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Décision de justice

Cour d'appel d'Amiens, 2EME PROTECTION SOCIALE, 20 septembre 2022, n° 20/04270

IrrecevabilitéDemande en paiement de prestations
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Exposé du litige

- Dire et juger irrecevable l'appel régularisé tardivement par la CPAM du Hainaut à l'encontre de la décision rendue le 28 février 2020, qui lui a été notifiée le 4 mars 2020.



- A titre subsidiaire, dire mal fondé l'appel régularisé par la CPAM du Hainaut.



- Confirmer le jugement rendu le 28 février 2020 par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de VALENCIENNES en ce qu'il a condamné la CPAM du Hainaut à verser à [Z] [L] les indemnités journalières afférentes à son congé prénatal débuté le 2 juin 2019.



- Condamner la CPAM du Hainaut à payer à Madame [Z] [L] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile la somme de 1.207 €.

- Condamner la CPAM du Hainaut aux entiers dépens d'appel. 



Elle fait valoir à titre principal que l'appel est irrecevable, compte tenu de ce que le jugement a été interjeté par la caisse par courrier de son directeur expédié au greffe de la Cour en date du 17 juillet 2020 et que sa notification était intervenue le 4 mars 2020, comme en fait foi le courrier, transmis par la caisse, de notification à elle-même du jugement revêtu de son tampon à la date du 4 mars 2020. 



Elle fait valoir à titre subsidiaire que c'est à juste titre que le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de VALENCIENNES dans sa décision du 28 février 2020 a condamné la CPAM du Hainaut à verser à [Z] [L] les indemnités journalières afférentes à son congé prénatal débuté le 2 juin 2019 en estimant que la condition de durée minimale de travail salarié était remplie, qu'aux termes de l'article L 311-5 du Code de la Sécurité Sociale "toute personne percevant l'une des allocations mentionnées à l'article L 5123-2 aux articles L 1233-65 à L 1233-69 et L 1235-16 au Sème de l'article L 1233-68 du Code du Travail ou l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L 5421-2 du même Code conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations en espèces du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement", qu'il est constant qu'[Z] [L] a perçu un revenu de remplacement de Pôle Emploi, a bénéficié donc du maintien des droits prévus par ce texte, que pour faire application de ces dispositions, il convient de se placer à la date de la perte d'emploi, en l'espèce le 30 octobre 2017 et non à la date du versement du revenu de remplacement le 29 novembre 2017, comme le soutient la Caisse, étant précisé que si la date de la perte d'emploi est démontrée par la production du certificat de travail, aucune pièce produite par la Caisse ne vient justifier que le 29 novembre 2017 correspond à la date de versement des indemnités Pôle Emploi, que les 3 mois civils précédant le 31 octobre 2017 le nombre total d'heures effectuées par Madame [Z] [L] est de 200 h, soit un nombre d'heures supérieur aux 150 heures nécessaires.



Le magistrat chargé de rapport et de l'instruction de la cause indique qu'il sollicitera l'accusé de réception et l'adressera aux parties, à charge pour elle de faire parvenir leurs observations sous 15 jours sur cet accusé de réception et sur les conséquences qu'il convient de tirer de la seule présence d'un tampon, sans signature, sur le courrier de notification.

Motifs

MOTIFS DE L'ARRET



Attendu que la Cour a été rendue destinataire par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Valenciennes des accusés de réception de la notification du jugement et que le même envoi lui a été adressé par le conseil de Madame [L] par courrier du 26 octobre 2021, la caisse étant en copie du courrier envoyé à la Cour et de ses annexes.



Que la caisse a donc été mise en mesure de présenter ses observations à la Cour sur l'accusé de réception de la notification du jugement qui lui est opposé. 



Attendu qu'aux termes de l'article 538 le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse. 



Attendu qu'il résulte des pièces produites par Madame [L] en délibéré que la caisse a signé l'accusé de réception de la notification du jugement du 28 février 2020 le 5 mars 2020, l'accusé de réception portant au titre de l'indication du destinataire « organisme CPAM DU HAINAUT » et étant revêtu d'une signature et du tampon partiellement illisible mais que l'on reconstitue comme étant « sécurité sociale ». 



Que le procès-verbal de notification également produit mentionne bien le délai de recours d'un mois et l'adresse de la Cour d'Appel d'Amiens. 



Attendu que le courrier d'appel de la caisse a été expédié au greffe de la Cour le 17 juillet 2020. 



Qu'il s'ensuit que l'appel est irrecevable. 



Attendu que la caisse succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens d'appel ainsi qu'à la somme sollicitée de 1207 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe, 



Déclare l'appel de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut irrecevable. 



La condamne à la somme de 1207 € ainsi qu'aux dépens d'appel.







Le Greffier,Le Président,
Texte intégral
ARRET 

N° 671





CPAM DU HAINAUT





C/



[L]













COUR D'APPEL D'AMIENS



 2EME PROTECTION SOCIALE

 



ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2022



*************************************************************



N° RG 20/04270 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H22A



JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES EN DATE DU 28 FEVRIER 2020





PARTIES EN CAUSE :





APPELANT





La CPAM DU HAINAUT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 3]





Représentée par Mme [H] [K] dûment mandatée









ET :





INTIMEE





Madame [Z] [L]

[Adresse 1]

[Localité 2]





Représentée par Me Jean françois CAHITTE de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau D'AMIENS

















DEBATS :



A l'audience publique du 14 Octobre 2021 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2022.



GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Estelle CHAPON





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :



 en a rendu compte à la Cour composée en outre de :



Mme Elisabeth WABLE, Président, 

Mme Graziella HAUDUIN, Président,

et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,



qui en ont délibéré conformément à la loi. 





PRONONCE :



Le délibéré de la décision initialement prévu le 1er Février 2022 a été prorogé au 20 Septembre 2022.



Le 20 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier. 



*

* *



DECISION



Par lettre recommandée avec avis de réception postée le 16 janvier 2020, [Z] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes d'un recours en vue de contester la décision de la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Hainaut en date du 14 novembre 2019, confirmant le refus de lui verser d'indemnités journalières de l'assurance maternité pour un repos maternité débutant le 2 juin 2019.



[Z] [L] a demandé au tribunal de condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut à lui verser les indemnités journalières de l'assurance maternité à compter du 2 juin 2019 et jusqu'à la fin de son congé maternité.



Par jugement en date du 28 février 2020, le Tribunal a décidé ce qui suit : 



Condamne la CPAM du Hainaut à verser à [Z] [L] les indemnités journalières afférentes à son congé prénatal débuté le 2 juin 2019.

Renvoie le dossier d'[Z] [L] à la caisse afin de procéder à la régularisation de sa situation.

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit en matière d'indemnités journalières. 

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut aux dépens. 



A l'appui de cette décision, le Tribunal a fait application des dispositions de l'article L.311-5 du Code de la sécurité sociale en disant qu'il y avait lieu pour ce faire de se placer à la date de la perte d'emploi, à savoir le 30 octobre 2017 et non à la date de versement du revenu de remplacement soit le 29 novembre 2017, que [Z] [L] avait dans les trois civile précédant le 30 octobre 2017 effectué 200,02 heures de travail soit plus que les 150 heures nécessaires et qu'elle bénéficiait donc du maintien de ses droits. 



Appel de ce jugement a été interjeté par la caisse par courrier de son directeur expédié au greffe de la Cour en date du 17 juillet 2020. 



Ne figure pas au dossier de la procédure l'accusé de réception de la notification à la caisse mais le courrier, transmis par la caisse, de notification à elle-même du jugement revêtu de son tampon à la date du 4 mars 2020. 



Par conclusions figurant à son dossier de plaidoiries remis à la Cour et soutenues oralement par sa représentante , la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut demande à la Cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de confirmer le défaut d'ouverture de droits pour le paiement des indemnités journalières à compter du 2 juin 2019.



Elle fait en substance valoir que sur les périodes de référence prévues au texte l'assurée ne justifie pas des conditions requises. 



Elle s'en rapporte à justice sur la recevabilité de son appel. 



Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 26 juillet 2021 et soutenues oralement , l'intimée demande à la Cour de : 



- Dire et juger irrecevable l'appel régularisé tardivement par la CPAM du Hainaut à l'encontre de la décision rendue le 28 février 2020, qui lui a été notifiée le 4 mars 2020.



- A titre subsidiaire, dire mal fondé l'appel régularisé par la CPAM du Hainaut.



- Confirmer le jugement rendu le 28 février 2020 par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de VALENCIENNES en ce qu'il a condamné la CPAM du Hainaut à verser à [Z] [L] les indemnités journalières afférentes à son congé prénatal débuté le 2 juin 2019.



- Condamner la CPAM du Hainaut à payer à Madame [Z] [L] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile la somme de 1.207 €.

- Condamner la CPAM du Hainaut aux entiers dépens d'appel. 



Elle fait valoir à titre principal que l'appel est irrecevable, compte tenu de ce que le jugement a été interjeté par la caisse par courrier de son directeur expédié au greffe de la Cour en date du 17 juillet 2020 et que sa notification était intervenue le 4 mars 2020, comme en fait foi le courrier, transmis par la caisse, de notification à elle-même du jugement revêtu de son tampon à la date du 4 mars 2020. 



Elle fait valoir à titre subsidiaire que c'est à juste titre que le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de VALENCIENNES dans sa décision du 28 février 2020 a condamné la CPAM du Hainaut à verser à [Z] [L] les indemnités journalières afférentes à son congé prénatal débuté le 2 juin 2019 en estimant que la condition de durée minimale de travail salarié était remplie, qu'aux termes de l'article L 311-5 du Code de la Sécurité Sociale "toute personne percevant l'une des allocations mentionnées à l'article L 5123-2 aux articles L 1233-65 à L 1233-69 et L 1235-16 au Sème de l'article L 1233-68 du Code du Travail ou l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L 5421-2 du même Code conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations en espèces du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement", qu'il est constant qu'[Z] [L] a perçu un revenu de remplacement de Pôle Emploi, a bénéficié donc du maintien des droits prévus par ce texte, que pour faire application de ces dispositions, il convient de se placer à la date de la perte d'emploi, en l'espèce le 30 octobre 2017 et non à la date du versement du revenu de remplacement le 29 novembre 2017, comme le soutient la Caisse, étant précisé que si la date de la perte d'emploi est démontrée par la production du certificat de travail, aucune pièce produite par la Caisse ne vient justifier que le 29 novembre 2017 correspond à la date de versement des indemnités Pôle Emploi, que les 3 mois civils précédant le 31 octobre 2017 le nombre total d'heures effectuées par Madame [Z] [L] est de 200 h, soit un nombre d'heures supérieur aux 150 heures nécessaires.



Le magistrat chargé de rapport et de l'instruction de la cause indique qu'il sollicitera l'accusé de réception et l'adressera aux parties, à charge pour elle de faire parvenir leurs observations sous 15 jours sur cet accusé de réception et sur les conséquences qu'il convient de tirer de la seule présence d'un tampon, sans signature, sur le courrier de notification. 



MOTIFS DE L'ARRET



Attendu que la Cour a été rendue destinataire par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Valenciennes des accusés de réception de la notification du jugement et que le même envoi lui a été adressé par le conseil de Madame [L] par courrier du 26 octobre 2021, la caisse étant en copie du courrier envoyé à la Cour et de ses annexes.



Que la caisse a donc été mise en mesure de présenter ses observations à la Cour sur l'accusé de réception de la notification du jugement qui lui est opposé. 



Attendu qu'aux termes de l'article 538 le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse. 



Attendu qu'il résulte des pièces produites par Madame [L] en délibéré que la caisse a signé l'accusé de réception de la notification du jugement du 28 février 2020 le 5 mars 2020, l'accusé de réception portant au titre de l'indication du destinataire « organisme CPAM DU HAINAUT » et étant revêtu d'une signature et du tampon partiellement illisible mais que l'on reconstitue comme étant « sécurité sociale ». 



Que le procès-verbal de notification également produit mentionne bien le délai de recours d'un mois et l'adresse de la Cour d'Appel d'Amiens. 



Attendu que le courrier d'appel de la caisse a été expédié au greffe de la Cour le 17 juillet 2020. 



Qu'il s'ensuit que l'appel est irrecevable. 



Attendu que la caisse succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens d'appel ainsi qu'à la somme sollicitée de 1207 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. 





PAR CES MOTIFS



La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe, 



Déclare l'appel de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut irrecevable. 



La condamne à la somme de 1207 € ainsi qu'aux dépens d'appel.







Le Greffier,Le Président,

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L1233-68, code du travail L5421-2, code de la securite sociale L311-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-09-24T22:00:00.000Z.