132-3 du code du travail, dans l'intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche. Des dérogations peuvent être prévues par la loi ou les accords collectifs, mais il n'est pas démontré que tel soit le cas en l'espèce. Par ailleurs, l'article L3164-2 du même code dispose que les jeunes travailleurs ont droit à deux jours de repos consécutifs par semaine. Lorsque les caractéristiques particulières de l'activité le justifient, une convention, un accord ou l'inspecteur du travail peuvent prévoir des dérogations, mais il n'est pas démontré que tel soit le cas en l'espèce. Au regard des horaires de travail de Monsieur [D], déjà exposés, celui-ci ne pouvait pas bénéficier de deux jours de repos consécutifs et travaillait le dimanche, en contravention avec les textes susvisés. Il en résulte que la violation par l'employeur de ces dispositions du code du travail au préjudice de Monsieur [D] est établie. Ces dispositions étant destinées à assurer la protection des salariés, et plus particulièrement des mineurs, plus vulnérables du fait de leur jeune âge, il y a lieu de dire que ce manquement de l'employeur cause préjudice au salarié. En conséquence, il convient d'infirmer la décision déférée, et statuant de nouveau, de fixer au passif de la liquidation de la société la somme de 1.000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice du salarié consécutif à la violation par l'employeur de la réglementation en matière de travail le dimanche et du repos hebdomadaire des salariés mineurs. Sur la demande de dommages et intérêts pour violation de la sécurité au travail Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur a l'obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés et aux termes de l'article L 4121-2, il met en 'uvre des mesures sur le fondement de principes généraux de prévention. Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés. Il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des salariés. En l'espèce, Monsieur [D] fait valoir que l'employeur ne s'est pas assuré qu'il détenait le brevet de sécurité routière alors qu'il faisait des livraisons à cyclomoteur, et qu'en vertu de l'article R211-2 du code de la route, tout conducteur de cyclomoteur ou de quadricycle léger à moteur, né après le 31 décembre 1987 doit être titulaire soit du permis de conduire, soit du brevet de sécurité routière ou d'un titre reconnu équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Le liquidateur de la société n'apporte pas d'éléments en réponse pour justifier que l'employeur s'est assuré du respect par le salarié mineur opérant des livraisons pour son compte de la réglementation du code de la route, pour sa sécurité. En conséquence, le manquement à l'obligation de sécurité est établi, et il convient d'indemniser le préjudice consécutif du salarié. Il y a lieu d'infirmer la décision déférée, et statuant de nouveau, de fixer au passif de la liquidation de la société la somme de 500 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice du salarié consécutif au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Sur la demande de remboursement d'une compensation illégale Monsieur [D] fait valoir que son employeur a indûment retenu sur son solde de tout compte adressé en mai 2019 la somme de 175,50 € à titre de « remboursement réparations scooter », alors qu'il n'est pas établi que les frais engagés sont nés d'une faute de manipulation du salarié, et que l'article L3251-1 du code du travail interdit la compensation entre le salaire et les dettes du salarié pour fournitures diverses. La cour rappelle que si la compensation est possible entre le salaire et les dettes du salarié vis-à-vis de son employeur, cela suppose d'une part que les conditions de la compensation judiciaire soient réunies, à savoir une dette fongible, certaine, liquide et exigible, conformément à l'article 1347-1 du code civil, et d'autre part, qu'il ne s'agisse pas des deux cas de compensation interdits par le code du travail, en matière de créances pour fournitures diverses (article L. 3251-1 et suivants) et d'avances en espèces consenties par l'employeur ( article L. 3251-3 et suivants). Or, en l'espèce, la créance n'est pas certaine puisqu'elle est contestée par le salarié, qui nie être à l'origine de la réparation du scooter, et que seul un devis est produit par l'employeur, mais aucune preuve ni d'un paiement effectif des réparations concernées, ni des circonstances ayant conduit à la réparation du scooter. En conséquence, la compensation opérée par l'employeur n'avait pas lieu d'être, et il lui appartient de rembourser le salarié du prélèvement indûment effectué sur son solde de tout compte. Il convient d'infirmer la décision déférée, et statuant de nouveau, de fixer au passif de la liquidation de la société la somme de 175,50 € à titre de remboursement de la compensation indûment effectuée. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La liquidation de la société A&K BAR succombe, ce qui justifie qu'elle supporte la charge des dépens et une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant pour la première instance que pour la procédure d'appel. Ces créances de dépens et frais de procédure ne répondant pas aux conditions de l'article L.622-17 du code de commerce, elles seront fixées au passif de la liquidation. Sur la remise des documents Il convient d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire. Sur la garantie de l'AGS Il convient de déclarer le présent arrêt opposable à l'UNEDIC DELEGATION AGS-CGEA Ile de France Ouest qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail. L'UNEDIC DELEGATION AGS-CGEA Ile de France Ouest devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties, à l'exception de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [D] de ses demandes au titre : - de l'indemnité de requalification du CDD ; - de l'indemnité conventionnelle de préavis ; - des congés payés y afférents ; - des dommages et intérêts pour rupture abusive ; - des heures supplémentaires du 13/11/18 au 12/04/19 ; - des congés payés y afférents ; - des dommages et intérêts pour violation sur le travail de nuit et le défaut de visite d'information préventive ; - des dommages et intérêts pour violation du travail le dimanche et du repos hebdomadaire ; - des dommages et intérêts pour violation de la sécurité au travail ; - de remboursement d'une compensation illégale. Statuant de nouveau, Fixe les sommes suivantes au bénéficie de Monsieur [D] au passif de la liquidation de la société A&K BAR : - indemnité de requalification du CDD : 1.521,25 €, - indemnité conventionnelle de préavis : 1.521,25 € - congés payés y afférents : 152,12 €, - dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1.521,25 €, - heures supplémentaires du 13/11/18 au 12/04/19 : 1.197,93 €, - congés payés y afférents : 119,79 €, - dommages et intérêts pour violation sur le travail de nuit et le défaut de visite d'information préventive : 1.000 €, - dommages et intérêts pour violation du travail le dimanche et du repos hebdomadaire : 1.000 €, - dommages et intérêts pour violation de la sécurité au travail : 500 €, - remboursement d'une compensation indue: 175,50 €, - frais de procédure pour la procédure de première instance et d'appel : 1.500 €, Fixe au passif de la liquidation de la société A&K BAR les dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel, Ordonne la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire, Déclarer le présent arrêt opposable à l'UNEDIC DELEGATION AGS-CGEA Ile de France Ouest qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, Dit que l'UNEDIC DELEGATION AGS-CGEA Ile de France Ouest devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties, à l'exception de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 31 JANVIER 2024 (n° , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03698 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDSTL Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Décembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/07020 APPELANT Monsieur [M] [D] [Adresse 2] [Localité 6] Représenté par M. [R] [B] (Délégué syndical ouvrier) INTIMEES S.A.S. A & K BAR [Adresse 1] [Localité 5] S.E.L.A.R.L. ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES Agissant en la personne de Maître [P] [N], es qualités de liquidateur judiciaire de la société SASU A&K BAR. [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Justine CAUSSAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0203 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Stéphane MEYER, président M. Fabrice MORILLO, conseiller Mme Nelly CHRETIENNOT, conseiller Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE ARRET : - réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [M] [D] a été engagé par la société A&K BAR pour une durée déterminée du 13 novembre 2018 au 31 janvier 2019 en qualité de livreur. La relation de travail s'est poursuivie selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2019. Né le 12 décembre 2001, il était mineur au moment de l'embauche. La convention collective applicable est la convention collective nationale des cafés, hôtels et restaurants. Par lettre du 16 avril 2019, Monsieur [D] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 6 mai 2019, lui rappelant sa mise à pied conservatoire à compter du 12 avril 2019. Il indique s'être rendu à cet entretien accompagné de sa mère. Il expose n'avoir jamais reçu de lettre de licenciement, mais avoir appris la rupture de son contrat de travail en recevant les documents de fin de contrat par lettre recommandée avec avis de réception du 18 juin 2019. Le 29 juillet 2019, Monsieur [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à l'exécution du contrat de travail ainsi qu'à sa rupture. Par jugement du 9 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a condamné la société A&K BAR à payer à Monsieur [D] les sommes suivantes avec intérêts au taux légal : - salaire du 1er au 12 avril 2019 : 608,50 €, - congés payés afférents : 60,85 €, - rappels de salaire du 13 avril 2019 au 14 juin 2019 : 3.149,25 €, - congés payés afférents : 314,92 €, - frais de procédure : 1.000 €. Le conseil a débouté Monsieur [D] du surplus de ses demandes, ordonné la remise de bulletins de paie conformes et condamné la société aux dépens. A l'encontre de ce jugement notifié le 24 mars 2021, Monsieur [D] a interjeté appel en visant expressément les dispositions critiquées, par déclaration du 9 avril 2021. Par jugement du 1er juillet 2021, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société A&K BAR et désigné la SELARL Actis Mandataires Judiciaires en qualité de liquidateur judiciaire. Aux termes de ses dernières conclusions reçues au greffe le 15 septembre 2021, Monsieur [D] demande à la cour de : - Confirmer le jugement déféré pour les condamnations entreprises sauf à en changer la dénomination juridique en les fixant au passif de la liquidation judiciaire de la société A&K BAR, - L'infirmer pour le surplus, Statuant de nouveau, - Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société A&K BAR les sommes suivantes au profit de Monsieur [D] : - indemnité de requalification du CDD : 1.521,25 €, - indemnité conventionnelle de préavis : 1.521,25 € - congés payés y afférents : 152,12 €, - dommages et intérêts pour rupture abusive : 4.500 €, - heures supplémentaires du 13/11/18 au 12/04/19 : 1.197,93 €, - congés payés y afférents : 119,79 €, - dommages et intérêts pour violation sur le travail de nuit et le défaut de visite d'information préventive : 1.000 €, - dommages et intérêts pour violation du travail le dimanche et du repos hebdomadaire : 1.000 €, - dommages et intérêts pour violation de la sécurité au travail : 1.000 €, - remboursement d'une compensation illégale : 175,50 €, - Juger que l'AGS CGEA Ile de France Ouest devra apporter sa garantie sur les créances fixées, - Ordonner au mandataire liquidateur de lui délivrer les documents conformes (attestation Pôle-emploi, certificat de travail, attestation de salaire, bulletins de salaires des mois de février, mars et avril 2019) sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision, - Condamner le liquidateur judiciaire de la société A&K BAR aux dépens, - débouter le mandataire liquidateur et l'AGS CGEA Ile de France Ouest de leurs demandes. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 décembre 2021, le liquidateur judiciaire de la société A&K BAR demande de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à prudente justice, sous réserve des observations du CGEA, et de dire n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Bien que la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant lui aient été régulièrement notifiées par acte remis à personne morale du 6 septembre 2021, l'AGS-CGEA Ile de France Ouest n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 octobre 2023. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. MOTIFS Sur la demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires Aux termes de l'article L. 3243-3 du code du travail, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat. Aux termes de l'article L. 3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il appartient donc au salarié de présenter, au préalable, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement, en produisant ses propres éléments. Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées. Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l'article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que de l'article 4, paragraphe 1, de l'article 11, paragraphe 3, et de l'article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu'il incombe à l'employeur, l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur. En l'espèce, le CDD et le CDI de Monsieur [D] mentionnaient 35 heures de durée de travail hebdomadaire, sans préciser les horaires de travail. Le salarié expose qu'il exécutait en réalité ses tâches de livreur pendant tout le temps d'ouverture de la société, soit : - du lundi au jeudi de 11h à 15 et de 18h30 à 22h30, - les vendredis et dimanches de 11h à 15h, ce qui correspond à 40 heures par semaine, soit 5 heures supplémentaires par semaine. Le liquidateur de la société ne produit pour sa part aucun élément permettant de contredire le décompte du salarié, ni aucun élément pouvant attester du temps de travail et des horaires effectifs de celui-ci. En conséquence, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande à ce titre, et statuant de nouveau, de fixer au passif de la liquidation de la société les sommes suivantes au profit de Monsieur [D] : - heures supplémentaires du 13/11/18 au 12/04/19 : 1.197,93 €, - congés payés y afférents : 119,79 €. Sur la demande d'indemnité de requalification du CDD en CDI La circonstance que le contrat de travail à durée déterminée ait été poursuivi après l'échéance du terme ou que les parties aient conclu un contrat de travail à durée indéterminée ne prive pas le salarié du droit de demander la requalification du contrat de travail à durée déterminée initial, qu'il estime irrégulier, en contrat de travail à durée indéterminée et l'indemnité spéciale de requalification prévue par l'article L. 1245-2 du code du travail. Aux termes de l'article L. 1242-12 du même code, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. Aux termes des articles L. 1242-2 et suivants du code du travail, un contrat à durée déterminée ne peut être conclu que pour des motifs déterminés qu'il doit énoncer, et aux termes de l'article L.1242-1 du code du travail, il ne peut, quel que soit son motif, avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Il résulte des dispositions de l'article 1315 alinéa 2 du code civil qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité de ce motif. Aux termes de l'article L.1245-1 du même code, est réputé contrat à durée indéterminée, tout contrat de travail conclu en méconnaissance de ces dispositions. En l'espèce, le contrat de travail à durée déterminée de Monsieur [D] ne comportait aucun motif justifiant le recours à un tel contrat. En conséquence, le contrat doit être requalifié en contrat à durée indéterminée, et le salarié est fondé à percevoir l'indemnité de requalification prévue par l'article L. 1245-2 du code de travail, au moins égale à un mois de salaire, soit en l'espèce la somme de 1.521,25 €. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté l'intéressé de sa demande d'indemnité de requalification, et statuant de nouveau, de fixer au passif de la liquidation de la société la somme de 1.521,25 € au profit de Monsieur [D] au titre de l'indemnité de requalification. Sur la rupture du contrat de travail Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié. Aux termes de l'article L1232-6 du code du travail, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Elle fixe les limites du litige. En l'espèce, le liquidateur de la société ne produit pas la lettre de licenciement, et le salarié indique ne pas en avoir reçu et avoir appris son licenciement par la réception des documents de fin de contrat uniquement. Or, en l'absence d'énonciation des motifs, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail Sur l'indemnité de préavis L'article 30.2 de la convention collective nationale des cafés, hôtels et restaurants prévoit que pour les employés ayant entre 6 mois et 2 ans d'ancienneté, la durée du préavis est de un mois. En l'espèce, Monsieur [D] revendique une ancienneté de 7 mois au regard du début de son contrat, le 13 novembre 2018, et de la fin de son contrat, qu'il date au 18 juin 2019, jour où il a reçu la lettre contenant les documents de fin de contrat. En conséquence, il convient d'infirmer le jugement déféré sur ce point, et de fixer au passif de la liquidation la somme de 1.521,25 € à titre d'indemnité conventionnelle de préavis et de 152,12 € de congés payés y afférents. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Monsieur [D] justifie de 7 mois d'ancienneté et l'entreprise emploie habituellement moins de 11 salariés. En dernier lieu, il percevait un salaire mensuel brut de 1.521,25 €. En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, il est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 0 et 1 mois de salaire, soit entre 0 € et 1.521,25 €. Au moment de la rupture, il était âgé de 17 ans et il justifie de sa situation de demandeur d'emploi postérieurement à la rupture. Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation e t à son expérience professionnelle il convient d'évaluer son préjudice à 1.521,25 €. En conséquence, il convient d'infirmer le jugement déféré sur ce point, et de fixer au passif de la liquidation la somme de 1.521,25 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la demande de dommages et intérêts pour violation de la réglementation sur le travail de nuit et le défaut de visite d'information préventive Sur le travail de nuit En vertu de l'article L3163-2 du code du travail, le travail de nuit est interdit pour les jeunes travailleurs. Pour les jeunes salariés des établissements commerciaux et de ceux du spectacle, des dérogations peuvent être accordées, à titre exceptionnel, par l'inspecteur du travail. L'article L3163-1 du code du travail précise que pour l'application du texte sus-cité, est considéré comme travail de nuit pour les jeunes travailleurs de plus de seize ans et de moins de dix-huit ans, tout travail entre 22 heures et 6 heures. En l'espèce, Monsieur [D], mineur pendant l'exécution du contrat de travail, expose qu'il exécutait ses tâches de livreur pendant tout le temps d'ouverture de la société, soit : - du lundi au jeudi de 11h à 15 et de 18h30 à 22h30, - les vendredis et dimanches de 11h à 15h. Le liquidateur de la société ne produit pour sa part aucun élément permettant de contredire les horaires revendiqués par le salarié, ni aucun élément pouvant attester des horaires effectifs de celui-ci. Il en résulte que Monsieur [D] a travaillé sur des horaires de nuit entre 22h et 22h30 en infraction avec les dispositions du code du travail. Ces dispositions étant destinées à assurer la protection des salariés mineurs, qui sont particulièrement vulnérables du fait de leur jeune âge, il y a lieu de dire que ce manquement de l'employeur cause préjudice au salarié. Sur le défaut de visite d'information préventive En vertu de l'article R4624-18 du code du travail, tout travailleur âgé de moins de dix-huit ans bénéficie d'une visite d'information et de prévention réalisée par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1 préalablement à son affectation sur le poste. En l'espèce, il n'est pas justifié de la visite prévue, pourtant rappelée par les deux contrats de travail de Monsieur [D], alors que celui-ci déclare ne pas en avoir bénéficié. Il en résulte que la violation par l'employeur de ces dispositions du code du travail au préjudice de Monsieur [D] est établie. Ces dispositions étant destinées à assurer la protection des salariés mineurs, qui sont particulièrement vulnérables du fait de leur jeune âge, il y a lieu de dire que ce manquement de l'employeur cause préjudice au salarié. En conséquence, il convient d'infirmer la décision déférée, et statuant de nouveau, de fixer au passif de la liquidation de la société la somme de 1.000 € de dommages-intérêts en réparation des préjudices du salarié consécutifs aux manquements de l'employeur en matière de travail de nuit et de visite d'information préventive. Sur la demande de dommages et intérêts pour violation du travail le dimanche et du repos hebdomadaire En vertu de l'article L3132-3 du code du travail, dans l'intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche. Des dérogations peuvent être prévues par la loi ou les accords collectifs, mais il n'est pas démontré que tel soit le cas en l'espèce. Par ailleurs, l'article L3164-2 du même code dispose que les jeunes travailleurs ont droit à deux jours de repos consécutifs par semaine. Lorsque les caractéristiques particulières de l'activité le justifient, une convention, un accord ou l'inspecteur du travail peuvent prévoir des dérogations, mais il n'est pas démontré que tel soit le cas en l'espèce. Au regard des horaires de travail de Monsieur [D], déjà exposés, celui-ci ne pouvait pas bénéficier de deux jours de repos consécutifs et travaillait le dimanche, en contravention avec les textes susvisés. Il en résulte que la violation par l'employeur de ces dispositions du code du travail au préjudice de Monsieur [D] est établie. Ces dispositions étant destinées à assurer la protection des salariés, et plus particulièrement des mineurs, plus vulnérables du fait de leur jeune âge, il y a lieu de dire que ce manquement de l'employeur cause préjudice au salarié. En conséquence, il convient d'infirmer la décision déférée, et statuant de nouveau, de fixer au passif de la liquidation de la société la somme de 1.000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice du salarié consécutif à la violation par l'employeur de la réglementation en matière de travail le dimanche et du repos hebdomadaire des salariés mineurs. Sur la demande de dommages et intérêts pour violation de la sécurité au travail Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur a l'obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés et aux termes de l'article L 4121-2, il met en 'uvre des mesures sur le fondement de principes généraux de prévention. Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés. Il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des salariés. En l'espèce, Monsieur [D] fait valoir que l'employeur ne s'est pas assuré qu'il détenait le brevet de sécurité routière alors qu'il faisait des livraisons à cyclomoteur, et qu'en vertu de l'article R211-2 du code de la route, tout conducteur de cyclomoteur ou de quadricycle léger à moteur, né après le 31 décembre 1987 doit être titulaire soit du permis de conduire, soit du brevet de sécurité routière ou d'un titre reconnu équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Le liquidateur de la société n'apporte pas d'éléments en réponse pour justifier que l'employeur s'est assuré du respect par le salarié mineur opérant des livraisons pour son compte de la réglementation du code de la route, pour sa sécurité. En conséquence, le manquement à l'obligation de sécurité est établi, et il convient d'indemniser le préjudice consécutif du salarié. Il y a lieu d'infirmer la décision déférée, et statuant de nouveau, de fixer au passif de la liquidation de la société la somme de 500 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice du salarié consécutif au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Sur la demande de remboursement d'une compensation illégale Monsieur [D] fait valoir que son employeur a indûment retenu sur son solde de tout compte adressé en mai 2019 la somme de 175,50 € à titre de « remboursement réparations scooter », alors qu'il n'est pas établi que les frais engagés sont nés d'une faute de manipulation du salarié, et que l'article L3251-1 du code du travail interdit la compensation entre le salaire et les dettes du salarié pour fournitures diverses. La cour rappelle que si la compensation est possible entre le salaire et les dettes du salarié vis-à-vis de son employeur, cela suppose d'une part que les conditions de la compensation judiciaire soient réunies, à savoir une dette fongible, certaine, liquide et exigible, conformément à l'article 1347-1 du code civil, et d'autre part, qu'il ne s'agisse pas des deux cas de compensation interdits par le code du travail, en matière de créances pour fournitures diverses (article L. 3251-1 et suivants) et d'avances en espèces consenties par l'employeur ( article L. 3251-3 et suivants). Or, en l'espèce, la créance n'est pas certaine puisqu'elle est contestée par le salarié, qui nie être à l'origine de la réparation du scooter, et que seul un devis est produit par l'employeur, mais aucune preuve ni d'un paiement effectif des réparations concernées, ni des circonstances ayant conduit à la réparation du scooter. En conséquence, la compensation opérée par l'employeur n'avait pas lieu d'être, et il lui appartient de rembourser le salarié du prélèvement indûment effectué sur son solde de tout compte. Il convient d'infirmer la décision déférée, et statuant de nouveau, de fixer au passif de la liquidation de la société la somme de 175,50 € à titre de remboursement de la compensation indûment effectuée. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La liquidation de la société A&K BAR succombe, ce qui justifie qu'elle supporte la charge des dépens et une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant pour la première instance que pour la procédure d'appel. Ces créances de dépens et frais de procédure ne répondant pas aux conditions de l'article L.622-17 du code de commerce, elles seront fixées au passif de la liquidation. Sur la remise des documents Il convient d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire. Sur la garantie de l'AGS Il convient de déclarer le présent arrêt opposable à l'UNEDIC DELEGATION AGS-CGEA Ile de France Ouest qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail. L'UNEDIC DELEGATION AGS-CGEA Ile de France Ouest devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties, à l'exception de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [D] de ses demandes au titre : - de l'indemnité de requalification du CDD ; - de l'indemnité conventionnelle de préavis ; - des congés payés y afférents ; - des dommages et intérêts pour rupture abusive ; - des heures supplémentaires du 13/11/18 au 12/04/19 ; - des congés payés y afférents ; - des dommages et intérêts pour violation sur le travail de nuit et le défaut de visite d'information préventive ; - des dommages et intérêts pour violation du travail le dimanche et du repos hebdomadaire ; - des dommages et intérêts pour violation de la sécurité au travail ; - de remboursement d'une compensation illégale. Statuant de nouveau, Fixe les sommes suivantes au bénéficie de Monsieur [D] au passif de la liquidation de la société A&K BAR : - indemnité de requalification du CDD : 1.521,25 €, - indemnité conventionnelle de préavis : 1.521,25 € - congés payés y afférents : 152,12 €, - dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1.521,25 €, - heures supplémentaires du 13/11/18 au 12/04/19 : 1.197,93 €, - congés payés y afférents : 119,79 €, - dommages et intérêts pour violation sur le travail de nuit et le défaut de visite d'information préventive : 1.000 €, - dommages et intérêts pour violation du travail le dimanche et du repos hebdomadaire : 1.000 €, - dommages et intérêts pour violation de la sécurité au travail : 500 €, - remboursement d'une compensation indue: 175,50 €, - frais de procédure pour la procédure de première instance et d'appel : 1.500 €, Fixe au passif de la liquidation de la société A&K BAR les dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel, Ordonne la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire, Déclarer le présent arrêt opposable à l'UNEDIC DELEGATION AGS-CGEA Ile de France Ouest qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, Dit que l'UNEDIC DELEGATION AGS-CGEA Ile de France Ouest devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties, à l'exception de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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