notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 16 septembre 2022, n° 19/00424

AutreDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

SELARL HIROUAnonyme

Exposé du litige

LA COUR :



Exposé du litige :



M. [H] [T] a été embauché par la SA Guy François Transit Transport Réunis, à compter du 1er octobre 1979, par contrat à durée indéterminée à temps complet, en qualité de livreur.



M. [T] a été licencié pour motif économique le 19 mars 2012.



Contestant son licenciement, sollicitant sa réintégration et l'indemnisation de ses préjudices, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion qui a, par jugement rendu le 6 septembre 2013 :

- jugé la rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse,

- reçu M. [T] « bien fondé dans l'ensemble de ses demandes indemnitaires »,

- condamné la SA Guy François à payer à M. [T] les sommes de :

' 57 000 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse

' 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné d'office le remboursement aux organismes sociaux intéressés, soit à Pôle emploi, de deux mois d'indemnités de chômage,

- débouté M. [T] de ses autres demandes,

- débouté la SA Guy François de ses demandes reconventionnelles et l'a condamné aux entiers dépens.



Appel de cette décision a été interjeté par la SA Guy François Transit Transport Réunis le 20 septembre 2013.



Par arrêt du 17 août 2015, la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion, sauf en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande formée au titre du préjudice moral, statuant à nouveau de ce chef, a condamné la SA Guy François Transit Transport Réunis à payer la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait des circonstances vexatoires du licenciement et a condamné la société au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.



Un pourvoi a été formé par la société Guy François Transit Transport Réunis.



Par arrêt du 26 octobre 2017, la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion le 17 août 2015, a remis en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée.



La Cour de cassation a jugé que la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la pièce n°10 versée aux débats par la société, qui correspondait aux « comptes de résultat de la société TTR Guy François pour les exercices 2011 et 2012 » et qui mentionnait les comptes de résultats des exercices 2011 et 2010, alors que la cour d'appel retenait que la seule production par l'entreprise de son chiffre d'affaires net pour l'année 2011, lequel reste largement bénéficiaire, sans référence à celui des années précédentes, ne lui permettait pas de s'assurer que la suppression d'un poste de livreur était nécessaire pour assurer la pérennité de l'entreprise ou pour sauvegarder sa compétitivité. La Cour de cassation a également jugé que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, en se déterminant, par des motifs impropres, à caractériser des conditions vexatoires ou un préjudice distinct de celui résultant de la perte de l'emploi.



La cour d'appel de renvoi a été saisie par M. [T], via RPVA, le 1er mars 2019.



Par exploit d'huissier du 18 avril 2019, M. [T] a fait signifier à la SA Guy François Transit Transport Réunis la déclaration de saisine, ses conclusions et ses pièces.



Par jugement du 2 septembre 2020, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion a ordonné la liquidation judiciaire de la société Guy François Transit Transport Réunis et a désigné Maître Hirou en qualité de liquidateur.



Par arrêt avant dire-droit du 19 février 2021, la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion a sursis à statuer dans l'attente de l'appel en cause de Maître Hirou, es qualités.



Par exploits d'huissier du 9 avril 2021, M. [T] a fait assigner Maître Hirou, es qualités de mandataire liquidateur de la société Guy François Transit Transport Réunis, et l'UNEDIC délégation AGS.







Vu les conclusions notifiées par la SA Guy François Transit Transport Réunis le 1er octobre 2019 ;



Vu les dernières conclusions notifiées par l'AGS le 28 juin 2021 ;



Vu les dernières conclusions notifiées le 25 octobre 2021 par la SELARL Hirou, es qualités de liquidateur judiciaire ;



Vu les dernières conclusions notifiées par M. [T] le 26 novembre 2021 ;



L'affaire a été fixée à l'audience de renvoi de cassation du 17 juin 2022, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2022.



Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.



Sur ce :



Sur le licenciement



Aux termes de l'article L. 1233-3 alinéa 1 du code du travail, en sa version applicable, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. 



En l'espèce, la lettre de licenciement est ainsi rédigée : « ['] Les graves difficultés économiques que nous rencontrons actuellement ne nous permettent pas de modifier notre analyse de la situation et des mesures à prendre concernant notre collaboration.

Nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique suivant :

-Notre secteur d'activité subit de plein fouet depuis 2009 la crise économique avec une chute de notre chiffre d'affaire global de 18,90 %.

-Chute de 12 % entre 2010 et 2011 du chiffre d'Affaire de Département Aérien.

-Perte de clients importants : Magasin U/Cash Nouveauté.

-Gel des créances de plusieurs clients après placement sous procédure de sauvegarde et en particulier d'un client majeur, le Groupe CAILLE.

-Augmentation importante des impayés dus au contexte économique actuel avec impayé très important de la société SET CARGO non résolu à ce jour.

Les éléments énoncés, ci-dessus, nous contraignent impérativement à supprimer votre poste.

Nous avons recherché toutes les possibilités de reclassement tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de notre structure conformément aux prescriptions de la loi.

Nous regrettons qu'aucune solution de reclassement n'ait pu être trouvée afin de sauvegarder votre emploi.

Lors de l'entretien tenu le 22 février 2012, il vous a été proposé et présenté le Contrat de Sécurisation Professionnelle.

Vous disposiez d'un délai de réflexion de 21 jours pour acceptation du contrat avec expiration le 14 mars 2012.

N'ayant reçu aucune acceptation expresse de votre part, nous ne pouvons que constater votre refus implicite d'accepter le CSP/Contrat de Sécurisation Professionnelle.

Dès réception de la présente lettre, cette lettre constituera la notification de votre licenciement économique.

Votre préavis, que nous vous dispensons d'effectuer, débutera à la date de présentation de cette lettre et se terminera 2 MOIS plus tard, date à laquelle vous cesserez de faire partie de nos effectifs, votre poste étant purement et simplement supprimé.

A compter de la date de rupture de votre contrat, vous bénéficierez d'une priorité de réembauchage durant un délai d'un an. Il vous appartient de nous informer par courrier de votre désir d'en user. Cette priorité ne concernera que les postes compatibles avec votre qualification, et les qualifications acquises éventuellement après rupture de votre contrat. ['] ».



Il convient d'apprécier les difficultés économiques de l'entreprise au jour de la rupture du contrat de travail, soit en l'espèce au 19 mars 2012, date de la notification du licenciement.



A l'effet d'établir la réalité des difficultés économiques qu'elle indique avoir rencontrées, la société se prévaut du compte de résultat des années 2011 et 2012 et du courrier du 16 avril 2013 du cabinet Exco Réunion Cogefi, expert-comptable, duquel il ressort que le chiffre d'affaires est, depuis quelques années, en baisse, que l'année 2012 ne déroge pas à cette ligne, cette baisse étant de 7,31 % par rapport à 2011, ce qui représente en valeur absolue 222 000 euros, en raison de la diminution du volume traité et de la perte de clients importants, que le montant des créances douteuses s'élève, au 31 décembre 2012, à la somme de 890 000 euros, soit 32 % du chiffre d'affaires annuel, ce qui a nécessité un provisionnement à hauteur de 531 000 euros, que l'existence d'un litige pèse sur le passif de la société pour 926 000 euros et que l'expert-comptable a conclu qu'il « faudra prendre des mesures sévères pour assurer la pérennité de votre société et cela dans des délais très courts. ».



Il résulte des comptes de résultats que le chiffre d'affaires net a en effet baissé de 1,25 % au terme de l'exercice 2011 (3 056 558 euros) par rapport à l'exercice 2010 (3 095 513 euros), et de 7,40 % au terme de l'exercice 2012 (2 830 100 euros) par rapport à l'exercice 2011.



Cette baisse, qui démontre une baisse d'activité, ne saurait toutefois être considérée comme significative d'autant que le chiffre d'affaires net de l'année 2012 demeure important, pour s'élever à 2 830 100 euros.



Il n'est en outre pas démontré que les craintes exprimées par l'expert comptable quant au recouvrement des créances douteuses ou quant à l'issue du litige avec la société Set Cargo se seraient vérifiées.



En outre, il ressort des comptes de résultat que si le résultat d'exploitation de la société a diminué de 33,23 % à l'issue de l'exercice 2011 par rapport à l'exercice 2010, ce résultat a en revanche augmenté de 126,69 % au terme de l'exercice 2012 par rapport à l'exercice 2011, et ce, malgré une augmentation de 26,72 % des salaires et traitements et de 7,29 % des charges sociales.



Ces derniers éléments du compte de résultat démontrent que la société Guy François Transit Transport Réunis a procédé, en 2012, à des embauches, ainsi que le relève à raison M. [T]. 



Il n'est donc pas établi que la SA Guy François Transit Transport Réunis connaissait de réelles difficultés économiques à la date du licenciement.



M. [T] affirme par ailleurs que son poste n'a en réalité pas été effectivement supprimé et produit au soutien la proposition de candidature sur un poste de magasinier faite le 27 mars 2012, soit huit jours après la notification de son licenciement, par la structure d'insertion par l'activité économique Bac Réunion à la société Transit Transport Réunis.



La société ne conteste pas avoir sollicité cette candidature, mais précise que cet emploi n'était pas destiné à remplacer celui de M. [T], embauché au poste de livreur.



Les bulletins de paie de M. [T] d'août 2011 à janvier 2012 et le certificat de travail qui lui a été remis font en effet mention d'une embauche sur un poste de livreur. Pour autant, M. [S] [B] atteste en effet que : « En tant que responsable d'Agence Maritime chez TTR Guy François, je certifie avoir muté Mr [T] de son poste de livreur à un poste de magasinier en 2005. ». M. [M], M. [J] et M. [N] attestent également que M. [T] exerçait la fonction de magasinier au sein de l'entreprise TTR. Surtout, dans le cadre de ses recherches de reclassement, la société Guy François Transit Transport Réunis a fait parvenir un courrier à Pôle emploi, le 8 février 2012, dans lequel elle demande à être tenue informée d'offres d'emploi éventuels « pour un poste de magasinier ». De même, interrogée sur les postes disponibles, le responsable de la succursale située à [Localité 8] répondait, le 8 février 2012 : « Comme suite à ta demande concernant un poste de travail pour M. [T], qui est magasinier, je te confirme par la présente que je n'ai pas de poste correspondant à son profil dans mon antenne de GILLOT. ».



La société ne peut donc soutenir sérieusement que M. [T], qui a été embauché sans contrat écrit, exerçait un emploi de livreur au moment de la rupture de son contrat de travail alors que ses propres recherches de reclassement ont porté sur un poste de magasinier.



Il s'en déduit que le poste de magasinier de M. [T] n'a pas été supprimé réellement de la société, étant précisé qu'il est indifférent que ce poste ait été à pourvoir dans une autre succursale de la société ' ce qui n'est par ailleurs pas démontré - dès lors que la réalité de la suppression d'emploi s'apprécie au niveau de l'entreprise.



A titre surabondant, il ressort du registre unique du personnel que la société a ensuite procédé à l'embauche d'un magasinier en contrat à durée déterminée en date du 26 novembre 2013.

 

En tout état de cause, la recherche d'un magasinier quelques jours après la notification du licenciement de M. [T] démontre que l'employeur n'a pas exécuté loyalement l'obligation de reclassement de son salarié, d'autant que les courriels envoyés aux agences de la société ne sont pas personnalisés à défaut de comporter systématiquement le nom du salarié, sa classification et la nature de son emploi. 



Le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé la rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse.







Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse



Aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version en vigueur, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9.



En l'espèce, M. [T], âgé de 49 ans à la date de la rupture de son contrat de travail, avait 32 ans et 6 mois d'ancienneté au sein de la société Guy François Transit Transport Réunis, entreprise employant une trentaine de salariés. M. [T] percevait une rémunération brute moyenne, durant les six derniers mois précédant la rupture du contrat, de 2 170 euros, en ce compris la prime de 13e mois. Pour autant, le salarié retient dans ses écritures une rémunération brute mensuelle moyenne de 1 900 euros.



Le préjudice de M. [T] apparaît intégralement réparé par l'allocation d'une indemnité de 57 000 euros, soit 30 mois de salaire. Le jugement sera également confirmé de ce chef.



Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral



M. [T] demande de voir fixer sa créance au passif de la société à hauteur de 20 000 euros aux fins d'indemniser son préjudice moral causé par les conditions vexatoires de son licenciement, notamment le fait qu'un autre candidat ait été sollicité pour son poste quelques jours après son licenciement et les répercussions sur son état de santé.



Indépendamment du caractère réel et sérieux de la cause du licenciement, les circonstances de la rupture peuvent constituer une faute de l'employeur ouvrant droit pour le salarié à la réparation du préjudice qui en résulte pour lui.



Il convient de relever en l'espèce que le salarié ne justifie pas de procédés vexatoires dans la mise en 'uvre du licenciement. En outre, sans nier les conséquences qu'a pu avoir le licenciement sur l'état de santé de M. [T], il apparaît que ce préjudice n'est pas distinct de celui précédemment indemnisé.



Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande à ce titre.



Sur la garantie de l'AGS



Il conviendra de dire que l'AGS devra garantir les créances salariales et indemnitaires dans les limites de sa garantie légale prévue aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail et des plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



La cour,



Statuant publiquement, en audience de renvoi après cassation, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,



Confirme le jugement rendu le 6 septembre 2013 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion, sauf en ce qui concerne les condamnations prononcées à l'encontre de la SA Guy François Transit Transport Réunis ;



Statuant à nouveau de ce chef,



Fixe les créances de M. [T] au passif de la SA Guy François Transit Transport Réunis comme suit :



- 57 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Y ajoutant,



Dit que l'AGS doit garantie des créances salariales et indemnitaires dans les limites de sa garantie légale prévue aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail et des plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail ;



Vu l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne la SELARL Hirou, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SA Guy François Transit Transport Réunis, à payer à M. [T] la somme de 2 000 euros au titre des frais non répétibles d'instance ;



Rejette les autres demandes au titre des frais non répétibles ;



Condamne la SELARL Hirou, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SA Guy François Transit Transport Réunis aux dépens.





Le présent arrêt a été signé par M. Alain LACOUR, président, et Madame Hélène MASCLEF, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





LA DIRECTRICE DES SERVICES LE PRÉSIDENT,

DE GREFFE JUDICIAIRES,
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/00424

N° Portalis DBWB-V-B7D-FEKY

Code Aff. : CF AJ JLR/LE AG 



ARRÊT N° 22/736





ORIGINE : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Saint-Denis en date du 06 septembre 2013, arrêt de la Cour d'appel de Saint-Denis en date du 17 août 2015 et arrêt de la Cour de cassation en date du 26 octobre 2017 









COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION





CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2022

 



Vu l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 26 octobre 2017 ayant cassé dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 17 août 2015 par la Cour d'Appel de Saint Denis de la Réunion ayant confirmé le jugement du Conseil de Prud'hommes de Saint-Denis en date du 06 septembre 2013,



Vu la déclaration de saisine en date du 01 Mars 2019,





APPELANT :



Monsieur [H] [I] [T]

[Adresse 1] - [Localité 6]

Représentant : Me Caroline BOBTCHEFF de la SELARL CAROLINE BOBTCHEFF, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

 

INTIMES :



S.E.L.A.R.L. HIROU prise en la personne de Maître Laurent HIROU, Mandataire judiciaire, société immatriculée au RCS de Saint Denis de La Réunion sous le numéro 530 321 355, domiciliée au [Adresse 2] ' [Localité 4], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société GUY FRANCOIS TRANSIT TRANSPORTS REUNIS , Société Anonyme, dont le siège social est sis [Adresse 3] ' [Localité 5], immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Saint-Denis sous le numéro 314 888 470

Représentant : Me Amandine JAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION



S.A. GUY FRANCOIS TRANSIT TRANSPORT REUNIS

[Adresse 7] - [Localité 5]

Représentant : Me Jean Jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION





COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 17 Juin 2022 en audience publique devant la Cour composée de :



Président de chambre: Monsieur Alain LACOUR

Conseiller: Monsieur Laurent CALBO

Conseillère : Madame Aurélie POLICE



Qui en ont délibéré



ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour. Les parties ayant été préalablement avisées des conditions prévues au 2 ème alinéa de l'article 450-1 du code de procédure civile.



Greffier lors des débats et de la mise à disposition : Madame Hélène MASCLEF, directrice des services de greffe judiciaires.



* *

*

LA COUR :



Exposé du litige :



M. [H] [T] a été embauché par la SA Guy François Transit Transport Réunis, à compter du 1er octobre 1979, par contrat à durée indéterminée à temps complet, en qualité de livreur.



M. [T] a été licencié pour motif économique le 19 mars 2012.



Contestant son licenciement, sollicitant sa réintégration et l'indemnisation de ses préjudices, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion qui a, par jugement rendu le 6 septembre 2013 :

- jugé la rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse,

- reçu M. [T] « bien fondé dans l'ensemble de ses demandes indemnitaires »,

- condamné la SA Guy François à payer à M. [T] les sommes de :

' 57 000 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse

' 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné d'office le remboursement aux organismes sociaux intéressés, soit à Pôle emploi, de deux mois d'indemnités de chômage,

- débouté M. [T] de ses autres demandes,

- débouté la SA Guy François de ses demandes reconventionnelles et l'a condamné aux entiers dépens.



Appel de cette décision a été interjeté par la SA Guy François Transit Transport Réunis le 20 septembre 2013.



Par arrêt du 17 août 2015, la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion, sauf en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande formée au titre du préjudice moral, statuant à nouveau de ce chef, a condamné la SA Guy François Transit Transport Réunis à payer la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait des circonstances vexatoires du licenciement et a condamné la société au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.



Un pourvoi a été formé par la société Guy François Transit Transport Réunis.



Par arrêt du 26 octobre 2017, la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion le 17 août 2015, a remis en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée.



La Cour de cassation a jugé que la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la pièce n°10 versée aux débats par la société, qui correspondait aux « comptes de résultat de la société TTR Guy François pour les exercices 2011 et 2012 » et qui mentionnait les comptes de résultats des exercices 2011 et 2010, alors que la cour d'appel retenait que la seule production par l'entreprise de son chiffre d'affaires net pour l'année 2011, lequel reste largement bénéficiaire, sans référence à celui des années précédentes, ne lui permettait pas de s'assurer que la suppression d'un poste de livreur était nécessaire pour assurer la pérennité de l'entreprise ou pour sauvegarder sa compétitivité. La Cour de cassation a également jugé que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, en se déterminant, par des motifs impropres, à caractériser des conditions vexatoires ou un préjudice distinct de celui résultant de la perte de l'emploi.



La cour d'appel de renvoi a été saisie par M. [T], via RPVA, le 1er mars 2019.



Par exploit d'huissier du 18 avril 2019, M. [T] a fait signifier à la SA Guy François Transit Transport Réunis la déclaration de saisine, ses conclusions et ses pièces.



Par jugement du 2 septembre 2020, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion a ordonné la liquidation judiciaire de la société Guy François Transit Transport Réunis et a désigné Maître Hirou en qualité de liquidateur.



Par arrêt avant dire-droit du 19 février 2021, la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion a sursis à statuer dans l'attente de l'appel en cause de Maître Hirou, es qualités.



Par exploits d'huissier du 9 avril 2021, M. [T] a fait assigner Maître Hirou, es qualités de mandataire liquidateur de la société Guy François Transit Transport Réunis, et l'UNEDIC délégation AGS.







Vu les conclusions notifiées par la SA Guy François Transit Transport Réunis le 1er octobre 2019 ;



Vu les dernières conclusions notifiées par l'AGS le 28 juin 2021 ;



Vu les dernières conclusions notifiées le 25 octobre 2021 par la SELARL Hirou, es qualités de liquidateur judiciaire ;



Vu les dernières conclusions notifiées par M. [T] le 26 novembre 2021 ;



L'affaire a été fixée à l'audience de renvoi de cassation du 17 juin 2022, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2022.



Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.



Sur ce :



Sur le licenciement



Aux termes de l'article L. 1233-3 alinéa 1 du code du travail, en sa version applicable, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. 



En l'espèce, la lettre de licenciement est ainsi rédigée : « ['] Les graves difficultés économiques que nous rencontrons actuellement ne nous permettent pas de modifier notre analyse de la situation et des mesures à prendre concernant notre collaboration.

Nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique suivant :

-Notre secteur d'activité subit de plein fouet depuis 2009 la crise économique avec une chute de notre chiffre d'affaire global de 18,90 %.

-Chute de 12 % entre 2010 et 2011 du chiffre d'Affaire de Département Aérien.

-Perte de clients importants : Magasin U/Cash Nouveauté.

-Gel des créances de plusieurs clients après placement sous procédure de sauvegarde et en particulier d'un client majeur, le Groupe CAILLE.

-Augmentation importante des impayés dus au contexte économique actuel avec impayé très important de la société SET CARGO non résolu à ce jour.

Les éléments énoncés, ci-dessus, nous contraignent impérativement à supprimer votre poste.

Nous avons recherché toutes les possibilités de reclassement tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de notre structure conformément aux prescriptions de la loi.

Nous regrettons qu'aucune solution de reclassement n'ait pu être trouvée afin de sauvegarder votre emploi.

Lors de l'entretien tenu le 22 février 2012, il vous a été proposé et présenté le Contrat de Sécurisation Professionnelle.

Vous disposiez d'un délai de réflexion de 21 jours pour acceptation du contrat avec expiration le 14 mars 2012.

N'ayant reçu aucune acceptation expresse de votre part, nous ne pouvons que constater votre refus implicite d'accepter le CSP/Contrat de Sécurisation Professionnelle.

Dès réception de la présente lettre, cette lettre constituera la notification de votre licenciement économique.

Votre préavis, que nous vous dispensons d'effectuer, débutera à la date de présentation de cette lettre et se terminera 2 MOIS plus tard, date à laquelle vous cesserez de faire partie de nos effectifs, votre poste étant purement et simplement supprimé.

A compter de la date de rupture de votre contrat, vous bénéficierez d'une priorité de réembauchage durant un délai d'un an. Il vous appartient de nous informer par courrier de votre désir d'en user. Cette priorité ne concernera que les postes compatibles avec votre qualification, et les qualifications acquises éventuellement après rupture de votre contrat. ['] ».



Il convient d'apprécier les difficultés économiques de l'entreprise au jour de la rupture du contrat de travail, soit en l'espèce au 19 mars 2012, date de la notification du licenciement.



A l'effet d'établir la réalité des difficultés économiques qu'elle indique avoir rencontrées, la société se prévaut du compte de résultat des années 2011 et 2012 et du courrier du 16 avril 2013 du cabinet Exco Réunion Cogefi, expert-comptable, duquel il ressort que le chiffre d'affaires est, depuis quelques années, en baisse, que l'année 2012 ne déroge pas à cette ligne, cette baisse étant de 7,31 % par rapport à 2011, ce qui représente en valeur absolue 222 000 euros, en raison de la diminution du volume traité et de la perte de clients importants, que le montant des créances douteuses s'élève, au 31 décembre 2012, à la somme de 890 000 euros, soit 32 % du chiffre d'affaires annuel, ce qui a nécessité un provisionnement à hauteur de 531 000 euros, que l'existence d'un litige pèse sur le passif de la société pour 926 000 euros et que l'expert-comptable a conclu qu'il « faudra prendre des mesures sévères pour assurer la pérennité de votre société et cela dans des délais très courts. ».



Il résulte des comptes de résultats que le chiffre d'affaires net a en effet baissé de 1,25 % au terme de l'exercice 2011 (3 056 558 euros) par rapport à l'exercice 2010 (3 095 513 euros), et de 7,40 % au terme de l'exercice 2012 (2 830 100 euros) par rapport à l'exercice 2011.



Cette baisse, qui démontre une baisse d'activité, ne saurait toutefois être considérée comme significative d'autant que le chiffre d'affaires net de l'année 2012 demeure important, pour s'élever à 2 830 100 euros.



Il n'est en outre pas démontré que les craintes exprimées par l'expert comptable quant au recouvrement des créances douteuses ou quant à l'issue du litige avec la société Set Cargo se seraient vérifiées.



En outre, il ressort des comptes de résultat que si le résultat d'exploitation de la société a diminué de 33,23 % à l'issue de l'exercice 2011 par rapport à l'exercice 2010, ce résultat a en revanche augmenté de 126,69 % au terme de l'exercice 2012 par rapport à l'exercice 2011, et ce, malgré une augmentation de 26,72 % des salaires et traitements et de 7,29 % des charges sociales.



Ces derniers éléments du compte de résultat démontrent que la société Guy François Transit Transport Réunis a procédé, en 2012, à des embauches, ainsi que le relève à raison M. [T]. 



Il n'est donc pas établi que la SA Guy François Transit Transport Réunis connaissait de réelles difficultés économiques à la date du licenciement.



M. [T] affirme par ailleurs que son poste n'a en réalité pas été effectivement supprimé et produit au soutien la proposition de candidature sur un poste de magasinier faite le 27 mars 2012, soit huit jours après la notification de son licenciement, par la structure d'insertion par l'activité économique Bac Réunion à la société Transit Transport Réunis.



La société ne conteste pas avoir sollicité cette candidature, mais précise que cet emploi n'était pas destiné à remplacer celui de M. [T], embauché au poste de livreur.



Les bulletins de paie de M. [T] d'août 2011 à janvier 2012 et le certificat de travail qui lui a été remis font en effet mention d'une embauche sur un poste de livreur. Pour autant, M. [S] [B] atteste en effet que : « En tant que responsable d'Agence Maritime chez TTR Guy François, je certifie avoir muté Mr [T] de son poste de livreur à un poste de magasinier en 2005. ». M. [M], M. [J] et M. [N] attestent également que M. [T] exerçait la fonction de magasinier au sein de l'entreprise TTR. Surtout, dans le cadre de ses recherches de reclassement, la société Guy François Transit Transport Réunis a fait parvenir un courrier à Pôle emploi, le 8 février 2012, dans lequel elle demande à être tenue informée d'offres d'emploi éventuels « pour un poste de magasinier ». De même, interrogée sur les postes disponibles, le responsable de la succursale située à [Localité 8] répondait, le 8 février 2012 : « Comme suite à ta demande concernant un poste de travail pour M. [T], qui est magasinier, je te confirme par la présente que je n'ai pas de poste correspondant à son profil dans mon antenne de GILLOT. ».



La société ne peut donc soutenir sérieusement que M. [T], qui a été embauché sans contrat écrit, exerçait un emploi de livreur au moment de la rupture de son contrat de travail alors que ses propres recherches de reclassement ont porté sur un poste de magasinier.



Il s'en déduit que le poste de magasinier de M. [T] n'a pas été supprimé réellement de la société, étant précisé qu'il est indifférent que ce poste ait été à pourvoir dans une autre succursale de la société ' ce qui n'est par ailleurs pas démontré - dès lors que la réalité de la suppression d'emploi s'apprécie au niveau de l'entreprise.



A titre surabondant, il ressort du registre unique du personnel que la société a ensuite procédé à l'embauche d'un magasinier en contrat à durée déterminée en date du 26 novembre 2013.

 

En tout état de cause, la recherche d'un magasinier quelques jours après la notification du licenciement de M. [T] démontre que l'employeur n'a pas exécuté loyalement l'obligation de reclassement de son salarié, d'autant que les courriels envoyés aux agences de la société ne sont pas personnalisés à défaut de comporter systématiquement le nom du salarié, sa classification et la nature de son emploi. 



Le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé la rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse.







Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse



Aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version en vigueur, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9.



En l'espèce, M. [T], âgé de 49 ans à la date de la rupture de son contrat de travail, avait 32 ans et 6 mois d'ancienneté au sein de la société Guy François Transit Transport Réunis, entreprise employant une trentaine de salariés. M. [T] percevait une rémunération brute moyenne, durant les six derniers mois précédant la rupture du contrat, de 2 170 euros, en ce compris la prime de 13e mois. Pour autant, le salarié retient dans ses écritures une rémunération brute mensuelle moyenne de 1 900 euros.



Le préjudice de M. [T] apparaît intégralement réparé par l'allocation d'une indemnité de 57 000 euros, soit 30 mois de salaire. Le jugement sera également confirmé de ce chef.



Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral



M. [T] demande de voir fixer sa créance au passif de la société à hauteur de 20 000 euros aux fins d'indemniser son préjudice moral causé par les conditions vexatoires de son licenciement, notamment le fait qu'un autre candidat ait été sollicité pour son poste quelques jours après son licenciement et les répercussions sur son état de santé.



Indépendamment du caractère réel et sérieux de la cause du licenciement, les circonstances de la rupture peuvent constituer une faute de l'employeur ouvrant droit pour le salarié à la réparation du préjudice qui en résulte pour lui.



Il convient de relever en l'espèce que le salarié ne justifie pas de procédés vexatoires dans la mise en 'uvre du licenciement. En outre, sans nier les conséquences qu'a pu avoir le licenciement sur l'état de santé de M. [T], il apparaît que ce préjudice n'est pas distinct de celui précédemment indemnisé.



Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande à ce titre.



Sur la garantie de l'AGS



Il conviendra de dire que l'AGS devra garantir les créances salariales et indemnitaires dans les limites de sa garantie légale prévue aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail et des plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail.

 



PAR CES MOTIFS :



La cour,



Statuant publiquement, en audience de renvoi après cassation, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,



Confirme le jugement rendu le 6 septembre 2013 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion, sauf en ce qui concerne les condamnations prononcées à l'encontre de la SA Guy François Transit Transport Réunis ;



Statuant à nouveau de ce chef,



Fixe les créances de M. [T] au passif de la SA Guy François Transit Transport Réunis comme suit :



- 57 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Y ajoutant,



Dit que l'AGS doit garantie des créances salariales et indemnitaires dans les limites de sa garantie légale prévue aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail et des plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail ;



Vu l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne la SELARL Hirou, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SA Guy François Transit Transport Réunis, à payer à M. [T] la somme de 2 000 euros au titre des frais non répétibles d'instance ;



Rejette les autres demandes au titre des frais non répétibles ;



Condamne la SELARL Hirou, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SA Guy François Transit Transport Réunis aux dépens.





Le présent arrêt a été signé par M. Alain LACOUR, président, et Madame Hélène MASCLEF, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





LA DIRECTRICE DES SERVICES LE PRÉSIDENT,

DE GREFFE JUDICIAIRES,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 450-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-09-20T22:00:00.000Z.